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Décisions

CA Riom, 1re ch., 24 mars 2026, n° 24/01282

RIOM

Arrêt

Autre

CA Riom n° 24/01282

24 mars 2026

COUR D'APPEL

DE, [Localité 1]

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 24 mars 2026

N° RG 24/01282 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GHCF

- ALF-

,
[T], [D],, [E], [D] / S.A.S., ELAN, [L]

Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de, [Localité 3], décision attaquée n° 24/286 en date du 08 Juillet 2024, enregistrée sous le n° 22/03744

Arrêt rendu le MARDI VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président

M. Vincent CHEVRIER, Conseiller

Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller

En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

Mme, [T], [D]

et

Mme, [E], [D]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 4]

Représentées par Maître Jean-Louis AUPOIS, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND

Timbre fiscal acquitté

APPELANTES

ET :

S.A.S., [Localité 2], [L]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 5]

Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

Timbre fiscal acquitté

INTIMEE

DÉBATS : A l'audience publique du 02 février 2026

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 24 mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 10 octobre 2019, Mesdames, [E] et, [T], [D] ont confié à la SAS, [Localité 2], Auvergne la réalisation de deux maisons d'habitation contiguës situées, [Adresse 3] à, [Localité 6] (63).

Les travaux ont été réalisés et les deux chantiers ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception le 31 mars 2021.

Alléguant l'absence d'étude commune aux deux constructions malgré le caractère contigu des constructions et la création par conséquent d'une forte pente entre les deux habitations, engendrant des désordres, Mesdames, [E] et, [T], [D] ont sollicité l'avis de Monsieur, [W], [B], architecte et expert. Ce dernier concluant à la nécessité de construire un mur de soutènement pour maintenir en place les terres renivelées, les consorts, [D] ont sollicité la SAS, [Localité 2], Auvergne.

Faute de solution amiable, Mesdames, [E] et, [T], [D] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui, par ordonnance du 14 septembre 2021, a désigné Monsieur, [J], [K] en qualité d'expert aux fins de réaliser une expertise.

Par acte de commissaire de justice signifié le 22 septembre 2022, les consorts, [D] ont fait assigner la SAS [Localité 2], Auvergne devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d'obtenir la condamnation de la SAS Elan, Auvergne à prendre en charge notamment le coût de construction d'un mur de soutènement.

Suivant un jugement n° RG-22/03744 rendu le 8 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :

débouté Madame, [T], [D] et Madame, [E], [D] de l'intégralité de leurs demandes,

condamné in solidum Madame, [T], [D] et Madame, [E], [D] à payer à la société, [Localité 2], Auvergne la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné in solidum Madame, [T], [D] et Madame, [E], [D] aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire,

dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration formalisée par le RPVA le 30 juillet 2024, le conseil de Mesdames, [T], [D] et, [E], [D] a interjeté appel du jugement susmentionné, dans les termes ci-après libellés : « Appel total qui tend à l'annulation et/ou l'infirmation des chefs suivants du dispositif en ce qu'il déboute et condamne : déboute Mme, [T], [D] et Mme, [E], [D] de l'intégralité de leurs demandes, condamne in solidum Mme, [T], [D] et Mme, [E], [D] à payer à la société, [Localité 2], Auvergne la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum Mme, [T], [D] et Mme, [E], [D] aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire. »

Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 20 janvier 2026, Mesdames, [E] et, [T], [D] demandent à la cour, au visa de l'article 12 du code de procédure civile et des articles 1194, 1231-1, 1112-1 et 1792 et suivants du Code civil, de :

Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle :

Les a déboutées de l'intégralité de leurs demandes,

Les a condamnées in solidum à payer à la société, [Localité 2], Auvergne la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens qui comprendront ceux de la procédure de référé et les frais d'expertise judiciaire,

Statuant à nouveau,

Condamner la société, [Localité 2], Auvergne à leur payer et porter à titre de dommages et intérêts les sommes de :

23.825,40 € TTC correspondant au coût des travaux de reprise des désordres, outre indexation sur l'indice BP01 entre le dépôt du rapport judiciaire et l'arrêt à intervenir ou sauf à parfaire sur devis actualisés,

10.000 € chacune en réparation du trouble de jouissance,

1.320 € en remboursement des prestations effectuées par Monsieur, [B],

Condamner la société, [Localité 2], Auvergne à leur verser la somme de 5.400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la même aux entiers dépens, dans lesquels seront compris les frais de la procédure de référé expertise, les frais d'expertise et les frais d'appel.

Au soutien de ses prétentions, elles rappellent l'obligation de résultat à laquelle est soumis le constructeur à l'égard du maître de l'ouvrage, ainsi que l'obligation de conseil qui lui incombe. Quant à la réalité des désordres, elles reprennent les conclusions de Monsieur, [B] et celles de l'expert judiciaire, desquelles il ressort que l'implantation du terrassement des ouvrages est inappropriée par rapport au profil du terrain naturel relevé et par rapport au niveau des deux dalles et plateformes, la pente actuelle étant de minimum 70 % et présentant des risques d'éboulement et de lessivage des terres. Elles soutiennent que les deux projets, pourtant liés, ont été implantés de manière décontextualisée. Elles précisent que la solution préconisée est la construction d'un mur de soutènement, ouvrage qui n'était pas mentionné dans les pièces contractuelles et va même à l'encontre de ce qui est prévu dans le permis de construire. Quant à la signature des procès-verbaux de réception, elles soutiennent que cela ne caractérise pas une volonté certaine et non équivoque d'accepter l'ouvrage, dès lors qu'elles n'étaient pas assistées lors de la réception, l'intervention de Monsieur, [B] étant antérieure, et le désordre ayant été signalé avant la signature du procès-verbal, de même que le diagnostic. Elles ajoutent en outre avoir introduit rapidement une action judiciaire. A défaut, elles soutiennent que l'intimé a manqué à son devoir de conseil et d'information lors de la réception des travaux, notamment quant aux conséquences d'une absence de réserve relative aux désordres apparents.

Par dernières conclusions d'intimé et d'appel incident notifiées par le RPVA le 11 décembre 2025, la SAS, [Localité 2], Auvergne demande à la cour, au visa de l'article R. 231-4 du code de la construction, des articles 1130, 1231-1 et 1792 et suivants du Code civil, de :

Confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,

Débouter Mesdames, [E] et, [T], [D] de toutes leurs demandes, fins et conclusions formées à son encontre,

Condamner Mesdames, [E] et, [T], [D] chacune à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'instance et d'appel incluant les frais d'expertise dont distraction au profit de Maître Sophie Lacquit avocat sur son affirmation de droit,

Subsidiairement et dans tous les cas,

Limiter le coût des travaux à la somme de 4.446 € et débouter les appelantes de leurs plus amples demandes, fins et conclusions indemnitaires ;

Débouter purement et simplement les dames, [D] de leurs demandes de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, ainsi que de celles formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner solidairement Mesdames, [E] et, [T], [D] chacune à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel incluant les frais d'expertise dont distraction au profit de Maître Sophie Lacquit avocat sur son affirmation de droit.

La société, [Localité 2], Auvergne maintient que les deux projets ont été menés de concert et que l'implantation des ouvrages est celle voulue par les demanderesses, implantation validée en connaissance de cause, les plans accompagnant le permis de construire faisant apparaître très lisiblement la pente résultant de l'implantation des maisons. Elle rappelle que les appelantes ont réceptionné les ouvrages sans aucune réserve relativement à l'implantation et à la pente entre les deux ouvrages, couvrant ainsi les vices apparents, les défauts de conformité et toute responsabilité contractuelle. Elle précise que la déclaration d'achèvement des travaux pour leur totalité a été signée, que les appelantes ont réglé le solde de la facture et n'ont pas fait valoir de réserve dans les huit jours suivant la réception. Elle souligne qu'en tout état de cause le mur de soutènement n'était pas prévu dans le prix du projet, comme les autres aménagements extérieurs. Elle fait valoir que Monsieur, [B] est intervenu pour conseiller les consorts, [D] notamment en vue de la réception des travaux. Elle conteste toute garantie décennale et l'obligation de conseil quant à des réserves à mentionner.

Par ordonnance rendue le 29 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l'audience civile collégiale du 2 février 2026 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures et développé ses moyens et prétentions précédemment énoncés. La décision suivante a été mise en délibéré au 24 mars 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS :

Sur la responsabilité contractuelle de la société, [Localité 2], Auvergne

En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur d'une obligation contractuelle est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de cette obligation, soit à raison du retard dans l'exécution. Cette responsabilité contractuelle suppose l'existence d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité.

Il est toutefois admis de manière constante que faute de réserves à la réception, la responsabilité contractuelle pour faute prouvée n'est pas applicable (Civ. 3e, 4 nov. 1999 n°98.11.310). En outre, les défauts de conformité contractuelle apparents sont, comme les vices de construction apparents, couverts par la réception sans réserve.

En l'espèce, il résulte du rapport établi par Monsieur, [B], à la demande de Mesdames, [D], qu'il existe une différence de nivellement de l'ordre de 1,70 m entre les deux propriétés, que la pente entre les deux habitations est comprise entre 70 et 100 % alors que la pente naturelle du terrain est de l'ordre de 20 % et que l'entrée dans l'habitation de Madame, [T], [D] se fait depuis une tranchée surplombée à 1,68 m par l'entrée de l'habitation de sa s'ur, [E]. L'expert indique que dans un tel contexte un mur de soutènement doit nécessairement être construit pour maintenir en place les terres renivelées et le pied de ce mur doit être soigneusement drainé afin d'évacuer les eaux de ruissellement.

L'expert judiciaire effectue les mêmes constatations ainsi que les mêmes conclusions. Il indique que les désordres qui font l'objet du litige proviennent d'une implantation de terrassement inappropriée par rapport au profil du terrain naturel relevé, alors que la pente actuelle entre les deux habitations est de 70 % à minima avec des risques d'éboulement et de lessivage des terres. Il conclut que pour pallier aux désordres et à la sécurisation des lieux, il est nécessaire de mettre en 'uvre un mur de soutènement des terres situées en limite de propriété sur une longueur estimée de 13 mètres linéaires, le tout en béton banché sur semelles et drainages en arrière sur la hauteur en remblaiement lesté par un empierrement, ceci après décapage et décaissement du talus.

L'intimée fait valoir qu'elle n'avait pas pour mission de réaliser un tel mur et que les appelantes ont validé l'implantation des maisons et, de fait, la configuration des lieux.

Il est vrai, comme l'a rappelé le premier juge, qu'aucun document contractuel ne fait état de l'existence entre les deux maisons d'un mur de soutènement, ni de la nécessité d'en prévoir un, et que les notices descriptives signées par les appelantes mentionnent que les aménagements extérieurs ne sont pas réalisés par la société, [Localité 2], Auvergne, de sorte que la réalisation d'un mur de soutènement n'entrait pas dans ses missions.

Cependant, si le plan de coupe annexé à la demande de permis de construire de Madame, [T], [D] laisse apparaître une pente de 100 %, en l'absence d'apposition à côté de ce plan des plans relatifs à la maison de Madame, [E], [D], les appelantes ne pouvaient se rendre compte que l'entrée de la maison de l'une serait surplombée par l'autre à 1,68 m de hauteur. De même, la validation par les appelantes de l'implantation de leur maison ne permet pas de démontrer qu'elles avaient conscience de la configuration ainsi engendrée.

En tout état de cause, comme le relève également le juge de première instance, il appartenait à la société, [Localité 2], Auvergne, en sa qualité de professionnel de la construction, d'informer les consorts, [D] de la nécessité de faire réaliser un mur de soutènement compte tenu de cette configuration et des risques encourus, ce qu'elle ne pouvait nécessairement pas ignorer.

Cependant, Mesdames, [E] et, [T], [D] ont signé un procès-verbal de réception des travaux le 31 mars 2021, sans émettre aucune réserve quant à ces difficultés d'implantation des deux maisons, de pente entre les deux ouvrages et d'absence d'un mur de soutènement.

Il n'est pas contesté que ces désordres étaient apparents au jour de la réception des travaux, les appelantes justifiant d'ailleurs avoir mis en demeure, le 25 février 2021 par l'intermédiaire de leur Conseil, la société, [Localité 2], Auvergne concernant les difficultés relatives à la pente entre les deux maisons et la nécessité de construire un mur de soutènement. Les appelantes avaient en outre nécessairement connaissance de l'ampleur de ces désordres, dès lors que le rapport de Monsieur, [B] a été rédigé en janvier 2021, soit antérieurement à la réception des travaux.

Mesdames, [D] soutiennent toutefois que ce procès-verbal ne vaut pas acceptation certaine et non équivoque des travaux en raison de l'irrégularité du procès-verbal, de la contestation élevée avant la réception et du défaut de conseil de la société, [Localité 2], Auvergne lors de la réception des travaux quant à ses conséquences.

Il est vrai que sur aucun des procès-verbaux de réception des travaux signés le 31 mars 2021, la case concernant la réception (avec ou sans réserve) n'est pas cochée. Toutefois, il est expressément mentionné « Le Maître de l'Ouvrage accepte la totalité des travaux de cette maison en l'état » ne laissant donc aucun doute sur la portée du document. En outre, chacune des appelantes a pu lister diverses réserves à cette réception.

Par ailleurs, si la société, [Localité 2], Auvergne ne justifie pas avoir rappelé aux appelantes les conséquences de la signature du procès-verbal de réception, celles-ci ne peuvent valablement soutenir qu'elles n'avaient pas conscience de ces conséquences, dès lors que si elles n'ont pas été assistées directement lors de la réception des travaux, elles avaient rencontré Monsieur, [B] le jour même pour lister les réserves à faire figurer sur ce procès-verbal de réception, tel que cela résulte d'une attestation établie par Monsieur, [B].

Le seul courrier adressé par le conseil de Mesdames, [D], antérieurement à la réception des travaux, ne saurait remettre en cause la portée du procès-verbal signé après en toute connaissance de cause des désordres et de la portée de la réception des travaux.

Enfin, comme le souligne à juste titre la société, [Localité 2], Auvergne, les consorts, [D] n'ont pas fait valoir de nouvelles réserves dans les huit jours suivant la réception des travaux.

En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a retenu qu'en l'absence de réserves émises lors de la réception sur les désordres litigieux alors que ceux-ci étaient apparents et connus dans toute leur ampleur par les maîtres d'ouvrage, la responsabilité contractuelle de la société, [Localité 2], [L] ne peut être retenue.

2. Sur la garantie décennale de la société, [Localité 2], Auvergne

Il résulte de l'article 1792 du code civil que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Il est établi que les ouvrages réalisés par la société, [Localité 2], Auvergne ont été réceptionnés le 31 mars 2021, de sorte que Mesdames, [D] sont fondées à rechercher la garantie décennale de ce constructeur.

Il résulte de l'expertise judiciaire que les désordres constatés rendent impropres les constructions à leur destination et à leur usage en termes d'accessibilité.

Cependant, comme rappelé précédemment, une réception d'un ouvrage sans réserve quant à un vice apparent et connu du maître de l'ouvrage fait obstacle à la garantie décennale.

Or, il résulte des développements précédents que la réception ne fait mention d'aucune réserve quant aux désordres litigieux et que Mesdames, [D] avaient connaissance de leur existence et de leur ampleur avant même la réception des travaux.

En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a écarté la garantie décennale.

Le jugement de première instance sera donc confirmé en ce qu'il déboute Mesdames, [D] de l'intégralité de leurs demandes.

Succombant à la présente instance, Mesdames, [D] seront condamnées in solidum aux dépens conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, avec distraction au profit de Maître Sophie Lacquit en application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Les dispositions de première instance à ce titre ainsi que concernant les dépens seront confirmés.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement et contradictoire,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG-22/03744 rendu le 8 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,

REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Madame, [E], [D] et Madame, [T], [D] aux dépens de la présente instance, avec distraction au profit de Maître Sophie Lacquit, avocat.

Le greffier Le président

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