CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 24 mars 2026, n° 25/15329
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 24 MARS 2026
(n° / 2026 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/15329 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6VI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 août 2025 - Tribunal de commerce d'EVRY - RG n° 2025P00932
APPELANTE
S.A.S. ALC, [Localité 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Dont le siège social est situé, [Adresse 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044,
INTIMÉS
Maître, [F], [N], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur de l'ALC CORBEIL-ESSONNE, désigné par jugement d'ouverture de liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce d'Evry le 25 août 2025,
Né le, [Date naissance 1] 1955 à, [Localité 3]
Dont l'étude est située, [Adresse 3]
,
[Localité 4]
Représenté par Me Fabrice DALAT de la SELEURL DALAT - WERNERT - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367,
LE PROCUREUR GENERAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
,
[Adresse 4]
,
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Constance LACHEZE, conseillère, et de Monsieur François VARICHON, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 25 août 2025 par le tribunal de commerce d'Evry par lequel le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société par actions simplifiée ALC Corbeil-Essonne et désigné Maître, [F], [N] en qualité de liquidateur judiciaire.
La société ALC, [Localité 1] a été créée le 3 août 2023 et exerce une activité de boulangerie et pâtisserie. Elle est dirigée par la société ALC Développement, elle-même représentée par M., [H], [D].
Par déclaration de cessation des paiements du 25 juillet 2025, la société ALC Corbeil-Essonne a saisi le tribunal de commerce d'Evry d'une demande visant à ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 25 août 2025, le tribunal de commerce d'Evry a statué en ces termes:
- « Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société ALC, [Localité 1] ;
- Fixe provisoirement au 25 février 2024 la date de cessation des paiements ;
- Nomme en qualité de juge-commissaire M., [T], [S], et en qualité de juge commissaire suppléant M., [X], [A] ;
- Nomme Maître, [F], [N] en qualité de liquidateur judiciaire ;
- Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur en la personne de Monsieur, [J], [M], [D], dirigeant, qui demeure en fonction, conformément à l'article L. 641-9 du Code de commerce ;
- Dit que le commissaire-priseur devra déposer son rapport au greffe de ce Tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 4 du Code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement ;
- Fixe à 16 mois le délai dans le lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au BODACC du présent jugement;
- Conformément à l'article L. 641-1 II alinéa 5 du Code de commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce Tribunal par lettre recommandée ;
- Dit que la clôture devra être examinée avant le 25 août 2027 ;
- Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date ;
- Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande ;
- Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. »
Pour fixer la date de cessation des paiements au 25 février 2024, le tribunal, après avoir recueilli à l'audience les observations du débiteur, a retenu que la dernière échéance du moratoire établi avec le bailleur afin de régler la dette locative qui existe depuis plus de dix-huit mois n'avait pas été réglée.
Par déclaration du 8 septembre 2025, la société ALC, [Localité 1] a interjeté appel de ce jugement, uniquement en ce que celui-ci a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 25 février 2024,
Le dossier a été communiqué au ministère public, qui a déposé son avis écrit le 20 janvier 2026. Cet avis a été communiqué aux parties qui ont eu la possibilité de formuler leurs observations le concernant.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 27 janvier 2026.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 novembre 2025, la société ALC, [Localité 1] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 25 février 2024 et, en conséquence, fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 8 juillet 2025 ou alternativement à la date d'ouverture du redressement judiciaire,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus et en ce qu'il a désigné Maître, [F], [N] en qualité de liquidateur judiciaire, désigné la SELARL, [I] & Associés en qualité de commissaire-priseur, constaté que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur en la personne de M., [J], [M], [D], dirigeant, qui demeure en fonction, conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce, dit que la commissaire-priseur devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement, fixé à 16 mois le délai dans le lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au BODACC du présent jugement, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du code de commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée, dit que la clôture devra être examinée avant le 25 août 2027, dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date, ordonné à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur demande, dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi et employé les dépens en frais privilégiés.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 décembre 2025, Maître, [F], [N], ès qualités, demande à la cour de confirmer le jugement du 25 août 2025 en ce qu'il a fixé provisoirement au 25 février 2024 la date de cessation des paiements.
Par avis remis au greffe et notifié par voie électronique le 20 janvier 2026, le ministère public demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement du 25 août 2025 et, sous réserve de pièces justificatives, de fixer la date de cessation des paiements à la date à laquelle elle sera caractérisée par les parties.
La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fixation de la date de cessation des paiements
Moyens des parties
La société ALC, [Localité 1] conclut à la réformation du jugement en ses dispositions attaquées en faisant valoir :
- que les premiers juges n'ont pas suivi la méthodologie de la Cour de cassation pour fixer la date de cessation des paiements en ne caractérisant pas, à la date du 25 février 2024, l'existence d'un actif disponible inférieur au passif exigible,
- que la seule motivation retenue par les juges pour fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 25 février 2024 consiste à indiquer que la dette locative remonte à plus de 18 mois, de sorte que les premiers juges ont simplement tenu compte d'impayés, et donc d'un passif exigible, pour fixer provisoirement la date de cessation des paiements, sans même dater précisément l'antériorité des impayés en question et sans tenir compte de l'actif disponible à cette date.
Maître, [F], [N], ès qualités, répond :
- que s'agissant de l'actif disponible, il se caractérise par la trésorerie, les liquidités et l'actif réalisable immédiatement, qu'au 25 février 2024, date de cessation des paiements retenue par le tribunal, le solde bancaire disponible s'élevait à la somme de 25.333,01 euros,
- que s'agissant du passif exigible, la société ALC, [Localité 1] n'a réglé aucune échéance de ses loyers entre le 29 septembre 2023, date de la prise à bail, et le 28 mai 2024, date de la sommation d'avoir à régler, sous quinzaine, la somme de 137 009,19 euros, qu'au 3 juillet 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer la somme de 139 190,23 euros, que par une ordonnance du 7 février 2025, le juge des référés a constaté l'acquisition de la clause résolutoire dont il suspendu les effets sous réserve du versement de 17 mensualités de 8 988 euros et du solde pour la 18ème mensualités à verser en sus des loyers et charges courants, que ce moratoire n'a jamais été respecté en dépit de quelques versements partiels, de sorte que la dette est redevenue exigible en son intégralité et que le bailleur a fait procéder à l'expulsion de la société débitrice par acte du 14 octobre 2025,
- qu'au jour de ses écritures, le passif déclaré totalisait une somme de 583 638,78 euros,
- que l'analyse des relevés bancaires, des bilans et des déclarations de créance a montré que la société ALC, [Localité 1] se trouvait en état de cessation des paiements au 25 février 2024.
Le ministère public rappelle :
- qu'il est de jurisprudence constante que le tribunal doit indiquer la date à laquelle il estime que la cessation des paiements est caractérisée, le montant du passif exigible et le montant de l'actif disponible, ce qu'il n'a pas fait dans son jugement d'ouverture du 25 août 2025 et qui justifie une infirmation de la décision,
- que la cour devra ainsi, sous réserve de pièces justificatives, fixer la date de cessation des paiements à la date à laquelle elle sera caractérisée par les parties.
Réponse de la cour
En droit, l'article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
En l'espèce, il résulte des pièces versées au dossier que le contrat de bail du 30 mars 2018 prévoit que le montant du « loyer annuel de base » (hors charges) s'élève à la somme de 62 000 euros HT et qu'il était payable d'avance et par trimestre, soit des échéances de 15 500 euros HT, qu'à la date du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par acte de commissaire de justice le 3 juillet 2024, la dette locative s'élevait à la somme de 139 190,23 euros et que devant le juge des référés, la société ALC, [Localité 1] n'a pas contesté le non-paiement des loyers. Le décompte de loyers et charges établi par le bailleur et annexé à sa déclaration de créance montre que la société débitrice n'a versé que l'équivalent d'un mois de loyer actualisé correspondant au dépôt de garantie début 2024, puis plus rien jusqu'en juin 2024.
Il ressort ainsi du décompte de loyers et charges établi par le bailleur que le solde de la dette locative s'élevait à 110 557 euros au 25 janvier 2024, cette somme représentant le passif demeurant exigible au 25 février 2024 et que depuis lors, la dette locative n'a cessé d'augmenter pour atteindre 240 196 euros au 25 août 2025 en dépit de quelques règlements totalisant 33 500 euros entre juin 2024 et le 25 août 2025.
Il ressort des relevés bancaires de la débitrice que sur la période courant à compter du 31 janvier 2024, son compte est demeuré créditeur, notamment de 26 038 euros au 31 janvier 2024 et de 25 333,01 euros au 29 février 2024. Toutefois, la dette locative n'a cessé d'augmenter dans des proportions plus importantes auxquels les différents soldes créditeurs ne permettaient pas de faire face.
Ainsi, au 25 février 2024, le montant de l'actif disponible de 25 333,01 euros ne permettait pas de faire face au passif exigible de 110 557 euros.
L'analyse du passif exigible cumulé opérée par Me, [N], composé exclusivement jusqu'en juin 2025 de la dette locative qui n'a fait qu'augmenter faute de versements suffisants de la part de la société ALC, [Localité 1], montre que la différence entre l'actif disponible et le passif exigible en constante augmentation est demeurée négative de manière exponentielle, de telle sorte que l'état de cessation des paiements a perduré durant les dix-huit mois précédant le jugement d'ouverture et s'est même aggravé.
C'est donc à bon droit que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 25 février 2024, soit dix-huit mois avant le jugement d'ouverture.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué en ses dispositions soumises à la cour.
Sur les frais du procès
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
Confirme le jugement attaqué en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 24 MARS 2026
(n° / 2026 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/15329 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL6VI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 août 2025 - Tribunal de commerce d'EVRY - RG n° 2025P00932
APPELANTE
S.A.S. ALC, [Localité 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Dont le siège social est situé, [Adresse 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044,
INTIMÉS
Maître, [F], [N], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur de l'ALC CORBEIL-ESSONNE, désigné par jugement d'ouverture de liquidation judiciaire rendu par le tribunal de commerce d'Evry le 25 août 2025,
Né le, [Date naissance 1] 1955 à, [Localité 3]
Dont l'étude est située, [Adresse 3]
,
[Localité 4]
Représenté par Me Fabrice DALAT de la SELEURL DALAT - WERNERT - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0367,
LE PROCUREUR GENERAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
,
[Adresse 4]
,
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Constance LACHEZE, conseillère, et de Monsieur François VARICHON, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 25 août 2025 par le tribunal de commerce d'Evry par lequel le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société par actions simplifiée ALC Corbeil-Essonne et désigné Maître, [F], [N] en qualité de liquidateur judiciaire.
La société ALC, [Localité 1] a été créée le 3 août 2023 et exerce une activité de boulangerie et pâtisserie. Elle est dirigée par la société ALC Développement, elle-même représentée par M., [H], [D].
Par déclaration de cessation des paiements du 25 juillet 2025, la société ALC Corbeil-Essonne a saisi le tribunal de commerce d'Evry d'une demande visant à ouvrir une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 25 août 2025, le tribunal de commerce d'Evry a statué en ces termes:
- « Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société ALC, [Localité 1] ;
- Fixe provisoirement au 25 février 2024 la date de cessation des paiements ;
- Nomme en qualité de juge-commissaire M., [T], [S], et en qualité de juge commissaire suppléant M., [X], [A] ;
- Nomme Maître, [F], [N] en qualité de liquidateur judiciaire ;
- Constate que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur en la personne de Monsieur, [J], [M], [D], dirigeant, qui demeure en fonction, conformément à l'article L. 641-9 du Code de commerce ;
- Dit que le commissaire-priseur devra déposer son rapport au greffe de ce Tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 4 du Code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement ;
- Fixe à 16 mois le délai dans le lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au BODACC du présent jugement;
- Conformément à l'article L. 641-1 II alinéa 5 du Code de commerce, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du Code de commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce Tribunal par lettre recommandée ;
- Dit que la clôture devra être examinée avant le 25 août 2027 ;
- Dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date ;
- Ordonne à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur sa demande ;
- Emploie les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. »
Pour fixer la date de cessation des paiements au 25 février 2024, le tribunal, après avoir recueilli à l'audience les observations du débiteur, a retenu que la dernière échéance du moratoire établi avec le bailleur afin de régler la dette locative qui existe depuis plus de dix-huit mois n'avait pas été réglée.
Par déclaration du 8 septembre 2025, la société ALC, [Localité 1] a interjeté appel de ce jugement, uniquement en ce que celui-ci a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 25 février 2024,
Le dossier a été communiqué au ministère public, qui a déposé son avis écrit le 20 janvier 2026. Cet avis a été communiqué aux parties qui ont eu la possibilité de formuler leurs observations le concernant.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 27 janvier 2026.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 février 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 7 novembre 2025, la société ALC, [Localité 1] demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 25 février 2024 et, en conséquence, fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 8 juillet 2025 ou alternativement à la date d'ouverture du redressement judiciaire,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus et en ce qu'il a désigné Maître, [F], [N] en qualité de liquidateur judiciaire, désigné la SELARL, [I] & Associés en qualité de commissaire-priseur, constaté que le débiteur pourra accomplir les actes et exercer les actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur en la personne de M., [J], [M], [D], dirigeant, qui demeure en fonction, conformément à l'article L. 641-9 du code de commerce, dit que la commissaire-priseur devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues à l'article R.622-4 alinéa 4 du code de commerce dans un délai de trois semaines à compter du présent jugement, fixé à 16 mois le délai dans le lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente, ce délai courant à compter de la parution au BODACC du présent jugement, invite le comité social et économique, à défaut les salariés à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise dans les conditions prévues par les articles L.621-4 alinéa 2 et R.621-14 du code de commerce, et à communiquer le nom et l'adresse de ce représentant au greffe de ce tribunal par lettre recommandée, dit que la clôture devra être examinée avant le 25 août 2027, dit que ce délai pourra être prorogé par décision du tribunal si la clôture ne peut être prononcée à cette date, ordonné à tout séquestre ou détenteur de fonds de les remettre au liquidateur ci-dessus désigné sur demande, dit que le présent jugement sera publié conformément à la loi et employé les dépens en frais privilégiés.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 4 décembre 2025, Maître, [F], [N], ès qualités, demande à la cour de confirmer le jugement du 25 août 2025 en ce qu'il a fixé provisoirement au 25 février 2024 la date de cessation des paiements.
Par avis remis au greffe et notifié par voie électronique le 20 janvier 2026, le ministère public demande à la cour d'infirmer partiellement le jugement du 25 août 2025 et, sous réserve de pièces justificatives, de fixer la date de cessation des paiements à la date à laquelle elle sera caractérisée par les parties.
La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fixation de la date de cessation des paiements
Moyens des parties
La société ALC, [Localité 1] conclut à la réformation du jugement en ses dispositions attaquées en faisant valoir :
- que les premiers juges n'ont pas suivi la méthodologie de la Cour de cassation pour fixer la date de cessation des paiements en ne caractérisant pas, à la date du 25 février 2024, l'existence d'un actif disponible inférieur au passif exigible,
- que la seule motivation retenue par les juges pour fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 25 février 2024 consiste à indiquer que la dette locative remonte à plus de 18 mois, de sorte que les premiers juges ont simplement tenu compte d'impayés, et donc d'un passif exigible, pour fixer provisoirement la date de cessation des paiements, sans même dater précisément l'antériorité des impayés en question et sans tenir compte de l'actif disponible à cette date.
Maître, [F], [N], ès qualités, répond :
- que s'agissant de l'actif disponible, il se caractérise par la trésorerie, les liquidités et l'actif réalisable immédiatement, qu'au 25 février 2024, date de cessation des paiements retenue par le tribunal, le solde bancaire disponible s'élevait à la somme de 25.333,01 euros,
- que s'agissant du passif exigible, la société ALC, [Localité 1] n'a réglé aucune échéance de ses loyers entre le 29 septembre 2023, date de la prise à bail, et le 28 mai 2024, date de la sommation d'avoir à régler, sous quinzaine, la somme de 137 009,19 euros, qu'au 3 juillet 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer la somme de 139 190,23 euros, que par une ordonnance du 7 février 2025, le juge des référés a constaté l'acquisition de la clause résolutoire dont il suspendu les effets sous réserve du versement de 17 mensualités de 8 988 euros et du solde pour la 18ème mensualités à verser en sus des loyers et charges courants, que ce moratoire n'a jamais été respecté en dépit de quelques versements partiels, de sorte que la dette est redevenue exigible en son intégralité et que le bailleur a fait procéder à l'expulsion de la société débitrice par acte du 14 octobre 2025,
- qu'au jour de ses écritures, le passif déclaré totalisait une somme de 583 638,78 euros,
- que l'analyse des relevés bancaires, des bilans et des déclarations de créance a montré que la société ALC, [Localité 1] se trouvait en état de cessation des paiements au 25 février 2024.
Le ministère public rappelle :
- qu'il est de jurisprudence constante que le tribunal doit indiquer la date à laquelle il estime que la cessation des paiements est caractérisée, le montant du passif exigible et le montant de l'actif disponible, ce qu'il n'a pas fait dans son jugement d'ouverture du 25 août 2025 et qui justifie une infirmation de la décision,
- que la cour devra ainsi, sous réserve de pièces justificatives, fixer la date de cessation des paiements à la date à laquelle elle sera caractérisée par les parties.
Réponse de la cour
En droit, l'article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.
La preuve de l'état de cessation des paiements doit être rapportée par celui qui demande l'ouverture de la procédure alors que la preuve de l'existence de réserves de crédit ou de moratoires lui permettant de faire face à son passif exigible incombe au débiteur.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
En l'espèce, il résulte des pièces versées au dossier que le contrat de bail du 30 mars 2018 prévoit que le montant du « loyer annuel de base » (hors charges) s'élève à la somme de 62 000 euros HT et qu'il était payable d'avance et par trimestre, soit des échéances de 15 500 euros HT, qu'à la date du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré par acte de commissaire de justice le 3 juillet 2024, la dette locative s'élevait à la somme de 139 190,23 euros et que devant le juge des référés, la société ALC, [Localité 1] n'a pas contesté le non-paiement des loyers. Le décompte de loyers et charges établi par le bailleur et annexé à sa déclaration de créance montre que la société débitrice n'a versé que l'équivalent d'un mois de loyer actualisé correspondant au dépôt de garantie début 2024, puis plus rien jusqu'en juin 2024.
Il ressort ainsi du décompte de loyers et charges établi par le bailleur que le solde de la dette locative s'élevait à 110 557 euros au 25 janvier 2024, cette somme représentant le passif demeurant exigible au 25 février 2024 et que depuis lors, la dette locative n'a cessé d'augmenter pour atteindre 240 196 euros au 25 août 2025 en dépit de quelques règlements totalisant 33 500 euros entre juin 2024 et le 25 août 2025.
Il ressort des relevés bancaires de la débitrice que sur la période courant à compter du 31 janvier 2024, son compte est demeuré créditeur, notamment de 26 038 euros au 31 janvier 2024 et de 25 333,01 euros au 29 février 2024. Toutefois, la dette locative n'a cessé d'augmenter dans des proportions plus importantes auxquels les différents soldes créditeurs ne permettaient pas de faire face.
Ainsi, au 25 février 2024, le montant de l'actif disponible de 25 333,01 euros ne permettait pas de faire face au passif exigible de 110 557 euros.
L'analyse du passif exigible cumulé opérée par Me, [N], composé exclusivement jusqu'en juin 2025 de la dette locative qui n'a fait qu'augmenter faute de versements suffisants de la part de la société ALC, [Localité 1], montre que la différence entre l'actif disponible et le passif exigible en constante augmentation est demeurée négative de manière exponentielle, de telle sorte que l'état de cessation des paiements a perduré durant les dix-huit mois précédant le jugement d'ouverture et s'est même aggravé.
C'est donc à bon droit que le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 25 février 2024, soit dix-huit mois avant le jugement d'ouverture.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement attaqué en ses dispositions soumises à la cour.
Sur les frais du procès
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
Confirme le jugement attaqué en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente