Livv
Décisions

CA Colmar, ch. 3 a, 23 mars 2026, n° 25/00547

COLMAR

Arrêt

Autre

CA Colmar n° 25/00547

23 mars 2026

MINUTE N° 26/148

Copie exécutoire à :

- Me Céline RICHARD

Copie conforme à :

- Me Loïc RENAUD

- greffe civil TJ, [Localité 1]

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 23 Mars 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 25/00547

N° Portalis DBVW-V-B7J-IOZP

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Colmar

APPELANTE :

S.A.R.L., ANGOT & FILS, prise en la personne de son représentant légal
,
[Adresse 1]

Représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat au barreau de COLMAR

Avocat plaidant : Me Vincent NATIVI, avocat au barreau de COLMAR

INTIMÉ :

Monsieur, [W], [V]
,
[Adresse 2]

Représenté par Me Céline RICHARD, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 janvier 2026, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme FABREGUETTES, présidente de chambre

Mme DESHAYES, conseillère

M. LAETHIER, vice-président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. BIERMANN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Selon devis signé le 6 août 2021, M., [W], [V] a passé une commande auprès de la Sarl, [O] et fils, qui exerce une activité de travaux de menuiserie, bois et PVC, pour la fourniture et la pose de fenêtres, portes-fenêtres et volets à installer dans un bien immobilier locatif lui appartenant, situé, [Adresse 3] à, [Localité 1], lesdits travaux représentant un montant total de 3 424,09 euros.

Se prévalant d'un solde à régler de 1 401,11 euros sur la facture n° 0004272 afférente au devis précité, malgré exécution et réception des travaux signée sans réserves, la Sarl, [O] et fils a, par assignation délivrée le 21 octobre 2022, fait citer M., [V] devant le tribunal judiciaire de Colmar afin de voir condamner ce dernier à lui payer le montant de 1 401,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2022, date de la première mise en demeure, outre 750 euros pour résistance abusive et 1 200 euros d'indemnité de procédure, en sus des dépens.

Les parties se sont opposées sur la validité de la réception des travaux signée le 4 février 2022 par la locataire de M., [V], lequel a par ailleurs soulevé l'existence de malfaçons dans l'exécution des travaux réalisés et sollicité paiement de dommages et intérêts par le demandeur.

Elles ont, en cours de procédure, signé un accord extra-judiciaire partiel daté du 25 mai 2023 prévoyant prise d'un rendez-vous sous quinzaine aux fins de déplacement sur site de l'entreprise, [O] pour procéder aux ajustements et réglages des installations, travaux de finition des mastics en silicone et réglage des éléments qui présenteraient des défauts d'étanchéité à l'air ainsi qu'établissement le même jour d'un procès-verbal de réception complémentaire par les deux parties avec paiement de la somme de 1 401,11 euros par M., [V]. Il était également indiqué que le montant des dommages et intérêts, ainsi que le montant de la somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sollicités par l'entreprise, [O] auprès du tribunal judiciaire dans le cadre de la procédure engagée, étaient laissés à la décision du juge.

Par jugement contradictoire rendu le 11 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Colmar a :

- constaté l'absence de réception des travaux entre les parties ;

- jugé que le paiement du solde de la facture n° 0004272 n'était pas exigible en raison de l'absence de réception des travaux ;

- jugé que le solde de la facture n° 0004272 ne sera exigible qu'à condition de reprises des malfaçons énumérées dans l'accord extra-judiciaire partiel de conciliation du 25 mai 2023 ;

en conséquence :

- rejeté la demande de la Sarl, [O] et fils à la condamnation de M., [V] à lui payer le montant de 1 401,11 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2022 ;

- rejeté la demande de la Sarl, [O] et fils à la condamnation de M., [V] à lui payer le montant de 750 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter dudit jugement ;

- condamné la Sarl, [O] et fils à payer à M., [V] le montant de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;

- jugé que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles et de ses dépens.

Pour se déterminer ainsi, le premier juge a essentiellement relevé que le procès-verbal de réception dont se prévalait la Sarl, [O] et fils ne respectait pas les exigences légales faute d'avoir été dressé de manière contradictoire puisque signé par la locataire de M., [V] et sans preuve d'une convocation de ce dernier ; que, faute de réception sans réserves ou de levée des réserves, M., [V] était fondé à conserver le reliquat de la facture et ce d'autant qu'il arguait de l'existence de malfaçons, non-contestées par la partie adverse dans le cadre de la conciliation extra-judiciaire tenue le 25 mai 2023 ; que le solde de la facture n'était pas exigible tant que les malfaçons n'étaient pas reprises.

Le premier juge a par ailleurs accordé à M., [V] des dommages et intérêts à hauteur de 500 euros en réparation de la perte de temps, du stress et des contrariétés subies alors que la bonne volonté de la partie demanderesse dès le départ aurait évité la saisine du juge.

La Sarl, [O] et fils a, par déclaration enregistrée le 21 janvier 2025, interjeté appel partiel de cette décision, la procédure ayant été enregistrée sous référence RG 25/00547.

Elle a formé un second appel partiel par déclaration enregistrée le 28 février 2025, la procédure étant enregistrée sous référence RG 25/1024.

Les deux procédures ont été jointes par ordonnance en date du 3 juillet 2025, sous la seule référence RG 25/00547.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 janvier 2026, la Sarl, [O] et fils demande à la cour de recevoir son appel, y faisant droit, infirmer le jugement et, statuant à nouveau :

- déclarer la demande recevable et bien fondée ;

- condamner l'intimé à payer à l'appelante la somme de 1 401,11 euros ;

- condamner l'intimé à payer à l'appelante la somme de 750 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

- débouter l'intimé de sa demande de dommages et intérêts ;

- condamner l'intimé aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de son appel, la Sarl, [O] et fils fait essentiellement valoir que la partie adverse n'a, avant la procédure, fait valoir aucun argument s'opposant au paiement du solde dû ; que l'absence de réception est sans emport sur l'obligation à paiement du défendeur, l'intéressé s'étant volontairement soustrait aux rendez-vous pris aux fins de réception ou finalisation des travaux.

L'appelante conteste en outre l'existence de malfaçons, dont le signalement tardif démontre le caractère opportuniste. Elle estime ensuite que le document signé le 4 février 2022 par la locataire du défendeur établit l'absence de toute malfaçon ; qu'il ne s'agissait que de défauts mineurs de finition, qui ont été résolus lors d'une intervention réalisée le 26 janvier 2024, hormis la pose d'une cornière en PVC dans une chambre qui n'a pu avoir lieu par manque de temps et par suite du refus par la partie adverse d'une nouvelle intervention, ce qui caractérise sa mauvaise foi.

La Sarl, [O] et fils insiste en outre sur la résistance abusive de l'intimée, qui lui cause préjudice, et critique la décision en ce qu'elle l'a condamnée à dommages et intérêts aux motifs d'un manque de bonne volonté, dont elle soutient pourtant avoir fait preuve dès le début du litige, le juge n'ayant pas précisé la faute qui lui aurait été imputable et aurait causé un préjudice moral à M., [V], dont la preuve n'est d'ailleurs pas rapportée.

Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 décembre 2025, M., [V] demande à la cour de déclarer l'appel adverse mal fondé, le rejeter, en conséquence débouter la Sarl, [O] et fils de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y ajoutant, condamner la Sarl, [O] et fils aux dépens de l'appel et à lui verser la somme de 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En réplique, M., [V] conteste avoir été informé de la date prévue pour la réception des travaux et dénie toute valeur à la signature apposée par sa locataire, faute de mandat mais aussi de compétence et de tout contrôle des travaux. Il rappelle que le devis précisait bien que le solde n'était versé qu'après réception des travaux, laquelle n'a pas eu lieu.

L'intimé fait également valoir l'existence de malfaçons (défauts d'ajustement et de réglages, défauts de finition et d'étanchéité), décrites par la locataire des lieux et reconnues par la société, [O] et fils dans le cadre de la conciliation extra-judiciaire, à l'issue de laquelle elle s'engageait à procéder aux ajustements et réglages nécessaires.

Il conteste la qualification adverse de « défaut mineur de finition » s'agissant de défauts d'étanchéité et d'un non-respect des règles de l'art. Il se prévaut de la persistance de défectuosités d'un volet roulant et d'une fenêtre. Il précise que la partie adverse a mal calibré la durée de son intervention pour remédier aux désordres et conteste toute mauvaise volonté de sa part.

Il s'oppose à l'octroi de dommages et intérêts à l'appelante et insiste sur la perte de temps considérable et le stress qu'il a subis.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2026 et la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 23 mars 2026.

Par note en délibéré transmise le 6 février 2026 à la demande de la cour, la société, [O] et fils soutient que la décision déférée est bien appelable dès lors que le tribunal a eu à connaître en première instance d'une demande portant sur la validité de l'acte de réception, qui constitue une demande indéterminée.

Par note en délibéré en date du 24 février 2026, M., [D] indique rejoindre le raisonnement de l'appelante en ce que la demande portait sur la question de la validité de l'acte de réception, demande indéterminée et donc susceptible d'appel.

MOTIFS

Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l'article 455 du code de procédure civile et les pièces de la procédure ;

Selon l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.

L'article R211-3-24 du code de l'organisation judiciaire précise que, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal statue en dernier ressort.

L'article 40 du code de procédure civile dispose que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.

En l'espèce, le tribunal judiciaire de Colmar a été saisi d'une demande en paiement d'un solde de facture à hauteur de 1 401,11 euros et de dommages et intérêts à hauteur de 750 euros pour résistance abusive, soit une somme totale inférieure à 5 000 euros, étant rappelé que les dépens et les sommes réclamées en application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas pris en considération dans le calcul du taux du ressort.

En défense, M., [V] a demandé au tribunal de « constater l'absence de réception valable des travaux conformément à l'article 1792-6 du code civil ; dire et juger que le paiement du solde de la facture n° 0004272 n'est pas exigible en raison de l'absence de réception valable des travaux ; débouter la Sis, [O] et fils de l'intégralité de ses demandes ; condamner la Sis, [O] et fils au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ; condamner la Sis, [O] et fils aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ».

Il n'en résulte là encore aucune demande financière supérieure au taux du dernier ressort.

Les parties ne sauraient prétendre que le tribunal était saisi d'une demande indéterminée portant sur la validité de la réception alors qu'aucune d'elle ne formait de demande en fixation de la réception et que ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « dire et juger » ou « constater », en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments. Ainsi, le seul fait que la partie demanderesse articule sa demande en paiement sur la validité ou non de la réception ne constitue pas prétention.

Dès lors, en l'absence de toute demande indéterminée et de toute demande portant sur un montant égal ou supérieur à 5 000 euros, le jugement querellé n'était pas susceptible d'appel, peu important la qualification de « premier ressort » improprement donnée à sa décision par le premier juge.

Il convient par conséquent de déclarer irrecevable l'appel formé par la Sarl, [O] et fils.

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'instance d'appel seront laissés à la charge de l'appelante.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et de les débouter de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevable l'appel formé par la Sarl, [O] et fils à l'encontre du jugement rendu le 11 décembre 2024 par le tribunal judiciaire de Colmar ;

DEBOUTE les parties de leur demande respective fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la Sarl, [O] et fils à supporter les dépens du présent appel.

Le Greffier La Présidente

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site