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Décisions

ADLC, 17 mars 2026, n° 26-D-03

AUTORITÉ DE LA CONCURRENCE

relative à des pratiques dans le secteur de l’enseignement du ski alpin

ADLC n° 26-D-03

16 mars 2026

I. Constatations

A. LA PROCÉDURE

1. Le 15 octobre 2020, la DIRECCTE d'Auvergne-Rhône-Alpes a transmis un rapport administratif d'enquête (ci-après « RAE ») à l'Autorité de la concurrence (ci-après « l'Autorité ») faisant état de pratiques anticoncurrentielles mises en œuvre par le Syndicat National des Moniteurs du Ski Français (ci-après « SNMSF ») dans le secteur de l'enseignement du ski alpin .

2. Par décision n° 21-SO-05 du 2 avril 2021, l'Autorité s'est saisie d'office de pratiques mises en œuvre dans le secteur de l'enseignement du ski alpin .

3. Par lettres notifiées le 28 janvier 2025, le rapporteur général a informé le SNMSF et le commissaire du Gouvernement de son intention de soumettre l'affaire à l'examen de l'Autorité sans l'établissement préalable d'un rapport, en application de l'article L. 463-3 du code de commerce .

4. Le 4 février 2025, les services d'instruction ont adressé au SNMSF une notification de grief portant sur des pratiques prohibées par les articles 101 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après « TFUE ») et L. 420-1 du code de commerce.

5. L'affaire a été examinée lors d'une séance de l'Autorité tenue le 7 octobre 2025.

B. LE SECTEUR DE L'ENSEIGNEMENT DU SKI ALPIN

6. Le secteur de l'enseignement du ski alpin en France couvre un ensemble d'activités de glisse sur neige au-delà du ski alpin au sens strict. Cet enseignement étant soumis à des conditions de diplôme, l'arrêté du 28 septembre 2023 relatif à la formation spécifique du « diplôme d'État de ski – moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées » (ci-après « l'arrêté du 28 septembre 2023 ») fournit une liste et une description des activités qui relèvent du ski alpin et des activités dérivées que les moniteurs diplômés sont habilités à enseigner : « [e]n complément des formes usuelles de pratique du ski alpin (ski de piste, ski hors des pistes, ski de randonnée, ski de compétition, free ride, free style, ski acrobatique, ski cross, saut…), sont listées, à titre d'exemple, les activités dérivées suivantes les plus fréquemment pratiquées :

− le snowboard sous toutes ses formes, sport de glisse qui se pratique sur la neige, debout sur une planche ;

− le télémark ;

− le vélo à ski ;

− la raquette à neige » .

7. En France, le ski alpin est enseigné par environ 20 000 moniteurs qui exercent dans l'une des 250 stations de ski que comptent les massifs français .

8. L'obtention d'un diplôme d'État, à l'issue d'une formation spécifique, est obligatoire pour devenir moniteur de ski alpin (1). Les moniteurs exercent leur activité en grande majorité au sein de structures collectives ou écoles de ski, par opposition à l'exercice à titre individuel, pour leur propre compte (2).

1. LA FORMATION ET LE STATUT DE MONITEUR DE SKI ALPIN

9. L'exercice de la profession de moniteur de ski alpin nécessite la détention d'un diplôme d'État, ou d'un diplôme étranger reconnu équivalent, conformément aux articles L. 212-1, R. 212-1, A. 212-1 et suivants du code du sport.

10. L'arrêté du 28 septembre 2023 précise que le diplôme d'État « atteste, pour tout public, les compétences requises pour l'encadrement, l'accompagnement, l'animation, l'enseignement et l'entraînement en sécurité du ski alpin et ses activités dérivées » . Celui-ci est obtenu à l'issue d'une formation d'une durée minimum de quatre années partagées entre des cours au sein de l'École Nationale de Ski et d'Alpinisme (ci-après « ENSA ») et des stages en situation professionnelle .

11. Une fois diplômé, le moniteur est considéré comme exerçant en tant que travailleur indépendant conformément au dernier alinéa de l'article L. 622-5 du code de la sécurité sociale, selon lequel « pour des raisons impérieuses de sécurité, les moniteurs de ski titulaires d'un brevet d'État ou d'une autorisation d'exercer, organisés en association ou en syndicat professionnel pour la mise en œuvre de leur activité, sont considérés comme exerçant une activité non salariée relevant du régime des travailleurs indépendants et ce, quel que soit le public auquel ils s'adressent » .

12. Néanmoins, les moniteurs de ski alpin peuvent également exercer leur activité en tant que salarié bien que cela soit « très rare » en pratique .

2. LES ECOLES DE SKI

13. La grande majorité des moniteurs travaillent dans le cadre d'une école de ski . En effet, sur les quelques 20 000 moniteurs en exercice en France, la proportion de moniteurs exerçant à leur propre compte, en dehors de toute structure collective, est estimée à seulement 5 % .

14. D'une part, il convient de préciser que l'obtention du diplôme d'État par un moniteur suppose l'accomplissement d'un stage obligatoire, qui ne peut être réalisé que dans une école de ski comprenant au moins dix moniteurs permanents diplômés d'État .

15. D'autre part, le choix des moniteurs d'exercer en école de ski tient également à « la nécessité de proposer une palette d'enseignement la plus complète possible (toutes les classes de niveaux, enfant et adulte) à un grand nombre de skieurs lors des vacances scolaires, la volonté des principaux acteurs des stations de ski de disposer d'une école de ski importante, participant à l'attractivité et à l'animation de la station, la possibilité de meilleures conditions d'achat ou de partenariat » .

16. Les moniteurs exercent leurs activités dans des écoles de ski qui vont différer tant par leur forme juridique (a) que leur poids sur le marché de l'enseignement du ski (b).

a) Types de structures

17. Les écoles de ski peuvent être regroupées en trois catégories.

18. La première catégorie – et la plus importante au regard du nombre de moniteurs concernés – est celle des écoles organisées à travers un syndicat professionnel.

19. Elle inclut notamment l'École du Ski Français (ci-après « ESF »), regroupant les moniteurs adhérant au SNMSF et exerçant au sein des différentes Écoles de Ski Français locales (ci-après les « ESF locales »). En font également partie les Écoles de Ski Internationales (ci-après « ESI ») regroupées au sein du Syndicat International des Moniteurs de Ski (ci-après « SIMS »), ainsi que les écoles regroupées au sein du syndicat New Generation.

20. La deuxième catégorie est celle des écoles qui intègrent un réseau de plusieurs écoles de ski implantées dans plusieurs stations sans être organisées à travers un syndicat professionnel, à l'instar de CDA-Evolution 2 et Oxygène 3 Vallées, qui prennent la forme de sociétés commerciales.

21. Enfin, la troisième catégorie est celle des écoles de ski indépendantes de tout réseau qui n'ont qu'une seule implantation, à l'instar d'Easyski, présente seulement dans la station de l'Alpe d'Huez17

b) Position des différentes écoles

22. Le tableau ci-après reprend les données recueillies lors de l'instruction s'agissant des moniteurs selon qu'ils exercent au sein d'un syndicat professionnel, d'un réseau d'écoles de ski et d'écoles de ski indépendantes. Les chiffres d'affaires indiqués ne portent que sur les activités d'enseignement de ski des moniteurs adhérents.

C. L'ENTITÉ CONCERNÉE

23. Principal acteur de l'ESF au plan national (1), le SNMSF se caractérise par une organisation et un ensemble de règles et liens juridiques conçus pour encadrer de façon contraignante, sur tout le territoire, l'activité des moniteurs au sein des ESF locales (2).

1. LE SNMSF, PRINCIPAL ACTEUR DE L'ESF

a) L'ESF

24. L'ESF, telle que définie au paragraphe 19 ci-avant, ne dispose pas de la personnalité juridique. Il s'agit d'une appellation désignant l'ensemble des moniteurs adhérents du SNMSF. Incarnée par le SNMSF au plan national et par les ESF et syndicats locaux au sein des stations, elle est régie par un ensemble de textes organisant son fonctionnement.

Acteurs de l'ESF

Le SNMSF

25. Créé par les moniteurs le 13 novembre 1945, le SNMSF est le principal syndicat professionnel de moniteurs de ski en France. En 2022, il regroupait 16 310 moniteurs répartis entre 216 écoles présentes dans la grande majorité des stations de ski de France. Il est composé de membres actifs, à savoir les moniteurs de ski et les stagiaires, de membres honoraires ainsi que de membres d'honneur.

26. Selon la description donnée par le SNMSF lui-même, ce dernier, « au titre de sa vocation syndicale, œuvre au respect de la législation en vigueur, au plus proche de l'intérêt collectif de la profession. Dans ce cadre, le SNMSF s'engage, vis-à-vis de l'ensemble des moniteurs de l'Ecole du Ski Français, à leur proposer une organisation, adaptée autant que nécessaire afin de répondre, à tout moment, aux besoins et aux attentes de la profession » .

27. Les statuts du SNMSF régissent les missions et l'organisation du syndicat, en particulier l'adhésion et l'exclusion de ses membres, ses principaux organes, ses recettes ainsi que ses liens avec les autres acteurs de l'ESF .

28. Les principaux organes du SNMSF sont le congrès national et le comité de direction .

29. Le congrès national regroupe, telle une assemblée générale, l'ensemble des membres actifs du SNMSF (à l'exception des stagiaires) qui sont représentés par leurs délégués élus . Il dirige le SNMSF avec pour principales missions de prendre toutes résolutions et engager toutes actions concourant à la réalisation de l'objet du SNMSF et d'établir ou modifier les statuts du SNMSF et les statuts type des syndicats locaux. Se réunissant au moins une fois par an, il ne peut valablement délibérer que si les délégués présents représentent plus de 50 % des membres actifs diplômés.

30. Le comité de direction regroupe dix-sept membres élus par le congrès national. À la manière d'un conseil d'administration, il dispose des pouvoirs pour gérer et administrer le SNMSF dans la limite de son objet et des pouvoirs réservés au congrès national. Il est également l'organe disciplinaire du SNMSF. Il comprend un bureau composé d'un président, de vice-présidents, d'un trésorier et d'un secrétaire général.

31. Au 31 juillet 2023, le chiffre d'affaires du SNMSF s'élevait à [5-10] millions d'euros . Les recettes du SNMSF sont composées (i) de cotisations individuelles qui correspondent au paiement des cartes syndicales délivrées par le SNMSF aux moniteurs diplômés et aux stagiaires , (ii) de cotisations des ESF locales à hauteur de 1 % de leur chiffre d'affaires, qui correspond aux ventes de prestations d'enseignement de ski par les moniteurs qui la composent et (iii) d'autres produits tels que des loyers et refacturations internes .

32. Le montant total de la vente des prestations d'enseignement de ski réalisées par les moniteurs de l'ESF s'élevait à environ [250-300] millions d'euros pour la saison 2017/2018, en constante progression depuis 2015 . En effet, le « chiffre d'affaires pour 2021-2022

attei[gnait] [300-350] millions d'euros, soit + 9,5 % par rapport à 2019 » et pour la saison 2022/2023, ce montant s'est élevé à environ [300-350] millions d'euros .

Les acteurs locaux

♦ Les ESF locales

33. Les moniteurs sont regroupés au sein d'une ESF locale implantée dans une station. Il s'agit d'un groupement de fait organisé par la convention type qui établit les règles de gestion et fonctionnement des moniteurs (ci-après la « convention type des moniteurs ») .

34. Les ESF locales sont présentes dans la très grande majorité, voire dans l'ensemble des stations de ski en France . Leur chiffre d'affaires correspond aux « recettes générées par la vente des prestations d'enseignement du ski des moniteurs » , y compris les recettes tirées du développement par les moniteurs de leur clientèle individuelle. Aux termes de l'article 35 de la convention type des moniteurs, le directeur de l'ESF locale assure, « pour le compte des moniteurs, la facturation des cours (…) organise le règlement des honoraires des moniteurs et le versement, pour leur compte, des cotisations au Syndicat Local » .

35. Les organes d'une ESF locale comprennent l'assemblée générale, le comité de gestion et le bureau :

− l'assemblée générale statue sur toutes les questions relatives à la bonne marche de l'ESF ;

− le comité de gestion, qui équivaut à un conseil d'administration, comprend à la fois des membres de droit (le président du SNMSF ou son représentant et les directeurs adjoints choisis par le directeur de l'ESF locale) et des membres élus (dont le nombre varie suivant le nombre de membres de l'ESF locale) ; et,

− le bureau, qui n'est pas doté de pouvoirs propres, est composé de membres élus au sein du comité de gestion, dont le directeur de l'ESF locale. Élu pour quatre ans par l'assemblée générale , celui-ci est responsable du bon fonctionnement de l'ESF locale, et est notamment chargé de « faire respecter la convention entre les moniteurs, et d'assurer le respect du pouvoir disciplinaire mis en œuvre par le

Comité de Gestion, afin de favoriser la fluidité du fonctionnement de l'ESF Locale » .

♦ Les syndicats locaux

36. « Membres de droit » du SNMSF, les syndicats locaux agissent au nom de l'ESF au sein des différentes stations .

37. Selon l'article 8 des statuts du SNMSF, tout en étant juridiquement indépendants du SNMSF, les syndicats locaux interviennent « sous réserve du respect des décisions prises par le Congrès National et des règles d'usage des marques collectives “école du ski français” au titre de leur dénomination. Les Syndicats Locaux s'engagent à ce que leurs statuts soient toujours conformes aux statuts-types des Syndicats Locaux des moniteurs de l'Ecole du Ski Français, tels qu'ils résultent des décisions votées par le Congrès National du S.N.M.S.F » . Ainsi, « les Syndicats Locaux sont des syndicats professionnels regroupant sur le plan local, notamment les moniteurs de ski adhérant au S.N.M.S.F. en qualité de membres actifs » .

38. L'adhésion au SNMSF et l'adhésion à un syndicat local étant concomitantes, tout moniteur de l'ESF est à la fois membre actif du SNMSF et membre actif du syndicat local de l'ESF locale à laquelle il est rattaché .

39. L'article 3 des statuts type des syndicats locaux énumère les missions du syndicat local, précisant que ce dernier a, tout comme le SNMSF, une vocation syndicale professionnelle, « mais limitée à un niveau local correspondant à une station » . Le SNMSF décrit l'objet du syndicat local comme consistant en « la représentation locale de ses membres, la mise en commun de moyens pour le collectif (bâtiment, ressources humaines, gestion de l'administratif, outils pédagogiques…) ainsi que la défense des intérêts matériels et moraux de ses membres dans le respect des dispositions du code du travail » .

40. Les représentants des syndicats locaux indiquent que « le chiffre d'affaires du Syndicat local est la somme des cotisations versées par les membres pour la représentation et la défense des moniteurs des écoles de ski au plan local » . Le montant de la cotisation au syndicat local est fixé chaque année par l'assemblée générale, sur proposition du comité de direction du syndicat local .

Les documents régissant l'organisation de l'ESF

41. L'organisation de l'ESF est régie par un ensemble de documents incluant, outre les statuts du SNMSF :

− la charte du moniteur de l'ESF (ci-après « charte nationale ») , qui en décrit l'organisation générale et ses membres ;

− les statuts type des syndicats locaux, établissant les règles de fonctionnement des syndicats locaux52 ;

− la convention type des moniteurs , qui établit les règles de gestion et fonctionnement des moniteurs de l'ESF, reprise au niveau des ESF locales ; et, − le règlement d'usage de la marque collective ESF .

42. L'adhésion au SNMSF et au syndicat local, ainsi que la signature de la charte nationale et de la convention des moniteurs de l'ESF locale de la station concernée doivent être réitérées chaque année. L'adhésion concomitante au SNMSF et au syndicat local requiert la signature par le moniteur d'un formulaire d'adhésion pour chaque saison de ski. En signant ce formulaire, le moniteur s'engage par ailleurs à « respecter la charte ESF » et à « respecter la convention entre moniteurs de l'ESF » . En 2013, une modification des statuts du SNMSF a rappelé le caractère indivisible et annuel de ces engagements. Le nouvel article 12 des statuts stipule ainsi : « [l]a validité de l'adhésion est, plus particulièrement, conditionnée par la signature de la charte du moniteur de l'Ecole du ski français accompagnée de ses annexes, par la signature de la convention des moniteurs de l'Ecole du ski français de la station concernée et par le paiement de la cotisation en qualité de membre actif du Syndicat national des moniteurs du ski français (SNMSF). (…) Le renouvellement annuel des adhésions est assuré dans et sous les mêmes conditions » . Les actes du congrès national de 2013 précisent à cet égard que, « au niveau local, chaque école devra veiller à faire parapher et signer annuellement la convention par chacun des moniteurs » .

43. Ces documents, qui engagent les moniteurs, sont complétés par :

− la charte d'échange des moniteurs , modèle proposé aux ESF, qui définit les conditions dans lesquelles un moniteur ou un stagiaire rattaché à une ESF locale peut être accueilli par une autre ESF locale ; et,

− les statuts type des caisses de secours des moniteurs des ESF , lesquelles ont pour objet d'apporter aux membres et à leurs familles une assistance et un secours lorsque ceux-ci se trouvent dans une situation de détresse morale ou physique. Ces statuts type sont complétés d'un règlement financier type des caisses de secours des moniteurs des ESF .

b) Le rôle prépondérant du SNMSF dans l'organisation et le fonctionnement de l'ESF

44. En vertu des statuts du SNMSF, ce dernier est compétent pour amender, sur décision du congrès national, les principaux textes régissant le fonctionnement de l'ESF exposés au paragraphe 41 ci-avant .

45. À ce titre, il peut amender la convention type des moniteurs. Or, celle-ci sert de modèle à la convention régissant la gestion et le fonctionnement des ESF locales , qui ne disposent que d'une marge de manœuvre très encadrée pour s'en écarter .

46. L'article 19 de la convention type des moniteurs et l'article 1er de la charte nationale65 rappellent en effet que « seul le Congrès National du S.N.M.S.F. est compétent pour modifier la présente convention sauf pour les dispositions pour lesquelles la présente convention renvoie à la compétence spécifique du groupement de fait constitué par l'Ecole du Ski Français ».

47. Ainsi, la convention type des moniteurs, qui établit les règles de gestion et de fonctionnement des moniteurs et à laquelle la convention des moniteurs de l'ESF de chaque station doit être conforme, définit les modalités relatives, notamment, aux honoraires du directeur et du directeur adjoint de l'ESF locale, aux critères de calcul de l'ancienneté et aux modalités de distribution des cours .

48. Le SNMSF est également compétent pour amender le statut des syndicats locaux. Le compte rendu du congrès national des 11 et 12 mai 2006 indique à cet égard que les syndicats locaux « s'engagent à tenir à jour leur statut ainsi que la convention entre les moniteurs, en fonction des décisions votées par le congrès national du Syndicat. Cette disposition est déjà induite dans les textes actuels, et le vote de la motion [motion 1 : statuts type des syndicats locaux des moniteurs ESF] permettra de la rendre officielle : l'objectif est de valider un document unique auquel il sera possible de se référer lors de débats sur l'interprétation des statuts.

Gilles Chabert précise que l'objectif est d'éviter tout litige et d'aider les directions d'écoles à être cohérentes grâce à l'application des mesures décidées » . Ce principe est toujours en vigueur.

49. Le rôle prépondérant du SNMSF dans l'organisation de l'ESF est assorti d'un pouvoir de sanction élaboré.

50. À titre d'exemple, l'article 1er de la convention type des moniteurs prévoit que « le non-respect des modifications apportées à la convention est constitutif d'un cas automatique de perte du label Ecole du Ski Français » .

51. De même, les statuts du SNMSF, selon son article 12 en vigueur depuis 2013, imposent la signature par les moniteurs de l'ensemble des documents organisant l'ESF et précise que tout manquement aux prescriptions qu'il édicte peut entraîner l'exclusion du moniteur du SNMSF et, partant, de l'ESF locale dans laquelle il exerce . Plus généralement, le SNMSF peut sanctionner tout manquement aux statuts du SNMSF ou à la charte nationale par le retrait du droit d'usage de la marque ESF .

52. Le schéma ci-après synthétise l'organisation de l'ESF et le rôle du SNMSF en son sein :

2. LE POUVOIR STRUCTURANT DU SNMSF SUR L'ORGANISATION DES ESF LOCALES

53. Les prérogatives du SNMSF lui permettent de définir des règles uniformes applicables aux éléments principaux du fonctionnement des ESF locales et aux obligations des moniteurs .

a) Les différents statuts des moniteurs de l'ESF

54. L'article 5 de la convention type des moniteurs précise que les membres d'une ESF sont répartis en trois catégories :

− les moniteurs titulaires « prennent un engagement en début de saison de se rendre disponibles durant toute la saison (en contrepartie d'une priorité d'affectation des cours). Selon chaque ESF, les moniteurs titulaires peuvent demander à être indisponibles un ou plusieurs jours, les comités de gestion locaux étant chargés de réguler l'équilibre entre la demande et l'offre » ;

− les moniteurs non-titulaires comprennent les moniteurs occasionnels et les moniteurs en réduction d'activité . Ils « interviennent au sein de l'ESF selon les besoins définis par le Comité de Gestion pour des périodes préalablement convenues entre les parties » et « fixent librement leurs contraintes auprès de leur ESF » ; et,

− les moniteurs stagiaires « suivent un cursus de formation dont une partie se réalise dans des centres agréés et réalisent en parallèle des heures de cours. Ils ont le statut d'apprenants. Au même titre que les occasionnels, ils fixent librement leurs disponibilités au sein de leur ESF. En parallèle, nombreux sont ceux qui suivent des études indépendantes de l'enseignement du ski » .

55. Si chaque ESF distribue les heures de cours entre les moniteurs « d'un commun accord et conventionnellement, au sein de leur groupement local » , l'appartenance à ces différentes catégories a une incidence directe sur la répartition des heures d'enseignement. Les moniteurs de ski titulaires bénéficient par principe du maximum d'heures sur la saison, tandis que les moniteurs non titulaires se voient attribuer des heures dans un second temps .

b) L'encadrement de l'activité des moniteurs de l'ESF

56. Le titre VI de la convention type des moniteurs pose les « principes encadrant l'activité entre les membres » des ESF locales et fait de l'ancienneté un critère structurant ayant une

incidence directe sur l'attribution des cours et le niveau de cotisation qui impacte la rémunération.

57. S'agissant de l'attribution des cours, le SNMSF a indiqué que les heures d'enseignement sont allouées en priorité à un moniteur titulaire ayant passé plus d'années sans interruption au sein de l'ESF qu'un autre moniteur titulaire , précisant « [qu']au sein des ESF, la répartition est faite en fonction des compétences, de la demande de la clientèle et de l'ancienneté. A autres critères égaux, ce sera celui qui aura le plus d'ancienneté qui sera prioritaire pour l'attribution des cours. Cette règle d'ancienneté est une règle qui a fait ses preuves, on n'a rien trouvé de mieux » .

58. S'agissant de la rémunération, l'ancienneté a également un impact direct sur le niveau des cotisations annuelles versées par les moniteurs à leurs syndicats locaux . Un moniteur adhérent de l'ESF des Deux Alpes entre 2007 et 2013 a ainsi indiqué que sa cotisation au syndicat local est fixée « en fonction du niveau dans le diplôme et de l'ancienneté, je crois que la fourchette allait de [65-75] % pour les élèves moniteur à [5-15] % pour les permanents » . L'annexe des statuts du syndicat local de l'Alpe d'Huez fournit une illustration du caractère dégressif des cotisations en fonction de l'ancienneté :

59. Les termes et sigles mentionnés se réfèrent aux niveaux de qualification des moniteurs tels que précisés dans la fiche d'adhésion au SNMSF .

60. Dans cet exemple, les moniteurs aux qualifications les plus faibles (assistants moniteurs, « AM », et moniteurs d'enfants, « ME ») sont assujettis à la plus forte participation aux frais du syndicat local, qui diminue avec l'ancienneté, mais reste toujours supérieure à la retenue imposée aux moniteurs plus qualifiés (nationaux, deuxième degré, premier degré titulaire du brevet d'État d'éducateur sportif, « BEES ») . Pour ces derniers, la dégressivité liée à l'ancienneté est d'autant plus significative qu'elle est déclinée en quatre paliers ([10-20%], [5-15%], [0-10%], [0-10%]), correspondant respectivement à une ancienneté de moins de 5 ans, de 5 à 12 ans, de 12 à 20 ans et de plus de 20 ans.

c) L'instauration d'un mandat de gestion au profit des ESF locales

61. La convention type des moniteurs prévoit qu'un mandat de gestion pour le compte des moniteurs de l'ESF est donné au directeur de l'ESF locale à laquelle ils sont rattachés pour (i) encaisser toutes les recettes provenant des produits d'enseignement de ski, (ii) assurer la facturation des cours, (iii) régler les honoraires des moniteurs et (iv) verser les cotisations au syndicat local. L'ensemble de ce système est désigné de manière usuelle sous l'expression « pot commun » .

62. À compter de 2013, le caractère obligatoire de ce système de « pot commun » a été rappelé dans la convention type des moniteurs par l'insertion d'une clause sanctionnant son non-respect par la suspension du moniteur (voir le paragraphe 95 ci-après).

63. Selon le SNMSF, ce système se justifie par la nécessité d'assurer une transparence des flux financiers vis-à-vis de l'URSSAF et de l'administration fiscale dans la mesure où les moniteurs pourraient, en son absence, ne pas déclarer l'intégralité de leurs revenus. Un moniteur aurait ainsi indiqué : « [c]hez nous ceux qui partent le plus à la concurrence sont ceux qui veulent encaisser en direct et ne pas payer ces sommes-là » ; selon un autre : « [t]ous les moniteurs qui quittent les ESF (sur Courchevel) le font principalement pour avoir cette “libertéˮ fiscale » .

64. Toutefois, la réaffirmation du caractère obligatoire du « pot commun » s'inscrit, d'après les actes du congrès national de 2013, dans un effort tendant à « renforcer la structure » que constitue une ESF locale. Selon le président du SNMSF, dont l'intervention est reproduite dans les actes du congrès national, « cette réforme répond à un besoin vital de renforcer la

structure ‘‘école de ski'', le groupement de moniteurs associés qui travaillent ensemble et ont fixé pour ce faire un certain nombre de règles de fonctionnement. (…) Ce besoin se fait sentir face à des moniteurs plus individualistes, qui possèdent moins le sens du collectif que par le passé. La vocation du Syndicat national est certes de défendre le moniteur, mais il doit avant tout défendre “la meuteˮ, le groupement que constitue l'école de ski » .

65. Conformément au principe rappelé aux paragraphes 42 et suivants ci-avant, les ESF locales n'ont pas le droit de déroger au caractère obligatoire de ce système.

d) La discipline des moniteurs de l'ESF

66. Dans sa version de 2006, la convention type des moniteurs prévoyait une liste non limitative de manquements aux « règles déontologiques » [sic] et stipulait que « le moniteur est personnellement responsable de ses actes et, d'une manière générale, l'ignorance délibérée ou involontaire des dispositions de la Charte ou de la présente convention constitue une faute » pouvant entraîner « l'avertissement avec ou sans amende », « le blâme avec ou sans suspension d'activité » et « l'exclusion temporaire ou définitive » .

67. Depuis lors, l'échelle des sanctions a été maintenue : avertissement, blâme, suspension (limitée à la durée de la saison restante) et exclusion .

68. Cette définition très large des manquements en cause a été maintenue dans les versions ultérieures.

69. La convention type des moniteurs amendée en 2013 indique ainsi que la liste des fautes constitutives d'un « motif grave » inclut non seulement tout manquement à cette dernière mais également « tout agissement contraire à l'objet ou à l'esprit de l'Ecole du Ski Français », « tout comportement ou propos de nature à nuire au bon fonctionnement de l'Ecole du Ski Français et/ou à son image » ou encore « tout agissement qui porterait atteinte matériellement ou moralement à l'Ecole du Ski Français et/ou à son bon renom », étant précisé que cette liste « n'est pas limitative » .

70. Or, comme il a été rappelé au paragraphe 38 ci-avant, un moniteur exclu pour manquement perd non seulement sa qualité de membre du SNMSF mais également celle de membre du syndicat local. L'enseignement dans le cadre de l'ESF étant conditionné à l'adhésion au SNMSF et au syndical local, la perte de la qualité de membre du SNMSF équivaut pour le moniteur à son exclusion de l'ESF.

71. En cas de non-respect par un moniteur de ses obligations, le pouvoir de sanction relève, selon le cas, du comité de direction du SNMSF , du comité de direction du syndicat local ou du comité de gestion de l'ESF locale , suivant des procédures disciplinaires définies par chacun des documents précités.

D. LA PRATIQUE CONSTATEE : L'INTERDICTION FAITE AUX MONITEURS MEMBRES DU SNMSF D'EXERCER LA PROFESSION DE MONITEUR DE SKI EN DEHORS DES ESF

72. Il ressort de l'instruction qu'à compter du mois d'octobre 2006, le SNMSF a mis en place diverses dispositions contractuelles interdisant aux moniteurs membres d'exercer leur activité en dehors de leur ESF locale qu'ils s'agissent de travailler dans une structure concurrente ou avec leur propre clientèle (1). Ces dispositions, constitutives d'une obligation d'exclusivité professionnelle, seront examinées successivement au regard de leur contenu et de leur finalité (2).

1. L'OBLIGATION D'EXCLUSIVITE IMPOSEE AUX MONITEURS DANS LA CONVENTION TYPE DES MONITEURS

73. Une motion votée et acceptée à 93,59 % des voix à l'issue du congrès national du SNMSF des 11 et 12 mai 2006 a amendé la convention type des moniteurs (article 3.3 dans sa version de 2006) afin d'introduire une obligation d'exclusivité : « les moniteurs s'interdisent d'enseigner dans une structure concurrente individuelle ou collective. Les moniteurs pourront exercer au sein d'une autre ESF sous réserve d'un accord du directeur de l'ESF d'origine » .

74. Cette obligation d'exclusivité revêt un champ d'application large (a). Elle est, en outre, assortie de sanctions significatives (b) que le SNMSF est venu renforcer en 2013 (c).

a) Un champ d'application large

75. L'obligation d'exclusivité interdit au moniteur non seulement d'enseigner dans une école de ski concurrente, mais également de développer une clientèle personnelle en dehors de l'ESF.

76. Selon le SNMSF, cette obligation relative à la clientèle personnelle vise à « interdire aux moniteurs d'exercer pour leur compte sans que les honoraires transitent par l'ESF et participent au pot commun » .

77. Dès lors, tout enseignement dispensé à une clientèle personnelle doit se limiter à « un engagement » à la demande expresse de clients de l'ESF, situation dans laquelle les moniteurs « gèrent leur clientèle, dans la mesure où les honoraires passent par le pot commun » . Ainsi, les honoraires perçus pour les enseignements dispensés dans ce cadre doivent dans tous les cas être versés à l'ESF, conformément au système du « pot commun ».

78. En somme, selon le SNMSF « les moniteurs ne souhaitent pas qu'un des membres de leur ESF puisse aller chez le concurrent ou exercer à son compte et développer la concurrence ailleurs sans respecter l'engagement de participer au financement de l'activité de leur structure » .

79. Par ailleurs, l'obligation d'exclusivité ne faisant pas partie des dispositions susceptibles d'être aménagées par les syndicats locaux évoquées au paragraphe 45 ci-avant, elle est systématiquement intégrée dans la convention des moniteurs applicable au niveau local dans chaque station de ski depuis 2006 .

80. Y sont donc assujetties toutes les personnes susceptibles d'être signataires d'une convention des moniteurs d'une ESF locale. À ce titre, les moniteurs stagiaires sont également concernés. Ces derniers sont membres du SNMSF et signataires de la convention de l'ESF locale où ils accomplissent leur stage . L'article 5.C. de la convention type des moniteurs mentionne ainsi expressément les stagiaires parmi les parties à celle-ci. Leur activité d'enseignement et de formation au sein d'une ESF locale est par conséquent régie par les mêmes règles que pour tout moniteur de l'ESF .

b) L'instauration de sanctions dissuasives

81. Par ailleurs, cette obligation est, depuis cette date, passible de sanctions pouvant, comme rappelé au paragraphe 66 ci-avant, aller jusqu'à l'exclusion du SNMSF et de l'ESF.

82. Cette exclusion peut elle-même entraîner la perte des droits acquis des moniteurs concernés. Une telle conséquence confère à la sanction d'exclusion un caractère particulièrement dissuasif. Cet effet dépasse même l'hypothèse d'une sanction disciplinaire dans la mesure où tout moniteur quittant le SNMSF pour exercer dans une structure concurrente perdrait l'ensemble de ses droits liés à son ancienneté s'il envisageait sa réintégration. Ainsi, même en l'absence de sanction disciplinaire, la perspective de perdre définitivement ses droits acquis est de nature à dissuader les moniteurs de rejoindre une structure concurrente.

83. Le SNMSF a indiqué à cet égard « [qu']il est d'usage qu'un moniteur qui réintègre une ESF après avoir exercé pendant quelques années dans une structure concurrente perde les bénéfices de son ancienneté à savoir : le taux de cotisation et la place au planning dont il bénéficiait avant son départ », ce qu'ont confirmé de nombreux représentants des différentes ESF locales interrogées dans le cadre de l'instruction. L'ESF Super Besse a, par exemple, déclaré qu'un « moniteur qui ne souhaite pas renouveler son adhésion à son ESF locale ne peut plus enseigner au sein de cette ESF et perd ses droits acquis (son ancienneté, sa place au planning et son droit de vote) » .

84. À titre d'exemple, la convention des moniteurs de l'ESF Alpe d'Huez stipule que, si un moniteur « part pour travailler en concurrence de l'ESF, aucun retour ne pourra être envisagé l'année suivante (sauf avis favorable du Comité de Gestion). Dans ce cas-là, il perd tous ses acquis » :

Source SNMSF

85. Il ressort même des éléments du dossier qu'un moniteur qui quitte le SNMSF n'est pas certain de pouvoir le réintégrer ultérieurement. En effet, à la question sur la possibilité pour un moniteur ayant quitté une ESF « pour une expérience chez les concurrents » de revenir à sa demande « chez les rouges [ESF] », le SNMSF a expliqué que tout était « une question d'entente entre les parties » et que des « situations de ce type se sont déjà produites avec des endroits où cela a bien fonctionné et d'autres non »111.

86. En définitive, la seule situation où un moniteur peut quitter son ESF sans risquer de perdre ses droits acquis est celle d'une mise en disponibilité nécessitant l'accord expresse du comité de gestion de son ESF locale112. Celle-ci permet uniquement, soit de suspendre toute activité d'enseignement « pour toute raison professionnelle ou personnelle » , soit d'exercer temporairement dans une autre ESF locale, selon des modalités précises figurant dans la convention type des moniteurs, y compris sur le versement des honoraires et la cotisation syndicale .

c) Une obligation d'exclusivité renforcée à compter de 2013

87. Depuis 2013, les sanctions applicables ont été rendues plus contraignantes.

88. En premier lieu, le SNMSF a introduit une sanction spécifique en cas de non-respect de l'obligation d'exclusivité consistant en l'exclusion en principe automatique du SNMSF. Cette sanction a été ajoutée à l'article 29 de la convention type des moniteurs libellé « Exclusivité » :

« Le moniteur partie à la présente convention s'interdit d'exercer dans une structure concurrente individuelle ou collective. Le cas échéant, le moniteur perdra automatiquement la qualité de membre à la présente convention et des avantages qui y sont attachés dont l'assurance responsabilité civile.

Le moniteur pourra exercer au sein d'une autre Ecole du Ski Français sous réserve d'un accord du Directeur de l'Ecole du Ski Français d'origine ».

89. Le SNMSF a confirmé que « les moniteurs qui exercent dans une structure concurrente (ie hors ESF) (…) perd[ent] en théorie automatiquement [leur] qualité de membre » et a indiqué que le non-respect de l'obligation d'exclusivité des moniteurs a effectivement été sanctionné à deux reprises, en 2019 et 2024, comme il sera plus amplement exposé ci-après .

90. En deuxième lieu, la charte nationale a également été modifiée en 2013 pour interdire l'adhésion à un syndicat concurrent .

91. La motion introduisant un nouvel article 4.1 dans la charte nationale, adoptée à 90,59 % des voix lors du congrès national des 15-17 mai 2013, est ainsi rédigée : « [l]'adhésion en qualité de membre actif ou honoraire du S.N.M.S.F est également conditionnée à l'absence d'adhésion du candidat à un autre syndicat professionnel regroupant des moniteurs de ski, non lié au S.N.M.S.F. » .

92. Le SNMSF a expliqué que « cette notion d'adhésion exclusive au Syndicat national, qui semble évidente, n'était jusqu'à présent précisée nulle part dans les textes. Cette disposition permettra de doter la profession d'un outil approprié permettant de sanctionner par exemple des moniteurs commençant l'hiver dans une Ecole du ski français puis le poursuivant par la suite dans des structures concurrentes » .

93. Depuis lors, les formulaires d'adhésion au SNMSF rappellent cette interdiction en ces termes : « [e]n raison des nouvelles dispositions votées lors du Congrès National du SNMSF du 16 mai dernier à Marseille, je te signale que : - l'adhésion au SNMSF et au Syndicat Local est conditionné à l'absence d'adhésion, de ta part, à un autre syndicat professionnel regroupant des moniteurs de ski, non lié au SNMSF » .

94. Or, plusieurs écoles de ski concurrentes du SNMSF et des ESF locales sont organisées autour d'un syndicat professionnel, ainsi qu'il a été exposé aux paragraphes 18 et suivants. C'est

notamment le cas de l'ESI, la principale école de ski concurrente de l'ESF (voir le paragraphe 19 ci-avant). Dès lors, l'interdiction faite à un moniteur d'adhérer à une autre organisation syndicale l'empêche automatiquement de travailler pour le compte de l'ESI, qui tout en étant le deuxième syndicat en France, se positionne très loin de l'ESF, avec largement moins de 10 % de part de marché de l'enseignement du ski en France .

95. En troisième lieu, toujours en 2013, le SNMSF a introduit une sanction spécifique dite de « suspension » applicable en cas de non-respect du « pot commun ».

96. L'article 29 de la convention type des moniteurs stipule : « [t]oute prestation d'enseignement, de cours particulier ou autre, transite obligatoirement par l'Ecole du Ski Français. En cas de manquement à cette règle, le moniteur encourt une sanction de suspension » . Comme évoqué au paragraphe 62 ci-avant, cet article n'a pas été modifié depuis 2013 et figure désormais à l'article 30 de la convention type des moniteurs de 2024.

97. La violation de l'obligation de faire transiter les prestations par le « pot commun » entraîne l'ouverture d'une procédure disciplinaire , laquelle peut aller jusqu'à la suspension du moniteur ce qui « arrive de temps en temps » selon les dirigeants du SNMSF.

98. Enfin, dans les faits, il ressort de l'instruction que les exclusions dues au non-respect de l'obligation d'exclusivité sont « très rares » et qu'une discussion, « même informelle », a toujours lieu entre les parties125.

99. Au cours de l'instruction, seize ESF locales sur les dix-huit interrogées ont indiqué n'avoir rencontré aucun cas de non-respect de l'obligation d'exclusivité . Toutefois, parmi elles, le représentant de l'ESF de Chamonix a précisé avoir eu, au cours des dix dernières années, « 2 cas de figure mais les moniteurs n'ont pas été exclus » .

100. Quant à la sanction de suspension précitée, le SNMSF indique que des cas de suspension « arrive[nt] de temps en temps » , plus particulièrement lorsqu'un moniteur omet de faire transiter les recettes de son enseignement par le pot commun de son ESF locale.

2. FINALITE DE L'OBLIGATION D'EXCLUSIVITE IMPOSEE AUX MONITEURS SELON LE SNMSF

101. Le SNMSF a indiqué que l'obligation d'exclusivité introduite en 2006 avait vocation à reprendre le « principe de loyauté » qui découlait de la « clause de non-rétablissement » qui avait été « épinglée par le Conseil de la concurrence » (ci-après « Conseil ») en 1991 . L'insertion de l'obligation d'exclusivité fait ainsi suite à la suppression de ladite clause en application de la décision du Conseil. Le SNMSF a expliqué sur ce point : « [n]ous avons donc dû reformuler ce principe de loyauté via la clause d'exclusivité introduite dans la convention type en 2006. La clause n'est pas nouvelle dans notre fonctionnement mais sa formulation dans les années 1990 a été remise en question, supprimée puis modifiée avant d'être introduite en 2006 » .

102. Ce « principe de loyauté » a encore été justifié récemment par le directeur général du SNMSF lors du congrès national du mois de mai 2024. En réponse à la question d'un moniteur de l'ESF l'interrogeant sur la possibilité d'aller enseigner dans une autre station de ski auprès d'une clientèle exclusivement personnelle, alors qu'une ESF locale y serait en fonctionnement, celui-ci a indiqué qu'une telle situation « n'est pas compatible avec l'adhésion à l'école de ski ni avec celle au SNMSF, ni avec notre esprit de groupe. Si le moniteur va travailler dans une autre station en fin de saison, il se doit de rester dans une ESF. S'il exerce à son compte, cela met en cause sa situation vis-à-vis de l'école de ski et du SNMSF. Ce n'est pas acceptable. À cet égard, il appartient aux directeurs de savoir ce que font leurs moniteurs » . Lors de son audition, il a ajouté, à propos du « fait de changer de couleur », que « c'est comme si mon charpentier partait demain pour la concurrence. Il y a une histoire de loyauté et d'équité entre nous » .

103. Le SNMSF justifie également l'obligation d'exclusivité par l'équité et la nécessité que tous les moniteurs participent au financement de l'activité de la structure, dans la mesure où ils s'appuient sur les ressources de l'ESF telles que l'image, le savoir-faire et les moyens matériels, y compris pour développer et profiter d'une clientèle attirée en premier lieu par l'ESF au sens large .

104. S'agissant des modifications introduites en 2013 actant des sanctions spécifiques au non-respect de l'obligation d'exclusivité, les actes du congrès les ayant approuvées indiquent que leur objectif était de « renforcer la structure “ESFˮ et pour ce faire, replacer l'ESF et la convention qui lie les moniteurs au centre de l'organisation », et à l'inverse « ramener le syndicat local à un rôle plus conforme à son objet de défense de la profession » .

105. Quant au principe de l'interdiction d'adhésion à un syndicat concurrent du SNMSF, quoiqu'il ait fait l'objet d'une motion distincte, il participe de la même finalité de renforcement des ESF locales, comme le confirme la réponse du président à une question écrite commune aux deux motions : « [i]l existe aujourd'hui un réel besoin de renforcer la structure Ecole du ski français ainsi que le groupement des associés. (…) L'objet du

Syndicat national n'est-il précisément pas de renforcer et défendre le système mis en place ? » .

E. LE GRIEF NOTIFIE

106. Le 4 février 2025, le grief suivant a été notifié :

« Il est fait grief au Syndicat National des Moniteurs de Ski Français (enregistré sous le numéro SIREN n° 070500574), d'avoir rédigé et inséré, dans la convention-type des moniteurs, et pour le compte de ses adhérents, une clause de non-concurrence ainsi que diverses dispositions et pratiques ayant pour objet de la renforcer, lesquelles, prises dans leur ensemble, ont limité la capacité des moniteurs de ski d'exercer leur profession de manière indépendante auprès de structures concurrentes, individuelles ou collectives, des « école de ski français ». Ces dispositions, lesquelles ont été reprises à l'identique dans toutes les conventions locales qui étaient applicables aux moniteurs de ski pendant toute la durée de leur adhésion au SNMSF et aux syndicats locaux, et qui ont été mises en œuvre, ont eu pour objet et pour effet de cloisonner artificiellement le marché de l'enseignement du ski en France.

« Cette pratique, qui a débuté à compter du 12 mai 2006 et qui perdure jusqu'à la date de la présente notification de grief, est prohibée par l'article L. 420-1 du code de commerce et l'article 101, paragraphe 1 du TFUE. »

107. La notification de grief emploie les termes de « clause de non-concurrence » pour désigner la clause, telle que décrite plus haut, figurant à l'article 3.3 dans la convention type à partir de 2006 et à l'article 29, puis 30 à partir de 2013.

II. Discussion

A. SUR LA PROCEDURE

108. Le SNMSF affirme que la procédure comporte une irrégularité tenant à l'absence de transmission de la notification de grief à la ministre chargée des sports.

109. Il rappelle que le deuxième alinéa de l'article L. 463-2 du code de commerce prévoit que « le rapport est (…) notifié aux parties, au commissaire du Gouvernement et aux ministres intéressés ». Or, en l'espèce, le rapporteur général a décidé de soumettre l'affaire à l'examen de l'Autorité sans l'établissement préalable d'un rapport, comme le permet l'article L. 463-3 du code de commerce. Il n'a pas non plus fait usage de la faculté, à titre d'exception, d'adresser un rapport au SNMSF au vu des observations de celui-ci.

110. Le SNMSF estime que, compte tenu de l'absence de rapport, c'est la notification de grief elle-même qui aurait dû être adressée au ministre intéressé, à savoir la ministre chargée des sports. Il affirme que l'obligation d'exclusivité trouve sa justification dans le dispositif intergénérationnel instauré par la loi dite Battistel du 26 mai 2014 , contresignée par la ministre chargée des sports, et que les débats parlementaires autour de cette proposition de loi démontrent précisément « l'implication décisive de ce Ministère dans les orientations stratégiques du marché de l'enseignement du ski » .

111. Le SNMSF fait valoir, se fondant sur un arrêt de la Cour de cassation du 1er juin 2022, que cette irrégularité est susceptible d'entraîner la nullité de la procédure.

112. Cependant, la formalité prévue par l'article L. 463-2 ne concerne que le rapport établi par les services d'instruction. Elle n'est pas imposée au stade de la notification de griefs.

113. À supposer néanmoins que cet article doive être interprété comme imposant la transmission au ministre intéressé de la notification de grief lorsque le rapporteur général opte pour un examen de l'affaire par l'Autorité sans établissement d'un rapport, il importe de rappeler qu'en toute hypothèse cette formalité n'est pas prescrite à peine de nullité.

114. Ainsi que la Cour de cassation l'a relevé dans l'arrêt du 1er juin 2022 dont le SNMSF se prévaut, aucune disposition légale ou réglementaire n'en précise les conséquences. La Cour de cassation a dès lors approuvé la cour d'appel de Paris d'en avoir déduit qu'il appartenait de les déterminer elle-même, ce qui suppose de « rechercher si la formalité en cause avait été susceptible d'exercer une influence sur la décision prise » .

115. S'agissant de l'information du ministre intéressé, la jurisprudence considère que cette formalité est requise uniquement si le ministre « est intervenu à un quelconque moment pour apprécier, favoriser ou condamner les pratiques en cause ou encore si ces dernières ont à être appréciées au regard de textes, autres que ceux des articles L. 420-1 ou L. 420-2 du code de commerce, ayant une incidence directe ou indirecte sur leur licéité et dont la mise en œuvre relèverait de missions propres à ce ministre » .

116. En l'espèce, il n'est pas contesté que les pratiques consistent en la mise en œuvre de l'obligation d'exclusivité imposée aux moniteurs par la convention type dont ils relèvent. Cette obligation a été inscrite dans la convention type des moniteurs en 2006, puis renforcée en 2013, notamment par l'ajout d'une sanction spécifique attachée à son non-respect. Or, la loi dite Battistel du 26 mai 2014 précitée , non seulement est postérieure, mais surtout a pour objet la mise en place d'un dispositif de réduction d'activité qui n'a aucun lien direct ou indirect avec l'obligation d'exclusivité en cause.

117. Dans les actes du congrès national du mois de mai 2013 qui a approuvé la modification de la convention type des moniteurs, le principe de redistribution de l'activité des moniteurs ayant atteint l'âge de la retraite en faveur des jeunes moniteurs (désigné sous les termes de « pacte intergénérationnel »), n'est nullement mentionné parmi les justifications desdits amendements . Il ressort des actes que c'est un sujet indépendant de l'obligation d'exclusivité, qui lui préexistait, et qui n'a eu d'autre conséquence sur la modification de la convention type des moniteurs que la redéfinition des catégories de moniteurs, avec la création d'une catégorie B3 (moniteurs non titulaires occasionnels relevant du pacte intergénérationnel) .

118. Pour le reste, le SNMSF ne démontre pas en quoi la prise en compte des orientations du ministère chargé des sports pour l'enseignement du ski en France serait susceptible de modifier l'analyse des pratiques au regard des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce.

119. Par conséquent, l'absence de transmission de la notification de grief à la ministre chargée des sports n'est pas susceptible d'avoir exercé une quelconque influence sur l'appréciation de la matérialité des pratiques ni sur le bien-fondé du grief.

B. SUR L'APPLICATION DU DROIT DE L'UNION

120. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après « Cour de justice ») et la communication de la Commission européenne (ci-après « Commission ») portant lignes directrices relatives à la notion d'affectation du commerce figurant aux articles 101 et 102 du TFUE , trois éléments doivent être réunis pour que les pratiques soient susceptibles d'affecter sensiblement le commerce entre États membres de l'Union européenne (ci-après « l'Union ») : (i) l'existence d'un courant d'échanges entre États portant sur les produits en cause, (ii) l'existence de pratiques susceptibles d'affecter ces échanges et, enfin, (iii) le caractère sensible de cette affectation .

121. La circonstance que des ententes ou abus de position dominante ne soient commis sur le territoire que d'un seul État membre ne fait pas obstacle à ce que les deux premières conditions soient remplies. La Cour de cassation a ainsi jugé, dans un arrêt du 31 janvier 2012, que les termes « susceptibles d'affecter » énoncés par les articles 101 et 102 du TFUE « supposent que l'accord ou la pratique abusive en cause permette, sur la base d'un ensemble d'éléments objectifs de droit ou de fait, d'envisager avec un degré de probabilité suffisant qu'il puisse exercer une influence directe ou indirecte, actuelle ou potentielle, sur les courants d'échanges entre États membres, sans que soit exigée la constatation d'un effet réalisé sur le commerce intracommunautaire » .

122. S'agissant du troisième élément, la Cour de cassation a jugé dans ce même arrêt que « le caractère sensible de l'affectation directe ou indirecte, potentielle ou actuelle, du commerce intracommunautaire résulte d'un ensemble de critères, parmi lesquels la nature des pratiques, la nature des produits concernés et la position de marché des entreprises en cause » .

123. Le paragraphe 52 des lignes directrices précitées se réfère à deux seuils cumulatifs en deçà desquels un accord est présumé, du point de vue de la Commission, ne pas affecter sensiblement le commerce entre États membres :

− la part de marché totale des parties sur le marché intérieur de l'Union affecté par l'accord n'excède pas 5 % ; et,

− dans le cas d'accords horizontaux, le chiffre d'affaires annuel moyen réalisé dans l'Union par les entreprises en cause avec les produits concernés par l'accord n'excède pas 40 millions d'euros.

124. En l'espèce, les pratiques concernées ont été mises en œuvre par l'ensemble des moniteurs de ski de l'ESF, qui représentent 80 % des moniteurs de ski actifs en France et 90 % des moniteurs enseignant dans une structure collective telle que visée dans les deux catégories décrites aux paragraphes 18 et 19. Les ESF locales, au nombre de 216, sont présentes dans la totalité ou quasi-totalité des stations du domaine skiable français.

125. Les pratiques sont matérialisées par une obligation d'exclusivité applicable sur tout le territoire national sans aucune limitation géographique.

126. Par ailleurs, la profession de moniteur de ski, en tant que profession réglementée, relève de la directive du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles . Celle-ci définit les règles selon lesquelles les États membres peuvent reconnaître les qualifications professionnelles obtenues dans un autre État membre pour l'exercice d'une profession réglementée . Elle met en œuvre un principe en vertu duquel « les États membres ne peuvent restreindre, pour des raisons relatives aux qualifications professionnelles, la libre prestation de services dans un autre État membre », pour l'exercice d'une profession réglementée « à titre temporaire ou occasionnel » .

127. Compte tenu de cette reconnaissance de principe, des frontières communes avec d'autres États membres des principaux massifs montagneux français et de la renommée historique de l'enseignement français du ski, les moniteurs de l'ESF sont susceptibles d'enseigner entre les domaines skiables de la France et d'autres États membres .

128. Enfin, les pratiques sont le fait d'un syndicat dont la structure réunit un collectif de moniteurs ayant réalisé, pour ce qui concerne l'année 2023, un chiffre d'affaires d'un montant cumulé de [300-350] millions d'euros pour l'enseignement du ski et représentaient plus de 60 % de parts de ce marché. Ces chiffres dépassent donc largement les seuils rappelés ci-dessus.

129. Il en ressort que, s'agissant du courant d'échanges portant sur les services d'enseignement du ski alpin entre États membres, les trois critères d'affectation du commerce à l'intérieur de l'Union sont réunis.

130. Il résulte de ce qui précède que les pratiques analysées sont susceptibles d'avoir affecté sensiblement le commerce entre États membres. Elles doivent, en conséquence, être analysées tant au regard des dispositions du droit national, notamment de l'article L. 420-1 du code de commerce, qu'au regard du droit de l'Union, notamment de l'article 101, paragraphe 1, du TFUE. Ce point n'est pas contesté par le SNMSF.

C. SUR LE MARCHE PERTINENT

1. LES PRINCIPES APPLICABLES

131. Afin de définir le marché de produits ou de services, il convient de rechercher si les produits ou les services en cause sont considérés par les acheteurs « comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de leur usage » .

132. Dans le même sens, la Commission a rappelé, dans sa communication du 22 février 2024 sur la définition du marché en cause , que le marché de produits « comprend tous les produits que les clients considèrent comme interchangeables ou substituables à celui ou ceux de la ou des entreprises concernées, en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés, compte tenu des conditions de concurrence et de la structure de la demande et de l'offre sur le marché » .

133. Le marché géographique, quant à lui, comprend « le territoire sur lequel les entreprises concernées offrent ou demandent des produits en cause, sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes pour que les effets du comportement ou de la concentration faisant l'objet de l'enquête puissent être appréciés et qui peut être distingué des autres territoires en particulier en raison des conditions de concurrence sensiblement différentes de celles prévalant sur ces territoires » .

134. Il ressort de la jurisprudence que l'obligation d'opérer une délimitation du marché en cause dans une décision adoptée en application de l'article 101 du TFUE ne s'impose que lorsque, sans une telle délimitation, il n'est pas possible de déterminer si l'accord, la décision d'association d'entreprises ou la pratique concertée en cause est susceptible d'affecter le commerce entre États membres et a pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence dans le marché intérieur .

135. De même, en droit interne, lorsque les pratiques en cause sont examinées au titre de la prohibition des ententes, comme en l'espèce, il n'est pas nécessaire de définir les marchés

avec précision dès lors que les secteurs ont été suffisamment identifiés pour qualifier les pratiques observées et permettre de les imputer aux opérateurs qui les ont mises en œuvre .

2. APPLICATION AU CAS D'ESPECE

136. En l'absence de changement notable dans le secteur concerné, il n'y a pas lieu de retenir en l'espèce une définition du marché différente de celle qu'a retenue le Conseil dans sa décision n° 91-D-07 du 19 février 1991 relative à la situation de la concurrence dans le secteur de l'enseignement du ski. Dans cette affaire, qui concernait déjà les atteintes au libre exercice de leurs activités à travers une clause restrictive de concurrence de la convention type des moniteurs de l'ESF, le Conseil a défini le marché pertinent comme étant celui de l'enseignement du ski, et même « l'enseignement du ski de loisir » .

137. Quant aux produits et services inclus dans le périmètre de ce marché, il y a lieu de retenir les services d'enseignement dispensés par des moniteurs titulaires du diplôme d'État de ski - moniteur national de ski alpin et ses activités dérivées, au sens de l'arrêté du 28 septembre 2023 (ou titulaires de diplômes étrangers reconnus) à destination de leurs clients. Ces services incluent en effet l'enseignement d'activités dérivées du ski alpin ainsi que le ski nordique, qui reflètent aussi bien l'offre de l'ESF que l'étendue de la qualification professionnelle des moniteurs.

138. Quant à la dimension géographique du marché, le SNMSF fait valoir que les temps de trajet importants qui séparent les stations de sports d'hiver limitent les déplacements des moniteurs. Il soutient que le marché serait de dimension locale.

139. Toutefois, d'une part, du côté de l'offre, la qualification de moniteur de ski a une validité nationale, fondée sur la détention d'un diplôme d'État. Le moniteur dispose par hypothèse d'une forte mobilité, n'ayant besoin pour exercer son métier que de matériel de glisse, d'une tenue de ski et de pentes enneigées, où qu'elles se trouvent. De surcroît, il ressort des éléments du dossier qu'en fonction de la fréquentation des stations et de l'enneigement, le temps de trajet entre deux stations n'est pas un obstacle à la mobilité du moniteur.

140. De même, le SNMSF indique, dans sa réponse au questionnaire des services d'instruction, « [qu']un moniteur peut changer de station pendant la saison, notamment lorsqu'il cherche de meilleures conditions d'enneigement », rappelant que « les moniteurs ont une faculté de mobilité entre les ESF » , même si l'appétence des moniteurs pour la mobilité peut se trouver limitée en raison de l'exercice d'une activité professionnelle à côté de l'enseignement du ski .

141. Cette mobilité reconnue entre les ESF locales de stations différentes dément le caractère local du marché .

142. D'autre part, du côté de la demande, les élèves des moniteurs de ski alpin appartiennent essentiellement à la clientèle saisonnière des stations de ski, provenant majoritairement de régions autres que les massifs montagneux et, pour une large part, d'autres pays.

143. Par conséquent, eu égard aux caractéristiques de l'offre et de la demande, il y a lieu de considérer le marché comme étant de dimension au moins nationale, étant précisé que l'existence de marchés de dimension locale soutenue par le SNMSF serait en tout état de cause sans emport sur l'analyse de la pratique, celle-ci ayant été mise en œuvre au sein de l'ensemble des stations de ski sur le territoire national.

D. SUR LE BIEN-FONDE DU GRIEF

1. SUR L'EXISTENCE D'UN ACCORD DE VOLONTES

a) Rappel des principes

144. En vertu de l'article 101, paragraphe 1, du TFUE, sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun.

145. De même, l'article L. 420-1 du code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites entre les entreprises lorsqu'elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, notamment lorsqu'elles tendent à limiter l'accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d'autres entreprises.

146. L'existence d'un accord est établie entre des entreprises dès lors que celles-ci ont manifesté leur volonté commune de se comporter d'une manière déterminée sur le marché . Il résulte en outre d'une jurisprudence tant de l'Union que nationale qu'une décision prise par une association d'entreprises révèle l'existence d'un accord de volontés entre ses membres. La Cour de cassation a ainsi considéré « [qu'] un ordre professionnel représente la collectivité de ses membres, et qu'une pratique susceptible d'avoir un objet ou un effet anti-concurrentiel mise en œuvre par un tel organisme révèle nécessairement une entente, au sens de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, entre ses membres » . De même, le juge de l'Union retient que « constituent des décisions d'associations d'entreprises, au sens de l'article 101 TFUE, les décisions qui traduisent la volonté de représentants des membres d'une profession tendant à obtenir de ceux-ci qu'ils adoptent un comportement déterminé dans le cadre de leur activité économique » .

147. La forme de la décision du groupement est indifférente. L'Autorité, approuvée par la cour d'appel de Paris, a considéré qu'une pratique anticoncurrentielle peut résulter de différents actes, tels qu'un règlement professionnel, un règlement intérieur ou une circulaire, pour

autant qu'ils émanent des organes du groupement professionnel. Ainsi, « l'élaboration et la diffusion, à l'initiative d'un syndicat ou d'une organisation professionnelle, d'un document destiné à l'ensemble de ses adhérents peuvent (…) constituer une entente, une action concertée ou une décision d'association d'entreprises contraire à l'article L. 420-1 du code de commerce si ceux-ci ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence » .

b) Application au cas d'espèce

148. Le SNMSF est un syndicat professionnel dont les membres sont des personnes physiques. Comme rappelé au paragraphe 25 ci-avant, celles-ci se répartissent, entre (1) les membres actifs – qui comprennent « les moniteurs de ski détenteurs d'un diplôme d'État ou d'un diplôme reconnu en équivalence donnant le droit d'enseigner contre rémunération » et les stagiaires – et (2) les membres honoraires ainsi que (3) les « membres d'honneur ». Les stagiaires ainsi que les membres appartenant aux deux dernières catégories ne participent pas au congrès national et n'y sont pas représentés .

149. Les membres actifs ont par hypothèse la qualité de moniteur de ski définie par le code du sport et ont le statut de travailleurs indépendants puisqu'ils sont considérés comme exerçant une activité non salariée, conformément au quatrième alinéa de l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale. Ils fournissent contre rémunération des services d'enseignement du ski à leurs clients et pour lesquels ils perçoivent des honoraires qui, en particulier pour les membres du SNMSF, relèvent du « pot commun » sous mandat de gestion des ESF locales tel que décrit au paragraphes 61 et suivants ci-avant. Dès lors, les moniteurs exercent chacun une activité économique et, partant, constituent des entreprises au sens de l'article 101, paragraphe 1, du TFUE. Le SNMSF étant composé de et constitué par des moniteurs, il doit donc être qualifié d'association d'entreprises .

150. L'organe décisionnaire du syndicat national est le congrès national. Ses missions consistent notamment à :

− « prendre toutes résolutions et engager toutes actions concourant à la réalisation de l'objet du S.N.M.S.F. » ;

− « établir ou modifier les statuts du S.N.M.S.F. » ; et,

− « établir ou modifier la convention-type entre les moniteurs de l'Ecole du Ski Français et la Charte du Moniteur de l'Ecole du Ski Français » .

151. Le congrès national est composé de délégués représentant les membres actifs du syndicat national et élus par ceux-ci.

152. Les décisions prises par le congrès national s'imposent à tous les membres du SNMSF, en particulier celles qui modifient la convention type des moniteurs. Les moniteurs s'engagent en effet à respecter la charte nationale qui énonce, d'une part, que l'adhésion au SNMSF

emporte acceptation de respecter « la convention des moniteurs de l'E.S.F. locale à laquelle le membre a souscrit » et, d'autre part, que l'adhésion en qualité de moniteur d'une ESF implique « l'acceptation de la convention entre les moniteurs de l'E.S.F. locale » et l'engagement de « se conformer à toute évolution de la convention-type qui pourrait être décidée (…) par les délégués réunis au sein du Congrès National du S.N.M.S.F. » .

153. La convention type des moniteurs est, quant à elle, le modèle de convention qui organise les rapports des moniteurs dans le cadre d'une ESF donnée. Selon l'article 1er de la convention type (« Groupement »), « il est fondé entre les moniteurs (…) ayant conclu la présente convention et remplissant les conditions ci-après “l'École du Ski Français de (nom de la station)ˮ ». Comme rappelé au paragraphe 47 ci-avant, la convention des moniteurs avec leur ESF locale doit être conforme à la convention type des moniteurs, qui établit les règles de gestion et de fonctionnement des moniteurs, en particulier s'agissant de l'obligation d'exclusivité.

154. Par conséquent, les décisions du congrès national, organe souverain du SNMSF, expriment la volonté commune des moniteurs membres du syndicat. En particulier, les décisions qui modifient la convention type des moniteurs portent sur les conditions d'exercice par ceux-ci de leur enseignement. Il en découle que de telles décisions expriment la volonté commune des moniteurs, qui sont chacun une entreprise au sens du droit de la concurrence, de se comporter d'une manière déterminée sur le marché de l'enseignement du ski.

155. L'obligation d'exclusivité figurant dans la convention type des moniteurs est issue d'une résolution de congrès national des 11 et 12 mai 2006, diffusée ensuite à l'ensemble des adhérents par la publication des actes du congrès national dans le magazine Traces. Les modifications de la clause apportées en 2013 résultent également d'une telle résolution.

156. Dès lors, l'insertion de cette obligation doit s'analyser comme révélant un accord de volontés qui résulte d'une décision d'association d'entreprises au sens des articles 101, paragraphe 1, du TFUE et L. 420-1 du code de commerce.

c) Sur le caractère horizontal de l'accord

157. Le SNMSF soutient que l'obligation d'exclusivité introduite dans la convention type des moniteurs devrait être appréciée en tant qu'accord vertical plutôt qu'horizontal et devrait, à ce titre, bénéficier de l'exemption prévue par l'article 2 du règlement (UE) 2022/720 de la Commission du 10 mai 2022 concernant l'application de l'article 101, paragraphe 3, du TFUE à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées (ci-après « règlement n° 2022/720 »).

158. En premier lieu, il soutient qu'il joue le rôle d'une « tête de réseau », propriétaire de la marque ESF, pour l'usage duquel les moniteurs adhérents sont des prestataires licenciés et fait valoir que l'usage de la marque et les relations entre le SNMSF et les moniteurs pourraient être assimilés aux rapports entre un franchiseur et ses franchisés, dans lesquels l'usage de la marque fait l'objet de protection par des engagements d'exclusivité.

159. Le SNMSF se prévaut des termes de son règlement d'usage de la marque collective ESF mentionné au paragraphe 41 ci-avant .

160. Selon l'article 7 de ce règlement, pour les moniteurs de ski, la procédure d'autorisation d'usage de la marque « découle de l'adhésion au SNMSF et de son renouvellement annuel », dont la validité est conditionnée, ainsi que le rappelle ce même article, par la signature de la charte nationale, par la signature de la convention type des moniteurs au niveau de l'ESF de la station concernée et par le paiement de la cotisation en qualité de membre actif du SNMSF.

161. Considérant que la clause d'exclusivité est insérée dans la convention type, le SNMSF soutient qu'elle est « directement liée à la protection de la marque et du savoir-faire protégé par le SNMSF et fait partie intégrante de l'organisation verticale du réseau ». En ce sens, l'exclusivité dont il s'agit constituerait un engagement réciproque, en vertu duquel le SNMSF soutient et promeut le développement de la marque et en garantit l'usage exclusif à ses membres, qui pour leur part s'interdisent d'exercer pour une structure collective ou individuelle concurrente . Selon cette analyse, il fait valoir que l'obligation d'exclusivité, dont la durée est limitée à une saison, serait licite au regard du règlement n° 2022/720 qui interdit « toute obligation directe ou indirecte de non-concurrence dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq ans » .

162. En second lieu, le SNMSF s'appuie sur un arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 janvier 2018 rendu sur recours formé contre la décision n° 16-D-26 du 24 novembre 2016 relative à des pratiques mises en œuvre par le Groupement des Installateurs Français dans le secteur de la fourniture, l'installation et de la maintenance d'équipements professionnels de cuisine.

163. La cour d'appel de Paris a approuvé l'Autorité pour avoir constaté l'existence d'un accord horizontal, en soulignant que le critère de la distinction entre accords horizontaux et verticaux tient au fait que « les entreprises parties à l'accord opèrent ou non à un niveau différent de la chaîne de production ou de distribution » et qu'en l'espèce, les membres du groupement s'engageaient, en vertu de leur adhésion même à celui-ci, à ne pas concurrencer les autres adhérents sur un territoire donné et bénéficiaient de l'engagement des autres membres à cette même fin. La cour a ainsi retenu que le critère de l'accord horizontal était satisfait.

164. Elle a toutefois indiqué qu'un accord vertical aurait pu exister si les engagements souscrits par les entreprises membres du groupement avaient eu pour finalité, quod non, la restriction des ventes passives de produits de la marque FRANSTAL, dont le groupement était titulaire .

165. Or le SNMSF soutient que la clause d'exclusivité correspond précisément à ce cas de figure, s'agissant de la marque ESF .

166. De ces deux considérations, le SNMSF déduit que ladite clause s'insère dans le cadre d'un accord vertical et devrait bénéficier de l'exemption précitée.

167. Les arguments du SNMSF ne sauraient prospérer.

168. Premièrement, la situation du SNMSF vis-à-vis de ses adhérents n'est pas assimilable à celle d'un franchiseur dans le cadre d'un réseau de franchise.

169. Le franchiseur et le franchisé sont par hypothèse des entreprises distinctes juridiquement et économiquement. Or, dans le cas du SNMSF, ce dernier est composé exclusivement des moniteurs qui en sont membres, ceux-là même qui sont assujettis à l'obligation d'exclusivité et par ailleurs titulaires, à travers le congrès national, du pouvoir décisionnel au sein de ce syndicat. Le SNMSF et ses membres ne sont pas économiquement distincts : l'objet du SNMSF, en tant que syndicat professionnel consiste par définition en « l'étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels, des personnes mentionnées dans [ses] statuts » . La composition du syndicat exclut dès lors toute relation verticale comparable à celle qui existe dans un rapport entre franchiseur et franchisés.

170. Au surplus, plusieurs conditions requises pour conclure à l'existence d'une relation de franchise font défaut en l'espèce.

171. D'une part, le cadre juridique d'un réseau de franchise est fixé par le code de commerce, en particulier par les dispositions des articles L. 330-3 et R. 330-1. Les relations entre un franchiseur et un franchisé sont strictement encadrées par un contrat de franchise. Or, le cadre juridique applicable au SNMSF est défini par les dispositions des articles L. 2131-1 et suivants du code du travail relatives aux syndicats professionnels tandis que les rapports entre les moniteurs adhérents et le SNMSF sont quant à eux définis par les statuts du SNMSF.

172. D'autre part, il n'y a pas en l'espèce de transfert d'un savoir-faire commercial qui serait protégé comme dans une relation de franchise. En effet, aucun savoir-faire répondant aux exigences du règlement n° 2022/720, c'est-à-dire un ensemble secret et substantiel , n'est démontré par le SNMSF. Quand bien même l'ESF revendiquerait une méthode d'enseignement propre, le savoir-faire en cause tient principalement au diplôme visé par le code du sport et à l'expérience de chaque moniteur, dont le statut est au demeurant réglementé par le code de la sécurité sociale .

173. Deuxièmement, l'exemption dont le SNMSF invoque le bénéfice, s'agissant d'accords verticaux entre une association d'entreprises et chacun de ses membres individuels, implique que tous les membres de l'association d'entreprises en cause soient des détaillants de biens, conformément à l'article 2, point 2, du règlement n° 2022/720. Les lignes directrices de la Commission sur les restrictions verticales précisent expressément que les accords verticaux entre une association et des membres individuels « n'entrent dans le champ d'application du règlement (UE) 2022/720 que si tous les membres sont des détaillants, qui vendent des biens (et non des services) à des consommateurs finals » . L'enseignement du ski n'est donc pas concerné.

174. Au surplus, l'article 3 dudit règlement prévoit que l'exemption s'applique « à condition que la part de marché détenue par le fournisseur ne dépasse pas 30 % du marché en cause sur lequel il vend les biens ou services contractuels et que la part de marché détenue par

l'acheteur ne dépasse pas 30 % ». Eu égard à la forte position du SNMSF, cette condition n'est pas remplie.

175. Troisièmement, il peut être souligné que, dans le règlement d'usage de la marque ESF, l'article 7 invoqué par le SNMSF ne fait que rappeler à titre informatif les conditions d'adhésion au syndicat, qui comportent en effet la signature de la convention type des moniteurs. La contrepartie de ce droit d'usage fait l'objet d'un article distinct, l'article 10 (« Contrepartie »), et se limite pour les membres actifs au « paiement de la cotisation annuelle en qualité de membre actif du SNMSF ». L'obligation d'exclusivité n'est en aucun cas rattachée à l'usage de la marque et ne peut donc être considérée comme une contrepartie de celui-ci.

176. Quatrièmement, quant au fait que la convention type des moniteurs remplirait les conditions d'un accord vertical décrites par la cour d'appel de Paris dans l'arrêt du 18 janvier 2018 précité, il suffit de rappeler la nature de cette convention.

177. Comme il a été expliqué ci-dessus, cette convention sert de modèle à la convention des moniteurs de l'ESF locale de chaque station, qui organise l'activité des moniteurs au sein de l'école de ski. Le seul signataire de la convention est le moniteur lui-même, à l'exclusion de toute autre personne, entité ou groupement. L'ensemble des conventions – identiques – signées par chacun des moniteurs contribuent à faire de l'ESF locale un « groupement de fait régi par le droit commun des contrats ». Dès lors, il apparaît sans équivoque qu'il s'agit d'un accord entre entreprises – c'est-à-dire entre les moniteurs d'une même ESF locale – opérant au même niveau de la chaîne de production ou de distribution.

178. Pour toutes ces raisons, il n'y a pas lieu d'apprécier la licéité de la clause d'exclusivité, de même que les obligations qui la complètent ou renforcent, selon la grille d'analyse propre aux accords verticaux.

2. SUR LA RESTRICTION DE CONCURRENCE

a) Rappel des principes

179. Pour relever de l'interdiction énoncée aux articles 101, paragraphe 1, du TFUE et L. 420-1 du code de commerce, un accord doit avoir « pour objet ou pour effet » d'empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence dans le marché intérieur, ces conditions étant alternatives .

180. Dans ce cadre, la Cour de justice a précisé qu'il convenait d'examiner, dans un premier temps, l'objet même de l'accord, et qu'il n'y avait lieu que, dans un second temps, d'en examiner les effets en l'absence de démonstration d'un objet anticoncurrentiel .

181. Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice, la notion de restriction de concurrence par objet s'applique à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l'égard de la concurrence pour qu'il puisse être considéré comme ayant pour objet d'empêcher, de restreindre ou fausser celle-ci et qu'ainsi l'examen

de leurs effets ne soit pas nécessaire . Sont ainsi visées certaines formes de coordination entre entreprises qui sont considérées, par leur nature même, comme nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence .

182. Afin de déterminer si un accord comporte une « restriction de concurrence par objet » il convient donc de constater qu'un tel accord présente, par sa nature même, un degré suffisant de nocivité à l'égard de la concurrence qui, selon la Cour de justice, s'apprécie selon trois critères cumulatifs, à savoir « premièrement, la teneur de l'accord, de la décision ou de la pratique en cause, deuxièmement le contexte économique et juridique dans lequel ils s'insèrent et, troisièmement les buts qu'ils visent à atteindre » .

183. Premièrement, l'examen de la « teneur de l'accord » en cause vise à apprécier si celle-ci présente des « caractéristiques permettant de la rattacher à une forme de coordination entre entreprises qui doit être considérée par sa nature même, comme nuisible au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence, ce qui est notamment le cas si toute coordination présentant de telles caractéristiques est, en raison précisément de ces dernières, propre à aboutir à des conditions de concurrence qui ne correspondraient pas aux conditions normales du marché en cause » .

184. La Cour de justice a précisé que si cette analyse ne requiert nullement que le même type d'accords ait déjà été sanctionné , « l'existence d'un précédent à l'occasion duquel [un comportement] relevant de la même forme et du même secteur d'activité que celui en cause au principal a été qualifié de restriction par objet est de nature à faciliter la preuve de ce que ce dernier instaure également une telle restriction » . La jurisprudence nationale se prononce dans le même sens .

185. Deuxièmement, l'examen du contexte économique et juridique dans lequel s'inscrit l'accord en cause vise à compléter cette analyse compte tenu de la nature des biens ou services affectés et des conditions réelles qui caractérisent la structure et le fonctionnement du secteur ou des marchés dans lesquels l'accord s'insère . Ainsi, en présence d'une pratique relevant d'une des catégories d'accords expressément interdite par l'article 101, paragraphe 1, du TFUE, cet examen consiste « à garantir qu'aucune circonstance particulière entourant l'accord, la décision ou la pratique concertée en cause n'est de nature à renverser la présomption de nocivité à l'égard de la concurrence s'attachant à la forme de coordination dont il ou elle relève » .

186. Au titre de l'analyse du contexte économique et juridique d'un accord, le Conseil, a par exemple tenu compte, pour apprécier la licéité d'une clause interdisant toute forme de publicité personnelle aux membres d'un GIE de taxis, d'une part de la circonstance que la

quasi-totalité des courses effectuées sur le marché l'était par les membres du GIE qui réunissait 96 % des exploitants de taxis, d'autre part du fait que la pérennité de l'activité d'un exploitant de taxi membre du GIE était largement liée à la clientèle drainée par ce dernier . La jurisprudence a également pu tenir compte des relations contractuelles de même nature existant entre les entreprises opérant sur le marché .

187. Troisièmement, l'appréciation des « objectifs » poursuivis par l'accord concerné porte sur les « buts objectifs que cet accord, cette décision ou cette pratique visent à atteindre à l'égard de la concurrence » .

188. Le fait pour les entreprises de poursuivre d'autres objectifs, éventuellement légitimes, n'est pas de nature à exclure l'existence d'une entente anticoncurrentielle. La Cour de justice a, en effet, rappelé que « s'agissant de la prise en compte des objectifs poursuivis par une mesure faisant l'objet d'une appréciation au titre de l'article 101, paragraphe 1, TFUE, la Cour a déjà jugé que le fait qu'une mesure soit considérée comme poursuivant un objectif légitime n'exclut pas que, eu égard à l'existence d'un autre objectif poursuivi par celle-ci et devant être regardé, quant à lui, comme illégitime, compte tenu également de la teneur des dispositions de cette mesure et du contexte dans lequel elle s'inscrit, ladite mesure puisse être considérée comme ayant un objet restrictif de la concurrence » .

189. De même, la notion d'accord anticoncurrentiel par objet s'applique indépendamment de la circonstance éventuelle que les parties à l'accord n'ont pas eu l'intention, voire seulement la conscience, de violer les règles de concurrence . Toutefois, rien n'interdit de tenir compte de l'intention des parties lorsque celle-ci est avérée au regard des éléments du dossier .

190. Enfin, en ce qui concerne le standard de preuve applicable, il ressort de la pratique décisionnelle de l'Autorité, confirmée par la cour d'appel de Paris, que la preuve d'une entente anticoncurrentielle peut résulter soit de preuves se suffisant à elles-mêmes, soit d'un faisceau d'indices graves, précis et concordants constitué par le rapprochement de divers éléments recueillis au cours de l'instruction .

b) Application au cas d'espèce

191. À la lumière du cadre juridique rappelé ci-avant, il y a lieu d'apprécier si l'obligation d'exclusivité, compte tenu de sa teneur, du contexte économique et juridique dans lequel elle

s'insère et de ses objectifs, présente un degré de nocivité suffisant pour être caractérisée d'anticoncurrentielle par objet au sens de l'article 101 du TFUE. À cet égard, les arguments du SNMSF contestant cette qualification n'emportent pas la conviction.

Arguments du SNMSF

192. Le SNMSF avance, premièrement, que l'obligation ne revêt aucune teneur anticoncurrentielle et est conforme au droit des pratiques verticales dès lors, notamment, que sa durée est limitée à une saison, et que l'adhésion au SNMSF est dénonçable sans pénalité ni frais . Il ajoute que cette obligation n'était assortie d'aucune sanction jusqu'en 2013 et souligne que seules deux monitrices ont été exclues depuis son introduction. Il affirme également que l'obligation d'exclusivité n'empêche pas les moniteurs de se constituer une clientèle propre , ce qui la différencie de la clause sanctionnée dans les décisions GIE taxis du Conseil et de l'Autorité dont celle précitée (n° 97-D-54) .

193. Le SNMSF considère, deuxièmement, que le contexte économique et juridique dans lequel s'insère l'obligation d'exclusivité confirme son innocuité dès lors, d'une part, que les services d'instruction auraient surévalué sa part de marché et, d'autre part, que le marché serait surcapacitaire, l'augmentation constante du nombre de moniteurs ayant abouti à introduire le pacte intergénérationnel décrit au paragraphe 117 ci-avant . Dans ce contexte, le prétendu manque de main-d'œuvre rencontré par les écoles concurrentes ne se matérialiserait que lors des pics d'affluence, au cours desquels il serait possible de recruter des moniteurs de renfort, et s'expliquerait par le caractère saisonnier de l'activité .

194. Le SNMSF affirme, troisièmement, que l'obligation d'exclusivité poursuit plusieurs objectifs légitimes non restrictifs de concurrence et serait proportionnée à ces derniers.

195. L'obligation d'exclusivité garantirait le bon fonctionnement du système coopératif qui sous-tendrait les ESF en évitant que les moniteurs profitent des moyens mutualisés sans y contribuer, en travaillant pour l'ESF uniquement en période creuse, et ailleurs lors des pics d'activité . Elle serait également nécessaire pour assurer la planification et la continuité des cours tout au long de la saison, au bénéfice des clients et des territoires. En outre, elle permettrait de protéger la marque et le savoir-faire de l'ESF comme le permet le règlement d'exemption sur les restrictions verticales .

196. Quatrièmement, le SNMSF considère que la licéité de l'obligation d'exclusivité serait attestée par l'existence de dispositifs analogues dans les règles de fonctionnement des écoles concurrentes . Il affirme également que les griefs reposeraient sur une analyse erronée du « véritable intérêt » des moniteurs ESF . Une enquête interne diligentée par le SNMSF établirait que ceux-ci plébiscitent largement l'obligation d'exclusivité , en ce compris la perte des droits attachés au départ de l'ESF , et considéreraient que l'obligation d'exclusivité n'a en rien gêné le développement de leur clientèle propre et de leur activité .

Réponse de l'Autorité

197. Les arguments du SNMSF n'emportent pas la conviction.

La teneur de l'obligation d'exclusivité

198. S'agissant de la teneur de cette obligation, il peut d'emblée être relevé qu'elle procède, comme rappelé au paragraphe 156 ci-avant, d'un accord horizontal conclu, via leur syndicat national, entre moniteurs concurrents sur le marché national de l'enseignement du ski.

199. Outre qu'elle n'est, dès lors, pas soumise aux règles en matière d'accord vertical , elle restreint par ailleurs de façon directe la liberté d'action des moniteurs s'agissant de l'organisation de leur activité d'enseignement sur ce marché.

200. Comme exposé aux paragraphes 87 et suivants ci-avant, l'obligation d'exclusivité introduite en 2006, et renforcée en 2013, est en effet conçue de manière à leur interdire d'aller exercer auprès d'une école de ski concurrente ou de développer leur clientèle propre en dehors de l'ESF.

201. Premièrement, cette obligation ne fait pas partie des dispositions que les ESF locales peuvent amender et s'impose donc systématiquement à tous les moniteurs à travers la convention type des moniteurs qu'ils signent et qui est applicable dans chaque ESF locale pour l'ensemble des stations de ski en France où elles sont implantées.

202. Deuxièmement, son champ d'application est particulièrement large.

203. Tout d'abord, elle s'applique quelle que soit la taille ou le niveau d'activité de l'ESF locale et concerne toutes les activités d'enseignement du ski alpin dispensées par les moniteurs ESF, y compris les activités dérivées au sens de l'arrêté du 28 septembre 2023, quels que soient les niveaux ou les formats (individuels ou collectifs) de cours proposés par l'ESF locale.

204. Ensuite, elle concerne, sans autre distinction, l'ensemble des moniteurs membres du SNMSF, quel que soit leur statut, en ce compris les moniteurs stagiaires eux aussi signataires de la convention des moniteurs de l'ESF locale .

205. Enfin, sa durée apparaît excessive, dès lors qu'elle s'applique d'emblée pendant toute la durée d'adhésion au SNMSF, qui est annuelle . Elle ne permet pas de tenir compte de la situation des moniteurs stagiaires ou non-titulaires qui, comme rappelé au paragraphe 54 ci-avant, n'interviennent que ponctuellement au sein de l'ESF locale.

206. Troisièmement, l'obligation d'exclusivité est strictement encadrée par des sanctions dissuasives propres à en assurer le respect.

207. Sur ce point, comme exposé aux paragraphes 66 à 71 et 81 et suivants ci-avant, il ressort des constatations que, contrairement à ce que soutient le SNMSF, la violation de cette obligation pouvait, dès son introduction en 2006, entraîner l'exclusion du SNMSF (et, partant, du syndicat local et de l'ESF locale) et la perte des droits acquis.

208. Une telle sanction est de nature à produire un fort effet disciplinant compte tenu des conséquences négatives sur la situation du moniteur. À cet égard, le SNMSF se contente d'en tempérer les conséquences au motif que le poids de ce critère varie selon les écoles et qu'il « ne se traduit pas nécessairement par une activité significativement plus conséquente pour les plus anciens parce qu'il y a d'autres critères » tels que les langues ou des compétences dans des activités spécifiques .

209. Cet effet disciplinant est d'autant plus fort que, comme exposé au paragraphe 81 ci-avant, il concerne non seulement les moniteurs qui souhaiteraient exercer au sein d'une école concurrente en parallèle de l'ESF mais aussi les moniteurs quittant l'ESF – et donc libres de tout engagement – pour enseigner au sein d'une école concurrente.

210. Il peut également être relevé que cet effet croît mécaniquement avec l'importance de droits acquis, et donc avec l'ancienneté des moniteurs.

211. Cette situation est confirmée par les éléments de l'instruction, dont il ressort que la durée moyenne d'adhésion sans interruption d'un membre au SNMSF est d'environ 19 ans, seules 4 à 7 % environ des adhésions des membres diplômés du SNMSF n'étant pas renouvelées chaque année . Cette durée d'adhésion tend par ailleurs à s'allonger puisqu'elle est passée de 17 ans en 2014, à 21 ans en 2024 . En outre, les moniteurs membres du SNMSF restent, dans une grande majorité des cas, au sein d'une même ESF locale, comme le montre le tableau suivant :

212. Quatrièmement, les clauses d'exclusivité introduites par les écoles de ski concurrentes des ESF revêtent toutes une portée plus limitée. Leur portée est plus limitée ratione personae, d'une part, puisqu'elles ne s'appliquent pas à l'ensemble des moniteurs avec lesquels celles-ci collaborent, et, d'autre part, ratione temporis car, contrairement aux moniteurs membres du SNMSF, ces moniteurs ont le choix, en début de saison, de n'exercer qu'en renfort, parfois sur quelques semaines par an, en parallèle d'un exercice pour leur clientèle personnelle ou au sein d'écoles concurrentes.

213. Ainsi, par exemple, un moniteur de l'ESI ayant choisi le statut de « moniteur temporaire » pour deux semaines, ne travaillera exclusivement pour l'ESI que pendant ces deux semaines et reste libre pour le reste de la saison. Seuls les moniteurs dits « permanents » ayant choisi de s'engager pour toute la saison au sein d'une ESI doivent travailler exclusivement pour celle-ci .

214. De la même façon, un moniteur de CDA-Evolution 2 détermine librement « en amont le temps qu'il souhaite consacrer à des cours de ski attribués via l'Ecole, via d'autres structures ou ses propres clients » . Les représentants de l'école New Generation précisent également que leurs moniteurs « restent libres chaque début de saison du choix de leur statut au sein de notre syndicat. S'ils ne veulent pas travailler exclusivement avec notre syndicat, ils peuvent choisir le statut de renfort qui ne leur impose aucune exclusivité » .

215. Ces différentes considérations conduisent, en outre, à relativiser fortement la portée des arguments du SNMSF tenant à la durée en principe annuelle de l'obligation d'exclusivité, à la possibilité de la dénoncer sans frais ni pénalité ou encore à la marge de manœuvre dont disposeraient les ESF pour moduler et appliquer les sanctions attachées à sa violation.

216. Les arguments du SNMSF sur la possibilité laissée aux moniteurs de l'ESF de développer une clientèle personnelle, mais uniquement dans le cadre de leur activité au sein de l'ESF , sont sans pertinence à cet égard. Ceci est en effet précisément l'objet du grief.

217. Par ailleurs, la circonstance que seules deux exclusions ont été prononcées depuis 2006, l'une en raison de la poursuite d'une activité d'enseignement du ski en dehors de l'ESF pour son propre compte , l'autre pour exercice au sein d'une école concurrente pendant une

période de mise en disponibilité, est surtout de nature à confirmer le respect inconditionnel de l'obligation d'exclusivité imposée par le SNMSF. En outre, le nombre de sanctions effectivement prononcées par ce dernier est, au regard de la jurisprudence rappelée aux paragraphes 182 à 190 ci-avant, inopérant afin d'apprécier si cette obligation constitue une infraction par objet . Les développements ci-dessus attestent plutôt du fait que l'obligation d'exclusivité instaure un mécanisme contraignant et véritablement dissuasif qui entrave le libre exercice de l'activité d'enseignement du ski par les moniteurs de l'ESF. Comme telle, cette obligation est comparable au mécanisme analysé dans la décision GIE taxis (n°19-D-05)244 de l'Autorité qui, au moyen d'une clause d'exclusivité introduite dans les contrats, entravait la capacité des adhérents chauffeurs de taxis de concurrencer leur groupement.

218. Par ailleurs, dans ce contexte, les dispositions ajoutées dans la convention type des moniteurs de 2013, à savoir la sanction spécifique de la violation de l'obligation d'exclusivité par une exclusion automatique du SNMSF, l'interdiction de rattachement à un autre syndicat professionnel (voir paragraphe 90 ci-avant), et l'obligation faite aux moniteurs de faire transiter par le « pot commun » des ESF l'ensemble de leurs honoraires relatifs à l'enseignement du ski (voir paragraphe 61 ci-avant) n'ont fait que renforcer un dispositif dont la teneur anticoncurrentielle était, d'ores et déjà, manifeste dès son introduction dans la convention type des moniteurs de 2006.

219. Le SNMSF ne conteste au demeurant pas le fait que les modifications de 2013 ont encore renforcé l'obligation d'exclusivité mais argue, pour l'essentiel, de leur caractère justifié en ce qu'elles ne feraient que garantir l'effectivité d'un système qu'il estime légitime. En particulier, s'agissant de l'obligation de faire transiter les honoraires des moniteurs par le « pot commun », le SNMSF indique que « les moniteurs ne souhaitent pas qu'un des membres de leur ESF puisse aller chez le concurrent ou exercer à son compte et développer la concurrence ailleurs sans respecter l'engagement de participer au financement de l'activité de leur structure. Il y aurait un risque que le moniteur parte en haute saison, lorsque la demande est importante, pour revenir au sein de l'ESF lors de la basse saison en demandant à travailler » .

220. À cet égard, il convient de relever que cette logique anticoncurrentielle rejoint la perception qu'en ont les acteurs du secteur.

221. En effet, des concurrents ont indiqué lors de l'instruction avoir été empêchés d'engager un ou plusieurs moniteurs à temps plein en raison de l'exclusivité imposée aux moniteurs membres du SNMSF.

222. Un responsable d'une école de ski concurrente a ainsi déclaré en 2018, à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) qu'il avait « des difficultés pour recruter les moniteurs. (…) Il n'est pas possible de recruter un moniteur ESF en exercice, car ils ont une clause de non-concurrence les interdisant de

travailler pour d'autres structures » . Une autre école de ski concurrente indique que « les moniteurs de l'ESF ne peuvent pas signer en cours de saison pour un autre syndicat » .

223. L'entrave à l'exercice de leur activité d'enseignement est également relevée par un moniteur membre du SNMSF indiquant que l'obligation d'exclusivité peut être « problématique (…) quand le travail manque [car] les moniteurs peuvent enseigner dans d'autres stations mais seulement en ESF, alors que d'autres structures pourraient les accueillir » . Un ancien membre du SNMSF, aujourd'hui actif à l'ESI, déclare avoir eu des désaccords concernant notamment « l'impossibilité de travailler en dehors de l'ESF »249, tandis qu'un autre ancien membre du SNMSF mentionne n'avoir pas eu « du tout idée de pouvoir enseigner dans une structure à taille humaine (concurrence de l'ESF) à l'époque » car cela « était “interdit” par notre structure [l'ESF locale] de pouvoir enseigner pour une autre enseigne » .

224. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la teneur de l'obligation d'exclusivité introduite en 2006 et renforcée en 2013 par le SNMSF doit être considérée, par sa nature même, comme nuisible au bon fonctionnement de la concurrence.

Le contexte économique et juridique de l'obligation d'exclusivité

225. L'examen du contexte économique et juridique dans lequel s'insère l'obligation d'exclusivité imposée par le SNMSF tend en l'espèce à en confirmer sa nocivité sur la concurrence.

226. À titre liminaire, il peut être relevé que cette obligation affecte directement, compte tenu de la nature des services en cause, un paramètre déterminant de l'offre sur le marché de l'enseignement du ski.

227. S'agissant de la concurrence entre les écoles de ski, les moniteurs diplômés constituent à l'évidence une ressource essentielle pour ces écoles : outre le prix, les paramètres les plus importants de la concurrence à laquelle elles se livrent, tels que la diversité et la qualité de l'enseignement, s'attachent aux compétences propres de chaque moniteur. CDA-Evolution 2 a par exemple, expliqué sur ce point que la diversification des cours « n'implique généralement pas l'investissement de moyens importants, et dépend principalement de la collaboration avec des moniteurs capables de dispenser les cours en question » et le succès d'une école de ski « dépend de la qualité du service rendu », de sorte que « la fiabilité du moniteur de ski est (…) primordiale » .

228. S'agissant, plus généralement, de la concurrence entre moniteurs, il apparaît que ceux-ci ont par principe intérêt à pouvoir enseigner partiellement et en parallèle dans plusieurs structures en dehors des ESF, que cela soit à leur propre compte ou dans une structure concurrente. Le président du Syndicat Interprofessionnel de la Montagne a ainsi expliqué « qu'en toute

logique, tout moniteur pourrait être intéressé par le fait de pouvoir exercer en structure concurrente collective ou indépendante », ajoutant que cela « lui permettrait de pouvoir fixer librement ses tarifs et d'optimiser son travail et son chiffre d'affaires en remplissant tous ses créneaux disponibles » et que « [l']impossibilité pour les moniteurs de naviguer entre plusieurs écoles, les empêche de pouvoir négocier et arbitrer entre les différentes offres des écoles »254. Le SIMS a quant à lui indiqué qu'un tiers de ses adhérents exercent « pour leur compte ou ponctuellement pour d'autres enseignes » et a relié cette possibilité à la qualité des services rendus : « les clientèles sont différentes en fonction des stations ; les différents statuts proposés par le SIMS permettent d'y répondre tout en offrant une garantie aux clients, en termes de qualité et d'assurance » .

229. Or, l'obligation d'exclusivité intervient dans un contexte où les écoles concurrentes du SNMSF peinent à se développer en raison notamment, de la position prééminente du SNMSF et des fortes barrières à l'entrée sur le marché.

230. Premièrement, le président du SIMS a indiqué qu'en raison du manque de moniteurs dans ses écoles, les « ventes manquées au comptoir sont nombreuses et pourraient atteindre 15-20 % voire plus sur certains sites sur les périodes de fortes affluences » .

231. Cette déclaration rejoint celles de New Generation, qui estime que « 50 % supplémentaires de l'activité pourraient avoir lieu pendant la principale période de vacances en février, si plus de moniteurs de ski étaient disponibles pour satisfaire/répondre à cette demande »257, et du représentant de CDA-Evolution 2, selon qui, il existe des « périodes spécifiques où la demande de cours de ski alpin dépasse notre capacité à y répondre, en raison de la disponibilité limitée des moniteurs » et que, malgré tous ses efforts pour « maximiser la disponibilité des moniteurs, y compris l'ajustement des plannings et le recours à des renforts temporaires, il n'est pas possible de répondre pleinement à ces pics de demande » .

232. Elle est également corroborée par les déclarations d'Oxygene 3 Vallées et d'Easyski . Par ailleurs, tant le SIMS que New Generation ont affirmé que leurs écoles étaient capables d'embaucher au moins un moniteur supplémentaire à temps plein. Plus généralement, un autre représentant du SIMS précise à ce propos qu'il « manque de moniteurs sur les périodes de forte affluence que sont les vacances scolaires » .

233. Ces constats ne sont pas remis en cause par les arguments du SNMSF tenant à l'augmentation du nombre de moniteurs formés et à la circonstance que le manque de main-d'œuvre souligné par les écoles de ski concurrentes n'existerait que sur des périodes de pics de fréquentation des stations .

234. D'une part, l'augmentation du nombre de moniteurs formés, à la supposer avérée, ne renseigne en rien sur la dynamique concurrentielle du marché en l'absence de données sur la variation de demande adressée par les clients aux écoles de ski sur la même période. D'autre part, l'affirmation que le manque de main-d'œuvre souligné par les écoles de ski concurrentes n'existerait que sur des périodes de pics de fréquentation des stations ne repose que sur des données lacunaires antérieures à 2011 fournies par le SNMSF.

235. Deuxièmement, il a été constaté au paragraphe 22 ci-avant que, sur la base des données recueillies par les services d'instruction, la position du SNMSF, via le réseau d'écoles de ski ESF, est proche de 80 % en volume dans l'hypothèse (qui réduit sa position), incluant l'ensemble des structures existantes, en ce compris les écoles de ski indépendantes et les moniteurs exerçant à titre individuel .

236. Cette estimation, basée sur les données de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions (ONISEP), rejoint celle des écoles concurrentes du SNMSF , dont la position demeure très faible, comme indiqué dans le tableau ci-après. Elle est également corroborée par les données figurant dans différents rapports et comptesrendus de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale portant sur le secteur de l'enseignement du ski , ainsi que par les propres données publiées par l'ESF sur son site .

237. Le SNMSF affirme d'ailleurs lui-même détenir une position significative supérieure à 65 % en volume au niveau national , et oscillant entre 64 % et 81 % au niveau régional, de telles estimations confirmant en tout état de cause le caractère prédominant de sa position sur le marché, d'autant qu'elles reposent pour une large part sur l'absence de prise en compte

(injustifiée) des moniteurs stagiaires280. Une telle approche sous-estime nécessairement le pouvoir de marché du SNMSF, dès lors que les moniteurs stagiaires participent pleinement à l'activité et au financement des écoles de ski281 alors que les écoles de ski concurrentes du SNMSF rencontrent des difficultés importantes à recruter et fidéliser ces derniers, comme exposé au paragraphe 239.

238. Troisièmement, il ressort de l'instruction que la position prédominante du SNMSF s'explique en partie par les avantages décisifs dont bénéficient les ESF s'agissant du recrutement et de la fidélisation des moniteurs en raison, notamment, de la taille de son réseau et de son image « officielle » d'école de ski vis-à-vis des clients dont elles se prévalent282. Ces avantages constituent autant de barrières à l'entrée et au développement des écoles concurrentes sur le marché283.

239. Il ressort également des éléments du dossier que l'attractivité ESF est renforcée par l'obligation légale faite aux écoles de ski voulant engager des moniteurs stagiaires à avoir en permanence au moins dix moniteurs (voir paragraphe 14 ci-avant). Il résulte en effet de cette obligation qu'une grande majorité des moniteurs diplômés de l'ENSA effectuent leur stage d'apprentissage obligatoire au sein d'une ESF .

240. L'avantage en résultant pour les ESF est réel, puisque la majorité des stagiaires restent enseigner au sein des écoles où ils ont été formés, comme l'ont souligné les écoles concurrentes du SNMSF lors de l'instruction . Le président du SIMS a indiqué que cette circonstance constituerait la « raison principale » de la baisse du nombre de ses adhérents . 241. Dans ce contexte, l'obligation d'exclusivité contribue à verrouiller encore davantage le marché à son profit, ce que le RAE notait d'ailleurs en ces termes : « la représentativité du SNMSF, syndicat puissant et organisé regroupant 80 % des moniteurs diplômés en activité, donne une pleine efficience à la clause d'exclusivité contenue dans la convention-type, ce qui participe au maintien de la position de force des ESF dans les stations de ski françaises » .

242. Ces différents éléments tendent tous à confirmer le caractère nuisible au bon fonctionnement de la concurrence de l'obligation d'exclusivité introduite en 2006 et renforcée en 2013 par le SNMSF.

Les objectifs de l'obligation d'exclusivité

243. Le champ d'application extrêmement large de l'obligation d'exclusivité imposée par le SNMSF conduit à constater que son objectif vis-à-vis de la concurrence est d'empêcher les moniteurs membres du SNMSF de proposer des services en dehors de l'ESF.

244. Cet objectif ressort clairement des éléments du dossier rappelés aux paragraphes 101 et suivants, qui révèlent que l'obligation d'exclusivité introduite en 2006 avait vocation à reprendre le « principe de loyauté » sous-tendant de la « clause de non-rétablissement » sanctionnée par le Conseil en 1991. Si ce constat n'est pas requis par la jurisprudence, il vient toutefois en l'espèce renforcer la nocivité de l'obligation d'exclusivité instaurée par le SNMSF visant essentiellement à restreindre la liberté d'action concurrentielle des moniteurs de l'ESF.

245. Dans ce contexte, la poursuite par le SNMSF d'autres objectifs légitimes, liés, en particulier au modèle coopératif qui sous-tendrait le fonctionnement de l'ESF ou aux exigences de planification et de continuité des cours, n'est, conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant, pas susceptible de remettre en cause cette conclusion. De même, la circonstance que les moniteurs de l'ESF interrogés par le SNMSF plébisciteraient dans leur majorité le fonctionnement de l'ESF ne permet en aucun cas de justifier l'obligation d'exclusivité, une telle appréciation étant par nature étrangère à sa caractérisation au regard des règles de concurrence.

246. Il peut, à titre surabondant, être relevé que l'enquête produite par le SNMSF revêt une fiabilité limitée dans la mesure où le SNMSF n'a fourni aucune information sur la manière dont les moniteurs interrogés ont été sélectionnés, pas plus que sur leur représentativité géographique, générationnelle ou statutaire . L'absence d'élément sur la représentativité de l'échantillon constitue une faiblesse majeure de l'enquête.

247. Au regard de l'ensemble des éléments ci-avant, l'objectif de l'obligation d'exclusivité apparaît manifestement anticoncurrentiel.

Conclusion sur la restriction de concurrence

248. Il résulte ainsi de l'analyse de la teneur, du contexte économique et juridique, et des objectifs de l'obligation d'exclusivité introduite par le SNMSF sur le marché de l'enseignement du ski en France en 2006 que celle-ci doit être considérée, par sa nature même, comme nuisible au bon fonctionnement de la concurrence. Elle présente, comme telle, un degré de nocivité suffisant sur la concurrence au sens de la jurisprudence citée ci-avant.

249. S'il est loisible, de manière générale, au SNMSF, d'adopter des règles encadrant l'activité des moniteurs et limitant à ce titre leur liberté d'exercice de l'enseignement du ski afin d'assurer le bon fonctionnement des ESF, ces règles ne sauraient en revanche légitimer un dispositif aboutissant, comme en l'espèce à une restriction de concurrence généralisée de nature à verrouiller le marché national de l'enseignement de ski.

250. Il en découle que l'obligation d'exclusivité en cause est constitutive d'une restriction de la concurrence par objet au sens des articles 101, paragraphe 1, du TFUE et L. 420-1 du code de commerce. Conformément à la jurisprudence applicable et rappelée aux paragraphes 179 à 190 ci-avant, il n'est pas nécessaire d'en examiner les éventuels effets.

3. SUR L'EXEMPTION INDIVIDUELLE

a) Rappel des principes applicables

251. Des pratiques telles que celles en cause, qui sont prohibées par les articles 101, paragraphe 1, du TFUE et L. 420-1 du code de commerce, peuvent néanmoins bénéficier d'une exemption individuelle au titre des articles 101, paragraphe 3, du TFUE et L. 420-4 du code de commerce.

252. L'article 101, paragraphe 3, du TFUE dispose que l'interdiction posée au paragraphe 1 de cet article ne s'applique pas aux pratiques, comportant une restriction de concurrence, par objet ou par effet, « qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans : a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs, b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence ».

253. Au niveau national, le 2° du I de l'article L. 420-4 du code de commerce prévoit que ne sont pas soumises aux dispositions de l'article L. 420-1 du code de commerce les pratiques, y compris les accords comportant une restriction de concurrence par objet ou par effet, « dont les auteurs peuvent justifier qu'elles ont pour effet d'assurer un progrès économique, y compris par la création ou le maintien d'emplois, et qu'elles réservent aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans donner aux entreprises intéressées la possibilité d'éliminer la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause ». Il est par ailleurs précisé que ces pratiques « ne doivent imposer des restrictions à la concurrence, que dans la mesure où elles sont indispensables pour atteindre cet objectif de progrès ».

254. Les conditions générales auxquelles est subordonné le bénéfice d'une exemption individuelle au titre du 2° du I de l'article L. 420-4 du code de commerce sont donc analogues à celles de l'article 101, paragraphe 3, du TFUE. Par conséquent, lorsque sont en cause, comme en l'espèce, des pratiques susceptibles d'affecter le commerce entre États membres, le bénéfice de l'exemption prévue par l'article L. 420-4 du code de commerce ne

peut être accordé que pour autant que les conditions prévues par l'article 101, paragraphe 3, du TFUE sont cumulativement réunies.

255. Quatre critères doivent être satisfaits à cette fin : (i) la réalité du progrès économique, (ii) le caractère indispensable et adapté des pratiques en cause pour l'obtenir, (iii) l'existence d'un bénéfice pour les consommateurs et (iv) l'absence d'élimination de toute concurrence. Chacune de ces quatre conditions doit être remplie pour que le bénéfice d'une exemption individuelle soit accordé . Il résulte tant de la jurisprudence de l'Union que de la jurisprudence interne qu'il incombe à celui qui se prévaut des dispositions en question de démontrer, au moyen d'arguments et d'éléments de preuve convaincants, que les conditions requises pour bénéficier d'une exemption sont réunies .

b) Application en l'espèce

Arguments du SNMSF

256. Le SNMSF soutient que l'obligation d'exclusivité engendre des gains d'efficience justifiant son exemption au regard des articles 101, paragraphe 3, du TFUE et L. 420-4 du code de commerce.

257. Il avance que l'obligation d'exclusivité contribuerait à améliorer la production ou la distribution de l'enseignement du ski, ainsi qu'à promouvoir le progrès technique de cet enseignement et le progrès économique des stations où elles sont implantées, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte.

258. Selon le SNMSF, l'obligation d'exclusivité serait indispensable pour préserver le modèle coopératif qui serait à la base de l'ESF, validé par les autorités de concurrence et permettant différentes « externalités positives » telles que la bonne gestion des plannings, ou le maintien des cotisations à un niveau aussi faible que possible .

259. Le SNMSF ajoute que l'obligation d'exclusivité serait également nécessaire pour permettre la mise en œuvre du pacte intergénérationnel, protéger les écoles ESF du parasitisme et du détournement de clientèle et en général assurer, ce faisant, le maintien du rôle unique joué par les ESF dans l'économie locale .

Réponse de l'Autorité

260. Les arguments du SNMSF s'appuient sur le modèle coopératif adopté par le syndicat depuis plusieurs décennies et la nécessité de préserver, à travers l'obligation d'exclusivité, une multitude de bienfaits résultant de ce modèle. Or, le SNMSF ne démontre pas que les gains d'efficience qu'il rattache à ce modèle ne pourraient être obtenus sans imposer à ses membres l'obligation d'exclusivité en cause. Les éléments du dossier contredisent le SNMSF sur ce point.

261. Premièrement, l'ensemble des écoles concurrentes des ESF fonctionnent avec des dispositifs d'exclusivité plus souples, alors même qu'elles disposent de moins de ressources pour faire face aux mêmes impératifs que l'ESF s'agissant, notamment, de la gestion des plannings ou de la couverture des frais de fonctionnement communs.

262. À cet égard, l'argument tenant au fait que les exclusivités plus souples mises en place par les écoles concurrentes ne seraient pas « gérable[s] dans une structure qui compte plusieurs dizaines (voire centaines) de moniteurs » ne saurait emporter la conviction, une telle circonstance étant au contraire de nature à faciliter la couverture des frais de fonctionnement supportés par les ESF par rapport aux écoles concurrentes. Le SNMSF n'est pas davantage placé dans une situation spécifique au regard de la loi Battistel dès lors que le dispositif intergénérationnel qu'elle instaure est facultatif et largement postérieur à la mise en place de l'obligation d'exclusivité.

263. Deuxièmement, s'agissant du risque de parasitisme ou de détournement de clientèle, les représentants du SNMSF n'ont pas non plus démontré de manière convaincante dans quelle mesure le fait qu'un moniteur, travailleur indépendant, puisse enseigner dans plusieurs structures pourrait nuire à l'ESF. Quand bien même le SNMSF devrait être garant des valeurs et spécificités de l'enseignement ou veillerait à préserver l'image ou la réputation de l'ESF, les moniteurs diplômés disposent tous de la même qualification, reconnue par l'autorité publique. S'il peut exister des différences entre les écoles concurrentes tenant à leur positionnement ou à leur méthode d'enseignement, les moniteurs seraient selon toute vraisemblance en mesure de s'adapter sans porter atteinte à l'image de l'ESF.

264. Par ailleurs, il n'est pas non plus démontré qu'enseigner dans plusieurs structures à des moments différents pendant une même saison de ski porterait préjudice à l'une d'elles. À l'inverse, les similarités entre écoles sont relevées par les ESF elles-mêmes. Ainsi, le représentant de l'ESF de l'Alpe d'Huez explique par exemple : « [n]ous avons sur notre station 5 écoles de ski concurrentes et 6 moniteurs indépendants, nous avons de bonnes relations avec les écoles concurrentes et travaillons tous avec le même objectif qui est de satisfaire les clients ». Il ajoute que « les méthodes d'enseignement sont les mêmes puisque la formation des moniteurs est identique, c'est donc bien un choix du client qui l'orientera dans une école ou une autre pour ces produits » . Le représentant de l'ESF Courchevel 1850 estime quant à lui que l'ESF est bel et bien en concurrence avec d'autres écoles de ski dans la station pour les cours privés et les cours collectifs, or il ajoute qu'au-delà de différences de prix facturé aux clients : « [n]ous ne sommes pas au fait de certaines spécificités d'autres écoles de ski de la station » .

265. Troisièmement, le dispositif intergénérationnel, renommé en 2012 « pacte intergénérationnel », a été conçu par le SNMSF indépendamment de l'obligation d'exclusivité et longtemps avant l'instauration de celle-ci . Sa traduction par le législateur

en 2014, à travers le dispositif de réduction d'activité pour les moniteurs ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite, ne fait en aucun cas mention d'une quelconque obligation d'exclusivité comme celle en cause. Le dispositif est facultatif et renvoyé, pour ce qui concerne ses modalités, à la liberté de chaque école de ski « réunissant des moniteurs des ski exerçant à titre indépendant ». La seule « exclusivité » mentionnée dans la loi tient à l'âge des bénéficiaires : « [l]a redistribution d'activité résultant de la mise en œuvre de ce dispositif bénéficie exclusivement aux moniteurs âgés de moins de trente ans exerçant en continuité sur la saison » .

266. Quatrièmement, s'agissant du prétendu rôle unique de l'ESF dans l'économie locale des communes de montagne, cette justification présuppose qu'une offre d'enseignement de ski joue un rôle important dans l'attractivité des stations de montagne pour la clientèle saisonnière. Le SNMSF n'établit pas en quoi une ESF locale réunissant des moniteurs liés par une stricte obligation d'exclusivité constituerait une offre de meilleure qualité qu'une ESF dont les moniteurs participeraient à cette offre, dans la même station, en proposant un enseignement de ski pour leur propre compte en dehors de l'ESF ou au sein d'une école concurrente. Au contraire, une offre plus diversifiée est de nature à satisfaire la demande émanant d'une plus grande variété de clients.

267. Cinquièmement, comme il a été montré aux paragraphes 73 et 87, la convention type elle-même admet la possibilité pour un moniteur de l'ESF de quitter son ESF locale de rattachement pour enseigner dans une autre structure, à condition toutefois que cette dernière soit une autre ESF locale. Il est donc reconnu qu'un moniteur peut s'absenter de manière transitoire afin d'enseigner le ski ailleurs, et qu'ainsi les problèmes organisationnels invoqués par le SNMSF pour justifier l'obligation d'exclusivité n'y font pas obstacle. Cette dérogation expresse à ladite obligation établit en soi qu'elle n'est pas indispensable au fonctionnement d'une ESF locale.

268. Pour l'ensemble de ces raisons, les conditions d'exemption posées par les articles 101, paragraphe 3, du TFUE et L. 420-4 du code de commerce ne sont pas réunies.

4. SUR LA DUREE DE L'INFRACTION

269. Le SNMSF rappelle que la convention type ne prévoyait aucune sanction en cas de non-respect de l'obligation d'exclusivité jusqu'au congrès national qui s'est tenu du 15 au 17 mai 2013. Il fait valoir que, pour cette raison, aucune infraction ne devrait être retenue pour la période antérieure au mois de mai 2013 .

270. Toutefois, comme il a été démontré au paragraphe 248 ci-avant, le caractère anticoncurrentiel par objet de l'obligation d'exclusivité imposée aux moniteurs membres du SNMSF est établi à compter de son introduction en 2006, soit largement avant la mise en place d'une sanction spécifique attachée à la violation de ladite exclusivité qui n'a fait que renforcer sa portée. Le début de la pratique doit être fixé à la date à laquelle s'est tenu le congrès national qui a approuvé la mise en place de la clause d'exclusivité, soit le 12 mai 2006.

271. S'agissant de la date de fin de la pratique, celle-ci doit, compte tenu de son maintien dans la convention type des moniteurs actuellement en vigueur, être fixée à la date de la notification de grief, soit le 4 février 2025.

E. SUR L'IMPUTABILITE

272. Il ressort d'une jurisprudence constante, tant nationale que de l'Union, que les infractions aux règles de la concurrence doivent être imputées sans équivoque à une personne juridique susceptible de se voir infliger une sanction pécuniaire .

273. L'article L. 2132-1 du code du travail dispose que « les syndicats professionnels jouissent de la personnalité civile », de sorte que le SNMSF, seul destinataire de la notification de grief, se verra imputer l'infraction visée par ce dernier.

F. SUR LA SANCTION

1. SUR LA DETERMINATION DE LA SANCTION PECUNIAIRE

a) Principes applicables

274. Les dispositions du I de l'article L. 464-2 du code de commerce et de l'article 5 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 habilitent l'Autorité à infliger une sanction pécuniaire aux entreprises et aux organismes qui mettent en œuvre des pratiques anticoncurrentielles prohibées par les articles L. 420-1 du code de commerce, ainsi que par l'article 101 du TFUE. L'article L. 464-2 précité a été modifié par l'ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021 , dont l'article 6 prévoit des mesures d'application des nouvelles dispositions aux pratiques qui ont commencé avant l'entrée en vigueur de ladite ordonnance.

275. Le troisième alinéa du I de l'article L. 464-2 précité prévoit que « [l]es sanctions pécuniaires sont appréciées au regard de la gravité et de la durée de l'infraction, de la situation de l'association d'entreprises ou de l'entreprise sanctionnée ou du groupe auquel l'entreprise appartient et de l'éventuelle réitération de pratiques prohibées par le présent titre. Elles sont déterminées individuellement pour chaque entreprise ou organisme sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction ».

276. Ces dispositions ne sont applicables qu'aux procédures pour lesquelles des griefs ont été notifiés, en application de l'article L. 463-2 du code de commerce, après l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 mai 2021 .

b) La méthode de détermination de la sanction

Les critères définis par le communiqué sanctions de l'Autorité

277. L'Autorité apprécie les critères légaux selon les modalités décrites dans son communiqué du 30 juillet 2021 relatif à la méthode de détermination des sanctions pécuniaires, mis à jour le 15 novembre 2021 (ci-après « le communiqué sanctions »). Ce dernier rappelle que « la loi confère à l'Autorité un large pouvoir d'appréciation lui permettant de déterminer au cas par cas, en vertu de l'exigence légale d'individualisation et conformément au principe de proportionnalité, les sanctions pécuniaires qu'elle prononce en application des critères prévus par le I de l'article L. 464-2 [précité] » .

278. Selon ces modalités, la valeur des ventes des catégories de produits ou de services en lien avec l'infraction réalisées durant le dernier exercice comptable de participation à celle-ci est multipliée par un coefficient de durée puis de gravité. Le montant de base ainsi obtenu est ensuite adapté pour tenir compte de la situation individuelle de l'entreprise ou association d'entreprise concernée .

L'adoption d'une méthode forfaitaire

279. Si le communiqué sanctions décrit une « méthode cohérente qui guide la détermination des sanctions pécuniaires que l'Autorité impose », il précise que celle-ci « peut toutefois, après une analyse globale des circonstances particulières de l'espèce, notamment au regard des caractéristiques des pratiques en cause, de l'activité des parties concernées et du contexte économique et juridique de l'affaire, ou pour des raisons d'intérêt général, décider de s'en écarter, en motivant ce choix » .

c) Principes spécifiques à la sanction d'associations d'entreprises

280. Aux termes du huitième alinéa du I de l'article L. 464-2 précité, « [l]orsque l'infraction d'une association d'entreprises a trait aux activités de ses membres, le montant maximal de la sanction pécuniaire est égal à 10 % de la somme du chiffre d'affaires mondial total réalisé par chaque membre actif sur le marché affecté par l'infraction de l'association ». Pour l'application de cette disposition, le « chiffre d'affaires mondial total » n'est pas limité à celui réalisé sur le ou les marchés affectés par l'infraction.

281. Par ailleurs, le VI de l'article L. 464-2 du code de commerce comporte des dispositions garantissant le paiement d'une sanction infligée à une association d'entreprises lorsque celle-ci tient compte du chiffre d'affaires de ses membres et que l'association n'est pas solvable.

282. Tout d'abord, l'Autorité peut enjoindre l'association d'entreprises de lancer à ses membres un appel à contributions pour couvrir le montant de la sanction pécuniaire.

283. Ensuite, lorsque ces contributions ne sont pas versées intégralement à l'association d'entreprises dans un délai fixé par l'Autorité, celle-ci peut exiger directement le paiement de la sanction pécuniaire par toute entreprise dont les représentants étaient membres des organes décisionnels de cette association.

284. Enfin, « lorsque cela est nécessaire pour assurer le paiement intégral de la sanction pécuniaire, après avoir exigé le paiement par ces entreprises, l'Autorité de la concurrence peut également exiger le paiement du montant impayé de la sanction pécuniaire par tout membre de l'association qui était actif sur le marché sur lequel l'infraction a été commise. Ce paiement n'est toutefois pas exigé des entreprises qui démontrent qu'elles n'ont pas appliqué la décision litigieuse de l'association et qui en ignoraient l'existence ou qui s'en sont activement désolidarisées avant l'ouverture de la procédure ».

285. Ces dispositions sont applicables aux pratiques anticoncurrentielles qui se sont poursuivies après l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 mai 2021 , ce qui est le cas en l'espèce.

2. APPLICATION AU CAS D'ESPECE

a) Sur l'adoption d'une méthode forfaitaire

286. En l'espèce, l'Autorité considère que le contexte économique et juridique de l'affaire justifie d'appliquer une méthode forfaitaire. La méthode décrite dans le communiqué sanctions conduirait en effet à un montant de sanction disproportionné compte tenu des ressources propres du SNMSF et de la capacité contributive limitée de ses membres, qui sont des personnes physiques .

b) Sur le calcul du montant de la sanction

287. Au regard des critères énoncés par le I de l'article L. 464-2 précité, seront examinés successivement la gravité de l'infraction, sa durée et le montant de la sanction.

Sur la gravité de l'infraction

288. Afin d'apprécier la gravité de l'infraction au cas d'espèce, l'Autorité tient compte, en fonction de leur pertinence, de la nature de l'infraction en cause, de la nature des activités, des secteurs ou des marchés en cause, de la nature des personnes susceptibles d'être affectées et des caractéristiques objectives de l'infraction .

Arguments du SNMSF

289. Tout d'abord, le SNMSF conteste la gravité de l'obligation d'exclusivité au motif qu'elle différerait sensiblement de la clause de « non-rétablissement » sanctionnée par le Conseil en

1991. Il fait valoir que la clause présente dans la convention type des moniteurs à compter

de 2006 ne fait que traduire « l'engagement mutuel et temporaire entre le moniteur et son ESF afin d'assurer la bonne gestion des effectifs et l'organisation des cours sur une saison » et ajoute que toutes les écoles de ski concurrentes imposent une règle d'exclusivité à leurs moniteurs.

290. Ensuite, il rappelle, au soutien d'une modération de la gravité de la pratique, que la sanction spécifique attachée à la violation de l'obligation d'exclusivité introduite en 2013 n'a été appliquée que deux fois et que dans un cas, en 2024, elle a été suivie de la réintégration de la monitrice concernée pour la saison suivante. En outre, la sanction n'aurait pas été mise en œuvre à cause du non-respect de l'obligation d'exclusivité, mais principalement en raison du détournement par les monitrices de la « mise en disponibilité », faculté permise par la convention type des moniteurs, comme expliqué au paragraphe 217 ci-avant.

291. Enfin, il affirme que l'obligation d'exclusivité « tient à l'organisation et au modèle coopératif des regroupements de moniteurs » et n'a ni empêché les moniteurs de l'ESF de développer leur clientèle personnelle, ni entravé le développement des écoles concurrentes dans les stations de sports d'hiver les plus attractives, ni eu d'impact sur le prix des cours de ski.

292. Par ailleurs, indépendamment de ces arguments et bien postérieurement à ses observations en réponse à la notification de grief – à savoir, quelques jours avant la séance – le SNMSF a informé l'Autorité de son intention de modifier l'obligation d'exclusivité en permettant à certaines catégories de moniteurs de ne s'engager que pour des périodes fermes convenues en début de saison avec leur ESF .

Réponse de l'Autorité

293. L'obligation d'exclusivité s'applique de manière globale, sans distinction, à tous les moniteurs de l'ESF, nonobstant la variété de leurs statuts. Son non-respect faisait, dès l'origine, encourir aux moniteurs une exclusion de l'ESF et la perte de plusieurs avantages acquis. Comme telle, elle a entravé le libre exercice des activités d'enseignement du ski des moniteurs auprès de structures concurrentes de l'ESF ou avec leur clientèle personnelle, en dépit des opportunités qui peuvent exister au cours d'une même saison de ski.

294. Ce verrouillage constitue, pour les raisons exposées ci-avant aux paragraphes 197 et suivants, une restriction de concurrence par objet dont le degré de nocivité a été démontré.

295. Ces pratiques sont d'autant plus graves qu'elles émanent d'un syndicat professionnel conscient de sa position tout à fait prééminente sur le marché et revendiquant à ce titre un rôle de structuration et de régulation de la profession de moniteur de ski à l'échelle nationale.

296. Or à cet égard, le SNMSF ne pouvait ignorer le caractère anticoncurrentiel de l'obligation d'exclusivité, ayant déjà été sanctionné par le Conseil en 1991 pour une clause qui, quoique différente par sa teneur, entendait déjà restreindre la liberté d'exercice des moniteurs au nom d'un principe de « loyauté » également évoqué en l'espèce. C'est donc en connaissance de cause que l'obligation d'exclusivité a été introduite en 2006 et renforcée à compter de 2013.

297. Par ailleurs, il peut être relevé que dans ce contexte, ce n'est que plus de quatre ans après la saisine d'office de l'Autorité et plusieurs mois après la notification de griefs que le SNMSF a finalement indiqué être disposé à amender l'obligation d'exclusivité.

298. Cette volonté, soudaine et tardive, de mise en conformité avec le droit de la concurrence, ne saurait diminuer la gravité de son comportement ni, a fortiori, contraindre d'une quelconque manière l'Autorité au titre de la procédure prévue par l'article R. 464-2 du code commerce dont les règles de forme n'ont en tout état de cause pas été suivies en l'espèce .

Sur la durée de l'infraction

299. Comme exposé aux paragraphes 269 à 271, la durée de l'infraction retenue en l'espèce s'étend du 12 mai 2006 au 4 février 2025.

Sur la prise en compte de la capacité contributive du SNMSF

300. Au titre des éléments propres à la situation de chaque association d'entreprises en cause, l'Autorité apprécie les difficultés financières particulières de nature à entraîner l'insolvabilité dont les parties invoquent l'existence, selon les modalités pratiques indiquées dans le communiqué sanctions.

301. Il appartient à l'association d'entreprises en cause de justifier de l'existence de telles difficultés en s'appuyant sur des preuves fiables, complètes et objectives attestant de leur réalité et leurs conséquences concrètes sur sa solvabilité, exigence que la cour d'appel de Paris a confirmée .

302. En l'espèce, le SNMSF fait valoir que toute sanction pécuniaire autre que symbolique serait supérieure à sa propre capacité contributive et à celle de ses membres, personnes physiques . Toutefois, s'il ressort des éléments du dossier que le SNMSF s'estime confronté à une situation financière qui rendrait difficile le paiement d'une sanction pécuniaire, il ne démontre pas, au jour de la présente décision, une situation d'insolvabilité au sens du paragraphe précédent.

303. Dans tous les cas, dès lors que la sanction pécuniaire du SNMSF est calculée en tenant compte du chiffre d'affaires de ses membres, la seule circonstance que le syndicat ne serait pas en mesure de la payer au moyen de ses propres ressources ne saurait suffire à justifier une réduction de la sanction ou le prononcé d'une sanction symbolique. En effet, la loi prévoit un mécanisme de solidarité destiné à permettre le recouvrement des amendes dans cette hypothèse.

Sur le montant final de la sanction pécuniaire et le plafond légal

304. Eu égard à la gravité et à la durée de l'infraction, il y a lieu de prononcer à l'encontre du SNMSF, en tant qu'auteur, une amende de 3,4 millions d'euros, ce montant étant inférieur au maximum légal de 10 % du chiffre d'affaires total mondial de l'ensemble des membres du syndicat actifs sur le marché en cause, applicable en vertu du huitième alinéa du I de l'article L. 464-2 du code de commerce tel que précisé au paragraphe 280 ci-avant.

305. Certes, en l'espèce, les données transmises par le SNMSF ne permettent de reconstituer que le chiffre d'affaires correspondant aux activités d'enseignement de ski affectées par l'infraction, qui s'élevait à [300-350] millions d'euros en 2023 .

306. Toutefois, ce montant constitue un minorant du « chiffre d'affaires mondial total » des moniteurs adhérents du SNMSF, au sens du huitième alinéa du I de l'article L. 464-2 du code de commerce. Dans ces conditions, le montant maximal de la sanction pouvant être infligée en vertu de cette disposition excède en tout état de cause [30-35] millions d'euros, montant largement supérieur à la sanction infligée au SNMSF en l'espèce.

c) Sur le recouvrement de la sanction

307. Si le SNMSF n'était pas en mesure de s'acquitter de l'intégralité de la sanction en raison de son éventuelle insolvabilité, il lui est d'ores et déjà enjoint, conformément au premier alinéa du VI de l'article L. 464-2 du code de commerce, de procéder à un appel à contributions auprès des moniteurs adhérents afin de couvrir le montant de la sanction prononcée.

308. Cet appel à contribution devra intervenir dans un délai maximum de six mois à compter de la notification de la présente décision, augmenté, le cas échéant, pour tenir compte de tout échelonnement ou délai de paiement supplémentaire qui serait octroyé au SNMSF par l'autorité en charge du recouvrement des sanctions, dont le SNMSF informera l'Autorité sans délai.

309. Dans l'hypothèse où le SNMSF ne serait pas en mesure de s'acquitter de la sanction à l'expiration du délai mentionné au paragraphe précédent, il en informera l'Autorité sans délai. Il est rappelé à cet égard que le VI de l'article L. 464-2 du code de commerce prévoit que l'Autorité peut exiger directement le paiement de la sanction pécuniaire par toute entreprise dont les représentants étaient membres des organes décisionnels de cette association et, le cas échéant, du montant impayé de cette sanction pécuniaire par tout membre de l'association qui était actif sur le marché sur lequel l'infraction a été commise.

3. SUR LES SANCTIONS NON PECUNIAIRES

310. Conformément au premier alinéa du I de l'article L. 464-2 du code de commerce, l'Autorité peut ordonner aux intéressés de mettre fin aux pratiques anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou leur imposer toute mesure corrective de nature structurelle ou comportementale proportionnée à l'infraction commise et nécessaire pour faire cesser effectivement l'infraction. Les injonctions prononcées en vertu de cette disposition sont de nature à faire cesser pour l'avenir l'atteinte portée à la concurrence et doivent être proportionnées au regard de l'objectif ainsi poursuivi.

311. Il est souligné à cet égard que, ainsi que l'a jugé la cour d'appel de Paris, il appartiendra à l'Autorité de vérifier si les clauses supprimées n'auront pas été remplacées par d'autres stipulations qui, bien que formulées différemment, produisent les conséquences juridiques prohibées .

312. En l'espèce, l'Autorité enjoint au SNMSF de mettre la convention type des moniteurs, les statuts du SNMSF, les statuts types des syndicats locaux, la charte nationale et tout autre document accessoire à ces conventions ou nécessaire à leur application en conformité avec le droit de la concurrence pour les adhésions et ré-adhésions de moniteurs au titre de la saison 2026/2027. En conséquence, il supprimera ou modifiera toute stipulation qui y contreviendrait au sens de la présente décision.

313. Le SNMSF adressera, sous pli recommandé, au service de la procédure et de la documentation de l'Autorité les nouvelles versions des documents cités au paragraphe précédent au plus tard le 30 juin 2026.

314. En outre, conformément au dixième alinéa du I de l'article L. 464-2 du code de commerce, l'Autorité peut ordonner la publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'elle précise. Les frais sont alors supportés par la personne intéressée.

315. En l'espèce, les pratiques établies à l'encontre du SNMSF justifient d'enjoindre à ce dernier de publier ou faire publier le résumé figurant à la page 2 de la présente décision dans les versions papier et en ligne d'un quotidien national d'information sportive et d'un quotidien régional d'information politique et générale selon les modalités précisées à l'article 7 du dispositif de la présente décision. Elles justifient également d'enjoindre au SNMSF de publier ce même résumé sur la page d'accueil de son site Internet et de le communiquer à l'ensemble de ses adhérents par courriel selon les modalités prévues aux articles 5 et 6 du dispositif de la présente décision.

NOTES

1. La DIRECCTE est la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

2. Cotes 3 à 20.

3. Cote 2.

4. Cotes 7 748 et 7 755.

5. Arrêté du 28 septembre 2023, NOR : SPOV2326181A, JORF n° 0250 du 27 octobre 2023, annexe VIII.

6. Cotes 5 634 à 5 642 et 7 517.

7. Arrêté du 28 septembre 2023, article 1.

8. Cotes 7, 7 607 et 7 622 à 7 626.

9. Cote 7 513.

10. Voir notamment les cotes 7 et 375. C'est le cas par exemple des moniteurs de ski de l'Union nationale des centres sportifs de plein air (UCPA).

11. Ceci est notamment attesté par l'Office national d'information sur les enseignements et les professions et la DIRRECTE Auvergne Rhône Alpes dans le RAE. Le SNMSF et des moniteurs interrogés par les services d'instruction mentionnent toutefois l'existence de plateformes de réservation permettant une mise en relation entre les moniteurs indépendants et la clientèle (voir notamment les cotes 2 302, 4 598 et 5 968). Le RAE indique, par ailleurs, que les moniteurs indépendants sont « peu nombreux » et ne sont pas présents dans la majorité des stations (cotes 3 et 7).

12. Cotes 3 131, 5 633 et 5 638.

13. Arrêté du 28 septembre 2023, annexe III, article I.3.4 : seules les écoles de ski comprenant a minima 10 moniteurs diplômés peuvent accueillir des moniteurs stagiaires.

14. Arrêté du 25 octobre 2004 fixant les conditions d'obtention de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option ski alpin, JORF n° 263 du 11 novembre 2004.

15. RAE, page 4 (cote 7).

16. Cote 4 514 (clôture des comptes au 31 mai 2023).

17. Cotes 1 475 (le nombre de moniteurs augmente en période de vacances scolaires) et 1 507.

18. Cote 918 : nombre de cartes syndicales délivrées par le SNMSF pour la saison 2021/2022 (dont 11 825 cartes payantes « moniteurs » et 3 106 cartes payantes « stagiaires et aspirants »).

19. Cote 917. Le SNMSF indique dans ses observations le nombre de 216 ESF locales (cote 7 997). Dans la communication publique du syndicat et certaines déclarations reproduites dans la présente décision, ce chiffre est parfois arrondi à 220.

20. Cote 816.

21. Cotes 4 400 à 4 415.

22. Cotes 735 et 736.

23. Article 31 des statuts du SNMSF : « |l]e Congrès National du S.N.M.S.F. se compose de tous les délégués représentant les membres actifs du Syndicat National des Moniteurs du Ski Français (S.N.M.S.F.) en dehors des stagiaires » (cote 4 410). Le nombre des délégués élus par chaque syndicat local varie en fonction du nombre de moniteurs diplômés inscrits au sein du syndicat local.

24. Cote 2 729.

25. Le montant de la cotisation due par les membres actifs et sa date d'exigibilité sont fixés par le congrès national du SNMSF sur proposition du comité de direction.

26. Cote 2 729.

27. Ceci est attesté par la DIRRECTE Auvergne-Rhône-Alpes dans le RAE (cote 8). Voir également l'article de presse de Capital du 15 janvier 2016 : « [e]n effet, aucun autre pays ne dispose d'une telle structure. L'ESF, c'est 17.000 moniteurs, un bureau dans 250 stations, 260 millions d'euros de chiffre d'affaires pour une part de marché de 85 % des cours de ski » (cote 7 528).

28. Cote 7 573.

29. Cote 4 041. Voir également l'article de presse de Groupe EcoMedia du 2 décembre 2022 : « [a]vec ses 17 000 “pulls rouges” (et 300 nouveaux diplômés par an) répartis dans 220 écoles, 2,5 millions de clients, 4 000 jeunes en formation, l'École du ski français (ESF) est leader dans l'enseignement du ski. Elle détient 87 % de l'offre. Son chiffre d'affaires pour 2021-2022 atteint 310 millions d'euros, soit + 9,5 % par rapport à 2019. Et 2023 devrait être supérieure, avec des réservations déjà en hausse de 38 % par rapport à un an plus tôt. Preuve aussi que les clients, à 70 % Français (et 30 % d'Anglais, Belges, Néerlandais, Suisses), anticipent davantage. À grand renfort de digitalisation, quand on sait que 80 % des cours de ski sont désormais réservés en ligne » (cote 7 573).

30. Cote 2 728.

31. Le directeur général du SNMSF a ainsi indiqué qu'à « [s]a connaissance, il n'y a pas de station sans ESF » (cote 23).

32. Cote 4 041.

33. Cote 4 435.

34. Cotes 729 et 730.

35. Cote 4 428.

36. Cote 730.

37. Statuts du SNMSF, article 11, cotes 4 402 et 4 403.

38. Cote 4 402.

39. Ibidem.

40. Le représentant du SNMSF a précisé que les « deux adhésions (SNMSF et syndicat local) sont indissociables » et qu'un « membre actif du SNMSF est nécessairement membre actif d'un syndicat local, et réciproquement » (cotes 2 734 et 2 735).

41. Cote 801.

42. Cote 2 728.

43. Voir par exemple la réponse du syndicat local de Chalmazel du 11 juin 2024 (cote 6 210).

44. Cote 2 747.

45. Cotes 4 417 à 4 420. Le SNMSF se réfère communément à ce document sous les termes de « charte nationale », de « charte nationale du moniteur de l'ESF » ou simplement de « charte ».

46. 52

47. Aux termes de l'article 8 des statuts du SNMSF, « les syndicats locaux sont soumis au respect des décisions prises par le Congrès National et des règles d'usage des marques collectives “Ecole du Ski Français” au titre de leur dénomination », voir cote 4 402.

48. La dernière convention type en vigueur (version de 2024) est reprise aux cotes 4 422 à 4 439.

49. Cotes 4 441 à 4 450.

50. Voir, par exemple, le formulaire d'adhésion de la saison 2006/2007 (cote 6 933).

51. Cote 4 404 (soulignement ajouté).

52. Cote 3 865.

53. Cote 4 452.

54. Cotes 839 à 844.

55. Ibidem.

56. Le SNMSF précise « [qu']il est d'usage que les décisions prises lors du congrès national en année N aient vocation à s'appliquer à partir de la saison suivante, soit à compter du 1er octobre de l'année N », et ce pour tous les documents régissant les liens entre les membres du SNMSF comme la convention type des moniteurs ou la charte nationale, ainsi que les statuts du SNMSF. Voir cote 7 628.

57. Ce en vertu de l'article 3.2 de la charte nationale. Voir cote 4 418.

58. Par exemple, cotes 729 et 730. Le directeur de l'ESF de l'Alpe d'Huez indique ainsi : « il peut y avoir quelques spécificités locales mais qui doivent être validées par le SNMSF » (cote 6 676).

59. Cote 4 430. 65 Cote 4 422.

60. Articles 24 à 26 et 28 de la convention type des moniteurs (cotes 4 431 à 4 433). La convention prévoit notamment que l'ancienneté des moniteurs est « calculée à compter de la date d'admission à son école, à partir de l'année qui suit l'obtention du diplôme complet » (version mise à jour en 2024).

61. M.X était le président du SNMSF à l'époque.

62. Cote 4 051. La clause insérée en 2006 était la suivante : « [l]e Syndicat Local demande annuellement au SNMSF de bénéficier des marques et labels que celui-ci a déposés (ESF, tests, pull rouge avec brassard, tenue, etc.). Le Syndicat Local s'engage à tenir à jour ses statuts et la convention entre les moniteurs en fonction des décisions votées par le Congrès national du SNMSF ».

63. Cote 4 422.

64. Cotes 4 403 et 4 404.

65. Article 44 des statuts du SNMSF, « Litiges et manquements » (cote 4 413).

66. Le retrait de ce droit d'usage est encouru en cas de violation du règlement d'usage de la marque ESF ou de ses annexes, à savoir les statuts du SNMSF et la charte nationale (cote 4 447).

67. Articles 30 et 37 de la convention type dans sa version de 2024 versée par le SNMSF (cotes 4 434 à 4 436).

68. Cotes 4 423 et 4 424.

69. Cotes 731 et 2 744.

70. C'est-à-dire relevant de la construction intergénérationnelle telle que définie par la loi n° 2014-529 du 26 mai 2014 visant à mettre en place un dispositif de réduction d'activité des moniteurs de ski ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite, afin de favoriser l'activité des nouveaux moniteurs, JORF n° 0122 du 27 mai 2014.

71. Cotes 731 et 2 744.

72. Cotes 731 et 2 742.

73. Cotes 2 742 à 2 743.

74. Réponse du SNMSF au Questionnaire des services d'instruction du 2 mai 2024 (cotes 2 742 et 2 743). La distribution des cours est « assurée en priorité vers les moniteurs titulaires et de manière équitable entre eux ».

75. Cotes 2 742, 2 743 et 2 745. Voir également la réponse donnée par un ancien moniteur de l'ESF : « [j]'ai décidé de partir de l'ESF parce que le “système” de répartition du travail ne me convenait pas. J'aurais préféré un fonctionnement qui puisse mettre en valeur les compétences du moniteur (langues parlées, bons retours des clients, polyvalence des supports enseignés), la satisfaction des clients (des cours moins chargés et des horaires plus adaptés) et pas simplement l'ancienneté » (cote 2 230).

76. Cote 5 653.

77. Cote 2 747. Cette décision relève de « l'assemblée générale de chaque école » (cote 2 745).

78. Cote 2 231.

79. Cote 393.

80. Voir, par exemple, les cotes 6 920 et 6 951.

81. L'échelle des qualifications est simplement mentionnée dans la fiche d'adhésion, sans autre détail sur les différences entre les niveaux de qualification.

82. Article 8 de la convention type de 2006 (mise à jour en juin 2007), cote 6 764, devenu l'article 34 à compter de 2013, cote 6 777.

83. Voir, par exemple, les cotes 15, 24 et 25 ou 2 750.

84. Cette modification a été opérée à l'article 29 de la convention type, stipulant que « toute prestation d'enseignement, de cours particulier ou autre, transite obligatoirement par l'Ecole du Ski Français. En cas de manquement à cette règle, le moniteur encourt une sanction de suspension » (cote 6 776). L'article 29 est devenu l'article 30, au moins à compter de 2021 (voir cote 4 434).

85. Observations du SNMSF, paragraphe 137, cote 8 054.

86. Cote 8 056.

87. Cote 8 057.

88. Cote 3 858 (soulignements ajoutés).

89. Cote 6 763.

90. Cote 4 437.

91. Voir, par exemple, la cote 4 436.

92. Articles 44 et 45 des statuts du SNMSF (cotes 4 412 et 4 413).

93. Articles 36 et 37 de la convention type (cotes 6 778 et 6 779).

94. Cote 4 052.

95. Cote 6 763 (soulignement ajouté).

96. Cote 24.

97. Cote 2 748.

98. Cote 5 654.

99. Cote 4 434.

100. Cotes 4 419 et 4 420.

101. Même si, selon, l'article 5.C. de la convention type des moniteurs, la convention de stage prime sur cette dernière (cote 4 420).

102. Voir cote 3 707, ainsi que les déclarations similaires sous les cotes : 2 770 (ESF Chamonix), 2 785 (ESF Chamrousse), 2 798 (ESF Courchevel 1 850), 2 810 (ESF Font-Romeu), 2 847 (ESF La Rosière), 2 869 (ESF

103. La Toussuire), 2 913 (ESF Mont Aigoual), 2 930 (ESF Samoëns), 2 953 (ESF Valloire), 2 965 (ESF Valmeinier), 2 977 (ESF Valmorel), 2 989 (ESF Bussang), 3 002 (ESF Alpe d'Huez), 3 014 (ESF Chalmazel), 6 256 (ESF de Chartreuse), 6 368 (ESF Les Gets) et 6 389 (ESF de Megève).

104. Cote 403.

105. Cote 2 738.

106. Article 27 de la convention type des moniteurs (cote 4 432), sur la base de la charte d'échange des moniteurs qui existe depuis le 19 octobre 2001 (cote 2 738). Cette charte est en réalité un formulaire par lequel le directeur d'une « ESF émettrice » s'engage à libérer l'un de ses moniteurs de ski pendant une période définie. Le directeur d'une « ESF d'accueil » s'engage quant à lui à recevoir ce moniteur pendant cette période. Les modalités d'échange relatives au versement des honoraires et au règlement de la cotisation au SNMSF sont également prévues (cote 4 452). Il s'agit d'un « outil proposé aux moniteurs sans obligation de l'utiliser » et qui optimise les formalités lors des transferts temporaires de moniteurs (cote 2 738).

107. Devenu l'article 30 de la convention type dans sa version d'octobre 2024 versée par le SNMSF (cote 4 434, soulignement ajouté).

108. Cote 2 750.

109. Cote 4 419.

110. Cotes 3 666 à 3 668.

111. Cote 3 866 (soulignement ajouté).

112. Cote 7 011, formulaire d'adhésion pour la saison 2013/2014 et cote 915, formulaire d'adhésion pour la saison 2022/2023.

113. Voir tableaux au paragraphe 22.

114. Cote 6 776.

115. Le SNMSF a précisé sur ce point « [qu']il faut distinguer les moniteurs qui exercent dans une structure concurrente (ie hors ESF) de celui qui n'a pas déclaré au pot commun une prestation. Dans le premier cas de figure, le moniteur perd en théorie automatiquement sa qualité de membre. Dans le deuxième cas, une procédure disciplinaire est ouverte » (cote 2 750).

116. Cote 5 650. 125 Cote 2 750.

117. Cotes 1 421 et 3 706 (ESF Super Besse), 2 989 (ESF Bussang), 3 014 (ESF Chalmazel), 2 810 (ESF Font-Romeu), 2 847 (ESF La Rosière), 2 869 (ESF La Toussuire), 6 368 (ESF Les Gets), 2 930 (ESF Samoëns), 3 002 (ESF Alpe d'Huez), 2 785 (ESF Chamrousse), 2 798 (ESF Courchevel 1850), 6 255 (ESF de Chartreuse), 6 389 (ESF de Megève), 2 953 (ESF Valloire), 2 965 (ESF Valmeinier) et 2 977 (ESF Valmorel).

118. Cote 2 770.

119. Cote 5 650.

120. Cote 5 650.

121. Ibid.

122. Cote 4 646.

123. Cote 5 650.

124. Cote 5 654.

125. Cote 3 864.

126. Cote 3 866.

127. Loi n° 2014-529 du 26 mai 2014 visant à mettre en place un dispositif de réduction d'activité des moniteurs de ski ayant atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite, afin de favoriser l'activité des nouveaux moniteurs.

128. Observations, paragraphes 30 et 31, cote 8010.

129. Arrêt de la Cour de cassation du 1er juin 2022, Janssen-Cilag, n° 19-20.999, paragraphe 11.

130. Arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 novembre 2023, Tickets Restaurant, RG n° 20/03434, point 191.

131. La proposition de loi a été déposée à l'Assemblée nationale le 21 novembre 2013.

132. Cotes 3 866 à 3 868.

133. Cotes 3 865 et 3 866.

134. Communication de la Commission européenne portant lignes directrices relatives à la notion d'affectation du commerce figurant aux articles 81 et 82 du traité, JOCE n° C 101 du 27 avril 2004, p. 81.

135. Ibid., point 18.

136. Voir notamment l'arrêt de la Cour de cassation du 31 janvier 2012, Orange Caraïbe e.a., n° 10-25.772, p. 6.

137. Ibid. Voir également, en ce sens, l'arrêt de la cour d'appel de Paris, du 28 mars 2013, Société des pétroles Shell e.a., n° 2011/18 245 et l'arrêt de la Cour de cassation du 20 janvier 2015, Société Chevron Products Company e.a., n° 13-16.745.

138. Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (L. 255/22), JOUE du 30 septembre 2005.

139. Ibid., article 1er.

140. Ibid., article 5 (outre le principe de la liberté d'établissement, applicable à l'exercice d'une profession à titre permanent, objet des articles 10 et suivants).

141. La mission « flash » de la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale sur la concurrence déloyale dans l'économie du ski et les enjeux pour le tourisme de montagne en France a ainsi relevé que « les stations les plus attractives sont celles qui accueillent le plus grand nombre de moniteurs étrangers, qui exercent, au regard du droit de l'Union européenne, sous le régime de la liberté d'établissement (ou, plus rarement, de la libre prestation de service). Ainsi, les stations de Savoie recensent 8 700 moniteurs de ski, parmi lesquels 7 % sont des ressortissants étrangers (soit 589 moniteurs), un chiffre en nette progression » (rapport du 17 décembre 2025, page 6).

142. Voir, par exemple, l'arrêt de la Cour de cassation du 13 juillet 2010, Vedettes inter-îles vendéennes, pourvoi n° 09-67439, page 5.

143. Communication de la Commission sur la définition du marché en cause aux fins du droit de la concurrence de l'Union, C/2024/1645, JOUE du 22 février 2024.

144. Ibid., paragraphe 12, point a.

145. Ibid., paragraphe 12, point b.

146. Voir, par exemple, l'arrêt du Tribunal du 30 mars 2022, Singapore Airlines et Singapore Airlines Cargo / Commission, T-350/17, point 329.

147. Voir, sur ce point, la décision n° 20-D-09 du 16 juillet 2020 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des achats et ventes des pièces de porc et de produits de charcuterie, paragraphe 399. Voir, également l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 septembre 2013, société Roland Vlaemynck, RG n° 2012/08948, page 6.

148. Décision n° 91-D-07 précitée, page 8.

149. Cote 6 160 (soulignement ajouté).

150. Ibid.

151. Voir notamment la cote 2 355.

152. Voir notamment l'arrêt de la Cour de justice du 14 janvier 2021, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, C-450/19, point 21 et jurisprudence citée.

153. Arrêt de la Cour de cassation du 16 mai 2000, n° 98-12612, Ordre national des pharmaciens.

154. Arrêt de la Cour de justice du 18 janvier 2004, Lietuvos notarų rūmai e.a., C-128/21, point 84 et jurisprudence citée.

155. Voir la décision de l'Autorité de la concurrence n° 12-D-02 du 12 janvier 2012 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de l'ingénierie des loisirs, de la culture et du tourisme, paragraphe 71, et l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 juin 2013, Géfil n°2012/02945, page 8.

156. Article 11 des statuts du SNMSF. Cotes 4 402 et 4 403.

157. Voir la décision n° 19-D-19 du 30 septembre 2019 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des prestations d'architecte, paragraphes 315 et 316.

158. Article 37 des statuts du SNMSF, cote 4 411.

159. Cote 4 417.

160. Cote 4 420.

161. Cotes 4 441 à 4 450.

162. Observations du SNMSF, paragraphes 76 et 77.

163. Observations du SNMSF, paragraphe 84.

164. Arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 janvier 2018, RG n° 2017/01703, paragraphes 89 à 92 et 96 à 98.

165. Observations du SNMSF, paragraphes 71 et 72.

166. Article L. 2131-1 du code du travail.

167. Article 1, 1 (j) du règlement n°2022/720.

168. Articles L. 212-1, R. 212-1 et A 212-1 du code du sport.

169. Article L. 622-5 du code de la sécurité sociale.

170. Communication de la Commission, Lignes directrices sur les restrictions verticales (2022/C 248/01), JOUE du 30 juin 2022, point 69.

171. Arrêt de la Cour de justice du 2 avril 2020, Budapest Bank e.a., C‑228/18, point 33.

172. Arrêts de la Cour de justice du 21 décembre 2023, European Superleague Company c. Fédération international de Football association (FIFA) et Union des associations européennes de football (UEFA), C-333/21, point 159 et du 4 octobre 2024, FIFA c. BZ, points 124 et 125.

173. Arrêt Budapest Bank précité, point 54.

174. Arrêt Superleague précité, point 162 ainsi que jurisprudence citée.

175. Arrêt Superleague précité, points 162 et 165 (ainsi que jurisprudence citée).

176. Arrêt de la Cour de justice du 29 juillet 2024, Banco BPN/BIC Português e.a., C-298/22, point 45.

177. Arrêt de la Cour de justice du 27 juin 2024, Servier, C-201/19 P, précité, point 144.

178. Arrêt de la Cour de justice, Banco BPN/BIC Português e.a., précité, point 41.

179. Arrêt de la cour d'appel de Paris du 12 décembre 2024, Luxottica, RG n° 21/16134, paragraphe 219.

180. Voir en ce sens les arrêts précités de la Cour de justice Allianz Hungária Biztosító (point 36), CB/Commission (point 53) et Dole Food Company Inc. et Dole Fresh Fruit Europ (point 117).

181. Arrêt de la Cour de justice, Banco BPN/BIC Português e.a., précité, point 48.

182. Décision du Conseil de la concurrence n° 97-D-54 du 9 juillet 1997 relative à la situation de la concurrence dans le secteur de l'exploitation de taxis à Toulon.

183. Arrêt de la Cour de justice du 6 février 1973, Brasseries de Haecht c/ Wilkin-Janssen, 48/72, Rec. p. 77 et conclusions de l'avocat général Nicolas Emiliou du 15 mai 2025 dans l'affaire CD Tondela – Futebol, SAD e.a., C-133/24, point 35.

184. Arrêt de la Cour de justice, Banco BPN/BIC Português e.a., précité, point 49.

185. Arrêt de la Cour de justice, Budapest Bank e.a,, précité, point 51.

186. Arrêt de la Cour de justice Banco BPN/BIC Português e.a., précité, point 49.

187. Arrêt de la Cour de justice, Budapest Bank e.a., précité, point 53 et jurisprudence citée. Voir également la décision n° 23-D-15 du 29 décembre 2023 relative à des pratiques dans le secteur de la fabrication et la vente de denrées alimentaires en contact avec des matériaux pouvant ou ayant pu contenir du bisphénol A, paragraphe 984.

188. Arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 septembre 2010, Raffali & Cie, n° 2009/24 813, page 7, décision n° 16-D-20 du 29 septembre 2019 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des prestations réalisées par les agences de mannequins, paragraphe 313.

189. Voir, par exemple, cote 8 049.

190. Cote 8 060.

191. Cote 8 057 à 8 060.

192. Décisions du Conseil n° 97-D-54 du 9 juillet 1997 relative à la situation de la concurrence dans le secteur de l'exploitation de taxis à Toulon, n° 00-D-77 du 21 mars 2001 relative à la situation de la concurrence dans le secteur des taxis à Besançon, n° 01-D-32 du 27 juin 2001 relative à la situation de la concurrence dans le secteur des taxis à Belfort et n° 08-D-26 du 5 novembre 2008 relative à des pratiques mises en œuvre par le GIE de taxis UAT Abbeilles et de l'Autorité n° 10-D-15 du 11 mai 2010 relative à des pratiques mises en œuvre par le GIE « groupement des Taxis amiénois et de la métropole » et n° 19-D-05 du 28 mars 2019 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des taxis à Antibes Juan-les-Pins.

193. Cotes 8 068 et 8 069.

194. Cote 8 069.

195. Cote 8 015.

196. Cote 8 062.

197. Cotes 8 039 à 8 043.

198. Cotes 8 012 et suivantes.

199. Cotes 8 061 et 8 062.

200. Cotes 8 029 et suivantes. Voir aussi cotes 24 et 2 743.

201. Cotes 8 031 et 8 032.

202. Cote 8 058.

203. Pour les raisons plus amplement rappelées supra aux paragraphes 157 à 178.

204. Laquelle est, comme rappelé supra au paragraphe 45, semblable à la convention type. Voir cotes 4 419, 4 420 et 4 424.

205. Comme rappelé supra au paragraphe 42.

206. Cote 2 745.

207. Cote 2 733. Ce tableau reproduit les statistiques sur la durée moyenne pendant laquelle les moniteurs de ski restent membres de leur ESF ou du SNMSF, c'est-à-dire en tenant compte des mobilités entre les ESF locales (données à jour – saison 2024).

208. Ibid.

209. Cotes 3 703 et 3 704.

210. Cotes 2 986 et 2 987.

211. Cote 2 808.

212. Cote 2 845.

213. Cote 6 349.

214. Cote 2 878.

215. Cote 2 928.

216. Cote 2 999.

217. Cotes 2 782 et 6 240.

218. Cotes 2 795 et 6 265.

219. Cote 6 253.

220. Cote 8 052.

221. Cotes 2 950 et 6 524.

222. Cotes 2 962 et 6 537.

223. Cotes 2 974 et 6 547.

224. Cote 2 911.

225. Cote 2 767.

226. Cotes 8 170 et 8 171.

227. Cote 5 952.

228. Cote 5 915.

229. Cote 8 030.

230. Cote 2 748.

231. Cotes 2 750 et 5 654 à 5 655.

232. Cotes 5 612 et 5 613.

233. Voir, également, arrêt du Tribunal de l'Union du 11 décembre 2003, Minoan Lines / Commission, T-66/99, EU:T:2003:337, point 208. 244

234. Décision n° 19-D-05 du 28 mars 2019 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur des taxis à Antibes Juan-les-Pins.

235. Cote 5 654.

236. Cote 531.

237. Cote 538.

238. Cotes 1 563 et 1 570. 249 Cotes 3 326 et 3 327.

239. Cotes 3 331 et 3 332. Un autre ancien moniteur de ski de l'ESF indique être parti de son « plein gré au SIMS qui offre la possibilité de travailler seul en tant que moniteur de ski indépendant » (cotes 3 340 à 3 341).

240. Voir, par analogie, arrêt de la Cour de justice du 4 octobre 2024, FIFA, précité, points 129 et 146.

241. Cote 2 356.

242. Cote 2 339.

243. Cote 5 678. L'ancien président du SIMS a confirmé qu'il serait possible pour les moniteurs de ski, qui sont des travailleurs indépendants, de « travailler conjointement pour plusieurs structures ou de développer une clientèle propre » (cote 526).

244. Cotes 3 120 et 5 678. 257 Cotes 4 583 à 4 584.

245. Cote 5 954. CDA-Evolution 2 ajoute que 100 % de ses écoles pourraient « recourir aux services d'au moins un moniteur indépendant supplémentaire » et qu'une telle mesure « permettrait de combler en partie la demande de cours de ski alpin insatisfaite, particulièrement durant les périodes de forte affluence » (cote 7 719).

246. Cote 4 518.

247. Le représentant d'Easyski déclare qu'en ne « parlant que de la clientèle individuelle », il ne peut pas satisfaire « à au moins 20 % du remplissage habituel » (cote 1 478).

248. Cotes 3 120 et 5 678.

249. Cote 4 584.

250. Cote 5 678.

251. Cotes 8 068 et suivantes.

252. Ces deux catégories représentant 2 172 moniteurs de ski.

253. Voir les déclarations de l'ESI-SIMS (cote 3 131), d'Oxygene 3 Vallées (cote 4 522) ou de CDA-Evolution 2 (cote 2 357).

254. Cotes 3 503, 7 558 et 7 564. Voir également le compte-rendu de la Commission des affaires sociales du 20 mars 2024 : « [l]a profession de moniteur de ski est fortement structurée de longue date par le SNMSF, qui regroupe les 200 écoles du ski français, les fameuses ESF que vous avez tous vues sur les pistes enneigées de nos stations et dans lesquelles exercent 16 000 des 17 600 moniteurs de notre pays » (soulignement ajouté).

255. Cotes 4 640 et 7 176. Voir également le site Internet de l'ESF qui met clairement en avant le chiffre de 17 000 moniteurs ESF : « 17000 moniteurs esf réunis autour des mêmes valeurs rendent la montagne accessible à tous, accueillante et durable » (https://www.esf.net/a-propos/notre-histoire).

256. Cotes 917 et 918.

257. Cote 5 633, informations sur la saison 2022-2023.

258. Cote 7 714 pour le nombre de moniteurs sur la saison 2023-2024.

259. Cote 4 598 pour le nombre de moniteurs sur la saison 2023-2024.

260. Cote 4 514. 274 Cote 1 475.

261. Cote 9 pour l'estimation relative au nombre de moniteurs donnée par le SNMSF-SIMS sur la saison 2020.

262. Cote 2 025. 277 Cote 5 633.

263. Estimations basées sur le chiffre total de moniteurs de ski de 20 000 donné par l'Onisep, cotes 5 634 à 5 642, données actualisées au 16 septembre 2024.

264. Cote 8 064.

265. Le SIMS a par exemple confirmé que les stagiaires « passent essentiellement par les ski-clubs pour assurer la réussite de la formation, or l'ESF y est particulièrement bien implantée et demande aux moniteurs formés par ce biais de rejoindre ensuite l'ESF » (cote 526). SKIAOZ a indiqué que son école pourrait « tenter de recruter définitivement de jeunes moniteurs ESF d'Oz, mais ils sont en général marqués dès le début en tant que stagiaire et ont tendance à rester dans la structure » (cote 531).

266. SKIAOZ a expliqué que certaines difficultés de recrutements auxquelles il est confronté sont liées au fait de ne pas avoir accès aux stagiaires, SKIAOZ n'ayant pas assez de moniteurs permanents dans son école, alors que cela représente le « principal vivier possible de recrutement » (cote 531). Le SIMS indique que « l'agrément à titre exceptionnel “Centre d'enseignement”, attribué à une seule École de ski éligible, lorsque les conditions de dérogation pour revitalisation rurale sont réunies, pénalise les autres Écoles. Cette disposition facilite de fait le recrutement des jeunes par l'ESF locale, puisqu'elle en bénéficie quasi systématiquement » (cote 3 122).

267. Cote 3 113.

268. Cote 19.

269. Cotes 7 999, 8 108 et suivantes.

270. Seuls 1 195 moniteurs ont été sollicités sur un total de 11 758 affiliés en 2024 (ce chiffre excluant notamment les moniteurs stagiaires). Parmi eux, seuls 836 ont répondu, ce qui représente environ 7 % des moniteurs adhérents au SNMSF. Ce taux relativement faible et l'absence d'information sur la représentativité de l'échantillon ne permettent pas de tirer des conclusions générales sur l'opinion ou les pratiques des moniteurs dans leur ensemble.

271. Décision n° 12-D-08 du 6 mars 2012 relative à des pratiques mises en œuvre dans le secteur de la production et de la commercialisation des endives, paragraphe 559. Voir également l'arrêt de la Cour de justice du 17 janvier 1984, VBVB et VBBB/Commission, 43/82 et 63/82, EU:C:1984:9, point 61 ; et l'arrêt du Tribunal du 19 mars 2003, CMA CGM, T-213/00, EU:T:2003:76, point 226.

272. Voir l'arrêt de la Cour de justice du 6 octobre 2009, GlaxoSmithKline, C-501/06 P, point 82, et l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 décembre 2011, Compagnie Emirates.

273. Cotes 8 088 et suivantes.

274. Cotes 8 039 à 8 042 et 8 088 à 8 093.

275. Cote 8 046.

276. Cotes 2 999 et 3 000.

277. Cote 2 796.

278. « Au sein des ESF, un dispositif de réduction de l'activité des seniors au bénéfice de l'insertion professionnelle des jeunes moniteurs diplômés a été mis en place depuis maintenant 50 ans (…) En 2012, la mise en œuvre du dispositif est repoussée à 62 ans et le syndicat adopte une version remaniée du dispositif désormais intitulé “pacte intergénérationnel" » ; rapport de Mme Marie-Noëlle Battistel, députée, fait au nom

279. de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi précitée, « II.A.1. Le pacte intergénérationnel des écoles du ski français » (https://www.assembleenationale.fr/14/rapports/r1702.asp).

280. Loi du 26 mai 2014, article 1er.

281. Cotes 8 100 et 8 101.

282. Arrêts de la Cour de cassation du 22 novembre 2016, Euro Cargo Rail, n° 14-28224, et de la cour d'appel de Paris du 26 octobre 2017, Caisse des dépôts et consignations, n° 17/01658, pages. 9 et 10. Voir également les arrêts de la Cour de justice du 10 septembre 2009, Akzo Nobel/Commission, C-97/08 P, EU:C:2009:536, point 57, et du 27 avril 2017, Akzo Nobel, C-516/15 P, EU:C:2016:1004, point 50.

283. Règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, JOUE, 2003, L1, p. 1.

284. Ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021 relative à la transposition de la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, JORF n° 0121 du 27 mai 2021.

285. Ibid., article 6, alinéa 2.

286. Communiqué sanctions, paragraphe 7.

287. Ibid., paragraphes 21, 22, 30 et 32.

288. Ibid., paragraphe 6.

289. Alinéa 1er de l'article 6 de l'ordonnance n° 2021-649.

290. Cotes 8 094 et 8 095.

291. Communiqué sanctions, paragraphe 28.

292. Courrier du SNMSF en date du 29 septembre 2025 versé au dossier, cotes 8 215 à 8 218.

293. Voir, en ce sens, communiqué de procédure du 2 mars 2009 relatif aux engagements en matière de concurrence, paragraphe 13.

294. Voir notamment l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 4 juillet 2019, RG n° 16/23609, paragraphe 683.

295. Observations du SNMSF, paragraphes 25 et 260 (cote 8 009).

296. Voir paragraphe 32 ci-avant.

297. Arrêt de la cour d'appel de Paris du 21 février 2006, SEMUP, RG n° 2005/14774.

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