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Décisions

CA Toulouse, 2e ch., 24 mars 2026, n° 25/01606

TOULOUSE

Arrêt

Autre

CA Toulouse n° 25/01606

24 mars 2026

24/03/2026

ARRÊT N°2026/113

N° RG 25/01606 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RA5Q

VS CG

Décision déférée du 24 Avril 2025

Président du TC de TOULOUSE

( 2025005075)

M., [Q]

S.A.S., [1]

S.A.S., [2]

C/

S.A.S.U., [3]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

- Me Edouard JUNG

- Me Stéphane CULOZ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX

***

APPELANTES

S.A.S., [1]
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 1]

S.A.S., [2]
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 2]

Représentée par Me Agnès VIOTTOLO de la SELAS Teitgen & Viottolo, avocat plaidant au barreau de PARIS et par Me Edouard JUNG, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S.U., [3]
,
[Adresse 3]
,
[Adresse 3]

Représentée par Me Stéphane CULOZ de la SARL LAFAYETTE AVOCATS SCA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V. SALMERON, présidente, chargée du rapport et I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

V. SALMERON, présidente

I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère

S. MOULAYES, conseillère

Greffier, lors des débats : A. CAVAN

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre

Exposé des faits et de la procédure':

'

Le 31 octobre 2024,, [W], [G] a créé la société, [3] spécialisée dans le commerce alimentaire de gros, sise au, [Adresse 3].

'

Son frère, [J], [G] et sa s'ur, [E], [G] étaient salariés respectivement dans la société, [1] à, [Localité 1] et dans l'établissement secondaire, [2] à, [Localité 2]. Ces sociétés appartiennent au groupe, [4] spécialisé dans le commerce de gros de produits alimentaires.

'

Les sociétés, [1] et, [2] soupçonnant, [J], [G] et, [E], [G] de détournement de clientèle au profit de la société de leur frère, la société, [3], les ont licenciés. Le site de, [Localité 2] de la société, [1] est situé, [Adresse 4] .
,
[E], [G] a été licenciée le 21 mai 2024 pour fautes graves et, [J], [G] était en arrêt maladie depuis le 10 juillet 2024 avant d'être licencié le 18 février 2025.

'

Reprochant à la société, [3] des faits de concurrence déloyale, les sociétés, [1] ont saisi par requête le président du tribunal de commerce de Toulouse aux fins de voir ordonner des mesures d'investigations au siège social de la société, [3]. Elles ont également saisi par requête le président du tribunal judiciaire d'Albi s'agissant des domiciles de, [E], [G] et, [J], [G].

'

Par deux ordonnances sur requête du 27 janvier 2025, le président du tribunal judiciaire d'Albi a fait droit à la demande.

'

Par ordonnance sur requête du 28 janvier 2025, le président du tribunal de commerce de Toulouse a, sur le fondement de l'article 145 du cpc, autorisé la SELARL, [5] en sa qualité de commissaire de justice à saisir tout document sur tout support dans les locaux de la société, [3] sur la base d'une liste de mots clés.

'

Les opérations de saisie se sont simultanément déroulées le 19 février 2025 et ont donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal.

'

Par actes séparés du 13 mars 2025, la SASU, [6] a assigné en référé devant le tribunal de commerce de Toulouse les sociétés, [1] et, [2] aux fins de voir rétracter l'ordonnance rendue le 28 janvier 2025.

'

Par ordonnance de référé du 24 avril 2025, le président du tribunal de commerce de Toulouse a':

- rejeté les pièces 15,21 et 23 des débats

- rétracté l'ordonnance du 28 janvier 2025 en toutes ses dispositions

- annulé les opérations de constat et les procès-verbaux de constat dressés par le commissaire de justice instrumentaire désigné, la nullité s'étendant à l'ensemble des actes réalisés dans le cadre de la mesure d'instruction de l'ordonnance du 28 janvier 2025 et elle seule

- ordonné la restitution à la société, [3] de tout document conservé par le commissaire de justice instrumentaire ou par l'expert informatique l'ayant, le cas échéant assisté et la destruction de toute copie quel qu'en soit le support, éventuellement faite par ces derniers, de même que le rapport ou le procès-verbal de constat établi à l'occasion de la mesure litigieuse, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision

- ordonné qu'un procès-verbal de ces opérations de restitution et destruction en l'absence de tout recours ou en cas de décision irrévocable de la rétractation de l'ordonnance sur requête, soit établi

- fait interdiction à quiconque de faire état ou usage du constat établi par le commissaire de justice et de toutes pièces enregistrées ou annexées (telle une retranscription littérale des enregistrements audio litigieux) en exécution de l'ordonnance rétractée dans quelque cadre que ce soit tant que la décision de rétractation n'est pas remise en cause

- ordonné la restitution immédiate des documents et copies séquestrés par le commissaire de justice instrumentaire désigné, ainsi que les constats dressés, premier original, second original et de toutes les copies ou exemplaires

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile (cpc)

- condamné les sociétés, [1] et, [2] au paiement, in solidum, des entiers dépens de l'instance.

'

Par déclaration d'appel du 7 mai 2025, les sociétés, [1] et, [2] ont relevé appel de l'ordonnance.

'

Par avis du 20 mai 2025, l'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai.

'

'

La clôture est intervenue le 5 janvier 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 26 janvier 2026 à 9h30.

Prétentions et des moyens des parties':

'

Vu les conclusions en réponse notifiées par RPVA le 19 décembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, des sociétés, [1] et, [2] demandant, au visa des articles 145 et 493 et suivants du code de procédure civile de :

- Infirmer l'ordonnance rendue le 24 avril 2025 par le Président du Tribunal de commerce de Toulouse (RG n°2025005075) en ce qu'elle a :

- rejeté les pièces 15,21 et 23 des débats

- rétracté l'ordonnance du 28 janvier 2025 en toutes ses dispositions

- annulé les opérations de constat et les procès-verbaux de constat dressés par le commissaire de justice instrumentaire désigné, la nullité s'étendant à l'ensemble des actes réalisés dans le cadre de la mesure d'instruction de l'ordonnance du 28 janvier 2025 et elle seule

- ordonné la restitution à la société, [3] de tout document conservé par le commissaire de justice instrumentaire ou par l'expert informatique l'ayant, le cas échéant assisté et la destruction de toute copie quel qu'en soit le support, éventuellement faite par ces derniers, de même que le rapport ou le procès-verbal de constat établi à l'occasion de la mesure litigieuse, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision

- ordonné qu'un procès-verbal de ces opérations de restitution et destruction en l'absence de tout recours ou en cas de décision irrévocable de la rétractation de l'ordonnance sur requête, soit établi

- fait interdiction à quiconque de faire état ou usage du constat établi par le commissaire de justice et de toutes pièces enregistrées ou annexées (telle une retranscription littérale des enregistrements audio litigieux) = en exécution de l'ordonnance rétractée dans quelque cadre que ce soit tant que la décision de rétractation n'est pas remise en cause

- ordonné la restitution immédiate des documents et copies séquestrés par le commissaire de justice instrumentaire désigné, ainsi que les constats dressés, premier original, second original et de toutes les copies ou exemplaires

- dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné les sociétés, [1] et, [2] au paiement, in solidum, des entiers dépens de l'instance

Et statuant à nouveau :

- Juger recevables les pièces n°15, 21 et 23 versées aux débats par les sociétés, [2] et, [1] ;

- Juger que la requête des sociétés, [2] et, [1] et l'Ordonnance du Président du Tribunal de commerce de Toulouse du 28 janvier 2025 satisfont aux conditions de l'article 145 du Code de procédure civile,

- Débouter la société, [3] de sa demande de rétractation de l'Ordonnance susvisée ainsi que de toutes ses demandes subséquentes ;

- Juger que cette même Ordonnance satisfait déjà pleinement, par les garanties qu'elle prévoit, aux dispositions relatives à la protection du secret des affaires invoquées par la société, [3], sans qu'il y ait lieu d'assortir la procédure de levée contradictoire de séquestre prévue par l'Ordonnance d'une quelconque précaution supplémentaire,

- Débouter la société, [3] de sa demande de modification de l'Ordonnance susvisée ainsi que de toutes ses demandes subséquentes ;

- Confirmer dans toutes ses dispositions l'ordonnance susvisée rendue par le Président du Tribunal de commerce de Toulouse le 28 janvier 2025 ;

'

En tout état de cause :

- Débouter la société, [3] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- Condamner la société, [3] à payer la somme de 10.000 euros à chacune des sociétés défenderesses au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

'

'

Les sociétés appelantes soutiennent que les conditions d'application de l'article 145 sont réunies en ce qu'il existe un motif légitime, les mesures sollicitées sont légales et respectent le principe de proportionnalité en ce qu'elle était limitée matériellement et temporellement.

'

'

Vu les conclusions d'intimée contenant appel incident récapitulatives notifiées par RPVA le 30 décembre 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la SASU, [3] demandant, au visa des articles 4 et 8 de la DDHC'; 9, 145, 147, 149, 497 et 491 du code de procédure civile'; L151-1 et suivants du code de commerce'; 226-15 du code pénal de :

- Confirmer les chefs de l'ordonnance du 24.04.2025 rendue par le Président du Tribunal de commerce de Toulouse suivants en ce qu'elle a':'

- rejeté les pièces 15,21 et 23 des débats

- rétracté l'ordonnance du 28 janvier 2025 en toutes ses dispositions

- annulé les opérations de constat et les procès-verbaux de constat dressés par le commissaire de justice instrumentaire désigné, la nullité s'étendant à l'ensemble des actes réalisés dans le cadre de la mesure d'instruction de l'ordonnance du 28 janvier 2025 et elle seule

- ordonné la restitution à la société, [3] de tout document conservé par le commissaire de justice instrumentaire ou par l'expert informatique l'ayant, le cas échéant assisté et la destruction de toute copie quel qu'en soit le support, éventuellement faite par ces derniers, de même que le rapport ou le procès-verbal de constat établi à l'occasion de la mesure litigieuse, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision

- ordonné qu'un procès-verbal de ces opérations de restitution et destruction en l'absence de tout recours ou en cas de décision irrévocable de la rétractation de l'ordonnance sur requête, soit établi

- fait interdiction à quiconque de faire état ou usage du constat' établi par le commissaire de justice et de toutes pièces enregistrées ou annexées (telle une retranscription littérale des enregistrements audio litigieux)= en exécution de l'ordonnance rétractée dans quelque cadre que ce soit tant que la décision de rétractation n'est pas remise en cause

- ordonné la restitution immédiate des documents et copies séquestrés par le commissaire de justice instrumentaire désigné, ainsi que les constats dressés, premier original, second original et de toutes les copies ou exemplaires

- condamné les sociétés, [1] et, [2] au paiement, in solidum, des entiers dépens de l'instance

- Débouter les sociétés, [1] de leurs demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles,

- Reformer l'ordonnance rendue en ce qu'elle a omis de rejeter la pièce adverse 22 et n'a pas fait droit à la demande formée par la société, [3] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Et, statuant à nouveau,

- Déclarer irrecevables ou subsidiairement, Rejeter, la pièce adverse 22 omise de l'ordonnance de première instance et la pièce adverse 30 nouvellement produite en appel par les sociétés, [1],

- Condamner les, [1] et, [2] à payer chacune à la société, [3] une somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et de l'instance d'appel ;

- Les condamner in solidum aux dépens de la présente instance,

- Débouter les sociétés, [1] de leurs demandes contraires,

'

A titre infiniment subsidiaire,

- Modifier l'ordonnance rendue et :

- Exclure des mots clés l'ensemble des personnes physiques et morales se rattachant à des fournisseurs

- Limiter la mesure aux seuls éléments relatifs aux faits de concurrence déloyale imputés à la concluante et aux clients des sociétés, [1] pour lesquels est démontrée une perte de chiffre d'affaires

- Exclure des mots clés les mots suivants ,:[7],, [8],, [Z], [M],, [9] ,, [10],, [11],, [R], [S],, [Courriel 1],, [Y], [I],, [B],, [L],, [12],, [C], [F],, [13] sarl,, [14],, [15],, [16],, [17], SARL, [18],, [19],, [20], SARL, [21],, [22],, [23], [24],, [25],, [26],, [27],, [28],, [29],, [30],, [31],, [32],, [33],, [34],, [35],, [36] sas,, [4],, [37],, [38],, [39],, [40],, [41],, [42],, [43],, [44],, [45], SARL, [46],, [47],, [48],, [49],, [50],, [51],, [52],, [53],, [54],, [55],, [56],, [57] sas,, [58],, [59] ltd,, [H], [N],, [V], [K].

- Prendre connaissance seule des pièces et ordonner une expertise et solliciter l'avis, pour chacune des parties, d'une personne habilitée à l'assister ou la représenter, afin de décider s'il y a lieu d'appliquer des mesures de protection prévues à l'article L 163 1 du code de commerce,

- Débouter les sociétés, [1] de leurs demandes contraires,

'

'

La société, [3] fait valoir l'absence de motif légitime justifiant la mesure sollicitée.

'

A titre infiniment subsidiaire la société, [3] sollicite l'exclusion de ses fournisseurs et mandataires sociaux de la mesure d'investigation.

'

'

'

Motifs de la décision':

- Sur la recevabilité de l'appel':

'

Les sas, [1] et', [2] ont relevé appel dans les formes et délais requis. Leur appel est donc recevable.'

'

- Sur la demande d'infirmation de l'ordonnance de rétractation du Président du tribunal de commerce de Toulouse du 24 avril 2025':

Les SAS, [1] et, [2] sollicitent l'infirmation de l'ordonnance de rétractation' du 24 avril 2025 du président du tribunal de commerce de Toulouse sur recours de la Sasu, [3] contre l'ordonnance de référé du 28 janvier 2025 qui faisait droit à la demande de mesure in futurum en application de l'article 145 du cpc.

La SASU, [3] soulève la violation des dispositions de l'article 145 du cpc notamment pour défaut de motif légitime et conteste la recevabilité et la pertinence des pièces produites en rappelant que les requérantes ne peuvent, en appel de l'ordonnance contestée, utiliser des pièces obtenues en exécution de la dite ordonnance, objet de la demande de rétractation dont le juge est saisi.

'

Les SAS, [1] et, [2] estiment rapporter la preuve d'un intérêt légitime à voir ordonner une mesure d'instruction relative à un litige futur plausible et crédible et nécessitant la recherche des preuves pouvant influer le résultat et considèrent que les mesures d'instruction sollicitées sont légalement admissibles et respectent le principe de proportionnalité. Elles produisent pour en justifier la découverte d'un projet avorté de création d'une société concurrente', [60] sur, [Localité 3] entre, [J],, [E] et, [W], [G] accompagné du business plan, la création de la Sasu, [3] dès le 31 octobre 2024 par, [W], [G] à quelques mètres de leur établissement sur, [Localité 2],' le rapport d'enquête privée de la société, [61], le constat d'huissier de justice du 17 janvier 2025 concernant un message audio et un bon de livraison et les procès verbaux de constats en exécution des ordonnances de référé des 27 et 28 janvier 2025 des présidents des tribunaux judiciaire d'Albi et de commerce de Toulouse.

'

L'article 145 du code de procédure civile dispose que 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.'

Sont légalement admissibles, les mesures d'instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l'objectif poursuivi.

En application de l'article 493 du code de procédure civile, ' l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse.'

'

Il appartient aux sociétés, [1] et, [2] de démontrer l'existence d'un motif légitime, lequel s'apprécie à la date de la requête initiale à la lumière des éléments de preuve produits à l'appui de la requête et de ceux produits ultérieurement devant le président du tribunal, et d'établir que les mesures sollicitées sont légalement admissibles, en ce qu'elles sont suffisamment circonscrites dans leur objet et qu'elles ne portent pas une atteinte disproportionnée au secret des affaires.

La requête, comme l'ordonnance rendue sur cette requête, doit donc énoncer les circonstances qui justifient que la mesure d'instruction réclamée sur le fondement de l'article 145 du cpc ne soit pas prise contradictoirement et il appartient à celui qui a déposé la requête de démontrer que celle-ci est fondée.

'

Le juge saisi d'une demande de rétractation est tenu d'apprécier au jour où il statue les mérites de la requête en se prononçant, au besoin d'office, sur la motivation de la requête ou de l'ordonnance justifiant qu'il soit dérogé au principe de la contradiction, motivation qui doit s'opérer in concreto et ne peut pas consister en une formule de style.

Par ailleurs, il ne peut s'appuyer sur les pièces issues de l'exécution de la mesure ordonnée dont il est demandé la rétractation.

'

'

- Sur le motif légitime allégué par les sas, [1] et, [2]':

Une demande de mesure d'instruction in futurum doit reposer sur des faits, précis, objectifs et vérifiables, laissant apparaître la perspective d'un litige éventuel mais crédible, dont le contenu et le fondement sont, au moins approximativement, cernés et sur lequel le résultat de la mesure sollicitée est susceptible d'influer.

'

Il convient d'emblée d'écarter, comme étant irrecevables, les pièces qui résultent de l'exécution des ordonnances critiquées notamment les pièces produites par les sociétés, [1] et, [2] n° 21, 22, 23 et 30.

Le premier juge a visé à tort également la pièce 15, comme étant une pièce établie après l'ordonnance litigieuse du 28 janvier 2025, par stricte erreur matérielle, alors qu'elle était mentionnée au bordereau comme étant le constat d'huissier du 17 janvier 2025 et alors qu'il a analysé cette pièce dans le corps de sa motivation.

'

Les sociétés, [1] et, [2] entendent établir un litige potentiel avec la Sasu, [3] relatif à un détournement de clientèle des sociétés, [1] ou à des manoeuvres déloyales par l'utilisation de données des sociétés, [1] par d'anciens salariés au profit de la Sasu, [3].

'

La cour d'appel rappelle préalablement que le principe de la liberté du commerce et de l'industrie a valeur constitutionnelle et qu'il autorise toute entreprise à démarcher la clientèle de ses concurrents au sein d'un même secteur d'activité dès lors qu'elle n'a recours à aucune man'uvre déloyale.

'

'

Pour justifier de leur motif légitime, les sociétés, [1] produisent un projet avorté de création d'une société, [60] à, [Localité 3] (pièces 11, 32, 33 et 34) découvert en décembre 2025 dans la messagerie professionnelle de leur salarié, [J], [G], alors en arrêt maladie depuis juillet 2024 (pièce 11).

Les sociétés, [1] exposent avoir découvert un projet de création d'une société concurrente, [60] à, [Localité 3] (pièce 32), entre, [J],, [T], [E] et, [W], [G], visant à exploiter un magasin, [62] avec un business plan (pièce 33) prévoyant l'utilisation des données, [1] pour être plus compétitif provenant du constat de commissaire de justice du 10 décembre 2024 (pièce 11). Il est précisé que ce projet est avorté sur, [Localité 3] mais qu'il établirait que, [W], [G], actuel président de la société, [3] sur, [Localité 2], était partie prenante de ce projet et a donc obtenu des données confidentielles par l'intermédiaire d,'[J] et, [E], [G], anciens salariés de, [1]. (p 19 des conclusions).

'

Force est de constater que ces pièces concernent un projet de commerce à, [Localité 3], l'ouverture d'un supermarché qui portait sur la vente directe aux consommateurs, selon le business plan découvert, et non sur la vente en gros aux détaillants. Dans le business plan'; l'équipe présentée concernait les deux frères, [J] et, [W], [G] et une troisième personne,, [O], [P], gérant de deux supermarchés orientaux, [62] et, [63] à, [Localité 2] depuis 2017.

La concurrence directe était celle des supermarchés et des magasins destinés aux particuliers et, concernant les fournisseurs, le groupe, [1] faisait partie des fournisseurs et non des concurrents'; le groupe, [1] était donc présenté comme un partenaire privilégié . Ainsi la mention du business plan décriée par les sociétés, [1] comme justifiant une suspicion de concurrence déloyale tend davantage à favoriser un partenariat puisqu'il y est mentionné': «'actuellement les deux supermarchés de Mr, [P],, [62], sont dans le top 3 de notre fournisseur, [1], qui est le même que nos concurrents directs. Il bénéficie de tarifs très avantageux. Mais M., [J], [A] fait aujourd'hui partie du Comité de Direction de, [1]. Ce qui est un bel avantage vis-à-vis de nos concurrents car nous bénéficierons d'un accompagnement afin de ne pas dévoiler notre trésorerie et d'une tarification presque de grossiste'».

Enfin, le projet des statuts de la société, [60] (pièce 32) associait les deux frères, [J] et, [W], [G] à leur s'ur, [T], [E] et non le 3ème homme visé dans le business plan, gérant de la société, [62].

'

Il ressort de cette pièce, découverte dans la messagerie professionnelle d,'[J], [G], que le projet avorté visait à s'associer avec un client du groupe, [1], le groupe, [62], pour vendre aux particuliers, et non à des grossistes ou semi grossistes comme, [1], en bénéficiant de l'accompagnement de leur fournisseur commun le groupe, [1].

'

Cette pièce ne peut justifier l'intérêt légitime d'une man'uvre frauduleuse pour porter atteinte aux intérêts du groupe, [1] de la part d,'[J], [G] et encore moins de son frère, [W] ou de sa s'ur, [E]. Par ailleurs, le client commun, [62] est libre de démarcher d'autres partenaires commerciaux pour étendre son activité.

'

'Convaincues de l'insuffisance de ce projet avorté pour justifier l'autorisation d'une mesure 145 du cpc, les sociétés, [1] ont fait appel au service d'une société d'enquête privée en décembre 2024 pour étayer leur requête aux fins d'obtenir une mesure in futurum.

Elles produisent en pièce 12 le rapport d'enquête privée du cabinet, [61] en date du 16 janvier 2025 qui avait pour mandat de la société, [1] d'effectuer des vérifications sur l'emploi du temps d'une part de, [E], [G], ancienne directrice du site, [1] de, [Localité 2] et bénéficiant d'une clause de non-concurrence encore active, et d'autre part d,'[J], [G], directeur de, [1] de, [Localité 1], en arrêt maladie depuis le 10 juillet 2024 à la suite d'un accident du travail.

Dans le cadre de ce mandat, le représentant de, [1] a précisé à la société, [61] que selon ses informations,, [J] et, [E], [G] avaient ouvert un établissement concurrent direct de leur entreprise au, [Adresse 3], que cet établissement est ouvert au nom d'un gérant de paille, leur frère, [W], [G], sous l'enseigne, [3], que, [W] est assisté d'une autre s'ur,, [U], [G] également ex salariée de l'agence, [1] à, [Localité 2]. Enfin, il indiquait qu', [J], [A] circulait avec un véhicule de fonction de marque Kia mis à sa disposition par, [1] en tant que directeur du site, [1] de, [Localité 1] et qu'il possédait également un véhicule personnel BMW, en précisant l'immatriculation' de chaque véhicule.

L'enquêteur privé explique dans son rapport avoir mis en place une surveillance sur l'agglomération d,'[Localité 3] du 6 janvier 2025 au 10 janvier 2025 au nouveau domicile d,'[J], [G] et a constaté qu,'[J] et sa s'ur, [E] rencontraient un individu le 9 janvier 2025 dans un salon de thé à, [Localité 2], dossiers et cartable en main pour une entrevue d'une heure et que le lendemain ils étaient allés dans une imprimerie à, [Localité 3] où ils déposaient des documents. Par ailleurs, l'individu, rencontré par, [J] et, [E], [G] puis pris en filature, s'est rendu à, [Localité 4] et a été identifié comme étant, [X], [D].

La Sasu, [3], en cause d'appel, produit une attestation de, [X], [D] en date du 9 septembre 2025, en pièce 12, qui précise qu'étant un ami de longue date de la famille, [G], la rencontre du 9 janvier 2025 à, [Localité 2] était uniquement à visée amicale entre, [J] et lui-même et que sa situation personnelle, étant au chômage et financièrement dégradé, ne lui permettait pas d'avoir un quelconque échange professionnel commercial avec, [J].

'

Par ailleurs, l'enquêteur privé a mis en place une surveillance face au dépôt, [3],' sis au, [Adresse 3], du 2 au 3 janvier et du 6 au 8 janvier 2025'; il y a constaté que, [W] et, [U], [G] étaient présents tous les jours sur ce magasin de grossiste alimentaire et accueillaient les commerçants qui chargent leurs fourgons et surveillent les livraisons de palettes alimentaires par des semi-remorques. Il précise que le véhicule personnel d,'[J], [G] de marque BMW servait aux déplacements domicile/travail de, [W] et, [U], [G] et servait dans la journée pour les différentes courses professionnelles de, [W] et, [U], [G] et d'un manutentionnaire présent à l'entrepôt.

'

Concernant le véhicule de marque Kia de la société, [1] attribué à, [J], [G], il a été aperçu le 8 janvier 2025 de 12h45 à 13h45 avec deux femmes portant le hidjab. Puis, selon le rapport d'enquête privée, ce véhicule a été utilisé à de nombreuses reprises par des femmes de type maghrébine portant le hidjab, le 10 janvier 2025 à 9h55' dans une station essence à, [Localité 5], avant de se rendre' en région parisienne et en Belgique. Puis, le 13 janvier 2025 à 12h12,, [J], [G] l'a utilisé pour se rendre à l'aéroport de, [Etablissement 1] où il a laissé le véhicule à une tierce personne qui a stationné le véhicule à, [Localité 6] devant une villa avant de se rendre avec une autre passagère dans un magasin, pour faire des photocopies à, [Localité 6] puis à, [Localité 2], et dans des centres commerciaux à, [Localité 7],, [Localité 8] et, [Localité 9].

'

Comme le premier juge l'a relevé, la cour ne peut que constater que ce rapport, [61] ne fait qu'établir d'une part qu,'[J], [G] a prêté son véhicule personnel à son frère, [W] et à sa s'ur, [U] pour leurs trajets personnels quotidiens et pour des transports professionnels dans le cadre de leur nouvelle entreprise, [3] et d'autre part que le véhicule professionnel de, [1] a été utilisé et prêté à des femmes qui ont circulé en divers lieux. Aucun élément ne permet d'établir un quelconque lien entre les dits véhicules et un détournement de clientèle ou une man'uvre frauduleuse au détriment de l'activité commerciale des sociétés, [1] et au profit de la société, [3].

Les interprétations de ce rapport faites par les sociétés, [1] pour servir le motif légitime de leur requête relèvent d'extrapolations infondées sur les seuls constats relatés par l'enquêteur privé.

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Enfin, les sociétés, [1] se fondent sur un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 7 janvier 2025 (pièce 15) relatif à un enregistrement audio à partir d'un support de clé USB remis par la SAS, [1] au commissaire de justice pour constater une voix disant «'Ya que la pâte heu tu ne changes rien et le riz basmati tu ne changes rien. Les autres heu si heu, les autres on s'aligne à, [1]'», et accompagné d'un bon de livraison au client, [62] avec le n° de Siret de la société, [3].

Les sociétés, [1] et, [2] expliquent que cette conversation est issue d'un groupe What'sapp du SAV, [1], que le message vocal émane de, [E], [G] et que le bon de livraison mentionne précisément les tarifs de pâte de dattes et de riz basmati alors que, [E], [G] est encore soumise à une clause de non-concurrence au profit de la société, [1] et qu'enfin, elle a supprimé d'emblée le message quand elle s'est aperçue de l'erreur du destinataire.

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La Sasu, [3] dénonce les modalités de production de cette pièce qui ne permettent pas d'établir dans quelles conditions et à quelle date a été effectué ce captage de message audio et de pièce jointe, comme le relève le commissaire de justice lui-même.

Il n'est pas davantage établi que le message audio émane de, [E], [G] et ce en dépit des attestations d,'[TA], [MK] et de, [MD], [RD] qui sont des salariés des sociétés, [1] et comme tels soumis à un lien de subordination hiérarchique qui fragilise la crédibilité de leur attestation respective alors même qu'il n'est pas établi qu'ils appartiennent au groupe whats app.' Enfin, elle dénonce le fait que cette captation du message porte atteinte au secret des correspondances privées puisque, [E], [G] n'était plus salariée de la société, [1] à la date présumée de ce message.

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A l'examen du procès-verbal de constat du 17 janvier 2025 (pièce 15), il convient de relever que le commissaire de justice a d'emblée informé son requérant, [1] qui lui demandait de retranscrire le message audio fourni que «'la preuve qu'il a obtenue n'est pas loyale et qu'il risque de se heurter au principe d'irrecevabilité de la preuve déloyale'».

Ensuite il précise qu'il écoute un message audio remis par son requérant sur support USB et procède à la retranscription. Enfin, son requérant lui remet une copie de la capture d'écran du message audio du groupe de discussion Whats'app ainsi qu'une copie de la capture d'écran du bon de livraison.

Force est de constater que cette pièce consiste à faire un constat de documents copiés sur une clé USB sans pouvoir déterminer dans quelles conditions et à quelle date ces éléments ont été enregistrés. De surcroît, le groupe Whatsapp n'est ni ne décrit ni détaillé. Enfin, la reconnaissance de la voix de, [E], [G] ne peut reposer sur l'affirmation des parties requérantes ni sur les seules attestations de leurs salariés, soumis à un lien de subordination hiérarchique qui fragilise la force probante de ces attestations. Il en est de même de l'incertitude de l'origine du bon de livraison litigieux associé à cette capture de message audio.

'Ce constat d'un commissaire de justice du 7 janvier 2025 qui fait état d'éléments de preuve dont les conditions d'enregistrement sont douteuses ne permet pas d'établir le motif légitime d'un soupçon de détournement de clientèle ou de man'uvre déloyale au détriment des sociétés, [1] pour justifier la mesure in futurum demandée.

Enfin, le fait que la société, [3], créée en octobre-novembre 2024, soit concurrente de la société, [1] dans le secteur du commerce de gros ou semi gros et que les frères et s'urs du gérant,, [W], [G], seul associé et qui n'est pas un gérant de paille puisque l'enquête privée a établi qu'il travaillait tous les jours sur site, aient été employés dans le groupe, [1] ne suffisent pas à suspecter en janvier 2025 un détournement de clientèle ou des man'uvres frauduleuses de la société, [3] à l'aide des frère et s'ur qui étaient d'ores et déjà licenciés (, [E], [G] depuis le 22 mai 2024) ou en voie de l'être (le 18 février 2025 pour, [J], [G]).'

En définitive, à l'examen des pièces produites recevables, qu'elles soient analysées individuellement ou ensemble, les sociétés, [1] et, [2] ne justifient pas d'un intérêt légitime pour obtenir l'autorisation de la mesure in futurum sollicitée par requête ayant abouti à l'ordonnance non contradictoire du président du tribunal de commerce de Toulouse du 28 janvier 2025.

Par conséquent, il convient de confirmer l'ordonnance de rétractation du 24 avril 2025 du président du tribunal de commerce de Toulouse en toutes ses dispositions et notamment en restitution des documents saisis dans les locaux de la société, [3] avec interdiction à quiconque d'en faire usage.

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- Sur les demandes accessoires':

'Les sociétés, [1] et, [2] qui succombent seront condamnées aux dépens de première instance et d'appel.

Elles seront condamnées à verser 2000 euros à la sasu, [3] en application de l'article 700 du cpc en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

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- déclare irrecevables les pièces produites par les sociétés, [1] et, [2] n° 21, 22, 23 et 30

- dit que leur pièce n°15 n'est pas irrecevable mais n'est pas probante pour justifier d'un motif légitime de la mesure demandée

- Confirme l'ordonnance de référé de rétractation du président du tribunal de commerce de Toulouse du 24 avril 2025 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a dit irrecevable la pièce 15

- Condamne in solidum les sociétés, [1] et, [2] aux dépens d'appel

- Condamne in solidum les sociétés, [1] et, [2] à payer à la sasu, [3] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel.

Le greffier La présidente

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