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Décisions

CA Paris, Pôle 6 - ch. 3, 25 mars 2026, n° 23/05313

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 23/05313

25 mars 2026

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 3

ARRET DU 25 MARS 2026

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05313 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIBKS

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F22/04970

APPELANTE

S.A.S., [1], prise en la personne de son représentant légal
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]

Représentée par Me Alban CORNETTE, avocat au barreau de PARIS, toque : J104

INTIMEE

Madame, [X], [C]
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]

Représentée par Me Axelle SEKSIK, avocat au barreau de MARSEILLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Christophe BACONNIER, Président de chambre

Fabienne Rouge, Présidente de chambre

Marie Lisette SAUTRON, Présidente de chambre

Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 18 mars 2026 et prorogé au 25 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Camille JOBEZ, Greffière placée en période de mise en situation professionnelle, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE

La société, [1] exploite une activité de SPA à, [Localité 1] depuis le 30 septembre 2009. Mme, [X], [C], ancienne gestionnaire d'assurance, a créé une activité d'auto-entrepreneur sous l'intitulé «'entretien corporel'» le 31 janvier 2013, après avoir suivi 189 heures de formation.

Les relations entre les parties débutent en janvier 2014. La société, [1] soutient que Mme, [C] a refusé tout contrat de travail pour préserver sa liberté de gestion et sa rente retraite. À l'inverse, Mme, [C] affirme que le statut d'auto-entrepreneur lui a été imposé par la présidente de la société, Mme, [H], caractérisant un salariat déguisé.

À partir de 2018, la fréquence des prestations de Mme, [C] diminue.

La société, [1] avance que la relation a cessé en juillet 2019 à l'initiative de la prestataire.

Mme, [C] soutient avoir travaillé jusqu'au 31 juillet 2021, date à laquelle elle aurait été évincée sans procédure.

Le 6 octobre 2021, Mme, [C] a adressé une mise en demeure à la société, [1] pour réclamer diverses indemnités.

Mme, [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 24 juin 2022. Les demandes formées en dernier lieu étaient les suivantes':

«'- Requalification du contrat de travail en CDI à compter du 1er janvier 2014 et jusqu'au 31 juillet 2021

A titre principal': dire et juger que la fonction occupée était spa manager et fixer la rémunération brute de référence à 3'532 euros

- Indemnité pour non respect de la procédure de licenciement': 3'532'€

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 28'256'€

- Indemnité de licenciement': 6'622'€

- Indemnité compensatrice de préavis': 7'064'€

- Rappel de salaires entre 2018 et 2021': 80'775'€

- Congés payés afférents': 8'077,50'€

- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1CT)': 21'192'€

À titre subsidiaire': dire et juger que la fonction occupée était spa praticien et fixer la rémunération brute de référence à 1'721 euros

- Indemnité pour non respect de la procédure de licenciement': 1'721'€

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 13'768'€

- Indemnité de licenciement': 3'226'€

- Indemnité compensatrice de préavis': 3'442'€

- Rappel de salaires entre 2018 et 2021': 13'820'€

- Congés payés afférents': 1'382'€

- Indemnité forfaitaire pour travail dissimulé (L.8223-1 CT)': 10'326'€

En tout état de cause':

- Rappel de prime d'ancienneté': 2'484'€

- Congés payés afférents': 248'€

- Dommages et intérêts pour résistance abusive': 5'000'€

- Dommages et intérêts pour rupture vexatoire et brutale': 5'000'€

- Article 700 du Code de Procédure Civile (2°)': 3'000'€

- Exécution provisoire article 515 CPC.

- Intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation pour le BCO

Demandes reconventionnelles':

- Dommages et intérêts pour préjudice moral et en termes d'image': 5'000'€

- Article 700 du Code de Procédure Civile': 2'000'€'»

Par jugement rendu le 3 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu la décision suivante':

«'Requalifie la relation de travail entre les parties en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2014';

Dit que madame Madame, [X], [C] occupait la fonction de 'Spa praticien' et fixe

le salaire mensuel de référence au montant de 1'721 euros bruts';

Condamne la SAS, [1] à verser à madame, [X], [C] les sommes suivantes':

- 3'226'€ à titre d'indemnité de licenciement,

- 3'442'€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 13'820'€ à titre de rappel de salaires,

- 1'382'€ au titre des congés payés incidents,

- 2'484'€ à titre de rappel de prime d'ancienneté,

- 248'€ au titre des congés payés incidents,

avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2022 et exécution provisoire dans la limite de 9 mois de salaire sur le fondement de l'article R 1454-28 du code du travail,

- 13'768'€ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2023';

Condamne en outre la SAS, [1] à verser à Me Axelle ALEKSEI la somme suivante':

- 2'000'€ sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile';

Déboute madame, [X], [C] du surplus de ses demandes';

Déboute la SAS, [1] de ses demandes et la condamne aux dépens.'»

La société, [1] a interjeté appel de cette décision par déclaration d'appel transmise par RVPA le 28 juillet 2023.

La constitution d'intimée de Mme, [C] a été transmise par RVPA le 29 août 2023.

Par ordonnance du 2 novembre 2023, le premier président de la cour d'appel a rejeté la demande de suspension de l'exécution provisoire formulée par la société, [1].

Dans ses dernières conclusions transmises par RVPA le 1er décembre 2025, la société, [1] demande à la Cour de':

«'DECLARER l'action de la société, [1] recevable et fondée,

Y faisant droit

Réformer/ annuler la décision rendue le 3 juillet 2023 par le conseil de prud'hommes de

Paris en ce qu'elle a':

- Requalifié la relation de travail entre les parties en contrat de travail durée indéterminée à compter du 1er janvier 2014

- Dit que Madame, [C] occupait la fonction de SPA PRATICIEN et fixé son salaire

mensuel de référence hauteur de 1'721 euros bruts en ce compris une prime d'ancienneté à hauteur de 69 euros,

- Condamné la société, [1] à verser à Madame, [C] les sommes suivantes':

. 3'226 euros au titre d'indemnité de licenciement,

. 3'442 euros au titre d'indemnité compensatrice de préavis

. 13'820 euros au titre de rappel de salaire

. 1'382 euros au titre des congés payés afférents,

. 2'484 euros au titre de rappel de prime d'ancienneté,

. 284 euros au titre des congés payés afférents,

Avec intérêt au taux légal à compter du 1er juillet 2022

. 13'768 euros au titre de licenciement sans cause réelle ni sérieuse

- Condamné la société, [1] à verser à Me Axelle SEKSIK la somme de 2'000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- Débouté la société, [1] de sa demande de condamnation à l'égard de Madame, [C] au titre de réparation de son préjudice moral et en termes d'image,

De confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a

- Dit que Madame, [C] ne possédait pas les qualifications requises pour pouvoir être qualifiée de, [2] et l'a débouté de l'ensemble des demandes afférentes,

- Débouté Madame, [C] de sa demande formulée au titre de non-respect de la procédure,

- Débouté Madame, [C] de sa demande formulée au titre de travail dissimulé,

- Débouté Madame, [C] de sa demande de condamnation au titre de résistance abusive,

- Débouté Madame, [C] de sa demande de condamnation au titre de procédure vexatoire

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

- Débouter Madame, [C] de sa demande de requalification de la relation professionnelle en contrat de travail,

- Débouter Madame, [C] de sa demande de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- Débouter Madame, [C] de sa demande tendant à se voir attribuer la qualification de SPA MANAGER

En conséquence,

- Débouter Madame, [C] de sa demande tendant à voir fixer la rémunération devant

servir de base à ses demandes à la somme principale de 3'463 euros outre une prime d'ancienneté à hauteur de 69 euros,

- Débouter Madame, [C] de sa demande tendant à se voir attribuer la qualification de SPA technicienne et la rémunération correspondante,

En conséquence,

- Débouter Madame, [C] de sa demande tendant à voir fixer la rémunération devant servir de base à ses demandes à la somme subsidiaire de 1'652 euros outre une prime d'ancienneté à hauteur de 69 euros,

- Juger que Madame, [C] ne peut solliciter règlement de quelques sommes que ce soient antérieurement au 23 juin 2019, son action étant prescrite par trois ans,

- Débouter Madame, [C] de ses demandes tant en principal qu'à titre subsidiaire à voir condamner la société, [1] au titre de non-respect de la procédure de licenciement,

- Débouter Madame, [C] de ses demandes tant en principal qu'à titre subsidiaire à voir condamner la société, [1] au titre d'indemnité de licenciement

- Débouter Madame, [C] de ses demandes tant en principal qu'à titre subsidiaire à voir condamner la société, [1] au titre d'indemnité compensatrice de préavis

- Débouter Madame, [C] de ses demandes tant en principal qu'à titre subsidiaire à voir condamner la société, [1] au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,

- Débouter Madame, [C] de ses demandes tant en principal qu'à titre subsidiaire à voir condamner la société, [1] au titre des rappels de salaires et congés payés afférents entre 2018 et 2021 outre les CP afférents,

- Débouter Madame, [C] de ses demandes tant en principal qu'à titre subsidiaire à voir condamner la société, [1] au titre de rappel de prime d'ancienneté

- Débouter Madame, [C] de ses demandes tant en principal qu'à titre subsidiaire à voir condamner la société, [1] au titre de travail dissimulé

- Débouter Madame, [C] de ses demandes tant en principal qu'à titre subsidiaire à voir condamner la société, [1] au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive

- Débouter Madame, [C] de ses demandes tant en principal qu'à titre subsidiaire à voir condamner la société, [1] au titre de dommages et intérêts pour les circonstances brutales et vexatoires de la rupture

- Débouter Madame, [C] de ses demandes tant en principal qu'à titre subsidiaire à voir condamner la société, [1] au titre de l'article 700 du CPC,

A titre subsidiaire et si par extraordinaire et impossible la cour devait considérer Madame, [C] fondée en sa demande de requalification de la relation en contrat de travail':

- Fixer à hauteur de 657,76 euros brut le montant du salaire mensuel de référence,

- Juger que les condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées à l'encontre de la concluante ne pourraient pas dépasser les sommes suivantes':

. au titre de non-respect de la procédure de licenciement': 937,31 euros

. au titre d'indemnité de licenciement': 1'973,28 euros

. au titre d'indemnité compensatrice de préavis': 1'315,42 euros

. au titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse': 1973,28 euros

. au titre de rappel de prime d'ancienneté': 216 euros à titre principal outre 21,60 euros autitre des CP afférents,

A titre reconventionnel,

- Condamner Madame, [C] à verser à la concluante la somme de 5'000 euros au titre de réparation de son préjudice moral et en termes d'image,

- Débouter plus généralement Madame, [C] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

- Condamner Madame, [C] à verser à la concluante la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

- Condamner Madame, [C] aux entiers dépens.'»

Dans ses dernières conclusions transmises par RVPA le 30 novembre 2025, Mme, [C] demande à la Cour de':

«'CONFIRMER le jugement du rendu le 3 juillet 2023 par le Conseil de Prud'hommes de Paris en ce qu'il a':

- requalifié la relation de travail de Madame, [X], [C] en un contrat à durée indéterminée à compter du 1'er janvier 2014 et jusqu'au 31 juillet 2021';

- condamné la Société, [1] à verser à Madame, [X], [C], sur le principe, les indemnités suivantes':

. indemnité de licenciement';

. indemnité compensatrice de préavis';

. rappels de salaire';

. congés payés afférents';

. rappel de prime d'ancienneté';

. congés payés afférents';

. indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';

. indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile': 2'000'€.

L'INFIRMER pour le surplus.

Statuant à nouveau':

A titre principal':

JUGER que Madame, [X], [C] occupait la fonction de Spa Manager';

FIXER la rémunération brute de référence de Madame, [X], [C] à la somme de 3'532'€';

JUGER que la Société, [1] n'a pas procédé au licenciement régulier de Madame, [X], [C]';

JUGER que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse';

En conséquence,

CONDAMNER la Société, [1] à payer à Madame, [X], [C] les

sommes suivantes':

. au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement': 3'532'€';

. au titre de l'indemnité de licenciement': 6'622'€';

. au titre de l'indemnité compensatrice de préavis': 7'064'€';

. au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 28'256'€';

. au titre des rappels de salaires entre 2018 et 2021': 80'775'€';

. au titre des congés payés afférents': 8'077,5'€';

. à titre de rappels de prime d'ancienneté': 2'484'€';

. au titre des congés payés afférents': 248'€';

. au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé': 21'192'€';

. à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive': 5'000'€';

. à titre de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture': 5'000'€.

A titre subsidiaire':

JUGER que Madame, [X], [C] occupait la fonction de Spa Praticien';

FIXER la rémunération brute de référence de Madame, [X], [C] à la somme de 1'721'€';

JUGER que la Société, [1] n'a pas procédé au licenciement régulier de Madame, [X], [C]';

JUGER que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse';

En conséquence,

CONDAMNER la Société, [1] à payer à Madame, [X], [C] les

sommes suivantes':

. au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement': 1'721'€';

. au titre de l'indemnité de licenciement': 3'226'€';

. au titre de l'indemnité compensatrice de préavis': 3'442'€';

. au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 13'768'€';

. au titre des rappels de salaires entre 2018 et 2021': 13'820'€';

. au titre des congés payés afférents': 1'382'€';

. à titre de rappels de prime d'ancienneté': 2'484'€';

. au titre des congés payés afférents': 248'€';

. au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé': 10'326'€';

. à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive': 5'000'€';

. à titre de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture': 5'000'€.

En tout état de cause':

CONDAMNER la Société, [1] à verser à Madame, [X], [C], au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et au regard des dispositions relatives à l'aide

juridictionnelle, pour la présente procédure d'appel, la somme de': 2'000'€

Le tout assorti de l'intérêt au taux légal à compter de la réception par la Société, [1] de la convocation adressée par le Greffe du Conseil de prud'hommes de Paris pour le Bureau de Conciliation et d'Orientation';

DEBOUTER la Société, [1] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER la Société, [1] aux entiers dépens.'»

MOTIFS

Sur la nature de la relation contractuelle (requalification en CDI)

Mme, [C] soutient que sa relation de travail, bien qu'étiquetée sous le statut d'auto-entrepreneur, constitue un'salariat déguisé'caractérisé par un lien de subordination juridique.

Elle soutient que':

- elle a travaillé quotidiennement sous l'autorité de Mme, [H], qui lui imposait des ordres et des directives précises'; elle était intégrée à l'organisation du SPA, assurant l'accueil, les soins, les encaissements et la gestion des plannings.

- ses horaires étaient fixés unilatéralement par l'employeur via des plannings fluctuants, l'empêchant de travailler pour d'autres clients.

- elle portait une tenue balinaise identique à celle des autres salariés et utilisait le matériel fourni par le SPA.

- Mme, [H] décidait discrétionnairement des sommes versées, sans lien avec un tarif de prestataire indépendant.

Mme, [C] invoque et produit les pièces suivantes':

- des échanges de messages WhatsApp/SMS (pièces salarié n° 5 et 6) pour démontrer que l'employeur lui demandait sa disponibilité de manière pressante ou lui donnait des instructions directes, par exemple «'peux-tu ouvrir à 9h30'», «'coucou tu es dispos demain'''» (1er juillet 2021) et «'Coucou. Aujourd'hui'''» (2 juillet 2021) «'Coucou ma, [X] on se voit ce matin'!! peux-tu ouvrir à 9h39 pcq je dois faire un test pcr j'espère ne pas en avoir pour longtemps'» (22 juillet 2021).

- des attestations de tiers (Mme, [W] et Mme, [Z]) qui témoignant de son investissement, de sa présence régulière en caisse et de l'exécution de tâches de gestion seule (pièces salarié n° 12 et 13).

- des plannings et récapitulatifs pour prouver la régularité et l'importance du volume de travail entre 2014 et 2021 (pièces salarié n° 11 et 14)

La société, [1] conteste formellement l'existence d'un contrat de travail, arguant que Mme, [C] était une'prestataire indépendante et autonome.

Elle soutient que :

- Mme, [C] fixait elle-même ses jours et heures d'intervention en fonction de ses propres contraintes personnelles (voyages, santé) et professionnelles.

- Mme, [C] a refusé tout contrat de travail pour rester libre de son temps et ne pas perdre sa rente retraite.

- elle fixait seule le montant de ses prestations comme auto-entrepreneuse.

- elle aurait tenté de détourner la clientèle du SPA pour proposer des massages à domicile pour son propre profit.

La société, [1] invoque et produit les pièces suivantes':'

- pièces employeur n° 1 et 2': fiche infogreffe et Insee de Mme, [C] qui prouvent qu'elle a créé son statut d'auto-entrepreneur en 2013, avant même de connaître Mme, [H], démontrant une volonté préexistante d'indépendance.

- pièce employeur n° 26': attestation de la, [2] (Mme, [P]) qui atteste que Mme, [C] n'a jamais géré le personnel ni les plannings, et qu'elle refusait le salariat.

- pièces salarié n° 19 et 23': avis d'imposition et relevés bancaires de Mme, [C] qui démontrent que ses revenus provenaient de sources multiples et qu'elle ne déclarait pas les sommes versées par le SPA.

- pièces employeur n° 24 à 30': témoignages de clients qui indiquent que Mme, [C] se présentait comme auto-entrepreneure et proposait des soins privés (pièce employeur n° 25).

La cour rappelle que le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la direction d'une autre moyennant rémunération.

Le'lien de subordination juridique'est l'élément essentiel. Il se caractérise par le pouvoir de l'employeur de donner des'ordres, de'contrôler'l'exécution du travail et de'sanctionner'les manquements.

L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté des parties, ni de la dénomination du contrat (ex. auto-entrepreneur), mais des'conditions de fait'réelles.

Il résulte de l'article L. 8221-6 du code du travail une'présomption de non-salariat'pour les personnes physiques immatriculées sous le statut d'auto-entrepreneur. Cette présomption ne peut être levée que par la preuve d'un lien de subordination juridique plaçant le prestataire dans des conditions de travail comparables à celles d'un salarié.

En l'espèce, Mme, [C] qui est née en 1951 (pièce employeur n° 1) et bénéficiait d'une pension de retraite (pièces salarié n° 19) a créé son statut d'indépendant le 31 janvier 2013, soit'antérieurement'à sa collaboration avec la société, [1] débutée en 2014, ce qui écarte l'idée d'un statut imposé par le donneur d'ordre pour éluder les charges sociales.

Il convient cependant d'apprécier si, dans les faits, les conditions d'exécution de ses prestations révèlent un lien de subordination.

La cour relève à l'examen des échanges (pièces salarié n° 5 et 6 et pièces employeur n° 7 à 11 et 27) que Mme, [C] conservait une'liberté totale d'organisation. Les échanges de messages versés aux débats démontrent qu'elle n'était pas soumise à des horaires imposés, mais que Mme, [H] se contentait de solliciter ponctuellement sa disponibilité (ex': «'tu es dispo demain'''»), Mme, [C] restant libre de refuser en fonction de ses contraintes personnelles ou de ses voyages à l'étranger. Cette autonomie est incompatible avec le pouvoir de direction inhérent au salariat.

De plus, il ressort des témoignages et des faits que Mme, [C] se présentait comme auto-entrepreneuse et indépendante, qu'elle gérait elle-même ses demandes de paiement de manière erratique, fixant les sommes dues selon ses propres récapitulatifs, ce qui caractérise une relation commerciale de prestation de service et non une rémunération salariale fixe et contrôlée.

L'absence de'pouvoir disciplinaire'exercé par la société, [1] est également avérée, Mme, [C] ayant pu cesser ses prestations de juillet 2019 à juillet 2021 sans qu'aucune mise en demeure ou procédure de licenciement ne soit engagée, confirmant que les parties considéraient la relation comme une succession de vacations libres.

Les plannings produits (pièce salarié n° 14) sont dépourvus de valeur probante intrinsèque et sont de surcroît contredits tant par les attestations produites par la société, [1] (pièces employeur n° 24 à 30), que par les échanges SMS (pièces salarié n° 5 et 6 et pièces employeur n° 7 à 11 et 27).

C'est aussi le cas du planning produit en pièce salarié n°11 que rien ne rattache de surcroît à la société, [1].

Les attestations de Mme, [W] et Mme, [Z] (pièces salarié n° 12 et 13) sont aussi dépourvues de valeur probante en ce qu'elles sont générales et imprécises.

C'est donc en vain que Mme, [C] soutient qu'elle a travaillé quotidiennement sous l'autorité de Mme, [H], qui lui imposait des ordres et des directives précises. En effet aucun des éléments produits par Mme, [C] ne permet de retenir que Mme, [H] ou Mme, [P] lui donnait des'ordres.

C'est aussi en vain que Mme, [C] soutient qu'elle était intégrée à l'organisation du SPA, assurant l'accueil, les soins, les encaissements et la gestion des plannings et que ses horaires étaient fixés unilatéralement par l'employeur via des plannings fluctuants. En effet les attestations produites par la société, [1] (pièces employeur n° 24 à 30) et les échanges SMS (pièces salarié n° 5 et 6 et pièces employeur n° 7 à 11 et 27) contredisent les allégations précitées de Mme, [C] et font ressortir au contraire son autonomie même si ponctuellement elle a pu accueillir des clientes ou ouvrir le SPA.

Si Mme, [C] exerçait son art dans les locaux du SPA et utilisait les produits de l'établissement, il ne ressort d'aucune pièce qu'elle était soumise à des protocoles de soins obligatoires, à des processus de compte-rendu d'activité ou à une interdiction de traiter sa propre clientèle. Son intégration n'était que matérielle et n'emportait aucune soumission hiérarchique quant à la technique de massage employée.

C'est encore en vain que Mme, [C] soutient qu'elle portait une tenue balinaise identique à celle des autres salariés au motif que cela est contredit par les attestations produites par la société, [1] (pièces employeur n° 24 à 30).

Le fait qu'elle utilisait le matériel fourni par le SPA n'est pas suffisant pour caractériser une relation de travail étant précisé qu'en fait la société, [1] sous-traitait l'exécution de certaines prestations pour ses clientes à Mme, [C] qui les exécutaient en toute indépendance dans le SPA.

C'est enfin en vain que Mme, [C] soutient que Mme, [H] décidait discrétionnairement des sommes versées, sans lien avec un tarif de prestataire indépendant. En effet cela ne ressort d'aucun des éléments de preuve produits par Mme, [C]'et par la société, [1].

Au contraire, plusieurs pièces versées aux débats par Mme, [C] elle-même pour prouver l'existence de son travail, font ressortir qu'elle gérait sa propre facturation':

- la pièce salarié n° 14': qui se présente comme un «'décompte des horaires réalisés'»': ce document émane de Mme, [C] et démontre aussi qu'elle suivait sa propre comptabilité de manière indépendante.

- la pièce salarié n° 4 qui montre que Mme, [C] réclamait des «'règlements supplémentaires'» fondés sur ses propres calculs de prestations complémentaires, en dehors des plannings convenus.

- les échanges de messages SMS et WhatsApp (pièces salarié n° 5 et 6) montrent que Mme, [C] transmettait ses propres états d'activité pour obtenir paiement': par exemple le SMS du 27 septembre 2017 dans lequel Mme, [C] écrit à Mme, [H]': «'Tu verras mon récap de sept. Peux-tu me faire un virement'''». Ce message fait ressortir que l'initiative du décompte des sommes dues (le «'récap'») appartenait à la prestataire et non à la direction du SPA.

- plusieurs messages montrent que Mme, [C] sollicitait des paiements ou des avances à des dates qu'elle choisissait elle-même, en fonction de ses besoins personnels (frais dentaires, loyer, etc.), et non selon un calendrier de paie salarié.

Enfin et surtout aucun des éléments produits par Mme, [C] ne permet de retenir que Mme, [H] ou Mme, [P] lui donnait des'ordres, contrôlait'l'exécution de son travail, fixait ses congés ou qu'elle a été sanctionnée.

En conséquence, le lien de subordination n'étant pas caractérisé, il convient d'infirmer le jugement et de débouter Mme, [C] de sa demande de requalification et par voie de conséquence de toutes ses demandes.

Sur la demande de dommages et intérêts formée par la société, [1]

La société, [1] demande par infirmation du jugement la condamnation de Mme, [C] au paiement de la somme de 5'000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et d'image.

Elle soutient que':

- le comportement de Mme, [C] lors de ses dernières vacations en juillet 2021 a directement nui à la réputation du SPA'; elle mentionne des soins non satisfaisants, des clients laissés seuls en cabine avant la fin de la prestation et des remboursements forcés pour apaiser la clientèle mécontente.

- Mme, [C] a fait un «'chantage illégitime'» et une «'tentative d'extorsion de fonds'» en délivrant la mise en demeure du 6 octobre 2021 réclamant plus de 200'000 euros de diverses indemnités'; Mme, [C] savait ces sommes indues et n'a agi que par malveillance.

- Mme, [C] a trahi une relation d'amitié de longue date, Mme, [C] ayant profité de la confiance de Mme, [H] pour formuler des demandes fallacieuses et contradictoires en justice.

La société, [1] invoque et produit les pièces suivantes':

- pièce n°15': mise en demeure de Mme, [C] du 6 octobre 2021.

- pièces n°24 à 30': attestations de clients et de prestataires relatant les manquements professionnels et les tentatives de détournement de clientèle.

Mme, [C] conclut au débouté de cette demande reconventionnelle, la considérant comme une man'uvre d'intimidation.

Elle soutient que':

- le fait de saisir le conseil de prud'hommes pour faire reconnaître ses droits (requalification en CDI) ne peut constituer une faute ou une extorsion.

- elle conteste les accusations de détournement de clientèle et de vols, soulignant que l'employeur n'a jamais déposé plainte ni engagé de procédure à ce titre pendant sept ans.

- la société, [1] tente de se faire passer pour une victime alors qu'elle a bénéficié pendant des années d'un salariat déguisé sans payer de charges sociales.

- les attestations produites sont des documents de complaisance rédigés 'à l'unisson' selon les directives de la direction après le début du litige.

Mme, [C] invoque et produit les pièces suivantes':

- pièce n°8': courrier de Mme, [H] proposant un rapprochement amiable, ce qui contredirait la thèse de l'extorsion.

- pièce n°25': procès-verbal de saisie sur les comptes, démontrant la résistance de l'employeur à exécuter le jugement de première instance.

À l'examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société, [1] est mal fondée dans sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et d'image.

En effet le droit d'agir en justice constitue une liberté fondamentale dont l'exercice ne peut dégénérer en abus que s'il est établi une intention malicieuse ou une mauvaise foi flagrante. En l'espèce, si les demandes de Mme, [C] tendant à la requalification de sa relation en contrat de travail ont été intégralement rejetées, le fait qu'elle ait cru pouvoir se prévaloir d'un lien de subordination au regard de la régularité de ses prestations ne caractérise pas, en soi, une man'uvre frauduleuse ou un chantage financier. La mise en demeure initiale, bien que chiffrée de manière particulièrement élevée, s'inscrivait dans le cadre d'un litige sur la nature juridique du contrat, dont Mme, [C] était libre de soumettre l'appréciation aux juges du fond.

S'agissant des manquements professionnels lors des dernières interventions au mois de juillet 2021 (soins écourtés, clients mécontents), s'ils sont relatés par plusieurs attestations produites par l'entreprise (pièces n°24 à 30), ces faits relèvent de la mauvaise exécution de la prestation de service commerciale.

La société, [1] a déjà tiré les conséquences de ces défaillances en cessant toute collaboration. Elle n'apporte pas la preuve d'un préjudice d'image spécifique qui soit distinct du risque ordinaire de mécontentement de la clientèle inhérent à l'exploitation d'un SPA.

Enfin, les accusations de détournement de clientèle et d'encaissements occultes ne sont étayées par aucune plainte pénale ni par des éléments comptables démontrant une perte de chiffre d'affaires directement imputable à Mme, [C].

En conséquence, la société, [1] ne rapportant la preuve ni d'un abus de droit d'agir, ni d'un préjudice moral ou d'image caractérisé, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle.

Sur les autres demandes

La cour condamne Mme, [C] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile.

Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner Mme, [C] à payer à la société, [1] la somme de 2'000'€ en application de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l'arrêt.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme le jugement en ce qu'il a':

- dit que Mme, [C] ne possédait pas les qualifications requises pour pouvoir être qualifiée de, [2] et l'a débouté de l'ensemble des demandes afférentes,

- débouté Mme, [C] de sa demande formulée au titre de non-respect de la procédure,

- débouté Mme, [C] de sa demande formulée au titre de travail dissimulé,

- débouté Mme, [C] de sa demande de condamnation au titre de résistance abusive,

- débouté Mme, [C] de sa demande de condamnation au titre de procédure vexatoire,

- débouté la société, [1] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et d'image,

Infirme le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs et ajoutant,

Déboute Mme, [C] de toutes ses demandes,

Condamne Mme, [C] à verser à la société, [1] une somme de 2'000'€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme, [C] aux dépens de première instance et d'appel.

Le greffier Le président

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