CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 23 mars 2026, n° 26/01554
PARIS
Autre
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01554 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM5RR
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 mars 2026, à 11h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M., [L], [E]
né le 06 décembre 1989 à, [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention :, [Etablissement 1]
assisté de Me Estelle Ivanova, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de M., [F], [M] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Joyce Jacquard cabinet actis, avocats au barreau du Val-de-Marne présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du, [Localité 2], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 20 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet du Val de Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M., [L], [E] au centre de rétention administrative n°2 du, [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 22 mars 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 mars 2026 , à 15h42 complété à 15h51 , par M., [L], [E];
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M., [L], [E] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Les débats sont réouverts à 11h06 afin de soumettre au débat contradictoire la recevabilité de la requête de la préfecture ;
Le conseil de la préfecture s'oppose à la réouverture des débats, les deux avocats sont entendus en leurs observations.
SUR QUOI,
Monsieur, [L], [E], né le 06 décembre 1989 à, [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 20 février 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance en date du 20 mars 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de deuxième prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur, [L], [E] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant une atteinte à ses droits en ce qu'il a été soumis, en raison d'une confusion entre deux retenus, à une injection retard au cours d'une hospitalisation le 27 février 2026, injection lui ayant provoqué divers effets secondaires, dont un malaise le 12 mars 2026. Il ajoute n'avoir ou avoir accès ni aux documents médicaux relatifs à l'hospitalisation du 27 février, ni au registre du centre de rétention administrative le concernant.
A l'audience, le président soumet au débat contradictoire la recevabilité de la requête de la préfecture au regard d'une éventuelle actualisation incomplète du registre ne mentionnant pas les hospitalisations de Monsieur, [L], [E] intervenues les 11 et 13 mars 2026 ; ainsi que de l'absence de pièces relatives au respect du droit à la santé de l'intéressé.
Sur ce,
L'article 444 du code de procédure civile énonce que :
Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
Sur la recevabilité de la requête et le registre unique
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
A titre d'information, il est relevé que l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) prévoit que le registre peut contenir '14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie ;'
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.
Si la mise en 'uvre d'une hospitalisation ne constitue pas une action coercitive ou d'éloignement de la personne retenue qui conduirait à une suspension de ses droits, et qu'elle correspond, au contraire, à l'exercice du droit d'accès aux soins, tel qu'il s'impose à l'administration, dans l'intérêt du retenu, il n'en reste pas moins que le juge doit être en mesure de contrôler le caractère effectif de ce droit.
En l'espèce, il ressort de deux notes établies par le centre de rétention administrative que Monsieur, [L], [E] a fait l'objet de deux malaises nocturnes les 11 et 12 mars, ayant tous deux donné lieu à des admissions en centre hospitalier. Or, il n'est produit aucune pièce sur la compatibilité de son état de santé médicalement constaté à l'issue de ces deux passages aux urgences, de même qu'il n'est produit aucun élément sur un transport à l'hôpital le 27 février 2026 ainsi que l'administration d'un traitement retard, et ce en dépit des demandes d'informations faites par Monsieur, [L], [E] et figurant au dossier. Enfin, aucune de ces deux hospitalisations n'est mentionnée sur le registre produit.
Dans ces conditions, et à défaut de pièces justificatives utiles, il n'est pas possible de s'assurer que le droit à la santé de Monsieur, [L], [E] a été respecté lequel s'entend comme le droit à ne pas recevoir un traitement ne lui étant pas destiné, le droit à ne pas être maintenu en rétention en cas d'incompatibilité constatée, et le droit à être informé des actes et décisions médicaux pris le concernant.
Il s'en suit une irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièces justificatives utiles.
La décision sera donc infirmée sur cet unique moyen.
PAR CES MOTIFS
Infirmons la décision du 20 mars 2026,
Statuant à nouveau,
DECLARONS irrecevable la requête de la préfecture du Val de Marne,
DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de M., [L], [E] ,
LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01554 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM5RR
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 mars 2026, à 11h00, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M., [L], [E]
né le 06 décembre 1989 à, [Localité 1], de nationalité tunisienne
RETENU au centre de rétention :, [Etablissement 1]
assisté de Me Estelle Ivanova, avocat de permanence au barreau de Paris, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris et de M., [F], [M] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté, présent en salle d'audience de la Cour d'appel de Paris
INTIMÉ :
M. LE PREFET DU VAL DE MARNE
représenté par Me Joyce Jacquard cabinet actis, avocats au barreau du Val-de-Marne présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du, [Localité 2], plaidant par visioconférence
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 20 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête du préfet du Val de Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M., [L], [E] au centre de rétention administrative n°2 du, [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours à compter du 22 mars 2026 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 mars 2026 , à 15h42 complété à 15h51 , par M., [L], [E];
- Après avoir entendu les observations :
- par visioconférence, de M., [L], [E] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Les débats sont réouverts à 11h06 afin de soumettre au débat contradictoire la recevabilité de la requête de la préfecture ;
Le conseil de la préfecture s'oppose à la réouverture des débats, les deux avocats sont entendus en leurs observations.
SUR QUOI,
Monsieur, [L], [E], né le 06 décembre 1989 à, [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 20 février 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du même jour.
Par ordonnance en date du 20 mars 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de deuxième prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur, [L], [E] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant une atteinte à ses droits en ce qu'il a été soumis, en raison d'une confusion entre deux retenus, à une injection retard au cours d'une hospitalisation le 27 février 2026, injection lui ayant provoqué divers effets secondaires, dont un malaise le 12 mars 2026. Il ajoute n'avoir ou avoir accès ni aux documents médicaux relatifs à l'hospitalisation du 27 février, ni au registre du centre de rétention administrative le concernant.
A l'audience, le président soumet au débat contradictoire la recevabilité de la requête de la préfecture au regard d'une éventuelle actualisation incomplète du registre ne mentionnant pas les hospitalisations de Monsieur, [L], [E] intervenues les 11 et 13 mars 2026 ; ainsi que de l'absence de pièces relatives au respect du droit à la santé de l'intéressé.
Sur ce,
L'article 444 du code de procédure civile énonce que :
Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats.
Sur la recevabilité de la requête et le registre unique
L'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité.
Il résulte de l'article L.744-2 du même code que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s'assurer par tous moyens, et notamment d'après les mentions figurant au registre, émargé par l'étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093).
Par ailleurs, le registre doit être actualisé et la non-production d'une copie actualisée, permettant un contrôle de l'effectivité de l'exercice des droits reconnus à l'étranger au cours de la mesure de rétention, constitue une fin de non-recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 23-10.130, 1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22-23.567).
Enfin, il ne peut être suppléé à l'absence de ces pièces justificatives utiles par leur seule communication à l'audience, sauf s'il est justifié de l'impossibilité de les joindre à la requête (1re Civ., 26 octobre 2022, pourvoi n° 21-19.352).
A titre d'information, il est relevé que l'annexe de l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) prévoit que le registre peut contenir '14° Hospitalisation éventuelle : date et heure d'admission, coordonnées de l'établissement hospitalier, date et heure de sortie ;'
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration.
Si la mise en 'uvre d'une hospitalisation ne constitue pas une action coercitive ou d'éloignement de la personne retenue qui conduirait à une suspension de ses droits, et qu'elle correspond, au contraire, à l'exercice du droit d'accès aux soins, tel qu'il s'impose à l'administration, dans l'intérêt du retenu, il n'en reste pas moins que le juge doit être en mesure de contrôler le caractère effectif de ce droit.
En l'espèce, il ressort de deux notes établies par le centre de rétention administrative que Monsieur, [L], [E] a fait l'objet de deux malaises nocturnes les 11 et 12 mars, ayant tous deux donné lieu à des admissions en centre hospitalier. Or, il n'est produit aucune pièce sur la compatibilité de son état de santé médicalement constaté à l'issue de ces deux passages aux urgences, de même qu'il n'est produit aucun élément sur un transport à l'hôpital le 27 février 2026 ainsi que l'administration d'un traitement retard, et ce en dépit des demandes d'informations faites par Monsieur, [L], [E] et figurant au dossier. Enfin, aucune de ces deux hospitalisations n'est mentionnée sur le registre produit.
Dans ces conditions, et à défaut de pièces justificatives utiles, il n'est pas possible de s'assurer que le droit à la santé de Monsieur, [L], [E] a été respecté lequel s'entend comme le droit à ne pas recevoir un traitement ne lui étant pas destiné, le droit à ne pas être maintenu en rétention en cas d'incompatibilité constatée, et le droit à être informé des actes et décisions médicaux pris le concernant.
Il s'en suit une irrecevabilité de la requête de la préfecture pour défaut de pièces justificatives utiles.
La décision sera donc infirmée sur cet unique moyen.
PAR CES MOTIFS
Infirmons la décision du 20 mars 2026,
Statuant à nouveau,
DECLARONS irrecevable la requête de la préfecture du Val de Marne,
DISONS n'y avoir lieu à maintien en rétention de M., [L], [E] ,
LUI RAPPELONS qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l'ordonnance dans la langue comprise par l'intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 23 mars 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'avocat de l'intéressé