Cass. com., 1 avril 2026, n° 24-17.785
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
PARTIES
Défendeur :
Aig Europe Limited (Sté), Actimeat (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. VIGNEAU
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 1ER AVRIL 2026
La société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 24-17.785 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d'appel de Versailles (chambre commerciale 3-1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société AIG Europe, société de droit étranger, dont le siège est, [Adresse 2] (Luxembourg), venant aux droits de la société Aig Europe Limited et disposant d'un établissement sis, [Adresse 3] (Espagne),
2°/ à la société Actimeat, société par actions simplifiée, dont le siège est, [Adresse 4], anciennement dénommée société Gel Alpes,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseillère, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de Me Haas, avocat de la société Actimeat, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société AIG Europe, venant aux droits de la société Aig Europe Limited, et l'avis de Mme Amouroux, avocate générale, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 10 février 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme de Lacaussade, conseillère rapporteure, MM. Ponsot, Mollard, conseillers doyens, Mme Schmidt, conseillère doyenne, Mmes Poillot-Peruzzetto, Graff-Daudret, Michel-Amsellem, Guillou, M. Bedouet, conseillers, MM. Le Masne de Chermont, Boutié, Maigret, conseillers référendaires, Mme Amouroux, avocate générale, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 421-4-1 et R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 30 mai 2024), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 17 mai 2023, pourvoi n° 22-16.290), la société AIG Europe, assureur de la société Star stabilimento alimentare Spa (la société Star), agissant en tant que subrogée aux droits de celle-ci après paiement effectué à sa société mère, a assigné la société Actimeat, ainsi que son assureur, la société Axa France IARD, en responsabilité pour livraison d'ingrédients alimentaires non conformes que la société Star incorporait à ses propres produits.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. La société Axa France IARD fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société AIG Europe la somme de 2 200 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2015, alors « que ne constitue pas un défaut de conformité au sens de l'article 35, § 2, de la Convention de Vienne du 11 avril 1980 sur le contrat de vente internationale de marchandises, le simple risque de non-conformité, de sorte qu'en se déterminant sur la seule considération que le risque sanitaire présenté par la viande vendue, destinée à la composition des plats cuisinés, caractérise une non-conformité contractuelle" et sans relever que la totalité des lots vendus contenaient effectivement de la viande de cheval rendant la marchandise impropre à l'usage auquel la destinait l'acheteur, la cour d'appel a violé ledit article. »
Réponse de la Cour
3. Après avoir relevé que les contrats de vente conclus entre la société Actimeat et la société Star portaient sur la fourniture de viande bovine destinée à être incorporée dans des plats cuisinés et que la commercialisation de vente de cheval n'est pas autorisée dans la chaîne alimentaire humaine en raison de la possible présence de phénylbutazone, l'arrêt retient qu'il résulte du courrier adressé par la société Actimeat à la société Star le 19 février 2013 que la présence de viande de cheval a été détectée dans la composition d'une partie des produits livrés à cette dernière et que, s'il est exact que la société Actimeat y indique que les analyses ont décelé la présence de viande de cheval dans le seul lot fabriqué le 5 février 2013, elle explique dans cette lettre, qu'en application du principe de précaution, elle a décidé de mettre en quarantaine tous les approvisionnements d'origine roumaine ainsi que tous les produits élaborés à partir de ces matières premières et qu'elle a adressé à chacun de ses fournisseurs des demandes d'attestations garantissant l'authenticité des matières premières livrées depuis 2012. L'arrêt ajoute qu'en application de ce même principe de précaution, les autorités italiennes ont procédé à la saisie sanitaire puis à la destruction de l'ensemble des lots fabriqués par la société Star à partir des produits fournis par la société Actimeat.
4. La cour d'appel, ayant ainsi souverainement estimé que le risque sanitaire affectait l'ensemble de la viande destinée à la composition de plats cuisinés, a pu retenir que tous les produits livrés par la société Actimeat présentaient un défaut de conformité.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
6. La société Axa France IARD fait le même grief à l'arrêt, alors « que l'acheteur doit examiner les marchandises ou les faire examiner dans un délai aussi bref que possible eu égard aux circonstances et que l'acheteur est déchu du droit de se prévaloir d'un défaut de conformité s'il ne le dénonce pas au vendeur, en précisant la nature de ce défaut, dans un délai raisonnable à partir du moment où il l'a constaté ou aurait dû le constater ; qu'en retenant qu'au regard de la visée informative des formalités prescrites par les article 38, § 1, et 39, § 1, susvisés, le courrier de la société Actimeat du 19 février 2013 dispensait la société Star de toute dénonciation", après avoir pourtant constaté que dans ce courrier la société Actimeat indiquait que les analyses ont permis de déceler la présence de viande de cheval dans le seul lot fabriqué le 5 février 2013", de sorte que la société Actimeat ne reconnaissait aucune non-conformité s'agissant des autres lots livrés, la cour d'appel a violé les articles 38, § 1, et 39, § 1, de la convention de Vienne du 11 avril 1980. »
Réponse de la Cour
7. D'une part, l'arrêt retient que la société Actimeat et son assureur ne sauraient reprocher à la société Star un défaut de vérification de la marchandise, dès lors qu'à la suite de la révélation du scandale de la viande de cheval, dans le courant du mois de janvier 2013, la société Gel Alpes a, le 13 février 2013, adressé à la société Star un courrier attestant de la fourniture exclusive de viande bovine.
8. D'autre part, l'arrêt retient qu'il résulte de la lettre du 19 février 2013 qu'elle a adressée à la société Star, que la société Actimeat était parfaitement informée de la non-conformité des produits livrés à la société Star, puisqu'elle y indique qu'à la suite de la révélation du scandale et de la réalisation d'analyses, elle a mis en quarantaine tous les approvisionnements d'origine roumaine et tous les produits élaborés à partir de ces approvisionnements, et a demandé à ses fournisseurs des attestations garantissant l'authenticité des matières premières livrées depuis 2012. L'arrêt ajoute que la société Actimeat et son assureur ne sauraient, sans se contredire, soutenir que les lots vendus, autres que celui fabriqué le 5 février 2013, ne présentaient aucune défaut de conformité, cependant que la société Actimeat a elle-même décidé de mettre en quarantaine tous les produits élaborés à partir des approvisionnements d'origine roumaine « en application du principe de précaution », sur le fondement duquel les autorités italiennes ont procédé à la saisie sanitaire puis à la destruction de l'ensemble des lots fournis par la société Actimeat.
9. Ayant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retenu que la société Actimeat connaissait le défaut de conformité de l'ensemble des lots vendus et en avait informé la société Star par la lettre du 19 février 2013, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Star était dispensée de dénoncer ce défaut de conformité.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
11. La société Axa France IARD fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d'une partie dont l'autre partie soulève l'inopposabilité à son égard ; qu'en estimant que l'expertise non contradictoire établie par le cabinet Crawford déposée le 11 octobre 2013 qui a fixé le préjudice global la somme de 7 008 271 euros, régulièrement versé aux débats, s'avère corroborée par les pièces annexées au rapport s'agissant de documents comptables, commandes, factures et avoirs de la société Star sur lesquels l'expert Crawford a basé ses conclusions", quand lesdites pièces étaient indissociables du rapport, la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur des éléments extérieurs au rapport qui le complétaient, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
12. Le juge peut fonder son appréciation sur un rapport d'expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, dès lors que le contenu de ce document est corroboré par des pièces, fussent-elles annexées au rapport, qui ne sont pas l'uvre de l'expert.
13. Après avoir relevé que, selon le rapport d'expertise établi par un cabinet privé à la demande de la société AIG Europe, le préjudice subi par la société Star, qui comprend le coût des marchandises immobilisées ou retirées du marché, les frais de retrait et de destruction des marchandises frappées d'interdiction, les coûts de réhabilitation et les pertes de bénéfice, s'élève à la somme de 7 008 271 euros, l'arrêt retient que ce rapport est corroboré par les documents comptables, commandes, factures et avoirs de la société Star qui y sont annexées et sur lesquels l'expert a fondé ses conclusions.
14. De ces constatations et appréciations, dont il résulte qu'elle s'est fondée sur une expertise non judiciaire dont le contenu était corroboré par des pièces qui, issues de la comptabilité de la société Star, n'étaient pas l'oeuvre de l'expert, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a estimé les sommes devant être mises à la charge de la société Axa France IARD.
15. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Axa France IARD et la société Actimeat et condamne la société Axa France IARD à payer à la société AIG Europe, venant aux droits de la société Aig Europe Limited la somme de 3 000 euros.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le premier avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.