Cass. crim., 25 mars 2026, n° 24-86.847
COUR DE CASSATION
Autre
Cassation
N° V 24-86.847 F-D
N° 00388
RB5
25 MARS 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 MARS 2026
Le procureur général près la cour d'appel de Reims a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre M., [M], [R], notamment, du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a ordonné une restitution.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Clément, conseillère, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par jugement du 22 décembre 2023, M., [M], [R] a été condamné, notamment, du chef susvisé, à un an d'emprisonnement dont trois mois avec sursis probatoire et la confiscation des scellés, hormis la somme de 34 000 euros qui avait été saisie sur son compte bancaire, dont la restitution a été ordonnée.
3. Le procureur de la République a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a prononcé ladite restitution.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen est pris de la violation des articles 131-21, alinéa 10, et 222-49, alinéa 2, du code pénal.
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a justifié la restitution de la somme de 34 000 euros saisie par l'absence d'éléments permettant d'établir que la somme en question était issue du trafic de stupéfiants et par le fait qu'aucune infraction de blanchiment n'était reprochée à l'intéressé.
Réponse de la Cour
Vu l'article 222-49, alinéa 2, du code pénal :
6. Il résulte de ce texte que la confiscation de tout ou partie du patrimoine du condamné peut être prononcée sans qu'il soit nécessaire d'établir que le bien a été acquis illégalement ou qu'il constitue le produit direct ou indirect des infractions à la législation sur les stupéfiants auxquelles il renvoie.
7. Après avoir rappelé que M., [R] est définitivement condamné du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, en récidive, pour des faits commis du 2 septembre au 20 novembre 2023, l'arrêt attaqué énonce que l'exploitation des comptes bancaires de l'intéressé a mis en évidence, pour la période du 1er janvier au mois d'août 2023, une somme totale de 34 954 euros au crédit, malgré l'achat d'un véhicule de plus de 10 000 euros et un mois de vacances. Les juges ajoutent qu'il a été relevé sur un compte de type livret une épargne d'environ 8 000 euros en sept mois.
8. Ils précisent que n'apparaissent sur le compte courant que peu de dépenses de type alimentaire, et pas de retrait d'espèces.
9. Ils relèvent que l'étude des documents bancaires, relatifs à la période antérieure à 2022 et celle courant du 1er septembre au 17 novembre 2023, révèle des virements annuels d'environ 600 euros, d'autres virements pour un montant total de 25 000 euros provenant de la rente de vignes dont l'origine est connue, et le versement d'allocations de chômage pour environ 1 000 euros par mois en 2023.
10. Ils en concluent qu'en l'absence d'élément permettant d'établir que l'ensemble des sommes saisies est issu du trafic de stupéfiants, et alors qu'aucun fait de blanchiment n'est reproché à l'intéressé, c'est à bon droit que les premiers juges ont restitué la somme de 34 000 euros saisie sur le compte de M., [R].
11. En prononçant ainsi, alors que la confiscation de cette somme était encourue indépendamment de l'origine des biens concernés et pouvait être prononcée, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
12. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 20 novembre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt-six.
N° 00388
RB5
25 MARS 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 MARS 2026
Le procureur général près la cour d'appel de Reims a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 20 novembre 2024, qui, dans la procédure suivie contre M., [M], [R], notamment, du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a ordonné une restitution.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Clément, conseillère, et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clément, conseillère rapporteure, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Par jugement du 22 décembre 2023, M., [M], [R] a été condamné, notamment, du chef susvisé, à un an d'emprisonnement dont trois mois avec sursis probatoire et la confiscation des scellés, hormis la somme de 34 000 euros qui avait été saisie sur son compte bancaire, dont la restitution a été ordonnée.
3. Le procureur de la République a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a prononcé ladite restitution.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen est pris de la violation des articles 131-21, alinéa 10, et 222-49, alinéa 2, du code pénal.
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a justifié la restitution de la somme de 34 000 euros saisie par l'absence d'éléments permettant d'établir que la somme en question était issue du trafic de stupéfiants et par le fait qu'aucune infraction de blanchiment n'était reprochée à l'intéressé.
Réponse de la Cour
Vu l'article 222-49, alinéa 2, du code pénal :
6. Il résulte de ce texte que la confiscation de tout ou partie du patrimoine du condamné peut être prononcée sans qu'il soit nécessaire d'établir que le bien a été acquis illégalement ou qu'il constitue le produit direct ou indirect des infractions à la législation sur les stupéfiants auxquelles il renvoie.
7. Après avoir rappelé que M., [R] est définitivement condamné du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, en récidive, pour des faits commis du 2 septembre au 20 novembre 2023, l'arrêt attaqué énonce que l'exploitation des comptes bancaires de l'intéressé a mis en évidence, pour la période du 1er janvier au mois d'août 2023, une somme totale de 34 954 euros au crédit, malgré l'achat d'un véhicule de plus de 10 000 euros et un mois de vacances. Les juges ajoutent qu'il a été relevé sur un compte de type livret une épargne d'environ 8 000 euros en sept mois.
8. Ils précisent que n'apparaissent sur le compte courant que peu de dépenses de type alimentaire, et pas de retrait d'espèces.
9. Ils relèvent que l'étude des documents bancaires, relatifs à la période antérieure à 2022 et celle courant du 1er septembre au 17 novembre 2023, révèle des virements annuels d'environ 600 euros, d'autres virements pour un montant total de 25 000 euros provenant de la rente de vignes dont l'origine est connue, et le versement d'allocations de chômage pour environ 1 000 euros par mois en 2023.
10. Ils en concluent qu'en l'absence d'élément permettant d'établir que l'ensemble des sommes saisies est issu du trafic de stupéfiants, et alors qu'aucun fait de blanchiment n'est reproché à l'intéressé, c'est à bon droit que les premiers juges ont restitué la somme de 34 000 euros saisie sur le compte de M., [R].
11. En prononçant ainsi, alors que la confiscation de cette somme était encourue indépendamment de l'origine des biens concernés et pouvait être prononcée, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
12. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 20 novembre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt-six.