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Décisions

CA Rennes, 4e ch., 24 mars 2026, n° 25/00126

RENNES

Arrêt

Autre

CA Rennes n° 25/00126

24 mars 2026

4ème Chambre

ARRÊT N°

N° RG 25/00126 - N° Portalis DBVL-V-B7J-VQWD

(Réf 1ère instance : 18/00085)

S.A.S. PROMOGIM GROUPE

C/

M., [S], [B]

S.A. SMA SA

Compagnie d'assurance SMABTP ET DES TRAVAUX

S.A.S. TPC OUEST

S.A.S. VERRE SOLUTION

S.A. ALLIANZ IARD

S.A.R.L. ANCRAGE

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A.S., [T],-HERVIEUX

S.A. MAAF ASSURANCES

S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS

S.A.S. SERC MAÇONNERIE ET BÉTON ARMESAS

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 24 MARS 2026

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Alain DESALBRES, président de chambre,

Assesseur : Mme Gwénola VELMANS, conseillère,

Assesseur : M. Fabrice MAZILLE, conseiller

GREFFIERES :

Madame Françoise BERNARD, lors des débats, et Madame Anne CHETIVEAUX, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 08 janvier 2026, devant M. Alain DESALBRES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 24 mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, après prorogation du délibéré

****

APPELANTE :

La S.A.S. PROMOGIM GROUPE venant aux droits de la SCI LE CARRE DES VOSGES
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]

Représentée par Me Sylvie PELOIS de la SELARL AB LITIS / PÉLOIS & AMOYEL-VICQUELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Frédéric COPPINGER de la SCP COBLENCE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

Monsieur, [S], [B]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]

Non représenté, la déclaration d'appel lui ayant été signifiée par l'appelante le 22 avril 2025 par procès verbal de recherches infructueuses (art. 659 du code de procédure civile)

La SMA SA en sa qualité d'assureur de la Société DE BECKER MORBIHAN
,
[Adresse 3]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 3]

Représentée par Me Xavier MASSIP de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

La SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la Société SERC
,
[Adresse 5]
,
[Localité 4]

Représentée par Me Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VANNES

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

La S.A.S. TPC OUEST
,
[Adresse 6]
,
[Localité 5]

Représentée par Me Cyril LAURENT de la SELARL BRITANNIA, avocat au barreau de BREST

La S.A.S. VERRE SOLUTION
,
[Adresse 7]
,
[Localité 6]

Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, avocat au barreau de RENNES

La S.A. ALLIANZ IARD
,
[Adresse 8]
,
[Localité 7]

Représentée par Me Valérie PERRIER-TEXIER de la SELARL TURENNE AVOCATS,, avocat au barreau de NANTES

La S.A.R.L. ANCRAGE
,
[Adresse 9]
,
[Localité 8]

Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocat au barreau de RENNES

La S.A. AXA FRANCE IARD
,
[Adresse 10]
,
[Localité 9]

Représentée par Me Anne-Laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, avocat au barreau de VANNES

La S.A.S., [T],-HERVIEUX aux lieu et place de la société O,.HERVIEUX par l'effet d'une fusion au terme de laquelle la société, O,.[J] a été absorbée par la société, [C], [T] nouvellement dénommée société, [T],-HERVIEUX
,
[Adresse 11]
,
[Localité 10]

Représentée par Me Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN- DERVEAUX, avocat au barreau de VANNES

La S.A. MAAF ASSURANCES
,
[Adresse 12]
,
[Localité 11]

Représentée par Me Martine BELLEC de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VANNES

Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

La S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
,
[Adresse 13]
,
[Localité 12]

Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocat au barreau de RENNES

La société SERC MAÇONNERIE ET BÉTON ARMESAS
,
[Adresse 14]
,
[Adresse 15]
,
[Localité 13]

Représentée par Me Laurent LIAUD de la SELARL SELARL GRUNBERG & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de VANNES

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

La SCI Carré des Vosges, aux droits de laquelle se trouve la société Promogim Groupe (la société Promogim), a fait procéder à des travaux de construction de sept bâtiments H, I, J, K, L, M et N composant l'ensemble immobilier sis, [Adresse 16] à Vannes.

Sont notamment intervenus à l'opération de construction des bâtiment H et N :

- la société Ancrage, en qualité de maître d''uvre, assurée auprès de la MAF,

- la société SERC, chargée du lot gros 'uvre, assurée auprès de la SMABTP,

- la société Morbihan Façade, chargée du lot enduit, peintures extérieures et ravalement, assurée auprès de la société Axa France IARD (la société Axa),

- la société, [J] chargée du lot étanchéité pour le bâtiment H, assurée par la société Axa, et qui a sous-traité une partie de ses travaux à M., [S], [B], assuré par la société Allianz IARD (la société Allianz),

- la société Soremac (anciennement la société Etex) chargée du lot étanchéité pour le bâtiment N, assurée auprès de la société Axa,

- la société Miroiteries de l'Ouest Armorique aux droits de laquelle vient la société Saint Gobain Glass Solutions Grand Ouest (la société Saint Gobain), dénommée désormais Verre Solutions, chargée du lot murs, rideaux et menuiserie aluminium,

- la société De Decker Morbihan, chargée du lot électricité, chauffage, assurée auprès de la société Sagena aux droits de laquelle vient la société SMA SA (la société SMA),

- la société Tregaro peinture chargée du lot peinture assurée auprès de la société Maaf assurance SA (la société Maaf), laquelle a fait l'objet d'une absorption par la société Le Baron Beaudard à compter du 1er juillet 2011,

- la société TPC Ouest chargée du lot réseaux extérieurs.

Le programme vendu en l'état futur d'achèvement a été livré au syndicat des copropriétaires par phases successives entre juin 2007 et juillet 2012.

Invoquant divers désordres, dysfonctionnements et malfaçons affectant les parties communes des bâtiments H & N, le syndicat des copropriétaires a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Vannes, une mesure d'expertise, au contradictoire de la société Carré des Vosges (devenue la société Promogim), et par ordonnance du 25 octobre 2012, M., [Z] a été désigné en qualité d'expert.

Par ordonnance des 3 octobre 2013 et 5 février 2015, les opérations d'expertise ont été rendues communes à différentes parties.

M., [Z] a déposé son rapport le 26 juin 2017.

Par actes d'huissier du 26 décembre 2017, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la société Carré des Vosges (devenue la société Promogim) devant le tribunal de grande instance de Vannes afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices.

Suivant actes d'huissier de justice des 8, 9, 12, 14, 15, 16, 20, 21 et 23 novembre 2018, la société Promogim a appelé en garantie les intervenants à l'acte de construire précités et leurs assureurs.

Le 1er octobre 2020, la société Promogim, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ont régularisé un protocole d'accord transactionnel portant sur l'intégralité des griefs.

Par ordonnance du 10 septembre 2021, le juge de la mise en état a donné acte au yndicat des copropriétaire de son désistement et fait injonction à la société Promogim de produire le protocole d'accord transactionnel régularisé avec ce dernier.

Par jugement du 15 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Vannes a :

- Rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ou intérêt à agit de la société Promogim,

Mais,

- Débouté la société Promogim de ses demandes en paiements contre les sociétés Ancrage, MAF, Axa,, [J], Maaf, TPC Ouest, Verre solutions anciennement dénommée Saint Gobain, Allianz, SERC, SMABTP, SMA, et M., [B],

- Condamné la société Promogim à verser à la société, [J] la somme de 3.544,93 euros,

- Condamné la société Promogim à verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux sociétés Ancrage, MAF, Axa,, [J], Maaf, TPC Ouest, Verre solutions anciennement dénommée Saint Gobain, Allianz, SERC, SMABTP, et SMA,

- Condamné la société Promogim aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Marie-Pierre Hamon-Pellen, société, [H],-[Y] des frais dont elle a fait l'avance,

- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

La société Promogim a relevé appel de cette décision le 7 janvier 2025.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 décembre 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions en date du 19 août 2025, la société Promogim demande à la cour de :

- Infirmer le jugement rendu en ce qu'il en ce qu'il a :

- Débouté la société Promogim de ses demandes en paiements contre les sociétés Ancrage, MAF, Axa,, [J], Maaf, TPC Ouest, Verre solutions anciennement dénommée Saint Gobain, Allianz, SERC, SMABTP, SMA, et M., [B],

- Condamné la société Promogim à verser à la société, [J] la somme de 3.544,93 euros,

- Condamné la société Promogim à verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux sociétés Ancrage, MAF, Axa,, [J], Maaf, TPC Ouest, Verre solutions anciennement dénommée Saint Gabain, Allianz, SERC et SMA,

- Confirmer le jugement rendu en ses autres dispositions,

Par suite et statuant à nouveau,

- Juger qu'elle n'a commis aucune faute en lien avec les dommages allégués par le Syndicat des copropriétaires,

- Juger qu'elle démontre avoir acquitté en exécution du protocole d'accord conclu avec le Syndicat des copropriétaires une somme globale de 771.926,37 euros TTC, en ce inclus 71.926,37 euros TTC de remboursement des frais d'expertise,

- Juger qu'elle est recevable en ses actions à l'encontre des locateurs d'ouvrage et leurs assureurs,

- Juger qu'elle justifie d'une créance à l'égard de ses locateurs d'ouvrage au titre du présent litige,

En conséquence,

- Condamner solidum la société Ancrage solidairement avec la société MAF, la société SERC solidairement avec la société SMABTP, la société, [J] solidairement avec la société Axa, la société TPC Ouest et M., [B], sous-traitant de la société, [J] et son assureur la société Allianz à lui régler la somme de 17.476,89 euros TTC au titre des griefs n°1, 16-1, 17, 18, 22, 25, 36, 60, 61, 71, 75, 76, 81, 85, 89, 91, 103, 104, 105, 106, 32 tels qu'ils résultent du rapport d'expertise judiciaire de M., [Z] :

- pour la société Ancrage solidairement avec la société MAF, la société SERC solidairement avec la société SMABTP, la société, [J] solidairement avec la société Axa, la société TPC Ouest à titre principal sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et subsidiairement sur le fondement de la responsabilité contractuelle,

- pour M., [B] sur le fondement de la responsabilité délictuelle,

- Condamner in solidum la société Ancrage solidairement avec la société MAF, la société Miroiterie de l'Est - Armorique aux droits de laquelle vient désormais la société Verre solutions anciennement dénommée la société Saint Gobain à lui régler la somme de 2.689, 50 euros TTC au titre des griefs 14-2, 19, 37, 59, 78, 79-1, 84, 99, 107 sur le fondement de la responsabilité contractuelle tels qu'ils résultent du rapport d'expertise judiciaire de M., [Z],

- Condamner in solidum la société Ancrage solidairement avec la société MAF à lui régler la somme de 6.698,08 euros TTC au titre des griefs n°27, 90, 94 et 95 sur le fondement de la responsabilité contractuelle tels qu'ils résultent du rapport d'expertise judiciaire de M., [Z],

- Condamner in solidum la société Ancrage solidairement avec la société MAF, la société Le Morbihan façades solidairement avec la société Axa, la société Le Baron-Beaudouard solidairement avec la société Axa, la société SERC solidairement avec la société SMABTP à lui régler la somme de 85.346, 81 euros TTC au titre des griefs n° 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 62, 63, 64, 67, 74, 79-2, 87, 92-1, 93, 102, 108, 109, 111, 113, 2, 5, 6, 9, 10, 14-1, 23, 30, 31, 32, 34, 38, 39, 40 et 42 sur le fondement de la responsabilité contractuelle tels qu'ils résultent du rapport d'expertise judiciaire de M., [Z],

- Condamner in solidum la société Ancrage solidairement avec la société MAF, la société SERC solidairement avec la société SMABTP, la société, [J] solidairement avec la société Axa, la société Axa en sa qualité d'assureur de la société Morbihan façade et de la société Soremac, M., [B] solidairement avec la société Allianz, la société Miroiterie de l'Ouest - Armorique aux droits de laquelle vient dorénavant la société Verre solutions anciennement dénommée Saint Gobain, la société SMA venant aux droits de la société Sagena en sa qualité d'assureur de la société De Decker Morbihan, la société Maaf en sa qualité d'assureur de la société Tregaro peinture absorbée par la société Le Baron Beaudouard et la société TPC Ouest :

- à lui verser la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- aux entiers dépens, y compris les frais d'expertise, dont distraction au profit de Me Pelois dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

- Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions contraires.

Dans ses dernières conclusions en date du 20 mai 2025, la société SMA demande à la cour de:

A titre principal,

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- Débouté la société Promogim de ses demandes en paiements contre les sociétés Ancrage, MAF, Axa,, [J], Maaf, TPC Ouest, Verre solutions anciennement dénommée Saint Gobain, Allianz, SERC, SMABTP, SMA, et M., [B],

- Condamné la société Promogim à verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux sociétés Ancrage, MAF, Axa,, [J], Maaf, TPC Ouest, Verre solutions anciennement dénommée Saint Gabain, Allianz, SERC et SMA,

- Condamné la société Promogim aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me, [A], [H], société, [H],-[Y] des frais dont elle a fait l'avance,

Et y additant,

- Débouter la société Promogim et tous autres de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées à son encontre,

- Condamner la société Promogim, le cas échéant in solidum avec toute autre partie succombante, à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, outre aux entiers dépens,

En cas de réformation, même partielle, du jugement,

A titre principal,

- Dire et juger que la société Promogim n'est pas fondée à se prévaloir d'une quelconque subrogation et en conséquence la débouter de l'intégralité de ses demandes,

- Dire et juger la société Promogim défaillante dans l'administration de la preuve,

- Dire et juger que les désordres reprochés à la société De Decker Morbihan étaient apparents au jour de la réception et n'ont pas été portés en réserve, d'où un effet de purge au bénéfice de la société De Decker Morbihan et partant se son assureur,

- En conséquence, débouter la société Promogim et tous autres de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, en ce qu'elles sont dirigées à son encontre,

A titre subsidiaire,

- Limiter son implication, tout au plus, à hauteur de 830 euros au titre des préjudices matériels, et à 0,8 % tout au plus au titre des autres postes (dépens et frais irrépétibles notamment), soit dans la limite de sa quote-part d'implication au titre des désordres matériels, et rejeter toutes demandes plus amples ou contraires,

- La déclarer recevable et bien fondée à opposer ses limites de garanties et notamment sa franchise contractuelle, laquelle est de 10 % des dommages avec un minimum de 3.920 euros et un maximum de 39.200 euros, et en conséquence déduire des condamnations éventuellement prononcées à son encontre le montant de sa franchise contractuelle,

- Condamner in solidum la société Ancrage, son assureur la MAF, la société Axa, la société, Hemery,-[J] venant aux droits de la société, [J], la société Verre solutions, la société TPC Ouest, la société Allianz, la société SERC, la société Maaf et toutes autres parties succombantes à la garantir de toutes condamnations, de quelque nature que ce soit, qui seraient prononcées à son encontre.

Dans ses dernières conclusions en date du 26 juin 2025, la société TPC Ouest demande à la cour de :

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement,

- En tout état de cause, débouter la société Promogim de toutes ses demandes, fins et conclusions à son encontre,

- Subsidiairement, juger que le montant des condamnations qui serait prononcé à son encontre ne saurait excéder la somme de 1.125,30 euros,

- Encore plus subsidiairement, en cas de condamnation in solidum au titre des travaux de reprise, condamner in solidum la société Ancrage, la société MAF, la société SERC, la société SMABTP, la société, Hemery,-[J] venant aux droits de la société, [J], la société Axa et M., [B] à la garantir à hauteur de 99 % des condamnations qui seraient prononcées à son encontre,

- Condamner in solidum la société Ancrage, la société MAF, la société SERC, la société SMABTP, la société, Hemery,-[J] venant aux droits de la société, [J], la société Axa, M., [B], la société Miroiteries de l'Ouest Armorique aux droits de laquelle vient la société Saint Gobain, la société SMA, la société Maaf à la garantir à hauteur de 99 % des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles, dépens et demandes accessoires,

- Condamner la société Promogim à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,

- Condamner la société Promogim aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 26 juin 2025, la société Axa demande à la cour de :

- Dire et juger qu'elle est, ès qualités d'assureur garantie décennale de la société, [J] et de la société Morbihan façade recevable et bien fondée en ses conclusions,

Y faisant droit,

Pour tous les motifs exposés supra et faisant corps avec le dispositif, et tous autres à déduire ou suppléer, même d'office, en application des articles 12 et 16 du code de procédure civile,

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement en ce qu'il a :

- Débouté la société Promogim de ses demandes en paiements contre les sociétés Ancrage, MAF, Axa,, [J], Maaf, TPC Ouest, Verre solutions anciennement dénommée Saint Gobain, Allianz, SERC, SMABTP, SMA, et M., [B],

- Condamné la société Promogim à verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux sociétés Ancrage, MAF, Axa,, [J], Maaf, TPC Ouest, Verre solutions anciennement dénommée Saint Gabain, Allianz, SERC et SMA,

- Condamné la société Promogim aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me, [A], [H], société, [H],-[Y] des frais dont elle a fait l'avance,

Et y additant,

- Débouter la société Promogim et toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions présentées à son encontre,

- Condamner la société Promogim, le cas échéant in solidum avec toute autre partie succombante, à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, outre aux entiers dépens,

En cas de réformation, même partielle, du jugement,

A titre principal,

- Dire et juger que la société Promogim n'est pas fondée à se prévaloir d'une subrogation valable et régulière faute de rapporter la preuve de la concomitance de la subrogation et du paiement ainsi que d'une assiette de recours comprenant les désordres imputés aux sociétés, [J] et Morbihan façade,

A titre subsidiaire,

- Constater que le Syndicat des copropriétaires était forclos en son action à l'encontre de la société Promogim sur le fondement des articles 1642-1 et 1648 du code civil,

- En conséquence, déclarer irrecevable le recours en garantie exercé par la société Promogim,

A titre encore plus subsidiaire,

- Débouter la société Promogim de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle pour les motifs suivants :

- S'agissant de la société, [J] :

- absence de devis et de facture,

- désordre 104 : réservé,

- désordre 105 : réservé,

- désordre 106 : réservé et repris,

- désordre 76 : apparent et réservé par la SCI,

- désordre 81 : apparent et pas de nature décennale,

Par conséquent, aucune des garanties Axa ne sont donc mobilisables,

- A défaut, condamner la société Allianz, ès qualités d'assureur de M., [B], sous-traitant de la société, [J] et tenue à ce titre à une obligation de résultat vis-à-vis de l'entreprise principale ainsi que la société Ancrage, maître d''uvre d'exécution, et son assureur la société MAF à la garantir de toutes les sommes qui pourraient être mise à sa charge tant en principal, intérêts, frais, accessoires et indemnités de toute nature y compris les dépens,

En tout état de cause,

- Dire et juger qu'aucune condamnation in solidum ne pourra être prononcée avec les autres constructeurs s'agissant de désordres étrangers à la société, [J] et donc forcément non imputables,

- Débouter toutes parties de toutes demandes dirigées contre elle, ès qualités d'assureur de la société, [J],

S'agissant de la société Morbihan façade,

Les désordres suivants sont visés sur les conclusions de la société Promogim dans cet ordre : n°57, 58, 64, 92-1, 113, 2, 6-1, 39, 40, 5, 108,

Ces désordres concernent pêle-mêle :

- le bâtiment H : 57 / 58 / 64 / 92-1 / 113 / 108,

- et le bâtiment N : 2 / 6-1 / 39 / 40 / 5,

- Dire et juger qu'aucun de ces désordres ne porte atteinte à la destination de l'ouvrage ou à sa solidité (p. 77 du rapport de l'expert judiciaire),

- Et qu'il s'agit uniquement de défauts esthétiques relevés ainsi par l'expert judiciaire (p. 80) et réservés à réception,

- Par conséquent, dire et juger qu'elle, assignée en qualité d'assureur garantie décennale de la société Morbihan façades, n'a aucun motif légitime de mobiliser une quelconque garantie,

- Débouter toutes parties de toutes demandes dirigées contre elle ès qualités d'assureur de la société Morbihan façades,

En tout état de cause,

- Débouter la société Promogim de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- Condamner la société Promogim ou tout succombant à lui régler la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de la SELARL LBG Associés.

Dans ses dernières conclusions en date du 19 juillet 2025, la société, [K] venant aux droits de la société, [J] demande à la cour de :

- Confirmer la décision entreprise et débouter la société Promogim de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- A titre subsidiaire, limiter, par application de l'article 1310 du code civil, sa condamnation au paiement de la somme de 6.202,50 euros et ainsi à proportion toute condamnation aux frais irrépétibles et dépens, soit 5,5 % de la somme de 112.211,28 euros réclamée en principal,

- Condamner la société Axa ès qualités d'assureur de la société, [J] et la société Allainz ès qualités d'assureur de M., [B] à la relever et la garantir de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires,

- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Promogim à verser à la société, [J] aux droits de laquelle intervient la société, Hemery,-[J], la somme de 3.544,93 euros TTC et au besoin ordonner la compensation entre les deux dettes respectives,

- Condamner la société Promogim ou toutes parties succombantes à lui verser la somme de 6.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et débouter la société SMA et toutes autres parties de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées contre elle.

Dans leurs dernières conclusions en date du 1er juillet 2025, la société Ancrage et la société MAF demandent à la cour de :

A titre principal,

- Confirmer le jugement, en ce qu'il a débouté la société Promogim de ses demandes de condamnations formées à leur encontre,

- Confirmer le jugement, en ce qu'il a condamné la société Promogim à leur verser la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens,

A titre subsidiaire,

- Déclarer irrecevable toute demande de condamnation de la société Ancrage et de la société MAF au titre des désordres relevant de la responsabilité contractuelle compte tenu de l'absence de saisine préalable du Conseil régional de l'Ordre des Architectes,

A titre très subsidiaire,

- Déclarer irrecevable car forclose l'action intentée par le syndicat des copropriétaires et a fortiori l'action du promoteur Promogim,

A titre infiniment subsidiaire,

Dans l'hypothèse hautement improbable d'une condamnation à leur encontre,

- Condamner les sociétés, Hemery,-[J] et son assureur la société Axa, M., [B] et son assureur la société Allianz, TPC Ouest, SERC et son assureur la société SMABTP, la société Axa assureur de la société Morbihan façade et de la société Soremac, la société Miroiterie de l'Ouest Armorique aux droits de laquelle vient la société Saint Gobain, la société Verre solutions, la société SMA venant aux droits de la société Sagena ès qualités d'assureur de la société De Becker Morbihan, la société Maaf assureur de la société Tregaro peinture à les garantir et les relever indemne,

En tout état de cause,

- Appliquer la clause d'exclusion de solidarité présente dans le contrat d'architecte et juger en conséquence qu'ils ne pourront être condamnés que dans la limite des propres fautes de la société Ancrage,

- Dire et juger que la société MAF ne sera tenue que sous les conditions et dans les limites de sa garantie,

- Condamner la(les) partie(s) défaillante(s) à leur verser la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi qu'à supporter les entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 5 juillet 2025, la société Allianz demande à la cour de :

A titre principal, réformant le jugement dont appel,

- Déclarer la société Promogim irrecevable en toutes ses demandes, notamment à son égard de, en qualité d'assureur de M., [B] en raison de la forclusion du recours principal,

- Rejeter toute demande de garantie à son encontre en qualité d'assureur de M., [B],

Subsidiairement, confirmant le jugement déféré,

- Déclarer la société Promogim mal fondée en son appel principal,

- Débouter la société Promogim de toutes ses demandes à son encontre en qualité d'assureur de M., [B],

Plus subsidiairement, y additant,

- Constater que sa garantie n'est pas mobilisable,

- Débouter la société Promogim de toutes ses demandes à son encontre en sa qualité d'assureur de M., [B],

- Rejeter les appels en garantie exercés à son encontre par la société, [J], la société Ancrage, la société MAF, la société Axa, la société SMA, la société SERC ou toute partie qui la sollicite,

Plus subsidiairement encore,

- Limiter sa condamnation éventuelle en qualité d'assureur de M., [B] au désordre n°106,

- Rejeter toute demande de condamnation in solidum à son encontre pour les désordres 1, 16-1, 17, 18, 22, 25, 36, 60, 61, 71, 75, 76, 81, 85, 89, 91, 103, 104, 105, 32, tous sans lien avec l'intervention de son assuré,

- Condamner in solidum la société Promogim, la société Ancrage et son assureur la société MAF et la société Axa, la société SERC et son assureur la société SMABTP à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle au profit de la société Promogim, sinon intégralement, au moins à hauteur de 98 %, y compris au titre des dépens et de l'article 700,

- Déclarer opposables les limites contractuelles et notamment la franchise,

En tout état de cause,

- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Promogim à lui payer une somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 de première instance,

- Condamner la société Promogim ou toute partie perdante à payer à la société Allianz une somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile devant la Cour,

- Condamner la société Promogim ou toute partie perdante aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Dans ses dernières conclusions en date du 7 juillet 2025, la société Verre solutions demande à la cour de :

A titre principal, sur la confirmation du jugement,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Promogim de ses demandes dirigées à son encontre,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Promogim à lui payer la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens,

A titre subsidiaire, le rejet des demandes de la société Promogim à son encontre,

Sur la forclusion intéressant les défauts de conformité apparents,

- Déclarer irrecevables les demandes de la société Promogim dirigées à son encontre,

- Rejeter les demandes de la société Promogim dirigées à son encontre,

Effet de purge de la réception des travaux sans réserve,

- Juger que la réception sans réserve des travaux exécutés par la société Miroiterie de l'Ouest Armorique par la société Promogim a eu pour effet de purger/de couvrir les désaccords et/ou défauts de conformité apparents,

- Débouter la société Promogim de l'intégralité de ces demandes dirigées à son encontre,

A titre très subsidiaire, si une quelconque condamnation devait être prononcée à son encontre,

- Débouter la société Promogim de toute demande de condamnation à son encontre concernant d'autres griefs que ce numéro 84, 107, 19 et 37 par M., [Z] au terme de son rapport et/ou dont le montant excéderait la somme globale de 920 euros HT, 1.104 euros TTC,

- Débouter la société Promogim de toute demande condamnation in solidum à son encontre,

- Cantonner son obligation à la dette et, en toute hypothèse, sa contribution à la dette à proportion de sa stricte quote-part dans le montant total du coût de reprise des griefs soit 920 euros HT, 1.104 euros TTC correspondant au grief 84, 107, 19 et 37 tel que listé par M., [Z] au terme de son rapport du 26 juin 2017,

- Cantonner son obligation à la dette et, en toute hypothèse, sa contribution à la dette, au titre des dépenses et des frais irrépétibles à proportion de sa stricte quote-part dans le montant total du coût de reprise des griefs correspondant à 0,98 %,

Si une condamnation insolite devait être prononcée y compris à son égard,

- Condamner la société Ancrages, la société MAF en qualité d'assureur de la société Ancrage, la société, Hemery,-[J], la société Axa en qualité d'assurance de la société, [J] et de la société Morbihan façades, M., [B], la société Allianz en qualité d'assureur de M., [B], la société TPC Ouest, la société SERC, la société SMA en qualité d'assureur de la société SERC, la société SMABTP en qualité d'assureur de la société De Becker Morbihan, la société Maaf en qualité d'assureur de la société Tregano peinture, à la relever indemne et à la garantir de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à son encontre (principal, frais, accessoires, dépens, intérêts),

En tout état de cause,

- Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions contraires aux présentes,

- Condamner tout succombant à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, ainsi que les entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions en date du 26 septembre 2025, la société SERC et la société SMABTP ès qualités d'assureur de la société SERC demandent à la cour de :

Principalement,

- Confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,

Y additant,

- Condamner la société Promogim et/ou toute autre partie succombant à régler à la société SERC une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Promogim et/ou toute autre partie succombant à régler à la société SMABTP une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Condamner la société Promogim et/ou toute autre partie succombant aux entiers dépens d'appel,

Subsidiairement,

- Déclarer la société Promogim irrecevable et, en tout cas, mal fondée en ses demandes sur le fondement de l'action subrogatoire,

- Déclarer la société Promogim irrecevable et, en tout cas, mal fondée en ses demandes sur le fondement de l'action personnelle en qualité de maître d'ouvrage et vendeur de l'immeuble,

- Débouter la société Promogim de toutes ses demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre elles,

- Débouter toute autre partie de toutes demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées contre elles,

En tous cas,

- Débouter la société Promogim de sa demande de les condamner in solidum à lui payer 17.476,89 euros TTC,

- Débouter la société Promogim de sa demande de les condamner in solidum à lui payer 85.346,81 euros TTC,

- Rejeter tous appels incidents dirigés contre elles,

Plus subsidiairement,

- Condamner in solidum ou les uns à défaut des autres, chacun pour son fait ou sa faute, la société Ancrage, son assureur la société MAF, la société, Hemery,-[J], la société Axa, ès qualités, la société TPC Ouest, la société Verre solutions, la société Allianz, ès qualités, M., [B], la société Promogim et la société Maaf à les garantir de toutes condamnations, de quelque nature, qui seraient prononcées contre elles,

En toutes hypothèses,

- Condamner la société Promogim et/ou toute autre partie succombant à régler à la société SERC une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Promogim et/ou toute autre partie succombant à régler à la société SMABTP une somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Promogim et/ou toute autre partie succombant aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions en date du 28 novembre 2025, la société Maaf , assureur de la société Trégaro Peinture demande à la cour de :

- Confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,

En toute hypothèse,

- Débouter la société Promogim de toutes ses demandes formées contre elle, assigné en qualité d'assureur de la société Tregaro peinture, comme non fondées,

- Débouter la société SMA, la société TPC Ouest, la société SMABTP, la société Verre solutions, et toute autre partie intimée de leurs demandes respectives de garantie formée contre elle, ès qualités d'assureur de la société Tregaro peinture,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Promogim à lui payer une indemnité de 1.200 euros en remboursement de ses frais irrépétibles de première instance, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Y additant,

- Condamner la société Promogim à lui verser une indemnité complémentaire de 3.500 euros en remboursement de ses frais irrépétibles d'appel,

- Condamner la société Promogim aux entiers dépens de première instance et d'appel,

Subsidiairement,

- Condamner in solidum, ou les uns à défaut des autres, les sociétés Ancrage, MAF,, Hemery,-[J], Axa, TPC Ouest, Verre solutions, Allianz, Promogim, SMABTP et M., [B], à la garantir de toutes condamnations, à quelque titre que ce soit, qui seraient prononcées contre elle,

En tout état de cause,

- Condamner la société Promogim et/ ou toute autre partie succombant à lui payer ès qualités une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la société Promogim et/ ou toute autre partie succombant aux entiers dépens.

M., [B] n'a pas constitué avocat devant la cour. La déclaration d'appel et les conclusions de la société Promogim lui ont été signifiées, suivant procès-verbal de recherches infructueuses au sens de l'article 659 du code de procédure civile, le 22 avril 2025.

Les conclusions du 20 mai 2025 de la société SMA, assureur de la société De Decker Morbihan, lui ont été signifiées dans les mêmes conditions le 10 juin 2025.

Les conclusions de la société TPC Ouest lui ont été signifiées dans les mêmes conditions le l 2 juillet 2025.

Les conclusions du 27 juin 2025 de la société SERC et de la société SMABTP ès qualités d'assureur de la société SERC lui ont été signifiées, par procès verbal, le 4 juillet 2025.

Les conclusions du 4 juillet 2025 de la société Verre Solutions et de la société Maaf lui ont signifiées, le 1er août 2025.

Les conclusions du 1er juillet 2025 de la société, [K] venant aux droits de la société, [J] lui ont signifiées le 1er septembre 2025.

Les dernières conclusions des sociétés Axa, MAF, Ancrage, et Allianz ne lui ont pas été signifiées.

MOTIFS

A titre préalable, la cour relève que la société Promogim demande, dans le dispositif de ses conclusions d'infirmer le jugement rendu le 15 octobre 2024 par le Tribunal judiciaire de Vannes en ce qu'il l'a condamnée à verser à, [M], [J] la somme de 3.544,93 euros. Or, cette demande n'est étayées par aucun moyen dans les motifs de ses conclusions. Elle sera donc rejetée et le jugement ainsi confirmé de ce chef.

Sur la demande en paiement de la société Promogim au titre de l'action subrogatoire

Le tribunal a considéré que la quittance subrogatoire pour un montant global obtenue à la suite de l'acquittement de la somme convenue dans le cadre d'une transaction avec le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires établit l'intérêt à agir de la société Promogim contre les défendeurs, cependant elle excède les sommes réclamées dans la présente instance. Or, le tribunal constate qu'en l'absence d'indication sur la répartition entre les cinq litiges de la somme finalement et globalement convenue à hauteur de 771.000 euros tout compris, la société Promogim n'établit pas ce qu'elle a réglé au syndicat des copropriétaires pour le présent litige et donc l'assiette du recours exercé pour ce seul litige.

Pour les intimés, la concession du syndicat des copropriétaires dans la transaction est de plus de 850.000 euros de sorte que rien n'établit que les désordres visés par la présente procédure ont été effectivement indemnisés. Par ailleurs, les clauses 2.2., 2.2., 5.1 du protocole d'accord invoquées par la société Promogim sont imprécises, se contentent d'indiquer que les sommes versées sont au titre de la livraison des parties communes, leur entretien, des nuisances, réserves, malfaçons, non-façons, non-conformités et surconsommations alléguées sur l'opération, objets des rapports définitifs d'expertise judiciaire déposés successivement par Monsieur, [V], [Z], et non les montants validés par l'expert, sans opérer la moindre liste des réclamations concernées. Ils ajoutent que la quittance subrogative n'est pas plus précise et que, contrairement à l'article 1346-1 du code civil, le paiement n'est pas concomitant à la subrogation conventionnelle, la quittance subrogative ayant été signée le 15 avril 2021 soit six mois après le protocole signé le 1er octobre 2020.

Certains intimés soulèvent en outre la forclusion de l'article 1648 du code civil. Ils font valoir que le syndicat des copropriétaires a pris possession des bâtiments les 26 juin et 26 décembre 2011, que s'il a bien interrompu le délai lors de son assignation en référé expertise le 13 juillet 2012, ce délai recommençait à courir le 25 octobre 2012, soit à compter de l'ordonnance des référés. Or, aucune action au fond n'a été introduite par le syndicat des copropriétaires avant le 26 décembre 2017, soit plus de cinq années après l'expiration du délai. Ils soutiennent que la subrogation ne peut donner au subrogé plus de droit qu'en avait le subrogeant.

La société Promogim ne répond pas à ce dernier moyen. Elle verse aux débats la quittance subrogative signée par le syndicat des copropriétaires. Elle précise que les sommes parfaitement identifiées correspondent à celles validées par l'expert judiciaire. Elle conclut que la subrogation et son assiette ne sont pas contestables, qu'il appartient alors aux défenderesses d'établir en quoi les montants sollicités excèdent l'assiette de la quittance subrogatoire. Concernant la prétendue absence de preuve de concordance entre la subrogation et le règlement, la société Promogim indique que si le protocole transactionnel comporte effectivement une première date fixée au 1er octobre 2020, date de signature par le premier copropriétaire présent, le dernier copropriétaire signataire a expressément mentionné la date du 15 avril 2021. Elle considère qu'il ressort très clairement des termes du protocole transactionnel que l'intention de subroger était présente dès la signature du protocole transactionnel, la quittance subrogative ayant d'ailleurs été annexée au protocole transactionnel.

***

L'article 1346-1 du code civil dispose :

' La subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.

Cette subrogation est expresse.

Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.'

Selon l'article 1346-4 du même code :

'La subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.

Toutefois, le subrogé n'a droit qu'à l'intérêt légal à compter d'une mise en demeure, s'il n'a convenu avec le débiteur d'un nouvel intérêt. Ces intérêts sont garantis par les sûretés attachées à la créance, dans les limites, lorsqu'elles ont été constituées par des tiers, de leurs engagements initiaux s'ils ne consentent à s'obliger au-delà.'

L'article 1346-5 dispose que :

'Le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu'il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.

La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement.

Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.'

En l'espèce, la société Promogim Groupe se prévaut d'un protocole transactionnel en date du 15 avril 2021, qui rappelle que cinq procédures judiciaires sont en cours entre les parties en raison de divers désordres et aux termes duquel celle-ci s'engage à verser pour solde de tout compte, 'une indemnité globale, forfaitaire et définitive de 700.000,00 € au bénéfice du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires au titre de la livraison des parties communes et leur entretien, des nuisances, des réserves, des malfaçons, des non-façons, des non-conformités, des surconsommations alléguées sur l'opération'.

En contrepartie, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires s'engagent à renoncer à toutes instances à l'encontre de la société Promogim Groupe et se désistent des procédures en cours.

L'article 5.1 de la transaction stipule qu'en acceptant le règlement, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires 'expriment expressément leur volonté de subroger la société Promogim Groupe SAS dans ses droits et actions à due concurrence des sommes versées, consécutifs aux nuisances, réserves, malfaçons, non-façons, non-conformités alléguées sur l'opération, objets des rapports définitifs

d'expertise judiciaire déposés successivement par Monsieur, [V], [Z] en vertu des articles 1346 et suivants du code civil'.

Selon l'article 5.2, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires régularisent parallèlement, au jour de la signature du présent protocole, une quittance subrogative.

La quittance subrogative mentionne que le syndicat des copropriétaires reconnaît expressément avoir reçu de la société Promogim la somme de 771.926,37 euros. Elle est datée, comme le protocole d'accord, du 15 avril 2021, sachant qu'en raison des 46 copropriétaires concernés, la signature du protocole s'est étendue du 1er octobre 2020 au 15 avril 2021.

Il n'est donc pas établi que l'indemnité convenue dans le protocole n'a pas été réglée immédiatement d'autant plus qu'il est en réalité mentionné dans le protocole qu'elle sera versée sur le compte séquestre au plus tard dans les 15 jours suivant la signature du protocole, sachant que la signature s'est étendue sur plusieurs mois, ce qui n'exclut pas que le règlement le soit avant l'expiration de ce délai.

En tout état de cause, l'expert judiciaire s'est prononcé sur 120 désordres concernant essentiellement les bâtiments H et N. Il les a classés par groupes et a donné son avis sur le montant des réparations allant jusqu'à 110.803,73 euros (pages 72 à 76). Puis, il les a classés aussi par nature de désordres (pages 77 à 81) donnant son avis sur le montant des réparations allant jusqu'à 112.211,28 euros.

Or, le protocole transactionnel vise non seulement le règlement du litige portant sur ces 120 désordres dans les bâtiments H et N dont les montants réparatoires ne sont pas clairs dans le rapport d'expertise, mais aussi des litiges portant sur l'inachèvement des parties communes constituant un préjudice de jouissance, des nuisances liées à l'édification des bâtiments H et N, des désordres sur les bassins et sur les espaces verts dont les sommes à l'origine réclamées étaient au total bien supérieures à l'indemnité globale de 700.000 euros convenue dans le protocole.

Comme l'a justement retenu le tribunal, le protocole d'accord transactionnel dont se prévaut la société Promogim porte sur une somme forfaitaire et globale, et ne permet pas de déterminer le montant de la créance subrogative de cette société dans le cadre de la présente procédure, ni d'affirmer qu'elle tient compte de la totalité des montants réparatoires des désordres des bâtiments H et N validés par l'expert judiciaire.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société Promogim Groupe de sa demande en paiement au titre de l'action subrogatoire. Par conséquent, le moyen soulevé par certaines intimées, tiré de la forclusion de l'action du subrogeant en application de l'article 1648 du code civil, devient sans objet.

Sur la demande en paiement de la société Promogim Groupe en qualité de vendeur d'un immeuble à construire, pris en sa qualité de maître de l'ouvrage

La société Promogim se prévaut du recours dont elle dispose comme vendeur d'un immeuble à construire, pris en sa qualité de maître d'ouvrage, à l'encontre des entrepreneurs responsables de dommages de nature décennale ou résultant de la responsabilité contractuelle des locateurs d'ouvrage.

Les intimés répliquent que la société Promogim ne peut pas à la fois agir sur le fondement de la subrogation et sur le fondement d'un droit personnel en qualité de maître d'ouvrage. D'une part, cette demande est nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile. D'autre part, les actions ont été transmises par le vendeur aux acquéreurs successifs et la société Promogim ne justifie pas d'aucun préjudice personnel lui conférant un intérêt direct et certain à agir, le syndicat des copropriétaires ayant renoncé à agir contre elle.

- demande nouvelle

Cette prétention n'est pas nouvelle dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, mais sur un fondement juridique différent, au sens de l'article 565 du code de procédure civile.

- sur la recevabilité

Promogim n'invoque que l'arrêt de la troisième chambre civile de la cour de cassation du 15 décembre 2010 (n°09-17.119) et la responsabilité de plein droit des constructeurs sauf cause étrangère. Elle précise juste qu'elle a 'indemnisé le syndicat des copropriétaires' et qu'elle est apte à titre personnel à poursuivre les locateurs.

Ce sont les défendeurs qui font référence à la jurisprudence sur la nécessité de démontrer un préjudice personnel qui lui conférerait un intérêt direct et certain à agir contre les locateurs d'ouvrage.

En effet, le vendeur est recevable à exercer une action indemnitaire s'il peut invoquer un préjudice personnel lui conférant un intérêt direct et certain à agir (3e Civ., 31 mai 1995, pourvoi n° 92-14.098, Bulletin 1995 III N° 133 ; 3e Civ., 31 janvier 2007, pourvoi n° 05-15.790, Bull. 2007, III, n° 15 ; 3e Civ, 23 septembre 2009 précité ; 4 mars 2014, pourvoi n° 13-12.468).

La société Promogim ayant, dans le cadre de la transaction, indemnisé le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires au titre des désordres allégués, elle justifie d'un intérêt personnel, direct et certain à agir contre les locateurs d'ouvrage, leurs sous-traitants éventuels et leurs assureurs.

- les fondements

L'article 1792 du code civil dispose que : 'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.

S'agissant d'une responsabilité de plein droit, la mise en 'uvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l'existence d'un lien d'imputabilité entre le dommage constaté et l'activité des personnes réputées constructeurs.

Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser.

Une clause prévoyant que l'architecte ne pourra être tenu responsable ni solidairement ni in solidum des fautes commises par d'autres intervenants à l'opération ne limite pas la responsabilité de l'architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d'autres constructeurs. Elle ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d'ouvrage contre l'architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l'entier dommage (3e Civ., 4 mars 2021, pourvoi n° 19-24.176 ; 3e Civ., 19 janvier 2022, pourvoi n° 20-15.376).

En l'absence de lien contractuel avec le maître de l'ouvrage, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement quasi-délictuel de l'article 1240 du Code civil, qui exige la démonstration d'une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.

L'article L.124-3 du code des assurances dispose que « le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable ».

La garantie de parfait achèvement porte sur les désordres apparents qui ont fait l'objet de réserves à la réception ou les désordres apparus dans l'année qui suit la réception, notifiés par écrit par le maître de l'ouvrage. Elle n'est due que par les entrepreneurs liés au maître de l'ouvrage par un contrat. Elle n'est pas due par l'architecte. Mais la responsabilité de l'architecte pour les vices apparents à la réception peut être recherchée (Civ., 3 ème , 12 octobre 1994, pourvoi n° 92-16.533, Bull. 1994, III, n° 171).

Après l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement, la responsabilité de droit commun des constructeurs peut être engagée pour faute prouvée.

Les désordres apparents qui n'ont pas fait l'objet de réserves échappent à toute garantie : les

vices apparents sont couverts par une réception sans réserve.

- sur la réception

La société Promogim ne verse aux débats que le procès-verbal de réception des travaux du lot gros-oeuvre de la société SERC :

- pour le bâtiment N qui la fixe à la date du 28 juillet 2011, mentionnant comme seules réserves, en parties communes, des infiltrations diverses en sous-sol et, pour les murets en sous-face, un cloquage ragréage,

- pour le bâtiment H qui la fixe à la date du 29 décembre 2011, mentionnant comme seules réserves, en parties communes, des infiltrations diverses en sous-sol et, pour les murets en sous-face, un cloquage ragréage, et en pignons M et I un nettoyage des façades.

Mais l'expert judiciaire note dans son rapport avoir réussi à reconstituer, à partir de pièces communiquées par le promoteur, une réception du bâtiment N le 28 juillet 2011 et du bâtiment H le 29 décembre 2011 avec, pour ce dernier bâtiment, des réserves supplémentaires suivantes:

- pour le lot étanchéité de l'entreprise, [J] : au 4ème étage un nettoyage sous-dalle, un problème d'étanchéité au 4ème étage ( toiture et cage d'escalier à revoir) ; le fonctionnement et le scellement des pissettes et au rez-de-chaussée, des bandes Trapco non visibles sur jardinières,

- pour le lot VMC de Decker, un réglage à revoir.

- sur les désordres

Le maître d'ouvrage avait fait constater par huissier les 28 juin et 26 décembre 2011 l'état de lieux des parties communes du bâtiment N et du bâtiment 7.

L'expert judiciaire dit avoir examiné les désordres listés par :

- la société Batimex le 30 novembre 2011 pour le bâtiment N et le 30 mars 2012 pour le bâtiment H;

- huissier le 26 avril 2012.

Il n'est pas établi que ces désordres ont été dénoncés aux locateurs d'ouvrage dans l'année de parfait achèvement. Seule la responsabilité contractuelle des désordres qui ne seraient pas de nature décennale pourra donc être recherchée si une faute est prouvée.

Certains ont été abandonnés, réparés ou n'ont pas été constatés (56 selon l'expert p. 81).

L'expert les a récapitulés de deux tableaux. Un premier tableau les a classés par groupe :

- ravalement façades

- étanchéité des façades

- étanchéités verticales enterrées

- maçonneries, structures

- peintures intérieures

- finitions intérieures

- finitions extérieures

- équipements techniques.

Un deuxième les a classés par nature :

- rendant l'ouvrage impropre à sa destination ou portant atteinte à sa solidité

- portant atteinte au bon fonctionnement de l'ouvrage

- correspondant à des non-conformités contractuelles

- constituant des désordres esthétiques dénoncés dans l'année de garantie de parfait achèvement.

La cour constate certaines contradictions entre ces deux tableaux et entre ceux-ci et certains éléments énoncés dans le corps du rapport de l'expert, ainsi que des imprécisions sur l'imputabilité technique des désordres.

Considérant qu'une entreprise n'est responsable, même de plein droit, que des désordres en lien avec sa sphère d'intervention, la cour examinera donc ces désordres à partir du tableau les listant par catégorie.

- sur la recevabilité des demandes contre l'architecte

La société Ancrage soulève l'irrecevabilité des demandes concernant des désordres susceptibles d'engager sa responsabilité contractuelle en l'absence de saisine préalable du Conseil Régional de l'Ordre des architectes. La société Promogim ne répond pas à cette fin de non recevoir.

La clause de saisine de l'Ordre des architectes préalable à toute action judiciaire, en cas de litige sur l'exécution du contrat, ne pouvait porter que sur les obligations des parties au regard des dispositions de l'article 1134 du Code civil et n'avait donc pas vocation à s'appliquer dès lors que la responsabilité de l'architecte était recherchée sur le fondement de l'article 1792 du Code civil (Cass, 3ème civ, 9 octobre 2007, n° 06-16.404).

Cependant, en l'espèce, aucune clause de ce type ne figure dans les conditions particulières du contrat d'architecte produites. Le cahier des clauses particulières ne renvoie pas clairement au cahier des clauses générales. Celui-ci, produit par la société Ancrage, n'est pas signé et en tout état de cause, ne prévoit qu'une saisine pour avis du conseil régional, sans prévoir qu'elle conditionne la recevabilité d'une action judiciaire.

La fin de non recevoir sera donc rejetée et il conviendra d'examiner la responsabilité contractuelle de l'architecte.

- les responsabilités

Au préalable, la cour relève que dans le dispositif de ses dernières conclusions, la société Promogim recherche la responsabilité de la société Le Baron-Beaudouard qui a absorbé la société Tregaro Peinture, qui n'a pas été attraite à la procédure, mais ne formule aucune demande en réparation à l'encontre de la MAAF, assureur de la société Tregaro Peinture. Sera donc rejetée la demande de la société Promogim à l'encontre de la société Le Morbihan façades solidairement avec la société Axa, là lui régler la somme de 85.346, 81 euros TTC au titre des griefs n° 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 62, 63, 64, 67, 74, 79-2, 87, 92-1, 93, 102, 108, 109, 111, 113, 2, 5, 6, 9, 10, 14-1, 23, 30, 31, 32, 34, 38, 39, 40 et 42.

La cour relève en outre que dans le dispositif de ses dernières conclusions, la société Promogim ne recherche pas la responsabilité de la société De Decker Morbihan, qui n'a pas été attraite à la procédure, et ne formule aucune demande en réparation à l'encontre de la société SMA, assureur de la société De Decker Morbihan.

Sur le fond, les locateurs d'ouvrage invoquent plusieurs moyens de défense dont l'insuffisance de preuves de leur implication dans les désordres allégués et l'effet de purge de la réception des travaux sans réserve, pour les désordres apparents.

La société Promogim rétorque que les conséquences des malfaçons n'ont été révélées qu'ultérieurement, après usage et occupation de l'immeuble par les copropriétaires.

A - ravalement de façades (pages 46 à 48; 61 ; 72-73 ; 77)

Les désordres dénoncés sont : n°2, 5,6-1, 39, 40, 57, 58, 64, 92-1, 113.

Ces désordres sont de nature esthétique. Ils relèvent de la sphère d'intervention de la société Morbihan Façades.

L'expert a notamment constaté (pages 47, 48, 61)

- des absences d'ouvrage,

- des défauts d'exécution qui 'n'ont pu ne pas être apparents lors de la réception',

- des dégradations.

Aucun élément ne permet de conclure que ces désordres ou certains d'entre eux étaient apparents à la réception.

La société Promogim recherche la responsabilité contractuelle de la société Morbihan Façades et celle du maître d'oeuvre la société Ancrage pour les désordres n°2, 5, 6-1,39, 40, 57, 58, 64, 92-1, 113. Or, la société Morbihan Façades n'a pas été attraite dans la cause. En outre, la société Promogim ne conteste pas le moyen soulevé par la société Axa suivant lequel cette-dernière ne garantit que la responsabilité décennale de la société Morbihan Façades. Par ailleurs, la société Promogim ne peut pas se contenter de dire que la seule manifestation des désordres et les manquements à l'obligation de résultat d'une entreprise permettent d'établir la carence du maître d'oeuvre dans l'exécution de ses obligations contractuelles. Elle ne peut pas non plus se référer de manière générale et abstraite à des manquements dans la conception et dans le suivi de chantier, sans l'étayer par des éléments concrets. Succombant ainsi dans la charge de la preuve d'une faute contractuelle de l'architecte qui lui incombe, la société Promogim sera déboutée de ses demandes dirigées contre la société Ancrage pour les désordres n°2, 5, 6-1,39, 40, 57, 58, 64, 92-1, 113.

B - étanchéité des façades (page 48 à 50 ; 73 ; 77)

Les désordres dénoncés sont : n°14-1, 30, 42, 79-2, 81, 102, 104 à 106, 108.

L'expert a considéré que le désordre n°81 rendait l'ouvrage impropre à sa destination (fuites au niveau de valcons et terrasses ; atteinte à l'étanchéité). Les travaux réparatoires s'élèvent à 6. 686, 80 euros HT. Aucun élément ne permet de considérer que ce désordre était apparent.

Il relève de la sphére d'intervention de la société Ancrage, maître d'oeuvre, et de la société Morbihan Façades. Cette dernière n'étant pas attraite dans la cause, seules les sociétés Ancrage, son assureur décennal la MAF et Axa, assureur décennal de la société Morbihan Façades, seront condamnées in solidum à payer à la société Promogim la somme de 6. 686, 80 euros HT en réparation du désordre n°81.

La cour ne disposant comme élément d'appréciation du montant des réparations que le rapport d'expertise, le montant des réparations sera fixé, comme l'a fait l'expert, hors taxes, la société Promogim n'indiquant pas quel taux de TVA serait applicable.

L'expert a considéré que les désordres n°104 à 106 rendaient l'ouvrage impropre à sa destination (fuites au niveau de balcons et terrasses ; atteinte à l'étanchéité). Cependant, ces désordres ont été réservés lors de la réception des travaux de l'entreprise, [J]. Il n'est pas établi que cette entreprise a levé ces réserves. Ayant ainsi manqué à son obligation de résultat, elle sera condamnée à les réparer. Ni la société Promogim, ni l'entreprise, [J] ne contestent sérieusement le moyen tiré de la société Axa suivant lequel elle ne garantit que la responsabilité décennale de la société, [J]. Les actions en garantie à l'encontre d'Axa seront donc rejetées de ce chef. Quant à la responsabilité contractuelle de la société Ancrage, la société Promogim ne peut pas se contenter de la rechercher au seul motif qu'elle avait une mission complète de maîtrise d'oeuvre. Enfin, la société Promogim ne peut pas se contenter non plus de constater que M., [B], [S] était le sous-traitant de la société, [J] pour les travaux d'étanchéité, alors que le contrat de sous-traitance produit ne précise pas l'étendue des travaux qui ont été sous-traités, que l'expert n'a pas été en mesure de le déterminer non plus et qu'aucun élément produit ne perment d'établir un lien de causalité entre l'intervention de M., [S] et ces désordres. En conclusion, seule la société, [J] sera condamnée à payer à la société Promogim la somme totale de 4.847,78 euros HT (250 + 4000 + 597,78) en réparation des désordres n°104 à 106.

La société Promogim recherche la responsabilité contractuelle de la société SERC et de la société Ancrage pour les désordres n°14-1, 30, 42, 79-2 et 102. Aucun élément ne permet de considérer que ces désordres étaient apparents. Les désordres sont apparus lors de la visite de Batimex le 30 mars 2012, soit après la réception. Pour les désordres n°14-1, 30, 42, 79-2, l'expert judiciaire considère qu'il s'agit de désordres esthétiques et pour le n°102 qu'il s'agit d'une non-conformité. En revanche, le rapport d'expertise n'est pas clair sur l'imputabilité de ces désordres. L'expert impute le désordre n°14-1 à l'entreprise, [J], et non à la société SERC. Il ne donne pas d'éléments précis permettant d'imputer les désordres n°42, 79-2 et 102 à la sphère d'intervention d'une entreprise et en particulier à la société SERC, ou de dire qu'ils correspondent à des réserves mentionnées lors de la réception. La société Promogim, à qui incombe la charge de la preuve, sera donc déboutée de ses demandes dirigées contre la société SERC. De la même façon, elle n'établit pas les fautes contractuelles de la société Ancrage, maître d'oeuvre, qui auraient contribué à la réalisation de ces désordres. La société Promogim sera donc déboutée de ces chefs de demandes concernant les désordres n°14-1, 30, 42, 79-2 et 102 dirigés contre la société SERC, Ancrage et leurs assureurs.

La société Promogim recherche la responsabilité des sociétés Ancrage et Morbihan Façade pour le désordre n°108 (écaillement des murets des jardinières). Or, la société Morbihan Façades n'a pas été attraite dans la cause. En outre, la société Promogim ne conteste pas le moyen soulevé par la société Axa suivant lequel cette-dernière ne garantit que la responsabilité décennale de la société Morbihan Façades. Par ailleurs, la société Promogim ne peut pas se contenter de dire que la seule manifestation des désordres et les manquements à l'obligation de résultat d'une entreprise permettent d'établir la carence du maître d'oeuvre dans l'exécution de ses obligations contractuelles. Elle ne peut pas non plus se référer de manière générale et abstraite à des manquements dans la conception et dans le suivi de chantier, sans l'étayer par des éléments concrets. Succombant ainsi dans la charge de la preuve d'une faute contractuelle de l'architecte qui lui incombe, la société Promogim sera déboutée de sa demande concernant le désordre n°108 dirigée contre la société Ancrage.

C - Etanchéités verticales enterrées (pages 50 à 53 ; 73-74 ; 77)

Les désordres dénoncés sont : n°36, 50, 74, 76.

Durant ses opérations, l'expert a relevé un défaut de nettoyage des cours anglaises, des désordres esthétiques des enrobés recouvrant les relevés d'étanchéité, des venues d'eau par le réseau du caniveau, dues à un défaut d'exécution lors du remblaiement de la terre qu'il impute à la société TPC Ouest. Il constate que les niveaux des cours anglaises et des étanchéités verticales enterrées n'ont pas été arrêtés à bon niveau, par l'entreprise SERC, pour les cours anglaises et par Soremac et, [J], pour les étanchéités.

Aucun élément ne permet de considérer que ces désordres étaient apparents à la réception.

L'expert a considéré que les désordres n°36 et 76 rendaient l'ouvrage impropre à sa destination (atteinte à l'étanchéité). Ils relèvent de la sphère d'intervention de la société Ancrage, maître d'oeuvre et, pour le désordre n°36 de celle de la société TPC Ouest, et pour le désordre n°76, de celle de la société, [J] titulaire du lot étanchéité du bâtiment H. Les travaux réparatoires s'élèvent respectivement à 1023 euros HT et 32,50 euros HT.

Pour le désordre n°76, la société Promogim recherche aussi la responsabilité délictuelle de M., [B], [S], sous-traitant. Le contrat de sous-traitance mentionne une intervention sur 2.444 m² sans préciser le bâtiment ni l'endroit de l'intervention. L'expert judiciaire lui-même n'a pas été en mesure de déterminer le champ d'intervention du sous-traitant. Ainsi, en l'absence d'éléments précis sur l'étendue des travaux confiés par la société, [J], donneur d'ordre, à M., [S], la société Promogim n'établit pas qu'il est intervenu dans la réalisation de l'ouvrage concerné par le désordre n°76.

En conclusion, la société Ancrage, son assureur décennal la MAF et la société TPC Ouest, seront condamnées in solidum à payer à la société Promogim la somme de 1 023 euros HT en réparation du désordre n°36, peu importe que les réparations aient déjà été effectuées en 2015 par la société Rézolia. La société Ancrage, son assureur décennal la MAF et la société, [J] et son assureur décennal Axa, seront condamnées in solidum à payer à la société Promogim la somme de 32,50 euros HT en réparation du désordre n°76.

Pour les désordres n°50 et 74, qui sont de nature esthétique, la société Promogim recherche la responsabilité contractuelle de la société SERC, titulaire du gros oeuvre et du maître d'oeuvre. Or, aucun élément, même du rapport d'expertise, ne permet de retenir que ces désordres relevaient de la sphère d'intervention de la société SERC et qu'elle a manqué à son obligation de résultat. Par ailleurs, le constat que la société Ancrage avait une mission complète de maîtrise d'oeuvre ne suffit pas à établir une faute contractuelle dans l'exercice de sa mission. La société Promogim sera donc déboutée de ces demandes concernant les désordres n°50 et 74.

D - Maçonneries, structures (page 53 ; 74 ; 77)

Les désordres dénoncés sont : n°1, 52 à 55, 78,103, 109.

La société Promogim recherche :

- la responsabilité décennale des sociétés SERC et Ancrage pour le désordre n°103

- la responsabilité de la société Ancrage pour le désordre n°1

- la responsabilité contractuelle des sociétés SERC et Ancrage pour les désordres 52,53,55 109

- la responsabilité contractuelle de la société Ancrage et de la société Verre Solution pour le désordre n°78.

L'expert judiciaire a notamment constaté des fissurations, des défaillances d'exécution, des finitions peu soignées non conformes aux règles de l'art, des absences d'ouvrages nécessaires à l'entretien, des désordres esthétiques. Les désordres n°1 et 103 portent atteinte à la destination et à la solidité de l'ouvrage. Pour l'expert, ils relèvent de la sphère d'intervention de l'entreprise SERC.

L'expert a toutefois noté que ces désordres étaient apparents à la réception. La société Promogim sera, par conséquent, déboutée de ses demandes dirigées à l'encontre de la société SERC et son assureur décennal la SMABTP, mais aussi à l'encontre de la société Verre Solutions. En revanche, la société Ancrage, dont la mission était d'assister le maître d'ouvrage aux opérations de réception, a manqué à son obligation en ne lui conseillant pas de les réserver, les éléments aux débats ne permettant pas d'établir que ces désordres correspondent à ceux réservés dans le procès-verbal de réception.

La société Ancrage et son assureur, la MAF, seront donc condamnées à payer à la société Promogim la somme totale de 3.358,86 euros HT (360 + 234 + 80 + 60 + 378,68 + 120 + 400 + 2126,18) en réparation des désordres n°1, 52 à 55, 78,103, 109.

E - Peintures intérieures (pages 53-54; 74-75; 77)

Les désordres dénoncés sont : n° 23, 25, 31, 32, 63, 87, 89, 93 à 95.

L'expert a relevé une absence de peinture de finitions et des défauts, une absence de plinthes, de signalisation. Il s'agit essentiellement de désordres esthétiques. L'expert a relevé que les désordres n°25, 85, 89 portaient atteinte à la sécurité des personnes.

Il précise que ces désordres étaient apparents lors de la réception. La société Promogim ne peut donc pas rechercher la responsabilité des société SERC et Le Baron Beaudouard (ex Tregaro Peinture) ni la garantie de leurs assureurs, et ne peut que rechercher la responsabilité contractuelle de la société Ancrage, son maître d'oeuvre, qui a manqué à son devoir de conseil en ne les signalant pas lors des opérations de réception.

La société Ancrage et son assureur, la MAF, seront donc condamnées à payer à la société Promogim la somme totale de 8.443,72 euros HT (75 + 180 + 75 + 1874,56 + 120 + 75 + 180 + 75 + 2787,40 + 3001,76) en réparation des désordres n° 23, 25, 31, 32, 63, 87, 89, 93 à 95.

F - Finitions intérieures (pages 54-55 ; 75 ; 77)

Les désordres dénoncés sont : n°19, 22, 27, 37-38, 51, 60-62, 84-85, 90-91, 111.

L'expert a relevé par exemple :

- un ensemble de défauts mineurs de finitions

- une barre d'appui extérieure au 4ème étage du bâtiment H mal fixée, ce qui porte atteinte à la sécurité des personnes

- une non conformité du garde corps du 4ème étage du bâtiment H

- des non-conformités réglementaires des mains courantes des escaliers, des barres d'appui, des garde-corps...

L'expert a relevé que les désordres n°22, 60, 61, 85, 91 portaient atteinte à la sécurité des personnes.

Ces désordres étaient apparents au moment de la réception, selon l'expert. La société Promogim ne peut donc pas rechercher la responsabilité de l'entreprise Verre Solutions mais ne peut rechercher que la responsabilité contractuelle de la société Ancrage, son maître d'oeuvre, qui a manqué à son devoir de conseil en ne les signalant pas lors des opérations de réception.

La société Ancrage et son assureur, la MAF, seront donc condamnées in solidum à payer à la société Promogim la somme totale de 120 + 200 + 150 + 120 + 150 + 50 + 200 +350 + 50 + 680 + 200 + 150 + 48 + 150 = 2.618 euros HT en réparation désordres n°19, 22, 27, 37-38, 51, 60-62, 84-85, 90-91, 111.

La société Promigim demande dans le dispositif de ses conclusions la condamnation de la société Verre Solutions à réparer le désordre n°107. Or, elle n'étaye pas du tout sa demande dans les motifs dans ses conclusions. Elle sera donc déboutée de ce chef.

G - Finitions extérieures (pages 55 à 56 ; 76 ; 77)

Les désordres dénoncés sont : n° 14-2, 59, 75, 79-1.

Pour l'expert, le désordre n°75 porte atteinte à la sécurité des personnes. Aucun élément ne permet d'établir qu'il était apparent. Seule la société Ancrage, maître d'oeuvre, sera tenue à réparer les désordres de nature décennale, en l'absence d'éléments permettant de préciser l'entreprise ayant, par sa faute, contribué à ce désordre. Elle sera donc tenue, avec son assureur la MAF, à régler à la société Promogim la somme de 350 euros HT en réparation.

La société Promogim recherche la responsabilité contractuelle de la société Ancrage et de la société Verre Solutions pour les désordres n°14-2, 59 et 79-1 qui constituent des absences d'ouvrage, de regards en pied de chute des eaux pluviales, prévus dans les CCTP, selon l'expert. Elle reproche à l'architecte de ne pas les avoir signalés notamment au moment de la réception. Ces absences d'ouvrage étant apparents à la réception, la responsabilité de la société Verre Solutions ne pourra pas être recherchée. Seule la responsabilité du maître d'oeuvre, chargée de l'assistance du maître d'ouvrage aux opérations de réception, sera retenue. La société Ancrage et son assureur la MAF seront tenues in solidum de payer à la société Promogim la somme totale de 640 + 50 + 640 = 1.330 euros HT.

H - équipements techniques (pages 56-57;76;77)

Les désordres dénoncés et retenus par l'expert dans son tableau récapitulatif final sont : n°9-10,16-1,17-18,71, 99.

Les désordres n°9 et 10 sont de nature esthétique, les n°16-1, 17, 18 et 71 portent atteinte à la sécurité des personnes, et le n°99 consiste en l'absence d'un ouvrage pour la VMC. Il n'est pas établi qu'ils étaient apparents à la réception.

Seule la société Ancrage, maître d'oeuvre, sera tenue à réparer les désordres de nature décennale n°16-1 et 71, 17 et 18 en l'absence d'éléments permettant de les imputer à la sphère d'intervention d'une entreprise particulière. Elle sera donc tenue, avec son assureur la MAF, à régler à la société Promogim la somme de 50 + 30 + 600 + 150 = 830 euros HT en réparation.

La société Promogim recherche la responsabilité contractuelle des sociétés SERC et Ancrage pour les désordres °9 et 10 (présence de trous non rebouchés dans des paliers et mauvaise répartition de luminaires). Or, aucun élément, même du rapport d'expertise, ne permet de retenir que ces désordres relevaient de la sphére d'intervention de la société SERC et qu'elle a manqué à son obligation de résultat.

Elle recherche en outre la responsabilité contractuelle de la société Verre Solutions et de la société Ancrage pour le désordre n°99 (absence de bouche d'extraction de la VMC) au motif, pour cette dernière, que l'architecte aurait dû exiger la reprise des ouvrages par les entreprises ou conseiller en ce sens le maître d'ouvrage. Or, elle ne peut pas se contenter de dire que la société Ancrage, maître d'oeuvre chargé d'une mission complète, devait assurer le suivi, le contrôle de la bonne exécution des travaux et pprévenir les dommages. Par ailleurs, ni le rapport d'expertise ni la société Promogim n'établissent l'implication de la société Verre Solutions dans la réalisation de ce désordre.

Succombant ainsi dans la charge qui lui incombe de la preuve de fautes de la société Serc et de la société Ancrage, maître d'oeuvre, ayant contribué aux désordres n°9,10,et 99 elle sera déboutée de ses demandes sur ces chefs.

- sur les actions en garantie

La Cour n'examine que les actions récursoires formulées dans le dispositif des conclusions des parties défendenderesses dès lors qu'elles ont été condamnées à indemniser la société Promogim et qu'elles prouvent la faute de l'entreprise dans la réalisation du dommage.

Or, la société Ancrage et son assureur la MAF se contentent d'appeler en garantie les locateurs d'ouvrage sans préciser la faute qui leur imputable dans la réalisation de chacun des désordres qu'elles sont condamnées à indemniser. Elles seront déboutées de leur demande.

De la même façon, la société, [J] se contente d'appeler en garantie M., [B] et son assureur alors qu'elle ne précise pas en quoi l'intervention du sous-traitant a contribué à la réalisation du dommage auquel elle est condamnée. Elle sera donc déboutée de sa demande en garantie.

Sur les désordres en lien avec les étanchéités verticales et enterrées, dans leur recours entre elles, en l'absence d'éléments suffisants pour fixer la part de responsabilité :

- les sociétés Ancrage avec son assureur décennal la MAF et la société TPC Ouest, seront condamnées à se garantir entre elles à parts égales, soit à hauteur de 50%, leur condamnation au titre du désordre n°36.

- les sociétés Ancrage avec son assureur décennal la MAF et la société, [J], seule, son assureur Axa ne garantissant que la responsabilité décennale, seront condamnées à se garantir entre elles à parts égales, soit à hauteur de 50%, leur condamnation au titre du désordre n°76.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Succombant principalement à l'instance, la société Ancrage et son assureur la MAF seront condamnées in solidum à payer à la société Promogim la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise, dont distraction au profit de Me Pelois dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

La société Promogim sera condamnée, au titre des frais irrépétibles d'appel, à payer la somme de 3000 euros chacune aux sociétés :

- MAAF

- Verre Solutions

- Allianz

- SMA

Quant aux sociétés SERC,, [J] et SMABTP, TPC Ouest et Axa, elles conserveront la charge de leurs frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut,

Infirme le jugement du 15 octobre 2024 du tribunal judiciaire de Vannes en ce qu'il a :

- Débouté la société Promogim de ses demandes en paiements contre les sociétés Ancrage, MAF, Axa,, [J], Maaf, TPC Ouest, Verre solutions anciennement dénommée Saint Gobain, Allianz, SERC, SMABTP, SMA, et M., [B],

- Condamné la société Promogim à verser la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux sociétés Ancrage, MAF, Axa,, [J], Maaf, TPC Ouest, Verre solutions anciennement dénommée Saint Gobain, Allianz, SERC, SMABTP, et SMA,

- Condamné la société Promogim aux dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Marie-Pierre Hamon-Pellen, société, [H],-[Y] des frais dont elle a fait l'avance,

Statuant à nouveau,

- Juge recevable la demande en paiement de la société Promogim Groupe en qualité de vendeur d'un immeuble à construire, pris en sa qualité de maître de l'ouvrage

- Rejette la fin de non recevoir de la société Ancrage au titre de l'absence de saisine préalable du Conseil Régional de l'Ordre des architectes ;

- Déboute la société Promogim de ses demandes en réparation à l'encontre de la société Le Morbihan façades solidairement avec la société Axa, là lui régler la somme de 85.346, 81 euros TTC au titre des griefs n° 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 62, 63, 64, 67, 74, 79-2, 87, 92-1, 93, 102, 108, 109, 111, 113, 2, 5, 6, 9, 10, 14-1, 23, 30, 31, 32, 34, 38, 39, 40 et 42.

- Déboute la société Promogim de ses demandes en réparation :

- au titre des désordres n°2, 5, 6-1,39, 40, 57, 58, 64, 92-1, 113.

- au titre des désordres n°14-1, 30, 42, 79-2 et 102

- au titre du désordre n°108

- au titre des désordres n°50 et 74

- au titre du désordre n°107

- au titre des désordres n°9,10,et 99

- Condamne les sociétés Ancrage, son assureur décennal la MAF et Axa, assureur décennal de la société Morbihan Façades, in solidum à payer à la société Promogim la somme de 6. 686, 80 euros HT en réparation du désordre n°81.

- Condamne la société, [J] à payer à la société Promogim la somme totale de 4.847,78 euros HT en réparation des désordres n°104 à 106.

- Condamne la société Ancrage, son assureur décennal la MAF et la société TPC Ouest, in solidum à payer à la société Promogim la somme de 1023 euros HT en réparation du désordre n°36.

- Condamne la société Ancrage, son assureur décennal la MAF et la société, [J] et son assureur décennal Axa, in solidum à payer à la société Promogim la somme de 32,50 euros HT en réparation du désordre n°76.

- Condamne la société Ancrage et son assureur, la MAF, in solidumà payer à la société Promogim la somme totale de 3.358,86 euros HT en réparation des désordres n°1, 52 à 55, 78,103, 109.

- Condamne la société Ancrage et son assureur, la MAF, in solidum à payer à la société Promogim la somme totale de 8.443,72 euros HT en réparation des désordres n° 23, 25, 31, 32, 63, 87, 89, 93 à 95.

- Condamne la société Ancrage et son assureur, la MAF, in solidum à payer à la société Promogim la somme totale de 2.618 euros HT en réparation désordres n°19, 22, 27, 37-38, 51, 60-62, 84-85, 90-91, 111.

- Condamne la société Ancrage et son assureur, la MAF, in solidum à payer à la société Promogim la somme de 350 euros HT en réparation du désordre n°75.

- Condamne la société Ancrage et son assureur, la MAF, in solidum à payer à la société Promogim la somme de 1.330 euros HT en réparation des désordres n°14-2, 59 et 79-1.

- Condamne la société Ancrage et son assureur, la MAF, in solidum à payer à la société Promogim la somme de 830 euros HT en réparation des désordres n°16-1 et 71, 17 et 18.

- Sur les désordres en lien avec les étanchéités verticales et enterrées, condamne :

- les sociétés Ancrage avec son assureur décennal la MAF et la société TPC Ouest, à se garantir entre elles à parts égales, soit à hauteur de 50%, leur condamnation au titre du désordre n°36.

- les sociétés Ancrage avec son assureur décennal la MAF et la société, [J], à se garantir entre elles à parts égales, soit à hauteur de 50%, leur condamnation au titre du désordre n°76.

- Rejette les autres appels en garanties.

- Condamne la société Ancrage et son assureur la MAF in solidum à payer à la société Promogim la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.

- Condamne la société Promogim, au titre des frais irrépétibles d'appel, à payer la somme de 3000 euros chacune aux sociétés :

- MAAF

- Verre Solutions

- Allianz

- SMA

- Dit que les sociétés SERC,, [J] et SMABTP, TPC Ouest et Axa, conservent la charge de leurs frais irrépétibles d'appel.

- Condamne la société Ancrage et son assureur la MAF in solidum aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise, dont distraction au profit de Me Pelois dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

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