CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 21 mars 2026, n° 26/01532
PARIS
Autre
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 mars 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01532 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM5O7
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 mars 2026, à 10h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thévenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M., [O], [V]
né le 13 Mars 1992 à, [Localité 1]
de nationalité tunisienne
demeurant, [Adresse 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Ayant eu pour conseil choisi en première instance, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 19 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures et disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 20 mars 2026, à 04h05 complété à 04h09, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 20 mars 2026 à 14h48 à Me Benjamin Darrot, avocat au barreau de Paris, conseil choisi, qui ne se présente pas ;
- Vu les conclusions intimé reçues en date du 20 mars 2026 à 15h10 par le conseil de M., [O], [V] ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur, [O], [V], né le 13 mars 1992 à, [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 14 mars 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 17 mars 2026, le conseil de Monsieur, [O], [V] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le même jour, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 19 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de, [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de Monsieur, [O], [V], en raison de l'irrégularité de la procédure au motif que la garde à vue de l'intéressé a été indûment maintenue alors même qu'une décision du procureur avait ordonné sa fin et la remise en liberté de l'intéressé. Le moyen soulevé quant à l'absence de registre à jour est également accueilli en ce qu'il ne mentionne pas le recours en cours devant les juridictions administratives.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 20 mars 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
- La préfecture ayant pris connaissance du recours le 16 mars 2026 à 13 h 08, et la saisine du magistrat du siège ayant eu lieu le 17 mars, le délai habituel d'approximativement 48 heures entre la prise de connaissance par les services préfectoraux et la saisine du magistrat du siège n'a aucunement été dépassé.
- Les conditions pour que l'autorisation de prolongation de la rétention soit accordée à l'administration étaient réunies puisque les diligences visant l'éloignement de l'intéressé sont toujours en cours
MOTIVATION
Sur le défaut de mention du recours exercé devant le tribunal administratif dans le registre
Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé' pour être pertinent.
L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.
S'agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».
En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
« Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement. »
et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent « Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ».
Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.
Ce moyen consistant en une fin de non-recevoir, il n'impose pas la démonstration d'un grief.
S'agissant du recours portant sur le fondement même de la rétention que constitue ici l'OQTF, il est indifférent pour l'importance de cette mention que le recours ait été diligenté avant le placement en rétention. D'une part, le texte susvisé est clair et d'autre part, il n'est ni contesté ni contestable que l'autorité administrative avait eu connaissance, le 16 mars 2026 du recours diligenté à l'encontre de l'OQTF, soit avant la saisine du premier juge intervenue le 17 mars 2026. Il sera dès lors retenu que faute de mention du recours actuellement en cours sur cette décision, la copie du registre jointe à la requête n'était pas dûment actualisée, en sorte que la requête du préfet doit être déclarée irrecevable et l'ordonnance confirmée, sans qu'il soit nécesaire de se prononcer sur le fond du dossier compte tenu de l'irrecevabilité de la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à, [Localité 3] le 21 mars 2026 à 14h27
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 mars 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01532 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM5O7
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 mars 2026, à 10h47, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thévenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M., [O], [V]
né le 13 Mars 1992 à, [Localité 1]
de nationalité tunisienne
demeurant, [Adresse 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Ayant eu pour conseil choisi en première instance, Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris,
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 19 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures et disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 20 mars 2026, à 04h05 complété à 04h09, par le conseil du préfet de police ;
- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 20 mars 2026 à 14h48 à Me Benjamin Darrot, avocat au barreau de Paris, conseil choisi, qui ne se présente pas ;
- Vu les conclusions intimé reçues en date du 20 mars 2026 à 15h10 par le conseil de M., [O], [V] ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur, [O], [V], né le 13 mars 1992 à, [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention administrative par arrêté du 14 mars 2026, sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français du même jour.
Le 17 mars 2026, le conseil de Monsieur, [O], [V] a saisi le juge du tribunal judiciaire d'une requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention.
Le même jour, le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 19 mars 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de, [Localité 3] a ordonné la mise en liberté de Monsieur, [O], [V], en raison de l'irrégularité de la procédure au motif que la garde à vue de l'intéressé a été indûment maintenue alors même qu'une décision du procureur avait ordonné sa fin et la remise en liberté de l'intéressé. Le moyen soulevé quant à l'absence de registre à jour est également accueilli en ce qu'il ne mentionne pas le recours en cours devant les juridictions administratives.
Le conseil du préfet a interjeté appel de cette décision le 20 mars 2026 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance, aux motifs suivants :
- La préfecture ayant pris connaissance du recours le 16 mars 2026 à 13 h 08, et la saisine du magistrat du siège ayant eu lieu le 17 mars, le délai habituel d'approximativement 48 heures entre la prise de connaissance par les services préfectoraux et la saisine du magistrat du siège n'a aucunement été dépassé.
- Les conditions pour que l'autorisation de prolongation de la rétention soit accordée à l'administration étaient réunies puisque les diligences visant l'éloignement de l'intéressé sont toujours en cours
MOTIVATION
Sur le défaut de mention du recours exercé devant le tribunal administratif dans le registre
Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé' pour être pertinent.
L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.
S'agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».
En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
« Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement. »
et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent « Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ».
Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.
Ce moyen consistant en une fin de non-recevoir, il n'impose pas la démonstration d'un grief.
S'agissant du recours portant sur le fondement même de la rétention que constitue ici l'OQTF, il est indifférent pour l'importance de cette mention que le recours ait été diligenté avant le placement en rétention. D'une part, le texte susvisé est clair et d'autre part, il n'est ni contesté ni contestable que l'autorité administrative avait eu connaissance, le 16 mars 2026 du recours diligenté à l'encontre de l'OQTF, soit avant la saisine du premier juge intervenue le 17 mars 2026. Il sera dès lors retenu que faute de mention du recours actuellement en cours sur cette décision, la copie du registre jointe à la requête n'était pas dûment actualisée, en sorte que la requête du préfet doit être déclarée irrecevable et l'ordonnance confirmée, sans qu'il soit nécesaire de se prononcer sur le fond du dossier compte tenu de l'irrecevabilité de la requête préfectorale.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à, [Localité 3] le 21 mars 2026 à 14h27
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant