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Décisions

CA Poitiers, 1re ch., 24 mars 2026, n° 24/01985

POITIERS

Arrêt

Autre

CA Poitiers n° 24/01985

24 mars 2026

ARRET N°145

N° RG 24/01985 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HDMW

S.A.S. LA PIRONNIERE

S.C.I., [Adresse 1]

C/

,
[Z]

Loi n° 77-1468 du30/12/1977

Copie revêtue de la formule exécutoire

Le à

Le à

Le à

Copie gratuite délivrée

Le à

Le à

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

1ère Chambre Civile

ARRÊT DU 24 MARS 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01985 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HDMW

Décision déférée à la Cour : jugement du 02 juillet 2024 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP des SABLES-D'OLONNE.

APPELANTES :

S.C.I. QUAI 14
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1]

S.A.S. LA PIRONNIERE - intervenante volontaire
,
[Adresse 3]
,
[Localité 2]

ayant toutes les deux pour avocat Me François-hugues CIRIER de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

INTIME :

Monsieur, [T], [Z]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 3]

ayant pour avocat Me Marine MASSIOT, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Thierry MONGE, Président de Chambre

Monsieur Philippe MAURY, Conseiller

Madame Anne VERRIER, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,

ARRÊT :

- Contradictoire

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M., [T], [F], entrepreneur individuel en maçonnerie, a réalisé à la demande de la SCI, [Adresse 1] des travaux à l'étage d'un appartement situé, [Adresse 5].

Monsieur, [F] avait présenté deux devis le 14 novembre 2021 pour respectivement 28.000 euros et 24.000 euros, et acceptés par la SCI QUAI 14.

Les travaux ont été réalisés et ils ont donné lieu à quatre factures adressées à la SCI, [Adresse 1], pour un montant total de 49.500 euros, à savoir :

- Facture de 17.000 euros du 14 novembre 2021,

- Facture de 6.000 euros du 01 juillet 2022,

- Facture de 14.500 euros du 01 juillet 2022,

- Facture de 12.000 euros du 01 juillet 2022.

La société QUAI 14 a refusé de régler ces factures.

Une sommation de payer délivrée à la SCI, [Adresse 1] le 17 octobre 2022 par Maître, [X], [B], commissaire de justice aux SABLES D,'[Adresse 6], est restée vaine.

Une requête en injonction de payer a été présentée au tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE, le 20 décembre 2022.

Par ordonnance de même date, la requête a été rejetée au motif de la nécessité d'un débat contradictoire.

Dans ces conditions, par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2023, M., [F] a fait assigner la SCI QUAI 14 devant le tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE, pour entendre :

Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil,

Vu les devis signés et acceptés par la SCI, [Adresse 1],

Déclarer la demande de Monsieur, [F] recevable et bien fondée, En conséquence :

- Condamner la société QUAI 14 à s'acquitter du paiement des factures impayées du 14 novembre 2021 et 1er juillet 2022 d'un montant total de 49.500 euros,

- Ordonner le recouvrement forcé des factures impayées du 14 novembre 2021 et 1er juillet 2022 d'un montant de 49.500 euros,

- Condamner la société, [Adresse 1] à verser à Monsieur, [F] la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,

- Condamner la société QUAI 14 au paiement d'une somme de 2.500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamner la même aux entiers dépens.

Bien que régulièrement assignée en l'étude du commissaire de justice, la SCI, [Adresse 1] n'a pas constitué avocat devant le tribunal.

Par jugement réputé contradictoire en date du 2 juillet 2024, le tribunal judiciaire des SABLES D'OLONNE a statué comme suit :

'CONDAMNE la SCI QUAI 14 à payer à Monsieur, [T], [F] la somme de 49.500 euros, au titre des factures impayées du 14 novembre 2021 et 1 er juillet 2022 ;

DIT n'y avoir lieu à ordonner le recouvrement forcé de ces factures ,

DÉBOUTE Monsieur, [T], [F] de sa demande de dommages et intérêts;

CONDAMNE la SCI, [Adresse 1] à payer à Monsieur, [T], [F] une indemnité de 2,000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI QUAI 14 aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire'.

Le premier juge a notamment retenu que :

- la SCI, [Adresse 1] a signé et accepté deux devis présentés par Monsieur, [F] à savoir :

* Devis du 14 novembre 2021 pour : " la démolition cloison de la cuisine + dépose cuisine et salle de bain réfection mur en peinture + plafond en peinture et changement de salle de bain cuisine + sol souple ou dalle à clipsé faïence + pose ouverture fermeture entre rdv et 1er étage + plomberie : 14.000 euros pour le 1er étage + 14.000 euros pour le 2ème étage.

Avec la précision :

" fournitures à prévoir : produit de rebouchage peinture cuisine wc meuble sanitaire sol plomberie entre 8.900 et 15.000 euros

Electricité non chiffrée. "

* Devis de 14 novembre 2021 pour un montant de 24.000 euros portant sur la démolition d'un mur porteur et pose de 2 IPN soudé, la démolition mur arrière, le remontage d'un mur pour cuisine, l'évacuation égoût et wc et ep, la pose placo feu et laine peinture bande et ponçage mur et plafond et réfection façade, pose ouverture et sanitaire, réfection cour arrière.

- la réalisation et l'achèvement de ces travaux n'est pas contestée par le défendeur qui n'a pas jugé utile de constituer avocat.

- il n'a pas non plus élevé de contestation en justice pour se plaindre d'éventuelles malfaçons, désordres ou défauts d'exécution, notamment par la voie dune procédure de référé aux fins d'expertise.

- les travaux dont il s'agit ont donné lieu à l'établissement de quatre factures en date des 14 novembre 2021 pour 17 000 euros, et 1er juillet 2022 pour 12.000 euros, 14.500 euros et 6.000 euros, soit un montant total de 49.500 €.

- la SCI n'a pas payé ces sommes et n'a pas davantage donné suite à la sommation de payer qui lui a été signifiée le 17 octobre 2022.

- il convient de faire droit à la demande en paiement et de condamner la SCI QUAI 14 à lui payer la somme de 49.500 euros au titre des factures impayées sans qu'il y ait lieu d'ordonner le recouvrement forcé de ces factures, dans la mesure où le présent jugement est un titre exécutoire.

- sur la demande de dommages et intérêts, M., [F] soutient avoir subi un préjudice résultant de la résistance abusive de la SCI, [Adresse 1], mais ne produit en l'occurrence strictement aucune attestation comptable ou pièce financière pour étayer sa prétention dont elle sera déboutée.

LA COUR

Vu l'appel en date du 9 août 2024 interjeté par la société SCI QUAI 14

Vu l'article 954 du code de procédure civile

Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions en date du 28/02/2025, la société SCI, [Adresse 1] et la société SAS LA PIRONNIERE intervenante volontaire, ont présenté les demandes suivantes :

'VU les dispositions de l'article 1219, 1220, 1223, 1231-1 et 1792-6 du code civil,

Vu les dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile,

VU la jurisprudence citée,

VU les pièces signifiées,

Il est demandé à la cour d'appel de POITIERS de :

INFIRMER purement et simplement le jugement rendu le 2 juillet 2024 par le tribunal judiciaire des SABLES-D'OLONNE des chefs de jugement suivants, en ce qu'ils ont :

« CONDAMNE la SCI, [Adresse 1] à payer à Monsieur, [T], [F] la somme de 49.500 € au titre des factures impayées du 14 novembre 2021 et 1er juillet 2022.

CONDAMNE la SCI QUAI 14 à payer à Monsieur, [T], [Z] une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE la SCI, [Adresse 1] aux entiers dépens. »

Statuant à nouveau et y ajoutant,

JUGER la SCI QUAI 14 et la SASU LA PIRONNIERE recevables et bien fondées en toutes leurs demandes, fins et prétentions.

REJETER toutes demandes, fins et prétentions adverses contraires au présent dispositif comme étant irrecevables et mal-fondées.

En conséquence,

A titre principal,

JUGER que la SCI, [Adresse 7] a légitimement opposé une exception d'inexécution qui est pleinement justifiée par les nombreuses malfaçons, non conformités affectant les travaux réalisés et les atteintes aux existants imputables.

DÉBOUTER purement et simplement Monsieur, [T], [F] de l'intégralité de ses demandes.

A titre subsidiaire,

PRONONCER une réduction du prix des factures de Monsieur, [F] à hauteur de 35.957,97 €, compte tenu des travaux réglés par la SASU LA PIRONNIERE pour les reprises desdits désordres, malfaçons ou non-conformités, soit un total restant à payer de 13.542,09 € par la SCI, [Adresse 1].

Dans toutes les hypothèses,

REJETER l'appel incident de Monsieur, [F] au titre du chef de jugement suivant, à savoir « DÉBOUTER Monsieur, [T], [F] de sa demande de dommages et intérêts », en ce qu'il n'est pas visé expréssement la réformation de ce chef dans son dispositif.

JUGER n'y avoir lieu à statuer sur cette prétention de Monsieur, [F].

DÉBOUTER subsidiairement Monsieur, [F] de sa demande incidente de dommages et intérêts.

CONDAMNER Monsieur, [T], [F] aux entiers dépens, en ce compris le procès-verbal de constat établi par Mes, [N] et, [R], avec distraction au profit de la SELARL CIRIER AVOCATS ASSOCIÉS, société d'avocats inter-barreaux postulant par l'un de ses associés, pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, en application des articles 696 et 699 du code de procédure civile.

CONDAMNER Monsieur, [T], [F] à payer à la SCI QUAI 14 la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'.

A l'appui de leurs prétentions, la société SCI, [Adresse 1] et la société SAS LA PIRONNIERE soutiennent notamment que :

- Les travaux ont été très partiellement effectués, et Monsieur, [F] a établi 4 factures pour un montant total de 49.000 € HT.

- en cours de chantier, la SCI, [Adresse 1] a constaté l'existence de nombreuses malfaçons ainsi que des désordres affectant les existants.

- une réunion de chantier s'est donc déroulée le 25 juillet 2022, en présence de Monsieur, [F], au cours de laquelle il a pu constater, en présence de la SCI QUAI 14, la présence de nombreuses malfaçons affectant ses travaux.

C'est dans ces conditions que, par un courrier en date du 30 juillet 2022, la SCI, [Adresse 1] a sollicité une réunion de chantier auprès de Monsieur, [F] afin de prévoir la reprise des désordres.

- malgré ses engagements, Monsieur, [F] ne reviendra jamais sur le chantier pour reprendre les malfaçons constatées de manière contradictoire le 25 juillet précédent.

- il a tout simplement refusé de réceptionner les courriers recommandés de la SCI QUAI 14.

- la SCI, [Adresse 1] a fait constater par commissaire de justice l'ensemble des malfaçons affectant les travaux de Monsieur, [F] qui néanmoins adressera à la SCI QUAI 14 une sommation de payer.

- M., [Z] a assigné la SCI, [Adresse 1] en paiement devant le tribunal judiciaire des SABLES-D'OLONNE le 25 juillet 2023 mais M., [G], [U], gérant de la SCI QUAI 14, est tombé gravement malade et a dû être hospitalisé en Belgique durant plusieurs mois, selon attestation du docteur, [L], ne pouvant ainsi organiser sa défense en première instance.

- sur l'exception d'inexécution, compte tenu de l'importance et du nombre de malfaçons, non conformités et atteintes aux existants exclusivement imputables à Monsieur, [F], la SCI, [Adresse 1] était bien fondée à opposer une exception d'inexécution et à s'opposer au paiement du solde de ses factures.

- la responsabilité contractuelle n'est pas subordonnée à la preuve d'une faute de l'entrepreneur, mais à la démonstration que le résultat promis par le constructeur n'est pas conforme à la prestation qu'il s'est engagé à accomplir.

- il engage sa responsabilité contractuelle de droit commun au titre de laquelle il est débiteur d'une obligation de résultat, puisque les travaux ne sont pas réceptionnés.

- il est constant que la SCI QUAI 14 a contesté les travaux, puisqu'elle a demandé par deux courriers distincts à Monsieur, [F] de venir reprendre les malfaçons affectant son ouvrage et a refusé de régler ses factures. Aucune réception tacite n'est intervenue.

- la réception judiciaire peut être prononcée si le bien était en état d'être habité, mais, à la lecture du procès-verbal établi par les commissaires de justice, [E], l'immeuble ne pouvait pas être utilisé selon sa destination.

- en l'absence de réception des travaux, Monsieur, [F] est débiteur d'une obligation de résultat à l'égard de la SCI, [Adresse 1].

- les travaux réalisés par Monsieur, [F] sont affectés de malfaçons et de défauts objectivés selon procès-verbal de constat de l'étude, [E] du 30 août 2022.

- Le nombre de malfaçons, défauts et détériorations des existants est colossal et les photographies contenues dans le procès-verbal de constat sont édifiantes.

- M., [F] a manqué à son obligation de résultat en réalisant des travaux non-conformes, grevés d'innombrables malfaçons, entraînant des désordres et détériorant l'existant.

- M., [F] prétend qu'il ne pourrait y avoir d'exception d'inexécution qu'en présence d'une inexécution, et non en cas de mauvaise exécution, mais une exécution partielle ou défectueuse permet au créancier d'opposer l'exception d'inexécution afin de suspendre l'exécution de ses propres engagements et il y a lieu à débouté des demandes en paiement.

- subsidiairement, la responsabilité contractuelle de droit commun de Monsieur, [F] doit entraîner une réduction du prix.

- la SCI QUAI 14 a demandé, à plusieurs reprises et par courrier recommandé, à Monsieur, [F] de ré-intervenir sur le chantier, mais ce dernier refusera tout courrier recommandé et n'interviendra pas.

- la SCI, [Adresse 1] n'a eu d'autre choix que de mandater d'autres artisans afin de reprendre les travaux de Monsieur, [F].

Elle a ainsi dû exposer la somme totale de 35.957,97 € HT pour terminer le chantier et reprendre les malfaçons grevant les travaux outre les dégradations des existants.

- la SCI QUAI 14 est bien fondée à solliciter une réduction de prix d'un montant de 35.957,97 € HT.

- les travaux réparatoires ont été facturés et réglés à la SAS LA PIRONNIERE, qui exploite l'immeuble litigieux.

Elle a été contrainte de régler les travaux réparatoires afin de pouvoir d'engager son activité et loger son personnel dans les appartements situés à l'étage.

En tant que de besoin, celle-ci intervient volontairement à la procédure, alors que le gérant de la SCI, [Adresse 1] est également le gérant de la SAS PIRONNIERE.

- M., [F] soutient que l'immeuble aurait été en état d'être reçu et habité lors de la livraison de sorte qu'une réception judiciaire pourrait être prononcée, tentant d'échapper à son obligation de résultat découlant de la responsabilité contractuelle relative aux dommages avant réception.

Or, non seulement l'ouvrage n'était pas en état d'être habité, puisque les requérantes ont dû engager plus de 35.000 € de travaux pour pouvoir y exploiter une activité de restauration et y loger le personnel, mais en toutes hypothèses, si une réception devait être prononcée par la Cour d'appel, force est de constater qu'elle ne pourrait l'être qu'avec les réserves qui ont été relevées par le commissaire de justice.

- l'obligation de résultat de l'entrepreneur avant réception se poursuit avec les travaux réservés jusqu'à leur levée.

- par un procès-verbal de constat, établi par un commissaire de justice assermenté, est démontrée l'existence de désordres et malfaçons affectant l'ouvrage de M., [F].

- il ne peut leur être reproché de ne pas l'avoir convié au rendez-vous de constat avec le commissaire de justice ni soutenu que celui-ci n'est pas contradictoire, alors même qu'il n'a jamais daigné récupérer les mises en demeure en LRAR qui lui ont été adressées.

- il est demandé à la cour, subsidiairement, de réduire le prix sollicité par M,.[F] d'un montant de 35.957,97 €, soit un total restant à payer de 13.542,09 €.

- sur l'appel incident au titre des dommages et intérêts, M,.[F] ne vise pas, dans son dispositif, les chefs de jugements critiqués, objet de son appel incident, et ne sollicite pas l'infirmation du chef de jugement critiqué non plus, et son appel incident doit être tout simplement rejeté.

- subsidiairement, M., [F] ne démontre pas l'existence d'une résistance abusive dans cette affaire. Si elle est restée silencieuse, l'appelante justifie de l'hospitalisation de son gérant, M., [G], [U], en Belgique durant plusieurs mois.

Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 28/11/2024, M., [T], [F] a présenté les demandes suivantes :

'Vu les articles du code civil susvisés,

- Vu les pièces versées aux débats,

Il est demandé à la cour d'appel de Poitiers de :

CONFIRMER purement et simplement le jugement rendu le 2 juillet 2024 par le tribunal judiciaire des Sables d'Olonne des chefs de jugements suivants, en ce qu'ils ont :

CONDAMNER la société, [Adresse 1] à payer à Monsieur, [T], [Z] la somme de 49 500 € au titre des factures impayées du 14/11/2021 au 1/07/2022,

CONDAMNER la société QUAI 14 au paiement d'une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNER la SCI, [Adresse 1] aux entiers dépens.

Statuant de nouveau et y ajoutant :

DÉBOUTER la SCI QUAI 14 de toutes ces demandes, fins et conclusions,

DIRE qu'il n'y a pas lieu à opposer une exception d'inexécution et une réduction du prix,

CONDAMNER la SCI, [Adresse 1] à verser à Monsieur, [Z] la somme de 8 500 € en réparation du préjudice subi du fait de la résistance abusive,

En tout état de cause :

CONDAMNER la SCI QUAI 14 à verser à Monsieur, [Z] la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais à hauteur d'appel, outre les entiers dépens'.

A l'appui de ses prétentions, M., [T], [F] soutient notamment que :

- sur les prétendues malfaçons justifiant l'exception d'inexécution, la SCI, [Adresse 1] ne reproche pas à Monsieur, [Z] une inexécution des travaux, mais une prétendue mauvaise exécution et l'exception d'inexécution ne peut en aucun cas s'appliquer .

- la SCI QUAI 14 a signé et accepté l'intégralité des devis et attend trois ans avant de soulever cette prétendue inexécution.

- elle se base uniquement sur un constat d'huissier réalisé plusieurs mois après la fin des travaux, mais ce constat n'est ni contradictoire ni suivi d'une expertise judiciaire et n'est corroboré par aucun autre élément.

- seule une expertise contradictoire aurait pu avoir valeur probante et permettre éventuellement de remettre en cause les obligations de paiement de la SCI, [Adresse 1],

- la liste des malfaçons fournie par la SCI QUAI 14, rédigée à la main et sans date, ne constitue en rien une preuve sérieuse.

- d'autres entreprises sont intervenues sur le chantier, comme le confirme un salarié de Monsieur, [Z], et il est de notoriété que Monsieur, [U] a également refusé de régler les factures d'autres prestataires.

- la prétendue inexécution n'a pas le caractère de gravité suffisant pour justifier la suspension des paiements.

- sur la demande subsidiaire de réduction de prix, en l'absence d'inexécution, cette demande de réduction est infondée.

Aucune preuve ne lie les malfaçons à la responsabilité de Monsieur, [Z], ni ne permet d'établir que les travaux repris étaient les siens.

- il est d'autant plus surprenant que ces travaux aient été réalisés en avril-mai 2023, alors que le constat d'huissier date d'août 2022.

- les travaux ont été payés par la SAS LA PIRONNIERE, mais les factures des artisans ne précisent ni le lieu d'exécution, ni l'étage concerné. Il est difficile, dès lors, de relier ces travaux au bien situé, [Adresse 8]

- les travaux ont été réglés par la SAS LA PIRONNIERE, alors que les factures de Monsieur, [Z] sont établies à l'attention de la SCI, [Adresse 1]. Il n'existe donc aucun lien entre les factures de Monsieur, [Z] et les travaux prétendument réalisés.

- la SCI QUAI 14 ne peut justifier sa demande de réduction du prix et doit en être déboutée.

- sur la demande de dommages et intérêts, M., [Z] sollicite par appel incident la réformation du jugement.

Ce n'est qu'après une condamnation et l'exécution du jugement du 2 juillet 2024 que la SCI, [Adresse 1] a réagi et cela fait plus de trois ans que M,.[Z] attend le règlement d'une dette de 49 500 euros, somme indiscutablement due.

- il a supporté une créance importante, engendrant un préjudice financier direct.

- M., [Z] est maçon depuis septembre 2016 et n'a jamais rencontré aucune difficulté avec des clients et n'a jamais eu à faire à la justice. Son professionnalisme est reconnu dans le milieu de la maçonnerie, ses clients en attestant.

- l'attitude menaçante et agressive de M., [U] envers M., [Z] a conduit ce dernier à refuser systématiquement les courriers recommandés qui lui étaient adressés

Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.

Vu l'ordonnance de clôture en date du 23/10/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur le fond du litige :

L'article 1103 du code civil dispose que : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits,' et l'article 1104 du code civil précise que 'les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.

L'engagement de la responsabilité contractuelle trouve son fondement dans l'article 1231-1 du code civil qui dispose que 'le débiteur est condamné, s'il y a lieu, à paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure'.

L'article 1353 du même code dispose que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.

L'article 1217 du code civil dispose que 'la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter'.

S'agissant de l'exception d'inexécution, l'article 1219 du code civil dispose que 'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave'.

En l'espèce, M., [T], [F], entrepreneur en maçonnerie, justifie avoir établi le 14 novembre 2021 deux devis pour des travaux de rénovation dans des appartements des 1er et 2e étages du, [Adresse 9], aux Sables d'Olonne pour le compte de la SCI QUAI 14 : l'un de 28 000 € pour les 1er et 2e étages, et l'autre de 24 000 € pour d'autres prestations.

Il s'agissait uniquement d'une prestation de main d''uvre, les matériaux étant fournis par la SCI, [Adresse 1] elle-même.

Ces devis ont été tous deux signés et acceptés par la SCI QUAI 14.

Les travaux ont été réalisés fin 2021 et début 2022 et M., [Z] a alors émis quatre factures pour un total de 49 500 € TTC, soit :

- Facture de 17.000 euros du 14 novembre 2021,

- Facture de 6.000 euros du 01 juillet 2022,

- Facture de 14.500 euros du 01 juillet 2022,

- Facture de 12.000 euros du 01 juillet 2022.

Toutefois, la SCI, [Adresse 1] a refusé de les régler, faisant valoir des défauts d'exécution et des désordres.

Selon elle une réunion de chantier aurait eu lieu le 25 juillet 2022, en présence de M., [F].

La société QUAI 14 fera établir le 30 août 2022 un constat de commissaire de justice.

Par la suite, elle indique ainsi que la société SAS LA PIRONNIERE avoir fait intervenir diverses entreprises pour reprendre les désordres constatés et terminer les travaux afin de pourvoir user des locaux rénovés alors qu'aucune réception n'était signée avec M., [F].

En l'espèce, l'existence de la relation contractuelle entre M,.[F] et la SCI, [Adresse 1] est établie, ainsi que l'intervention effective de l'entrepreneur sur le chantier.

S'il est en droit de réclamer en principe le paiement de ses prestations en conformité avec les devis acceptés par la SCI QUAI 14, celle-ci aurait la possibilité de refuser son paiement dès lors qu'elle démontrerait une inexécution contractuelle suffisamment grave de la part de M,.[F], qu'il s'agisse d'une absence d'exécution ou d'une exécution défaillante.

Toutefois, alors que le juge ne peut se fonder sur un unique élément technique de preuve qu'aucun élément extérieur ne vient conforter, la preuve de tels manquements n'est pas rapportée de façon probante par le constat d'huissier de justice invoqué, qui a été dressé de façon non contradictoire et ne renseigne pas sur l'imputabilité des défauts décrits, et qu'aucun autre élément ne vient corroborer, les factures émises par la SASU La Pironnière qui est intervenante volontaire à l'instance pour appuyer les demandes de la Sci, [Adresse 1] et dont le gérant est le même, ne constituant aucunement un élément probant de la réalité de défauts, a fortiori imputables à l'entreprise, [F].

Il n'est pas ainsi suffisamment démontré que les travaux exécutés par M,.[F] présentaient au 30 août 2022 des désordres relevant de la responsabilité contractuelle de l'entreprise exécutante, étant relevé que les travaux ont entre-temps fait l'objet de reprises et qu'une expertise judiciaire contradictoire est désormais dénuée d'utilité.

Il convient en conséquence et par confirmation du jugement entrepris de condamner la SCI QUAI 14 à payer à Monsieur, [T], [F] la somme de 49.500 euros, au titre des factures impayées du 14 novembre 2021 et 1er juillet 2022.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Cette demande, formulée par voie d'appel incident dans le dispositif de ses conclusions par l'intimé, n'est pas irrecevable faute pour celui-ci d'y solliciter l'infirmation du chef de jugement qui l'en avait débouté en première instance, contrairement à ce que soutient l'appelante, qui fonde ce moyen sur le second alinéa de l'article 954 du code de procédure civile en sa rédaction issue du décret n°2023-1391, en cela applicable aux instances d'appel introduites à compter du 1er septembre 2024 ce qui n'est pas le cas en l'espèce, où l'appel a été formé le 9 août 2024.

M., [F] ne démontre pas un abus de la SCI, [Adresse 1] dans son refus de payer ses factures, et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.

Sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Les chefs de décision du jugement afférents aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés, et seront confirmés.

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que ' La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. (...).'

Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d'appel seront fixés à la charge de la SCI QUAI 14, condamnée à paiement.

Il est équitable de condamner la SCI, [Adresse 1] à payer à M., [T], [F] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, le surplus des demandes étant écarté.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement entrepris.

Y ajoutant,

DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires.

CONDAMNE la SCI QUAI 14 à payer à M., [T], [F] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

CONDAMNE la société SCI, [Adresse 1] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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