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Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 2, 25 mars 2026, n° 22/14635

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 22/14635

25 mars 2026

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 25 MARS 2026

(n° , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14635 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGI2I

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Juin 2022- Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS- RG n° 19/08063

APPELANTS

Monsieur, [G], [P],-[I], [T]

né le 25 Novembre 1972 à, [Localité 1] (Iran)
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]

Madame, [K], [S]

née le 26 Juin 1946 à, [Localité 3] (42)
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]

Madame, [D], [N]

née le 21 Novembre 1949 à, [Localité 4] (92)
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]

Madame, [L], [V]

née le 09 Juin 1956 à, [Localité 5] (40)
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]

Monsieur, [U], [V]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]

né le 30 Décembre 1944 à, [Localité 6] (Algérie)

Monsieur, [O], [H]

né le 18 Juillet 1948 à, [Localité 7] (75)
,
[Adresse 3]
,
[Localité 8]

Madame, [R], [M]

née le 19 Mars 1933 à, [Localité 9] (68)
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]

Madame, [B], [C]

née le 19 Août 1943 à, [Localité 10] (59)
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]

Monsieur, [A], [F]

né le 02 Février 1941 à, [Localité 11] (77)
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]

Monsieur, [Z], [J]

né le 25 Mars 1967 à, [Localité 12] (67)
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]

Madame, [E], [Y]

née le 03 Novembre 1973 à, [Localité 13] (45)
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]

Monsieur, [Q], [Y]

né le 15 Septembre 1968 à, [Localité 14] (69)
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]

Madame, [L], [W]

née le 30 Août 1954 à, [Localité 15] (88)
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]

Madame, [X], [MU]

née le 24 Septembre 1939 à, [Localité 16] (Algérie)
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]

Madame, [GJ], [CL]

née le 20 Mai 1955 à, [Localité 7] (75)
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]

Monsieur, [PP], [DS]

né le 12 Juin 1944 à, [Localité 17] (92)
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]

Madame, [VL], [WH]

née le 01 Juin 1946 à, [Localité 18]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]

Monsieur, [WK], [WH],-[PJ]

né le 12 Mai 1978 à, [Localité 18]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]

Monsieur, [PI], [WH],-[PJ]

né le 16 Juillet 1947 à, [Localité 19] (92)
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]

Madame, [UA], [MS]

née le 16 Octobre 1939 à, [Localité 20] (USA)
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]

Madame, [VE], [WX]

née le 12 Décembre 1954 à, [Localité 7] (75)
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]

Madame, [ET], [MG]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]

née le 30 Juin 1945 à, [Localité 21] (50)

TOUS représentés par Me Agnès LEBATTEUX SIMON de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154

INTIMÉS

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE SISE, [Adresse 1] À, [Localité 2] représenté par son syndic, le Cabinet LOISELET & DAIGREMONT, SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 542 061 015 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
,
[Adresse 4]
,
[Localité 22]

Représenté par Me Laurent SALEM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1392

Société GROUPE DI CARLO HAFNIA INVESTISSEMENTS, SAS immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 351 365 820, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
,
[Adresse 5]
,
[Localité 23]

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Ayant pour avocat plaidant : Me Franck LE CALVEZ - LC LAW, avocat au barreau de PARIS,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre

Madame Perrine VERMONT, Conseillère

Madame Marie CHABROLLE, Conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Perrine VERMONT, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Madame Dominique CARMENT

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour initialement prévue le 14 janvier 2026 prorogé au 25 mars 2026 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

L'ensemble immobilier des, [Adresse 1] à, [Localité 2] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

La société Groupe Di Carlo Hafnia Investissements est propriétaire du lot n° 670 correspondant à des bureaux, dont l'accès se situait au niveau de la rampe d'accès des parkings.

Lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 18 avril 2019, à la demande de cette dernière, a été adoptée une résolution n°5 portant création d'un accès entre le lot n°670 et le hall de l'immeuble.

Par actes d'huissier de justice des 21 et 24 juin 2019, Mme, [WH], M., [WK], [WH],-[PJ], M., [PI], [WH],-[PJ], M., [DS], Mme, [PO], Mme, [M], M., [J], M., [F], Mme, [N], Mme et M., [V], Mme, [MU], Mme, [MS], Mme, [C], Mme, [MG], Mme, [CL], Mme, [WX], Mme, [W], Mme et M., [Y], Mme, [S], M., [P],-[I], [T] et M., [H] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du, [Adresse 1] à, [Localité 2] et la société Groupe Di Carlo Hafnia Investissements, devant le tribunal judiciaire de Paris, en annulation de cette résolution.

Mme, [PO], demanderesse, est décédée en janvier 2020 sans que son action soit reprise par ses ayants-droits.

Par jugement du 23 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris :

- a constaté l'extinction de l'instance à l'égard de Mme, [PO],

- a reçu Mme, [WH], M., [WK], [WH],-[PJ], M., [PI], [WH],-[PJ], M., [DS], Mme, [M], M., [J], M., [F], Mme, [N], Mme et M., [V], Mme, [MU], Mme, [MS], Mme, [C], Mme, [MG], Mme, [CL], Mme, [WX], Mme, [W], Mme et M., [Y], Mme, [S], M., [P],-[I], [T] et M., [H] en leur action,

- les a déboutés de leur demande d'annulation de la résolution n°5 votée lors de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du, [Adresse 1] à, [Localité 2],

- a condamné Mme, [WH], M., [WK], [WH],-[PJ], M., [PI], [WH],-[PJ], M., [DS], Mme, [M], M., [J], M., [F], Mme, [N], Mme et M., [V], Mme, [MU], Mme, [MS], Mme, [C], Mme, [MG] , Mme, [CL], Mme, [WX], Mme, [W], Mme et M., [Y], Mme, [S], M., [P],-[I], [T] et M., [H] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

- au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros,

- à la société Groupe Di Carlo Hafnia Investissements la somme de 4 000 euros,

- a condamné Mme, [WH], M., [WK], [WH],-[PJ], M., [PI], [WH],-[PJ], M., [DS], Mme, [M], M., [J], M., [F], Mme, [N], Mme et M., [V], Mme, [MU], Mme, [MS], Mme, [C], Mme, [MG], Mme, [CL], Mme, [WX], Mme, [W], Mme et M., [Y], Mme, [S], M., [P],-[I], [T] et M., [H] aux dépens,

- a ordonné l'exécution provisoire du jugement.

M., [P],-[I], [T], Mme, [S], Mme, [N], Mme et M., [V], M., [H], Mme, [M], Mme, [C], M., [F], M., [J], Mme et M., [Y], Mme, [W], Mme, [MU], Mme, [CL], M., [DS], Mme, [WH], M., [WK], [WH],-[PJ], M., [PI], [WH],-[PJ], Mme, [MS], Mme, [WX] et Mme, [MG] ont relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 2 août 2022.

M., [F] est décédé en cours de procédure d'appel.

La procédure devant la cour a été clôturée le 25 juin 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par conclusions notifiées le 7 novembre 2023, M., [P],-[I], [T], Mme, [S], Mme, [N], Mme et M., [V], M., [H], Mme, [M], Mme, [C], M., [J], Mme et M., [Y], Mme, [W], Mme, [MU], Mme, [CL], M., [DS], Mme, [WH], M., [WK], [WH],-[PJ], M., [PI], [WH],-[PJ], Mme, [MS], Mme, [WX] et Mme, [MG], appelants, invitent la cour, au visa des articles 9 et 26 de la loi du 10 juillet 1965, à :

- dire et juger recevables et bien fondés en leur appel et en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions M., [P],-[I], [T], Mme, [S], Mme, [N], Mme et M., [V], M., [H], Mme, [M], Mme, [C], M., [F], M., [J], Mme et M., [Y], Mme, [W], Mme, [MU], Mme, [CL], M., [DS], Mme, [WH], M., [WK], [WH],-[PJ], M., [PI], [WH],-[PJ], Mme, [MS], Mme, [WX] et Mme, [MG],

- confirmer le jugement rendu par la 8ème chambre le 23 juin 2022, en ce qu'il a constaté l'extinction de l'instance à l'égard de Madame, [PO], décédée,

- l'infirmer pour le surplus,

statuant à nouveau,

- constater l'extinction de la présente instance à l'égard de M., [F], décédé dans le courant de l'année 2022,

- annuler la résolution n°5 de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du, [Adresse 1] à, [Localité 2] du 18 avril 2019,

y ajoutant,

- condamner la société Groupe Di Carlo Hafnia Investissements à démolir les installations et ouvrages réalisés et à remettre les lieux en leur état d'origine, en reconstituant notamment le local commun, à l'identique et en son intégralité ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard courant dans le délai d'un mois de la signification du jugement à intervenir,

- condamner en tant que de besoin, la société Groupe Di Carlo Hafnia Investissements, au paiement de ladite astreinte,

- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du, [Adresse 1] à, [Localité 2], et la société Groupe Di Carlo Hafnia Investissements à payer à chacun des demandeurs, en les personnes de Mme, [WH], M., [WK], [WH],-[PJ], M., [PI], [WH],-[PJ], M., [DS], Mme, [M], M., [J], Mme, [N], Mme et M., [V], Mme, [MU], Mme, [MS], Mme, [C], Mme, [MG], Mme, [CL], Mme, [WX], Mme, [W], Mme et M., [Y], Mme, [S] et M., [P],-[I], [T] et M., [H], la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner in solidum aux dépens de première instance et d'appel, avec application de l'article 699 du même code au profit de Maître Lebatteux-Simon.

Par conclusions notifiées 7 février 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du, [Adresse 1] à, [Localité 2], intimé, invite la cour à :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 juin 2022 par la 8ème chambre tribunal judiciaire de Paris,

- condamner solidairement Mme, [WH], M., [WK], [WH],-[PJ], M., [PI], [WH],-[PJ], M., [DS], Mme, [M], M., [J], M., [F], Mme, [N], Mme, [V], Mme, [MU], Mme, [MS], Mme, [C], Mme, [MG], Mme, [CL], Mme, [WX], Mme, [W], Mme et M., [Y], Mme, [S] et M., [P],-[I], [T] et M., [H] à lui payer la somme complémentaire de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement les demandeurs en tous les dépens.

Par conclusions notifiées le 24 juin 2025, la société Groupe Di Carlo Hafnia Investissements, intimée, invite la cour à :

- rejeter l'appel, le juger infondé,

- confirmer le jugement du 23 juin 2022 en toutes ses dispositions,

y ajoutant,

- débouter Mme, [WH], M., [PI], [WH],-[PJ], M., [WK], [WH],-[PJ], M., [DS], Mme, [PO], Mme, [M], M., [J], Mme, [N], M. et Mme, [V], Mme, [MU], Mme, [MS], Mme, [C], Mme, [MG], Mme, [CL], Mme, [WX], Mme, [W], Mme et M., [Y], Mme, [S] et M., [P],-[I], [T] et M., [H] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner solidairement Mme, [WH], M., [PI], [WH],-[PJ], M., [WK], [WH],-[PJ], M., [DS], Mme, [PO], Mme, [M], M., [J], Mme, [N], M. et Mme, [V], Mme, [MU], Mme, [MS], Mme, [C], Mme, [MG], Mme, [CL], Mme, [WX], Mme, [W], Mme et M., [Y], Mme, [S] et M., [P],-[I], [T] et M., [H] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

Il y a lieu de constater l'extinction de l'instance à l'égard de M., [A], [F], décédé.

Sur la demande d'annulation de la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 18 avril 2019

- Sur le moyen tiré de l'erreur de majorité

Moyens des parties

Les appelants arguent en premier lieu d'un vote obtenu à une majorité erronée, faisant valoir que :

- nul ne peut entraver un accès partie commune de quelque façon que ce soit et l'« utilisation préférentielle » reconnue par le tribunal n'a aucune existence légale et correspond en réalité à un droit de jouissance exclusive ;

- le tribunal ne peut, sans se contredire, affirmer que « ce dégagement devra rester libre » et dans le même temps indiquer que « la surface correspondante pourra être empruntée, le cas échéant, par tout copropriétaire » ;

- la résolution devait donc être votée à la majorité de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965, d'autant que le droit de jouissance accordé impliquait une modification tant de l'état descriptif de division que du règlement de copropriété ;

- à tout le moins, la résolution consacre une modification des modalités d'usage des parties communes qui relevaient également de l'article 26 de la loi par le changement d'affectation d'une partie du local dans lequel le gardien entrepose ses produits en hall d'entrée à accès restreint.

Le syndicat des copropriétaires allègue que les travaux autorisés auront pour effet, non pas d'entraîner une appropriation de la partie du local commun par la société Groupe Di Carlo Hafnia Investissements, ni même un usage privatif, puisque mise à part lors de l'utilisation de la rampe amovible, les copropriétaires continueront d'avoir accès à l'intégralité du local commun, ni une appropriation définitive.

La société Groupe Di Carlo Hafnia Investissements soutient que :

- la résolution ne vise pas à accorder un droit de jouissance exclusive et l'espace reste commun ;

- il n'est pas démontré que le gardien ne peut plus entreposer l'intégralité de son matériel dans le local ainsi réduit.

Réponse de la cour

L'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les deux tiers des voix les décisions concernant ['] la modification, ou éventuellement l'établissement, du règlement de copropriété dans la mesure où il concerne la jouissance, l'usage et l'administration des parties communes ».

La résolution litigieuse a été soumise au vote des copropriétaires présents ou représentés selon la majorité de tous les copropriétaires prévue à l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965 dans les termes suivants :

« Création d'un accès entre le lot n°670 et le hall de l'immeuble sans changement de la destination en bureau du lot n°670.

Afin de se mettre en conformité avec la réglementation et de permettre l'accès à son lot n°670 aux personnes à mobilité réduite, la SAS Groupe Di Carlo Hafnia Investissements souhaite créer un accès entre son lot privatif n° 670 et le hall du bâtiment.

Le représentant de cette société précise :

- que le lot n°670 est à usage de bureau et fait partie du bâtiment C, le bâtiment C correspond à l'ensemble du sous-sol et du rez-de-chaussée de l'immeuble

- que la SAS Groupe Di Carlo Hafnia Investissements participe entièrement dans le règlement de toutes les charges communes et les charges de rénovation du hall de l'immeuble

- que la SAS Groupe Di Carlo Hafnia Investissements souhaite effectuer à ses frais des travaux de création d'un accès qui affectera les parties communes de l'immeuble

- que les travaux sont conformes à la destination de l'immeuble et que la destination du local en bureau ne sera pas modifiée

- que ces travaux sont nécessaires aux personnes à mobilité réduite pour accéder au lot n°670

- que ces travaux ne porteront pas atteinte à la structure et au bâti de l'immeuble et consisteront :

* en la création d'une porte dans la cloison séparative (cloison non porteuse) entre le lot n°670 et le hall de l'immeuble conformément au plan annexé à la convocation de la présente assemblée générale extraordinaire ;

* en l'installation dans les parties communes (ne privant pas l'immeuble d'une partie commune essentielle à son fonctionnement), d'une plateforme élévatrice amovible ou rampe d'accès amovible (avec stockage à l'intérieur) et un emmarchement ainsi qu'il résulte de la note établie par le cabinet, [SQ], [EX], architecte, annexée à la convocation de la présente assemblée générale extraordinaire

* en la réduction du local en ouvrant une baie de 2,88 mètres de largeur et en créant un nouveau mur en siporex pour fermer le local

- que le style architectural sera respecté et que les revêtements du sol et murs seront validés par les membres du conseil syndical et seront identiques à ceux existant dans le hall

- que ces travaux seront réalisés courant juin 2019 et dureront environ 1 mois

- que le syndic sera informé au moins quinze jours à l'avance du commencement desdits travaux

- que les travaux seront réalisés dans les règles de l'art et que le hall demeurera utilisable pendant la durée des travaux et que lesdits travaux ne devront pas engendrer de nuisances excessives, de danger et d'atteinte à l'état des parties communes de l'immeuble

- que les travaux seront effectués sous la surveillance de l'architecte mandaté par le conseil syndical

- qu'une indemnité de cent quatre-vingt mille euros (180.000 euros) sera versée au syndicat des copropriétaires à titre forfaitaire et définitif en préjudice des éventuelles nuisances pendant la durée des travaux et la réduction du local technique

- que l'indemnité sera versée dans un délai d'un mois après la réception des travaux. »

Il est constant que les travaux ont été réalisés et ont consisté à réduire la taille d'un local de stockage appartenant à la copropriété, situé entre le lot de la société Groupe Di Carlo Hafnia Investissements et le hall d'entrée de l'immeuble afin de créer un dégagement permettant un accès direct entre le lot et le hall ; que cet accès comporte trois marches et qu'une rampe d'accès amovible peut être installée pour permettre le passage de personnes à mobilité réduite.

En cause d'appel, les appelants n'arguent plus d'une appropriation des parties communes.

Le fait que le dégagement nouvellement créé ait pour fonction de permettre l'accès au lot n° 670 n'a pas pour effet d'accorder à la société Groupe Di Carlo Hafnia Investissements un droit de jouissance exclusive de ce dégagement et c'est sans se contredire que le tribunal a retenu que cet espace commun était comparable à celui de tout palier, quand bien même il doit rester libre pour permettre l'installation ponctuelle d'une plateforme élévatrice amovible ou d'une rampe d'accès. Si, comme les soutiennent les appelants, la notion d'« utilisation préférentielle » ne correspond à aucune notion juridique, la lecture du jugement révèle que cette formule signifie simplement que le dégagement ainsi créé avait pour fonction de desservir le lot n° 670.

Par ailleurs, le local technique, bien que diminué, a été conservé et son usage n'a pas été modifié ; la partie devenue dégagement est restée une partie commune et, comme il a été vu, aucune jouissance exclusive à la société intimée n'a été accordée. Ainsi, la résolution litigieuse n'emporte pas modification de la jouissance d'une partie commune au sens de l'article 26 et n'exige donc pas la double majorité requise par ces dispositions.

Le moyen tiré de l'erreur de majorité doit par conséquent être écarté.

Sur le moyen tiré de l'abus de majorité

Moyens des parties

Les appelants font valoir que :

- La mise aux normes réglementaires pour l'accès aux personnes à mobilité réduite n'est qu'un prétexte et la réelle intention de la société Groupe Di Carlo Hafnia Investissements a été de créer un accès à son lot par les parties communes pour tous les employés et les visiteurs et non seulement les personnes à mobilité réduite, ainsi que le démontre la réalisation d'un emmarchement ; les copropriétaires ont manifestement été trompés lors de leur vote ;

- L'accès au lot n° 670 par le hall principal sera nécessairement à l'origine d'une aggravation des sujétions de voisinage.

Le syndicat soutient que :

- Les appelants ne contestent pas que le lot de la société Groupe Di Carlo Hafnia Investissements ne bénéficie pas d'une entrée permettant l'accès de personnes à mobilité réduite ni que ce lot correspond à des bureaux devant respecter la règlementation en la matière ;

- Ils ne démontrent pas que la création de cette entrée entraînerait nécessairement un trouble pour les autres copropriétaires alors que l'immeuble comporte déjà des locaux impliquant d'entrée du public ;

- La société Groupe Di Carlo Hafnia Investissements n'est pas un copropriétaire majoritaire, or seule cette société a un intérêt à la création de cette nouvelle issue à son lot.

La société Groupe Di Carlo Hafnia Investissements allègue que :

- La résolution ne peut avoir été prise dans l'intérêt des copropriétaires majoritaires puisqu'elle n'est pas majoritaire dans la copropriété ;

- Les appelants échouent à démontrer que la résolution nuit aux intérêts collectifs des copropriétaires ;

- Les travaux réalisés sont conformes aux plans soumis à l'assemblée générale ;

- Elle avait l'obligation de créer une accessibilité PMR ;

- En application du nouvel article 25-2 de la loi du 10 juillet 1965, un vote n'est plus nécessaire pour les travaux pour l'accessibilité des logements aux personnes handicapées ;

- La copropriété comporte d'autres locaux accueillant du public, les parties communes du rez-de-chaussée, d'une superficie de 1 075 m2, sont larges et ne desservent aucun local d'habitation.

Réponse de la cour

Constitue un abus de majorité l'adoption d'une résolution contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels de certains copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires.

Les sujétions de voisinage invoquées par les appelants ne sont pas démontrées, alors même que les travaux ont d'ores et déjà été réalisés et ne sont en tout état de cause pas de nature à démontrer, en soit, que la résolution aurait été contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires.

Le surplus des moyens présentés par les appelants sont étrangers au critère tenant au but de favoriser les intérêts personnels de copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires, d'autant, comme le rappellent les intimés, que la société Groupe Di Carlo Hafnia Investissements n'est pas un copropriétaire majoritaire.

Il doit être rappelé que l'assemblée générale est souveraine et qu'à ce titre il n'importe pas que la résolution, prévoyant un accès aux personnes à mobilité réduite, ait aussi pour objectif de créer un accès pour tous au local par les parties communes de l'immeuble. Le dol suggéré par les appelants n'est aucunement démontré.

Le moyen tiré de l'abus de majorité doit donc être écarté.

Par conséquent, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de la résolution n° 5 de l'assemblée générale du 18 avril 2019.

La demande subséquente de démolition de l'ouvrage doit être rejetée.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile.

Les appelants, partie perdante, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer les sommes supplémentaires de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires et à la société Groupe Di Carlo Hafnia Investissement, chacun, par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par les appelants.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Constate l'extinction de l'instance à l'égard de M., [A], [F] ;

Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne in solidum M., [P],-[I], [T], Mme, [S], Mme, [N], Mme et M., [V], M., [H], Mme, [M], Mme, [C], M., [J], Mme et M., [Y], Mme, [W], Mme, [MU], Mme, [CL], M., [DS], Mme, [WH], M., [WK], [WH],-[PJ], M., [PI], [WH],-[PJ], Mme, [MS], Mme, [WX] et Mme, [MG] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les somme supplémentaires suivantes par application de l'article 700 du même code en cause d'appel :

- 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du, [Adresse 1] à, [Localité 2] ;

- 3 000 euros à la société Groupe Di Carlo Hafina Investissements ;

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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