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Décisions

CA Metz, 6e ch., 24 mars 2026, n° 24/02332

METZ

Arrêt

Autre

CA Metz n° 24/02332

24 mars 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/02332 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GJPI

S.A.R.L. NOUVELLES ENERGY

C/

Organisme URSSAF DE LORRAINE, S.A.S., KOCH ET ASSOCIES

Jugement Au fond, origine TJ à compétence commerciale de, [Localité 1], décision attaquée en date du 18 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 23/00720

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU 24 MARS 2026

APPELANTE :

S.A.R.L. NOUVELLES ENERGY ayant pour représentant légal Monsieur, [A], [N]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]

Représentée par Me Déborah BEMER, avocat au barreau de METZ

INTIMÉES :

URSSAF DE LORRAINE Organisme de prévention sociale à régime général de la sécurité sociale, immatriculé sous le N° SIREN 753334481, représenté par son Directeur pour ce domicilié audit siège.
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]

Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

S.A.S., KOCH ET ASSOCIES Prise en la personne de Mme, [B], [Y] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL NOUVELLES ENERGY.
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]

Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Novembre 2025 tenue par Mme Sandrine MARTIN, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 24 Mars 2026.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Marion GIACOMINI

COMPOSITION DE LA COUR :

PRÉSIDENT : Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre

ASSESSEURS : Mme MARTIN,Conseillère

M. MICHEL, Conseiller

ARRÊT : Contradictoire

Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme DEVIGNOT, conseillère faisant fonction de Présidente de Chambre et par Mme Marion GIACOMINI, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La SARL Nouvelles Energy gérée par M., [A], [J], ayant une activité de construction et vente de maisons individuelles et installation d'énergies renouvelables, a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Metz, depuis le 26 mars 2021, avec un siège social situé sis,, [Adresse 4] à Metz 57070.

Elle a été radiée le 6 février 2024 avec effet rétroactif au 26 juin 2023, étant alors immatriculée au registre des sociétés d'Angleterre et du Pays de Galle à compter du 06 juin 2023.

Par acte introductif d'instance du 28 septembre 2023, l'URSSAF de Lorraine a demandé à la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz de constater son état de cessation des paiements, et d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l'encontre de la SARL Nouvelles Energy.

Par jugement du 12 juillet 2024, le Tribunal a désigné M., [O] en qualité de juge enquêteur.

La chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz a suivant jugement du 18 décembre 2024:

- constaté la cessation des paiements de la SARL Nouvelles Energy et en a fixé la date au 19 juin 2023,

- déclaré ouverte la procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Nouvelles Energy,

- désigné M., [O] en qualité de juge-commissaire,

- désigné la SAS, [D] & Associés prise en la personne de Mme, [Y] en qualité de liquidateur judiciaire,

- désigné la SCP, [G], [H] commissaire de justice pour procéder à l'inventaire, invité le commissaire de justice à déposer l'inventaire au greffe du tribunal dans les 15 jours du jugement, dit que les frais d'inventaire seront à la charge de la procédure collective,

- dit que le liquidateur devra déposer la liste des créances dans un délai de dix mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances,

- ordonné les mesures de publicité prévues par la loi,

- rappelé que conformément aux dispositions de l'article R622-5 du code de commerce, la liste certifiée des créanciers et du montant des dettes devra être remise au liquidateur dans un délai de huit jours,

- dit que la clôture de la procédure devra être examinée dans un délai de trois ans,

- rappelé que le jugement est de droit exécutoire par provision,

- dit que les dépens exposés par le créancier seront employés en frais privilégiés de procédure y compris les frais de consignation.

Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 30 décembre 2024, la SARL Nouvelles Energy a interjeté appel aux fins d'annulation ou d'infirmation du jugement du 18 décembre 2024 en chacune de ses dispositions reprises dans la déclaration. Cet appel a donné lieu à enregistrement sous une procédure numérotée RG 24-2332.

Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Metz le 5 février 2025, la SARL Nouvelles Energy a interjeté appel aux fins d'annulation ou d'infirmation du jugement du 18 décembre 2024 en chacune de ses dispositions reprises dans la déclaration. Cet appel a été enregistré sous la procédure numérotée RG 25-212.

Dans ses dernières écritures récapitulatives déposées le 7 avril 2025 dans chacun des dossiers RG 24-2332 et RG 25-212, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, la SARL Nouvelles Energy demande à la cour de:

- dire et juger l'appel recevable et bien fondé

- prononcer la jonction des procédures numérotées RG 24/02332 et RG 25/00212

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant de nouveau

- débouter l'organisme URSSAF de l'intégralité de ses demandes

- condamner l'organisme URSSAF aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.

Elle conteste un état de cessation des paiements au sens de l'article L631-1 du code de commerce, se prévaut du paiement intégral des dettes envers l'URSSAF, hormis les seules pénalités, que le dirigeant s'engage à payer. Elle précise qu'elle a également été radiée et dissoute en Angleterre.

Elle invoque le chiffre d'affaires prévisionnel et des créances clients en attente de paiement à hauteur de près de 140.000 euros, soutient que celles-ci, facilement et rapidement recouvrables, relèvent de l'actif disponible, précisant produire les devis les justifiant.

Elle oppose enfin à l'ouverture d'une mesure de liquidation, le caractère non irrémédiablement compromis de sa situation lors du jugement, renvoyant à l'attestation du dirigeant en ce sens.

Dans ses dernières écritures récapitulatives déposées le 6 juin 2025 dans chacun des dossiers numérotés RG 24-2332 et RG 25-212 auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, l'URSSAF de, [Localité 4] demande à la cour de:

- rejeter l'appel formé par la SARL Nouvelles Energy, le dire mal fondé

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions

- débouter la SARL Nouvelles Energy ses demandes

- dire que les frais et dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Elle rappelle les difficultés financières de la débitrice dès février 2021, matérialisées par un retard dans le paiement des cotisations, et précise que sa demande d'échelonnement du 23 mars 2023, a été refusée le 29 mars 2023, du fait du non règlement de la part salariale.

Elle précise plusieurs contraintes, procès-verbaux de saisie attribution, vainement délivrés de mai à juin 2023, invoque le caractère infructueux des tentatives d'exécution forcée réalisées par le commissaire de justice mandaté à cet effet.

Elle fait état d'une dette à hauteur de 27.835,30 euros suivant décompte du 11 septembre 2023, en ce compris la somme de 11.600 euros à titre de cotisations salariales, admet des paiements réalisés pendant la procédure, ne permettant pas de couvrir l'intégralité des sommes dues lors du prononcé de la mesure de liquidation, un solde excédant 8.000 euros restant impayé.

Elle explique néanmoins que, depuis, les paiements ont permis de solder l'intégralité des sommes dues, du fait des remises de droit résultant de l'ouverture de la procédure. Elle ajoute toutefois qu'en cas d'infirmation de la décision, ces majorations, frais et pénalités, qui restaient exigibles lors du prononcé du jugement, redeviendraient exigibles.

Elle conteste toute preuve d'un actif disponible existant, qui ne saurait résulter de simples devis. Elle estime ainsi que la société est en état de cessation des paiements, et ajoute que le passif mis en évidence dans le rapport rendu par l'enquêteur le 3 décembre 2024, puis par le liquidateur, excède le montant de sa créance.

Elle relève par ailleurs sur la liquidation, l'impossibilité manifeste du redressement dès lors que la cessation d'activité mentionnée, et la double radiation en France en juin 2023 et en Angleterre en août 2024 ne permet pas d'exécuter les prestations prévues par les devis produits, ce qui exclut donc d'encaisser des fonds à ce titre.

Par dernières conclusions récapitulatives déposées le 5 juin 2025 dans le dossier RG 25-212, la SAS, [D] et Associés ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL Nouvelles Energy demande à la cour de:

- rejeter l'appel interjeté par la SARL Nouvelles Energy

- confirmer le jugement du 18 décembre 2024 en toutes ses dispositions.

- juger que les frais et dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

Le mandataire indique que la compétence territoriale du tribunal n'est pas contestée, malgré le changement d'adresse avec effet au 6 juin 2023 mais réalisé le 6 février 2024, postérieurement à la saisine.

Il soutient que la SARL Nouvelles Energy est incapable de faire face à son passif exigible avec son passif disponible. Il indique que suivant le rapport d'enquête elle est redevable envers plusieurs créanciers, de sommes en cours de recouvrement par commissaire de justice. Il précise qu'une demande d'échéancier de paiement ne prouve pas la capacité de faire face au passif exigible.

Il fait valoir la distinction entre des créances clients invoquées, et les simples devis produits à ce titre, lesquels ne peuvent constituer un actif disponible.

Il relève les contradictions du dirigeant qui se prévaut d'un prévisionnel d'activité tout en invoquant une radiation, qui implique une cessation d'activité.

Par dernières écritures récapitulatives déposées le 10 septembre 2025 dans le dossier RG 24-2332 et régulièrement communiquées aux parties qui ont eu le temps nécessaire pour y répondre, le ministère public sollicite de joindre les deux dossiers, de déclarer l'appel recevable et de confirmer le jugement entrepris.

Relativement à l'état de cessation des paiements, il invoque le rapport d'enquête qui mentionne plusieurs dettes réclamées par des créanciers distincts. Il constate l'absence de justificatifs produits par la société pour établir l'existence d'un actif disponible, suffisant au regard du passif exigible. Il observe ainsi que le débiteur qui faisait état de factures et d'un compte clients élevé, ne justifie pas de recouvrements ayant été réalisés à ce titre.

Concernant la mesure de liquidation, il rappelle la radiation réalisée au RCS de, [Localité 1] avec effet au 26 juin 2023, ainsi que la radiation en Angleterre réalisée en août 2024, lesquelles excluent toute activité génératrice d'actif disponible, et par suite toute perspective de redressement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la jonction

Selon l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

En l'espèce, les deux déclarations d'appel enregistrées sous les procédures RG 24/02332 et RG 25/00212 concernent le même jugement. Dès lors il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble et la jonction des dossiers sera ordonnée, sous le numéro unique le plus ancien RG 24-2332.

Sur l'état de cessation des paiements

L'état de cessation des paiements est défini, selon l'article L631-1 du code de commerce, comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible, étant précisé que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible, n'est pas en état de cessation des paiements.

L'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue, sans que l'on puisse tenir compte d'une situation passée.

Le passif exigible s'entend du passif échu, même s'il n'est pas exigé, mais il ne doit pas être tenu compte du passif qui n'a été rendu exigible que par le seul fait de l'ouverture de la procédure collective.

En l'espèce, il résulte des écritures de l'URSSAF de, [Localité 4] que plusieurs paiements ayant été réalisés, le montant de sa créance est réduite à une somme résiduelle restant due de 8.123,66 euros. Toutefois l'URSSAF précise aussi qu'elle est constituée de majorations de retard, pénalités, et frais de justice, et que suite aux remises résultant de l'ouverture de la procédure, la dette est soldée.

Il en résulte qu'au jour où la cour statue, l'URSSAF ne détient plus de créances susceptibles de caractériser l'existence d'un passif exigible de nature à engendrer un état de cessation des paiements.

Par ailleurs le ministère public invoque à l'appui de sa demande d'ouverture, l'existence d'un passif constitué d'autres créances.

Le mandataire judiciaire désigné liquidateur de la société a en effet produit la liste des créances nées avant le jugement d'ouverture et déclarées depuis, accompagnées de leurs justificatifs.

Ainsi Mme, [L] qui déclare une créance de 4.000 euros produit à l'appui de sa déclaration un jugement de 2 avril 2024 qui a condamné la débitrice à lui payer la somme de 3.500 euros avec intérêts au taux légal suite à résolution d'un contrat pour inexécution des travaux.

La SAS Lorcamat a déclaré un montant total de 1.941,21 euros et a produit à l'appui de sa déclaration deux factures du 16 décembre 2022 et 19 décembre 2022. Cette dette était déjà signalée dans le rapport d'enquête fourni par le ministère public, dans le cadre d'une procédure de recouvrement menée par commissaire de justice, et n'a donc pas été payée depuis.

La SAS Hydraliance DC Plastique a déclaré une créance pour la somme de 14.233,52 euros accompagnée de la copie d'une série de factures impayées.

Les époux, [E] ont déclaré un montant de 3.184,50 euros justifié par un devis émis pour cette somme, basé sur un protocole d'accord signé par la débitrice.

Enfin la société Commercique a fourni à l'appui de sa déclaration à hauteur de la somme de 15.600 euros, la facture d'un acompte payé, sans que la prestation n'ait été réalisée.

Ces dettes sont échues, et la déclaration de créance à laquelle les créanciers respectifs ont procédé manifeste leur volonté d'en obtenir le paiement. Ces montants encore existants, dont il n'est par ailleurs ni allégué ni établi qu'ils ont été payés, relèvent donc du passif exigible, en l'absence de moratoire en cours.

Il appartient en conséquence à la débitrice d'établir qu'elle dispose d'un actif disponible suffisant pour faire face à ce passif exigible, matérialisé à hauteur de 39.959,23 euros.

L'actif disponible se définit comme étant réalisable à bref délai. Il s'agit notamment des liquidités, concours bancaires. En revanche le stock, les immobilisations ainsi que les prestations prévues en fonction de devis signés, mais à réaliser pour en obtenir le paiement, ne sont pas comptabilisés dans l'actif disponible.

En l'espèce, la société produit un simple tableau intitulé «compte de résultat» renseigné pour le seul exercice 2024 qui mentionne 139.793,99 euros de ventes de marchandises, et des gains de 30.821,72 euros, sans élément permettant de confirmer l'existence de liquidités ou disponibilités correspondantes. De même le tableau sur le suivi clients 2024 qui liste des acomptes perçus, ainsi que les copies de devis dont certains sont acceptés, ne sont pas corroborés par des pièces sur les fonds perçus ou à disposition pour l'exploitation et le règlement des frais ainsi engendrés.

Le rapport d'enquête signalait que les mouvements financiers ressortant de l'analyse des deux comptes bancaires de la société mentionnés par le dirigeant, sur la période de janvier à juillet 2024 inclus, ne montraient que des versements émis au profit de l'ancien dirigeant au titre du remboursement d'un compte courant d'associé.

La débitrice qui s'abstient de produire tout relevé de compte actualisé, ou justificatif d'avoirs financiers, ne met pas la cour en mesure de vérifier qu'elle est en mesure de faire face au passif exigible. Au contraire, elle se prévaut dans ses écritures d'une dissolution en Angleterre, dont elle rapporte la preuve, sans explication sur une survie de l'exploitation de nature à engendrer des revenus, et sans justifier d'une autre immatriculation en cours.

En l'absence de preuve de tout autre élément d'actif disponible, il ne peut qu'être constaté qu'elle ne peut pas faire face au passif exigible avec son actif disponible, et qu'elle est ainsi en état de cessation des paiements.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la cessation des paiements de la SARL Nouvelles Energy et en a fixé la date au 19 juin 2023, les parties n'invoquant aucun moyen tendant à remettre en cause cette date.

Sur l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire

L'article L631-1 du code de commerce précise que «la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation [']».

Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article L640-1 du code de commerce que la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L640-2 en état de cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible, ce qui confère un caractère subsidiaire à la mesure de redressement.

La juridiction apprécie souverainement le caractère manifestement impossible du redressement au regard des éléments apportés par les parties.

En l'espèce, le dossier fait ressortir que la société n'a jamais justifié de revenus de nature à confirmer ses allégations sur les devis et le chiffre d'affaires prévisionnel qui ne reposent sur aucune ressource avérée.

Ainsi l'actif disponible pour financer la poursuite de l'activité reste non évaluable en l'absence d'indication fournie par la débitrice, que ce soit lors de l'enquête qui a donné lieu au rapport du 3 décembre 2024 ou en cours de procédure, en l'absence de tous éléments afférents à des facturations ou encaissements.

Par ailleurs le dirigeant qui s'est engagé à payer l'URSSAF et a réglé cettte dette de la société, ne prouve pas y avoir procédé avec des fonds appartenant à la SARL Nouvelles Energy. De même le formulaire fourni sur la situation sociale de la société, qui déclare l'absence de salarié et de créance salariale, ne prouve pas la possibilité pour celle-ci de se redresser.

Enfin il ressort de la procédure que la société a été radiée du RCS de, [Localité 1] le 06 février 2024 avec effet au 26 juin 2023, suite au transfert de son siège social en Grande Bretagne, autorisé par ordonnance n° 01/2024 rendue le 31 janvier 2023. Le motif «cessation d'activité dans le ressort» ne traduit pas une dissolution avec disparition de la personne morale ou même une absence d'activité, celle-ci étant au contraire signalée comme se poursuivant dans un autre ressort.

Toutefois la société a depuis également été radiée en Grande Bretagne, ce qui ressort de l'observation n°2014 fournie et le dirigeant justifie de la publicité le 13 août 2024 suite à sa demande de radiation et dissolution, déposée le 1er août 2024, l'avis de publicité mentionnant un délai de 2 mois pour la prise d'effet de la dissolution, sauf cause contraire.

La dissolution mentionnée, dont il n'est pas contesté qu'elle a pris effet à l'issue du délai de 2 mois qui a expiré le 14 octobre 2024, implique en principe la fin de l'activité économique de la société. Elle n'établit pas la levée de sa radiation au RCS de, [Localité 1] et ne justifie pas d'une autre immatriculation permettant de poursuivre son activité.

Ainsi la société ne peut espérer percevoir des ressources permettant de financer les frais et coûts qu'engendre la poursuite de l'activité et dégager une capacité de rembourser le passif exigible ci-dessus objectivé, ce qui ne permet pas d'envisager l'élaboration d'un plan. De même aucune perspective de cession n'est alléguée ni établie.

En conséquence son redressement est manifestement impossible. Dès lors, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SARL Nouvelles Energy.

Par ailleurs, si la SARL Nouvelles Energy demande dans le dispositif de ses conclusions, d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, elle n'invoque cependant aucun moyen et ne critique pas davantage les autres dispositions relatives à la désignation de M., [O] en qualité de juge commissaire, de M, [Y], de la SAS, [D] et Associés en qualité de liquidateur judiciaire, de la SCP, [G], [H] commissaire de justice pour procéder à l'inventaire, au dépôt de la liste des créances, aux mesures de publicité ordonnées, à la remise de la liste des créanciers, à l'examen de la clôture de la procédure.

L'appelante ne formulant aucun moyen tendant à remettre en cause ces dispositions, le jugement sera confirmé sur ces points.

Sur les dépens

Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure y compris les frais de consignation.

Dans la mesure où l'appelante succombe en appel, il convient de fixer les dépens au passif de la procédure collective de la SARL Nouvelles Energy.

Les dépens de l'appel seront également employés en frais privilégiés de la procédure collective ouverte à l'égard de la SARL Nouvelles Energy.

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Ordonne la jonction des procédures numérotées RG 24/02332 et RG 25/00212 sous le numéro unique RG 24/02332,

Confirme le jugement du 18 décembre 2024 du tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Fixe les dépens de l'appel au passif de la procédure collective de la SARL Nouvelles Energy;

Dit que les dépens de la procédure d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

La Greffière La Conseillère faisant fonction de

Présidente de chambre

Au nom du peuple français,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

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