CA Bordeaux, 4e ch. com., 25 mars 2026, n° 25/03640
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 25 MARS 2026
N° RG 25/03640 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OLM4
S.E.L.A.R.L. EKIP
c/
S.A.S. ANJOU DIFFUSION
Nature de la décision : AVANT DIRE DROIT
REOUVERTURE DES DEBATS
RENVOI A UNE AUTRE AUDIENCE
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le : 25 mars 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 01 juillet 2025 (R.G. 2025001889) par le Juge commissaire du tribunal de commerce de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 16 juillet 2025
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. EKIP', prise en la personne de Maître, [F], [G], agissant es qualités de mandataire judiciaire de la SARL BOUE FRERES, domiciliée en cette qualité, [Adresse 1]
Représentée par Maître Marc FRIBOURG de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. ANJOU DIFFUSION, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LAVAL sous le numéro 343 687 356, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société par actions simplifiée Anjou Diffusion, dont le siège est à, [Localité 1] ,([Localité 2]), a pour activité le commerce de gros de fournitures et équipements industriels.
La société à responsabilité limitée Boué Frères, immatriculée au Registre du commerce de Libourne, exerçait une activité de mécanique agricole.
Par jugement du 24 juin 2024, le tribunal de commerce de Libourne a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Boué Frères et désigné la Selarl Ekip' en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée du 2 octobre 2024, reçue le 4 novembre 2024, le mandataire judiciaire a contesté une créance déclarée par la société Anjou Diffusion à concurrence de 7 418,29 euros au motif qu'elle avait été payée par la société Boué Frères le 2 août 2024.
2. A défaut de réponse de la société Anjou Diffusion dans le délai légal de 30 jours, le mandataire judiciaire a proposé au juge commissaire le rejet de la créance pour la somme de 7 418,29 euros.
Par jugement du 24 juin 2025, le tribunal de commerce de Libourne a converti la procédure de redressement judiciaire de la société Boué Frères en liquidation judiciaire et maintenu la Selarl Ekip' en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 1er juillet 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce de Libourne a admis pour un montant de 7 418,29 euros à titre chirographaire échu la créance n°18 déclarée initialement pour un montant de 7 418.29 euros par le créancier Anjou Diffusion ,([Adresse 3]) dans le cadre de la procédure collective de la société Boué Frères.
Par déclaration au greffe du 16 juillet 2025, la Selarl Ekip', ès qualités, a relevé appel de l'ordonnance énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Anjou Diffusion. Elle a ensuite signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions le 2 septembre 2025 à la société Anjou Diffusion.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 26 août 2025, la Selarl Ekip', agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Boué Frères, demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article L. 622-27 du code de commerce,
- Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré :
Admettons pour un montant de 7 418,29 euros à titre chirographaire échu la créance 18 déclarée initialement pour un montant de 7 418.29 euros par le créancier Anjou Diffusion ,([Adresse 4]) dans le cadre de la procédure collective de la SARL Boué Frères.
- Rejeter la créance déclarée par la société Anjou Diffusion à hauteur de 7 418,29 euros,
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
***
4. La société Anjou Diffusion ne s'est pas constituée.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 janvier 2026.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
5. La société Ekip es qualités soutient que l'ordonnance encourt l'infirmation pour deux raisons.
Elle fait valoir, en premier lieu, que le créancier qui s'est abstenu de répondre à la lettre de contestation dans le délai de trente jours prévu à l'article L. 622-27 du code de commerce a définitivement accepté la proposition de rejet du mandataire judiciaire, de sorte que le juge-commissaire ne pouvait qu'entériner cette proposition sans pouvoir s'y substituer.
Elle ajoute, en second lieu, que la créance a été réglée par l'effet de la lettre de change débitée du compte de la société Boué Frères le 1er août 2024, ainsi qu'en atteste le relevé de compte Crédit Agricole produit aux débats, et que son admission au passif procède d'une méconnaissance des règles de preuve de l'extinction de la dette.
Réponse de la cour
A.] Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 622-27 du code de commerce
6. Il est constant en droit que le silence du créancier dans le délai de l'article L. 622-27 du code de commerce ne lie pas le juge-commissaire, qui tient de l'article L. 624-2 le pouvoir de décider de l'admission ou du rejet de la créance au vu des propositions du mandataire judiciaire ; que ce silence prive seulement le créancier de toute contestation ultérieure de cette proposition et, si la décision la confirme, de l'exercice d'un recours.
7. En l'espèce, il est constant que la société Anjou Diffusion n'a pas répondu à la lettre de contestation de la société Ekip' dans le délai imparti. Cette société est dès lors privée de toute possibilité de contester la proposition du mandataire judiciaire.
8. Toutefois, le juge-commissaire n'était nullement tenu d'entériner mécaniquement la proposition de rejet qui lui était soumise. Il lui appartenait au contraire de statuer souverainement sur l'admission ou le rejet de la créance, au vu de l'ensemble des éléments portés à sa connaissance.
9. Le moyen tiré de ce que le juge-commissaire aurait méconnu les effets du silence du créancier en s'écartant de la proposition du mandataire judiciaire est donc inopérant et ne peut justifier l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
B.] Sur la nature de la créance
10. Selon les pièces produites, la procédure de redressement judiciaire de la société Boue Frères a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Libourne du 24 juin 2024, puis convertie en liquidation judiciaire par jugement du 24 juin 2025.
L'ordonnance entreprise a admis au passif de la procédure la créance déclarée par la société Anjou Diffusion pour la somme de 7 418,29 euros, à titre chirographaire échu.
Il ressort toutefois des productions que la créance litigieuse est présentée, dans l'ordonnance déférée, comme procédant de factures en date du 30 juin 2024.
Il apparaît, par ailleurs, que le courrier de contestation adressé par le mandataire judiciaire le 2 octobre 2024 et présenté au créancier le 4 novembre 2024 indique que cette créance aurait été réglée par lettre de change le 2 août 2024, tandis que le relevé de compte versé aux débats mentionne, à la date du 1er août 2024, une opération intitulée « Effet 16204201 Paye S.a.s., [Localité 3] » pour le montant exact de 7 418,29 euros.
11. Il s'ensuit que, dans l'état des seules pièces dont la cour dispose, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire est antérieur tant à la date des factures invoquées qu'à celle du paiement allégué, sans que puisse être déterminé le fait générateur de l'obligation de paiement.
12. Une telle chronologie fait naître une interrogation préalable sur la nature même de la créance déclarée, dont la qualification est susceptible d'exercer une influence déterminante sur la solution du litige. Il ne peut en effet être statué utilement sur le bien-fondé de l'appel sans pouvoir déterminer si la créance en cause doit être tenue pour antérieure au jugement d'ouverture puisqu'elle a fait l'objet d'une déclaration et nonobstant l'émission de factures postérieure à celui-ci, ou si elle procède, au contraire, d'une opération née postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, de sorte qu'elle relèverait d'un régime distinct.
13. Or, l'appelante n'a pas été invitée à présenter des observations spécifiques sur ce point, lequel n'est pas indifférent à l'appréciation du moyen tiré du paiement.
14. Il convient dès lors, afin d'assurer le plein respect du principe de la contradiction, en application des articles 16 et 444 du code de procédure civile, d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter l'appelante à s'expliquer sur la nature de la créance déclarée par la société Anjou Diffusion au regard de la date du jugement d'ouverture du 24 juin 2024, de celle des factures du 30 juin 2024 et de celle du paiement allégué les 1er et 2 août 2024.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats.
Invite la société Ekip', en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Boué Frères, à présenter ses observations sur la nature de la créance déclarée par la société Anjou Diffusion pour la somme de 7 418,29 euros et sur le paiement de cette créance le 1er août 2024.
Renvoie l'affaire à l'audience du 29 avril 2026, 14 heures, salle C.
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 25 MARS 2026
N° RG 25/03640 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OLM4
S.E.L.A.R.L. EKIP
c/
S.A.S. ANJOU DIFFUSION
Nature de la décision : AVANT DIRE DROIT
REOUVERTURE DES DEBATS
RENVOI A UNE AUTRE AUDIENCE
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le : 25 mars 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 01 juillet 2025 (R.G. 2025001889) par le Juge commissaire du tribunal de commerce de LIBOURNE suivant déclaration d'appel du 16 juillet 2025
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. EKIP', prise en la personne de Maître, [F], [G], agissant es qualités de mandataire judiciaire de la SARL BOUE FRERES, domiciliée en cette qualité, [Adresse 1]
Représentée par Maître Marc FRIBOURG de la SELARL SELARL FRIBOURG ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.S. ANJOU DIFFUSION, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LAVAL sous le numéro 343 687 356, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 2]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. La société par actions simplifiée Anjou Diffusion, dont le siège est à, [Localité 1] ,([Localité 2]), a pour activité le commerce de gros de fournitures et équipements industriels.
La société à responsabilité limitée Boué Frères, immatriculée au Registre du commerce de Libourne, exerçait une activité de mécanique agricole.
Par jugement du 24 juin 2024, le tribunal de commerce de Libourne a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Boué Frères et désigné la Selarl Ekip' en qualité de mandataire judiciaire.
Par lettre recommandée du 2 octobre 2024, reçue le 4 novembre 2024, le mandataire judiciaire a contesté une créance déclarée par la société Anjou Diffusion à concurrence de 7 418,29 euros au motif qu'elle avait été payée par la société Boué Frères le 2 août 2024.
2. A défaut de réponse de la société Anjou Diffusion dans le délai légal de 30 jours, le mandataire judiciaire a proposé au juge commissaire le rejet de la créance pour la somme de 7 418,29 euros.
Par jugement du 24 juin 2025, le tribunal de commerce de Libourne a converti la procédure de redressement judiciaire de la société Boué Frères en liquidation judiciaire et maintenu la Selarl Ekip' en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 1er juillet 2025, le juge commissaire du tribunal de commerce de Libourne a admis pour un montant de 7 418,29 euros à titre chirographaire échu la créance n°18 déclarée initialement pour un montant de 7 418.29 euros par le créancier Anjou Diffusion ,([Adresse 3]) dans le cadre de la procédure collective de la société Boué Frères.
Par déclaration au greffe du 16 juillet 2025, la Selarl Ekip', ès qualités, a relevé appel de l'ordonnance énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Anjou Diffusion. Elle a ensuite signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions le 2 septembre 2025 à la société Anjou Diffusion.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 26 août 2025, la Selarl Ekip', agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Boué Frères, demande à la cour de :
Vu les dispositions de l'article L. 622-27 du code de commerce,
- Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré :
Admettons pour un montant de 7 418,29 euros à titre chirographaire échu la créance 18 déclarée initialement pour un montant de 7 418.29 euros par le créancier Anjou Diffusion ,([Adresse 4]) dans le cadre de la procédure collective de la SARL Boué Frères.
- Rejeter la créance déclarée par la société Anjou Diffusion à hauteur de 7 418,29 euros,
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.
***
4. La société Anjou Diffusion ne s'est pas constituée.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 janvier 2026.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
5. La société Ekip es qualités soutient que l'ordonnance encourt l'infirmation pour deux raisons.
Elle fait valoir, en premier lieu, que le créancier qui s'est abstenu de répondre à la lettre de contestation dans le délai de trente jours prévu à l'article L. 622-27 du code de commerce a définitivement accepté la proposition de rejet du mandataire judiciaire, de sorte que le juge-commissaire ne pouvait qu'entériner cette proposition sans pouvoir s'y substituer.
Elle ajoute, en second lieu, que la créance a été réglée par l'effet de la lettre de change débitée du compte de la société Boué Frères le 1er août 2024, ainsi qu'en atteste le relevé de compte Crédit Agricole produit aux débats, et que son admission au passif procède d'une méconnaissance des règles de preuve de l'extinction de la dette.
Réponse de la cour
A.] Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 622-27 du code de commerce
6. Il est constant en droit que le silence du créancier dans le délai de l'article L. 622-27 du code de commerce ne lie pas le juge-commissaire, qui tient de l'article L. 624-2 le pouvoir de décider de l'admission ou du rejet de la créance au vu des propositions du mandataire judiciaire ; que ce silence prive seulement le créancier de toute contestation ultérieure de cette proposition et, si la décision la confirme, de l'exercice d'un recours.
7. En l'espèce, il est constant que la société Anjou Diffusion n'a pas répondu à la lettre de contestation de la société Ekip' dans le délai imparti. Cette société est dès lors privée de toute possibilité de contester la proposition du mandataire judiciaire.
8. Toutefois, le juge-commissaire n'était nullement tenu d'entériner mécaniquement la proposition de rejet qui lui était soumise. Il lui appartenait au contraire de statuer souverainement sur l'admission ou le rejet de la créance, au vu de l'ensemble des éléments portés à sa connaissance.
9. Le moyen tiré de ce que le juge-commissaire aurait méconnu les effets du silence du créancier en s'écartant de la proposition du mandataire judiciaire est donc inopérant et ne peut justifier l'infirmation de l'ordonnance entreprise.
B.] Sur la nature de la créance
10. Selon les pièces produites, la procédure de redressement judiciaire de la société Boue Frères a été ouverte par jugement du tribunal de commerce de Libourne du 24 juin 2024, puis convertie en liquidation judiciaire par jugement du 24 juin 2025.
L'ordonnance entreprise a admis au passif de la procédure la créance déclarée par la société Anjou Diffusion pour la somme de 7 418,29 euros, à titre chirographaire échu.
Il ressort toutefois des productions que la créance litigieuse est présentée, dans l'ordonnance déférée, comme procédant de factures en date du 30 juin 2024.
Il apparaît, par ailleurs, que le courrier de contestation adressé par le mandataire judiciaire le 2 octobre 2024 et présenté au créancier le 4 novembre 2024 indique que cette créance aurait été réglée par lettre de change le 2 août 2024, tandis que le relevé de compte versé aux débats mentionne, à la date du 1er août 2024, une opération intitulée « Effet 16204201 Paye S.a.s., [Localité 3] » pour le montant exact de 7 418,29 euros.
11. Il s'ensuit que, dans l'état des seules pièces dont la cour dispose, le jugement d'ouverture du redressement judiciaire est antérieur tant à la date des factures invoquées qu'à celle du paiement allégué, sans que puisse être déterminé le fait générateur de l'obligation de paiement.
12. Une telle chronologie fait naître une interrogation préalable sur la nature même de la créance déclarée, dont la qualification est susceptible d'exercer une influence déterminante sur la solution du litige. Il ne peut en effet être statué utilement sur le bien-fondé de l'appel sans pouvoir déterminer si la créance en cause doit être tenue pour antérieure au jugement d'ouverture puisqu'elle a fait l'objet d'une déclaration et nonobstant l'émission de factures postérieure à celui-ci, ou si elle procède, au contraire, d'une opération née postérieurement à l'ouverture de la procédure collective, de sorte qu'elle relèverait d'un régime distinct.
13. Or, l'appelante n'a pas été invitée à présenter des observations spécifiques sur ce point, lequel n'est pas indifférent à l'appréciation du moyen tiré du paiement.
14. Il convient dès lors, afin d'assurer le plein respect du principe de la contradiction, en application des articles 16 et 444 du code de procédure civile, d'ordonner la réouverture des débats et d'inviter l'appelante à s'expliquer sur la nature de la créance déclarée par la société Anjou Diffusion au regard de la date du jugement d'ouverture du 24 juin 2024, de celle des factures du 30 juin 2024 et de celle du paiement allégué les 1er et 2 août 2024.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Avant dire droit,
Ordonne la réouverture des débats.
Invite la société Ekip', en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Boué Frères, à présenter ses observations sur la nature de la créance déclarée par la société Anjou Diffusion pour la somme de 7 418,29 euros et sur le paiement de cette créance le 1er août 2024.
Renvoie l'affaire à l'audience du 29 avril 2026, 14 heures, salle C.
Réserve les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.