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Décisions

CA Paris, Pôle 6 - ch. 11, 24 mars 2026, n° 22/03328

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 22/03328

24 mars 2026

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 11

ARRET DU 17 MARS 2026

(n° 2026/ , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03328 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLO2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° F 21/00655

APPELANT

Monsieur, [M], [Q]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]

Représenté par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214

INTIMEE

SAS, [1] représentée par son mandataire ad'hoc M., [I], [X]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]

Non représentée

PARTIES INTERVENANTES FORCEES

M., [I], [X], ès qualités de mandataire ad hoc de la société, [1]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]

Non représenté

AGS CGEA IDF EST
,
[Adresse 4]
,
[Localité 4]

Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre

Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre

Madame Catherine VALANTIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- rendu par défaut

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

M., [M], [Q], né en 1963, a intégré la société, [1] dont il a été désigné président, à partir du 13 octobre 2018 à la suite de la cession des parts de la société, [1] au profit de M., [Q] et M., [B] le 26 février 2018, par M., [A] qui était alors ancien actionnaire unique et président de la société, [1].

Le 1er mars 2018, aux termes du procès-verbal des délibérations de l'AGE, il a été décidé que le président de la société ne percevrait aucune rémunération pour l'exercice de son mandat.

Le 13 octobre 2018, M., [B] a cédé ses parts à M., [Q].

M,.[Q] soutient qu'à compter du 12 mai 2019, il a été engagé par la société, [1] par un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent d'exploitation, qualification agent de sécurité contrôleur qualité. Il affirme que bien qu'aucun contrat de travail n'ait été régularisé, il percevait un salaire, des bulletins de paie étaient établis, une déclaration à l'embauche avait été adressée aux organismes sociaux et des plannings lui étaient adressés aux termes desquels il était planifié pour assurer le poste d'agent rondier.

Le 24 octobre 2019, à l'occasion d'une assemblée générale extraordinaire, M., [Q] a démissionné de ses fonctions de président. M., [A] a alors repris la présidence de la société, [1].

M., [Q] soutient qu'à compter de fin novembre 2019, M., [A] qui était alors président, a cessé de le planifier et de le rémunérer.

La convention collective applicable dans la société est la convention collective de prévention et sécurité.

Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaire et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, ainsi que la délivrance sous astreinte de fiches de paie, M., [Q] a saisi le 3 septembre 2020 le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes qui, par jugement du 24 janvier 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :

déboute M., [Q] de toutes ses demandes,

condamne M., [Q] à verser à la société, [1] la somme de :

- 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

laisse les dépens à la charge de M., [Q].

Par jugement du 7 février 2022, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la société, [1]. La SELARL, [2], prise en la personne de Mme, [D], [P], a été désignée administrateur judiciaire et M., [I], [X] a été désigné mandataire judiciaire.

Par déclaration du 24 février 2022, M., [Q] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 28 janvier 2022.

Par jugement du 4 avril 2022, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la liquidation judiciaire de la société, [1]. M., [I], [X] a été nommé ès qualités de liquidateur judiciaire de la société, [1].

Le 27 décembre 2022, M., [Q] a assigné l'Unédic délégation AGS CGEA Ile-de-France est en intervention forcée.

Par jugement du 3 avril 2024, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actifs de la société, [1].

Par ordonnance du 30 septembre 2024, le tribunal de commerce d'Evry a désigné M., [I], [X] en qualité de mandataire ad hoc de la société, [1].

Le 07 mai 2025, M., [Q] a assigné en intervention forcée M., [I], [X], ès qualités de mandataire ad hoc de la société, [1], qui n'a pas été cité à sa personne, lequel n'a pas constitué avocat ni conclu.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 mai 2022 M., [Q] demande à la cour de :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes en date du 24 janvier 2022 en ce qu'il a débouté M., [Q] de l'ensemble de ses demandes,

et, statuant à nouveau, de :

- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,

- dire que cette résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- de fixer au passif de la liquidation de la société Safti's sécurité privée les sommes suivantes :

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 8.815,14 euros,

- indemnité de préavis : 8.815,14 euros,

- congés payés afférents : 881,51 euros,

- indemnité légale de licenciement : 1.469,19 euros,

- rappel de salaire du 1er décembre 2019 au 4 avril 2022 : 82.274,64 euros,

- congés payés y afférents : 8.227,46 euros,

- indemnités pour exécution déloyale du contrat de travail : 8.815,14 euros,

- article 700 du code de procédure civile : 3.000,00 euros,

- dépens,

- intérêts au taux légal et capitalisation,

- condamner les AGS à garantir les dites sommes, à l'exception de la somme fixée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner la délivrance d'un certificat de travail, d'une attestation pôle emploi et des bulletins de salaire de décembre 2019 à avril 2022 sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision à intervenir,

- fixer au passif de la liquidation de la société, [3] les dépens de l'instance.

Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 21 mars 2023 l'Unédic délégation AGS CGEA Ile-de-France est demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

en conséquence et y ajoutant,

- juger et déclarer que M., [Q] n'était pas salarié de la société, [1] et en conséquence, mettre hors de cause l'AGS .

- débouter M., [Q] de l'intégralité de ses demandes,

- subsidiairement, ramener les demandes M., [Q] à de plus justes proportions,

sur la garantie :

- juger et ordonner l'inopposabilité à l'AGS de toutes créances de rupture ou nées de la rupture, en cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, au visa de l'article L. 3253-8 2° du code du travail,

- juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L. 3253-6 et suivants dont l'article L. 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 du code de procédure civile et dépens étant ainsi exclus de la garantie,

- juger et inscrire au dispositif de la décision à intervenir qu'en tout état de cause la garantie de l'AGS ne pourra excéder, toutes créances confondues, l'un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,

- statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'Unedic AGS.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 décembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 juin 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

La cour relève que M., [I], [X], désigné ès qualités de mandataire ad hoc de la société, [1] et désormais seul représentant de la société, n'a pas conclu dans la procédure ès qualités.

Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier.

Sur l'existence du contrat de travail

Pour infirmation du jugement déféré, M., [Q] fait valoir qu'il est devenu président de la société, [1], sans aucune rémunération, mais que c'est en réalité M., [A] qui a gardé le contrôle de fait de la société, lui-même n'exerçant aucun droit découlant de son mandat social. Il explique qu'à compter du 12 mai 2019, il a travaillé pour la société Safti's sécurité privée en qualité d'agent d'exploitation, qualification agent de sécurité-contrôleur qualité sans qu'un contrat écrit ne soit formalisé et qu'à compter de fin novembre 2019, M., [A] a cessé de le planifier comme rondier et donc de le rémunérer. Il indique qu'il n'a pas cumulé un mandat social qui était fictif et un contrat de travail. Il précise qu'en tout état de cause, son contrat de travail correspondait à un emploi effectif avec l'existence de fonctions techniques distinctes de l'administration de la société.

Pour confirmation de la décision, l'AGS conclut à l'absence de qualité de salarié de M., [Q] et à sa nécessaire mise hors de cause.

Il est versé aux débats le PV de l'assemblée générale extraordinaire de la société, [1] du 26 février 2018 désignant M., [M], [Q] comme président. Il revendique l'existence d'un contrat de travail qui n'a pas été formalisé par écrit mais produit à cet effet une déclaration unique d'embauche et des fiches de paye et la réalisation de fonctions techniques distinctes des missions du mandat social qu'il n'a selon lui au demeurant jamais assuré.

Le contrat de travail se définit comme l'exécution d'une prestation de travail pour le compte d'un employeur, dans le cadre d'un lien de subordination et moyennant rémunération, étant rappelé que l'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée des parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles s'est exercée d'activité litigieuse.

Il est constant que la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail ou, en présence d'un contrat de travail apparent, à celui qui invoque son caractère fictif.

Il est toutefois de droit que lorsqu'il s'agit d'un mandataire social, la production d'un écrit ne suffit pas à créer une apparence de contrat de travail et il appartient à l'intéressé de rapporter la preuve du lien de subordination qu'il prétend avoir existé parallèlement à son mandat social (Cass. soc. 10-6-2008 n° 07-42.165, 17-9-2008 n° 07-43.626), sauf si le contrat de travail a été conclu antérieurement au mandat.

Le lien de subordination, qui caractérise l'existence d'un contrat de travail, s'entend de l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Au soutien de la preuve de l'existence d'un lien de subordination qui lui incombe, M., [Q] fait valoir que bien qu'il ait été désigné Président de la société, c'est M., [A] qui a toujours gardé le pouvoir de gestion et de représentation de la société et qu'à ce titre il émettait les ordres de virement des salaires et les courriels concernant les plannings, ce qui caractérise le lien de subordination entre eux.

La cour relève que M., [Q] produit aux débats outre la déclaration de son embauche à l'URSSAF et les fiches de paye émises à son nom entre mai et octobre 2019 (à l'exception de septembre 2019) en qualité d'agent d'exploitation ainsi que des ordres de virement de la société le concernant, un rapport daté du 8 août 2019 en tant qu'agent interface que M., [F], [A] a déclaré avoir bien reçu et un premier courriel de M., [A] adressé à « audecszm » présentée comme la comptable, intitulé « envoi fiches des salariés » avec le message suivant « je vous transmets les fiches des salariés afin de les insérer dans votre système pour la préparation de leur paie. Les heures effectuées vous seront transmises ultérieurement » avec transmission du fichier de M., [Q] le présentant comme agent de sécurité contrôleur mais aussi rondier, un second courriel du 1er août 2019 émanant de la société transmettant à M., [Q] son planning du mois d'août 2019 et enfin un courriel du 7 août 2019 adressé par M., [A] à M., [U], [T] de la société, [4] (cliente) avec les documents concernant l'intervention de M., [Q].

Il en résulte que M., [Q] était tenu de faire des rapports de contrôle à M., [A] qui de son côté le considérait comme salarié comme en témoigne la transmission de son ficher à la comptable à ce titre, qu'il figurait en outre sur de nombreux plannings en tant que rondier et qu'il est justifié notamment de l'envoi du planning pour le mois d'août 2019 par la société à M., [Q], tous éléments dont il peut être déduit de la part de la direction de la société un pouvoir de donner des ordres, de fixer des horaires par un planning et de l'obligation de M., [Q] de rapporter de sa mission lorsqu'il était contrôleur, caractérisant l'existence d'un lien de subordination.

La cour déduit de l'ensemble des documents par infirmation du jugement déféré que M., [Q] était salarié de la société, [1].

Sur la rupture du contrat de travail

Les dispositions combinées des articles L. 1231-1 du code du travail et 1224 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles.

La résiliation judiciaire à la demande du salarié n'est justifiée qu'en cas de manquements de l'employeur d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail.

Au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, M., [Q] fait valoir que la société a cessé de lui donner du travail à compter du mois de décembre 2019 et de le payer.

La cour retient que l'employeur a manqué à ses obligations essentielles de fournir du travail et de rémunérer le salarié qui soutient sans être contredit être resté à la disposition de l'employeur jusqu'à la liquidation.

Il est de droit que c'est à l'employeur qu'il appartient de prouver qu'il a fourni du travail au salarié et que ce dernier ne s'est pas tenu à sa disposition, ce qui n'est pas rapporté en l'espèce.

Par infirmation du jugement déféré, la cour prononce la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur du contrat de travail ayant lié les parties à la date du 4 avril 2022 date de la liquidation judiciaire de la société, [1] ainsi que le sollicite le salarié, et dit que celle-ci produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

M., [Q] est en droit de prétendre aux indemnités de rupture en considération de cette date et de l'ancienneté qui en découle soit la somme de 1469,19 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et de 5876,76 euros d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis de deux mois s'agissant d'un agent d'exploitation, majorée de 587,67 euros, correspondant aux salaires qu'il aurait perçus s'il avait travaillé pendant cette période, sommes qui seront fixées au passif de la société, [1].

Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés en tenant compte de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise, soit en l'espèce entre 3 et 4 mois de salaire brut pour trois années complètes d'ancienneté, préavis compris soit la somme de 8815,14 euros qui sera fixée au passif de la société, [1].

Sur la demande de rappel de salaire du 1er décembre 2019 au 4 avril 2022

M., [Q] qui s'est tenu à la disposition de la société peut prétendre à un rappel de salaire pour la période allant du 1er décembre 2019 au 4 avril 2022 de 46 714,36 euros outre 4671,43 euros de congés payés afférents, sommes qui seront fixées au passif de la liquidation de la société, [1].

Sur la demande d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail

M,.[Q] ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui a d'ores et déjà été réparé par l'octroi d'une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sera débouté de sa demande de ce chef par confirmation du jugement déféré.

Il est ordonné au mandataire ad'hoc la remise à M., [M], [Q] d'un certificat de travail, d'un bulletin de paye récapitulatif et d'une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans que le prononcé d'une astreinte ne s'impose.

La cour rappelle que le présent arrêt est opposable à l'AGS dont la garantie s'exercera dans les limites légales et réglementaires en l'absence de fonds disponibles.

La cour rappelle d'une part que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue et d'autre part que le jugement de liquidation judiciaire arrête le cours des intérêts.

Il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

Les dépens d'instance et d'appel seront fixés au passif de la société, [1]. L'équité au regard de la procédure collective ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a réjeté la demande d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail.

Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M., [M], [Q] aux torts de l'employeur et dit qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse;

FIXE les créances de M., [M], [Q] au passif de la liquidation de la société, [1] comme suit:

- 8815,14 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

- 5876,76 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 587,67 euros de congés payés afférents;

- 1469,19 euros d'indemnité légale de licenciement;

- 46 714,36 euros outre 4671,43 euros de congés payés afférents de rappel de salaires entre décembre 2019 et le 4 avril 2022;

ORDONNE à M., [I], [X], désigné ès qualités de mandataire ad hoc de la société, [1] la remise à M., [M], [Q] d'un certificat de travail, d'un bulletin de paye récapitulatif et d'une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification sans astreinte.

RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue et que le jugement de liquidation judiciaire arrête le cours des intérêts.

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

DECLARE le présent arrêt est opposable à l'AGS dont la garantie s'exercera dans les limites légales et réglementaires en l'absence de fonds disponibles.

FIXE les entiers dépens au passif de la liquidation de la société, [1].

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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