CA Bordeaux, 4e ch. com., 23 mars 2026, n° 25/05100
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 23 MARS 2026
N° RG 25/05100 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OODH
S.C.E.A. CHATEAU DES TOURS
c/
SCP SILVESTRI, [K]
MSA DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le : 23 mars 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 octobre 2025 (R.G. 24/07655) par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 20 octobre 2025
APPELANTE :
S.C.E.A. CHATEAU DES TOURS, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 328 779 038, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 1]
Représentée par Maître Marc FRIBOURG de la SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.C.P. SILVESTRI, [K], prise en la personne de Maître, [D], [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCEA CHATEAU DES TOURS, domicilié en cette qualité, [Adresse 2]
Représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE - MSA DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 3]
Représentée par Maître Lou Andréa VIENOT de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 février 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE:
1. La SCEA Château des Tours, dont le siège est à, [Localité 1] (Gironde), a pour activité la culture de la vigne.
Par jugement du 13 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Château des Tours, fixé la date de cessation des paiements au 06 décembre 2016 et désigné la Scp Silvestri, [K] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 23 février 2018, le tribunal a adopté le plan de redressement de la société Château des Tours par poursuite d'activité et apurement du passif sur dix années par pactes progressifs, hors compte courant d'associé qui ne sera pas remboursé, la Scp Silvestri, [K] ayant été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement du 15 octobre 2021, le tribunal, devenu tribunal judiciaire de Bordeaux, a ordonné la résolution du plan de redressement et prononcé la liquidation judiciaire de la société Château des Tours.
Par arrêt du 29 août 2022, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé le jugement rendu le 15 octobre 2021 et maintenu la Scp Silvestri, [K] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement du 30 septembre 2022, le tribunal a rappelé que le plan de redressement adopté le 23 février 2018 s'applique à nouveau.
Par jugement du 24 mars 2023, le tribunal judiciaire a modifié le plan de redressement comme suit :
- les pactes 2021 et 2022 non réglés sont réduits à hauteur de 1,5 % chacun, soit 3 % du passif, et payables en une seule fois dès le jugement de modification du plan et au plus tard le 10 février 2023,
- le solde du passif restant dû après régularisation des pactes de 2021 et 2022 d'un montant de 87 % sera réglé selon les modalités suivantes, ces pactes étant payables au plus tard le 23 février de l'année concernée :
' les trois pactes de 2024 à 2026 sont fixés à 5 % du passif chacun
' les trois pactes de 2027 à 2029 sont fixés à 10 % du passif chacun
' le pacte de 2030 est fixé à 13 % du passif
' le pacte de 2031 est fixé à 15 % du passif
' le pacte de 2032 est fixé à 14 % du passif,
cette modification ayant eu pour effet de rallonger la durée du plan à quatorze ans.
2. Par requête déposée au greffe le 11 septembre 2024, le commissaire à l'exécution du plan a sollicité la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société Château des Tours.
Par requête déposée au greffe 20 février 2025, la MSA de la Gironde a également sollicité la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en raison de la constitution de nouvelles dettes.
3. Par jugement du 10 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a, en substance :
- prononcé la résolution du plan de redressement par continuation adopté par jugement du 23 février 2018,
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 11 septembre 2024,
- prononcé, conformément aux articles L. 641-1 et suivants du code de commerce, la liquidation judiciaire de la SCEA Château des Tours,
- nommé la Scp Silvestri, [K],, [Adresse 2] en qualité de liquidateur et désigne Me, [D], [K] pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié,
- désigné Me, [Y],, [Adresse 4], comme commissaire de justice, à l'effet de procéder à l'inventaire et la prisée des actifs du débiteur dans le mois de sa désignation,
- invité le liquidateur à établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation de la débitrice,
- fixé à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégié de liquidation judiciaire.
4. Par déclaration au greffe du 20 octobre 2025, la société Château des Tours a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la Scp Silvestri, [K], ès qualités, et la MSA de la Gironde.
Suivant avis d'orientation du 24 octobre 2025, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 16 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 09 janvier 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Château des Tours demande à la cour de :
Vu les articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution du plan adopté par jugement du 23 février 2018,
- dire que la société Château des Tours sera replacée dans le cadre dudit plan par les effets de l'arrêt de la cour.
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 09 janvier 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la Scp Silvestri, [K], agissant en qualité de liquidateur de la société Château des Tours, demande à la cour de :
Vu les articles L. 626-27, L. 631-1 et L. 631-20 du code de commerce,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux du 10 octobre 2025,
en ce qu'il a :
' prononcé la résolution du plan de redressement par continuation adopté par jugement du 23 février 2018,
' fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 11 septembre 2024,
' prononcé, conformément aux articles L. 641-1 et suivants du code de commerce, la liquidation judiciaire de la société Château des Tours,
' désigné Mme Marie-Aude Del Boca en qualité de juge commissaire,
' désigné Mmes Caroline Raffray, Mariette Dumas, Alice Vergne, Elisabeth Fabry en qualité de juges commissaires suppléants,
' nommé la Scp Silvestri, [K],, [Adresse 2] en qualité de liquidateur et désigne Me, [D], [K] pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié,
' désigné Me, [Y],, [Adresse 4], comme commissaire de justice, à l'effet de procéder à l'inventaire et la prisée des actifs du débiteur dans le mois de sa désignation,
' invité le liquidateur à établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation de la débitrice,
' rappelé que les créanciers soumis au plan sont dispensés de déclarer leurs créances,
' dit que le siège social sera réputé fixer au domicile du représentant légal,
' fixé à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée,
' ordonné la régularisation à la diligence du greffe des significations, communications et publicités,
' ordonné l'emploi des dépens en frais privilégié de liquidation judiciaire.
- fixer les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure collective de la société Château des Tours.
7. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 29 janvier 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la MSA de la Gironde demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article L. 626-27 du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
- débouter la société Château des Tours de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 10 octobre 2025,
- inscrire au passif de la société Château des Tours la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance d'appel.
8. Par avis communiqué par RPVA le 27 janvier 2026, le procureur général a requis la confirmation du jugement prononçant la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société Château des Tours, sauf production à l'audience de nouveaux éléments justifiant de la vente d'un élément d'actif permettant la continuation d'activité et le paiement des échéances arriérées du plan et des dettes postérieures.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
9. La clôture de la procédure initialement prononcée selon ordonnance du 02 février 2026, a été reportée au jour des plaidoiries.
MOTIFS DE LA DECISION:
Moyens des parties:
10. La SCEA Château des Tours demande l'infirmation de la résolution du plan et son replacement dans le cadre de ce plan.
Elle fait valoir qu'elle a réussi par le passé à vendre des actifs pour solder des échéances impayées du plan, et que son dirigeant procède à des démarches pour procéder à la vente d'un autre élément d'actif.
11. La SCP Silvestri, [K], devenue le mandataire liquidateur de la SCEA, conclut à la confirmation du jugement attaqué, en soulignant l'existence d'échéances du plan non payées, de dettes nouvelles, et l'absence d'actif disponible.
12. La caisse de Mutualité sociale agricole (MSA) de la Gironde conclut également à la confirmation du jugement, et fait valoir sa créance de 161'133,88 euros et l'absence de garantie sur une éventuelle cession, alors que la SCEA fait partie d'un groupe de sociétés dont plusieurs rencontrent des difficultés financières importantes.
Réponse de la cour,
Sur la demande de résolution du plan
13. Il résulte des dispositions de l'article L. 626-27 I du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-19 du même code, que le tribunal qui a arrêté le plan, saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public, peut en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
14. En l'espèce, il est constant que le plan de redressement arrêté le 23 février 2018 et modifié par la suite n'a pas été respecté, notamment par le défaut de paiement de l'échéance 2025 d'un montant de 57'744 euros, qui démontre le non-respect du plan.
Il apparaît en sus que des dettes nouvelles ont été contractées pour un montant total de 204'866 euros, de sorte que la poursuite du plan s'avère manifestement impossible.
15. C'est donc à bon droit que le tribunal judiciaire a prononcé sa résolution.
Sur la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire
16. Aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 626-27 ci-dessus, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.
Et, aux termes de l'article L. 631-20 du code de commerce, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire.
17. En l'espèce, c'est à juste titre que le tribunal judiciaire relève que, outre les dettes postérieures ci-dessus, la SCEA reste redevable de l'échéance impayée de 2025, soit un total de 262'610 euros, alors qu'aucune liquidité ni aucun actif ne sont disponibles.
Notamment, les indications sur l'intention de vendre un bien ne sont pas étayées.
18. La poursuite d'un redressement qui ne pourrait qu'augmenter le passif est ainsi inutile, et c'est à juste titre que le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire.
Sur les demandes accessoires
19. Il y a lieu de fixer à 1'000 euros les frais irrépétibles qui seront mis à la charge de la SCEA au profit de la MSA.
20. Ces frais irrépétibles et les dépens d'appel de la présente instance, nés pour les besoins du déroulement de la procédure au sens de l'article L. 622-17 du code de commerce, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la SCEA Château des Tours.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 10 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, qui a prononcé la résolution du plan de redressement de la société civile d'exploitation agricole Château des Tours et prononcé la liquidation judiciaire de cette société,
Y ajoutant,
Fixe à la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme due par la société civile d'exploitation agricole Château des Tours à la Caisse de Mutualité sociale agricole de la Gironde,
Dit que ces frais irrépétibles et les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société civile d'exploitation agricole Château des Tours.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 MARS 2026
N° RG 25/05100 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OODH
S.C.E.A. CHATEAU DES TOURS
c/
SCP SILVESTRI, [K]
MSA DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le : 23 mars 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 octobre 2025 (R.G. 24/07655) par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 20 octobre 2025
APPELANTE :
S.C.E.A. CHATEAU DES TOURS, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro 328 779 038, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 1]
Représentée par Maître Marc FRIBOURG de la SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
S.C.P. SILVESTRI, [K], prise en la personne de Maître, [D], [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SCEA CHATEAU DES TOURS, domicilié en cette qualité, [Adresse 2]
Représentée par Maître Patrick TRASSARD de la SELARL TRASSARD & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DE LA GIRONDE - MSA DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 3]
Représentée par Maître Lou Andréa VIENOT de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 février 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE:
1. La SCEA Château des Tours, dont le siège est à, [Localité 1] (Gironde), a pour activité la culture de la vigne.
Par jugement du 13 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société Château des Tours, fixé la date de cessation des paiements au 06 décembre 2016 et désigné la Scp Silvestri, [K] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 23 février 2018, le tribunal a adopté le plan de redressement de la société Château des Tours par poursuite d'activité et apurement du passif sur dix années par pactes progressifs, hors compte courant d'associé qui ne sera pas remboursé, la Scp Silvestri, [K] ayant été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement du 15 octobre 2021, le tribunal, devenu tribunal judiciaire de Bordeaux, a ordonné la résolution du plan de redressement et prononcé la liquidation judiciaire de la société Château des Tours.
Par arrêt du 29 août 2022, la cour d'appel de Bordeaux a infirmé le jugement rendu le 15 octobre 2021 et maintenu la Scp Silvestri, [K] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par jugement du 30 septembre 2022, le tribunal a rappelé que le plan de redressement adopté le 23 février 2018 s'applique à nouveau.
Par jugement du 24 mars 2023, le tribunal judiciaire a modifié le plan de redressement comme suit :
- les pactes 2021 et 2022 non réglés sont réduits à hauteur de 1,5 % chacun, soit 3 % du passif, et payables en une seule fois dès le jugement de modification du plan et au plus tard le 10 février 2023,
- le solde du passif restant dû après régularisation des pactes de 2021 et 2022 d'un montant de 87 % sera réglé selon les modalités suivantes, ces pactes étant payables au plus tard le 23 février de l'année concernée :
' les trois pactes de 2024 à 2026 sont fixés à 5 % du passif chacun
' les trois pactes de 2027 à 2029 sont fixés à 10 % du passif chacun
' le pacte de 2030 est fixé à 13 % du passif
' le pacte de 2031 est fixé à 15 % du passif
' le pacte de 2032 est fixé à 14 % du passif,
cette modification ayant eu pour effet de rallonger la durée du plan à quatorze ans.
2. Par requête déposée au greffe le 11 septembre 2024, le commissaire à l'exécution du plan a sollicité la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société Château des Tours.
Par requête déposée au greffe 20 février 2025, la MSA de la Gironde a également sollicité la résolution du plan de redressement et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire en raison de la constitution de nouvelles dettes.
3. Par jugement du 10 octobre 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a, en substance :
- prononcé la résolution du plan de redressement par continuation adopté par jugement du 23 février 2018,
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 11 septembre 2024,
- prononcé, conformément aux articles L. 641-1 et suivants du code de commerce, la liquidation judiciaire de la SCEA Château des Tours,
- nommé la Scp Silvestri, [K],, [Adresse 2] en qualité de liquidateur et désigne Me, [D], [K] pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié,
- désigné Me, [Y],, [Adresse 4], comme commissaire de justice, à l'effet de procéder à l'inventaire et la prisée des actifs du débiteur dans le mois de sa désignation,
- invité le liquidateur à établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation de la débitrice,
- fixé à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée,
- ordonné l'emploi des dépens en frais privilégié de liquidation judiciaire.
4. Par déclaration au greffe du 20 octobre 2025, la société Château des Tours a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la Scp Silvestri, [K], ès qualités, et la MSA de la Gironde.
Suivant avis d'orientation du 24 octobre 2025, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 16 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 09 janvier 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Château des Tours demande à la cour de :
Vu les articles L. 626-27 et L. 631-20-1 du code de commerce,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution du plan adopté par jugement du 23 février 2018,
- dire que la société Château des Tours sera replacée dans le cadre dudit plan par les effets de l'arrêt de la cour.
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 09 janvier 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la Scp Silvestri, [K], agissant en qualité de liquidateur de la société Château des Tours, demande à la cour de :
Vu les articles L. 626-27, L. 631-1 et L. 631-20 du code de commerce,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux du 10 octobre 2025,
en ce qu'il a :
' prononcé la résolution du plan de redressement par continuation adopté par jugement du 23 février 2018,
' fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 11 septembre 2024,
' prononcé, conformément aux articles L. 641-1 et suivants du code de commerce, la liquidation judiciaire de la société Château des Tours,
' désigné Mme Marie-Aude Del Boca en qualité de juge commissaire,
' désigné Mmes Caroline Raffray, Mariette Dumas, Alice Vergne, Elisabeth Fabry en qualité de juges commissaires suppléants,
' nommé la Scp Silvestri, [K],, [Adresse 2] en qualité de liquidateur et désigne Me, [D], [K] pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié,
' désigné Me, [Y],, [Adresse 4], comme commissaire de justice, à l'effet de procéder à l'inventaire et la prisée des actifs du débiteur dans le mois de sa désignation,
' invité le liquidateur à établir dans le mois de sa désignation un rapport sur la situation de la débitrice,
' rappelé que les créanciers soumis au plan sont dispensés de déclarer leurs créances,
' dit que le siège social sera réputé fixer au domicile du représentant légal,
' fixé à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée,
' ordonné la régularisation à la diligence du greffe des significations, communications et publicités,
' ordonné l'emploi des dépens en frais privilégié de liquidation judiciaire.
- fixer les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure collective de la société Château des Tours.
7. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 29 janvier 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la MSA de la Gironde demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article L. 626-27 du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
- débouter la société Château des Tours de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 10 octobre 2025,
- inscrire au passif de la société Château des Tours la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'instance d'appel.
8. Par avis communiqué par RPVA le 27 janvier 2026, le procureur général a requis la confirmation du jugement prononçant la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société Château des Tours, sauf production à l'audience de nouveaux éléments justifiant de la vente d'un élément d'actif permettant la continuation d'activité et le paiement des échéances arriérées du plan et des dettes postérieures.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
9. La clôture de la procédure initialement prononcée selon ordonnance du 02 février 2026, a été reportée au jour des plaidoiries.
MOTIFS DE LA DECISION:
Moyens des parties:
10. La SCEA Château des Tours demande l'infirmation de la résolution du plan et son replacement dans le cadre de ce plan.
Elle fait valoir qu'elle a réussi par le passé à vendre des actifs pour solder des échéances impayées du plan, et que son dirigeant procède à des démarches pour procéder à la vente d'un autre élément d'actif.
11. La SCP Silvestri, [K], devenue le mandataire liquidateur de la SCEA, conclut à la confirmation du jugement attaqué, en soulignant l'existence d'échéances du plan non payées, de dettes nouvelles, et l'absence d'actif disponible.
12. La caisse de Mutualité sociale agricole (MSA) de la Gironde conclut également à la confirmation du jugement, et fait valoir sa créance de 161'133,88 euros et l'absence de garantie sur une éventuelle cession, alors que la SCEA fait partie d'un groupe de sociétés dont plusieurs rencontrent des difficultés financières importantes.
Réponse de la cour,
Sur la demande de résolution du plan
13. Il résulte des dispositions de l'article L. 626-27 I du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l'article L. 631-19 du même code, que le tribunal qui a arrêté le plan, saisi par un créancier, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public, peut en décider la résolution si le débiteur n'exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
14. En l'espèce, il est constant que le plan de redressement arrêté le 23 février 2018 et modifié par la suite n'a pas été respecté, notamment par le défaut de paiement de l'échéance 2025 d'un montant de 57'744 euros, qui démontre le non-respect du plan.
Il apparaît en sus que des dettes nouvelles ont été contractées pour un montant total de 204'866 euros, de sorte que la poursuite du plan s'avère manifestement impossible.
15. C'est donc à bon droit que le tribunal judiciaire a prononcé sa résolution.
Sur la demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire
16. Aux termes de l'alinéa 3 de l'article L. 626-27 ci-dessus, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.
Et, aux termes de l'article L. 631-20 du code de commerce, par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 626-27, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire.
17. En l'espèce, c'est à juste titre que le tribunal judiciaire relève que, outre les dettes postérieures ci-dessus, la SCEA reste redevable de l'échéance impayée de 2025, soit un total de 262'610 euros, alors qu'aucune liquidité ni aucun actif ne sont disponibles.
Notamment, les indications sur l'intention de vendre un bien ne sont pas étayées.
18. La poursuite d'un redressement qui ne pourrait qu'augmenter le passif est ainsi inutile, et c'est à juste titre que le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire.
Sur les demandes accessoires
19. Il y a lieu de fixer à 1'000 euros les frais irrépétibles qui seront mis à la charge de la SCEA au profit de la MSA.
20. Ces frais irrépétibles et les dépens d'appel de la présente instance, nés pour les besoins du déroulement de la procédure au sens de l'article L. 622-17 du code de commerce, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la SCEA Château des Tours.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 10 octobre 2025 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, qui a prononcé la résolution du plan de redressement de la société civile d'exploitation agricole Château des Tours et prononcé la liquidation judiciaire de cette société,
Y ajoutant,
Fixe à la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme due par la société civile d'exploitation agricole Château des Tours à la Caisse de Mutualité sociale agricole de la Gironde,
Dit que ces frais irrépétibles et les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société civile d'exploitation agricole Château des Tours.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.