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Décisions

CA Rennes, 4e ch., 24 mars 2026, n° 25/02304

RENNES

Ordonnance

Autre

CA Rennes n° 25/02304

24 mars 2026

4ème Chambre

ORDONNANCE N°

N° RG 25/02304 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V5BF

(Réf 1ère instance : 21/00725)

M., [O], [T]

Mme, [R], [X] épouse, [T]

AREAS DOMMAGES

MIC INSURANCE

S.A. MIC INSURANCE COMPANY

S.C.I. DU 24

S.A.S. ADX GROUPE

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A.R.L. RADENAC

S.A. AXA FRANCE IARD
,
[I], [U]

C/

CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE-PAYS DE, [Localité 1]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me VERRANDO x2

Me DUVAL

Me, [Localité 2]

Me GRENARD

Me LHERMITTE

Me ROBIN

Me GUEGAN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

DU 24 MARS 2026

Le vingt quatre Mars deux mille vingt six, après prorogation le dix mars deux mille vingt six, M. Alain DESALBRES, magistrat de la mise en état de la 4ème Chambre, assisté de Françoise BERNARD, greffier, lors des débats et de Julie ROUET, greffier, lors du délibéré,

Statuant dans la procédure opposant :

DEMANDEURS A L'INCIDENT :

S.A.S. ADX GROUPE inscrite au RCS de, [Localité 3] sou le N° 505.037.044 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 4]

S.A. AXA FRANCE IARD ès-qualité d'assureur de ADX GROUPE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
,
[Adresse 2]
,
[Localité 5]

Représentés par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentés par Me Laurent LUCAS de la SELARL AVOX, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

A

DÉFENDEURS A L'INCIDENT :

CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE BRETAGNE-PAYS DE, [Localité 1] inscrite au RCS de, [Localité 6] sous le N° 383.844.693, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
,
[Adresse 3]
,
[Localité 7]

Représentée par Me Louis DUVAL de la SELARL CABINET DUVAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

APPELANTE

Monsieur, [O], [T]

né le 07 Mars 1984 à, [Localité 8]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 9]

Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Madame, [R], [K], [X] épouse, [T]

née le 17 Août 1984 à, [Localité 10]
,
[Adresse 5]
,
[Localité 11]

Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Société AREAS DOMMAGES, Société d'Assurance Mutuelle, prise en sa qualité d'assureur de la société, DANIEL, COUVERTURES
,
[Adresse 6]
,
[Localité 12]

Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Compagnie MIC INSURANCE anciennement dénommée MILLENNIUM INS URANCE COMPANY représentée en France par la société LEADER UNDERWRITING, immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le numéro 750 686 941 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
,
[Adresse 7]

GIBRALTAR-GIBRALTAR

S.A. MIC INSURANCE COMPANY prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
,
[Adresse 8]
,
[Localité 13]

Représentés par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentés par Me Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

SCI DU 24 inscrite au RCS de Saint-Brieuc sous le N° 422.108.944 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
,
[Adresse 9]
,
[Localité 9]

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Hugues TALLENDIER, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

La société RADENAC inscrite au RCS de, [Localité 14] sous le N° 398.433.441 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
,
[Adresse 10]
,
[Localité 15]

AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société RADENAC
,
[Adresse 2]
,
[Localité 16]

Représentées par Me Pascal ROBIN de la SELARL A.R.C, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A.R..L., DANIEL, COUVERTURES inscrite au RCS de, [Localité 14] sous le N° 432.987.832 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
,
[Adresse 11]
,
[Localité 11]

Représentée par Me Mikael GUEGAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMES

A rendu l'ordonnance suivante :

EXPOSE DE LA PROCÉDURE

Le dispositif du jugement rendu le 17 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc est le suivant :

'- Ordonne la mise hors de cause la société Millenium Insurance Company ;

- déclare recevable l'intervention volontaire de la société Mic Insurance Company, ès qualités d'assureur de la société Provost Thoraval ;

- rejette la demande de M et Mme, [T] portant sur la réception tacite des travaux ;

- déclare la SCI du Vingt-Quatre responsable de plein droit, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, pour l'ensemble des travaux de rénovation pris dans leur globalité ;

- condamne la SCI du Vingt-Quatre à payer aux époux, [T] la somme de 194 980,29 € HT au titre des travaux de reprise des désordres affectant l'immeuble situé, [Adresse 12] à Saint-Brieuc (22), cadastré à la section BD sous le numéro, [Cadastre 1] ;

- condamne la SCI du Vingt-Quatre à payer aux époux, [T] les honoraires de maîtrise d'oeuvre au taux de 8 % du montant HT des travaux de reprise ;

- condamne la SCI du Vingt-Quatre à payer aux époux, [T] la somme de 30 600 euros arrêtée au 01/10/2021, au titre de leur préjudice locatif, outre la somme de 850 € par mois jusqu'à l'expiration d'un délai de 10 mois suivant le règlement intégral des sommes au titre des travaux de reprise ;

- condamne la SCI du Vingt-Quatre à payer aux époux, [T] la somme de 1 630 € au titre des frais d'investigation ;

- condamne la SCI du Vingt-Quatre à payer aux époux, [T] la somme de 9 200 € TTC au titre de la cotisation d'assurance dommages-ouvrage obligatoire ;

- dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BTOI entre le 12 décembre 2020, date du dépôt du rapport d'expertise, et le présent jugement ;

- dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;

- dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ;

- déclare la société Provost Thoraval, la société Radenac, la société, [I], [U] et la société ADX Groupe responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;

- condamne in solidum la société Provost Thoraval, la société Radenac, la société, [I], [U] et la société ADX Groupe à garantir intégralement la SCI du Vingt-Quatre de toutes les condamnations prononcées au profit des époux, [T], en ce compris celles au titre des dépens et des frais irrépétibles ;

- dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectue de la manière suivante :

- 30% pour la société Provost Thoraval,

- 30% pour la société Radenac,

- 30% pour la société ADX Groupe,

- 10% pour la société, [I], [U] ;

- dit que la SCI du Vingt-Quatre est exonérée de toute contribution à la dette ;

- condamne la société Axa France IARD à garantir la société ADX Groupe dans les termes et limites de la police souscrite ;

- condamne la société Axa France IARD à garantir la société Radenac dans les termes et limites de la police souscrite ; -

- condamne la société Crama à garantir la société Radenac dans les termes et limites de la police souscrite ;

- condamne la société Crama à garantir la société Provost Thoraval dans les termes et limites de la police souscrite ;

- condamne la société Mic Insurance à garantir la société Provost Thoraval dans les termes et limites de la police souscrite ;

- condamne la société Areas Dommages à garantir la société, [I], [U] dans les termes et limites de la police souscrite ;

- condamne la société Crama et la société Mic Insurance, assureurs de la société Provost Thoraval, à garantir la société Radenac et la société Axa France Iard, son assureur, à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à leur encontre ;

- condamne la société, [I], [U] et la société Areas Dommages, son assureur, à garantir la société Radenac et la société Axa France IARD, son assureur, à hauteur de 10 % des condamnations prononcées à leur encontre ;

- Condamne la société Radenac et ses assureurs, la société Crama et la société Axa France IARD, à garantir la société ADX Groupe et son assureur, la société

Axa France IARD, à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à leur encontre ;

- condamne la société Radenac à garantir la société Areas Dommages à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre ;

- condamne la société ADX Groupe et la société Axa France IARD, son assureur, à garantir la société Areas Dommages à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre ;

- condamne la société Crama et la société Mic Insurance, assureurs de la société Provost Thoraval, à garantir la société Areas Dommages à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre ;

- condamne in solidum la société Provost Thoraval, la société Radenac, la société, [I], [U] et la société ADX Groupe aux dépens de la présente instance et de l'instance de référé, comprenant les frais d'expertise ;

- accorde à Me, [D], [P] le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;

- condamne in solidum la société Provost Thoraval, la société Radenac, la société, [I], [U] et la société ADX Groupe à payer aux époux, [T] une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;

- ordonne l'exécution provisoire'.

La Crama a relevé appel de cette décision le 21 avril 2025.

Vu les dernières conclusions de la SAS ADX Groupe (anciennement, [M]) et de la SA Axa France Iard qui demandent au conseiller de la mise en état de :

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée le 21 avril 2025 par la société Crama ;

- condamner l'appelante au paiement de la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens d'appel, avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.

Vu les dernières conclusions de la SARL, [I], [U] du 21 novembre 2025 aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :

- prononcer la caducité de l'appel de la Crama formé le 21 avril 2025 ;

- condamner l'appelante au paiement d'une indemnité de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens ;

- débouter les autres parties de leurs demandes, fins ou conclusions contraires ou plus amples aux présentes.

Vu les dernières conclusions d'incident du 5 février 2026 aux termes desquelles la société Mic Insurance, anciennement dénommée Millenium Insurance Company et la société Mic Insurance Company SA demandent au conseiller de la mise en état de :

- Constater que l'objet de la déclaration d'appel de la société Crama n'est pas conforme aux dispositions de l'article 901 du Code de procédure civile ;

- Constater que les conclusions d'appelant n°1 signifiées le 20 juillet 2025 ne mentionnent aucun chef de jugement critiqué ni l'objet de l'appel interjeté ;

- Constater l'appel interjeté par la société Crama le 21 avril 2025 est dépourvu d'effet dévolutif ;

En conséquence :

- déclarer la nullité de la déclaration d'appel de la société Crama ;

- déclarer la caducité de la déclaration d'appel de la société Crama ;

- déclarer l'instance éteinte et, partant déclarer l'appel incident formé par les Consorts, [V] irrecevable ;

- débouter l'appelante, les consorts, [V], la société Areas Dommages et toute autre partie de leur demande de condamnation formée à l'encontre de la compagnie Mic Insurance Company ;

- condamner la Crama au paiement à la Compagnie Mic Insurance Company la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens, lesquels pourront être directement recouvrés par la SELARL Lx Rennes Angers du barreau de Rennes, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, subsidiairement, laisser les dépens suivre le sort de la procédure d'appel ;

- débouter l'appelante, les consorts, [V] et toute autre partie de leur demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;

- débouter la Crama et toute autre partie de leur demande de condamnation formée à leur encontre au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions de M., [O], [T] et de Mme, [R], [X] du 2 janvier 2026 aux termes desquelles ils demandent au conseiller de la mise en état de :

- leur décerner acte de ce qu'ils s'en rapportent à justice sur le bien-fondé de l'incident régularisé par la société Mic Insurance, la société ADX et son assureur la société Axa et la SARL, [I], [U] ;

- condamner la Crama à leur verser une somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre à prendre en charge les entiers dépens d'appel ;

- débouter l'ensemble des parties adverses de toute demande de quelque nature qu'elle en ce qu'elle serait dirigée à leur encontre.

Vu les dernières conclusions de la SCI du 24 du 16 janvier 2026 aux termes desquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :

- prononcer la caducité de l'appel de la Crama formé le 21 avril 2025 ;

- débouter les autres parties de leurs demandes, fins ou conclusions contraires ou plus amples aux présentes qui seraient dirigées à son encontre ;

- condamner l'appelante au fond au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

Selon ses dernières conclusions du 2 février 2026, la Crama demande au conseiller de la mise en état de :

- débouter l'ensemble des demandeurs à l'incident de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

- condamner solidairement M., [O], [T], Mme, [R], [X], la SCI du Vingt-quatre, la société ADX Groupe, la société Axa France Iard, la SARL Radenac, la société Areas Dommages, la société Mic au paiement de la somme de 2 306 € en indemnisation de ses frais irrépétibles exposés pour les besoins de la présente procédure d'incident et des dépens.

Vu les dernières conclusions du 6 février 2026 de la société Areas Dommages qui demande au conseiller de la mise en état de :

- lui décerner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le bien-fondé de l'incident ;

- Condamner la Crama au paiement à son profit d'une somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des entiers dépens d'Appel ;

- débouter l'ensemble des parties adverses de toute demande dirigée à son encontre.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 542 du Code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que l 'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

Aux termes des dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er septembre 2024, les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.

Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens et un dispositif dans lequel l'appelant indique s'il demande l'annulation ou l'infirmation du jugement et énonce, s'il conclut à l'infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l'ensemble des parties récapitule leurs prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes conclusions sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.

La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Les parties reprennent, dans leurs dernières conclusions, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.

La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.

Dans le cadre du litige de première instance, la Crama est intervenue et a été condamnée en qualité d'assureur de la société Radenac.

L'appel relevé par la Crama ne précise pas s'il tend à l'infirmation ou l'annulation du jugement mais uniquement à sa 'réformation totale'.

Initialement, l'absence de mention des chefs du jugement critiqués était l'absence d'effet dévolutif (Civ. 2e , 30 janvier 2020, n° 18-22.528 ; 12 janvier 2023, pourvoi n° 21-14.735).

Si cette jurisprudence a été assouplie, c'est dans l'hypothèse où il était possible de déduire de la lecture du jugement entrepris l'existence d'un seul chef de dispositif concernant la partie qui relevait appel (Civ., 2e , 10 juillet 2025, n° 22-23.553 et 23-11.348).

Il doit être constaté que, dans ses premières conclusions d'appelante du 20 juillet 2025, la Crama ne mentionne toujours pas les chefs du jugement critiqués alors qu'une régularisation de la procédure lui était offerte par les articles 901 et 915-2 du Code de procédure civile, textes dans leur rédaction applicable au présent litige.

Beaucoup de chefs du jugement critiqué font grief à la Crama.

La multiplicité des parties et les parts de responsabilité reconnues à chacune d'entre-elles attestent également la complexité du dispositif énoncé par le premier juge.

Il ne peut se déduire de la déclaration d'appel litigieuse que le champ de l'infirmation requise était suffisamment déterminé au regard des exigences posées par les textes précités.

L'absence d'effet dévolutif de l'appel qui pourrait en résulter ne ressort pas en tout état de cause de la compétence du conseiller de la mise en état mais de la cour saisie au fond.

Par conséquent, l'incident sera rejeté.

Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les dépens de l'incident seront à la charge de la SAS ADX Groupe (anciennement, [M]) et de la SA Axa France Iard

PAR CES MOTIFS

Par ordonnance susceptible de déféré,

- Rejetons la demande de caducité de l'appel ;

- Disons que l'incident soulevé par la société par actions simplifiée ADX Groupe, anciennement, [M], et la société anonyme Axa France Iard n'est pas de la compétence du conseiller de la mise en état mais de la cour saisie au fond ;

- Rejetons en conséquence l'incident soulevé par la société par actions simplifiée ADX Groupe, anciennement, [M], et la société anonyme Axa France Iard ;

- Rejetons les demandes présentées en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamnons in solidum la société par actions simplifiée ADX Groupe, anciennement, [M], et la société anonyme Axa France Iard au paiement des dépens de l'incident qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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