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Décisions

Cass. 3e civ., 26 mars 2026, n° 24-14.729

COUR DE CASSATION

Autre

Cassation

PARTIES

Défendeur :

Axa France IARD (SA), Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France et des cadres et salariés de l'industrie et du commerce (Macif)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Teiller

Rapporteur :

Mme Rat

Avocats :

SAS Boucard-Capron-Maman, SCP Boutet et Hourdeaux, Me Galy

Cass. 3e civ. n° 24-14.729

25 mars 2026

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. et Mme, [K] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M., [G], Mme, [I], [X], Mme, [B] et M., [N], [X].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 8 février 2023), par acte authentique du 20 juillet 2006, M. et Mme, [X] (les vendeurs) ont vendu une maison d'habitation à M. et Mme, [K] (les acquéreurs).

3. Le 3 mai 2008, le plancher du balcon d'une chambre située à l'étage s'est effondré.

4. Le 1er octobre 2008, deux expertises judiciaires ont été ordonnées, la première aux fins de déterminer les circonstances et causes de l'effondrement du balcon, la seconde aux fins d'évaluer les préjudices subis par Mme, [K].

5. Le 3 février 2010, les opérations d'expertise ont été étendues à l'examen des problèmes posés par le chauffage de l'immeuble et son réseau d'assainissement.

6. Le rapport d'expertise immobilière a été déposé le 31 août 2012.

7. Par actes des 26 décembre 2012 et 2 et 4 janvier 2013, les acquéreurs ont assigné les vendeurs, la société Axa France IARD, en sa double qualité d'assureur des vendeurs et des acquéreurs, la société Macif, en sa qualité d'assureur « prévoyance, famille, accident » des acquéreurs, la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure et la caisse primaire d'assurance-maladie de Seine-Maritime en réparation de leurs préjudices et en réduction du prix de vente, sur le fondement principal de la garantie des vices cachés.

Examen des moyens

Sur le premier et les troisième à cinquième moyens

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

9. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables en leur action fondée sur la garantie des vices cachés, alors :

« 1°/ que le délai biennal prévu par les dispositions de l'article 1648, alinéa premier, du code civil pour intenter l'action en garantie à raison des vices cachés de la chose vendue est un délai de prescription susceptible d'être suspendu en application des dispositions de l'article 2239 du code civil ; qu'en retenant, dès lors, que le délai biennal prévu par les dispositions de l'article 1648, alinéa premier, du code civil est un délai de forclusion et non de prescription extinctive et que l'article 2239 du code civil n'est pas applicable au délai de forclusion de la garantie des vices cachés et en en déduisant que l'action en garantie des vices cachés exercée par M. et Mme, [F], [K] en tant qu'elle portait sur le vice affectant le balcon de la maison d'habitation vendue était forclose, quand elle estimait que le vice affectant le balcon de la maison d'habitation vendue avait été révélé, dans sa nature et son ampleur, le 3 mai 2008, retenait que M. et Mme, [F], [K] avaient interrompu le délai de deux ans prévu par les dispositions de l'article 1648, alinéa premier, du code civil par la saisine le 4 août 2008 du juge des référés jusqu'au prononcé de l'ordonnance de référé en date du 1er octobre 2008 ayant ordonné une expertise judiciaire et constatait que l'expert judiciaire avait déposé son rapport le 31 août 2012 et quand il en résultait que l'action en garantie des vices cachés introduite par M. et Mme, [F], [K], par les assignations délivrées le 26 décembre 2012 à la société Axa France IARD et les 2 et 4 janvier 2013 à M. et Mme, [A], [X], en tant qu'elle portait sur le vice affectant le balcon de la maison d'habitation vendue, n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1648, alinéa premier, et 2239 du code civil ;

2°/ que le délai biennal prévu par les dispositions de l'article 1648, alinéa premier, du code civil pour intenter l'action en garantie à raison des vices cachés de la chose vendue est un délai de prescription susceptible d'être suspendu en application des dispositions de l'article 2239 du code civil ; qu'en retenant, dès lors, que le délai biennal prévu par les dispositions de l'article 1648, alinéa premier, du code civil est un délai de forclusion et non de prescription extinctive et que l'article 2239 du code civil n'est pas applicable au délai de forclusion de la garantie des vices cachés et en déduisant que l'action en garantie des vices cachés exercée par M. et Mme, [F], [K] en tant qu'elle portait sur le vice ayant trait à la consommation électrique de la maison d'habitation vendue était forclose, quand elle estimait que le vice ayant trait à la consommation électrique de la maison d'habitation vendue était connu de M. et Mme, [F], [K] dès 2008, retenait que M. et Mme, [F], [K] avaient interrompu le délai de deux ans prévu par les dispositions de l'article 1648, alinéa premier, du code civil par la saisine le 28 décembre 2009 du juge des référés jusqu'au prononcé de l'ordonnance de référé en date du 3 février 2010 ayant ordonné une expertise judiciaire et constatait que l'expert judiciaire avait déposé son rapport le 31 août 2012 et quand il en résultait que l'action en garantie des vices cachés introduite par M. et Mme, [F], [K], par les assignations délivrées le 26 décembre 2012 à la société Axa France IARD et les 2 et 4 janvier 2013 à M. et Mme, [A], [Z], en tant qu'elle portait sur le vice ayant trait à la consommation électrique de la maison d'habitation vendue, n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1648, alinéa premier, et 2239 du code civil ;

3°/ que le délai biennal prévu par les dispositions de l'article 1648, alinéa premier, du code civil pour intenter l'action en garantie à raison des vices cachés de la chose vendue est un délai de prescription susceptible d'être suspendu en application des dispositions de l'article 2239 du code civil ; qu'en retenant, dès lors, que le délai biennal prévu par les dispositions de l'article 1648, alinéa premier, du code civil est un délai de forclusion et non de prescription extinctive et que l'article 2239 du code civil n'est pas applicable au délai de forclusion de la garantie des vices cachés et en en déduisant que l'action en garantie des vices cachés exercée par M. et Mme, [F], [K] en tant qu'elle portait sur le vice affectant le réseau d'assainissement de la maison d'habitation vendue était forclose, quand elle estimait que le vice affectant le réseau d'assainissement de la maison d'habitation vendue était connu de M. et Mme, [F], [K] au mois de septembre 2008, retenait que M. et Mme, [F], [K] avaient interrompu le délai de deux ans prévu par les dispositions de l'article 1648, alinéa premier, du code civil par la saisine le 28 décembre 2009 du juge des
référés jusqu'au prononcé de l'ordonnance de référé en date du 3 février 2010 ayant ordonné une expertise judiciaire et constatait que l'expert judiciaire avait déposé son rapport le 31 août 2012 et quand il en résultait que l'action en garantie des vices cachés introduite par M. et Mme, [F], [K], par les assignations délivrées le 26 décembre 2012 à la société Axa France IARD et les 2 et 4 janvier 2013 à M. et Mme, [A], [X], en tant qu'elle portait sur le vice affectant le réseau d'assainissement de la maison d'habitation vendue, n'était pas prescrite, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1648, alinéa premier, et 2239 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1648, alinéa 1er, et 2239 du code civil :

10. Le délai biennal prévu par le premier de ces textes pour intenter l'action en garantie à raison des vices cachés de la chose vendue est un délai de prescription susceptible de suspension, en application du second, lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.

11. Pour déclarer irrecevable l'action des acquéreurs contre les vendeurs sur le fondement de la garantie des vices cachés au titre de l'effondrement du balcon, de la surconsommation d'énergie pour se chauffer et du réseau d'assainissement, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le délai pour agir sur ce fondement est un délai de forclusion, qui a été interrompu par les assignations en référé-expertise jusqu'à la date des ordonnances du juge des référés, respectivement, des 1er octobre 2008 et 3 février 2010, de sorte que ces derniers étaient forclos à la date des assignations au fond délivrées aux vendeurs, les 2 et 4 janvier 2013.

12. En statuant ainsi, après avoir constaté que les expertises ordonnées de ces chefs, respectivement les 1er octobre 2008 et 3 février 2010 s'étaient poursuivies jusqu'au 31 août 2012, date du rapport de l'expert, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le sixième moyen

Enoncé du moyen

13. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Macif et de les condamner solidairement aux dépens, alors « que les juges du fond ont l'interdiction de dénaturer les termes clairs et précis des documents de la cause ; qu'en énonçant, pour débouter M. et Mme, [F], [K] de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Macif, que M. et Mme, [F], [K] faisaient des observations quant au paiement d'une avance sur l'indemnisation due à Mme, [F], [K], mais ne formaient aucune prétention dans le dispositif de leurs conclusions d'appel, quand M. et Mme, [F], [K] demandaient, dans le dispositif de leurs conclusions d'appel, la condamnation de la société Macif à payer la somme de 2 144 690,64 euros, et subsidiairement la somme de 2 143 391,64 euros, à Mme, [F], [K] et la somme de 1 615 708,85 euros à M., [F], [K], la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des conclusions d'appel de M. et Mme, [F], [K] et a violé le principe selon lequel les juges du fond ont l'interdiction de dénaturer les termes clairs et précis des documents de la cause et les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

14. Pour rejeter les demandes formées par les acquéreurs contre la Macif, l'arrêt relève que ces derniers ne forment aucune prétention dans le dispositif de leurs conclusions et que la cour d'appel n'est donc saisie d'aucune demande.

15. En statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, les acquéreurs formaient une demande de condamnation contre la Macif, in solidum avec d'autres, à leur payer à chacun une certaine somme à titre d'indemnisation par provision ou, subsidiairement, à titre définitif, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis.

Portée et conséquences de la cassation

16. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt rejetant la demande des acquéreurs contre la Macif entraîne la cassation du chef de dispositif rejetant la demande de contre-expertise médicale de Mme, [K], qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Mise hors de cause

17. En application de l'article 625 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre hors de cause la société Axa France IARD, dont la présence n'est pas nécessaire devant la cour d'appel de renvoi.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare M. et Mme, [K] irrecevables en leur action fondée sur la garantie de vices cachés, rejette les demandes de M. et Mme, [K] contre la Macif, ainsi que leur demande de contre-expertise médicale, et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles dans les rapports entre M. et Mme, [K] et Mme, [V], [X], d'une part, et la Macif, d'autre part, l'arrêt rendu le 8 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Met hors de cause la société Axa France IARD ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne Mme, [V], [X] et la société Macif aux dépens, chacune pour moitié ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme, [V], [X], d'une part, et la société Macif, d'autre part, à payer, chacune, à M. et Mme, [K] la somme globale de 1 500 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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