CA Nouméa, ch. civ., 23 mars 2026, n° 24/00177
NOUMÉA
Arrêt
Autre
N° de minute : 2026/39
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 23 mars 2026
chambre civile
N° RG 24/00177 - N° Portalis DBWF-V-B7I-U3Q
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 juin 2024 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 19/03809)
Saisine de la cour : 18 juin 2024
APPELANT
M., [Y], [I]
né le 10 décembre 1960 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 1]
Représenté par Me Virginie BOITEAU de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
SA GAN OUTRE MER IARD, prise en la personne de son dirigeant en exercice,
Siège social :, [Adresse 2]
Représentée par Me Valérie ROBERTSON, avocat au barreau de NOUMEA
S.C.P., [H] -, [U] -, [S] -, [C], représentée par l'un de ses gérants en exercice,
Siège social :, [Adresse 3]
Représentée par Me Philippe REUTER de la SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
23/03/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me REUTER ;
Expéditions - Me BOITEAU ; Me, [B] ;
- Copie CA ; Copie TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 février 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. François GENICON, président,, [G] par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Selon acte reçu le 23 mai 2008 par Me, [H], notaire associé à, [Localité 2], la société Itach a vendu à M., [I], [G] à Mme, [R], son épouse, le lot 223B du lotissement Baronnet - Val boisé à, [Localité 3], sur lequel était bâtie une villa de type F4 de plain pied.
Le 9 juin 2008, M., [V], constructeur de la villa, a souscrit une « assurance de responsabilité 'décennale après réception' » auprès de la société Gan outre-mer IARD.
M., [I] s'étant plaint de désordres, le président du tribunal de première instance de Nouméa a, selon ordonnance de référé en date du 29 novembre 2017 au contradictoire de la société Gan outre-mer IARD, [G] de la société Socotec, désigné M., [O] en qualité d'expert judiciaire. Celui-ci a déposé un rapport daté du 12 mars 2018.
En exécution d'une ordonnance de référé datée du 1er août 2018, une nouvelle expertise a été confiée à M., [N] qui a déposé un rapport le 18 décembre 2018.
Selon requête introductive d'instance déposée le 20 décembre 2019, M., [I] a poursuivi la société Gan outre-mer IARD devant le tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir le paiement de la somme de 4.477.290 FCFP au titre de la garantie décennale.
L'assureur a contesté le caractère décennal des désordres invoqués.
Selon assignation délivrée le 10 mars 2023, M., [I] a appelé à la cause la SCP, [H], [U], [S], [G], [C] en lui reprochant une violation de son obligation d'information, [G] de conseil.
Par jugement en date du 10 juin 2024, la juridiction saisie a :
- condamné la société Gan outre-mer IARD à payer à M., [I] une somme de 205.480 FCFP assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2019,
- débouté M., [I] de toutes ses autres demandes,
- prononcé la mise hors de cause de la SCP, [H], [U], [S], [G], [C],
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Le premier juge a retenu en substance :
- que le seul désordre affectant le porche d'entrée relevait de la garantie décennale ;
- que M., [I] qui n'était pas partie au contrat d'assurance, ne pouvait pas invoquer un manquement de l'assureur à son obligation de conseil ;
- que l'assureur reconnaissant être l'assureur décennal du constructeur, M., [I] ne pouvait pas reprocher à l'assureur de ne pas l'avoir informé de l'absence de garantie.
Selon requête déposée le 18 juin 2024, M., [I] a interjeté appel de cette décision en intimant la société Gan outre-mer IARD, [G] la SCP, [H], [U], [S], [G], [C].
Aux termes de conclusions récapitulatives transmises le 12 février 2025, M., [I] demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Gan outre-mer IARD à lui verser la somme de 205.480 FCFP assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2019, pour réparer le poteau du porche d'entrée,, [G] ce au titre de la garantie décennale ;
- réformer pour le surplus ;
- condamner la société Gan outre-mer IARD à prendre en charge le coût d'un contrôle technique des réparations du poteau du porche d'entrée ;
- juger que les autres désordres décrits dans le cadre des deux rapports d'expertise de M., [O], [G] de M., [N] concernent la structure de l'immeuble, [G] compromettent sa solidité, sa résistance, [G] sa destination, dans un futur certain ;
- juger que ces désordres relèvent en conséquence de la garantie décennale des constructeurs ;
- condamner la société Gan outre-mer IARD à payer à M., [I] les sommes suivantes :
. 6 368 489 FCFP TTC au titre de la garantie décennale souscrite en réparation de l'ensemble des travaux à intervenir pour réfection de l'ossature métallique en ce compris la somme de 205.480 FCFP pour la réparation du poteau du porche d'entrée, [G] du préjudice de jouissance
. 2.833.380 FCFP au titre des travaux de reprise d'étanchéité de la salle de bains
. 179 000 FCFP au titre du remboursement de l'expertise de M., [F] ;
- dire que ces sommes seront assorties d'un intérêt au taux légal à compter du dépôt de la requête introductive d'instance, soit à compter du 20 décembre 2019 ;
à titre subsidiaire
- constater les nombreux manquements contractuels de la société Gan outre-mer IARD, [G] de la SCP, [H], [U], [S], [G], [C] ;
- juger que leur responsabilité contractuelle est engagée au titre des manquements aux obligations de conseil, [G] d'information ;
- condamner la société Gan outre-mer IARD, [G] la SCP, [H], [U], [S], [G], [C] in solidum à lui payer la somme de 6 368 489 FCFP au titre des travaux préconisés par l'expert, [G] du préjudice de jouissance, 2.833.380 FCFP au titre des travaux de reprise de l'étanchéité de la salle de bain, [G] 179 000 FCFP au titre du remboursement de l'expertise de M., [F] ;
dans tous les cas,
- condamner la société Gan outre-mer IARD, [G] la SCP, [H], [U], [S], [G], [C] in solidum au remboursement de la somme de 500 000 FCFP au titre des frais irrépétibles engagés en première instance, [G] d'appel, [G] condamner les intimées aux entiers dépens d'instance, [G] d'appel, en ce compris les frais d'expertises engagés, dont distraction au pro't de la selarl Virginie Boiteau.
Selon conclusions transmises le 11 juin 2025, la société Gan outre-mer IARD prie la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
- dire, [G] juger irrecevable la demande formée nouvellement en cause d'appel par M., [I] de prise en charge d'un contrôle technique des travaux de réparation du poteau du porche d'entrée ;
- dire, [G] juger irrecevable la demande formée nouvellement en cause d'appel par M., [I] de condamnation de l'assureur à lui verser la somme de 2.833.380 FCFP au titre des travaux de reprise des désordres de sa salle de bains ;
- condamner M., [I] à verser à la société Gan outre-mer IARD la somme de 400.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, distraits au profit de Me, [B].
Suivant conclusions transmises le 21 août 2024, la SCP, [H], [U], [S], [G], [C] demande à la cour de :
à titre principal
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
à titre subsidiaire dans l'hypothèse où le jugement serait infirmé,
- mettre hors de cause la société concluante ;
- rejeter les demandes, fins, [G] prétentions de M., [I] ;
à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la responsabilité de la concluante serait engagée,
- rejeter les demandes, fins, [G] prétentions de M., [I] comme étant injustifiées, [G] infondées ;
- ramener à de plus justes proportions les demandes de condamnation formées à l'encontre de la SCP, [H], [U], [S], [G], [C] ;
en toutes hypothèses,
- condamner M., [I] à payer à la SCP, [H], [U], [S], [G], [C] la somme de 400.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M., [I] aux dépens, dont distraction au profit de la selarl Reuter - de, [Localité 4] - Patet.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2025.
Sur ce, la cour,
1) M., [I] sollicite la prise en charge par la société Gan outre-mer IARD, en sa qualité d'assureur décennal, des désordres suivants :
- la dégradation du poteau du porche d'entrée
- la corrosion de la structure métallique de sa villa
- la fissuration des panneaux extérieurs des façades
- la reprise de l'étanchéité de la salle de bains.
Le premier juge lui a alloué une indemnité de 205.480 FCFP au titre de la dégradation du poteau du porche d'entrée.
2) Aucune des parties ne remet en cause les dispositions du jugement relatives à la dégradation du poteau du porche.
La condamnation au paiement d'une indemnité 205.480 FCFP, outre intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2019, sera confirmée.
3) M., [I] met en compte une indemnité de 2.833.380 FCFP au titre des travaux de reprise de l'étanchéité de la salle de bains.
La société Gan outre-mer IARD excipe de l'irrecevabilité de cette demande au motif qu'elle est nouvelle. M., [I] ne formule aucune observation sur ce point.
Cette demande indemnitaire n'a pas été soumise au premier juge.
Elle n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes indemnitaires examinées en première instance, qui concernaient d'autres désordres, ni n'a explicité des demandes.
En conséquence, cette demande sera déclarée irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.
4) Le premier juge a refusé toute indemnisation au titre de la corrosion de la structure métallique de sa villa, [G] de la fissuration des panneaux extérieurs des façades en leur déniant la nature de désordres décennaux puisqu'aucun des experts judiciaires n'indiquait qu'ils compromettaient actuellement la solidité de l'immeuble ou le rendaient impropres à sa destination.
La société Gan outre-mer IARD entérine le raisonnement du premier juge tandis que M., [I] soutient que les désordres sont certains, [G] entraîneront, à terme, la ruine de l'immeuble.
5) Dans son rapport, M., [O], qui avait constaté une « microfissuration des parements extérieurs des façades » ainsi qu'une « dégradation de la plinthe périphérique » destinée à « masquer le raccordement horizontal entre la base des plaques fibrociment, [G] l'arase supérieure du soubassement », avait considéré que ces désordres n'affectaient pas la solidité de l'ouvrage (III - c).
Ayant constaté une oxydation des armatures métalliques de son habitation, M., [I] a saisi à nouveau le juge des référés qui a confié une nouvelle expertise à M., [N].
Le 3 octobre 2018, cet expert judiciaire a constaté :
- une corrosion de l'ossature métallique de l'habitation, décrite comme « très modérée », s'agissant du profilé de la façade principale ouest, [G] comme étant « plus avancée », s'agissant du profilé situé au pied du pignon sud, qui affectait « la face interne du profilé galvanisé en 'C', sur une longueur approximative de 1,40m »
- une fissuration des panneaux extérieurs
- un décollement, [G] un délaminage des lisses décoratives en contre-plaqué fixées sur les façades.
Il retient que ces désordres « ne portent à l'heure actuelle pas atteinte à la destination de l'ouvrage ni ne compromettent sa solidité (en particulier pour les éléments d'ossature » ou encore :
« Sous réserve du dimensionnement correct de la structure, [G] de ses attaches, la corrosion ne remet pas en question (à ce jour) la solidité de la construction.
Son habitabilité, son esthétique, [G] sa conformité à sa destination ne sont pas remis en question.
Il sera toutefois nécessaire de procéder à des traitements spécifiques, pour arrêter la corrosion d'une part,, [G] pour remettre en état l'imperméabilité, [G] l'esthétique des façades d'autre part. »
Ce constat a été fait plus de dix ans après la réception de l'ouvrage, intervenue, selon les mentions de l'avenant n° 1 de prise en charge de la responsabilité décennale de la police d'assurance souscrite par M., [V], le 23 juillet 2018.
M., [I] ne démontrant pas que les désordres litigieux ont revêtu la gravité requise par l'article 1792 du code civil dans les dix ans de la réception de l'ouvrage, ceux-ci n'entrent pas dans le champ de la garantie décennale (en ce sens, 3e Civ., 21 octobre 2009, pourvoi n° 08-15.136). Il en résulte que M., [I] ne bénéficie pas de la garantie de la société Gan outre-mer IARD.
C'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d'indemnisation formulée par M., [I] au titre de ces désordres.
6) L'échec de l'action en indemnisation des désordres tenant à la corrosion de l'ossature métallique de l'habitation ou à la fissuration des panneaux extérieurs s'explique par l'absence de caractère décennal de ces désordres mais ne découle pas d'une inefficacité de l'acte reçu par le notaire.
Aucun manquement ne peut être reproché à la SCP, [H], [U], [S], [G], [C] : M., [I] sera débouté de son action en responsabilité dirigée contre l'office notarial.
7) Enfin, M., [I] recherche la responsabilité de la société Gan outre-mer IARD en lui reprochant d'avoir donné sa garantie au constructeur sans que lui fût communiqué le « rapport de définition de risque rédigé par Socotec » mentionné dans l'attestation de prise en charge de l'assurance délivrée le 13 mai 2008 qui lui avait été remise.
Ce rapport destiné à éclairer la société Gan outre-mer IARD sur le risque qu'elle prenait en acceptant de donner sa garantie n'a jamais eu vocation à renseigner M., [I], qui n'était pas son cocontractant, sur la qualité de la construction dont il faisait l'acquisition. A aucun moment, la société Gan outre-mer IARD n'a été garante de la qualité des travaux exécutés par M., [V] envers des tiers.
En conséquence, M., [I] sera débouté de sa demande subsidiaire dirigée contre l'assureur qui n'a commis aucune faute à son égard.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Déclare irrecevable la demande de prise en charge des travaux de reprise de l'étanchéité de la salle de bains ;
Déboute la société Gan outre-mer IARD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M., [I] à payer à la SCP, [H], [U], [S], [G], [C] une somme de 250.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M., [I] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président.
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 23 mars 2026
chambre civile
N° RG 24/00177 - N° Portalis DBWF-V-B7I-U3Q
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 juin 2024 par le tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° 19/03809)
Saisine de la cour : 18 juin 2024
APPELANT
M., [Y], [I]
né le 10 décembre 1960 à, [Localité 1],
demeurant, [Adresse 1]
Représenté par Me Virginie BOITEAU de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
SA GAN OUTRE MER IARD, prise en la personne de son dirigeant en exercice,
Siège social :, [Adresse 2]
Représentée par Me Valérie ROBERTSON, avocat au barreau de NOUMEA
S.C.P., [H] -, [U] -, [S] -, [C], représentée par l'un de ses gérants en exercice,
Siège social :, [Adresse 3]
Représentée par Me Philippe REUTER de la SELARL D'AVOCATS REUTER-DE RAISSAC-PATET, avocat au barreau de NOUMEA
23/03/2026 : Copie revêtue de la formule exécutoire - Me REUTER ;
Expéditions - Me BOITEAU ; Me, [B] ;
- Copie CA ; Copie TPI
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 février 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
M. Philippe ALLARD, Conseiller,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Philippe ALLARD.
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. François GENICON, président,, [G] par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
Selon acte reçu le 23 mai 2008 par Me, [H], notaire associé à, [Localité 2], la société Itach a vendu à M., [I], [G] à Mme, [R], son épouse, le lot 223B du lotissement Baronnet - Val boisé à, [Localité 3], sur lequel était bâtie une villa de type F4 de plain pied.
Le 9 juin 2008, M., [V], constructeur de la villa, a souscrit une « assurance de responsabilité 'décennale après réception' » auprès de la société Gan outre-mer IARD.
M., [I] s'étant plaint de désordres, le président du tribunal de première instance de Nouméa a, selon ordonnance de référé en date du 29 novembre 2017 au contradictoire de la société Gan outre-mer IARD, [G] de la société Socotec, désigné M., [O] en qualité d'expert judiciaire. Celui-ci a déposé un rapport daté du 12 mars 2018.
En exécution d'une ordonnance de référé datée du 1er août 2018, une nouvelle expertise a été confiée à M., [N] qui a déposé un rapport le 18 décembre 2018.
Selon requête introductive d'instance déposée le 20 décembre 2019, M., [I] a poursuivi la société Gan outre-mer IARD devant le tribunal de première instance de Nouméa pour obtenir le paiement de la somme de 4.477.290 FCFP au titre de la garantie décennale.
L'assureur a contesté le caractère décennal des désordres invoqués.
Selon assignation délivrée le 10 mars 2023, M., [I] a appelé à la cause la SCP, [H], [U], [S], [G], [C] en lui reprochant une violation de son obligation d'information, [G] de conseil.
Par jugement en date du 10 juin 2024, la juridiction saisie a :
- condamné la société Gan outre-mer IARD à payer à M., [I] une somme de 205.480 FCFP assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2019,
- débouté M., [I] de toutes ses autres demandes,
- prononcé la mise hors de cause de la SCP, [H], [U], [S], [G], [C],
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Le premier juge a retenu en substance :
- que le seul désordre affectant le porche d'entrée relevait de la garantie décennale ;
- que M., [I] qui n'était pas partie au contrat d'assurance, ne pouvait pas invoquer un manquement de l'assureur à son obligation de conseil ;
- que l'assureur reconnaissant être l'assureur décennal du constructeur, M., [I] ne pouvait pas reprocher à l'assureur de ne pas l'avoir informé de l'absence de garantie.
Selon requête déposée le 18 juin 2024, M., [I] a interjeté appel de cette décision en intimant la société Gan outre-mer IARD, [G] la SCP, [H], [U], [S], [G], [C].
Aux termes de conclusions récapitulatives transmises le 12 février 2025, M., [I] demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Gan outre-mer IARD à lui verser la somme de 205.480 FCFP assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2019, pour réparer le poteau du porche d'entrée,, [G] ce au titre de la garantie décennale ;
- réformer pour le surplus ;
- condamner la société Gan outre-mer IARD à prendre en charge le coût d'un contrôle technique des réparations du poteau du porche d'entrée ;
- juger que les autres désordres décrits dans le cadre des deux rapports d'expertise de M., [O], [G] de M., [N] concernent la structure de l'immeuble, [G] compromettent sa solidité, sa résistance, [G] sa destination, dans un futur certain ;
- juger que ces désordres relèvent en conséquence de la garantie décennale des constructeurs ;
- condamner la société Gan outre-mer IARD à payer à M., [I] les sommes suivantes :
. 6 368 489 FCFP TTC au titre de la garantie décennale souscrite en réparation de l'ensemble des travaux à intervenir pour réfection de l'ossature métallique en ce compris la somme de 205.480 FCFP pour la réparation du poteau du porche d'entrée, [G] du préjudice de jouissance
. 2.833.380 FCFP au titre des travaux de reprise d'étanchéité de la salle de bains
. 179 000 FCFP au titre du remboursement de l'expertise de M., [F] ;
- dire que ces sommes seront assorties d'un intérêt au taux légal à compter du dépôt de la requête introductive d'instance, soit à compter du 20 décembre 2019 ;
à titre subsidiaire
- constater les nombreux manquements contractuels de la société Gan outre-mer IARD, [G] de la SCP, [H], [U], [S], [G], [C] ;
- juger que leur responsabilité contractuelle est engagée au titre des manquements aux obligations de conseil, [G] d'information ;
- condamner la société Gan outre-mer IARD, [G] la SCP, [H], [U], [S], [G], [C] in solidum à lui payer la somme de 6 368 489 FCFP au titre des travaux préconisés par l'expert, [G] du préjudice de jouissance, 2.833.380 FCFP au titre des travaux de reprise de l'étanchéité de la salle de bain, [G] 179 000 FCFP au titre du remboursement de l'expertise de M., [F] ;
dans tous les cas,
- condamner la société Gan outre-mer IARD, [G] la SCP, [H], [U], [S], [G], [C] in solidum au remboursement de la somme de 500 000 FCFP au titre des frais irrépétibles engagés en première instance, [G] d'appel, [G] condamner les intimées aux entiers dépens d'instance, [G] d'appel, en ce compris les frais d'expertises engagés, dont distraction au pro't de la selarl Virginie Boiteau.
Selon conclusions transmises le 11 juin 2025, la société Gan outre-mer IARD prie la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
- dire, [G] juger irrecevable la demande formée nouvellement en cause d'appel par M., [I] de prise en charge d'un contrôle technique des travaux de réparation du poteau du porche d'entrée ;
- dire, [G] juger irrecevable la demande formée nouvellement en cause d'appel par M., [I] de condamnation de l'assureur à lui verser la somme de 2.833.380 FCFP au titre des travaux de reprise des désordres de sa salle de bains ;
- condamner M., [I] à verser à la société Gan outre-mer IARD la somme de 400.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, distraits au profit de Me, [B].
Suivant conclusions transmises le 21 août 2024, la SCP, [H], [U], [S], [G], [C] demande à la cour de :
à titre principal
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
à titre subsidiaire dans l'hypothèse où le jugement serait infirmé,
- mettre hors de cause la société concluante ;
- rejeter les demandes, fins, [G] prétentions de M., [I] ;
à titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où la responsabilité de la concluante serait engagée,
- rejeter les demandes, fins, [G] prétentions de M., [I] comme étant injustifiées, [G] infondées ;
- ramener à de plus justes proportions les demandes de condamnation formées à l'encontre de la SCP, [H], [U], [S], [G], [C] ;
en toutes hypothèses,
- condamner M., [I] à payer à la SCP, [H], [U], [S], [G], [C] la somme de 400.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M., [I] aux dépens, dont distraction au profit de la selarl Reuter - de, [Localité 4] - Patet.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 novembre 2025.
Sur ce, la cour,
1) M., [I] sollicite la prise en charge par la société Gan outre-mer IARD, en sa qualité d'assureur décennal, des désordres suivants :
- la dégradation du poteau du porche d'entrée
- la corrosion de la structure métallique de sa villa
- la fissuration des panneaux extérieurs des façades
- la reprise de l'étanchéité de la salle de bains.
Le premier juge lui a alloué une indemnité de 205.480 FCFP au titre de la dégradation du poteau du porche d'entrée.
2) Aucune des parties ne remet en cause les dispositions du jugement relatives à la dégradation du poteau du porche.
La condamnation au paiement d'une indemnité 205.480 FCFP, outre intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2019, sera confirmée.
3) M., [I] met en compte une indemnité de 2.833.380 FCFP au titre des travaux de reprise de l'étanchéité de la salle de bains.
La société Gan outre-mer IARD excipe de l'irrecevabilité de cette demande au motif qu'elle est nouvelle. M., [I] ne formule aucune observation sur ce point.
Cette demande indemnitaire n'a pas été soumise au premier juge.
Elle n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément des demandes indemnitaires examinées en première instance, qui concernaient d'autres désordres, ni n'a explicité des demandes.
En conséquence, cette demande sera déclarée irrecevable en application de l'article 564 du code de procédure civile.
4) Le premier juge a refusé toute indemnisation au titre de la corrosion de la structure métallique de sa villa, [G] de la fissuration des panneaux extérieurs des façades en leur déniant la nature de désordres décennaux puisqu'aucun des experts judiciaires n'indiquait qu'ils compromettaient actuellement la solidité de l'immeuble ou le rendaient impropres à sa destination.
La société Gan outre-mer IARD entérine le raisonnement du premier juge tandis que M., [I] soutient que les désordres sont certains, [G] entraîneront, à terme, la ruine de l'immeuble.
5) Dans son rapport, M., [O], qui avait constaté une « microfissuration des parements extérieurs des façades » ainsi qu'une « dégradation de la plinthe périphérique » destinée à « masquer le raccordement horizontal entre la base des plaques fibrociment, [G] l'arase supérieure du soubassement », avait considéré que ces désordres n'affectaient pas la solidité de l'ouvrage (III - c).
Ayant constaté une oxydation des armatures métalliques de son habitation, M., [I] a saisi à nouveau le juge des référés qui a confié une nouvelle expertise à M., [N].
Le 3 octobre 2018, cet expert judiciaire a constaté :
- une corrosion de l'ossature métallique de l'habitation, décrite comme « très modérée », s'agissant du profilé de la façade principale ouest, [G] comme étant « plus avancée », s'agissant du profilé situé au pied du pignon sud, qui affectait « la face interne du profilé galvanisé en 'C', sur une longueur approximative de 1,40m »
- une fissuration des panneaux extérieurs
- un décollement, [G] un délaminage des lisses décoratives en contre-plaqué fixées sur les façades.
Il retient que ces désordres « ne portent à l'heure actuelle pas atteinte à la destination de l'ouvrage ni ne compromettent sa solidité (en particulier pour les éléments d'ossature » ou encore :
« Sous réserve du dimensionnement correct de la structure, [G] de ses attaches, la corrosion ne remet pas en question (à ce jour) la solidité de la construction.
Son habitabilité, son esthétique, [G] sa conformité à sa destination ne sont pas remis en question.
Il sera toutefois nécessaire de procéder à des traitements spécifiques, pour arrêter la corrosion d'une part,, [G] pour remettre en état l'imperméabilité, [G] l'esthétique des façades d'autre part. »
Ce constat a été fait plus de dix ans après la réception de l'ouvrage, intervenue, selon les mentions de l'avenant n° 1 de prise en charge de la responsabilité décennale de la police d'assurance souscrite par M., [V], le 23 juillet 2018.
M., [I] ne démontrant pas que les désordres litigieux ont revêtu la gravité requise par l'article 1792 du code civil dans les dix ans de la réception de l'ouvrage, ceux-ci n'entrent pas dans le champ de la garantie décennale (en ce sens, 3e Civ., 21 octobre 2009, pourvoi n° 08-15.136). Il en résulte que M., [I] ne bénéficie pas de la garantie de la société Gan outre-mer IARD.
C'est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d'indemnisation formulée par M., [I] au titre de ces désordres.
6) L'échec de l'action en indemnisation des désordres tenant à la corrosion de l'ossature métallique de l'habitation ou à la fissuration des panneaux extérieurs s'explique par l'absence de caractère décennal de ces désordres mais ne découle pas d'une inefficacité de l'acte reçu par le notaire.
Aucun manquement ne peut être reproché à la SCP, [H], [U], [S], [G], [C] : M., [I] sera débouté de son action en responsabilité dirigée contre l'office notarial.
7) Enfin, M., [I] recherche la responsabilité de la société Gan outre-mer IARD en lui reprochant d'avoir donné sa garantie au constructeur sans que lui fût communiqué le « rapport de définition de risque rédigé par Socotec » mentionné dans l'attestation de prise en charge de l'assurance délivrée le 13 mai 2008 qui lui avait été remise.
Ce rapport destiné à éclairer la société Gan outre-mer IARD sur le risque qu'elle prenait en acceptant de donner sa garantie n'a jamais eu vocation à renseigner M., [I], qui n'était pas son cocontractant, sur la qualité de la construction dont il faisait l'acquisition. A aucun moment, la société Gan outre-mer IARD n'a été garante de la qualité des travaux exécutés par M., [V] envers des tiers.
En conséquence, M., [I] sera débouté de sa demande subsidiaire dirigée contre l'assureur qui n'a commis aucune faute à son égard.
Par ces motifs
La cour,
Confirme le jugement entrepris ;
Déclare irrecevable la demande de prise en charge des travaux de reprise de l'étanchéité de la salle de bains ;
Déboute la société Gan outre-mer IARD de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M., [I] à payer à la SCP, [H], [U], [S], [G], [C] une somme de 250.000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M., [I] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président.