Livv
Décisions

CA Nancy, 1re ch., 23 mars 2026, n° 25/00981

NANCY

Arrêt

Autre

CA Nancy n° 25/00981

23 mars 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

------------------------------------

COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile

ARRÊT N° ,/[Immatriculation 1] MARS 2026

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00981 - N° Portalis DBVR-V-B7J-FRTQ

Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé - tribunal judiciaire d'EPINAL,

R.G.n° 24/00314, en date du 23 avril 2025,

APPELANTE :

S.C.I., BERNANIE, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis, [Adresse 1]

Représentée par Me Emmanuel MILLER de la SELARL LYON MILLER POIRSON, avocat au barreau de NANCY

INTIMÉE :

Mutuelle SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société SOPRICOM et de la société EIFFAGE TRAVAUX PUBLICS devenue, [Adresse 2] (ERNE), prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social, sis, [Adresse 3]

Représentée par Me Violaine GUIDOT de la SELARL BGBJ, avocat au barreau d'EPINAL, avocat postulant, substituée par Me Carole CANONICA, avocat au barreau de NANCY

Plaidant par Me Stéphane LAGET, substituant Me Delphine ABERLEN, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Présidente et Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,

Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,

Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,

Madame Hélène ROUSTAING, Conseiller,

A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Février 2026, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. A cette date, le délibéré a été prorogé au 16 Mars 2026, puis au 23 Mars 2026.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 23 Mars 2026, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;

EXPOSÉ DU LITIGE :

Durant les années 2011-2012, la SCI, [D] a procédé en qualité de maître d'ouvrage à une opération de construction consistant en la création d'une extension d'un centre commercial par agrandissement de surface par dallage béton, ainsi que par agrandissement de la surface de parking en enrobé.

Le lot 'terrassement-VRD-parkings' a été confié à la société Eiffage Travaux Publics, devenue, [Adresse 4] (ERNE), sous la maîtrise d''uvre de la société SOPRICOM, toutes deux assurées auprès de la SMABTP.

En raison de l'apparition de désordres, la SCI, [D] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage Elite Insurance et une expertise amiable a été diligentée.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2019, l'avocat de la SCI, [D] a sollicité de la société ERNE une nouvelle déclaration de sinistre auprès de son assureur garantie décennale la SMABTP.

En l'absence de solution amiable, par acte du 6 décembre 2024, la SCI, [D] a fait assigner la SMABTP devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Épinal, afin d'obtenir une expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile et la condamnation de la SMABTP à lui payer la somme de 4500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance contradictoire du 23 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Épinal a :

- débouté la SCI, [D] de sa demande d'expertise,

- condamné la SCI, [D] aux dépens,

- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses motifs, le juge des référés a constaté que la réception des travaux était intervenue le 27 février 2014 et en a déduit que la procédure en référé avait été engagée après l'expiration du délai de forclusion décennale.

Il a ensuite indiqué que la cause d'interruption de l'article 2240 du code civil, selon laquelle la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, n'est pas applicable aux délais de forclusion selon l'article 2220 du même code.

Il en a conclu que la reconnaissance alléguée du caractère décennal des désordres et du droit à indemnisation de la SCI, [D] n'a eu aucun effet interruptif.

Il a ajouté que la prétendue mauvaise foi de l'assureur dans la gestion du sinistre ne constitue pas une cause d'interruption du délai de forclusion décennale.

Il a donc considéré que toute action par la SCI, [D] à l'encontre de la SMABTP était manifestement vouée à l'échec et il a débouté la SCI, [D] de sa demande d'expertise.

Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 2 mai 2025, la SCI, [D] a relevé appel de cette ordonnance.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 11 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI, [D] demande à la cour de :

- réformer la décision entreprise en ce qu'elle a :

- débouté la SCI, [D] de sa demande d'expertise,

- condamné la SCI, [D] aux dépens,

- débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

- ordonner une expertise judiciaire,

- dire et juger que l'expert, qu'il plaira à la cour de désigner, aura pour mission de :

- voir et visiter les lieux litigieux après avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils,

- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques et plus généralement de toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

- entendre les parties en leurs dires et explications et au besoin tous sachants à titre de simples renseignements,

- déterminer la date d'apparition des désordres visés par rapport à la réception,

- fournir toutes indications sur les conditions de réception de l'immeuble litigieux,

- dire si les désordres affectent un élément d'équipement dissociable ou au contraire un élément constitutif de l'immeuble,

- dire si les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l'immeuble ou à le rendre impropre à sa destination,

- décrire les désordres en précisant s'ils sont imputables à une faute de conception, à une faute d'exécution, à un défaut d'entretien ou d'utilisation ou à toute autre cause,

- en cas de pluralité de causes préciser leur importance respective,

- fournir tous les éléments de fait et techniques permettant ultérieurement au tribunal de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues,

- déterminer les remèdes à apporter aux désordres et en chiffrer le coût,

- fournir tous éléments sur les éventuels troubles de jouissance subis,

- répondre à tout dire et réquisition des parties,

- déposer un pré-rapport préalablement au dépôt du rapport définitif,

- condamner la SMABTP à payer à la SCI, [D] la somme de 4500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SMABTP aux entiers dépens.

Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour sous la forme électronique le 29 août 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SMABTP demande à la cour, sur le fondement des articles 1792-4-1, 1792-4-3 et 2241 du code civil, de :

- juger irrecevable la demande de la SCI, [D] à l'encontre de la SMABTP à raison de sa forclusion,

- débouter en conséquence la SCI, [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de la concluante recherchée en sa qualité d'assureur de la société SOPRICOM et assureur de la société Eiffage TP devenue ERNE,

- confirmer l'ordonnance de référé du 23 avril 2025,

- condamner la SCI, [D] à payer à la SMABTP, assureur de la société SOPRICOM et assureur de la société Eiffage TP devenue ERNE, la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Violaine Guidot, avocate au barreau d'Épinal,

En tout état de cause, si par impossible la mesure d'instruction était ordonnée,

- juger que l'expertise ne concernera que les dommages visés dans l'assignation et devra se dérouler aux frais avancés de la SCI, [D] à qui il incombe la preuve.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 6 octobre 2025.

L'audience de plaidoirie a été fixée au 17 novembre 2025 et le délibéré au 9 février 2026, prorogé au 23 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LES DEMANDES PRINCIPALES

Au soutien de son recours, la SCI, [D] fait valoir que l'attitude de l'assureur peut être constitutive d'un dol compte tenu des conditions anormales dans lesquelles le dossier a été instruit par son expert et compte tenu du mutisme conservé par cet assureur. Elle expose que l'inertie déplorée à partir de l'année 2022 'peut être imputable, soit à cet expert de compagnie d'assurance, soit beaucoup plus probablement, à l'assureur SMA lui-même'.

Elle prétend que les échanges de courriels produits aux débats 'démontrent sans aucune ambiguïté la faute intentionnelle de SMA qui, volontairement, a temporisé dans l'instruction amiable de son dossier, depuis 2019, pour voir s'écouler le délai de forclusion'. Elle ajoute que la SMABTP a 'volontairement décidé avec la complicité active ou passive de son expert, de temporiser et étirer les mesures d'expertise amiable jusqu'à l'expiration du délai de forclusion'. La SCI, [D] reproche à la SMABTP 'une faute blâmable en s'abstenant de toutes réponses claires aux courriers qui lui sont adressés, et en feignant la désorganisation interne (changement de portefeuille entre gestionnaire), pour expliquer son mutisme'.

La SCI, [D] explique qu'elle 'n'entend pas orienter ses actions uniquement sur la garantie décennale des constructeurs, ni entreprendre de débattre plus avant sur l'expiration du délai de forclusion, mais entend, ainsi que cela avait été soulevé devant les Premiers Juges, fonder l'ensemble de son action sur la responsabilité quasi délictuelle de la société SMA, qui par son attitude a trompé la SCI, BERNANIE'.

La SCI, [D] soutient encore que 'l'ensemble des pièces produites aux débats, les développements relatifs à la mauvaise foi affichée par SMA depuis 2019, constituent à tout le moins un motif suffisamment sérieux permettant de caractériser l'existence d'un dol'.

La SCI, [D] en conclut qu'elle 'dispose dès lors d'un motif légitime et entend, après l'instauration d'une mesure d'expertise permettant de déterminer l'étendue des désordres et la nature des travaux à opérer, solliciter dans le cadre de la poursuite de son action, la condamnation de SMA non pas sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, mais sur la faute commise par l'assureur, dans le cadre de l'instruction amiable de son dossier sinistre'.

La SMABTP rétorque que la prétendue violation de ses engagements contractuels, telle qu'alléguée par la SCI, [D], n'est absolument pas démontrée. Elle expose qu'il ressort au contraire des pièces adverses qu'elle a diligenté l'instruction amiable du sinistre par l'intermédiaire de son expert technique. Elle ajoute qu'elle ne saurait se voir reprocher l'absence de reprises annoncées par l'entreprise initiale, ou encore l'absence de diligences accomplies par la SCI, [D] afin d'interrompre tous délais de prescription.

Selon le premier alinéa de l'article 145 du code de procédure civile, 'S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.

À titre liminaire, il est relevé qu'il n'est pas contesté que le délai de forclusion de 10 ans, ayant commencé à courir lors de la réception sans réserves le 27 février 2014, était expiré lors de l'introduction de son action par la SCI, [D] le 6 décembre 2024.

Par ailleurs, il est constaté que la SCI, [D] émet des hypothèses concernant les reproches adressés à la SMABTP. Ainsi, elle écrit dans ses conclusions qu''Il semble que le dossier ait pu passer entre les mains de différents gestionnaires' et elle expose que l'inertie déplorée à partir de l'année 2022 'peut être imputable, soit à cet expert de compagnie d'assurance, soit beaucoup plus probablement, à l'assureur SMA lui-même'.

Quoi qu'il en soit, les pièces produites par la SCI, [D], en particulier les échanges de courriels, ne permettent nullement de considérer que la SMABTP aurait commis une 'faute intentionnelle' en retardant volontairement l'instruction amiable du dossier dans l'attente de l'expiration du délai de forclusion.

Les documents communiqués aux débats n'étant pas de nature à caractériser la mauvaise foi de la SMABTP, ni le dol dont la SCI, [D] se prétend victime, cette dernière n'établit aucun motif légitime permettant de faire droit à sa demande d'expertise, toute action au fond étant manifestement vouée à l'échec.

En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté la SCI, [D] de cette prétention.

SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Compte tenu des développements qui précèdent, l'ordonnance sera également confirmée en ce qu'elle a condamné la SCI, [D] aux dépens et débouté les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

Y ajoutant, la SCI, [D] succombant dans son recours, elle sera condamnée aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Violaine Guidot, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, à payer à la SMABTP la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et elle sera déboutée de sa propre demande présentée sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Épinal le 23 avril 2025 ;

Y ajoutant,

Condamne la SCI, [D] à payer à la SMABTP la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la SCI, [D] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la SCI, [D] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Violaine Guidot, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-

Minute en sept pages.

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site