CA Poitiers, 1re ch., 24 mars 2026, n° 24/02066
POITIERS
Arrêt
Autre
ARRET N°146-2
N° RG 24/02066 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HDTM
S.A. GAN ASSURANCES
C/
,
[B]
,
[Z]
S.A.R.L. ARCADIAL PRODUCTION
S.C.P. DOLLEY,-[M]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 24 MARS 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02066 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HDTM
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 juin 2024 rendu par le TJ de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
S.A. GAN ASSURANCES
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMES :
Monsieur, [E], [B]
né le 27 Octobre 1986 à, [Localité 2] (44)
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Madame, [Q], [Z] épouse, [B]
née le 16 Janvier 1981 à, [Localité 4] (85)
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jérôme MAUDET, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
S.C.P. DOLLEY,-[M] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ARCADIAL PRODUCTION
,
[Adresse 3]
,
[Localité 5]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les époux, [E], [B] et, [Q], [Z] ont, par contrat en date du 28 novembre 2013, confié à la société Arcadial Production les lots réglementation, plan, charpente, ossature, menuiseries, peinture extérieure et bardage du chantier de construction d'une maison à ossature en bois à, [Localité 3] (Vendée).
Ils ont réservé certains travaux.
Le marché de gros oeuvre conclu était du montant de 69.169,63 €, celui de second oeuvre de 40.446,53 €.
La réception avec réserves de l'ouvrage est en date du 20 juin 2014.
Les parties ne se sont pas accordées sur la levée des réserves.
Par acte du 13 novembre 2015, les époux, [E], [B] et, [Q], [Z] ont assigné la société Arcadial Production devant le juge des référés du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon.
Par ordonnance du 18 janvier 2016, celui-ci a :
- désigné, [N], [S] en qualité d'expert ;
- ordonné aux demandeurs de consigner entre les mains du bâtonnier de l'ordre désigné séquestre la somme de 14.454,11 €, correspondant au solde restant dû du prix des travaux.
Par ordonnance du 26 juin 2019,, [K], [W] a été désigné en remplacement du précédent expert commis.
Par acte du 6 octobre 2017, la société Arcadial Production a assigné les époux, [E], [B] et, [Q], [Z] devant le tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon.
Elle a demandé en principal de les condamner au paiement de la somme de 14.454,11 €, outre les intérêts de retard au taux contractuel.
Le juge de la mise en état a sursis à statuer sur cette demande jusqu'à dépôt de son rapport par l'expert.
Le rapport d'expertise est en date du 20 juillet 2018.
Les époux époux, [E], [B] et, [Q], [Z] ont postérieurement demandé de condamner la société Arcadial Production à leur payer les sommes de :
- 2.568 € hors taxes correspondant au coût de réfection des désordres de nature décennale ;
- 30.292 € hors taxes correspondant au coût de reprise des désordres réservés ;
- 20.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et de jouissance.
La société Arcadial Production a postérieurement appelé en garantie la société Gan Assurances, son assureur de responsabilité décennale et de responsabilité civile professionnelle.
Les instances ont été jointes.
Par jugement du 8 janvier 2020, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a ouvert à l'égard de la société Arcadial Production une procédure de redressement judiciaire. La selarl Ajire prise en la personne de Maître, [D], [L] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 6 mars 2020, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire. La scp Dolley,-[M] (désormais Mjuris) prise en la personne de Maître, [Y], [M] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 18 mai 2020, les époux, [E], [B] et, [Q], [Z] ont appelé en cause ce liquidateur judiciaire, qui n'a pas constitué avocat.
Par acte du 12 février 2021, ils ont mis en cause la société Gan Assurances, assureur de la société Arcadial Production.
Par ordonnance du 8 juillet 2022, le juge de la mise en état a sur incident :
- fixé au passif de la liquidation judiciaire les provisions de 14.450,11€ à valoir sur l'indemnisation des préjudices et de 4.213,25 € à valoir sur les frais d'instance ;
- condamné la société Gan Assurances au paiement de la somme de 4.213,25€ à titre de provision ;
- ordonné la déconsignation au profit des époux, [E], [B] et, [Q], [Z] de la somme de 14.450,11 € séquestrée.
Par arrêt du 11 avril 2023, la cour d'appel de Poitiers a déclaré irrecevable l'appel formé contre cette ordonnance par la société Gan Assurances.
Les époux, [E], [B] et, [Q], [Z] ont postérieurement maintenu leurs demandes initiales. Ils ont demandé de fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire et de condamner la société Gan Assurances au paiement des sommes leur étant dues.
La société Gan Assurances a conclu au rejet des demandes formées à son encontre.
Par jugement réputé contradictoire du 7 juin 2024, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance ) de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :
'Rejette l'exception d'irrecevabilité et dit recevable l'action directe des époux, [B] à l'encontre de la société GAN ASSURANCES,
Déboute la SCP DOLLEY,-[M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ARCADIAL PRODUCTION de ses demandes,
Fixe le montant du préjudice indemnisable à la somme de 32 848 €,
Ordonne le dessaisissement de la somme de 14 450,11 € consignée entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de la Roche-sur-Yon au bénéfice des époux, [B] dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement,
Ordonne la compensation entre le montant du préjudice et celui de la consignation correspondant au solde restant dû sur les travaux,
Condamne la société GAN ASSURANCES à payer aux époux, [B] la somme de 18397,89 € après compensation avec le montant de la consignation,
Condamne la société GAN ASSURANCES à payer aux époux, [B] une somme de 7500 € en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,
Dit que la société GAN ASSURANCES pourra opposer les limites et les franchises d'assurance spécifiées au contrat,
Condamne la société GAN ASSURANCES .à supporter les frais d'expertise soient 4213,25 €,
Condamne in solidurn la société GAN ASSURANCES et la SCP DOLLEY-DOLLET ès qualités à payer aux époux, [B] une indemnité de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Fixe la créance à titre chirographaire des époux, [B] au passif de la société ARCADIAL PRODUCTION à la somme de 30 111,14 €,
Condamne in solidum la société GAN ASSURANCES et la SCP DOLLEY,-[M] ès qualités aux dépens'.
Il a considéré que la société Gan Assurances devait, sous déduction des franchises contractuelles et du montant de la somme déconsignée, garantir son assurée au profit des maîtres de l'ouvrage :
- du coût de reprise des désordres de nature décennale, en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale ;
- du coût de reprise des désordres réservés, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle ;
- de l'indemnisation du préjudice moral et de jouissance.
Il a fixé la créance des maîtres de l'ouvrage au passif de la liquidation judiciaire.
Par déclaration reçue au greffe le 27 août 2024, la société Gan Assurances a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, elle a demandé de :
' Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,
Vu l'article L. 114-1 du code des assurances
Vu les articles 1231 et 1792 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats par la concluante, et autant que de besoin par les autres parties au litige,
Dire et juger la société GAN ASSURANCES recevable et bien fondée en ses moyens, fins et conclusions
En conséquence
Infirmer le jugement du 7 juin 2024 en ce qu'il a :
- Rejeté l'exception d'irrecevabilité et dit recevable l'action directe des époux, [B] à l'encontre de la société GAN ASSURANCES,
- Fixé le montant du préjudice indemnisable à la somme de 32 848 €,
- Condamné la société GAN ASSURANCES à payer aux époux, [B] la somme de 18397,89 € après compensation avec le montant de la consignation,
- Condamné la société GAN ASSURANCES à payer aux époux, [B] une somme de 7500 € en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,
- Condamné la société GAN ASSURANCES .à supporter les frais d'expertise soient 4213,25 €,
- Condamné in solidurn la société GAN ASSURANCES et la SCP DOLLEY-DOLLET ès qualités à payer aux époux, [B] une indemnité de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum la société GAN ASSURANCES et la SCP DOLLEY,-[M] ès qualités aux dépens.
Statuant à nouveau,
Débouter Monsieur, [E], [B] et Madame, [Q], [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Réduire à la somme de 2 568 € HT les sommes éventuellement mises à la charge de la société GAN ASSURANCES,
Débouter les époux, [B] des autres demandes indemnitaires présentées contre la société GAN ASSURANCES,
Ordonner la compensation des sommes mises à la charge de la société GAN ASSURANCES avec les fonds détenus par le Bâtonnier à hauteur de 14450.11€
Autoriser la société GAN ASSURANCES à opposer ses limites et franchises d'assurance tant pour le préjudice matériel qu'immatériel
Condamner Monsieur, [E], [B] et Madame, [Q], [Z] ou toute autre partie succombant à verser à la société GAN une juste indemnité de 5 500 €, par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Dire que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application des tarifs réglementés des huissiers de justice,devront être supportés par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner Monsieur, [E], [B] et Madame, [Q], [Z] ou toute autre partie succombant aux entiers dépens de l'instance, et ce sur le fondement des articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile, dont les frais d'expertise judiciaire pour lesquels le GAN a fait l'objet d'une condamnation par provision à hauteur de 4 213,25 euros, et dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS, Avocat aux offres de droit'.
Elle a soutenu que les désordres réservés à la réception :
- ne relevaient pas de la garantie décennale du constructeur ;
- n'étaient dès lors pas garantis par l'assureur de responsabilité décennale ;
- engageaient la responsabilité contractuelle de l'assurée qui n'était pas garantie.
Elle a ajouté que les maîtres de l'ouvrage ne justifiaient pas du préjudice moral et de jouissance allégué.
Elle s'est prévalue des franchises contractuelles stipulées, s'agissant de l'indemnisation du préjudice immatériel relevant d'une garantie facultative.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025,, [E], [B] et, [Q], [Z] ont demandé de :
'Vu les articles 74, 378 et 379 du Code de Procédure civile ;
Vu les articles 1231 et suivants du code civil et les articles 1792 et suivants du code civil ;
PLAISE A LA COUR D'APPEL DE POITIERS
A titre principal :
Bien vouloir confirmer le jugement du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON (RG n°19/00268 en date du 7 juin 2024) ;
En conséquence, bien vouloir confirmer les condamnations prononcées à l'encontre de la société GAN ASSURANCES en les augmentant du taux d'inflation subi depuis 2020 ;
Bien vouloir rejeter l'ensemble des demandes, conclusions et fins présentées par la société GAN ASSURANCES
Bien vouloir condamner la société GAN ASSURANCES au versement d'une somme d'un montant de 5 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Bien vouloir condamner la société GAN ASSURANCES aux entiers dépens'.
Ils ont conclu à la confirmation du jugement aux motifs que :
- l'assureur ne contestait pas devoir garantir les désordres de nature décennale ;
- la société Gan Assurances était tenue de l'indemnisation des autres désordres, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la société Arcadial Production ;
- les nombreux désordres affectant la conception et la réalisation de la maison les avaient empêchés de mener à bien leur projet et étaient ainsi à l'origine d'un préjudice moral qu'il convenait d'indemniser.
La scp Dollet -, [M] (Mjuris) prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Arcadial Production n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel a été signifiée par acte du 2 octobre 2024 à :
- la société Arcadial Production, dont le gérant a refusé la remise de l'acte en raison de la liquidation judiciaire de la société ;
- la scp Dollet -, [M] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Arcadial Production, à personne s'étant déclarée habilitée à recevoir l'acte.
L'ordonnance de clôture est du 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Gan Assurances est l'assureur de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité décennale de la société Arcadial Production, en liquidation judiciaire.
Elle conteste devoir garantir les désordres réservés à la réception, tant en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale qu'en sa qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle, la responsabilité contractuelle de son assurée n'étant selon elle pas garantie.
Elle a produit à l'appui de ses prétentions les conditions particulières du contrat, non datées, à effet au 1er janvier 2006, l'avenant en date du 12 juin 2009 à effet au 19 mai précédent, l'avenant en date du 31 décembre 2009 à effet au 1er janvier 2010, l'avenant en date du 12 février 2010 à effet au 2 janvier précédent, l'avenant en date du 9 octobre 2010 à effet au 12 octobre précédent.
Ces contrats renvoient aux conditions générales Ardebat 2 A958 et à la convention - annexe spéciale A 887 non produites, dont le représentant de l'assurée a déclaré avoir pris connaissance.
Dans un souci de bonne administration de la justice, leur production sera ordonnée avant dire droit, ainsi qu'il suit.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
ORDONNE la production aux débats par la société Gan Assurances :
- des conditions générales Ardebat 2 A958,
- de la convention - annexe spéciale A 887,
du contrat d'assurance souscrit par la société Arcadial Production ;
RENVOIE l'affaire et les parties à l'audience du lundi 11 mai 2026 à 14 heures, tenue en conseiller rapporteur ;
ENJOINT à la société Gan Assurances de produire les documents contractuels précités et de conclure avant le vendredi 17 avril 2026 à 16 heures ;
DIT que les époux, [E], [B] et, [Q], [Z] devront conclure en réponse au plus tard le lundi 4 mai 2026 à 12 heures ;
CLOTURE la procédure au lundi 4 mai 2026 à 14 heures ;
SURSOIT à statuer sur tous chefs de demandes ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
N° RG 24/02066 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HDTM
S.A. GAN ASSURANCES
C/
,
[B]
,
[Z]
S.A.R.L. ARCADIAL PRODUCTION
S.C.P. DOLLEY,-[M]
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 24 MARS 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02066 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HDTM
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 juin 2024 rendu par le TJ de LA ROCHE SUR YON.
APPELANTE :
S.A. GAN ASSURANCES
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
INTIMES :
Monsieur, [E], [B]
né le 27 Octobre 1986 à, [Localité 2] (44)
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Madame, [Q], [Z] épouse, [B]
née le 16 Janvier 1981 à, [Localité 4] (85)
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Jérôme MAUDET, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON
S.C.P. DOLLEY,-[M] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ARCADIAL PRODUCTION
,
[Adresse 3]
,
[Localité 5]
défaillante bien que régulièrement assignée
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 Mars 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les époux, [E], [B] et, [Q], [Z] ont, par contrat en date du 28 novembre 2013, confié à la société Arcadial Production les lots réglementation, plan, charpente, ossature, menuiseries, peinture extérieure et bardage du chantier de construction d'une maison à ossature en bois à, [Localité 3] (Vendée).
Ils ont réservé certains travaux.
Le marché de gros oeuvre conclu était du montant de 69.169,63 €, celui de second oeuvre de 40.446,53 €.
La réception avec réserves de l'ouvrage est en date du 20 juin 2014.
Les parties ne se sont pas accordées sur la levée des réserves.
Par acte du 13 novembre 2015, les époux, [E], [B] et, [Q], [Z] ont assigné la société Arcadial Production devant le juge des référés du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon.
Par ordonnance du 18 janvier 2016, celui-ci a :
- désigné, [N], [S] en qualité d'expert ;
- ordonné aux demandeurs de consigner entre les mains du bâtonnier de l'ordre désigné séquestre la somme de 14.454,11 €, correspondant au solde restant dû du prix des travaux.
Par ordonnance du 26 juin 2019,, [K], [W] a été désigné en remplacement du précédent expert commis.
Par acte du 6 octobre 2017, la société Arcadial Production a assigné les époux, [E], [B] et, [Q], [Z] devant le tribunal de grande instance de la Roche-sur-Yon.
Elle a demandé en principal de les condamner au paiement de la somme de 14.454,11 €, outre les intérêts de retard au taux contractuel.
Le juge de la mise en état a sursis à statuer sur cette demande jusqu'à dépôt de son rapport par l'expert.
Le rapport d'expertise est en date du 20 juillet 2018.
Les époux époux, [E], [B] et, [Q], [Z] ont postérieurement demandé de condamner la société Arcadial Production à leur payer les sommes de :
- 2.568 € hors taxes correspondant au coût de réfection des désordres de nature décennale ;
- 30.292 € hors taxes correspondant au coût de reprise des désordres réservés ;
- 20.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral et de jouissance.
La société Arcadial Production a postérieurement appelé en garantie la société Gan Assurances, son assureur de responsabilité décennale et de responsabilité civile professionnelle.
Les instances ont été jointes.
Par jugement du 8 janvier 2020, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a ouvert à l'égard de la société Arcadial Production une procédure de redressement judiciaire. La selarl Ajire prise en la personne de Maître, [D], [L] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 6 mars 2020, cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire. La scp Dolley,-[M] (désormais Mjuris) prise en la personne de Maître, [Y], [M] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 18 mai 2020, les époux, [E], [B] et, [Q], [Z] ont appelé en cause ce liquidateur judiciaire, qui n'a pas constitué avocat.
Par acte du 12 février 2021, ils ont mis en cause la société Gan Assurances, assureur de la société Arcadial Production.
Par ordonnance du 8 juillet 2022, le juge de la mise en état a sur incident :
- fixé au passif de la liquidation judiciaire les provisions de 14.450,11€ à valoir sur l'indemnisation des préjudices et de 4.213,25 € à valoir sur les frais d'instance ;
- condamné la société Gan Assurances au paiement de la somme de 4.213,25€ à titre de provision ;
- ordonné la déconsignation au profit des époux, [E], [B] et, [Q], [Z] de la somme de 14.450,11 € séquestrée.
Par arrêt du 11 avril 2023, la cour d'appel de Poitiers a déclaré irrecevable l'appel formé contre cette ordonnance par la société Gan Assurances.
Les époux, [E], [B] et, [Q], [Z] ont postérieurement maintenu leurs demandes initiales. Ils ont demandé de fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire et de condamner la société Gan Assurances au paiement des sommes leur étant dues.
La société Gan Assurances a conclu au rejet des demandes formées à son encontre.
Par jugement réputé contradictoire du 7 juin 2024, le tribunal judiciaire (anciennement tribunal de grande instance ) de La Roche-sur-Yon a statué en ces termes :
'Rejette l'exception d'irrecevabilité et dit recevable l'action directe des époux, [B] à l'encontre de la société GAN ASSURANCES,
Déboute la SCP DOLLEY,-[M] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL ARCADIAL PRODUCTION de ses demandes,
Fixe le montant du préjudice indemnisable à la somme de 32 848 €,
Ordonne le dessaisissement de la somme de 14 450,11 € consignée entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de la Roche-sur-Yon au bénéfice des époux, [B] dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement,
Ordonne la compensation entre le montant du préjudice et celui de la consignation correspondant au solde restant dû sur les travaux,
Condamne la société GAN ASSURANCES à payer aux époux, [B] la somme de 18397,89 € après compensation avec le montant de la consignation,
Condamne la société GAN ASSURANCES à payer aux époux, [B] une somme de 7500 € en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,
Dit que la société GAN ASSURANCES pourra opposer les limites et les franchises d'assurance spécifiées au contrat,
Condamne la société GAN ASSURANCES .à supporter les frais d'expertise soient 4213,25 €,
Condamne in solidurn la société GAN ASSURANCES et la SCP DOLLEY-DOLLET ès qualités à payer aux époux, [B] une indemnité de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
Fixe la créance à titre chirographaire des époux, [B] au passif de la société ARCADIAL PRODUCTION à la somme de 30 111,14 €,
Condamne in solidum la société GAN ASSURANCES et la SCP DOLLEY,-[M] ès qualités aux dépens'.
Il a considéré que la société Gan Assurances devait, sous déduction des franchises contractuelles et du montant de la somme déconsignée, garantir son assurée au profit des maîtres de l'ouvrage :
- du coût de reprise des désordres de nature décennale, en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale ;
- du coût de reprise des désordres réservés, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle ;
- de l'indemnisation du préjudice moral et de jouissance.
Il a fixé la créance des maîtres de l'ouvrage au passif de la liquidation judiciaire.
Par déclaration reçue au greffe le 27 août 2024, la société Gan Assurances a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 novembre 2025, elle a demandé de :
' Vu l'article 122 du code de procédure civile,
Vu l'article 1353 du code civil,
Vu l'article L. 114-1 du code des assurances
Vu les articles 1231 et 1792 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats par la concluante, et autant que de besoin par les autres parties au litige,
Dire et juger la société GAN ASSURANCES recevable et bien fondée en ses moyens, fins et conclusions
En conséquence
Infirmer le jugement du 7 juin 2024 en ce qu'il a :
- Rejeté l'exception d'irrecevabilité et dit recevable l'action directe des époux, [B] à l'encontre de la société GAN ASSURANCES,
- Fixé le montant du préjudice indemnisable à la somme de 32 848 €,
- Condamné la société GAN ASSURANCES à payer aux époux, [B] la somme de 18397,89 € après compensation avec le montant de la consignation,
- Condamné la société GAN ASSURANCES à payer aux époux, [B] une somme de 7500 € en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,
- Condamné la société GAN ASSURANCES .à supporter les frais d'expertise soient 4213,25 €,
- Condamné in solidurn la société GAN ASSURANCES et la SCP DOLLEY-DOLLET ès qualités à payer aux époux, [B] une indemnité de 3000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné in solidum la société GAN ASSURANCES et la SCP DOLLEY,-[M] ès qualités aux dépens.
Statuant à nouveau,
Débouter Monsieur, [E], [B] et Madame, [Q], [Z] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Réduire à la somme de 2 568 € HT les sommes éventuellement mises à la charge de la société GAN ASSURANCES,
Débouter les époux, [B] des autres demandes indemnitaires présentées contre la société GAN ASSURANCES,
Ordonner la compensation des sommes mises à la charge de la société GAN ASSURANCES avec les fonds détenus par le Bâtonnier à hauteur de 14450.11€
Autoriser la société GAN ASSURANCES à opposer ses limites et franchises d'assurance tant pour le préjudice matériel qu'immatériel
Condamner Monsieur, [E], [B] et Madame, [Q], [Z] ou toute autre partie succombant à verser à la société GAN une juste indemnité de 5 500 €, par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Dire que dans l'hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier en application des tarifs réglementés des huissiers de justice,devront être supportés par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner Monsieur, [E], [B] et Madame, [Q], [Z] ou toute autre partie succombant aux entiers dépens de l'instance, et ce sur le fondement des articles 695 et suivants du Code de Procédure Civile, dont les frais d'expertise judiciaire pour lesquels le GAN a fait l'objet d'une condamnation par provision à hauteur de 4 213,25 euros, et dont distraction au profit de la SELARL ATLANTIC JURIS, Avocat aux offres de droit'.
Elle a soutenu que les désordres réservés à la réception :
- ne relevaient pas de la garantie décennale du constructeur ;
- n'étaient dès lors pas garantis par l'assureur de responsabilité décennale ;
- engageaient la responsabilité contractuelle de l'assurée qui n'était pas garantie.
Elle a ajouté que les maîtres de l'ouvrage ne justifiaient pas du préjudice moral et de jouissance allégué.
Elle s'est prévalue des franchises contractuelles stipulées, s'agissant de l'indemnisation du préjudice immatériel relevant d'une garantie facultative.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2025,, [E], [B] et, [Q], [Z] ont demandé de :
'Vu les articles 74, 378 et 379 du Code de Procédure civile ;
Vu les articles 1231 et suivants du code civil et les articles 1792 et suivants du code civil ;
PLAISE A LA COUR D'APPEL DE POITIERS
A titre principal :
Bien vouloir confirmer le jugement du tribunal judiciaire de LA ROCHE-SUR-YON (RG n°19/00268 en date du 7 juin 2024) ;
En conséquence, bien vouloir confirmer les condamnations prononcées à l'encontre de la société GAN ASSURANCES en les augmentant du taux d'inflation subi depuis 2020 ;
Bien vouloir rejeter l'ensemble des demandes, conclusions et fins présentées par la société GAN ASSURANCES
Bien vouloir condamner la société GAN ASSURANCES au versement d'une somme d'un montant de 5 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Bien vouloir condamner la société GAN ASSURANCES aux entiers dépens'.
Ils ont conclu à la confirmation du jugement aux motifs que :
- l'assureur ne contestait pas devoir garantir les désordres de nature décennale ;
- la société Gan Assurances était tenue de l'indemnisation des autres désordres, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la société Arcadial Production ;
- les nombreux désordres affectant la conception et la réalisation de la maison les avaient empêchés de mener à bien leur projet et étaient ainsi à l'origine d'un préjudice moral qu'il convenait d'indemniser.
La scp Dollet -, [M] (Mjuris) prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Arcadial Production n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel a été signifiée par acte du 2 octobre 2024 à :
- la société Arcadial Production, dont le gérant a refusé la remise de l'acte en raison de la liquidation judiciaire de la société ;
- la scp Dollet -, [M] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Arcadial Production, à personne s'étant déclarée habilitée à recevoir l'acte.
L'ordonnance de clôture est du 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Gan Assurances est l'assureur de responsabilité civile professionnelle et de responsabilité décennale de la société Arcadial Production, en liquidation judiciaire.
Elle conteste devoir garantir les désordres réservés à la réception, tant en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale qu'en sa qualité d'assureur de responsabilité civile professionnelle, la responsabilité contractuelle de son assurée n'étant selon elle pas garantie.
Elle a produit à l'appui de ses prétentions les conditions particulières du contrat, non datées, à effet au 1er janvier 2006, l'avenant en date du 12 juin 2009 à effet au 19 mai précédent, l'avenant en date du 31 décembre 2009 à effet au 1er janvier 2010, l'avenant en date du 12 février 2010 à effet au 2 janvier précédent, l'avenant en date du 9 octobre 2010 à effet au 12 octobre précédent.
Ces contrats renvoient aux conditions générales Ardebat 2 A958 et à la convention - annexe spéciale A 887 non produites, dont le représentant de l'assurée a déclaré avoir pris connaissance.
Dans un souci de bonne administration de la justice, leur production sera ordonnée avant dire droit, ainsi qu'il suit.
PAR CES MOTIFS
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
ORDONNE la production aux débats par la société Gan Assurances :
- des conditions générales Ardebat 2 A958,
- de la convention - annexe spéciale A 887,
du contrat d'assurance souscrit par la société Arcadial Production ;
RENVOIE l'affaire et les parties à l'audience du lundi 11 mai 2026 à 14 heures, tenue en conseiller rapporteur ;
ENJOINT à la société Gan Assurances de produire les documents contractuels précités et de conclure avant le vendredi 17 avril 2026 à 16 heures ;
DIT que les époux, [E], [B] et, [Q], [Z] devront conclure en réponse au plus tard le lundi 4 mai 2026 à 12 heures ;
CLOTURE la procédure au lundi 4 mai 2026 à 14 heures ;
SURSOIT à statuer sur tous chefs de demandes ;
RESERVE les dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,