CA Paris, Pôle 5 - ch. 4, 25 mars 2026, n° 25/20073
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRÊT DU 25 MARS 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/20073 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMQM
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 26 Novembre 2025 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 23/10161
APPELANTES
S.A.S. FIGARO PUBLICATIONS - anciennement dénommée « FIGARO SERVICES » - prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° 338887912
S.A.S. SOCIETE DU FIGARO - prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° 542077755
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Représentées par Me Alexandre LIMBOUR de la SELEURL SELARLU Alexandre LIMBOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : L0064
INTIMÉS
M., [A], [G] - exerçant en nom propre sous le nom commercial, [G]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
S.A.R.L., PRESSEPORT - prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 4]
,
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° 397891201
Représentées par Me Jérémie ASSOUS de l'AARPI ASSOUS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0021
Représentées par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. PJA - représentée par Maître, [S], [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CLIN D'OEIL COMMUNICATION, société à Responsabilité Limitée - dont le siège social est situé, [Adresse 5], domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 6]
,
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de, [Localité 7] sous le n° 512335167
Représentée par Me David TRUCHE de l'AARPI RENAUD TRUCHE ( R & T ), avocat au barreau de PARIS, toque : B0647
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en rapporteur de Bertrand GOUARIN, président de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Brigitte BRUN-LALLEMAND, première présidente de chambre, présidente
Bertrand GOUARIN, président
Marie-Laure DALLERY, conseillère
Greffier, lors des débats : Elisabeth VERBEKE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par arrêt rendu le 26 novembre 2026 dans l'affaire RG n°23/10161, la cour d'appel de Paris a':
- Rejeté la demande formée par les sociétés Figaro publications et Figaro fondée sur la modification de l'objet du litige et tendant à l'infirmation pour modification de l'objet du litige du jugement entrepris en ce qu'il les a condamnées in solidum à payer à M., [A], [G] la somme de 66.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre des 5,5 mois manquants à raison du délai de 20 mois qui lui est dû, en deniers ou quittances';
- Rejeté les demandes des sociétés Figaro publications et du Figaro tendant à voir déclarer irrecevables comme nouvelles en appel les demandes indemnitaires formées par M., [G] et la société, [D] pour rupture brutale des relations commerciales établies nouées avec la société Figaro publications';
- Déclaré irrecevables comme nouvelles en appel les demandes indemnitaires à hauteur de la somme de 50.000 euros formées par M., [G] et la société, [D] en réparation du préjudice moral résultant de l'exploitation de leur état de dépendance économique';
- Infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a':
- débouté les concessionnaires de leurs demandes au titre de la pratique de tarifs hors barème contractuel';
- débouté les concessionnaires de leurs demandes au titre de la «'récupération des charges'»';
- débouté les concessionnaires de leurs demandes au titre de l'absence de revalorisation des «'budgets'» alloués, à l'absence de paiement des jours de non-parution, à l'obligation de louer des locaux, à l'absence de paiement des prestations de repérage réalisées et à la violation de la clause d'exclusivité par le retrait de titres externes';
- condamné in solidum la société Figaro services et la société du Figaro à payer à M., [G] la somme de 66.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des 5,5 mois manquants à raison du délai de 20 mois qui lui est dû, en deniers ou en quittance';
- Confirmé le jugement entrepris pour le surplus';
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
- Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par les sociétés, [D], Clin d'oeil communication et M., [G] concernant la clause prévue à l'annexe 5 des contrats en cause relative à l'acceptation par les concessionnaires des factures émises par la société Figaro publications en vertu du mandat reçu, la clause prévue à l'article 5 des contrats en cause relative à la modification des titres portés et la clause prévue à l'annexe 4 des contrats litigieux relative aux pénalités, fondées sur les dispositions l'article L. 442-6, I, 1° et 2°, devenu l'article L 442-1 I 1° et 2° du code de commerce';
- Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par les concessionnaires au titre de la «'récupération des charges'»';
- Déclaré recevables les demandes formées par les concessionnaires relatives à l'absence de revalorisation des «'budgets'» alloués, à l'absence de paiement des jours de non-parution, à l'obligation de louer des locaux, à l'absence de paiement des prestations de repérage réalisées et à la violation de la clause d'exclusivité par le retrait de titres externes pour la période postérieure au 19 juillet 2017';
- Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes indemnitaires formées par les concessionnaires relatives à la modification unilatérale par le concédant du tarif contractuel de distribution des titres, [K], Le Point, Investir, Sciences et avenir, Vanity Fair, Point de vue, Elle, Le Nouvel observateur et Le Particulier';
- Déclaré recevables les demandes indemnitaires formées par les concessionnaires relatives à la modification unilatérale par le concédant du tarif contractuel de distribution des titres Télérama et Les Echos pour la période débutant en juillet 2017 pour le titre Les Echos et en mai 2018 pour le titre Télérama';
- Condamné la société Figaro publications à payer les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts concernant la pratique de tarifs hors barème contractuel':
- 203.955,73 euros pour la société JPA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Clin d'oeil communication,
- 32.072,07 euros pour la société, [D],
- 83.082,43 euros pour M., [G]';
- Condamné la société Figaro publications à payer à M., [A], [G] la somme de 3.625 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies';
- Dit que les intérêts au taux légal produits par les condamnations prononcées par le présent arrêt, échus et dus au moins pour une année entière à compter de son prononcé, seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil';
- Rejeté toutes autres demandes';
- Ordonné la publication aux frais de la société Figaro publications de l'extrait suivant du présent arrêt : « Par arrêt n°23/1061 du 25 novembre 2025, la cour d'appel de Paris a condamné la société Figaro publications à verser des dommages-intérêts à l'entreprise individuelle, [A], [G] pour rupture brutale de leur relation commerciale établie sur le fondement de l'article L.442-1 II du code de commerce. » sur la page internet Distribution de la presse : dernières actualités et vidéos (www.lefigaro.fr/tag/distribution-de-la-presse), en sa partie supérieure, de façon visible, dans un encadré, le texte devant être précédé du titre « COMMUNICATION JUDICIAIRE » en lettres capitales ;
- Dit que cette publication sera maintenue pendant une durée de dix jours à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant le prononcé du présent arrêt ;
- Condamné la société Figaro publications aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à M., [A], [G] et à la société, [D], unis d'intérêts, ainsi qu'à la société JPA, ès qualités, la somme globale de 4.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- Rejeté la demande d'indemnité de procédure formée par les sociétés Figaro publications et du Figaro.
Le 8 décembre 2025, la société Figaro publications a déposé une requête en rectification matérielle de cette décision.
PRETENTIONS
Par dernières conclusions du 21 janvier 2026, la société Figaro publications demande à la cour de':
A titre principal :
- Rectifier l'arrêt rendu le 26 novembre 2025 par la cour d'appel de Paris dans l'instance enregistrée sous le numéro de Répertoire Général n°23/10161, en n'allouant aucune réparation au titre des demandes formées par la société Clin d'oeil communication,, [D] et M., [G] déclarées irrecevables, afférentes à la rémunération du portage des titres, [K], Le Point, Investir, Sciences et avenir, Les Echos, Vanity Fair, Point de vue, Elle, Telerama, Le Nouvel observateur et Le Particulier ;
Et pour ce faire :
- Remplacer aux termes des motifs de l'arrêt en page 19, le libellé :
« Ainsi, selon la simulation contrefactuelle effectuée par la société Figaro publications (pièces 26-1, 26-2, et 26-3 société Figaro publications), non utilement discutée par les sociétés concessionnaires, le préjudice subi s'élève aux sommes de :
- 203.955,73 euros pour la société Clin d'oeil communication,
- 32.072,07 euros pour la société, [D],
- 83.082,43 euros pour M., [G] »
Par le libellé suivant :
« Ainsi, selon la simulation contrefactuelle effectuée par la société Figaro publications (pièces 26-1, 26-2, et 26-3 société Figaro publications), non utilement discutée par les sociétés concessionnaires, le préjudice afférent à la rémunération des titres Les Echos et Télérama s'élève, compte tenu de la proportion de ces titres dans le nombre total des titres visés par les demandes de ces derniers, aux sommes de :
- 69.039,01 euros pour la société Clin d'oeil communication,
- 8.454,18 euros pour la société, [D],
- 33.332,67 euros pour M., [G]. »
- Remplacer aux termes du dispositif de l'arrêt en page 30 le libellé :
« Condamne la société Figaro publications à payer les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts concernant la pratique de tarifs hors barème :
- 203.955,73 euros pour la société JPA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Clin d'oeil communication,
- 32.072,07 euros pour la société, [D],
- 83.082,43 euros pour M., [G] ; »
Par le libellé suivant :
« Condamne la société Figaro publications à payer les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts concernant la pratique de tarifs hors barème :
- 69.039,01 euros pour la société JPA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Clin d'oeil communication,
- 8.454,18 euros pour la société, [D],
- 33.332,67 euros pour M., [G] ; »
A titre subsidiaire, et en tout état de cause si la cour devait ne pas corriger son erreur matérielle :
- Constater, à l'aune des pièces n°117 à 121 produites par la société Clin d'oeil communication, que ses demandes afférentes à la rémunération du portage des titres Les Echos et Telerama s'élevaient à un montant total de 167.621,30 euros ;
En conséquence :
- Réparer l'arrêt rendu le 26 novembre 2025 par la cour d'appel de Paris dans l'instance enregistrée sous le numéro de Répertoire Général n°23/10161, en ce qu'il a statué ultra petita sur les demandes de la société Clin d'oeil communication afférentes à la rémunération du portage des titres Les Echos et Telerama ;
- Remplacer aux termes des motifs de l'arrêt en page 19, le libellé :
« - 203.955,73 euros pour la société Clin d'oeil communication »
Par le libellé suivant :
« - 167.621,30 euros pour la société Clin d'oeil communication »
- Remplacer aux termes du dispositif de l'arrêt en page 30, le libellé :
« - 203.955,73 euros pour la société JPA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Clin d'oeil communication ; »
Par le libellé suivant :
« - 167.621,30 euros pour la société JPA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Clin d'oeil
communication ; »
En tout état de cause :
- Débouter M., [G] et la société, [D] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Débouter M., [G] et la société, [D] de leurs demandes tendant au prononcé d'une amende civile de 10.000 euros pour procédure abusive ;
- Débouter M., [G], la société, [D] et La société PJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Clin d'oeil communication, de l'ensemble de leurs demandes ;
- Dire que l'arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié.
Par dernières conclusions du 23 février 2026, M., [G] et la société, [D] demandent à la cour de rejeter la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par la société Figaro publications, de débouter cette dernière de toutes ses demandes, de la condamner à leur verser la somme de 10.000 euros chacun à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, au paiement de la somme de 10.000 euros à titre d'amende civile et de condamner la requérante à leur verser la somme de 10.000 euros chacun à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 17 décembre 2025, la Selarl PJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Clin d'oeil communication, demande à la cour de rejeter toutes les demandes formées par la société Figaro publications, de remplacer dans les motifs page 29 et dans le dispositif de l'arrêt pages 30 et 31 la mention'«JPA'» par le libellé «'PJA'» dans les deux phrases suivantes s'agissant du dispositif': «'condamne la société Figaro publications à payer les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts concernant la pratique de tarifs hors barème contractuel': 203.955,73 euros pour la société JPA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Clin d'oeil communication'» et «'condamne la société Figaro publications aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à M., [A], [G], à la société, [D], unis d'intérêts, ainsi qu'à la société JPA, ès qualités, la somme globale de 4.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'».
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 février 2026.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions des parties visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
A. Sur la demande de rectification d'erreur matérielle
Moyens des parties
La société Figaro publications soutient, d'une part, que la cour a, dans son arrêt du 26 novembre 2025, alloué aux sociétés Clin d'oeil communication,, [D] et à M., [A], [G] au titre des tarifs hors barème des sommes déterminées sur la base d'une évaluation maximale faite par ses soins pour le titre, [K] et l'ensemble des titres externes, alors que la cour avait déclaré irrecevables comme prescrites les demandes indemnitaires formées par les concessionnaires relatives à la modification unilatérale par le concédant du tarif contractuel de distribution des titres, [K], Le Point, Investir, Sciences et avenir, Vanity Fair, Point de vue, Elle, Le Nouvel observateur et Le Particulier.
Elle expose que, selon les évaluations des concessionnaires eux-mêmes, le nombre d'exemplaires des titres Les Echos et Télérama représente 33,85'% du nombre total de titres externes visés dans la demande de la société Clin d'oeil communication, 26,36'% du nombre total de titres externes visés dans la demande de la société, [D] et 40,12'% du nombre total de titres externes visés dans la demande de M., [A], [G].
D'autre part, la société Figaro publications fait valoir que la cour a, dans son arrêt du 26 novembre 2025, accordé à la société Clin d'oeil communication une somme de 203.955,73 euros au titre des tarifs hors barème, alors que les demandes formées par cette dernière de ce chef étaient limitées à la somme de 167.621,30 euros.
En réponse, la société, [D] et M., [G] opposent que les demandes formées par la société Figaro publications ne relèvent pas de la rectification d'erreur matérielle, dès lors qu'elles tendent à modifier les droits et obligations des parties en procédant à une nouvelle appréciation des éléments de la cause et que la procédure de rectification d'erreur matérielle ne peut concerner l'interprétation erronée d'un document.
La société PJA, ès qualités, sollicite la rectification de l'arrêt du 26 novembre 2025 la mentionnant sous le nom JPA au lieu de PJA.
Réponse de la cour
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision» (Ass. Plén., 1er avril 1994, n°91-20.250'; 2e Civ., 27 février 2020, n°18-23.272 ).
Sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, le juge ne peut procéder à une nouvelle appréciation des éléments de la cause (2e Civ., 22 mars 2018, n°16-24.650 et 17-17.312).
Suivant l'article 463, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Aux termes de l'article 464, les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a accordé plus qu'il n'a été demandé.
En l'espèce, la cour a, dans son arrêt du 26 novembre 2025, condamné la société Figaro publications à payer les sommes suivantes concernant la pratique de tarifs hors barème contractuel':
- 203.955,73 euros pour la société JPA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Clin d'oeil communication,
- 32.072,07 euros pour la société, [D],
- 83.082,43 euros pour M., [G].
Par cette même décision, la cour avait déclaré irrecevables comme prescrites les demandes indemnitaires formées par les sociétés Clin d'oeil communication et, [D] ainsi que par M., [G] relatives à la modification unilatérale par le concédant du tarif contractuel de distribution des titres, [K], Le Point, Investir, Sciences et avenir, Vanity Fair, Point de vue, Elle, Le Nouvel observateur et Le Particulier et avait déclaré recevables celles concernant les titres Les Echos et Télérama.
En ne déduisant pas des sommes allouées à titre de dommages-intérêts aux concessionnaires concernant les tarifs hors barème celles objet des demandes formées de ce chef par ces dernières concernant les titres, [K], Le Point, Investir, Sciences et avenir, Vanity Fair, Point de vue, Elle, Le Nouvel observateur et Le Particulier qu'elle avait précédemment déclaré irrecevables, la cour a commis une erreur matérielle et non fait une interprétation erronée d'un document comme soutenu par la société, [D] et M., [G].
La raison commande de rectifier cette erreur matérielle au regard des pièces acquises aux débats (pièces 26-1 à 26-3 de la société Figaro publications, 10-1 à 10-5 de la société, [D] et de M., [G] ainsi que 117 à 121 de la société Clin d'oeil communication), sans modification des droits et obligations des parties ni nouvelle appréciation des éléments de la cause.
Ainsi, il y a lieu de remplacer en page 19 de l'arrêt rendu le 26 novembre 2025 par la cour d'appel de Paris, le libellé :
« Ainsi, selon la simulation contrefactuelle effectuée par la société Figaro publications (pièces 26-1, 26-2 et 26-3 société Figaro publications), non utilement discutée par les sociétés concessionnaires, le préjudice subi s'élève aux sommes de :
- 203.955,73 euros pour la société Clin d'oeil communication,
- 32.072,07 euros pour la société, [D],
- 83.082,43 euros pour M., [G] »
Par le libellé suivant :
« Ainsi, selon la simulation contrefactuelle effectuée par la société Figaro publications (pièces 26-1, 26-2 et 26-3 société Figaro publications), non utilement discutée par les sociétés concessionnaires, le préjudice afférent à la rémunération des titres Les Echos et Télérama s'élève, compte tenu de la proportion de ces titres dans le nombre total des titres visés par les demandes de ces derniers, aux sommes de :
- 69.039,01 euros pour la société Clin d'oeil communication,
- 8.454,18 euros pour la société, [D],
- 33.332,67 euros pour M., [G]. »
Il convient également de remplacer en page 30 de cet arrêt le libellé :
« Condamne la société Figaro publications à payer les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts concernant la pratique de tarifs hors barème :
- 203.955,73 euros pour la société PJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Clin d'oeil communication,
- 32.072,07 euros pour la société, [D],
- 83.082,43 euros pour M., [G] ; »
Par le libellé suivant :
« Condamne la société Figaro publications à payer les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts concernant la pratique de tarifs hors barème :
- 69.039,01 euros pour la société PJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Clin d'oeil communication,
- 8.454,18 euros pour la société, [D],
- 33.332,67 euros pour M., [G] ; ».
Faisant droit à la demande de rectification matérielle formée par la société PJA, il y également lieu de remplacer dans les motifs page 29 et dans le dispositif de l'arrêt pages 30 et 31 le sigle «'«JPA'» par le sigle «'PJA'».
B. Sur les demandes d'amende civile et indemnitaire pour procédure abusive
La solution donnée au litige commande de rejeter les demandes formées par la société, [D] et M., [G] au titre de l'amende civile, que ces derniers n'ont au demeurant pas qualité à solliciter, et d'une procédure abusive.
C. Sur les demandes accessoires
Les dépens afférents à la présente instance seront laissés à la charge du Trésor public.
La société, [D] et M., [G] seront déboutés de leurs demandes d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu l'arrêt rendu le 26 novembre 2025 par la cour d'appel de Paris dans l'affaire RG n°23/10161,
Fait droit à la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par la société Figaro publications ainsi qu'à celle formée par la société PJA, ès qualités';
Dit que le libellé suivant en page 19 de l'arrêt rendu le 26 novembre 2025 par la cour d'appel de Paris dans l'affaire RG n°23/10161:
« Ainsi, selon la simulation contrefactuelle effectuée par la société Figaro publications (pièces 26-1, 26-2 et 26-3 société Figaro publications), non utilement discutée par les sociétés concessionnaires, le préjudice subi s'élève aux sommes de :
- 203.955,73 euros pour la société Clin d'oeil communication,
- 32.072,07 euros pour la société, [D],
- 83.082,43 euros pour M., [G] »
Est remplacé par le libellé suivant :
« Ainsi, selon la simulation contrefactuelle effectuée par la société Figaro publications (pièces 26-1, 26-2 et 26-3 société Figaro publications), non utilement discutée par les sociétés concessionnaires, le préjudice afférent à la rémunération des titres Les Echos et Télérama s'élève, compte tenu de la proportion de ces titres dans le nombre total des titres visés par les demandes de ces derniers, aux sommes de :
- 69.039,01 euros pour la société Clin d'oeil communication,
- 8.454,18 euros pour la société, [D],
- 33.332,67 euros pour M., [G]. »
Dit que le libellé suivant en page 30 de l'arrêt rendu le 26 novembre 2025 par la cour d'appel de Paris dans l'affaire RG n°23/10161 :
« Condamne la société Figaro publications à payer les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts concernant la pratique de tarifs hors barème :
- 203.955,73 euros pour la société PJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Clin d'oeil communication,
- 32.072,07 euros pour la société, [D],
- 83.082,43 euros pour M., [G] ; »
Est remplacé par le libellé suivant :
« Condamne la société Figaro publications à payer les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts concernant la pratique de tarifs hors barème :
- 69.039,01 euros pour la société PJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Clin d'oeil communication,
- 8.454,18 euros pour la société, [D],
- 33.332,67 euros pour M., [G] ; »
Dit que dans les motifs page 29 et dans le dispositif de l'arrêt rendu le 26 novembre 2025 dans l'affaire RG n°23/10161 pages 30 et 31 le sigle «'«JPA'» est remplacé par le sigle «'PJA'»';
Rejette les demandes formées par la société, [D] et M., [A], [G] au titre de l'amende civile et d'une procédure abusive';
Dit que les dépens afférents à la présente instance sont laissés à la charge du Trésor public';
Rejette les demandes formées par la société, [D] et M., [A], [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 26 novembre 2025 (RG n°23/10161).
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 4
ARRÊT DU 25 MARS 2026
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/20073 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMQM
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 26 Novembre 2025 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 23/10161
APPELANTES
S.A.S. FIGARO PUBLICATIONS - anciennement dénommée « FIGARO SERVICES » - prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° 338887912
S.A.S. SOCIETE DU FIGARO - prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° 542077755
Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Représentées par Me Alexandre LIMBOUR de la SELEURL SELARLU Alexandre LIMBOUR, avocat au barreau de PARIS, toque : L0064
INTIMÉS
M., [A], [G] - exerçant en nom propre sous le nom commercial, [G]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
S.A.R.L., PRESSEPORT - prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 4]
,
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le n° 397891201
Représentées par Me Jérémie ASSOUS de l'AARPI ASSOUS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0021
Représentées par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
PARTIE INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. PJA - représentée par Maître, [S], [C], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CLIN D'OEIL COMMUNICATION, société à Responsabilité Limitée - dont le siège social est situé, [Adresse 5], domicilié en cette qualité audit siège
,
[Adresse 6]
,
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de, [Localité 7] sous le n° 512335167
Représentée par Me David TRUCHE de l'AARPI RENAUD TRUCHE ( R & T ), avocat au barreau de PARIS, toque : B0647
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en rapporteur de Bertrand GOUARIN, président de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Brigitte BRUN-LALLEMAND, première présidente de chambre, présidente
Bertrand GOUARIN, président
Marie-Laure DALLERY, conseillère
Greffier, lors des débats : Elisabeth VERBEKE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Brigitte BRUN-LALLEMAND, Première Présidente de chambre, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par arrêt rendu le 26 novembre 2026 dans l'affaire RG n°23/10161, la cour d'appel de Paris a':
- Rejeté la demande formée par les sociétés Figaro publications et Figaro fondée sur la modification de l'objet du litige et tendant à l'infirmation pour modification de l'objet du litige du jugement entrepris en ce qu'il les a condamnées in solidum à payer à M., [A], [G] la somme de 66.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre des 5,5 mois manquants à raison du délai de 20 mois qui lui est dû, en deniers ou quittances';
- Rejeté les demandes des sociétés Figaro publications et du Figaro tendant à voir déclarer irrecevables comme nouvelles en appel les demandes indemnitaires formées par M., [G] et la société, [D] pour rupture brutale des relations commerciales établies nouées avec la société Figaro publications';
- Déclaré irrecevables comme nouvelles en appel les demandes indemnitaires à hauteur de la somme de 50.000 euros formées par M., [G] et la société, [D] en réparation du préjudice moral résultant de l'exploitation de leur état de dépendance économique';
- Infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a':
- débouté les concessionnaires de leurs demandes au titre de la pratique de tarifs hors barème contractuel';
- débouté les concessionnaires de leurs demandes au titre de la «'récupération des charges'»';
- débouté les concessionnaires de leurs demandes au titre de l'absence de revalorisation des «'budgets'» alloués, à l'absence de paiement des jours de non-parution, à l'obligation de louer des locaux, à l'absence de paiement des prestations de repérage réalisées et à la violation de la clause d'exclusivité par le retrait de titres externes';
- condamné in solidum la société Figaro services et la société du Figaro à payer à M., [G] la somme de 66.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des 5,5 mois manquants à raison du délai de 20 mois qui lui est dû, en deniers ou en quittance';
- Confirmé le jugement entrepris pour le surplus';
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
- Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par les sociétés, [D], Clin d'oeil communication et M., [G] concernant la clause prévue à l'annexe 5 des contrats en cause relative à l'acceptation par les concessionnaires des factures émises par la société Figaro publications en vertu du mandat reçu, la clause prévue à l'article 5 des contrats en cause relative à la modification des titres portés et la clause prévue à l'annexe 4 des contrats litigieux relative aux pénalités, fondées sur les dispositions l'article L. 442-6, I, 1° et 2°, devenu l'article L 442-1 I 1° et 2° du code de commerce';
- Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par les concessionnaires au titre de la «'récupération des charges'»';
- Déclaré recevables les demandes formées par les concessionnaires relatives à l'absence de revalorisation des «'budgets'» alloués, à l'absence de paiement des jours de non-parution, à l'obligation de louer des locaux, à l'absence de paiement des prestations de repérage réalisées et à la violation de la clause d'exclusivité par le retrait de titres externes pour la période postérieure au 19 juillet 2017';
- Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes indemnitaires formées par les concessionnaires relatives à la modification unilatérale par le concédant du tarif contractuel de distribution des titres, [K], Le Point, Investir, Sciences et avenir, Vanity Fair, Point de vue, Elle, Le Nouvel observateur et Le Particulier';
- Déclaré recevables les demandes indemnitaires formées par les concessionnaires relatives à la modification unilatérale par le concédant du tarif contractuel de distribution des titres Télérama et Les Echos pour la période débutant en juillet 2017 pour le titre Les Echos et en mai 2018 pour le titre Télérama';
- Condamné la société Figaro publications à payer les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts concernant la pratique de tarifs hors barème contractuel':
- 203.955,73 euros pour la société JPA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Clin d'oeil communication,
- 32.072,07 euros pour la société, [D],
- 83.082,43 euros pour M., [G]';
- Condamné la société Figaro publications à payer à M., [A], [G] la somme de 3.625 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies';
- Dit que les intérêts au taux légal produits par les condamnations prononcées par le présent arrêt, échus et dus au moins pour une année entière à compter de son prononcé, seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil';
- Rejeté toutes autres demandes';
- Ordonné la publication aux frais de la société Figaro publications de l'extrait suivant du présent arrêt : « Par arrêt n°23/1061 du 25 novembre 2025, la cour d'appel de Paris a condamné la société Figaro publications à verser des dommages-intérêts à l'entreprise individuelle, [A], [G] pour rupture brutale de leur relation commerciale établie sur le fondement de l'article L.442-1 II du code de commerce. » sur la page internet Distribution de la presse : dernières actualités et vidéos (www.lefigaro.fr/tag/distribution-de-la-presse), en sa partie supérieure, de façon visible, dans un encadré, le texte devant être précédé du titre « COMMUNICATION JUDICIAIRE » en lettres capitales ;
- Dit que cette publication sera maintenue pendant une durée de dix jours à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant le prononcé du présent arrêt ;
- Condamné la société Figaro publications aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à M., [A], [G] et à la société, [D], unis d'intérêts, ainsi qu'à la société JPA, ès qualités, la somme globale de 4.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- Rejeté la demande d'indemnité de procédure formée par les sociétés Figaro publications et du Figaro.
Le 8 décembre 2025, la société Figaro publications a déposé une requête en rectification matérielle de cette décision.
PRETENTIONS
Par dernières conclusions du 21 janvier 2026, la société Figaro publications demande à la cour de':
A titre principal :
- Rectifier l'arrêt rendu le 26 novembre 2025 par la cour d'appel de Paris dans l'instance enregistrée sous le numéro de Répertoire Général n°23/10161, en n'allouant aucune réparation au titre des demandes formées par la société Clin d'oeil communication,, [D] et M., [G] déclarées irrecevables, afférentes à la rémunération du portage des titres, [K], Le Point, Investir, Sciences et avenir, Les Echos, Vanity Fair, Point de vue, Elle, Telerama, Le Nouvel observateur et Le Particulier ;
Et pour ce faire :
- Remplacer aux termes des motifs de l'arrêt en page 19, le libellé :
« Ainsi, selon la simulation contrefactuelle effectuée par la société Figaro publications (pièces 26-1, 26-2, et 26-3 société Figaro publications), non utilement discutée par les sociétés concessionnaires, le préjudice subi s'élève aux sommes de :
- 203.955,73 euros pour la société Clin d'oeil communication,
- 32.072,07 euros pour la société, [D],
- 83.082,43 euros pour M., [G] »
Par le libellé suivant :
« Ainsi, selon la simulation contrefactuelle effectuée par la société Figaro publications (pièces 26-1, 26-2, et 26-3 société Figaro publications), non utilement discutée par les sociétés concessionnaires, le préjudice afférent à la rémunération des titres Les Echos et Télérama s'élève, compte tenu de la proportion de ces titres dans le nombre total des titres visés par les demandes de ces derniers, aux sommes de :
- 69.039,01 euros pour la société Clin d'oeil communication,
- 8.454,18 euros pour la société, [D],
- 33.332,67 euros pour M., [G]. »
- Remplacer aux termes du dispositif de l'arrêt en page 30 le libellé :
« Condamne la société Figaro publications à payer les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts concernant la pratique de tarifs hors barème :
- 203.955,73 euros pour la société JPA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Clin d'oeil communication,
- 32.072,07 euros pour la société, [D],
- 83.082,43 euros pour M., [G] ; »
Par le libellé suivant :
« Condamne la société Figaro publications à payer les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts concernant la pratique de tarifs hors barème :
- 69.039,01 euros pour la société JPA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Clin d'oeil communication,
- 8.454,18 euros pour la société, [D],
- 33.332,67 euros pour M., [G] ; »
A titre subsidiaire, et en tout état de cause si la cour devait ne pas corriger son erreur matérielle :
- Constater, à l'aune des pièces n°117 à 121 produites par la société Clin d'oeil communication, que ses demandes afférentes à la rémunération du portage des titres Les Echos et Telerama s'élevaient à un montant total de 167.621,30 euros ;
En conséquence :
- Réparer l'arrêt rendu le 26 novembre 2025 par la cour d'appel de Paris dans l'instance enregistrée sous le numéro de Répertoire Général n°23/10161, en ce qu'il a statué ultra petita sur les demandes de la société Clin d'oeil communication afférentes à la rémunération du portage des titres Les Echos et Telerama ;
- Remplacer aux termes des motifs de l'arrêt en page 19, le libellé :
« - 203.955,73 euros pour la société Clin d'oeil communication »
Par le libellé suivant :
« - 167.621,30 euros pour la société Clin d'oeil communication »
- Remplacer aux termes du dispositif de l'arrêt en page 30, le libellé :
« - 203.955,73 euros pour la société JPA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Clin d'oeil communication ; »
Par le libellé suivant :
« - 167.621,30 euros pour la société JPA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Clin d'oeil
communication ; »
En tout état de cause :
- Débouter M., [G] et la société, [D] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Débouter M., [G] et la société, [D] de leurs demandes tendant au prononcé d'une amende civile de 10.000 euros pour procédure abusive ;
- Débouter M., [G], la société, [D] et La société PJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Clin d'oeil communication, de l'ensemble de leurs demandes ;
- Dire que l'arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié.
Par dernières conclusions du 23 février 2026, M., [G] et la société, [D] demandent à la cour de rejeter la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par la société Figaro publications, de débouter cette dernière de toutes ses demandes, de la condamner à leur verser la somme de 10.000 euros chacun à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, au paiement de la somme de 10.000 euros à titre d'amende civile et de condamner la requérante à leur verser la somme de 10.000 euros chacun à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions du 17 décembre 2025, la Selarl PJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Clin d'oeil communication, demande à la cour de rejeter toutes les demandes formées par la société Figaro publications, de remplacer dans les motifs page 29 et dans le dispositif de l'arrêt pages 30 et 31 la mention'«JPA'» par le libellé «'PJA'» dans les deux phrases suivantes s'agissant du dispositif': «'condamne la société Figaro publications à payer les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts concernant la pratique de tarifs hors barème contractuel': 203.955,73 euros pour la société JPA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Clin d'oeil communication'» et «'condamne la société Figaro publications aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit des avocats constitués en la cause qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à M., [A], [G], à la société, [D], unis d'intérêts, ainsi qu'à la société JPA, ès qualités, la somme globale de 4.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile'».
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 février 2026.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions des parties visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
A. Sur la demande de rectification d'erreur matérielle
Moyens des parties
La société Figaro publications soutient, d'une part, que la cour a, dans son arrêt du 26 novembre 2025, alloué aux sociétés Clin d'oeil communication,, [D] et à M., [A], [G] au titre des tarifs hors barème des sommes déterminées sur la base d'une évaluation maximale faite par ses soins pour le titre, [K] et l'ensemble des titres externes, alors que la cour avait déclaré irrecevables comme prescrites les demandes indemnitaires formées par les concessionnaires relatives à la modification unilatérale par le concédant du tarif contractuel de distribution des titres, [K], Le Point, Investir, Sciences et avenir, Vanity Fair, Point de vue, Elle, Le Nouvel observateur et Le Particulier.
Elle expose que, selon les évaluations des concessionnaires eux-mêmes, le nombre d'exemplaires des titres Les Echos et Télérama représente 33,85'% du nombre total de titres externes visés dans la demande de la société Clin d'oeil communication, 26,36'% du nombre total de titres externes visés dans la demande de la société, [D] et 40,12'% du nombre total de titres externes visés dans la demande de M., [A], [G].
D'autre part, la société Figaro publications fait valoir que la cour a, dans son arrêt du 26 novembre 2025, accordé à la société Clin d'oeil communication une somme de 203.955,73 euros au titre des tarifs hors barème, alors que les demandes formées par cette dernière de ce chef étaient limitées à la somme de 167.621,30 euros.
En réponse, la société, [D] et M., [G] opposent que les demandes formées par la société Figaro publications ne relèvent pas de la rectification d'erreur matérielle, dès lors qu'elles tendent à modifier les droits et obligations des parties en procédant à une nouvelle appréciation des éléments de la cause et que la procédure de rectification d'erreur matérielle ne peut concerner l'interprétation erronée d'un document.
La société PJA, ès qualités, sollicite la rectification de l'arrêt du 26 novembre 2025 la mentionnant sous le nom JPA au lieu de PJA.
Réponse de la cour
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision» (Ass. Plén., 1er avril 1994, n°91-20.250'; 2e Civ., 27 février 2020, n°18-23.272 ).
Sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, le juge ne peut procéder à une nouvelle appréciation des éléments de la cause (2e Civ., 22 mars 2018, n°16-24.650 et 17-17.312).
Suivant l'article 463, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Aux termes de l'article 464, les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a accordé plus qu'il n'a été demandé.
En l'espèce, la cour a, dans son arrêt du 26 novembre 2025, condamné la société Figaro publications à payer les sommes suivantes concernant la pratique de tarifs hors barème contractuel':
- 203.955,73 euros pour la société JPA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Clin d'oeil communication,
- 32.072,07 euros pour la société, [D],
- 83.082,43 euros pour M., [G].
Par cette même décision, la cour avait déclaré irrecevables comme prescrites les demandes indemnitaires formées par les sociétés Clin d'oeil communication et, [D] ainsi que par M., [G] relatives à la modification unilatérale par le concédant du tarif contractuel de distribution des titres, [K], Le Point, Investir, Sciences et avenir, Vanity Fair, Point de vue, Elle, Le Nouvel observateur et Le Particulier et avait déclaré recevables celles concernant les titres Les Echos et Télérama.
En ne déduisant pas des sommes allouées à titre de dommages-intérêts aux concessionnaires concernant les tarifs hors barème celles objet des demandes formées de ce chef par ces dernières concernant les titres, [K], Le Point, Investir, Sciences et avenir, Vanity Fair, Point de vue, Elle, Le Nouvel observateur et Le Particulier qu'elle avait précédemment déclaré irrecevables, la cour a commis une erreur matérielle et non fait une interprétation erronée d'un document comme soutenu par la société, [D] et M., [G].
La raison commande de rectifier cette erreur matérielle au regard des pièces acquises aux débats (pièces 26-1 à 26-3 de la société Figaro publications, 10-1 à 10-5 de la société, [D] et de M., [G] ainsi que 117 à 121 de la société Clin d'oeil communication), sans modification des droits et obligations des parties ni nouvelle appréciation des éléments de la cause.
Ainsi, il y a lieu de remplacer en page 19 de l'arrêt rendu le 26 novembre 2025 par la cour d'appel de Paris, le libellé :
« Ainsi, selon la simulation contrefactuelle effectuée par la société Figaro publications (pièces 26-1, 26-2 et 26-3 société Figaro publications), non utilement discutée par les sociétés concessionnaires, le préjudice subi s'élève aux sommes de :
- 203.955,73 euros pour la société Clin d'oeil communication,
- 32.072,07 euros pour la société, [D],
- 83.082,43 euros pour M., [G] »
Par le libellé suivant :
« Ainsi, selon la simulation contrefactuelle effectuée par la société Figaro publications (pièces 26-1, 26-2 et 26-3 société Figaro publications), non utilement discutée par les sociétés concessionnaires, le préjudice afférent à la rémunération des titres Les Echos et Télérama s'élève, compte tenu de la proportion de ces titres dans le nombre total des titres visés par les demandes de ces derniers, aux sommes de :
- 69.039,01 euros pour la société Clin d'oeil communication,
- 8.454,18 euros pour la société, [D],
- 33.332,67 euros pour M., [G]. »
Il convient également de remplacer en page 30 de cet arrêt le libellé :
« Condamne la société Figaro publications à payer les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts concernant la pratique de tarifs hors barème :
- 203.955,73 euros pour la société PJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Clin d'oeil communication,
- 32.072,07 euros pour la société, [D],
- 83.082,43 euros pour M., [G] ; »
Par le libellé suivant :
« Condamne la société Figaro publications à payer les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts concernant la pratique de tarifs hors barème :
- 69.039,01 euros pour la société PJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Clin d'oeil communication,
- 8.454,18 euros pour la société, [D],
- 33.332,67 euros pour M., [G] ; ».
Faisant droit à la demande de rectification matérielle formée par la société PJA, il y également lieu de remplacer dans les motifs page 29 et dans le dispositif de l'arrêt pages 30 et 31 le sigle «'«JPA'» par le sigle «'PJA'».
B. Sur les demandes d'amende civile et indemnitaire pour procédure abusive
La solution donnée au litige commande de rejeter les demandes formées par la société, [D] et M., [G] au titre de l'amende civile, que ces derniers n'ont au demeurant pas qualité à solliciter, et d'une procédure abusive.
C. Sur les demandes accessoires
Les dépens afférents à la présente instance seront laissés à la charge du Trésor public.
La société, [D] et M., [G] seront déboutés de leurs demandes d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu l'arrêt rendu le 26 novembre 2025 par la cour d'appel de Paris dans l'affaire RG n°23/10161,
Fait droit à la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par la société Figaro publications ainsi qu'à celle formée par la société PJA, ès qualités';
Dit que le libellé suivant en page 19 de l'arrêt rendu le 26 novembre 2025 par la cour d'appel de Paris dans l'affaire RG n°23/10161:
« Ainsi, selon la simulation contrefactuelle effectuée par la société Figaro publications (pièces 26-1, 26-2 et 26-3 société Figaro publications), non utilement discutée par les sociétés concessionnaires, le préjudice subi s'élève aux sommes de :
- 203.955,73 euros pour la société Clin d'oeil communication,
- 32.072,07 euros pour la société, [D],
- 83.082,43 euros pour M., [G] »
Est remplacé par le libellé suivant :
« Ainsi, selon la simulation contrefactuelle effectuée par la société Figaro publications (pièces 26-1, 26-2 et 26-3 société Figaro publications), non utilement discutée par les sociétés concessionnaires, le préjudice afférent à la rémunération des titres Les Echos et Télérama s'élève, compte tenu de la proportion de ces titres dans le nombre total des titres visés par les demandes de ces derniers, aux sommes de :
- 69.039,01 euros pour la société Clin d'oeil communication,
- 8.454,18 euros pour la société, [D],
- 33.332,67 euros pour M., [G]. »
Dit que le libellé suivant en page 30 de l'arrêt rendu le 26 novembre 2025 par la cour d'appel de Paris dans l'affaire RG n°23/10161 :
« Condamne la société Figaro publications à payer les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts concernant la pratique de tarifs hors barème :
- 203.955,73 euros pour la société PJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Clin d'oeil communication,
- 32.072,07 euros pour la société, [D],
- 83.082,43 euros pour M., [G] ; »
Est remplacé par le libellé suivant :
« Condamne la société Figaro publications à payer les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts concernant la pratique de tarifs hors barème :
- 69.039,01 euros pour la société PJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Clin d'oeil communication,
- 8.454,18 euros pour la société, [D],
- 33.332,67 euros pour M., [G] ; »
Dit que dans les motifs page 29 et dans le dispositif de l'arrêt rendu le 26 novembre 2025 dans l'affaire RG n°23/10161 pages 30 et 31 le sigle «'«JPA'» est remplacé par le sigle «'PJA'»';
Rejette les demandes formées par la société, [D] et M., [A], [G] au titre de l'amende civile et d'une procédure abusive';
Dit que les dépens afférents à la présente instance sont laissés à la charge du Trésor public';
Rejette les demandes formées par la société, [D] et M., [A], [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 26 novembre 2025 (RG n°23/10161).
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE