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CA Montpellier, 1re ch. soc., 25 mars 2026, n° 24/01023

MONTPELLIER

Arrêt

Autre

CA Montpellier n° 24/01023

25 mars 2026

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 25 MARS 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/01023 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QERD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 06 FEVRIER 2024

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN

N° RG 22/00472

APPELANT :

Monsieur, [J], [M]

né le 04 Mai 1970 à, [Localité 1] (66)

de nationalité Française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]

Représenté par Me Mourad BRIHI de la SELAS BRIHI-DUVAL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

INTIMEE :

S.A.S., [1] Société en liquidation judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce de Lyon du 6 février 2024, désignant la SELARL, [O], [X], représentée par Maître, [O], [X] liquidateur de la SAS, [1].
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]

Me, [O], [X] - Mandataire liquidateur de S.A.S., [U], [2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]

N'ayant pas constitué avocat

INTERVENANTE :

Organisme, [3], [4], [5], [Localité 5], [Localité 6]
,
[Adresse 4]
,
[Localité 7]

N'ayant pas constitué avocat

Ordonnance de clôture du 09 Décembre 2026

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2026,en audience publique, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- Reputé contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat de travail à durée indéterminée du 14 avril 2008, la société, [1] a recruté, [J], [M] en qualité de technicien moyennant une rémunération brute composée d'une commission payable mensuellement définitivement acquise après encaissement, avec garantie d'une rémunération mensuelle brute au moins égale à 2000 euros composée de la somme de 1372 euros brute et 628 euros.

Par acte du 18 juillet 2022, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement le 28 juillet 2022. L'employeur a licencié le salarié pour faute grave le 2 août 2022.

Par acte du 20 octobre 2022, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan en contestation de la rupture.

Par jugement du 6 février 2024, le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement des sommes suivantes :

8012,36 euros au titre de l'indemnité de licenciement pour cause réelle et sérieuse,

4040 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 404 euros au titre des congés payés y afférents,

a ordonné la rectification du bulletin de salaire et des documents sociaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision dans la limite de 90 jours,

a débouté l'employeur de ses demandes reconventionnelles,

a débouté le salarié de ses autres demandes,

a condamné l'employeur aux dépens.

Par jugement du 6 février 2024, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société, [1] et a désigné la Selarl, [O], [X] en qualité de liquidateur de la société, [1].

Par acte du 23 février 2024,, [J], [M] a interjeté appel des chefs du jugement.

Par actes du 25 avril 2025 et 21 mai 2024 délivrés à personne habilitée,, [J], [M] a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la Selarl, [O], [X] en qualité de liquidateur de la société, [1].

Par acte du 21 mai 2024 délivré à personne habilitée,, [J], [M] a fait signifier ses conclusions à l'AGS. Par courrier du 6 juin 2024, le greffe de la cour d'appel a vainement invité l'appelant à lui faire parvenir la signification de sa déclaration d'appel à l'AGS.

,
[J], [M] demande à la cour d'infirmer le jugement et de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société, [1] à hauteur des sommes suivantes:

24 240 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

8012,36 euros au titre de l'indemnité de licenciement,

4040 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et celle de 404 euros au titre des congés payés y afférents,

6060 euros à titre de dommages et intérêts pour retard de versement du solde de tout compte,

ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du Code civil,

condamner la Selarl, [O], [X] en qualité de liquidateur de la société, [1] au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.

La Selarl, [O], [X] en qualité de liquidatrice de la société, [1] n'a pas constitué avocat.

L'AGS n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 décembre 2025.

Il sera fait référence aux conclusions de l'appelant pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le licenciement :

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave qu'il reproche au salarié.

En l'espèce, la lettre de licenciement du 2 août 2022 a pour objet la « notification du licenciement pour faute grave ».

L'article 954 du code de procédure civile prévoit in fine que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs.

Toutefois, en l'absence de toute pièce produite par le liquidateur, la faute grave n'est pas justifiée.

Par conséquent, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

Sur les indemnités de licenciement :

L'article L.1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis et de licenciement.

S'agissant de l'indemnité au titre du préavis de départ, l'article L.1234-1 du code du travail prévoit que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à une indemnité de préavis (') 3° s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Il convient de fixer la créance à la somme de 4040 euros brute au titre de l'indemnité de préavis outre celle de 404 euros brute à titre de congés payés y afférents.

S'agissant de l'indemnité de licenciement de l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte huit mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Tel est le cas en l'espèce. Il convient de fixer la créance à la somme de 8012,36 euros nette.

S'agissant de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, il apparaît qu'en considération de la situation particulière du salarié, son âge pour être né le 4 mai 1970, les circonstances de la rupture, sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, il convient de fixer la créance à la somme de 24 240 euros brute à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

L'employeur sera condamné à rembourser à pôle emploi les indemnités versées dans la limite de 3 mois d'allocations de chômage.

Sur l'exécution déloyale du contrat par l'employeur :

L'article L.1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.

En pareille matière, la preuve de la faute dommageable pèse sur la partie qui s'en prévaut.

En l'espèce, le salarié fait valoir avoir été victime d'un « chantage » de la part de l'employeur qui, une fois le licenciement prononcé, lui a demandé de ramener le véhicule de fonction alors qu'il n'avait plus le droit de le conduire en se dispensant de verser certaines sommes qui lui étaient dues à titre de compensation.

Compte tenu du préjudice subi, il convient de fixer la créance de dommages et intérêts à la somme de 500 euros.

Sur les autres demandes :

L'intimée succombe à la procédure, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'appelant, l'intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'article 699 du Code de procédure civile prévoit que les avocats peuvent, sur leur demande, dans les matières où leur ministère est obligatoire, obtenir que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Tel est le cas devant la chambre sociale de la cour d'appel en pareil contentieux. Il sera fait droit à la demande.

L'employeur devra délivrer au salarié les documents de fin de contrat rectifiés.

L'employeur devra régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux.

L'employeur sera condamné à rembourser à pôle emploi les indemnités versées dans la limite de 3 mois d'allocations de chômage.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les limites de l'article 1343-2 du code civil.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Infirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société, [1] les sommes relatives à l'indemnité de préavis et les congés payés afférents et au titre de l'indemnité légale de licenciement.

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société, [1] les sommes suivantes :

24 240 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.

Ordonne à l'employeur de délivrer au salarié les documents sociaux de fin de contrat rectifiés.

Ordonne à l'employeur de régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux compétents.

Condamne l'employeur à rembourser à pôle emploi les indemnités versées dans la limite de 3 mois d'allocations de chômage.

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les limites de l'article 1343-2 du code civil.

Déboute les parties de leurs autres demandes.

Y ajoutant,

Condamne la Selarl, [O], [X] en qualité de liquidateur de la société, [1] à payer à, [J], [M] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la Selarl, [O], [X] en qualité de liquidateur de la société, [1] aux dépens de la procédure d'appel.

Accorde à la Selas, [S] le bénéfice du droit de recouvrement direct de l'article 699 du code de procédure civile.

La GREFFIERE Le PRESIDENT

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