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CA Montpellier, 1re ch. soc., 25 mars 2026, n° 24/01109

MONTPELLIER

Arrêt

Autre

CA Montpellier n° 24/01109

25 mars 2026

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 25 MARS 2026

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/01109 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QEW7

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 02 FEVRIER 2024

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BÉZIERS

N° RG F23/00020

APPELANT :

Monsieur, [Q], [Z]

né le 07 Septembre 1972 à, [Localité 1]

de nationalité Française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]

Représenté par Me Yoann BEKAIRI, avocat au barreau de BEZIERS, substitué par Me Alexandre BENMUSSA avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

Association, [1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]

Représentée par Me Cyril CAMBON, avocat au barreau de NARBONNE

Ordonnance de clôture du 09 Décembre 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2026,en audience publique, devant M. Jean-Jacques FRION, Conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Madame Florence FERRANET, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2021, l'association, [1] a recruté, [Q], [Z], né le 7 septembre 1972, en qualité de technicien moyennant une rémunération brute mensuelle de 1733,71 euros par mois. Il avait pour fonction d'être l'entraîneur de l'équipe 1 des seniors en équipe pré-nationale et d'être tuteur de stagiaires préparant des diplômes.

,
[G], [H], née le 24 janvier 1999, était stagiaire en formation, [2] au sein de l'association, [1] et avait, [Q], [Z] comme tuteur.

Par acte du 24 février 2022,, [G], [H] a déposé plainte à l'encontre de, [Q], [Z] pour des faits d'agressions sexuelles et de harcèlement., [Q], [Z] a été convoqué à une audience du tribunal correctionnel.

Par acte du 3 mars 2022 assorti d'une mise à pied conservatoire, l'association, [1] a convoqué, [Q], [Z] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

,
[Q], [Z] a été entendu par l'employeur le 14 mars 2022 dans le cadre d'une enquête interne.

Le licenciement du salarié a été prononcé le 14 avril 2022 pour faute grave.

Par acte du 11 mai 2022,, [Q], [Z] a été placé en garde à vue pendant 48 heures.

Par courrier du 17 mai 2022,, [Q], [Z] a écrit à l'association, [1] pour la mettre en demeure de lui transmettre l'ensemble de ses bulletins de paie, rectifier le montant du solde de tout compte reçu le 6 mai qui fait apparaître un montant faux et supprimer la ligne « avance de frais d'agence » qui n'est pas un élément de rémunération. Par réponse du 2 juin 2022, l'association, [1] a indiqué avoir respecté l'ensemble de ses obligations.

Par jugement du 5 septembre 2022, le tribunal correctionnel de Béziers a relaxé, [Q], [Z] des fins de la poursuite du chef de harcèlement sexuel au motif « qu'il ressort des éléments du dossier et des débats qu'il convient de relaxer des fins de la poursuite, [Z], [Q] » et de rejeter la constitution de partie civile au motif de la relaxe.

Le jeudi 13 octobre 2022,, [G], [H] s'est rendue aux urgences psychiatriques du CHU de, [Localité 4].

Par acte du 17 janvier 2023,, [Q], [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers en contestation de la rupture.

Par acte du 27 juillet 2023, la, [3] a prononcé à l'encontre de, [Q], [Z] une mesure administrative conservatoire d'interdiction de renouvellement de la licence.

Par acte du 20 octobre 2023,, [Q], [Z] a déposé plainte à l'encontre de, [G], [H] pour diffamation.

Par jugement du 2 février 2024, le conseil de prud'hommes a débouté le salarié de ses demandes et l'a condamné au paiement des sommes de :

1899,23 euros au titre du remboursement des avances et acomptes perçus non remboursés,

2400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par acte du 28 février 2024, le salarié a interjeté appel des chefs du jugement.

Par conclusions du 1er août 2024,, [Q], [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement et de condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :

1733,71 euros brute à titre d'indemnité compensatrice de préavis et celle de 173,37 euros brute à titre de congés payés,

987,57 euros brute à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire et celle de 98,76 euros brute à titre de congés payés,

1733,71 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,

5000 euros nette à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,

condamner l'employeur aux intérêts au taux légal à compter de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation,

ordonner la capitalisation des intérêts,

3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens y compris le cas échéant les frais de recouvrement forcé par voie de commissaire de justice,

débouter les demandes reconventionnelles de l'employeur.

Par conclusions du 3 juillet 2024, l'association, [1] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de condamner le salarié au paiement de la somme de 2400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. À titre subsidiaire, l'employeur demande le sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la plainte pénale déposée par, [Q], [Z] à l'encontre de, [G], [H] le 20 octobre 2023.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 décembre 2025.

Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et des moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

LES MOTIFS DE LA DISCUSSION :

Sur l'autorité de chose jugée du jugement de relaxe :

L'article 1355 du Code civil prévoit que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Il est admis que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont, au civil, autorité absolue à l'égard de tous en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé. Elle s'attache non seulement au dispositif de la décision mais également à tous les motifs qui en sont le soutien nécessaire. De même, une décision de relaxe n'a d'autorité de la chose jugée au civil sur la caractérisation de faits que si la relaxe a été prononcée au motif que ces faits n'étaient pas établis. En revanche, il n'y a d'autorité de la chose jugée que sur ce qui a été précisément jugé. Une décision de relaxe n'a d'autorité de la chose jugée au civil sur la caractérisation de faits que si la relaxe a été prononcée au motif que ces faits n'étaient pas établis. Si la relaxe a d'autres causes, spécifiques à l'application des règles pénales, il n'y a pas d'autorité de cette décision en ce qui concerne l'existence éventuelle des faits invoqués.

En l'espèce, la lettre de licenciement mentionne les éléments suivants : « vous vous êtes en effet rendu coupable de harcèlement moral et sexuel, d'agissements sexistes, d'abus d'autorité, de gestes déplacés et de chantage envers une salariée, Madame, [G], [H] dont vous êtes de surcroît le tuteur (').

Vous avez indiqué à plusieurs reprises à Madame, [G], [H], dont vous êtes le tuteur, que vous appréciez qu'elle ne porte pas de soutien-gorge au quotidien et que vous regardiez dès que vous le pouviez sa poitrine.

Nous avons appris avec stupéfaction que vous avez fait pression sur celle-ci afin qu'elle vous montre sa poitrine nue pendant de longues minutes et avez débranché la caméra du local du club où vous vous trouviez afin de dissimuler ces faits.

Vous vous êtes par ailleurs permis à plusieurs reprises de donner des claques sur les fesses de Madame, [G], [H].

Nous avons également appris que depuis le début de votre tutorat, vous avez exercé sur elle de fortes pressions psychologiques en tenant régulièrement des propos rabaissants, dévalorisants et abusifs. C'est ainsi par exemple que vous lui avez affirmé, suite à la réussite de son évaluation, qu'elle était « nulle » et que « sans [vous] et [votre] expérience, elle n'en serait pas là ». Vous lui avez indiqué que vous pouviez « faire sauter son emploi » quand vous le vouliez ; que vous pouviez « la faire remplacer ou virer », qu'elle « n'était rien » et que vous pouviez « reprendre son poste de travail » la plaçant ainsi de manière totalement gratuite dans une situation constante de stress et d'anxiété.

Vous avez également régulièrement évoqué l'attirance de Madame, [G], [H] pour les femmes allant même jusqu'à oser lui dire que son homosexualité devait être « due à un traumatisme de son enfance et que [vous pouviez] y remédier ».

Nous avons par ailleurs appris lors de notre enquête que vous avez expressément demandé à Madame, [G], [H] de ne pas fermer le loquet de la porte des toilettes de l'annexe lorsqu'elle s'y rendait au motif qu'il ne fallait « pas de barrière à l'intimité entre vous et elle ».

Vous avez donc imposé de façon répétée des propos ou comportements qui, soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante ou offensante. Vous avez créé une situation hostile pour une salariée dont vous étiez le référent. L'enquête interne a révélé que votre posture et votre attitude professionnelle sont très fréquemment inappropriées, irrespectueuses et constitutives d'un harcèlement. Vous avez profité de votre position professionnelle pour outrepasser vos prérogatives en humiliant et blessant psychologiquement Madame, [G], [H] compromettant ainsi son état de santé et son avenir professionnel (').

Par ailleurs, vous avez à plusieurs reprises pris de l'argent dans la caisse du club sans demander ou obtenir une quelconque autorisation ».

Par jugement définitif du 5 septembre 2022, le tribunal correctionnel de Béziers a relaxé, [Q], [Z] des fins de la poursuite du chef de harcèlement sexuel. Les motifs de la décision, dans leur intégralité, font état des éléments suivants : « attendu qu'il ressort des éléments du dossier et des débats qu'il convient de relaxer des fins de la poursuite, [Z], [Q] » et de rejeter la constitution de partie civile au motif de la relaxe. Il en résulte qu'à défaut pour le tribunal correctionnel d'avoir prononcé une décision de relaxe au motif que les faits n'étaient pas établis, le jugement correctionnel n'a pas d'autorité en ce qui concerne l'existence éventuelle des faits invoqués. Par conséquent, l'employeur était recevable à sanctionner le salarié pour des faits de harcèlement sexuel.

Sur le licenciement pour faute grave :

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.

Il appartient à l'employeur de prouver la réalité de la faute grave qu'il reproche au salarié.

En l'espèce,, [Q], [Z] conteste l'intégralité des griefs.

Le licenciement prononcé par l'employeur est fondé sur les déclarations de, [G], [H] qui décrivait tous les faits mentionnés dans la lettre de licenciement.

Elle indique de plus : « durant mon apprentissage à, [Localité 5],, [Q], [Z] était mon tuteur. Il a profité de sa position hiérarchique pour me harceler sexuellement ainsi que m'agresser sexuellement au travail lorsque nous étions seuls. Devant et sans témoin, il me harcelait moralement,, [Q], [Z] me rabaissait constamment. J'ai eu le courage de le dénoncer à la police mais je n'ai pas trouvé la force de l'affronter au tribunal d'où il a été relaxé. Aujourd'hui, je suis très affaiblie moralement. En apprenant que M., [Z] a été relaxé, je me suis effondrée de tristesse et de peur. Je suis rapidement tombée en dépression et des pensées suicidaires me sont venues. Le jeudi 13 octobre 2022, je me suis rendue aux urgences psychiatriques du CHU de, [Localité 4]. Le suicide m'était devenu ma seule chance d'échapper à cette injustice. Il m'aura fallu cinq jours pour sortir. Depuis le 18 octobre 2022, je prends des antidépresseurs, un tous les matins. Je suis suivie toutes les semaines par une psychologue et tous les trois mois par un psychiatre. Psychologiquement c'est devenu trop dur de travailler à, [Localité 5]. Les traumatismes reviennent et je ne supporte plus de travailler dans les locaux du club surtout quand je suis seule. À cause de ça, j'ai décidé de quitter le club mais également la région, [Etablissement 1] fin juin 2023 ».

L'employeur produit l'attestation, [R], joueur de l'équipe entraînée par, [Q], [Z], qui critique son comportement autoritaire et manipulateur en qualité d'entraîneur et indique : « j'ai aussi un passé bien particulier. Avec un papa qui a été manipulateur, qui a violé des enfants et qui a été incarcéré. J'ai alors une expérience particulière des personnes malveillantes, manipulatrices. J'ai alors averti mon entourage de bien faire attention à ce personnage car je commençais vraiment à le cerner comme quelqu'un de dangereux. Selon moi, je l'ai identifié comme un prédateur avec une attitude perverse. D'ailleurs, il avait la responsabilité d'une stagiaire. Elle devait assister à certains entraînements pour noter des statistiques et des éléments techniques. Il semblait abuser de son autorité sur elle et j'ai bien vu qu'elle n'allait pas bien. J'en ai parlé à quelques dirigeants mais il n'y avait pas de preuve matérielle de son abus d'autorité ».

L'attestation, [Y] mentionne, en sa qualité de parent d'une enfant de neuf ans jouant au basket, qu'elle lui avait personnellement reproché sa façon directive voire agressive de s'adresser verbalement aux enfants et « qu'entre le jardin d'enfants et le camp militaire il y avait peut-être un juste milieu ». Lors d'un match entre enfants de neuf ans, ma fille est revenue des vestiaires à la mi-temps en pleurant car blessée par les paroles de M., [Z] ».

,
[G], [H] justifie d'un important préjudice moral résultant des faits commis par, [Q], [Z].

Ainsi, il ne résulte pas des pièces produites suffisamment d'éléments permettant de considérer, malgré les déclarations précises, circonstanciées mais contestées, l'existence d'un harcèlement sexuel.

Toutefois, il apparaît suffisamment établi l'existence d'un harcèlement moral commis à plusieurs reprises par, [Q], [Z] sur la personne de, [G], [H] alors qu'il était son tuteur.

Aucun autre grief n'apparaît suffisamment établi.

Il en résulte que la faute grave de, [Q], [Z] est caractérisée.

Les demandes en indemnisation de, [Q], [Z] seront rejetées.

Sur la réparation du préjudice subi au titre de conditions vexatoires de licenciement :

Il est admis que, lorsqu'il est justifié par une cause réelle et sérieuse, le licenciement peut causer au salarié, en raison des circonstances vexatoires qui l'ont accompagné, un préjudice dont il est fondé à demander réparation.

En l'espèce, le salarié considère qu'il a fait l'objet d'un licenciement vexatoire dans la mesure où il s'est vu notifier une mise à pied conservatoire alors qu'aucune faute grave ne lui était reprochée.

Aucun autre fait n'est justifié au soutien de cette demande.

La faute grave a été jugée caractérisée.

Par conséquent, la seule mise à pied conservatoire ne caractérise pas en elle-même des circonstances vexatoires du licenciement.

La demande de, [Q], [Z] en indemnisation sera par conséquent rejetée.

En tout état de cause, la demande de, [Q], [Z] de sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure qu'il a déclenchée, n'apparaît pas justifiée, elle sera rejetée.

Sur les demandes reconventionnelles de l'employeur en remboursement des avances et acomptes :

S'agissant du paiement des frais locatifs du salarié par l'employeur, ce dernier produit une attestation de virement d'un montant de 1417 euros le 23 juillet 2021 au bénéfice de l'agence immobilière disposant d'un compte à la banque, [4], [5] portant référence « caution, [Z] ». Toutefois, la preuve de la remise des fonds à une personne ne suffit pas à justifier l'obligation de celle-ci de les restituer. Le salarié fait valoir qu'il s'agissait d'une libéralité. L'employeur ne produit aucun élément permettant de constater l'existence d'un prêt consenti au salarié. Par conséquent la demande en remboursement de l'employeur à l'encontre du salarié sera rejetée.

S'agissant de l'acompte d'un montant de 298,37 euros en novembre 2021 mentionné sur le bulletin de salaire d'avril 2022, le salarié le conteste. L'employeur ne produit aucun élément permettant de considérer qu'un tel acompte a été demandé par le salarié et payé par l'employeur. Par conséquent, la demande en remboursement de l'employeur à l'encontre du salarié sera rejetée.

Sur les autres demandes :

La partie appelante succombe essentiellement à la procédure, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel à l'exclusion des frais d'exécution forcée.

Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'intimée, l'intégralité des sommes avancées et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

En application de l'article 32-1 du Code de procédure civile, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, dégénère en abus s'il constitue un acte de malice, de mauvaise foi, une erreur grave équipollente au dol ou une faute légère si un préjudice en résulte. Toutefois, l'appréciation inexacte qu'une partie se fait de ses droits n'est pas en soi, constitutive d'une faute. En outre, le demandeur ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui précédemment invoqué. La demande de l'association, [1] sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La Cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort ;

Confirme le jugement sauf en ce qui concerne les demandes reconventionnelles de l'employeur en remboursement des avances et acomptes.

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

Déboute l'association, [1] de ses demandes reconventionnelles.

Y ajoutant,

Condamne, [Q], [Z] à payer à l'association, [1] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne, [Q], [Z] aux dépens de la procédure d'appel.

La GREFFIERE Le PRESIDENT

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