Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-21.790
COUR DE CASSATION
Arrêt
Autre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme CHAMPALAUNE
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 2024), M. [U], de nationalité française et demeurant à Clamart (France), a souscrit au Liban une convention de comptes en euros et en dollars dans les livres de la société de droit libanais Blom Bank Sal (la banque libanaise) le 18 janvier 2002. Le 30 août 2019, la banque libanaise a soumis à sa signature un contrat d'ouverture et d'opération de compte créditeur comportant une clause attributive de juridiction au profit notamment des juridictions de Beyrouth.
2. N'ayant pu obtenir en 2021 le transfert des sommes détenues sur ces comptes, M. [U] a engagé une action à cette fin devant une juridiction française.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
4. M. [U] fait grief à l'arrêt de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent pour connaître de son action contre la banque libanaise et de le renvoyer à mieux se pourvoir, alors « qu'au sens de l'article 17, § 1, sous c), du règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, qui détermine le champ d'application matériel des dispositions relatives à la compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs et la validité des clauses attributives de juridiction qui y sont insérées, un opérateur économique qui dispose d'une filiale dans un État membre est réputé diriger ses activités vers cet État membre ; qu'en l'espèce, pour juger applicable la clause attributive de juridiction désignant les tribunaux de Beyrouth et déclarer le tribunal de Paris incompétent, la cour d'appel a affirmé que la circonstance que la banque libanaise avait une filiale implantée en France au moment de la conclusion des contrats litigieux n'établissait pas que la banque dirigeait son activité vers la France de sorte que M. [U] échouait à démontrer que l'activité de la banque libanaise était dirigée vers l'État membre où il était domicilié ; qu'en statuant ainsi, cependant que la circonstance que cette société disposait d'une filiale implantée sur le territoire français démontrait l'existence d'intérêts économiques et financiers dirigés vers cet État, de sorte que la banque libanaise dirigeait ses activités vers la France, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 17, § 1, et 19 du règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012. »
Réponse de la Cour
5. L'article 17 du règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 (Bruxelles I bis) dispose :
« 1. En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice de l'article 6 et de l'article 7, point 5) :
a) lorsqu'il s'agit d'une vente à tempérament d'objets mobiliers corporels ;
b) lorsqu'il s'agit d'un prêt à tempérament ou d'une autre opération de crédit liés au financement d'une vente de tels objets ; ou
c) lorsque, dans tous les autres cas, le contrat a été conclu avec une personne qui exerce des activités commerciales ou professionnelles dans l'État membre sur le territoire duquel le consommateur a son domicile ou qui, par tout moyen, dirige ces activités vers cet État membre ou vers plusieurs États, dont cet État membre, et que le contrat entre dans le cadre de ces activités.
2. Lorsque le cocontractant du consommateur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État membre, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet État membre. »
6. L'arrêt constate que les contrats ont été conclus au Liban, en langue arabe, directement avec la banque libanaise, et relève qu'il n'est pas allégué par M. [U] qu'il ait été en relation avec la filiale française, laquelle était dépourvue du pouvoir de représenter la banque libanaise, ni qu'il ait reçu en France des sollicitations de la part de cette dernière, ni que cette banque recherchait une clientèle en France.
7. En l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui a fait ressortir que la contestation ne concernait pas l'exploitation d'un établissement ou d'une succursale en France et qui a retenu qu'il n'était pas établi que la banque libanaise ait dirigé ses activités vers la France, en a exactement déduit que les conditions de l'article 17, § 1, c) du règlement Bruxelles I bis n'étaient pas réunies.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Sur le moyen, pris en sa cinquième branche
Énoncé du moyen
9. M. [U] fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en matière de contrat de consommation, les clauses attributives de juridiction ne peuvent être stipulées que dans les conditions prévues à l'article 19 du règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 ; qu'en l'espèce, pour juger applicable la clause attributive de juridiction désignant les tribunaux de Beyrouth et déclarer le tribunal de Paris incompétent, la cour d'appel a affirmé qu'à défaut pour M. [U], demandeur, de démontrer que la banque libanaise dirigeait son activité vers la France, la juridiction compétente n'était pas déterminée par l'article 18, § 1, du règlement, mais par la loi française quant à la licéité de la clause attributive de juridiction insérée dans le contrat conclu entre M. [U] et la banque libanaise, le 30 août 2019, conformément à l'article 6 dudit règlement ; qu'en statuant ainsi, tandis que l'article 6, § 1, s'applique sous réserve des dispositions de l'article 19 du règlement, lequel est indissociable de l'article 18 auquel l'article 6 du règlement opère un renvoi de sorte que la licéité de la clause attributive de juridiction devait être déterminée au regard de l'article 19 du règlement, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 6, § 1, et 19, du règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012. »
Réponse de la Cour
10. Ayant relevé que M. [U] n'établissait pas que la banque libanaise dirigeait son activité vers la France au sens de l'article 17 du règlement Bruxelles I bis, de sorte que l'article 19 de ce règlement était inapplicable, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il convenait, en vertu de l'article 6, paragraphe 1er, d'apprécier la licéité de cette clause au regard du droit français.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le moyen relevé d'office
Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu les principes qui gouvernent le droit international privé :
12. Selon ces principes, les clauses prorogeant la compétence internationale sont en principe licites lorsqu'il s'agit d'un litige international et lorsque la clause ne fait pas échec à la compétence territoriale impérative d'une juridiction française.
13. En cas de contrat conclu avec un consommateur, celui-ci ne peut être privé par une clause attributive désignant une juridiction étrangère du droit de saisir les juridictions françaises s'il est domicilié en France.
14. Pour déclarer la juridiction française incompétente pour connaître de l'action de M. [U], l'arrêt retient que, selon le droit international privé français, les clauses prorogeant la compétence internationale sont en principe licites lorsqu'elles ne font pas échec à la compétence territoriale impérative d'une juridiction française.
15. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. [U], domicilié en France à la date de l'acte introductif d'instance, avait conclu le contrat en qualité de consommateur, la cour d'appel a violé les principes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
16. La cassation porte sur les dispositions de l'arrêt en ce qu'elles déclarent le tribunal judiciaire de Paris internationalement incompétent et qu'elles renvoient M. [U] à mieux se pourvoir, sans emporter cassation du même chef de dispositif en ce qu'il déclare incompétent le tribunal judiciaire de Paris au regard des règles de compétence territoriale internes.
17. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
18. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.
19. Aux termes de ses dernières conclusions, la banque libanaise a sollicité à titre subsidiaire, en cas de décision écartant l'application de la clause attributive de juridiction au profit des juridictions françaises, de déclarer le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre et de renvoyer l'affaire devant ce tribunal.
20. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [U] a son domicile à Clamart, dans le ressort du tribunal judiciaire de Nanterre.
21. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance du 29 juin 2023 en ce qu'elle a déclaré le tribunal judiciaire de Paris compétent et de déclarer ce tribunal territorialement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la juridiction française internationalement incompétente et renvoie M. [U] à mieux se pourvoir, l'arrêt rendu le 25 septembre 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Statuant au fond :
INFIRME l'ordonnance du 29 juin 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris ;
Et, statuant à nouveau :
DÉCLARE le tribunal judiciaire de Paris incompétent au profit du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Condamne la société Blom Bank Sal aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Blom Bank Sal et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.