CA Grenoble, ch. civ. B, 24 mars 2026, n° 25/02827
GRENOBLE
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL DE
GRENOBLE
Chambre civile section B
Cabinet de Mme Ludivine Chetail, Conseillère chargée de la mise en état
N° RG 25/02827 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MYJC
N° Minute :
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 24 MARS 2026
Appel d'un jugement (N° R.G 24/00615) rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 12 juin 2025 suivant déclaration d'appel du 30 juillet 2025
Vu la procédure entre :
Appelant
M., [D], [Q]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
représenté par Me Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA DROME
Et
Intimée
Mme, [L], [X]
de nationalité Française
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de LA DROME
A l'audience sur incident du 24 février 2026, Nous,Ludivine Chetail, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Claire Chevallet, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte notarié en date du 21 octobre 2021, Mme, [L], [X] a acquis auprès de M., [D], [Q] une maison d'habitation située à, [Localité 3] (Drôme).
L'offre stipulait que la maison avait été 'en grosse partie rénovée, isolation, placo, électricité, plomberie, fenêtre PVC, double vitrage'.
Postérieurement à la vente, Mme, [L], [X] s'est plainte de désordres.
Elle a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence le 12 juillet 2022 aux fins d'expertise judiciaire.
Le juge des référés a fait droit a cette demande d'expertise par ordonnance en date du 21 septembre 2022. Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 15 novembre 2023.
Par assignation du 14 février 2024, Mme, [L], [X] a saisi le tribunal judiciaire de Valence, au visa des articles 1217 et suivants, 1641 et suivants, 1792 et suivants du code civil.
Par jugement en date du 12 juin 2025, le tribunal judiciaire de Valence a :
- condamné M., [D], [Q] à verser à Mme, [L], [X] la somme de 25 000 euros, indexée sur 1'indice BT01 entre le 15 novembre 2023 et la date de la présente décision, au titre des travaux de reprise ;
- condamné M., [D], [Q] à verser à Mme, [L], [X] la somme de 3 623,40 euros au titre des travaux de remise aux normes de 1'installation électrique ;
- condamné M., [D], [Q] à verser à Mme, [L], [X] la somme de 1 380 euros au titre de la mission du géométre en vue de déposer une déclaration préalable ;
- condamné M., [D], [Q] à verser à Mme, [L], [X] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise ;
- condamné M., [D], [Q] à verser à Mme, [L], [X] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M., [D], [Q] aux entiers dépens de 1'instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
- rappelé que l'ordonnance de référé du 21 septembre 2022 a dit que les dépens de la procédure de référé suivraient le sort du principal.
Par déclaration en date du 30 juillet 2025, M., [D], [Q] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2025, Mme, [L], [X] a saisi le conseiller chargé de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2026, Mme, [X] demande à la cour de constater l'absence d'exécution de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Valence en date du 12 juin 2025 et de prononcer la radiation de l'appel interjeté par M., [D], [Q].
Mme, [X] soutient que la demande de M., [Q] tendant à mettre fin aux effets de l'exécution provisoire devant le conseiller de la mise en état est à tout le moins inopérante et ne saurait faitre échec à son pouvoir de radiation. Elle relève que M., [Q] n'a pas demandé la suspension de l'exécution provisoire devant le premier juge et qu'il n'a pas davantage saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Elle fait valoir que les seules allégations de M., [Q] quant à sa précarité ne suffisent pas d'une part en ce qu'elles ne sont pas étéblies et d'autre part en ce qu'elles étaient connues dès la première instance. Elle souligne le fait qu'il a perçu le prix de la vente et ne justifie pas l'avoir réaffecté. Elle déplore une absence de recherche de solution intermédiaire. Elle ajoute que les condamnations prononcées sont de nature réparatoire et que M., [Q] ne saurait sérieusement contester sa qualité de vendeur assimilé à un constructeur, de telle sorte qu'il est dépourvu de tout moyen sérieux d'emporter annulation ou réformation du jugement entrepris. Elle estime l'appel dilatoire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2025, M., [D], [Q] demande à la cour de :
- rejeter la demande de radiation présentée par Mme, [L], [X], l'exécution de la décision rendue le 12 juin 2025 aurait des conséquences manifestement excessives, et M., [D], [Q] se trouvant dans l'impossibilité d'exécuter la décision ;
- condamner au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Mme, [L], [X] à régler à M., [D], [Q] la somme de 1 500 euros ;
- condamner Mme, [L], [X] en tous les dépens du présent incident.
Il expose que s'il n'a pas réglé les condamnations mises à sa charge, cela est dû à sa situation financière.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse et non au regard de la régularité ou du bien-fondé du jugement frappé d'appel (2ème Civ., 12 novembre 1997, n° 95-20.280).
En l'espèce, il est constant que M., [Q] n'a pas exécuté le jugement déféré.
M., [Q] produit une attestation de versement de l'allocation de solidarité spécifique pour la période du 2 janvier 2025 au 2 décembre 2025.
Cependant, il a perçu lors de la vente du 21 octobre 2021, soit il y a moins de cinq ans, la somme de 109 000 euros dont il ne justifie pas de l'emploi.
Il n'est ainsi pas établi que M., [Q] serait dans l'impossibilité matérielle d'exécuter le jugement déféré.
Il convient donc de faire droit à la demande tendant à prononcer la radiation de l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ludivine Chetail, conseillère chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Ordonne la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/2827 ;
Condamnons M., [D], [Q] aux dépens de l'incident.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Ludivine Chetail, conseillère chargée de la mise en état, et par la greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La conseillère chargée de la mise en état
GRENOBLE
Chambre civile section B
Cabinet de Mme Ludivine Chetail, Conseillère chargée de la mise en état
N° RG 25/02827 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MYJC
N° Minute :
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
DU MARDI 24 MARS 2026
Appel d'un jugement (N° R.G 24/00615) rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 12 juin 2025 suivant déclaration d'appel du 30 juillet 2025
Vu la procédure entre :
Appelant
M., [D], [Q]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
représenté par Me Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA DROME
Et
Intimée
Mme, [L], [X]
de nationalité Française
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
représentée par Me Elodie BORONAD de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocat au barreau de LA DROME
A l'audience sur incident du 24 février 2026, Nous,Ludivine Chetail, conseillère chargée de la mise en état, assistée de Claire Chevallet, greffière, avons entendu les avocats en leurs conclusions ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré et ce jour avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte notarié en date du 21 octobre 2021, Mme, [L], [X] a acquis auprès de M., [D], [Q] une maison d'habitation située à, [Localité 3] (Drôme).
L'offre stipulait que la maison avait été 'en grosse partie rénovée, isolation, placo, électricité, plomberie, fenêtre PVC, double vitrage'.
Postérieurement à la vente, Mme, [L], [X] s'est plainte de désordres.
Elle a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence le 12 juillet 2022 aux fins d'expertise judiciaire.
Le juge des référés a fait droit a cette demande d'expertise par ordonnance en date du 21 septembre 2022. Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 15 novembre 2023.
Par assignation du 14 février 2024, Mme, [L], [X] a saisi le tribunal judiciaire de Valence, au visa des articles 1217 et suivants, 1641 et suivants, 1792 et suivants du code civil.
Par jugement en date du 12 juin 2025, le tribunal judiciaire de Valence a :
- condamné M., [D], [Q] à verser à Mme, [L], [X] la somme de 25 000 euros, indexée sur 1'indice BT01 entre le 15 novembre 2023 et la date de la présente décision, au titre des travaux de reprise ;
- condamné M., [D], [Q] à verser à Mme, [L], [X] la somme de 3 623,40 euros au titre des travaux de remise aux normes de 1'installation électrique ;
- condamné M., [D], [Q] à verser à Mme, [L], [X] la somme de 1 380 euros au titre de la mission du géométre en vue de déposer une déclaration préalable ;
- condamné M., [D], [Q] à verser à Mme, [L], [X] la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise ;
- condamné M., [D], [Q] à verser à Mme, [L], [X] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M., [D], [Q] aux entiers dépens de 1'instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
- rappelé que l'ordonnance de référé du 21 septembre 2022 a dit que les dépens de la procédure de référé suivraient le sort du principal.
Par déclaration en date du 30 juillet 2025, M., [D], [Q] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2025, Mme, [L], [X] a saisi le conseiller chargé de la mise en état d'une demande de radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 février 2026, Mme, [X] demande à la cour de constater l'absence d'exécution de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Valence en date du 12 juin 2025 et de prononcer la radiation de l'appel interjeté par M., [D], [Q].
Mme, [X] soutient que la demande de M., [Q] tendant à mettre fin aux effets de l'exécution provisoire devant le conseiller de la mise en état est à tout le moins inopérante et ne saurait faitre échec à son pouvoir de radiation. Elle relève que M., [Q] n'a pas demandé la suspension de l'exécution provisoire devant le premier juge et qu'il n'a pas davantage saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Elle fait valoir que les seules allégations de M., [Q] quant à sa précarité ne suffisent pas d'une part en ce qu'elles ne sont pas étéblies et d'autre part en ce qu'elles étaient connues dès la première instance. Elle souligne le fait qu'il a perçu le prix de la vente et ne justifie pas l'avoir réaffecté. Elle déplore une absence de recherche de solution intermédiaire. Elle ajoute que les condamnations prononcées sont de nature réparatoire et que M., [Q] ne saurait sérieusement contester sa qualité de vendeur assimilé à un constructeur, de telle sorte qu'il est dépourvu de tout moyen sérieux d'emporter annulation ou réformation du jugement entrepris. Elle estime l'appel dilatoire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2025, M., [D], [Q] demande à la cour de :
- rejeter la demande de radiation présentée par Mme, [L], [X], l'exécution de la décision rendue le 12 juin 2025 aurait des conséquences manifestement excessives, et M., [D], [Q] se trouvant dans l'impossibilité d'exécuter la décision ;
- condamner au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Mme, [L], [X] à régler à M., [D], [Q] la somme de 1 500 euros ;
- condamner Mme, [L], [X] en tous les dépens du présent incident.
Il expose que s'il n'a pas réglé les condamnations mises à sa charge, cela est dû à sa situation financière.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse et non au regard de la régularité ou du bien-fondé du jugement frappé d'appel (2ème Civ., 12 novembre 1997, n° 95-20.280).
En l'espèce, il est constant que M., [Q] n'a pas exécuté le jugement déféré.
M., [Q] produit une attestation de versement de l'allocation de solidarité spécifique pour la période du 2 janvier 2025 au 2 décembre 2025.
Cependant, il a perçu lors de la vente du 21 octobre 2021, soit il y a moins de cinq ans, la somme de 109 000 euros dont il ne justifie pas de l'emploi.
Il n'est ainsi pas établi que M., [Q] serait dans l'impossibilité matérielle d'exécuter le jugement déféré.
Il convient donc de faire droit à la demande tendant à prononcer la radiation de l'affaire du rôle.
PAR CES MOTIFS
Nous, Ludivine Chetail, conseillère chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Ordonne la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/2827 ;
Condamnons M., [D], [Q] aux dépens de l'incident.
Prononcée par mise à disposition de la décision au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signée par Ludivine Chetail, conseillère chargée de la mise en état, et par la greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La conseillère chargée de la mise en état