CA Poitiers, ch. soc., 19 mars 2026, n° 22/01457
POITIERS
Arrêt
Autre
ARRET N° 127
N° RG 22/01457
N° Portalis DBV5-V-B7G-GR4V
,
[W]
C/
S.A., [1]
S.A., [2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 19 MARS 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 17 mai 2022 rendu par le conseil de prud'hommes - Formation de départage de LA ROCHELLE
APPELANT :
Monsieur, [Y], [W]
Né le 05 novembre 1957 à, [Localité 1] (45)
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Elisabeth RABESANDRATANA de la SELARL RABESANDRATANA, avocat au barreau de SAINTES
(Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/004723 du 30/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉES :
S.A., [1]
N° SIRET :, [N° SIREN/SIRET 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me Olivia DONATO de l'AARPI CASTIGLIONE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
SA, [2] (Anciennement dénommée Société ETABLISSEMENTS, [X], [B],-[3])
N° SIRET :, [N° SIREN/SIRET 2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Alexandra COURNIL de la SCP VALIN COURNIL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me Florence NERI de la SELARL FTN (FOLCO-TOURRETTE-NERI), avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 12 mars 2025, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, présidente qui a présenté son rapport
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Estelle LAFOND, conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que la décision sera rendue le 5 juin 2025, la date du prononcé ayant été prorogée à plusieurs reprises, les parties avisées, pour l'arrêt être rendu le 19 mars 2026.
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M., [Y], [W] exerce une activité d'entrepreneur individuel depuis le 22 septembre 2008 dans le domaine de l'organisation de foires et salons professionnels.
Au cours de cette activité professionnelle, il a fourni des prestations de services pour le compte des sociétés, [4],, [5] et, [6], s'agissant notamment de l'organisation de salons professionnels et d'événements nautiques, ainsi que de l'assistance commerciale avant et après ces événements.
Faisant valoir que ces sociétés ont été reprises par la société Etablissements, [X], [B],-[3], M., [S], par requête du 27 avril 2021, a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle afin de faire reconnaître qu'il a effectué des prestations de services pour le compte de l'ensemble de ces sociétés depuis 2014 dans des conditions lui permettant de demander la requalification desdites prestations en contrat de travail à durée indéterminée, et d'obtenir en conséquence la condamnation de la société Etablissement, [X], [B]-, [3] à lui régler diverses sommes.
Par jugement de départage du 17 mai 2022, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a :
- débouté M., [W] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M., [W] aux entiers dépens de la présente instance,
- débouté les sociétés Etablissement, [X], [B],-[3] et, [1] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 juin 2022, M., [W] a relevé appel de cette décision.
La société Etablissement, [X], [B],-[3] a changé de dénomination, devenant la société, [2] à compter du 1er septembre 2024.
Dans ses dernières conclusions transmises le 3 février 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M., [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,
l'a condamné aux entiers dépens de la présente instance,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les sociétés Etablissement, [X], [B],-[3] et, [1] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Et le réformant :
- dire et juger qu'il a fourni directement et indirectement des prestations de services au profit de la société Établissement, [X], [B],-[3] en contrepartie d'une rémunération de la part de cette dernière et qu'il se trouvait sous sa subordination hiérarchique,
- dire et juger que la présomption de non-salariat est renversée en l'espèce,
- dire et juger que la situation de co-emploi est établie en l'espèce,
- dire et juger qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Etablissement, [X], [B],-[3],
Subsidiairement, si la cour ne s'estimait pas suffisamment informée des modalités factuelles d'accomplissement des ses prestations :
- ordonner toute mesures d'enquête ou d'expertise utile afin de dire si les conditions d'exécution de ces prestations le mettaient dans un lien de subordination juridique, caractérisant le statut de salarié.
- débouter purement et simplement, [1] de l'intégralité de ses demandes,
- débouter purement et simplement la société Établissements, [X], [B],-[3] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société Établissements, [X], [B],-[3] à lui verser les sommes de :
25 000 euros nets à titre d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée,
114 669,72 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les trois dernières années et 9.555,81 euros bruts à titre de congés payés afférents, en deniers et quittances,
25.500 euros bruts à titre des heures supplémentaires et 5 500 euros bruts à titre des congés payés afférents, en deniers et quittances,
12 500 euros bruts à titre de la contrepartie obligatoire en repos et 1 500 euros bruts à titre des congés payés afférents, en deniers et quittances,
75 000 euros nets à titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour défaut d'affiliation aux organismes sociaux,
5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- condamner la société Établissements, [X], [B],-[3] à lui délivrer les bulletins de paie correspondants sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la notification de décision à intervenir,
- dire et juger que la décision à intervenir sera opposable à la société, [1].
Dans ses dernières conclusions transmises le 12 novembre 2022 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société, [1] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la demande en intervention forcée de M., [W] à son encontre recevable et dit n'y avoir lieu de la mettre hors de cause ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
- déclarer irrecevable la demande en intervention forcée de M., [W] à son encontre faute de lien suffisant avec les prétentions des parties et en l'absence d'évolution du litige ;
- prononcer l'irrecevabilité de la demande en intervention forcée de M., [W] à son encontre ;
A titre subsidiaire :
- la mettre hors de cause,
En tout état de cause :
- condamner M., [W] à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M., [W] aux entiers dépens de l'instance d'appel,
Dans ses dernières conclusions transmises le 10 février 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société, [2], anciennement dénommée la société Etablissements, [X], [B],-[3] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil des Prud'hommes de La Rochelle le 17 mai 2022 dans toutes ses dispositions,
- juger que M., [W] n'a fourni aucune prestation de service à son profit
- juger que M., [W] n'a perçu aucune rémunération de sa part
- juger que M., [W] n'était pas soumis à un lien de subordination juridique à son égard
- juger que M., [W] est défaillant à rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail avec elle,
- débouter M., [W] de sa demande d'enquête ou d'expertise, celle-ci n'étant formée que pour pallier sa carence dans la démonstration de relation de contrat de travail qu'il invoque,
- débouter M., [W] de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail à son profit,
- juger qu'aucune situation de co-emploi n'est établie,
- juger par conséquence que M., [W] n'est pas titulaire d'un contrat de travail avec elle, que ce soit directement ou via la reconnaissance d'une situation de co-emploi,
- débouter M., [W] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M., [W] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ses prétentions que s'ils sont évoqués dans la discussion.
Si M., [W] soutient dans la partie discussion de ses dernières écritures que les conclusions d'intimée du 3 novembre 2022 de la société Etablissements, [X], [B]-, [3] ne lui ont pas été notifiées, il ressort des pièces de la procédure que son conseil avait indiqué avoir rencontré des difficultés avec le RVPA à cette période du fait d'un changement de barreau.
En tout état de cause, M., [W] n'a pas saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de procédure et il ne formule dans le dispositif de ses conclusions aucune demande à ce sujet.
Sur la fin de non-recevoir de l'intervention forcée de la société, [1]
La société, [1], appelée en intervention forcée par le conseil de prud'hommes à la demande de M., [W], fait appel incident à l'encontre du jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à voir déclarer irrecevable cette demande en intervention et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à sa mise hors de cause.
Elle fait essentiellement valoir que M., [W] ne démontre pas l'existence d'un lien suffisant entre sa demande en intervention forcée et l'objet du litige. Contrairement à ce qui figure dans la convocation qui lui a été adressée, elle soutient ne pas venir aux droits de la société Etablissement, [X], [B],-[3] et être étrangère à l'objet du litige.
Dans la partie discussion de ses écritures, M., [W] répond en justifiant cette demande au motif que la société, [1] a 'racheté' (sans autre précision) les sociétés, [5],, [4] et, [6] appartenant au groupe, [B] dont la société Ets, [X], [B],-[3] est la société mère, et pour laquelle il a fourni des prestations.
Aux termes du dispositif de ses dernières écritures, il demande que la décision à intervenir soit déclarée opposable à la société, [1].
Sur ce,
A titre liminaire, il doit être observé que si le conseil de prud'hommes a considéré dans les motifs de son jugement qu'il n'y avait pas lieu à déclarer irrecevable la demande en intervention forcée de la société, [1], le dispositif de sa décision ne comporte cependant aucune disposition à ce titre.
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Selon l'article 325 du même code, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Il ressort des pièces de la procédure que la société, [1] a été convoquée par le conseil de prud'hommes de La Rochelle à la demande de M., [W] le 17 février 2022, étant précisé que la convocation mentionne que la société, [1] vient aux droits de la société Ets, [X], [B],-[3].
Il ne ressort pas des extraits Kbis d'une part de la société, [1] et d'autre part des Ets, [X], [B],-[3], que la société, [1] vienne aux droits de la société Ets, [X], [B],-[3].
Si la société, [1] reconnaît avoir acquis en septembre 2021 les actions des sociétés, [5],, [4] et, [6], elle soutient qu'elle ne s'est pas substituée à ces sociétés et qu'elle ne vient ainsi pas aux droits de ces dernières.
La cour rappelle que la seule acquisition d'actions d'une société ne justifie pas à elle seule le transfert du patrimoine de cette dernière à la société ayant acquis lesdites actions.
Dès lors, le fait que la société, [1] soit devenue actionnaire des sociétés filiales, anciennement détenues par la société Ets, [X], [B] ,-[3] ne peut suffire à établir que la société, [1] vient aux droits de ces dernières, lesquelles au demeurant ne sont pas en la cause, et se révèle insuffisant pour justifier l'intérêt de M., [W] à sa mise en cause.
Il s'en déduit qu'aucun lien n'existe entre les prétentions de M., [W] relatives à l'existence d'un contrat de travail entre la société Ets, [B],-[3] et lui, et la société, [1] qui est étrangère à ce litige.
Par conséquent, la demande en intervention forcée de M., [W] à l'encontre de la société, [1] doit être déclarée irrecevable.
Sur l'existence d'un contrat de travail entre M., [W] et la société Etablissements, [X], [B] ,-[3]
M., [W], au soutien de son appel, fait valoir en substance que bien qu'étant auto-entrepreneur, il était en réalité placé dans un lien de subordination juridique permanente avec la société Etablissements, [X], [B],-[3] par le biais de ses trois filiales et que les échanges de mails entre lui et M., [X],-[Y], [B] ou les échanges indirects par l'entremise des sociétés, [5],, [6] et, [4] témoignent de l'exercice par la société Etablissements, [X], [B],-[3] d'un contrôle direct ou indirect de la bonne exécution des directives qui lui étaient données.
Il soutient avoir reçu des rappels à l'ordre en cas de non-respect des règles de l'entreprise et avoir réalisé ses missions avec les outils et matériels de l'entreprise pour laquelle il intervenait (véhicule, remorque...) ; il fait valoir qu'il était intégré dans une équipe de salariés et participait aux réunions de travail qui étaient organisées.
La société Etablissement, [X], [B],-[3], devenue société, [2], répond essentiellement que M., [W], qui a créé son entreprise, est présumé travailleur indépendant et que la charge de la preuve de l'existence d'un contrat de travail lui incombe exclusivement du fait de cette présomption de non salariat et en l'absence de contrat de travail écrit.
Elle soutient que M., [W] ne lui a fourni aucune prestation de service celles-ci ayant été exclusivement fournies aux sociétés, [5],, [6] et, [4], qui ont pour président la société Etablissement, [X], [B],-[3], représentée par M., [X], [Y], [B] en sa qualité de PDG ; qu'elle n'a jamais mis de véhicule à sa disposition, que M., [W] n'a jamais reçu de rémunération de sa part et que lors des échanges de mails entre M., [W] et M., [X], [Y], [B], celui-ci intervient en tant que représentant soit de la société, [5] soit de, [6] soit encore de, [4].
Sur ce,
L'article L.8221-6 du code du travail édicte une présomption de non-salariat dans les termes suivants :
'I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II.-L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. (...)'.
Cette présomption peut être renversée s'il est établi que la personne physique fournit directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui la placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution. Il n'est alors pas nécessaire de démontrer que le travailleur a lui-même reçu, à titre individuel, des directives, dont la bonne exécution a fait l'objet d'un contrôle par l'employeur. La subordination résulte des contraintes collectives imposées à la communauté organisée des salariés.
En l'occurrence, la charge de la preuve pèse sur M., [W] en raison de la présomption de non-salariat résultant de son inscription en qualité d'entrepreneur individuel le 22 septembre 2008 pour l'exercice d'une activité d'organisation de foires, salons professionnels et congrès.
Pour justifier de l'existence d'un lien de subordination juridique permanente de fin 2014 à février 2021 avec la société Etablissements, [X], [B], [3], M., [W] se réfère à des échanges de mails avec M., [X],-[Y], [B] et avec les sociétés, [5],, [4] et, [6].
Il ressort des pièces produites que ces trois dernières sociétés exercent des activités de construction de bateaux, tandis que la société Etablissements, [X], [B],-[3], dont le président du conseil d'administration est M., [X],-[Y], [B], [D], exerce une activité non commerciale de holding qui lui est propre, et tire ses revenus des prestations d'assistance administrative, juridique et comptable fournies à ses filiales.
Les mails et compte-rendus de réunions produits par M., [W] sont principalement en lien avec les prestations qu'il a réalisées pour le compte des sociétés, [5],, [4] et, [6], lors de l'organisation de différents salons et de livraison de matériels nautiques.
Les mails échangés directement entre M., [W] et M., [X],-[Y], [B] (pièce 5 feuillets 50, 57, 60, 78, 79, 82) concernent principalement des livraisons de matériels nautiques à celui-ci et ne permettent pas de conclure à l'exécution d'une prestation au profit de la société mère Etablissements, [B],-[3].
Ces mails se révèlent insuffisamment précis et circonstanciés pour établir que M., [W] a réalisé pour le compte de la société Etablissements, [B],-[3] une prestation de travail sous sa direction de fin 2014 à février 2021, comme le soutient l'appelant.
M., [W] allègue de la mise à disposition d'un véhicule par la société Etablissement, [B],-[3], et produit pour en justifier la photocopie d'une carte grise au nom de M., [X], [B].
La société Etablissements, [B],-[3] établit cependant, sans être utilement contredite, qu'il s'agit de la carte grise d'une remorque de marque Satellite appartenant personnellement à M., [X], [B], père de, [X],-[Y], [B], acquise avec un bateau auprès de la société, [6] en 2020, dont M., [W] avait assuré le convoyage et pour lequel la carte grise de la remorque lui avait été confiée.
Il n'est donc pas établi que la société Etablissements, [B], [3] ait mis un véhicule à la disposition de M., [W].
De même, il n'est pas justifié que la société Etablissements, [B],-[3] contrôlait le temps de travail, les pauses et les congés de M., [W] et qu'elle disposait d'un pouvoir de sanction à son égard.
En outre, il ne ressort pas des pièces produites que la société Etablissements, [B],-[3] ait versé une rémunération à M., [W] en contrepartie d'une prestation.
M., [W] produit en cause d'appel deux témoignages. L'attestation de M., [L] qui indique, sans précision de date, que M, [W] a pris en charge des bateaux au chantier de la société, [5] et celle de M., [Z], qui relate que M., [W] est venu à deux reprises en juin 2017 et en 2018 pour le transport de, [Localité 5] au, [Localité 6] et la mise à l'eau d'un 'Tofinou 8M' acheté au, [5], ne permettent pas d'établir que M., [W] était placé dans un lien de subordination juridique à l'égard de la société Etablissements, [B],-[3].
Au regard de l'ensemble de ces éléments, M., [W] ne renverse pas la présomption de non-salariat attaché à son statut d'entrepreneur individuel et par voie de conséquence n'établit pas qu'il se trouvait placé dans un lien de subordination à l'égard de la société Etablissements, [X], [B],-[3].
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de M., [W] tendant à ce que soit ordonnée une mesure d'enquête ou d'expertise, une telle mesure d'instruction ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M., [W] n'était pas lié par un contrat de travail avec la société Etablissements, [X], [B],-[3], devenue société, [2].
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M., [W] de sa demande de ce chef.
Sur le coemploi
M., [W] soutient dans la partie discussion de ses écritures qu'il était titulaire d'un contrat de travail avec les sociétés filiales et que la société Etablissement, [X], [B], [3] était son coemployeur.
La société, [2] anciennement dénommée société Etablissements, [X], [B], [3] répond qu'aucune situation de coemploi n'existe entre les sociétés, [5],, [6],, [4] et elle-même, ce d'autant que M., [W] n'est salarié d'aucune de ces sociétés ; elle soutient qu'elle est la société mère d'un groupe qui compte plus de 80 filiales, et ne peut s'immiscer dans la gestion économique et sociale de chacune d'entre elles et que les éléments produits par M., [W] ne constituent que l'illustration de rapports intra-groupe normaux.
Sur ce,
Hors l'existence d'un lien de subordination, une société ne peut être qualifiée de coemployeur, à l'égard du personnel employé par une autre société que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre elles et l'état de domination économique que peuvent engendrer leur relation commerciale, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
Afin d'établir l'immixtion permanente de la société mère sur ses filiales, M., [W] justifie les éléments suivants :
- la société mère détient 100% du capital social des sociétés filiales,
- la société mère est présidente du conseil d'administration des sociétés filiales,
- la société mère a acquis par le biais de l'une de ces filiales qu'elle a créée à cet effet (à savoir la société, [5]) les actifs de la société, [5] dans le cadre d'un plan de sauvegarde, l'offre de reprise présentée par la société Etablissements, [X], [B], [3] le 6 mai 2014 précisant que l'activité de la société à créer s'intégrerait dans le cadre de l'activité du groupe liée à la construction de bateaux ;
- une note du 3 mars 2016 par laquelle le directeur des affaires sociales de la société mère a écrit à la société filiale, [5] : 'je vous adresse : un état des garanties prévoyance non cadres, un bordereau d'affiliation. Merci de bien vouloir en donner un exemplaire à chaque salarié présent et chaque nouvel arrivant. Cette garantie contrairement à la santé est collective et obligatoire sans aucune clause de dérogation possible.
Le taux de cotisation mensuel est de 1,81% du salaire (TA + TB).
La répartition est partagée à part égale entre entreprise et salariés'.
Ces seuls éléments ne permettent pas d'établir que la société mère exerçait une immixtion permanente dans la gestion économique et sociale des sociétés filiales, conduisant à la perte d'autonomie d'action de ces dernières.
Par suite, aucune situation de coemploi ne peut être retenue en l'espèce.
Au surplus, la cour rappelle que la situation de coemploi d'une société mère nécessite au préalable qu'un contrat de travail soit établi à l'égard d'une filiale.
Or, la cour constate que si M., [W] évoque dans la partie discussion de ses écritures l'existence d'un contrat de travail entre lui et les trois filiales, il ne produit ni contrat de travail ni contrat apparent afin de l'établir et ce, alors que, comme il a été constaté précédemment, son statut de travailleur indépendant est à l'origine d'une présomption simple de non salariat.
En outre, la cour constate que dans le dispositif de ses écritures, qui seul la saisit en application de l'article 954 du code de procédure civile, M., [W] ne demande pas qu'il soit constaté l'existence d'un contrat de travail entre lui et chacune des filiales.
Il en résulte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté M., [W] de sa demande tendant à établir l'existence d'un coemploi.
Sur les autres demandes de M., [W]
La cour constate que les demandes de M., [W] à l'égard de la société Etablissements, [X], [B], [3] sont conditionnées à la reconnaissance par la cour de l'existence d'une relation de travail ou de coemploi entre celle-ci et l'appelant.
Compte tenu des développements qui précèdent, ces demandes doivent être rejetées, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
M., [W], partie perdante, doit supporter les entiers dépens de la procédure d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, la décision déférée étant par ailleurs confirmée en ce qu'elle a mis à sa charge les dépens de la procédure de première instance.
La demande de M., [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
Compte tenu de la situation économique de la partie tenue aux dépens, il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 au profit des sociétés intimées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la demande en intervention forcée de M., [W] à l'encontre de la société, [1] ;
Confirme le jugement rendu le 17 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de La Rochelle en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à expertise judiciaire ;
Condamne M., [Y], [W] aux dépens de la procédure d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
N° RG 22/01457
N° Portalis DBV5-V-B7G-GR4V
,
[W]
C/
S.A., [1]
S.A., [2]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 19 MARS 2026
Décision déférée à la cour : jugement du 17 mai 2022 rendu par le conseil de prud'hommes - Formation de départage de LA ROCHELLE
APPELANT :
Monsieur, [Y], [W]
Né le 05 novembre 1957 à, [Localité 1] (45)
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Ayant pour avocat Me Elisabeth RABESANDRATANA de la SELARL RABESANDRATANA, avocat au barreau de SAINTES
(Bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/004723 du 30/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉES :
S.A., [1]
N° SIRET :, [N° SIREN/SIRET 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Cécile HIDREAU de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me Olivia DONATO de l'AARPI CASTIGLIONE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
SA, [2] (Anciennement dénommée Société ETABLISSEMENTS, [X], [B],-[3])
N° SIRET :, [N° SIREN/SIRET 2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
Ayant pour avocat postulant Me Alexandra COURNIL de la SCP VALIN COURNIL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Ayant pour avocat plaidant Me Florence NERI de la SELARL FTN (FOLCO-TOURRETTE-NERI), avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 12 mars 2025, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, présidente qui a présenté son rapport
Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente
Madame Estelle LAFOND, conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que la décision sera rendue le 5 juin 2025, la date du prononcé ayant été prorogée à plusieurs reprises, les parties avisées, pour l'arrêt être rendu le 19 mars 2026.
- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M., [Y], [W] exerce une activité d'entrepreneur individuel depuis le 22 septembre 2008 dans le domaine de l'organisation de foires et salons professionnels.
Au cours de cette activité professionnelle, il a fourni des prestations de services pour le compte des sociétés, [4],, [5] et, [6], s'agissant notamment de l'organisation de salons professionnels et d'événements nautiques, ainsi que de l'assistance commerciale avant et après ces événements.
Faisant valoir que ces sociétés ont été reprises par la société Etablissements, [X], [B],-[3], M., [S], par requête du 27 avril 2021, a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle afin de faire reconnaître qu'il a effectué des prestations de services pour le compte de l'ensemble de ces sociétés depuis 2014 dans des conditions lui permettant de demander la requalification desdites prestations en contrat de travail à durée indéterminée, et d'obtenir en conséquence la condamnation de la société Etablissement, [X], [B]-, [3] à lui régler diverses sommes.
Par jugement de départage du 17 mai 2022, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a :
- débouté M., [W] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné M., [W] aux entiers dépens de la présente instance,
- débouté les sociétés Etablissement, [X], [B],-[3] et, [1] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 juin 2022, M., [W] a relevé appel de cette décision.
La société Etablissement, [X], [B],-[3] a changé de dénomination, devenant la société, [2] à compter du 1er septembre 2024.
Dans ses dernières conclusions transmises le 3 février 2025 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M., [W] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il :
l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,
l'a condamné aux entiers dépens de la présente instance,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les sociétés Etablissement, [X], [B],-[3] et, [1] de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Et le réformant :
- dire et juger qu'il a fourni directement et indirectement des prestations de services au profit de la société Établissement, [X], [B],-[3] en contrepartie d'une rémunération de la part de cette dernière et qu'il se trouvait sous sa subordination hiérarchique,
- dire et juger que la présomption de non-salariat est renversée en l'espèce,
- dire et juger que la situation de co-emploi est établie en l'espèce,
- dire et juger qu'il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Etablissement, [X], [B],-[3],
Subsidiairement, si la cour ne s'estimait pas suffisamment informée des modalités factuelles d'accomplissement des ses prestations :
- ordonner toute mesures d'enquête ou d'expertise utile afin de dire si les conditions d'exécution de ces prestations le mettaient dans un lien de subordination juridique, caractérisant le statut de salarié.
- débouter purement et simplement, [1] de l'intégralité de ses demandes,
- débouter purement et simplement la société Établissements, [X], [B],-[3] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner la société Établissements, [X], [B],-[3] à lui verser les sommes de :
25 000 euros nets à titre d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée,
114 669,72 euros bruts à titre de rappel de salaire sur les trois dernières années et 9.555,81 euros bruts à titre de congés payés afférents, en deniers et quittances,
25.500 euros bruts à titre des heures supplémentaires et 5 500 euros bruts à titre des congés payés afférents, en deniers et quittances,
12 500 euros bruts à titre de la contrepartie obligatoire en repos et 1 500 euros bruts à titre des congés payés afférents, en deniers et quittances,
75 000 euros nets à titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
20 000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour défaut d'affiliation aux organismes sociaux,
5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,
- condamner la société Établissements, [X], [B],-[3] à lui délivrer les bulletins de paie correspondants sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la notification de décision à intervenir,
- dire et juger que la décision à intervenir sera opposable à la société, [1].
Dans ses dernières conclusions transmises le 12 novembre 2022 et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société, [1] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la demande en intervention forcée de M., [W] à son encontre recevable et dit n'y avoir lieu de la mettre hors de cause ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant à nouveau :
- déclarer irrecevable la demande en intervention forcée de M., [W] à son encontre faute de lien suffisant avec les prétentions des parties et en l'absence d'évolution du litige ;
- prononcer l'irrecevabilité de la demande en intervention forcée de M., [W] à son encontre ;
A titre subsidiaire :
- la mettre hors de cause,
En tout état de cause :
- condamner M., [W] à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M., [W] aux entiers dépens de l'instance d'appel,
Dans ses dernières conclusions transmises le 10 février 2025, et auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société, [2], anciennement dénommée la société Etablissements, [X], [B],-[3] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil des Prud'hommes de La Rochelle le 17 mai 2022 dans toutes ses dispositions,
- juger que M., [W] n'a fourni aucune prestation de service à son profit
- juger que M., [W] n'a perçu aucune rémunération de sa part
- juger que M., [W] n'était pas soumis à un lien de subordination juridique à son égard
- juger que M., [W] est défaillant à rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail avec elle,
- débouter M., [W] de sa demande d'enquête ou d'expertise, celle-ci n'étant formée que pour pallier sa carence dans la démonstration de relation de contrat de travail qu'il invoque,
- débouter M., [W] de sa demande tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail à son profit,
- juger qu'aucune situation de co-emploi n'est établie,
- juger par conséquence que M., [W] n'est pas titulaire d'un contrat de travail avec elle, que ce soit directement ou via la reconnaissance d'une situation de co-emploi,
- débouter M., [W] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M., [W] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ses prétentions que s'ils sont évoqués dans la discussion.
Si M., [W] soutient dans la partie discussion de ses dernières écritures que les conclusions d'intimée du 3 novembre 2022 de la société Etablissements, [X], [B]-, [3] ne lui ont pas été notifiées, il ressort des pièces de la procédure que son conseil avait indiqué avoir rencontré des difficultés avec le RVPA à cette période du fait d'un changement de barreau.
En tout état de cause, M., [W] n'a pas saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de procédure et il ne formule dans le dispositif de ses conclusions aucune demande à ce sujet.
Sur la fin de non-recevoir de l'intervention forcée de la société, [1]
La société, [1], appelée en intervention forcée par le conseil de prud'hommes à la demande de M., [W], fait appel incident à l'encontre du jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à voir déclarer irrecevable cette demande en intervention et en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à sa mise hors de cause.
Elle fait essentiellement valoir que M., [W] ne démontre pas l'existence d'un lien suffisant entre sa demande en intervention forcée et l'objet du litige. Contrairement à ce qui figure dans la convocation qui lui a été adressée, elle soutient ne pas venir aux droits de la société Etablissement, [X], [B],-[3] et être étrangère à l'objet du litige.
Dans la partie discussion de ses écritures, M., [W] répond en justifiant cette demande au motif que la société, [1] a 'racheté' (sans autre précision) les sociétés, [5],, [4] et, [6] appartenant au groupe, [B] dont la société Ets, [X], [B],-[3] est la société mère, et pour laquelle il a fourni des prestations.
Aux termes du dispositif de ses dernières écritures, il demande que la décision à intervenir soit déclarée opposable à la société, [1].
Sur ce,
A titre liminaire, il doit être observé que si le conseil de prud'hommes a considéré dans les motifs de son jugement qu'il n'y avait pas lieu à déclarer irrecevable la demande en intervention forcée de la société, [1], le dispositif de sa décision ne comporte cependant aucune disposition à ce titre.
En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Selon l'article 325 du même code, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Il ressort des pièces de la procédure que la société, [1] a été convoquée par le conseil de prud'hommes de La Rochelle à la demande de M., [W] le 17 février 2022, étant précisé que la convocation mentionne que la société, [1] vient aux droits de la société Ets, [X], [B],-[3].
Il ne ressort pas des extraits Kbis d'une part de la société, [1] et d'autre part des Ets, [X], [B],-[3], que la société, [1] vienne aux droits de la société Ets, [X], [B],-[3].
Si la société, [1] reconnaît avoir acquis en septembre 2021 les actions des sociétés, [5],, [4] et, [6], elle soutient qu'elle ne s'est pas substituée à ces sociétés et qu'elle ne vient ainsi pas aux droits de ces dernières.
La cour rappelle que la seule acquisition d'actions d'une société ne justifie pas à elle seule le transfert du patrimoine de cette dernière à la société ayant acquis lesdites actions.
Dès lors, le fait que la société, [1] soit devenue actionnaire des sociétés filiales, anciennement détenues par la société Ets, [X], [B] ,-[3] ne peut suffire à établir que la société, [1] vient aux droits de ces dernières, lesquelles au demeurant ne sont pas en la cause, et se révèle insuffisant pour justifier l'intérêt de M., [W] à sa mise en cause.
Il s'en déduit qu'aucun lien n'existe entre les prétentions de M., [W] relatives à l'existence d'un contrat de travail entre la société Ets, [B],-[3] et lui, et la société, [1] qui est étrangère à ce litige.
Par conséquent, la demande en intervention forcée de M., [W] à l'encontre de la société, [1] doit être déclarée irrecevable.
Sur l'existence d'un contrat de travail entre M., [W] et la société Etablissements, [X], [B] ,-[3]
M., [W], au soutien de son appel, fait valoir en substance que bien qu'étant auto-entrepreneur, il était en réalité placé dans un lien de subordination juridique permanente avec la société Etablissements, [X], [B],-[3] par le biais de ses trois filiales et que les échanges de mails entre lui et M., [X],-[Y], [B] ou les échanges indirects par l'entremise des sociétés, [5],, [6] et, [4] témoignent de l'exercice par la société Etablissements, [X], [B],-[3] d'un contrôle direct ou indirect de la bonne exécution des directives qui lui étaient données.
Il soutient avoir reçu des rappels à l'ordre en cas de non-respect des règles de l'entreprise et avoir réalisé ses missions avec les outils et matériels de l'entreprise pour laquelle il intervenait (véhicule, remorque...) ; il fait valoir qu'il était intégré dans une équipe de salariés et participait aux réunions de travail qui étaient organisées.
La société Etablissement, [X], [B],-[3], devenue société, [2], répond essentiellement que M., [W], qui a créé son entreprise, est présumé travailleur indépendant et que la charge de la preuve de l'existence d'un contrat de travail lui incombe exclusivement du fait de cette présomption de non salariat et en l'absence de contrat de travail écrit.
Elle soutient que M., [W] ne lui a fourni aucune prestation de service celles-ci ayant été exclusivement fournies aux sociétés, [5],, [6] et, [4], qui ont pour président la société Etablissement, [X], [B],-[3], représentée par M., [X], [Y], [B] en sa qualité de PDG ; qu'elle n'a jamais mis de véhicule à sa disposition, que M., [W] n'a jamais reçu de rémunération de sa part et que lors des échanges de mails entre M., [W] et M., [X], [Y], [B], celui-ci intervient en tant que représentant soit de la société, [5] soit de, [6] soit encore de, [4].
Sur ce,
L'article L.8221-6 du code du travail édicte une présomption de non-salariat dans les termes suivants :
'I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l'article L. 214-18 du code de l'éducation ou de transport à la demande conformément à l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II.-L'existence d'un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. (...)'.
Cette présomption peut être renversée s'il est établi que la personne physique fournit directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d'ordre dans des conditions qui la placent dans un lien de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Peut constituer un indice de subordination le travail au sein d'un service organisé lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution. Il n'est alors pas nécessaire de démontrer que le travailleur a lui-même reçu, à titre individuel, des directives, dont la bonne exécution a fait l'objet d'un contrôle par l'employeur. La subordination résulte des contraintes collectives imposées à la communauté organisée des salariés.
En l'occurrence, la charge de la preuve pèse sur M., [W] en raison de la présomption de non-salariat résultant de son inscription en qualité d'entrepreneur individuel le 22 septembre 2008 pour l'exercice d'une activité d'organisation de foires, salons professionnels et congrès.
Pour justifier de l'existence d'un lien de subordination juridique permanente de fin 2014 à février 2021 avec la société Etablissements, [X], [B], [3], M., [W] se réfère à des échanges de mails avec M., [X],-[Y], [B] et avec les sociétés, [5],, [4] et, [6].
Il ressort des pièces produites que ces trois dernières sociétés exercent des activités de construction de bateaux, tandis que la société Etablissements, [X], [B],-[3], dont le président du conseil d'administration est M., [X],-[Y], [B], [D], exerce une activité non commerciale de holding qui lui est propre, et tire ses revenus des prestations d'assistance administrative, juridique et comptable fournies à ses filiales.
Les mails et compte-rendus de réunions produits par M., [W] sont principalement en lien avec les prestations qu'il a réalisées pour le compte des sociétés, [5],, [4] et, [6], lors de l'organisation de différents salons et de livraison de matériels nautiques.
Les mails échangés directement entre M., [W] et M., [X],-[Y], [B] (pièce 5 feuillets 50, 57, 60, 78, 79, 82) concernent principalement des livraisons de matériels nautiques à celui-ci et ne permettent pas de conclure à l'exécution d'une prestation au profit de la société mère Etablissements, [B],-[3].
Ces mails se révèlent insuffisamment précis et circonstanciés pour établir que M., [W] a réalisé pour le compte de la société Etablissements, [B],-[3] une prestation de travail sous sa direction de fin 2014 à février 2021, comme le soutient l'appelant.
M., [W] allègue de la mise à disposition d'un véhicule par la société Etablissement, [B],-[3], et produit pour en justifier la photocopie d'une carte grise au nom de M., [X], [B].
La société Etablissements, [B],-[3] établit cependant, sans être utilement contredite, qu'il s'agit de la carte grise d'une remorque de marque Satellite appartenant personnellement à M., [X], [B], père de, [X],-[Y], [B], acquise avec un bateau auprès de la société, [6] en 2020, dont M., [W] avait assuré le convoyage et pour lequel la carte grise de la remorque lui avait été confiée.
Il n'est donc pas établi que la société Etablissements, [B], [3] ait mis un véhicule à la disposition de M., [W].
De même, il n'est pas justifié que la société Etablissements, [B],-[3] contrôlait le temps de travail, les pauses et les congés de M., [W] et qu'elle disposait d'un pouvoir de sanction à son égard.
En outre, il ne ressort pas des pièces produites que la société Etablissements, [B],-[3] ait versé une rémunération à M., [W] en contrepartie d'une prestation.
M., [W] produit en cause d'appel deux témoignages. L'attestation de M., [L] qui indique, sans précision de date, que M, [W] a pris en charge des bateaux au chantier de la société, [5] et celle de M., [Z], qui relate que M., [W] est venu à deux reprises en juin 2017 et en 2018 pour le transport de, [Localité 5] au, [Localité 6] et la mise à l'eau d'un 'Tofinou 8M' acheté au, [5], ne permettent pas d'établir que M., [W] était placé dans un lien de subordination juridique à l'égard de la société Etablissements, [B],-[3].
Au regard de l'ensemble de ces éléments, M., [W] ne renverse pas la présomption de non-salariat attaché à son statut d'entrepreneur individuel et par voie de conséquence n'établit pas qu'il se trouvait placé dans un lien de subordination à l'égard de la société Etablissements, [X], [B],-[3].
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire de M., [W] tendant à ce que soit ordonnée une mesure d'enquête ou d'expertise, une telle mesure d'instruction ne pouvant être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M., [W] n'était pas lié par un contrat de travail avec la société Etablissements, [X], [B],-[3], devenue société, [2].
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M., [W] de sa demande de ce chef.
Sur le coemploi
M., [W] soutient dans la partie discussion de ses écritures qu'il était titulaire d'un contrat de travail avec les sociétés filiales et que la société Etablissement, [X], [B], [3] était son coemployeur.
La société, [2] anciennement dénommée société Etablissements, [X], [B], [3] répond qu'aucune situation de coemploi n'existe entre les sociétés, [5],, [6],, [4] et elle-même, ce d'autant que M., [W] n'est salarié d'aucune de ces sociétés ; elle soutient qu'elle est la société mère d'un groupe qui compte plus de 80 filiales, et ne peut s'immiscer dans la gestion économique et sociale de chacune d'entre elles et que les éléments produits par M., [W] ne constituent que l'illustration de rapports intra-groupe normaux.
Sur ce,
Hors l'existence d'un lien de subordination, une société ne peut être qualifiée de coemployeur, à l'égard du personnel employé par une autre société que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre elles et l'état de domination économique que peuvent engendrer leur relation commerciale, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
Afin d'établir l'immixtion permanente de la société mère sur ses filiales, M., [W] justifie les éléments suivants :
- la société mère détient 100% du capital social des sociétés filiales,
- la société mère est présidente du conseil d'administration des sociétés filiales,
- la société mère a acquis par le biais de l'une de ces filiales qu'elle a créée à cet effet (à savoir la société, [5]) les actifs de la société, [5] dans le cadre d'un plan de sauvegarde, l'offre de reprise présentée par la société Etablissements, [X], [B], [3] le 6 mai 2014 précisant que l'activité de la société à créer s'intégrerait dans le cadre de l'activité du groupe liée à la construction de bateaux ;
- une note du 3 mars 2016 par laquelle le directeur des affaires sociales de la société mère a écrit à la société filiale, [5] : 'je vous adresse : un état des garanties prévoyance non cadres, un bordereau d'affiliation. Merci de bien vouloir en donner un exemplaire à chaque salarié présent et chaque nouvel arrivant. Cette garantie contrairement à la santé est collective et obligatoire sans aucune clause de dérogation possible.
Le taux de cotisation mensuel est de 1,81% du salaire (TA + TB).
La répartition est partagée à part égale entre entreprise et salariés'.
Ces seuls éléments ne permettent pas d'établir que la société mère exerçait une immixtion permanente dans la gestion économique et sociale des sociétés filiales, conduisant à la perte d'autonomie d'action de ces dernières.
Par suite, aucune situation de coemploi ne peut être retenue en l'espèce.
Au surplus, la cour rappelle que la situation de coemploi d'une société mère nécessite au préalable qu'un contrat de travail soit établi à l'égard d'une filiale.
Or, la cour constate que si M., [W] évoque dans la partie discussion de ses écritures l'existence d'un contrat de travail entre lui et les trois filiales, il ne produit ni contrat de travail ni contrat apparent afin de l'établir et ce, alors que, comme il a été constaté précédemment, son statut de travailleur indépendant est à l'origine d'une présomption simple de non salariat.
En outre, la cour constate que dans le dispositif de ses écritures, qui seul la saisit en application de l'article 954 du code de procédure civile, M., [W] ne demande pas qu'il soit constaté l'existence d'un contrat de travail entre lui et chacune des filiales.
Il en résulte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté M., [W] de sa demande tendant à établir l'existence d'un coemploi.
Sur les autres demandes de M., [W]
La cour constate que les demandes de M., [W] à l'égard de la société Etablissements, [X], [B], [3] sont conditionnées à la reconnaissance par la cour de l'existence d'une relation de travail ou de coemploi entre celle-ci et l'appelant.
Compte tenu des développements qui précèdent, ces demandes doivent être rejetées, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
M., [W], partie perdante, doit supporter les entiers dépens de la procédure d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, la décision déférée étant par ailleurs confirmée en ce qu'elle a mis à sa charge les dépens de la procédure de première instance.
La demande de M., [W] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée.
Compte tenu de la situation économique de la partie tenue aux dépens, il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 au profit des sociétés intimées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la demande en intervention forcée de M., [W] à l'encontre de la société, [1] ;
Confirme le jugement rendu le 17 mai 2022 par le conseil de prud'hommes de La Rochelle en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à expertise judiciaire ;
Condamne M., [Y], [W] aux dépens de la procédure d'appel, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,