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Décisions

CA Versailles, ch. com. 3-2, 24 mars 2026, n° 24/06306

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 24/06306

24 mars 2026

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 4DB

Chambre commerciale 3-2

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 24 MARS 2026

N° RG 24/06306 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WYXT

AFFAIRE :

S.E.L.A.R.L., [V]

C/

POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES HAUTS DE SEINE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Septembre 2024 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE

N° Chambre : 8

N° RG : 2024L01209

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Olivier AMANN

Me Florence FRICAUDET

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

APPELANT :

S.E.L.A.R.L., [V] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « société SARL LILA FRANCE EXPRESS » suivant jugement rendu par le tribunal de commerce de NANTERRE en date du 14 novembre 2023

Ayant son siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

Représentant : Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116 - N° du dossier 1545 -

Plaidant : Me Sylvain PAILLOTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0559

****************

INTIMEE :

POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DES HAUTS DE SEINE
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 2]

Représentant : Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : C0510 - N° du dossier E0007CV1

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Février 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Cyril ROTH, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,

Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 novembre 2023, sur sa déclaration de cessation des paiements, le tribunal de commerce de Nanterre a placé la société Lila en liquidation judiciaire, désigné la société, [V], en la personne de M., [I], en qualité de liquidateur et fixé la date de cessation des paiements au 15 mai 2022.

Le 17 avril 2024, le liquidateur a assigné le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine devant le tribunal de commerce de Nanterre en nullité de deux saisies administratives à tiers détenteur pratiquées durant la période suspecte.

Le 19 septembre 2024, par jugement contradictoire, ce tribunal a :

- dit opposables à la société, [V] es-qualités, les saisies administratives à tiers détenteur pratiquées les 8 février et 7 novembre 2023 sur les comptes bancaires de la société Lila au profit du Pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine (Pôle de recouvrement) ;

- condamné la société, [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lila à payer au Pôle de recouvrement la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société, [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lila aux entiers dépens ;

- débouté la société, [V] ès-qualités, de ses autres demandes.

Le 27 septembre 2024, le liquidateur a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.

Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé aux parties le 7 octobre 2024.

Le 21 mai 2025, sur incident, le président de la chambre a rejeté les demandes de l'intimé tendant à la caducité de la déclaration d'appel et à l'irrecevabilité de l'appel.

Le 4 novembre 2025, la cour a confirmé cette décision.

Par dernières conclusions du 23 décembre 2025, la société, [V] demande à la cour de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Nanterre le 19 septembre 2024, c'est-à-dire en ce qu'il :

« [Dit], opposable à la société, [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lila les saisies administratives à tiers détenteur pratiquées les 8 février et 7 novembre 2023 sur les comptes bancaires de la société Lila au profit du Pôle de recouvrement ;

[Condamne] la société, [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lila à payer au Pôle de recouvrement la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

[Condamne] la société, [V] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Lila aux entiers dépens ;

[Rappelle] que l'exécution provisoire est de droit ;

[Déboute] la société, [V] ès-qualités, de ses autres demandes » ;

Statuant de nouveau,

- prononcer la nullité des saisies administratives à tiers détenteur pratiquées par le Pôle de Recouvrement sur les comptes bancaires de la société Lila les 6 février et 7 novembre 2023,

- condamner le Pôle de Recouvrement, pris en la personne de son Chef de Service Comptable, Mme, [Y], à restituer à la société, [V], en la personne de Me, [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lila, la somme de 251 158,51 euros, dans les 10 jours ouvrés suivant la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 700 euros par jour de retard ;

- condamner le Pôle de Recouvrement, pris en la personne de son Chef de Service Comptable, Mme, [L], [Y], à verser à la société, [V], en la personne de Me, [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Lila, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le Pôle de Recouvrement, pris en la personne de son Chef de Service Comptable, Mme, [Y], aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 7 janvier 2026, le comptable public demande à la cour de :

- confirmer le jugement de la 8e chambre du tribunal de commerce de Nanterre du 19 septembre 2024 en toutes ses dispositions ;

- débouter le liquidateur judiciaire de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

Y rajoutant et en tout état de cause,

- condamner le liquidateur ès qualités à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- le condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

A titre subsidiaire,

- ramener à de plus justes proportions toute condamnation qui serait prononcée à l'encontre du Pôle du recouvrement au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 janvier 2026.

Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.

MOTIFS

Sur la demande de confirmation du jugement

Le Trésor public soutient que le jugement entrepris doit nécessairement être confirmé, faute pour le dispositif des premières conclusions de l'appelant de préciser les chefs critiqués de son dispositif.

Le liquidateur prétend que tous les chefs du jugement sont valablement dévolus à la cour.

Réponse de la cour

Selon l'article 954 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, les conclusions de l'appelant comprennent un dispositif dans lequel il indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués.

L'article 906-2 du code de procédure civile créé par le décret du 29 décembre 2023 dispose que l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.

Selon l'article 915 nouveau de ce code, les conclusions exigées à l'article 906-2 déterminent l'objet du litige.

L'article 915-2 nouveau du même code dispose que l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel ; que la cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.

La solution selon laquelle il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement (2e Civ., 17 septembre 2020, n°18-23.626, publié), sauf à relever d'office la caducité de l'appel (2e civ., 4 nov. 2021, n° 20-15.757, publié), n'est pas remise en cause par les textes applicables aux appels formés depuis le 1er septembre 2024.

Il résulte des articles 561, 562, 901, 915-2, 954, alinéas 2 et 3, du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret du 29 décembre 2023, que lorsque l'appelant principal ne fait pas usage de la faculté offerte par l'article 915-2, alinéa 1, en l'absence de toute reprise de ceux-ci dans le dispositif de ses premières conclusions, les chefs du dispositif du jugement critiqués par l'appelant dans sa déclaration d'appel sont dévolus à la cour d'appel. En effet, si l'appelant ne fait pas usage de cette faculté, la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d'appel emporte effet dévolutif de l'appel, selon l'étendue ainsi définie, sans que l'appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions. Dans cette configuration, l'absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ces conclusions ne saurait donner lieu à sanction (2e civ., avis, 20 nov. 2025, n° 25-70.017, publié).

A fortiori, lorsque la déclaration d'appel vise tous les chefs du jugement entrepris et que par ses premières conclusions, l'appelant se bornent à demander son infirmation en toutes ses dispositions, tous les chefs visés à la déclaration d'appel sont dévolus à la cour.

La déclaration d'appel du 27 septembre 2024 comporte la reproduction précise de chacun des chefs du jugement entrepris, sans exception.

Dans le dispositif de ses premières conclusions, déposées le 5 décembre 2024, soit dans le délai de deux mois fixé à l'article 906-2 précité, l'appelant s'est borné à demander à la cour d'infirmer ce jugement « en toutes ses dispositions ».

Il ne peut être considéré comme ayant par cette formule complété, retranché ou rectifié les chefs du dispositif du jugement qu'il entendait déférer à la cour.

L'objet de la saisine de la cour a ainsi été déterminé de manière suffisante au regard des exigences qui s'évincent raisonnablement de l'article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction ici applicable.

De surcroît, dans le dispositif de ses dernières conclusions, l'appelant a à nouveau énuméré de manière détaillée les chefs du dispositif du jugement dont il demandait l'infirmation.

Il convient donc de considérer que les chefs de jugement critiqués énoncés dans la déclaration d'appel sont dévolus à la cour. Partant, il n'y a pas lieu de confirmer le jugement entrepris au motif qu'ils n'ont pas été reproduits dans les premières conclusions de l'appelant.

Sur la validité des saisies

Au soutien de sa demande d'annulation des deux saisies litigieuses, le liquidateur expose qu'aucune d'elles n'a permis d'appréhender l'intégralité du montant pour lequel elle était pratiquée ; qu'entre les deux saisies, le 8 août 2023, l'administration fiscale a inscrit un privilège pour 258 122 euros ; que l'administration fiscale disposait des pièces comptables de la société sur les six derniers exercices sociaux au jour des deux saisies administratives à tiers détenteur contestées ; que les comptes de l'entreprise dont elle disposait montrent une dynamique déficitaire sur plusieurs années, un passif social et fiscal en croissance, un déficit gravement creusé en 2022 ; que l'entreprise n'a pu financer l'échéancier consenti par l'administration fiscale que grâce à la constitution de nouvelles dettes fiscales, ce qui démontre qu'elle ne disposait pas de l'actif disponible suffisant pour respecter cet échéancier ; que l'administration fiscale, qui disposait d'une information exhaustive sur la situation de l'entreprise, a pu constater qu'elle ne masquait son état de cessation des paiements qu'au prix de détournements de TVA, même après un premier redressement ; qu'en lui accordant des délais de paiement, elle a diminué son passif exigible de manière artificielle, l'a soutenue abusivement et lui a permis d'organiser un système de cavalerie au détriment de ses fournisseurs ; qu'après la première saisie, l'entreprise n'a plus payé aucune dette fiscale courante ; qu'ainsi, le pôle de recouvrement spécialisé, qui avait vérifié la comptabilité de la société Lila France Express à deux reprises, au titre des années 2015 à 2018, puis de 2019 et 2020, avait connaissance de son état de cessation des paiements à la date des saisies, pratiquées en période suspecte. Il souligne encore que si les délais de paiement accordés à la société Lila France Express l'avaient été sous l'égide de la commission départementale des chefs des services financiers, ils auraient été subordonnés au règlement des échéances courantes, bonne pratique élémentaire.

Le liquidateur affirme que l'annulation des saisies est opportune, dès lors qu'elles ont significativement obéré la trésorerie de l'entreprise ; qu'il incombait à l'administration fiscale de solliciter l'ouverture d'une procédure collective, notamment après avoir constaté le caractère partielle infructueux de la première saisie ; qu'elle a failli à son rôle de protection des contribuables et de l'ordre public économique ; que les sommes appréhendées par l'administration fiscale sur la base des informations privilégiées dont elle seule disposait l'ont été au détriment de l'égalité des créanciers ; que son argumentation selon laquelle les créances salariales seront prises en charge par l'AGS méconnaît la subrogation de celle-ci dans leur superprivilège.

Le pôle de recouvrement spécialisé soutient que, comme l'a retenu le premier juge, cette connaissance n'est pas démontrée ; que la société Lila France Express réalisait un chiffre d'affaires supérieur à 1,5 million d'euros et réalisait des bénéfices jusqu'en 2022, comme le montrent ses comptes sociaux ; qu'elle a accordé à la société Lila France Express trois plans de règlement les 19 septembre 2019, 22 janvier 2021 et 23 novembre 2021 qui ont été respectés jusqu'au 25 octobre 2023.

A titre subsidiaire, l'administration fiscale fait valoir que la nullité prévue à l'article L. 632-2 du code de commerce est facultative et soutient qu'il serait inopportun de prononcer la nullité des saisies administratives à tiers détenteur en cause, dès lors qu'elle s'est montrée compréhensive envers la société Lila France Express en lui accordant des délais de paiement mais n'a pas pu faire autrement que de pratiquer les saisies critiquées, faute pour l'entreprise de régler spontanément ses dettes fiscales hors plan ; que le principe de l'égalité des créanciers est inapplicable aux créanciers privilégiés dont elle fait partie ; que dans l'ordre de paiement des créanciers, sa créance privilégiée n'est primée que par le superprivilège des salariés ; que ceux-ci ont pu bénéficier du régime de garantie mis en 'uvre par l'AGS ; que les saisies administratives à tiers détenteur en cause ne portent pas préjudice à l'apurement collectif du passif, les créanciers superprivilégiés pouvant être désintéressés avec l'actif subsistant tel qu'il résulte du bilan de l'entreprise sans qu'il soit besoin de les annuler.

Enfin, l'administration fiscale prétend qu'en cas de condamnation à restitution, une astreinte ne serait pas nécessaire.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article L. 632-2, 2e alinéa, du code de commerce, toute saisie administrative peut être annulée lorsqu'elle a été délivrée ou pratiquée par un créancier à compter de la date de cessation des paiements et en connaissance de celle-ci.

La cessation des paiements est définie à l'article L. 631-1 de ce code comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible.

La nullité prévue à l'article L. 632-2 a pour finalité de reconstituer l'actif du débiteur dans l'intérêt collectif des créanciers (Com, 12 juin 2024, n°23-13.360, publié).

L'action en annulation prévue par ce texte peut être exercée par le liquidateur (Com, 1er avril 2014, n°13-14.086, publié), à qui il incombe de prouver que le créancier saisissant avait connaissance de l'état de cessation des paiements.

Si cette connaissance ne peut être que souverainement appréciée par les juges du fond, il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation que sont insuffisants à caractériser la connaissance par le créancier de l'état de cessation des paiements la simple connaissance des difficultés financières du débiteur (Com., 26 février 2008, n°06-19.132) ou le non-respect d'un échéancier consenti au débiteur (Com., 5 mai 2015, n°14-13.551).

La cessation des paiements ne peut être déduite du déficit des comptes de l'entreprise (Com, 17 octobre 2000, n°98-13.106 ; Com, 9 juillet 2002, n°99-13.475).

Lorsque les conditions d'une annulation sont réunies, le juge jouit de la faculté de la prononcer, étant seulement tenu de motiver sa décision (Com, 12 janvier 2010, n°09-11.119, publié ; 2e Civ., 12 mai 2016, n°15-13.833, publié).

Le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société Lila France Express n'a pas été remis en cause en ce qu'il a fixé la date de la cessation des paiements au 15 mai 2022.

Les deux saisies administratives à tiers détenteur litigieuses ont été opérées sur les comptes bancaires de la société Lila France Express le 6 février 2023 (et non 8 février, comme le tribunal l'a indiqué par erreur) et respectivement le 7 novembre 2023, c'est-à-dire au cours de la période suspecte.

La première, pratiquée pour le recouvrement de la somme de 167 902 euros, a appréhendé 112 611,75 euros.

La seconde, pratiquée pour le recouvrement de la somme de 234 651 euros, a appréhendé 138 546,46 euros.

La société Lila France Express a été constituée en 2007 et exerçait une activité de transport routier et de location de véhicules en vue du transport routier.

Le 13 septembre 2019, à la suite d'une première vérification de comptabilité, la société Lila France Express a reconnu devoir au pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine la somme totale de 243 185 euros, pénalités comprises, au titre, principalement, de la taxe sur la valeur ajoutée non versée pour la période allant du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2018, s'engageant à régler la totalité de cette somme par mensualités jusqu'à février 2022.

A la suite d'une seconde vérification de comptabilité portant sur la période suivante, allant du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2020, l'administration fiscale lui a notifié le 16 juillet 2021 une proposition de rectification, lui réclamant le paiement de la somme de 304 248 euros pour avoir éludé le paiement de la TVA, dont 212 633 euros au titre de cette seule taxe, le reste au titre d'intérêts et de majorations.

Le 23 novembre 2021, la société Lila France Express s'est engagée à payer par mensualités la somme totale de 334 926 euros, , jusqu'au 15 mars 2024. La cour constate que cette seule dette fiscale représentait quelque 20% du chiffre d'affaires qu'elle avait réalisé en 2020.

Ayant ainsi opéré divers redressements de la société Lila France Express au titre des exercices correspondants aux années civiles 2015 à 2021 et étant destinataire de ses déclarations annuelles au titre de l'impôt sur les sociétés et de ses déclarations mensuelles au titre de la TVA, l'administration fiscale avait connaissance de ses comptes sociaux.

Il résulte des comptes produits qu'en 2019, le chiffre d'affaires de l'entreprise était de 1 863 892 euros et son bénéfice de 12 100 euros ; qu'en 2020, le chiffre d'affaires était de 1 700 940 euros et la perte d'exploitation de 24 002 euros ; qu'en 2021, le chiffre d'affaires était de 1 888 703 euros et la perte de 35 448 euros

Contrairement à ce que soutient l'administration fiscale, ce n'est pas au résultat fiscal qu'il faut se reporter pour apprécier la dynamique économique de l'entreprise, mais à son résultat d'exploitation annuel, dès lors que ce dernier donne une image de la rentabilité de l'entreprise, tandis que le résultat fiscal y agrège, conformément aux dispositions de l'article 38 du code général des impôts, différentes charges non déductibles afin de calculer la base imposable.

S'il n'est pas contesté que l'entreprise s'est acquittée courant 2022 des échéances prévues au plan d'apurement du 23 novembre 2021, il résulte des pièces produites que, comme le liquidateur le fait valoir justement, entre mai et décembre 2022, sa dette courante au seul titre de la TVA s'est accrue de 158 833 euros.

Pour autant, au jour de la première saisie, pratiquée le 8 février 2023, l'administration fiscale ne disposait pas des comptes de l'année civile 2022, de sorte que la preuve n'est pas rapportée par le liquidateur, à qui elle incombe, de la connaissance qu'elle pouvait avoir de son état de cessation des paiements.

La nullité de la première saisie n'est donc pas encourue.

Cette première saisie n'a été que partiellement fructueuse, la trésorerie de l'entreprise ne permettant pas d'acquitter quelque 50 000 euros dus à l'administration fiscale.

Au jour de la seconde saisie, pratiquée le 7 novembre 2023, l'administration fiscale savait que la première saisie avait été en partie infructueuse, ce dont il résultait que sa trésorerie était insuffisante pour acquitter ses dettes fiscales exigibles, et que l'entreprise persistait à éluder le paiement de toute TVA courante. Elle disposait des comptes de l'entreprise pour l'année 2022, qui faisaient état d'un chiffre d'affaires de 1 689 188 euros et la perte d'exploitation de 388 013 euros, mais aussi d'une dette de 183 607 euros à plus d'un an envers les organismes de sécurité sociale. Elle savait en somme que l'entreprise ne faisait face à son passif exigible que par la trésorerie qu'elle dégageait en éludant le paiement de toute TVA courante, nonobstant deux redressements et l'octroi d'un échéancier sur un arriéré très ancien.

L'inscription le 8 août 2023 d'un privilège pour plus de 250 000 euros montre qu'à cette date, antérieure à la seconde saisie, conforte la thèse selon laquelle l'administration fiscale savait la situation de l'entreprise irrémédiablement compromise et connaissait son état de cessation des paiements.

La cour retient qu'il est ainsi suffisamment établi par le liquidateur que l'administration fiscale avait, au jour de la seconde des deux saisies litigieuses, connaissance de l'état de cessation des paiements de la société Lila France Express.

L'annulation de cette seconde saisie est donc encourue.

Au soutien de la thèse suivant laquelle l'annulation de la seconde des saisies litigieuses ne nuirait pas au désintéressement des créanciers d'un rang supérieur au sien, l'administration fiscale excipe notamment de l'importance des actifs figurant au bilan de l'entreprise au 31 décembre 2022.

Mais il n'est aucunement établi que ces actifs comptables soient réalisables par le liquidateur au cours de la procédure collective.

Selon l'état définitif du passif produit, les créances salariales vérifiées s'élèvent à 99 610,82 euros.

Si la créance de l'administration fiscale est garantie par un privilège, celui-ci est, en application de l'article L. 643-8 du code de commerce, primé par le superprivilège des salariés, aux droits desquels l'AGS est ou sera subrogée.

Il importe donc de prononcer l'annulation sollicitée afin que l'actif reconstitué puisse être réparti, en application de ce texte, selon l'ordre prévu entre les créanciers de la procédure collective, parmi lesquels l'AGS et les organes de la procédure collective.

Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, d'annuler les deux saisies litigieuses et d'accueillir la demande de liquidateur tendant au versement à la procédure collective des montants qu'elles ont appréhendées, dont le calcul n'est pas discuté par l'intimée.

Le prononcé d'une astreinte est inutile à la bonne fin de cette restitution.

Sur les demandes accessoires

L'administration fiscale, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.

L'équité ne commande pas d'allouer d'indemnité de procédure à l'une des parties.

PAR CES MOTIFS,

la cour, statuant contradictoirement,

Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a écarté la demande d'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur du 8 février 2023 ;

L'infirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau,

Annule la saisie administrative à tiers détenteur du 7 novembre 2023 ;

Condamne le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine à restituer à la société, [V], ès qualités de liquidateur de la société Lila France Express, la somme de 138 546,46 euros ;

Condamne le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé des Hauts-de-Seine aux dépens de première instance et d'appel ;

Rejette la demande formulée au titre des frais non compris dans les dépens.

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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