Cass. crim., 25 mars 2026, n° 25-81.461
COUR DE CASSATION
Autre
Cassation
N° M 25-81.461 F-D
N° 00389
RB5
25 MARS 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 MARS 2026
M., [C], [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 6 février 2025, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont dix mois avec sursis, 5 000 euros d'amende, l'interdiction définitive de gérer, cinq ans d'inéligibilité, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Vouaux, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M., [C], [U], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Vouaux, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 29 août 2017, la société, [1], ayant pour objet la location et la vente de matériel d'échafaudages à des entreprises maîtres d'uvre sur des chantiers, a porté plainte et s'est constituée partie civile des chefs d'abus de confiance et vol contre personne non dénommée.
3. Elle a indiqué que, par actes signés entre les mois de février et juillet 2016, elle avait conclu avec la société, [2], dont l'activité principale était la location, le montage, le démontage d'échafaudage, et dont le gérant était M., [C], [F], [U], des contrats de location de matériels d'échafaudages pour l'exécution de plusieurs chantiers, mais que la société, [2] n'en avait restitué qu'une partie et restait redevable de matériels d'une valeur de 156 263,40 euros HT, malgré une mise en demeure, une assignation en paiement devant le tribunal de commerce, un inventaire par huissier des biens lui appartenant ayant donné lieu à un procès-verbal de carence.
4. M., [U] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance pour la période du 22 février 2016 au 24 mars 2017.
5. Les premiers juges l'en ont déclaré coupable.
6. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Énoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M., [U] coupable des faits d'abus de confiance commis du 22 février 2016 au 24 mars 2017 à Betting, alors « que le respect des droits de la défense exige que le prévenu d'origine étrangère soit informé, avant les débats, de son droit d'être assisté d'un interprète lors de l'audience ; qu'en ne notifiant pas à M., [U], prévenu, d'origine turque, son droit à l'assistance d'un interprète lors de l'audience, la cour d'appel a méconnu les articles préliminaire, 406, 512 et 591 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9. Il résulte des articles préliminaire, 406, 407 et 803-5 du code de procédure pénale que le président de la juridiction de jugement n'est tenu d'informer le prévenu de son droit d'être assisté par un interprète que s'il existe un doute sur sa capacité à comprendre et à maîtriser suffisamment la langue française.
10. En l'espèce, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que le droit à se voir désigner un interprète ne lui a pas été notifié, dès lors que, d'une part, il n'avait ni bénéficié de l'assistance d'un interprète en première instance ni présenté une demande dans ce sens ou formulé une contestation relative à l'absence d'un interprète, d'autre part, le seul fait qu'il soit d'origine turque n'était pas de nature à constituer un doute au sens de l'article 803-5 du code de procédure pénale, justifiant que lui soit notifié le droit à l'assistance d'un interprète.
11. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Sur le deuxième moyen
Énoncé du moyen
12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M., [U] coupable des faits d'abus de confiance commis du 22 février 2016 au 24 mars 2017 à Betting, alors « que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que l'arrêt retient, par motifs adoptés du jugement du tribunal correctionnel, qu'il est « vraisemblable que les biens litigieux aient été détournés par M., [U] » ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs hypothétiques ne permettant pas de caractériser le détournement de la chose, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 314-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la cour
13. Pour déclarer le prévenu coupable d'abus de confiance, l'arrêt attaqué énonce, par motifs expressément adoptés, que ni l'existence des contrats sur lesquels se fondent les poursuites ni la remise des objets ultérieurement détournés ne sont contestés, qu'il est indifférent que les échafaudages aient été revendus ou réutilisés dans le cadre d'autres entités juridiques créées à la suite des liquidations et interdictions de gérer en cascade, que s'agissant de la restitution de l'ensemble du matériel d'échafaudage, le mis en cause affirme y avoir procédé dans son intégralité alors même que les éléments de la procédure démontrent qu'il n'en est rien, qu'il n'existe pas de preuve de l'extinction de son obligation, par le biais des restitutions alléguées mais non étayées, et qu'il est donc vraisemblable que les biens litigieux ont été détournés par M., [U].
14. Les juges ajoutent que les moyens de défense du prévenu ignorent les abondants éléments de preuve repris dans l'exposé des faits, remettent en cause les éléments évidents recueillis par constats d'huissier et les mises en demeure documentées et constituent un mensonge en ce qui concerne la vente par lui de matériel appartenant sans aucun doute possible à la société, [1], le prévenu prétendant qu'il aurait remis tous les justificatifs de sa bonne foi alors que ces justificatifs n'ont jamais été présentés durant l'instruction ou devant la cour.
15. En se déterminant ainsi, par des motifs propres univoques et des motifs adoptés eux-mêmes catégoriques, qui caractérisent l'élément matériel du délit poursuivi et excluent que le terme « vraisemblable », qui n'est employé que pour manifester l'incertitude sur la destination des biens détournés qui n'ont pas été retrouvés, puisse revêtir un caractère dubitatif, la cour d'appel a justifié sa décision.
16. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Mais sur le quatrième moyen
Énoncé du moyen
17. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé à encontre de M., [U] la privation de son droit d'éligibilité pour une durée de cinq ans, alors « que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date de la commission des faits ; qu'à la date à laquelle les faits d'abus de confiance pour lesquels M., [U] a été condamné ont été commis, du 22 février 2016 au 24 mars 2017, la peine d'inéligibilité n'était pas obligatoire et, pour être prononcée, devait donc être motivée ; que l'arrêt retient qu'« à titre de peine complémentaire obligatoire, la privation du droit d'éligibilité pendant 5 ans avec exécution provisoire sera confirmée » ; qu'en prononçant la peine d'inéligibilité à titre obligatoire alors que cette peine était facultative à la date des faits et devait être motivée, la cour d'appel méconnu les articles 131-26 et 131-26-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la cour
Vu les articles 314-10 et 131-26 du code pénal :
18. Il résulte de ces textes, dans leurs versions applicables à la date des faits, que le prononcé de la peine complémentaire d'inéligibilité encourue pour le délit d'abus de confiance était facultatif.
19. Après avoir retenu la culpabilité du prévenu pour des faits d'abus de confiance commis entre le 22 février 2016 et le 24 mars 2017, l'arrêt prononce une peine d'inéligibilité d'une durée de cinq ans, en indiquant qu'il s'agit d'une peine complémentaire obligatoire.
20. En statuant ainsi, alors que la peine complémentaire d'inéligibilité encourue à la date des faits présentait un caractère facultatif, la peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité réprimant le délit d'abus de confiance n'ayant été introduite que postérieurement aux faits par la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 à l'article 131-26-2 du code pénal, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
21. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquence de la cassation
22. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de M., [U]. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la cour :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 6 février 2025, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de M., [U], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt-six.
N° 00389
RB5
25 MARS 2026
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 MARS 2026
M., [C], [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 6 février 2025, qui, pour abus de confiance, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont dix mois avec sursis, 5 000 euros d'amende, l'interdiction définitive de gérer, cinq ans d'inéligibilité, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Vouaux, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M., [C], [U], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Vouaux, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 29 août 2017, la société, [1], ayant pour objet la location et la vente de matériel d'échafaudages à des entreprises maîtres d'uvre sur des chantiers, a porté plainte et s'est constituée partie civile des chefs d'abus de confiance et vol contre personne non dénommée.
3. Elle a indiqué que, par actes signés entre les mois de février et juillet 2016, elle avait conclu avec la société, [2], dont l'activité principale était la location, le montage, le démontage d'échafaudage, et dont le gérant était M., [C], [F], [U], des contrats de location de matériels d'échafaudages pour l'exécution de plusieurs chantiers, mais que la société, [2] n'en avait restitué qu'une partie et restait redevable de matériels d'une valeur de 156 263,40 euros HT, malgré une mise en demeure, une assignation en paiement devant le tribunal de commerce, un inventaire par huissier des biens lui appartenant ayant donné lieu à un procès-verbal de carence.
4. M., [U] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef d'abus de confiance pour la période du 22 février 2016 au 24 mars 2017.
5. Les premiers juges l'en ont déclaré coupable.
6. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Énoncé du moyen
8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M., [U] coupable des faits d'abus de confiance commis du 22 février 2016 au 24 mars 2017 à Betting, alors « que le respect des droits de la défense exige que le prévenu d'origine étrangère soit informé, avant les débats, de son droit d'être assisté d'un interprète lors de l'audience ; qu'en ne notifiant pas à M., [U], prévenu, d'origine turque, son droit à l'assistance d'un interprète lors de l'audience, la cour d'appel a méconnu les articles préliminaire, 406, 512 et 591 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9. Il résulte des articles préliminaire, 406, 407 et 803-5 du code de procédure pénale que le président de la juridiction de jugement n'est tenu d'informer le prévenu de son droit d'être assisté par un interprète que s'il existe un doute sur sa capacité à comprendre et à maîtriser suffisamment la langue française.
10. En l'espèce, le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que le droit à se voir désigner un interprète ne lui a pas été notifié, dès lors que, d'une part, il n'avait ni bénéficié de l'assistance d'un interprète en première instance ni présenté une demande dans ce sens ou formulé une contestation relative à l'absence d'un interprète, d'autre part, le seul fait qu'il soit d'origine turque n'était pas de nature à constituer un doute au sens de l'article 803-5 du code de procédure pénale, justifiant que lui soit notifié le droit à l'assistance d'un interprète.
11. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Sur le deuxième moyen
Énoncé du moyen
12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M., [U] coupable des faits d'abus de confiance commis du 22 février 2016 au 24 mars 2017 à Betting, alors « que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que l'arrêt retient, par motifs adoptés du jugement du tribunal correctionnel, qu'il est « vraisemblable que les biens litigieux aient été détournés par M., [U] » ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs hypothétiques ne permettant pas de caractériser le détournement de la chose, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 314-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la cour
13. Pour déclarer le prévenu coupable d'abus de confiance, l'arrêt attaqué énonce, par motifs expressément adoptés, que ni l'existence des contrats sur lesquels se fondent les poursuites ni la remise des objets ultérieurement détournés ne sont contestés, qu'il est indifférent que les échafaudages aient été revendus ou réutilisés dans le cadre d'autres entités juridiques créées à la suite des liquidations et interdictions de gérer en cascade, que s'agissant de la restitution de l'ensemble du matériel d'échafaudage, le mis en cause affirme y avoir procédé dans son intégralité alors même que les éléments de la procédure démontrent qu'il n'en est rien, qu'il n'existe pas de preuve de l'extinction de son obligation, par le biais des restitutions alléguées mais non étayées, et qu'il est donc vraisemblable que les biens litigieux ont été détournés par M., [U].
14. Les juges ajoutent que les moyens de défense du prévenu ignorent les abondants éléments de preuve repris dans l'exposé des faits, remettent en cause les éléments évidents recueillis par constats d'huissier et les mises en demeure documentées et constituent un mensonge en ce qui concerne la vente par lui de matériel appartenant sans aucun doute possible à la société, [1], le prévenu prétendant qu'il aurait remis tous les justificatifs de sa bonne foi alors que ces justificatifs n'ont jamais été présentés durant l'instruction ou devant la cour.
15. En se déterminant ainsi, par des motifs propres univoques et des motifs adoptés eux-mêmes catégoriques, qui caractérisent l'élément matériel du délit poursuivi et excluent que le terme « vraisemblable », qui n'est employé que pour manifester l'incertitude sur la destination des biens détournés qui n'ont pas été retrouvés, puisse revêtir un caractère dubitatif, la cour d'appel a justifié sa décision.
16. Dès lors, le moyen doit être écarté.
Mais sur le quatrième moyen
Énoncé du moyen
17. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé à encontre de M., [U] la privation de son droit d'éligibilité pour une durée de cinq ans, alors « que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date de la commission des faits ; qu'à la date à laquelle les faits d'abus de confiance pour lesquels M., [U] a été condamné ont été commis, du 22 février 2016 au 24 mars 2017, la peine d'inéligibilité n'était pas obligatoire et, pour être prononcée, devait donc être motivée ; que l'arrêt retient qu'« à titre de peine complémentaire obligatoire, la privation du droit d'éligibilité pendant 5 ans avec exécution provisoire sera confirmée » ; qu'en prononçant la peine d'inéligibilité à titre obligatoire alors que cette peine était facultative à la date des faits et devait être motivée, la cour d'appel méconnu les articles 131-26 et 131-26-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la cour
Vu les articles 314-10 et 131-26 du code pénal :
18. Il résulte de ces textes, dans leurs versions applicables à la date des faits, que le prononcé de la peine complémentaire d'inéligibilité encourue pour le délit d'abus de confiance était facultatif.
19. Après avoir retenu la culpabilité du prévenu pour des faits d'abus de confiance commis entre le 22 février 2016 et le 24 mars 2017, l'arrêt prononce une peine d'inéligibilité d'une durée de cinq ans, en indiquant qu'il s'agit d'une peine complémentaire obligatoire.
20. En statuant ainsi, alors que la peine complémentaire d'inéligibilité encourue à la date des faits présentait un caractère facultatif, la peine complémentaire obligatoire d'inéligibilité réprimant le délit d'abus de confiance n'ayant été introduite que postérieurement aux faits par la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 à l'article 131-26-2 du code pénal, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
21. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquence de la cassation
22. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de M., [U]. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la cour :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 6 février 2025, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de M., [U], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt-six.