CA Colmar, ch. 3 a, 23 mars 2026, n° 25/00127
COLMAR
Arrêt
Autre
MINUTE N° 26/147
Copie exécutoire à :
- Me Loic RENAUD
Copie conforme à :
- Me Olivia ZIMMERMANN
- greffe civil TJ, [Localité 1]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 Mars 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/00127
N° Portalis DBVW-V-B7J-IODM
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANT :
Monsieur, [V], [H]
,
[Adresse 1]
Représenté par Me Olivia ZIMMERMANN, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMÉE :
S.A.S.U. ISOL-PRO, prise en sa qualité de réprésentant légal domicilié audit siège
,
[Adresse 2]
Représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 janvier 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon devis accepté n°, [Numéro identifiant 1] du 26 septembre 2020, M., [V], [H] a confié à la Sasu Isol Pro des travaux de fourniture et pose d'une isolation thermique extérieure (ITE) en panneaux de polystyrène gris, système STO ou équivalent, pour un montant total de 13 974,53 euros.
Par acte de commissaire de justice du 2 août 2022, la Sasu Isol Pro a assigné M., [V], [H] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse a'n d'obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 7 165,53 euros au titre de la facture n°, [Numéro identifiant 2] correspondant au solde dû après imputation de l'acompte versé et de la prime CEE perçue.
Elle a en outre sollicité condamnation de M., [H] à payer les pénalités de retard de paiement contractuellement prévues (taux légal d'intérêt x3) à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2021, outre une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et a conclu au rejet de l'ensemble des demandes, fins et prétentions de M., [H], contestant tout désordre dans l'exécution des travaux.
M., [H] s'est opposé aux demandes au motif que la Sasu Isol Pro avait manqué à ses obligations contractuelles en occasionnant des dégâts sur le chantier, pour un montant évalué à la somme de 9 130 euros, soutenant que celle-ci avait d'ailleurs reconnu l'existence des malfaçons et désordres dans le cadre de leurs échanges et contestant avoir signé l'attestation de fin de travaux du 30 octobre 2020.
Par jugement contradictoire rendu le 5 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
- condamné M., [H] à payer à la Sasu Isol Pro la somme de 7 165,53 euros correspondant au solde de la facture n° FA00000047 du 12 mars 2021 ;
- dit que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2021 ;
- débouté M., [H] de sa demande reconventionnelle ;
- débouté M., [H] de sa demande d'enjoindre à la Sasu Isol Pro de produire une copie de sa déclaration de sinistre à son assurance responsabilité civile professionnelle ;
- débouté la Sasu Isol Pro de sa demande de dommages et intérêts ;
- débouté la Sasu Isol Pro de sa demande de pénalités de retard ;
- débouté M., [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné M., [H] aux dépens ;
- condamné M., [H] à verser à la Sasu Isol Pro la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M., [H] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a relevé que les échanges de correspondance entre les parties ne permettaient pas de démontrer les désordres évoqués par le défendeur, pas davantage que les photographies produites, dont le tribunal n'était pas en capacité de vérifier le lieu concerné, la date de prise ni même le lien de causalité entre ce qui y figure et l'intervention de la Sasu Isol Pro. Il a estimé que le devis d'une entreprise tierce était également insuffisant à démontrer une inexécution contractuelle de la part de la société Isol Pro. Constatant la défaillance probatoire de M., [H], il a en conséquence rejeté sa demande reconventionnelle et les demandes afférentes en dommages et intérêts et en injonction de produire copie d'une déclaration de sinistre.
S'agissant du montant sollicité, il a condamné M., [H] au paiement du solde de la facture mais exclu les pénalités de retard, les dispositions du code de commerce n'étant pas applicables en l'espèce, faute de prouver que M., [H] avait contracté pour son activité professionnelle.
Il a débouté la Sasu Isol Pro de sa demande de dommages et intérêts en l'absence de preuve d'un préjudice distinct de celui couvert par les intérêts moratoires.
M., [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 23 décembre 2024.
Par dernières écritures du 17 novembre 2025 notifiées par voie électronique le lendemain, M., [H] demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231-1 et suivants, 1792 et suivants du code civil, de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, infirmer la décision entreprise,
statuant à nouveau, :
- déclarer la Sasu Isol Pro irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence, l'en débouter,
avant dire droit, enjoindre la Sasu Isol Pro d'avoir à donner copie de sa déclaration de sinistre à son assurance responsabilité civile professionnelle concernant les dommages portés aux existants,
- condamner la Sasu Isol Pro à lui régler les sommes de :
' 9 130 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi,
' 870 euros à titre de dommages et intérêts du retard dans l'exécution des travaux,
' 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
outre les entiers frais et dépens de l'instance.
A l'appui de son appel, M., [H] soutient que la Sasu Isol Pro est à l'origine de dégâts sur le chantier ainsi que de malfaçons, à savoir la pose de tablettes de fenêtre en tôle et non en aluminium laqué comme prévu au devis, présentant des bords tranchants par suite d'un mauvais découpage des tablettes, le recouvrement de la gouttière du garage par du polystyrène empêchant l'écoulement de l'eau et générant un risque d'humidité et de moisissure, le sectionnement d'un câble électronique de volet par une cheville, des dommages sur le toit du garage, le tout représentant des réparations évaluées, selon devis de l'entreprise CCR, [S], à la somme de 9 130 euros.
L'appelant estime qu'une expertise judiciaire ne s'avérait pas indispensable puisque la partie adverse a reconnu ces dommages dans le cadre des messages échangés et que le chiffrage des réparations peut se faire par devis.
Il précise que l'attestation de fin de travaux datée du 30 octobre 2020 atteste du manque de sérieux voire de la malhonnêteté de la partie adverse puisque les travaux n'avaient pas encore commencé à cette date.
Il se prévaut de l'avis de M., [D], expert près la cour d'appel de Colmar, dans son rapport du 4 avril 2025, qui conclut au non-respect contractuel des tablettes de fenêtres, au dysfonctionnement du volet roulant de la chambre parentale, à des malfaçons dans la mise en 'uvre de l'ITE au droit de la serrure de la porte d'entrée et au-dessus de la gouttière du garage, qui provoquent des infiltrations dans le garage. Il s'estime en conséquence fondé à suspendre l'exécution de sa propre obligation.
S'agissant de sa demande de dommages et intérêts, il indique que le devis de la société CCR, [S] vise la reprise des dommages et malfaçons occasionnés sur le toit du garage, directement imputable à la partie adverse et sollicite en conséquence paiement du montant ainsi mis en compte, outre 870 euros au titre du retard dans l'exécution des travaux.
Il demande en outre à voir enjoindre la Sasu Isol Pro à produire copie de sa déclaration de sinistre à son assurance responsabilité civile professionnelle concernant les dommages portés aux existants.
Par conclusions récapitulatives du 9 décembre 2025 notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, la Sasu Isol Pro demande à la cour de rejeter l'appel de M., [H] comme non fondé, confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, y ajoutant, condamner M., [H] à payer à la Sasu Isol Pro la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En réplique, la Sasu Isol Pro fait essentiellement valoir que l'appelant ne développe aucun moyen au soutien de la prétention d'irrecevabilité de sa demande ; que sa demande en paiement est bien fondée puisqu'elle a exécuté les travaux commandés comme démontré par les photographies du dossier et reconnu par M., [H], sa créance étant donc certaine, liquide et exigible ; que M., [H] échoue à rapporter la preuve de sa prétendue inexécution contractuelle, n'ayant produit aucun constat de commissaire de justice ni sollicité d'expertise judiciaire ; qu'elle n'a jamais admis l'existence de désordres ou malfaçons, le premier juge ayant exactement analysé les éléments du dossier ; que le rapport d'expertise privé établi unilatéralement plus de quatre ans après les travaux n'est pas probant ni pertinent faute notamment de s'appuyer sur des vérifications techniques ; que les photographies complémentaires ont été prises à une date inconnue et dans des conditions inconnues ; qu'enfin, les devis ne permettent pas d'établir de lien entre les travaux chiffrés et ceux réalisés par la Sasu Isol Pro.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2025 et la décision mise en délibéré pour être rendue le 23 mars 2026.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile et les pièces de la procédure ;
A titre liminaire,il sera relevé que l'appelant ne développe aucun moyen de fait ni de droit à l'appui d'une éventuelle irrecevabilité de la demande en paiement présentée par la Sasu Isol Pro, dont il n'est pas contesté qu'elle est son cocontractant. Ce moyen d'irrecevabilité sera en conséquence rejeté sans qu'il y ait lieu de l'examiner plus avant.
Aux termes des articles 1103 et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément aux dispositions de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation,
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation,
- obtenir une réduction du prix,
- provoquer la résolution du contrat,
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
La preuve de l'inexécution ou de la mauvaise exécution est à la charge de la partie qui l'invoque.
En l'espèce, la facture n°, [Numéro identifiant 2] du 12 mars 2021 d'un montant de 7 165,53 euros, dont le paiement est réclamé, correspond au solde du contrat résultant du devis accepté n°, [Numéro identifiant 1].
M., [H] soutient que la société Isol Pro a été défaillante dans l'exécution de ses prestations, en ce qu'elle ne les a pas exécutées de manière satisfaisante ni conforme au contrat, et a par ailleurs causé des dommages à d'autres parties de l'immeuble.
C'est par une exacte analyse des pièces produites par M., [H] que le premier juge a estimé que ce dernier était défaillant dans l'administration de la preuve des désordres allégués, les photographies n'étant pas probantes, faute de pouvoir vérifier la date, le lieu ou les circonstances dans lesquelles elles ont été prises et de démontrer des éléments factuels tels que le matériau des tablettes ou leur caractère coupant, et les échanges entre les parties ne caractérisant aucune reconnaissance par la société Isol Pro des désordres persistants allégués. A cet égard, si des difficultés ont été signalées au fur et à mesure des travaux, la société Isol Pro a régulièrement répondu que quelqu'un passait ou intervenait et les propres éléments de M., [H] confirment que des interventions ont été diligentées pour résoudre certains défauts (support de lumière notamment).
Il sera d'ailleurs relevé que, le 23 mars 2021, l'un des derniers textos de M., [H] indique, sous une photographie d'une fenêtre : « merci beaucoup. C'est super ».
Il sera également observé que le courrier de M., [H] daté du 16 octobre 2021 mais réceptionné par la partie adverse le 22 novembre 2021 (soit quelques jours seulement après que M., [H] ait lui-même été destinataire du courrier du conseil de la société Isol Pro réclamant paiement du solde de la facture) ne fait aucunement état d'une mauvaise exécution des travaux, s'agissant notamment des tablettes de fenêtre ou de la gouttière et d'une humidité du garage, mais se contente d'évoquer un « endommagement du toit du garage » et le fait qu'un câble d'un volet électrique a été sectionné.
Aucun élément ne caractérise de reconnaissance de responsabilité de la société Isol Pro sur ces points et le seul envoi à celle-ci du devis de la société CCR, [S] est sans portée. Ledit devis tend en outre à la réfection totale de la couverture de toit (avec faîtage, tuiles, planche de rive, chéneau, solin), travaux sans commune mesure avec les quelques tuiles légèrement tordues figurant sur la photographie transmise par M., [H] à la Sasu Isol Pro lorsqu'il lui fait reproche d'avoir endommagé le toit.
L'avis d'expert établi par M., [D] après visite des lieux le 3 avril 2025 n'emporte pas davantage conviction de la cour que les autres pièces quant à la réalité des dommages évoqués ou leur imputabilité à la Sasu Isol Pro, étant rappelé que s'il est de principe que le juge ne peut refuser d'examiner un rapport d'expertise établi unilatéralement à la demande d'une partie, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire, il est de principe que le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur un rapport d'expertise non judiciaire si celui-ci n'est pas corroboré par un ou plusieurs autres éléments.
En l'espèce, non seulement ledit rapport n'est corroboré par aucun élément utile mais il n'est en outre pas pertinent comme procédant essentiellement par voie d'affirmation sans détailler d'éventuelles vérifications ou constatations techniques et comme étant intervenu plus de quatre ans après les faits, sans établir la réalité d'un lien de causalité entre les faits relatés et l'intervention de la société Isol Pro.
En l'absence de preuve de quelconques malfaçons ou de dégradations à l'occasion des travaux, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que M., [H] ne pouvait se dispenser du paiement du solde de la facture et ne pouvait prétendre à des dommages et intérêts ou obliger la partie adverse à une déclaration de sinistre.
Il a également justement rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par ce dernier pour retard dans l'exécution des travaux, retard que M., [H] ne caractérise d'ailleurs pas, pas plus qu'il ne justifie d'un préjudice spécifique lié à ce chef de demande.
Le jugement sera donc entièrement confirmé, en ce compris les dépens et frais irrépétibles de première instance.
L'appelant succombant, il sera condamné aux dépens de la procédure d'appel et à verser à la Sasu Isol Pro une indemnité de procédure qui sera justement fixée à la somme de 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Sa propre demande sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
REJETTE le moyen d'irrecevabilité soulevé par M., [V], [H],
CONFIRME le jugement rendu le 5 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Mulhouse en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE M., [V], [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M., [V], [H] aux dépens d'appel,
CONDAMNE M., [V], [H] à payer à la Sasu Isol Pro la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
Copie exécutoire à :
- Me Loic RENAUD
Copie conforme à :
- Me Olivia ZIMMERMANN
- greffe civil TJ, [Localité 1]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 23 Mars 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/00127
N° Portalis DBVW-V-B7J-IODM
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Mulhouse
APPELANT :
Monsieur, [V], [H]
,
[Adresse 1]
Représenté par Me Olivia ZIMMERMANN, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMÉE :
S.A.S.U. ISOL-PRO, prise en sa qualité de réprésentant légal domicilié audit siège
,
[Adresse 2]
Représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 janvier 2026, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Selon devis accepté n°, [Numéro identifiant 1] du 26 septembre 2020, M., [V], [H] a confié à la Sasu Isol Pro des travaux de fourniture et pose d'une isolation thermique extérieure (ITE) en panneaux de polystyrène gris, système STO ou équivalent, pour un montant total de 13 974,53 euros.
Par acte de commissaire de justice du 2 août 2022, la Sasu Isol Pro a assigné M., [V], [H] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse a'n d'obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 7 165,53 euros au titre de la facture n°, [Numéro identifiant 2] correspondant au solde dû après imputation de l'acompte versé et de la prime CEE perçue.
Elle a en outre sollicité condamnation de M., [H] à payer les pénalités de retard de paiement contractuellement prévues (taux légal d'intérêt x3) à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2021, outre une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et a conclu au rejet de l'ensemble des demandes, fins et prétentions de M., [H], contestant tout désordre dans l'exécution des travaux.
M., [H] s'est opposé aux demandes au motif que la Sasu Isol Pro avait manqué à ses obligations contractuelles en occasionnant des dégâts sur le chantier, pour un montant évalué à la somme de 9 130 euros, soutenant que celle-ci avait d'ailleurs reconnu l'existence des malfaçons et désordres dans le cadre de leurs échanges et contestant avoir signé l'attestation de fin de travaux du 30 octobre 2020.
Par jugement contradictoire rendu le 5 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :
- condamné M., [H] à payer à la Sasu Isol Pro la somme de 7 165,53 euros correspondant au solde de la facture n° FA00000047 du 12 mars 2021 ;
- dit que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2021 ;
- débouté M., [H] de sa demande reconventionnelle ;
- débouté M., [H] de sa demande d'enjoindre à la Sasu Isol Pro de produire une copie de sa déclaration de sinistre à son assurance responsabilité civile professionnelle ;
- débouté la Sasu Isol Pro de sa demande de dommages et intérêts ;
- débouté la Sasu Isol Pro de sa demande de pénalités de retard ;
- débouté M., [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
- condamné M., [H] aux dépens ;
- condamné M., [H] à verser à la Sasu Isol Pro la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté M., [H] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a relevé que les échanges de correspondance entre les parties ne permettaient pas de démontrer les désordres évoqués par le défendeur, pas davantage que les photographies produites, dont le tribunal n'était pas en capacité de vérifier le lieu concerné, la date de prise ni même le lien de causalité entre ce qui y figure et l'intervention de la Sasu Isol Pro. Il a estimé que le devis d'une entreprise tierce était également insuffisant à démontrer une inexécution contractuelle de la part de la société Isol Pro. Constatant la défaillance probatoire de M., [H], il a en conséquence rejeté sa demande reconventionnelle et les demandes afférentes en dommages et intérêts et en injonction de produire copie d'une déclaration de sinistre.
S'agissant du montant sollicité, il a condamné M., [H] au paiement du solde de la facture mais exclu les pénalités de retard, les dispositions du code de commerce n'étant pas applicables en l'espèce, faute de prouver que M., [H] avait contracté pour son activité professionnelle.
Il a débouté la Sasu Isol Pro de sa demande de dommages et intérêts en l'absence de preuve d'un préjudice distinct de celui couvert par les intérêts moratoires.
M., [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 23 décembre 2024.
Par dernières écritures du 17 novembre 2025 notifiées par voie électronique le lendemain, M., [H] demande à la cour, sur le fondement des articles 1103, 1217, 1231-1 et suivants, 1792 et suivants du code civil, de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, infirmer la décision entreprise,
statuant à nouveau, :
- déclarer la Sasu Isol Pro irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence, l'en débouter,
avant dire droit, enjoindre la Sasu Isol Pro d'avoir à donner copie de sa déclaration de sinistre à son assurance responsabilité civile professionnelle concernant les dommages portés aux existants,
- condamner la Sasu Isol Pro à lui régler les sommes de :
' 9 130 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi,
' 870 euros à titre de dommages et intérêts du retard dans l'exécution des travaux,
' 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
outre les entiers frais et dépens de l'instance.
A l'appui de son appel, M., [H] soutient que la Sasu Isol Pro est à l'origine de dégâts sur le chantier ainsi que de malfaçons, à savoir la pose de tablettes de fenêtre en tôle et non en aluminium laqué comme prévu au devis, présentant des bords tranchants par suite d'un mauvais découpage des tablettes, le recouvrement de la gouttière du garage par du polystyrène empêchant l'écoulement de l'eau et générant un risque d'humidité et de moisissure, le sectionnement d'un câble électronique de volet par une cheville, des dommages sur le toit du garage, le tout représentant des réparations évaluées, selon devis de l'entreprise CCR, [S], à la somme de 9 130 euros.
L'appelant estime qu'une expertise judiciaire ne s'avérait pas indispensable puisque la partie adverse a reconnu ces dommages dans le cadre des messages échangés et que le chiffrage des réparations peut se faire par devis.
Il précise que l'attestation de fin de travaux datée du 30 octobre 2020 atteste du manque de sérieux voire de la malhonnêteté de la partie adverse puisque les travaux n'avaient pas encore commencé à cette date.
Il se prévaut de l'avis de M., [D], expert près la cour d'appel de Colmar, dans son rapport du 4 avril 2025, qui conclut au non-respect contractuel des tablettes de fenêtres, au dysfonctionnement du volet roulant de la chambre parentale, à des malfaçons dans la mise en 'uvre de l'ITE au droit de la serrure de la porte d'entrée et au-dessus de la gouttière du garage, qui provoquent des infiltrations dans le garage. Il s'estime en conséquence fondé à suspendre l'exécution de sa propre obligation.
S'agissant de sa demande de dommages et intérêts, il indique que le devis de la société CCR, [S] vise la reprise des dommages et malfaçons occasionnés sur le toit du garage, directement imputable à la partie adverse et sollicite en conséquence paiement du montant ainsi mis en compte, outre 870 euros au titre du retard dans l'exécution des travaux.
Il demande en outre à voir enjoindre la Sasu Isol Pro à produire copie de sa déclaration de sinistre à son assurance responsabilité civile professionnelle concernant les dommages portés aux existants.
Par conclusions récapitulatives du 9 décembre 2025 notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, la Sasu Isol Pro demande à la cour de rejeter l'appel de M., [H] comme non fondé, confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions, y ajoutant, condamner M., [H] à payer à la Sasu Isol Pro la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En réplique, la Sasu Isol Pro fait essentiellement valoir que l'appelant ne développe aucun moyen au soutien de la prétention d'irrecevabilité de sa demande ; que sa demande en paiement est bien fondée puisqu'elle a exécuté les travaux commandés comme démontré par les photographies du dossier et reconnu par M., [H], sa créance étant donc certaine, liquide et exigible ; que M., [H] échoue à rapporter la preuve de sa prétendue inexécution contractuelle, n'ayant produit aucun constat de commissaire de justice ni sollicité d'expertise judiciaire ; qu'elle n'a jamais admis l'existence de désordres ou malfaçons, le premier juge ayant exactement analysé les éléments du dossier ; que le rapport d'expertise privé établi unilatéralement plus de quatre ans après les travaux n'est pas probant ni pertinent faute notamment de s'appuyer sur des vérifications techniques ; que les photographies complémentaires ont été prises à une date inconnue et dans des conditions inconnues ; qu'enfin, les devis ne permettent pas d'établir de lien entre les travaux chiffrés et ceux réalisés par la Sasu Isol Pro.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2025 et la décision mise en délibéré pour être rendue le 23 mars 2026.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile et les pièces de la procédure ;
A titre liminaire,il sera relevé que l'appelant ne développe aucun moyen de fait ni de droit à l'appui d'une éventuelle irrecevabilité de la demande en paiement présentée par la Sasu Isol Pro, dont il n'est pas contesté qu'elle est son cocontractant. Ce moyen d'irrecevabilité sera en conséquence rejeté sans qu'il y ait lieu de l'examiner plus avant.
Aux termes des articles 1103 et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Conformément aux dispositions de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation,
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation,
- obtenir une réduction du prix,
- provoquer la résolution du contrat,
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
La preuve de l'inexécution ou de la mauvaise exécution est à la charge de la partie qui l'invoque.
En l'espèce, la facture n°, [Numéro identifiant 2] du 12 mars 2021 d'un montant de 7 165,53 euros, dont le paiement est réclamé, correspond au solde du contrat résultant du devis accepté n°, [Numéro identifiant 1].
M., [H] soutient que la société Isol Pro a été défaillante dans l'exécution de ses prestations, en ce qu'elle ne les a pas exécutées de manière satisfaisante ni conforme au contrat, et a par ailleurs causé des dommages à d'autres parties de l'immeuble.
C'est par une exacte analyse des pièces produites par M., [H] que le premier juge a estimé que ce dernier était défaillant dans l'administration de la preuve des désordres allégués, les photographies n'étant pas probantes, faute de pouvoir vérifier la date, le lieu ou les circonstances dans lesquelles elles ont été prises et de démontrer des éléments factuels tels que le matériau des tablettes ou leur caractère coupant, et les échanges entre les parties ne caractérisant aucune reconnaissance par la société Isol Pro des désordres persistants allégués. A cet égard, si des difficultés ont été signalées au fur et à mesure des travaux, la société Isol Pro a régulièrement répondu que quelqu'un passait ou intervenait et les propres éléments de M., [H] confirment que des interventions ont été diligentées pour résoudre certains défauts (support de lumière notamment).
Il sera d'ailleurs relevé que, le 23 mars 2021, l'un des derniers textos de M., [H] indique, sous une photographie d'une fenêtre : « merci beaucoup. C'est super ».
Il sera également observé que le courrier de M., [H] daté du 16 octobre 2021 mais réceptionné par la partie adverse le 22 novembre 2021 (soit quelques jours seulement après que M., [H] ait lui-même été destinataire du courrier du conseil de la société Isol Pro réclamant paiement du solde de la facture) ne fait aucunement état d'une mauvaise exécution des travaux, s'agissant notamment des tablettes de fenêtre ou de la gouttière et d'une humidité du garage, mais se contente d'évoquer un « endommagement du toit du garage » et le fait qu'un câble d'un volet électrique a été sectionné.
Aucun élément ne caractérise de reconnaissance de responsabilité de la société Isol Pro sur ces points et le seul envoi à celle-ci du devis de la société CCR, [S] est sans portée. Ledit devis tend en outre à la réfection totale de la couverture de toit (avec faîtage, tuiles, planche de rive, chéneau, solin), travaux sans commune mesure avec les quelques tuiles légèrement tordues figurant sur la photographie transmise par M., [H] à la Sasu Isol Pro lorsqu'il lui fait reproche d'avoir endommagé le toit.
L'avis d'expert établi par M., [D] après visite des lieux le 3 avril 2025 n'emporte pas davantage conviction de la cour que les autres pièces quant à la réalité des dommages évoqués ou leur imputabilité à la Sasu Isol Pro, étant rappelé que s'il est de principe que le juge ne peut refuser d'examiner un rapport d'expertise établi unilatéralement à la demande d'une partie, dès lors qu'il est régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire, il est de principe que le juge ne peut fonder sa décision exclusivement sur un rapport d'expertise non judiciaire si celui-ci n'est pas corroboré par un ou plusieurs autres éléments.
En l'espèce, non seulement ledit rapport n'est corroboré par aucun élément utile mais il n'est en outre pas pertinent comme procédant essentiellement par voie d'affirmation sans détailler d'éventuelles vérifications ou constatations techniques et comme étant intervenu plus de quatre ans après les faits, sans établir la réalité d'un lien de causalité entre les faits relatés et l'intervention de la société Isol Pro.
En l'absence de preuve de quelconques malfaçons ou de dégradations à l'occasion des travaux, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que M., [H] ne pouvait se dispenser du paiement du solde de la facture et ne pouvait prétendre à des dommages et intérêts ou obliger la partie adverse à une déclaration de sinistre.
Il a également justement rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par ce dernier pour retard dans l'exécution des travaux, retard que M., [H] ne caractérise d'ailleurs pas, pas plus qu'il ne justifie d'un préjudice spécifique lié à ce chef de demande.
Le jugement sera donc entièrement confirmé, en ce compris les dépens et frais irrépétibles de première instance.
L'appelant succombant, il sera condamné aux dépens de la procédure d'appel et à verser à la Sasu Isol Pro une indemnité de procédure qui sera justement fixée à la somme de 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Sa propre demande sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
REJETTE le moyen d'irrecevabilité soulevé par M., [V], [H],
CONFIRME le jugement rendu le 5 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Mulhouse en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE M., [V], [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M., [V], [H] aux dépens d'appel,
CONDAMNE M., [V], [H] à payer à la Sasu Isol Pro la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente