CA Paris, Pôle 1 - ch. 11, 21 mars 2026, n° 26/01547
PARIS
Autre
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01547 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM5RK
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 mars 2026, à 10h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Elise Thévenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M., [U], [E]
né le 14 décembre 1988 à, [Localité 1], de nationalité tchadienne
RETENU au centre de rétention :, [Localité 2]
assisté de Me Ousmane Ba, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme, [S], [G] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- - Vu le décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 20 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par la préfète de l'Essonne enregistrée sous le N° RG 26/00193 et celle introduite par M., [U], [E] enregistrée sous le N° RG 26/00194
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M., [U], [E], déclarant la décision prononcée à l'encontre de M., [U], [E] régulière
- sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens de nullité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative de M. Le préfet de l'Essonne recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M., [U], [E] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M., [U], [E] pour une durée de vingt-six jours à compter du 20 mars 2026 à 16 mars 2026 à 9h48 , dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 554-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 mars 2026, à 12h24, par M., [U], [E] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M., [U], [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur, [U], [E], né le 14 décembre 1998 à, [Localité 1], de nationalité tchadienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 13 mars 2026, sur la base d'une interdiction du territoire français judiciaire définitive prononcée par la cour criminelle de, [Localité 3] le 21 novembre 2023.
Par ordonnance en date du 20 mars 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d,'[Localité 4],-[Localité 5] a rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention de Monsieur, [U], [E] et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur, [U], [E] a interjeté appel et sollicite l'infirmation de la décision, soulevant les moyens suivants :
- L'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention
- L'insuffisante motivation de l'arrêté de placement en rétention ne prenant pas en compte ses craintes en cas de retour au Tchad, et l'erreur manifeste d'appréciation.
- L'irrecevabilité de la requête faute de registre actualisé en ce que le registre ne mentionne pas le recours exercé contre l'arrêté préfectoral fixant le Tchad comme pays de renvoi
- L'irrégularité de la procédure en ce que :
- L'avis au procureur de la République a été anticipé (8h03 pourun arrêté de placement en rétention notifié entre 9h48 et 10h00) et ne peut doncêtre considéré comme immédiat après le placement en rétention
- La notification de l'arrêté de placement en rétention a été faite en français sans interprète
- La notification de l'arrêté de placement en rétention est intervenue avant la levée d'écrou, laquelle a eu lieu à 9h59
- L'insuffisance des diligences de l'administration en ce que les autorités consulaires ont été saisies le 13 mars 2026 et que rien ne démontre qu'elles ont été, par la suite, avisée du placement en rétention.
Sur ce,
Sur la compétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.813). La requête doit ainsi émaner d'une autorité ayant pouvoir. Si le signataire de la requête n'est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale.
L'absence ou l'empêchement du préfet et de ceux à qui il s'est substitué, dans l'ordre prévu par la délégation, est présumé (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.075), dès lors, il appartient à l'étranger d'apporter la preuve contraire. Ainsi, il appartient à la partie contestant la délégation de signature d'apporter la preuve de l'inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l'acte de délégation a été régulièrement publié. En outre, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.042).
Lorsque le signataire n'a de délégation qu'avec des conditions rationae temporis, notamment dans le cadre d'une permanence de nuit ou de fin de semaine, l'autorité préfectorale doit produire un document probant quant aux circonstances spécifiques dans lesquelles il a été amené à signer (1re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n°07-17.203).
En l'espèce, figure au dossier l'arrêté préfectoral n°2026-PREF-DCPPAT-BCA-036 du 20 février 2026 donnant délégation de signature à Madame, [B], [M] de sorte que le moyen sera écarté.
Sur l'actualisation du registre et la recevabilité de la requête de la préfecture
Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé' pour être pertinent.
L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.
S'agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».
En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
« Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement. »
et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent « Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ».
Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.
S'agissant du recours portant sur le fondement même de la rétention que constitue ici l'OQTF, il est indifférent pour l'importance de cette mention que le recours ait été diligenté avant le placement en rétention.
En l'espèce, il est établi qu'un recours contre l'arrêté préfectoral fixant le pays de renvoi a bien été exercé le 16 mars 2026, et que la préfecture en a été avisée le 17 mars 2026. Deux copies ont été adressées au premier juge avec la requête, et la seconde comporte bien la mention du recours de sorte que le registre est suffisamment actualisé et la requête recevable.
Sur l'avis anticipé du placement en rétention au procureur de la République
L'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que :
" La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification. "
Il ressort de l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.»
Le texte ne précise pas si le procureur de la République devant être avisé est celui du lieu de prise de la décision ou celui du lieu de rétention. En revanche, il est admis que l'avis adressé au procureur de la République du lieu de décision satisfait aux exigences du texte (1ère Civ.,8 novembre 2005, n°04-50.126).
Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9janvier 2003, pourvoi n° 01- 50.065, Bull. 2003, II, n°2, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01 50.086, Bull. 2003, II, n°80).
Si l'avis au procureur peut être implicite et se déduire, par exemple, du fait que le procès-verbal de notification de l'arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire mentionne que les fonctionnaires de police agissent sur instructions de ce procureur (2e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021), le juge doit pouvoir s'assurer à la lecture des éléments du dossier qu'il a été fait de façon réelle et effective.
L'absence d'avis au procureur de la République porte atteinte aux droits de la personne en rétention administrative. Ce défaut d'information conduit à ce que la procédure soit entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'un grief. (Civ1. 14 octobre 2020, n°19-15.197).
Il est soulevé, en l'espèce, le caractère anticipé de l'avis au procureur de la République.
L'arrêté de placement en rétention a été notifié à Monsieur, [U], [E] le 16 mars 2026 à 09h48, suite à sa sortie de détention.
Le seul avis au procureur de la République de ce placement en rétention figurant à la procédure est l'envoi d'un courriel adressé le 16 mars à 08h03, soit 1h45 avant la levée d'écrou et la notification de l'arrêté de placement en rétention, l'arrivée au centre étant effective à 10h32 (2h29 après l'avis au procureur de la République).
Le temps relativement bref séparant l'avis au procureur de la République de la levée d'écrou et de l'arrivée au centre de rétention administrative permet de considérer que les informations délivrées étaient dénuées de toute incertitude ou aléa et donc que l'avis au procureur de la République, légèrement anticipé (inférieur à 4h00), n'est pas irrégulier.
Sur la notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits en rétention sans interprète
En vertu de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur, [U], [E] n'a pas bénéficié d'un interprète lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention et de ses droits en rétention, alors même qu'il était assisté d'un interprète au cours de la procédure pénale et devant le premier juge, ainsi que devant la cour d'appel. S'il réside en France depuis plusieurs année et maîtrise la langue dans le cadre d'une pratique quotidienne, il n'en reste pas moins que sa langue d'origine est l'arabe et qu'il doit pouvoir être assisté dès lors que les actes ou échanges ont trait à des notions juridiques par définition complexes et faisant appel à des termes qu'il ne peut maitriser.
Dans ces conditions, les notifications intervenues sont irrégulières et cette irrégularité porte atteinte aux droits de Monsieur, [U], [E] qui n'a pas été en mesure de comprendre les décisions prises, peu important qu'un recours ait été exercé devant le tribunal administratif ou qu'il ait été assisté d'un avocat en phase judiciaire, ses droits ne se résumant pas à ces deux seuls aspects.
Dans ces conditions, la décision sera infirmée et la requête de la préfecture rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur, [U], [E],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à, [Localité 3] le 21 mars 2026 à 15h48
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 MARS 2026
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/01547 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CM5RK
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 mars 2026, à 10h38, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Elise Thévenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Carole Tréjaut, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M., [U], [E]
né le 14 décembre 1988 à, [Localité 1], de nationalité tchadienne
RETENU au centre de rétention :, [Localité 2]
assisté de Me Ousmane Ba, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme, [S], [G] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- - Vu le décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ;
- Vu l'ordonnance du 20 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par la préfète de l'Essonne enregistrée sous le N° RG 26/00193 et celle introduite par M., [U], [E] enregistrée sous le N° RG 26/00194
- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M., [U], [E], déclarant la décision prononcée à l'encontre de M., [U], [E] régulière
- sur la prolongation de la mesure de rétention : rejetant les moyens de nullité, déclarant la requête en prolongation de rétention administrative de M. Le préfet de l'Essonne recevable, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M., [U], [E] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M., [U], [E] pour une durée de vingt-six jours à compter du 20 mars 2026 à 16 mars 2026 à 9h48 , dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 554-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 mars 2026, à 12h24, par M., [U], [E] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M., [U], [E], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur, [U], [E], né le 14 décembre 1998 à, [Localité 1], de nationalité tchadienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 13 mars 2026, sur la base d'une interdiction du territoire français judiciaire définitive prononcée par la cour criminelle de, [Localité 3] le 21 novembre 2023.
Par ordonnance en date du 20 mars 2026, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d,'[Localité 4],-[Localité 5] a rejeté la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention de Monsieur, [U], [E] et fait droit à la requête de la préfecture aux fins de prolongation de la mesure de rétention.
Monsieur, [U], [E] a interjeté appel et sollicite l'infirmation de la décision, soulevant les moyens suivants :
- L'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention
- L'insuffisante motivation de l'arrêté de placement en rétention ne prenant pas en compte ses craintes en cas de retour au Tchad, et l'erreur manifeste d'appréciation.
- L'irrecevabilité de la requête faute de registre actualisé en ce que le registre ne mentionne pas le recours exercé contre l'arrêté préfectoral fixant le Tchad comme pays de renvoi
- L'irrégularité de la procédure en ce que :
- L'avis au procureur de la République a été anticipé (8h03 pourun arrêté de placement en rétention notifié entre 9h48 et 10h00) et ne peut doncêtre considéré comme immédiat après le placement en rétention
- La notification de l'arrêté de placement en rétention a été faite en français sans interprète
- La notification de l'arrêté de placement en rétention est intervenue avant la levée d'écrou, laquelle a eu lieu à 9h59
- L'insuffisance des diligences de l'administration en ce que les autorités consulaires ont été saisies le 13 mars 2026 et que rien ne démontre qu'elles ont été, par la suite, avisée du placement en rétention.
Sur ce,
Sur la compétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention
Il appartient au juge judiciaire de procéder à un contrôle de la régularité de la requête, notamment quant aux délégations de signature (1re Civ., 14 avril 2010, pourvoi n°09-12.401; 1re Civ., 16 décembre 2015, pourvoi n°15-13.813). La requête doit ainsi émaner d'une autorité ayant pouvoir. Si le signataire de la requête n'est pas le préfet, il doit avoir une délégation préfectorale.
L'absence ou l'empêchement du préfet et de ceux à qui il s'est substitué, dans l'ordre prévu par la délégation, est présumé (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.075), dès lors, il appartient à l'étranger d'apporter la preuve contraire. Ainsi, il appartient à la partie contestant la délégation de signature d'apporter la preuve de l'inexistence de ladite délégation ou de son irrégularité dès lors que la préfecture démontre que l'acte de délégation a été régulièrement publié. En outre, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (2e Civ., 7 octobre 2004, pourvoi n°03-50.042).
Lorsque le signataire n'a de délégation qu'avec des conditions rationae temporis, notamment dans le cadre d'une permanence de nuit ou de fin de semaine, l'autorité préfectorale doit produire un document probant quant aux circonstances spécifiques dans lesquelles il a été amené à signer (1re Civ., 22 octobre 2008, pourvoi n°07-17.203).
En l'espèce, figure au dossier l'arrêté préfectoral n°2026-PREF-DCPPAT-BCA-036 du 20 février 2026 donnant délégation de signature à Madame, [B], [M] de sorte que le moyen sera écarté.
Sur l'actualisation du registre et la recevabilité de la requête de la préfecture
Il résulte de l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
Aux termes de l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Il est constant que ce registre doit être 'actualisé' pour être pertinent.
L'absence de production d'une copie actualisée du registre équivaut à l'absence de production du registre.
S'agissant en outre des informations devant être contenues dans le registre, il n'existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux « conditions de (') placement ou de (') maintien en rétention ».
En revanche, il peut être rappelé que l'arrêté du 6 mars 2018 portant autorisation du registre de rétention prévu à l'article L. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « logiciel de gestion individualisée des centres de rétention administrative » (LOGICRA) en son article 2 dispose que :
« Le registre et le traitement mentionnés à l'article 1er enregistrent des données à caractère personnel et informations, figurant en annexe du présent arrêté, et relatives :
- à l'étranger placé en rétention administrative et, le cas échéant, aux enfants mineurs l'accompagnant;
- à la procédure administrative de placement en rétention administrative ;
- aux procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention ;
- à la fin de la rétention et à l'éloignement. »
et son annexe (données à caractère personnel et informations enregistrées dans les traitements) en son III 1° prévoit que figurent « Concernant les procédures juridictionnelles mises en 'uvre au cours de la rétention :
Contentieux administratif : type de recours, juridiction saisie, date et heure de l'audience, décision, appel ».
Ce texte, opposable à l'administration, est clair, même s'il doit aussi être noté qu'il obéit à une autre finalité tenant au contenu du registre au regard des données autorisées à être traitées informatiquement.
En ce domaine, il appartient au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce, qu'il dispose des informations utiles au contrôle qu'il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l'administration, mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d'autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.
S'agissant du recours portant sur le fondement même de la rétention que constitue ici l'OQTF, il est indifférent pour l'importance de cette mention que le recours ait été diligenté avant le placement en rétention.
En l'espèce, il est établi qu'un recours contre l'arrêté préfectoral fixant le pays de renvoi a bien été exercé le 16 mars 2026, et que la préfecture en a été avisée le 17 mars 2026. Deux copies ont été adressées au premier juge avec la requête, et la seconde comporte bien la mention du recours de sorte que le registre est suffisamment actualisé et la requête recevable.
Sur l'avis anticipé du placement en rétention au procureur de la République
L'article L741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que :
" La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification. "
Il ressort de l'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que « Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.»
Le texte ne précise pas si le procureur de la République devant être avisé est celui du lieu de prise de la décision ou celui du lieu de rétention. En revanche, il est admis que l'avis adressé au procureur de la République du lieu de décision satisfait aux exigences du texte (1ère Civ.,8 novembre 2005, n°04-50.126).
Le juge doit rechercher à quel moment le procureur de la République a été informé du placement en rétention administrative, pour que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle (2e Civ., 9janvier 2003, pourvoi n° 01- 50.065, Bull. 2003, II, n°2, 2e Civ., 27 mars 2003, pourvoi n° 01 50.086, Bull. 2003, II, n°80).
Si l'avis au procureur peut être implicite et se déduire, par exemple, du fait que le procès-verbal de notification de l'arrêté de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire mentionne que les fonctionnaires de police agissent sur instructions de ce procureur (2e Civ., 4 novembre 2004, pourvoi n° 04-50.021), le juge doit pouvoir s'assurer à la lecture des éléments du dossier qu'il a été fait de façon réelle et effective.
L'absence d'avis au procureur de la République porte atteinte aux droits de la personne en rétention administrative. Ce défaut d'information conduit à ce que la procédure soit entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'un grief. (Civ1. 14 octobre 2020, n°19-15.197).
Il est soulevé, en l'espèce, le caractère anticipé de l'avis au procureur de la République.
L'arrêté de placement en rétention a été notifié à Monsieur, [U], [E] le 16 mars 2026 à 09h48, suite à sa sortie de détention.
Le seul avis au procureur de la République de ce placement en rétention figurant à la procédure est l'envoi d'un courriel adressé le 16 mars à 08h03, soit 1h45 avant la levée d'écrou et la notification de l'arrêté de placement en rétention, l'arrivée au centre étant effective à 10h32 (2h29 après l'avis au procureur de la République).
Le temps relativement bref séparant l'avis au procureur de la République de la levée d'écrou et de l'arrivée au centre de rétention administrative permet de considérer que les informations délivrées étaient dénuées de toute incertitude ou aléa et donc que l'avis au procureur de la République, légèrement anticipé (inférieur à 4h00), n'est pas irrégulier.
Sur la notification de l'arrêté de placement en rétention et des droits en rétention sans interprète
En vertu de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que Monsieur, [U], [E] n'a pas bénéficié d'un interprète lors de la notification de l'arrêté de placement en rétention et de ses droits en rétention, alors même qu'il était assisté d'un interprète au cours de la procédure pénale et devant le premier juge, ainsi que devant la cour d'appel. S'il réside en France depuis plusieurs année et maîtrise la langue dans le cadre d'une pratique quotidienne, il n'en reste pas moins que sa langue d'origine est l'arabe et qu'il doit pouvoir être assisté dès lors que les actes ou échanges ont trait à des notions juridiques par définition complexes et faisant appel à des termes qu'il ne peut maitriser.
Dans ces conditions, les notifications intervenues sont irrégulières et cette irrégularité porte atteinte aux droits de Monsieur, [U], [E] qui n'a pas été en mesure de comprendre les décisions prises, peu important qu'un recours ait été exercé devant le tribunal administratif ou qu'il ait été assisté d'un avocat en phase judiciaire, ses droits ne se résumant pas à ces deux seuls aspects.
Dans ces conditions, la décision sera infirmée et la requête de la préfecture rejetée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur, [U], [E],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l'intéressé par l'intermédiaire du chef du centre de rétention administrative,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à, [Localité 3] le 21 mars 2026 à 15h48
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé