CA Lyon, 8e ch., 25 mars 2026, n° 24/07375
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 24/07375 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P5AO
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé
du 09 août 2024
RG : 2024r00659
Société EDMOND DE ROTHSCHILD REAL ESTATE DEBT SCA SICAV-RA IF
C/
SA CAPELLI
S.A.R.L. IMM'EXTENSO
S.A.S., [Localité 1], GRENELLE
S.E.L.A.R.L. BCM
S.E.L.A.R.L., [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 25 Mars 2026
APPELANTE :
Société EDMOND DE ROTHSCHILD REAL ESTATE DEBT SCA SICAV-RAIF, société d'investissement à capital variable, fonds d'investissement alternatif réservé de droit luxembourgeois, immatriculée au RCS du Luxembourg sous le numéro B248759, dont le siège social est situé, [Adresse 2] ' Grand Duché du Luxembourg, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Jacques SIVIGNON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
La société CAPELLI, société anonyme au capital de 15 139 197,72 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 306 140 039, dont le siège social est situé, [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
audit siège
Jugement du Tribunal des Activités Economiques de Paris du 16 juillet 2025 ayant prononcé la liquidation judiciaire et désigné en tant que liquidateur la SELAFA MJA et la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
La société, [Localité 1], GRENELLE, société par actions simplifiée au capital de 1 000 €, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 904 936 622, dont le siège social est situé, [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Jugement du Tribunal des Activités Economiques de Lyon en date du 24 octobre 2025 prononçant la liquidation judiciaire et désignant en qualité de liquidateur la SELARLU, [M] représentée par Me, [J], [M]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Edouard BERTRAND, avocat au barreau de LYON
La SARL IMM'EXTENSO, société à responsabilité limité au capital de 50 000 €, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 531 730 240, dont le siège social est situé, [Adresse 5] ' France, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Signification de la déclaration d'appel le 30 octobre 2024 en l'étude du commissaire de justice
Défaillante
1° La SELARL BCM société d'exercice libérale à responsabilité limitée au capital de 10 000 €, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 832 377 691, dont le siège social est situé, [Adresse 6], prise en la personne de Maître, [I], [T] ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société, [Localité 1], [Adresse 1] société par actions simplifiée au capital de 1 000 €, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 904 936 622, dont le siège social est situé, [Adresse 4], désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 24 avril 2024
2° La SELARL, [M] société d'exercice libérale à responsabilité limitée au capital de 50 000 € immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 879 775 757, dont le siège social est situé, [Adresse 7], prise en la personne de Maître, [J], [M] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société, [Localité 1], GRENELLE, société par actions simplifiée au capital de 1 000 €, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 904 936 622, dont le
siège social est situé, [Adresse 4], désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de LYON du 24 avril 2024
Représentées par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON, toque : 2886
INTERVENANTES VOLONTAIRES :
1° La SELARL AJRS, société d'exercice libérale à responsabilité limitée au capital de 200 000 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 510 227 432, dont le siège social est situé, [Adresse 8], représentée par Maître, [O], [R] ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société CAPELLI, société anonyme, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 306 140 039, dont le siège social est situé, [Adresse 3], désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 05 mars 2025
2° La SELARL BCM, société d'exercice libérale à responsabilité limitée au capital de 10 000 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 832 377 691, dont le siège social est situé, [Adresse 9], représentée par Maître, [I], [T] ès-qualités d'administrateur judiciaire de la CAPELLI, société anonyme, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 306 140 039, dont le siège social est situé, [Adresse 3], désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 05 mars 2025
3° La SELAFA MJA, société d'exercice libérale à forme anonyme au capital de 160 050 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 440 672 509, dont le siège social est situé, [Adresse 10], représentée par Maître, [S], [G] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société CAPELLI, société anonyme, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 306 140 039, dont le siège social est situé, [Adresse 3], désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 05 mars 2025
4° La SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, société d'exercice libérale à responsabilité limitée au capital de 100 000 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 533 357 695, dont le siège social est, [Adresse 11], représentée par Maître, [N], [V] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société CAPELLI, société anonyme, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 306 140 039, dont le siège social est situé, [Adresse 3], désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 05 mars 2025
Représentées par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON, toque : 2886
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 11 Février 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Février 2026
Date de mise à disposition : 25 Mars 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistées pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Edmond de Rothschild Real Estate Debt Sca Sicav-Raif (ci-après EDR) est une société d'investissement à capital variable, fonds d'investissement alternatif réservé de droit luxembourgeois.
Les sociétés Capelli et Imm'Extenso, sociétés de promotion immobilière, ont conclu un accord de partenariat en vue de l'acquisition et la réhabilitation d'un projet immobilier situé, [Adresse 1] à, [Localité 1].
Elles ont ainsi constitué une société Holding SAS, [Localité 1], [Adresse 1], détenue à 75% par la première et 25% par la seconde.
La société, [Localité 1], [Adresse 1] a constitué une filiale SNC, [Adresse 1] destinée à porter le projet immobilier.
Pour le financement de l'opération immobilière, la SAS, [Localité 1], [Adresse 1] a notamment émis un emprunt obligataire. Par contrat du 1er décembre 2021 la société Edmond de Rothschild a souscrit à l'intégralité des obligations pour un montant total de 23.310.000 €.
Les intérêts étaient payables trimestriellement, la première échéance étant fixée au 31 décembre 2021. L'intégralité des sommes dues devait être remboursées le 1er décembre 2023.
En garantie du remboursement de cet emprunt obligataire, les sociétés Capelli et Imm'Extenso ont, chacune, notamment consenti un nantissement de parts sociales détenues dans la SAS, [Localité 1], [Adresse 1], formalisées dans des actes signés le 1er décembre 2021, pactes commissoires, permettant, en cas de défaillance de la société, [Localité 1], [Adresse 1] d'obtenir la propriété des titres composant le capital social de la société, [Localité 1], [Adresse 1].
A partir de septembre 2023, les échéances d'intérêts n'ont plus été respectées.
Une procédure de conciliation a été ouverte par le tribunal de commerce de, [Localité 1] le 7 novembre 2023. Elle s'est achevée le 8 avril 2024, sans accord sur le remboursement par la SAS, [Localité 1], [Adresse 1] de sa dette envers Edmond de Rothschild.
Par exploit d'huissier signifié le 9 avril 2024, la société Edmond de Rothschild a mis la SAS, [Localité 1], [Adresse 1] en demeure de payer les sommes en principal, de 23.310.000 €, soit une somme totale frais et intérêts inclus de 25.906.431,94 €.
Par lettres recommandées adressées le 10 avril 2024, la société Edmond de Rothschild a notifié aux sociétés Imm'Extenso et Capelli, qu'en l'absence de paiement de la créance due par la SAS, [Localité 1], [Adresse 1] le 10 avril 2024, elle entendait réaliser les nantissements consentis.
Suivant acte délivré le 25 avril 2024, la société Edmond de Rothschild a fait assigner les sociétés Capelli et Imm'Extenso devant le président du tribunal de commerce de Lyon, en vue de voir ordonner à la SAS, [Localité 1], [Adresse 1] de procéder à la retranscription des transferts de titres détenus par Capelli et par Imm'Extenso à son profit sur les registres de mouvements de titres et sur les comptes d'actionnaires de la société et qu'il désigne un mandataire ad'hoc pour procéder à la mise en 'uvre effective de cette retranscription.
Cependant, la SAS, [Localité 1], [Adresse 1] avait été placée en redressement judiciaire suivant jugement du 24 avril 2024, avec une date de cessation des paiements fixée au 8 avril 2024.
Les sociétés BCM et, [M] ont été désignées respectivement administrateur judiciaire et mandataire judiciaire.
Par acte du 15 mai 2024, Edmond de Rothschild a assigné la SELARL BCM et la SELARLU, [M] en intervention forcée.
La société Imm'Extenso a acquiescé aux demandes d'Edmond de Rothschild par conclusions en date du 25 juin 2024.
En parallèle, au motif que la réalisation des nantissements de titres avec mise en 'uvre des pactes commissoires, à l'initiative de la société Edmond de Rothschild, antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, constituait un paiement de dettes échues intervenu en période suspecte, et alors que la société Edmond de Rothschild avait connaissance de l'état de cessation des paiements, la SELARL BCM, ès-qualités, et la SELARL, [M], ès-qualités ont saisi au fond le tribunal de commerce de Lyon aux fins de voir prononcer la nullité de ces paiements, sur le fondement de l'article L. 632-2 du code de commerce.
La société Edmond de Rothschild a demandé au tribunal de commerce à titre reconventionnel, de désigner un mandataire ad' hoc ayant pour mission de procéder aux inscriptions nécessaires dans le registre des mouvements de titres et comptes individuels d'associés de la SAS, [Localité 1], [Adresse 1], de manière à refléter le transfert des titres faisant suite à la réalisation par Edmond de Rothschild des Pactes commissoires.
La procédure est actuellement pendante.
Par ordonnance de référé contradictoire, rendue le 9 août 2024, le président du tribunal de commerce de Lyon a :
Pris acte que la société Imm'Extenso acquiesce purement et simplement aux demandes formulées par la société EDR ;
Constaté l'existence de contestations sérieuses ;
Dit qu'il n'y a pas lieu à référé ;
Invité la société EDR à mieux se pourvoir devant les juges du fond ;
Dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a retenu en substance que :
Concernant la date de réalisation du pacte compromissoire, au regard des articles L622-7 et L632-2 du code de commerce, il n'est permis la réalisation d'un paiement après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou pendant la période suspecte d'une créance née avant l'ouverture de ladite procédure collective,
Concernant les effets de la réalisation du nantissement et du pacte compromissoire, la question de savoir s'ils constituent un mode de paiement excède les pouvoirs du juge des référés,
Le caractère sérieux des contestations opposées par les sociétés Capelli, BCM et, [M] est avéré,
Par jugement du 5 mars 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Capelli en désignant :
- la S.E.L.A.R.L. AJRS Représentée par Maître, [O], [R] ès qualité d'administrateur
judiciaire de la société Capelli,
- la S.E.L.A.R.L. BCM Représentée par Maître, [I], [T] es qualité d'administrateur judiciaire de la Capelli,
- la S.E.L.A.F.A. MJA Représentée par Maître, [S], [G] ès qualité de mandataire judiciaire de la société Capelli et la S.E.L.A.R.L. ACTIS mandataires judiciaires Représentée par Maître, [N], [V] es qualité de mandataire judiciaire de la société Capelli.
Par acte du 15 avril 2025, la société Edmond de Rothschild a fait assigner les organes de la procédure collective en intervention forcée et reprise d'instance.
Ils n'ont pas constitué avocat.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 21 février 2025, la société Edmond de Rothschild Real Estate Debt Sca Sicav-Raif demande à la cour de :
Déclarer la société Edmond de Rothschild Real Estate Debt Sca Sicav-Raif recevable en son appel ;
Y faisant droit,
Infirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Lyon rendu le 9 août 2024 en ce qu'elle a statué par les chefs suivants :
Pris acte que la société Imm'Extenso acquiesce purement et simplement aux demandes formulées par la société EDR,
Constaté l'existence de contestations sérieuses,
Dit qu'il n'y a pas lieu à référer,
Invité la société EDR à mieux se pourvoir devant les juges du fond,
Dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Constater que compte tenu de la réalisation des pactes commissoires, il n'existe aucune contestation sérieuse à la retranscription du transfert des titres de la société, [Localité 1], [Adresse 1] appartenant à la société Capelli et la société Imm'Extenso au profit de la société Edmond de Rothschild Real Estate Debt Sca Sicav-Raif ;
Constater que l'urgence à ce que le transfert des titres de la société, [Localité 1], [Adresse 1] soit retranscrit sur le registre des mouvements de titres et comptes individuels d'associés est caractérisée ;
Constater en tout état de cause que l'obligation de la société, [Localité 1], [Adresse 1] d'avoir à retranscrire le transfert de ses titres au profit de la société Edmond de Rothschild en conséquence de la réalisation des pactes commissoires n'est pas sérieusement contestable ;
En conséquence,
Ordonner la transcription sur le registre des mouvements de titres et comptes individuels d'associés de la société, [Localité 1], [Adresse 1] du transfert des titres détenus par la société Imm'Extenso et la société Capelli à la société Edmond de Rothschild Real Estate Debt Sca Sicav-Raif et de la qualité d'associé de cette dernière ;
Désigner le mandataire ad hoc qu'il lui plaira ;
Donner pour mission au mandataire ad hoc de :
Se faire remettre le registre des mouvements de titres et comptes individuels d'associés de la société, [Localité 1], [Adresse 1] par la société, [Localité 1], [Adresse 1] et la société Capelli sous astreinte de 5 000 € par jour à compter de la date de l'arrêt à intervenir,
Signer, au besoin, tout ordre de mouvement nécessaire à l'inscription dans le registre des mouvements des titres et comptes individuels d'associés,
Inscrire dans le registre des mouvements de titres le transfert des titres de la société, [Localité 1], [Adresse 1] détenus par la société Capelli et la société Imm'Extenso à la société Edmond de Rothschild et inscrire cette dernière en qualité d'associé dans les comptes d'associés,
Après inscription sur le registre des mouvements de titres et comptes individuels d'associés, remettre le registre des mouvements de titres et comptes individuels d'associés à la société Edmond de Rothschild qui sera devenue associé unique de la société, [Localité 1], [Adresse 1] ;
En tout état de cause,
Condamner les sociétés Capelli, BCM et, [M] aux entiers dépens ;
Condamner les sociétés Capelli, BCM et, [M] au paiement d'une somme de 30 000 € chacune à Edmond de Rothschild Real Estate Debt Sca Sicav-Raif au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 17 avril 2025, la SAS, [Localité 1], [Adresse 1] demande à la cour de :
Confirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Lyon rendue le 9 août 2024 en ce qu'elle a :
Constaté l'existence de contestations sérieuses,
Dit qu'il n'y a pas lieu à référer,
Invité la société Edmond de Rothschild à mieux se pourvoir devant les juges du fond ;
Débouter la société Edmond de Rothschild de l'intégralité de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
Condamner la société Edmond de Rothschild aux entiers dépens ;
Condamner la société Edmond de Rothschild au paiement d'une somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 20 avril 2025, les sociétés BCM prise en la personne de Maître, [I], [T] ès qualité d'administrateur judiciaire de la société, [Localité 1], [Adresse 1] et, [M] prise en la personne de Maître, [J], [M] ès qualité de mandataire judiciaire de la société, [Localité 1], [Adresse 1], demandent à la cour de :
Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté l'existence de contestations sérieuses et dit qu'il n'y avait pas lieu à référer ;
Subsidiairement, et en tout hypothèse,
Débouter la société Edmond de Rothschild de ses demandes ;
Condamner la société Edmond de Rothschild à payer à la société, [Localité 1], [Adresse 1] une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
...
Initialement, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 novembre 2025 avec clôture au 19 novembre 2025.
Par message au RPVA le 18 novembre 2025, le conseil de l'appelante a informé la cour du de la liquidation judiciaire des sociétés Capelli et, [Localité 1], [Adresse 1] considérant en application de l'article 369 du code de procédure civile que l'instance était interrompue et devait être régularisée par la mise en cause des liquidateurs judiciaires.
Par message du 25 novembre 2025, il demandait le renvoi à une prochaine audience de mise en état
Par soit transmis adressé aux avocats des parties le même jour, la cour les a informés du renvoi de l'affaire à l'audience du 11 février 2026 avec report de la clôture à cette date.
Par message au RPVA le 26 novembre 2025 le conseil constitué pour la société Capelli indiquait ne pas être mandaté par les organes de la procédure collective.
Il réitérait son message le 3 février 2026.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 11 février 2026.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de transcription de titres :
La société Edmond de Rothschild fait valoir :
- Le transfert de plein droit de la propriété des titres de la SAS, [Localité 1], [Adresse 1] nantis à son profit à la suite de la mise en 'uvre des pactes commissoires est incontestable.
- Elle était ainsi fondée à solliciter ces mesures, que ce soit en raison de l'urgence au titre
de l'article 872 du code de procédure civile ou du caractère non sérieusement contestable de l'obligation de retranscription en application de l'article 873 alinéa 2 du même code.
- L'argument selon lequel l'exercice de ces pactes commissoires et le transfert des titres nantis serait susceptible d'être interdit par les articles L. 622-7 et L. 632-2 du code de commerce, n'est manifestement pas sérieux car ces articles ne concernent que les paiements effectués par le débiteur en redressement judiciaire lui-même à l'exclusion des paiements effectués par des tiers et notamment par les garants du débiteur comme en l'espèce Capelli et Imm'Extenso.
- Le juge des référés a implicitement assimilé les paiements effectués par Capelli et Imm'Extenso en exécution des Pactes commissoires à des paiements effectués par la SAS, [Localité 1], [Adresse 1]. Or, si l'exécution des Pactes commissoires est susceptible d'être qualifiée de paiement réalisé par Capelli ou Imm'Extenso en leurs qualités de garants, cette exécution n'implique aucun paiement de la part la SAS, [Localité 1], [Adresse 1], le débiteur en redressement judiciaire.
- Les nantissements de titres et les Pactes commissoires sont des sûretés qui ont été consenties en 2021 par les actionnaires de la SAS, [Localité 1], [Adresse 1] comme conditions préalables et déterminantes du financement accordé par Edmond de Rothschild à cette dernière.
- L'incessibilité prévue par l'article L.631-10 du code de commerce ne saurait concerner les titres détenus par Imm'Extenso qui n'est pas dirigeante de la SAS, [Localité 1], [Adresse 1]. S'agissant des titres détenus par Capelli, seule la cession de titres détenus par les dirigeants de droit ou de fait qui intervient après la date du jugement d'ouverture de la procédure collective est susceptible d'être frappée de nullité. A l'inverse, si l'accord définitif des parties sur la cession des titres est antérieur à la date du jugement d'ouverture, l'article L.631-10 du code de commerce n'interdit aucunement la réalisation matérielle de la vente après le jugement d'ouverture.
- Le pacte commissoire portant sur les titres détenus par Capelli dans la SAS, [Localité 1], [Adresse 1] a été réalisé par lettre recommandée du 10 avril 2024, reçue par Capelli et la SAS, [Localité 1], [Adresse 1] le 15 avril 2024, soit presque 10 jours avant le jugement d'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la SAS, [Localité 1], [Adresse 1] en date du 24 avril 2024. L'accord des parties est donc bien antérieur à l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la SAS, [Localité 1], [Adresse 1].
- Des mesures urgentes car en application de l'article R.228-7 du code de commerce, il incombe à la SAS, [Localité 1], [Adresse 1] de tenir à jour la liste des titulaires de titres financiers nominatifs. L'article R.228-8 du même code prévoit que « les registres de titres nominatifs émis par une société sont établis par cette société ou par une personne qu'elle habilite à cet effet ». Il résulte des articles L.228-1 du code de commerce et L.211-17 du code monétaire et financier que le transfert de propriété des actions et son opposabilité aux tiers ont lieu au moment de l'inscription en compte ou dans un registre d'enregistrement partagé.
L'inscription sur le registre des mouvements de titres constitue, au bénéfice du titulaire inscrit, une présomption de propriété des titres et Capelli pourrait prétendre être toujours propriétaire des titres et tenté de les céder à un tiers de bonne foi.
De plus, la situation financière de la SAS, [Localité 1], [Adresse 1] est critique.
A cette dévalorisation des titres s'ajoute une dépréciation du projet puisqu'en empêchant Edmond de Rothschild de prendre le contrôle de la SAS, [Localité 1], [Adresse 1], les intimés la privent de la possibilité de le mener à bien.
- La nécessité de désigner un mandataire ad'hoc.
La demanderesse a repris son argumentaire au visa de l'article 873 alinéa 2.
La SAS, [Localité 1], [Adresse 1] avait en ses conclusions invoqué une contestation sérieuse en ce que le pacte compromissoire s'analysait comme un paiement interdit en application de l'article L622-7 du code de commerce.
La SELARL BCM es qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL, [M] es qualité de mandataire judiciaire de la société Capelli et, [Localité 1], [Adresse 1] font également valoir :
- L'interdiction du paiement des créances antérieures et de la réalisation d'un pacte commissoire au visa de l'article L 622-7 du code de commerce.
- La nullité des paiements pour dettes échues intervenues en période suspecte en connaissance de l'état de cessation des paiements au visa de l'article L 632-2,
- L'incessibilité et l'insaisissabilité des titres détenus par le dirigeant d'une société en redressement judiciaire au visa de l'article L 631-10,
- Au cours de la période d'observation, les droits sociaux détenus par le dirigeant de la société débitrice sont incessibles de plein droit et, par conséquent, ne peuvent faire l'objet d'une saisie par les créanciers du dirigeant de droit, sans autorisation du Tribunal.
- Le pacte commissoire est le mécanisme contractuel prévu par l'article 2348 du code civil permettant au créancier bénéficiaire d'un nantissement de prévoir qu'en cas d'inexécution d'une obligation garantie, par exemple le paiement d'une somme d'argent, le créancier devient propriétaire du bien nanti ; ce transfert de propriété valant paiement de l'obligation garantie, à concurrence de la valeur du bien dont la propriété est transférée,
- Le transfert de propriété de titres financiers, parmi lesquels les actions d'une société par actions, résulte de l'inscription des titres au compte titres, en application des articles L. 228-1 du Code de commerce et L. 211-17 du code monétaire et financier.
Les intimés ajoutent que la société Edmond de Rothschild considère que les nantissements portant sur les titres de la société, [Localité 1], [Adresse 1] ont été réalisés, via la mise en 'uvre des pactes commissoires le 10 avril 2024, mais qu'elle n'est pas mentionnée dans les comptes-titres de la société, [Localité 1], [Adresse 1], raison pour laquelle elle sollicite la retranscription « forcée » via la désignation d'un mandataire ad'hoc.
Il résulte, en conséquence, de la situation présentée par l'appelante :
* soit la réalisation des nantissements via la mise en 'uvre des pactes commissoires n'est pas achevée et nécessite la retranscription au sein des registres de la société, [Localité 1], [Adresse 1], ce qui se heurte à deux contestation sérieuses liées :
- à l'interdiction du paiement des créances antérieures et à l'interdiction de la réalisation de pactes commissoires postérieurement à l'ouverture d'une procédure collective (L. 622-7 du code de commerce),
- à l'incessibilité et l'insaisissabilité de plein droit des titres détenus par le dirigeant d'une société débitrice d'une procédure collective, pendant la période d'observation (L. 631-10 du code de commerce),
* soit la réalisation des nantissements via la mise en 'uvre des pactes commissoires est achevée depuis le 10 avril 2024, indépendamment de la retranscription au sein des registres de la société, [Localité 1], [Adresse 1]. La demande de la société Edmond de Rothschild se heurte à une autre contestation sérieuse puisque les paiements dont elle aurait bénéficié sont intervenus en période suspecte, en connaissance de l'état de cessation des paiements de la société, [Localité 1], [Adresse 1]. Ils encourent la nullité évidente sur le fondement de l'article L. 632-2 du code de commerce, une action ayant d'ailleurs été engagée à ce titre.
Sur ce,
Aux termes de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, Ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 873 du code de procédure civile, le président peut, dans les mêmes limitées même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l'article 2348 du code civil :
« Il peut être convenu, lors de la constitution du gage ou postérieurement, qu'à défaut d'exécution de l'obligation de garantie le créancier deviendra propriétaire du bien gagé.
La valeur du bien est déterminée au jour du transfert par un expert désigné à l'amiable ou judiciairement, à défaut de cotation officielle du bien sur une plate-forme de négociation au sens du code monétaire et financier. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Lorsque cette valeur excède le montant de la dette garantie, la somme égale à la différence est versée au constituant ou, s'il existe d'autres créanciers gagistes, est consignée. »
Aux termes de l'article L. 632-2 du code de commerce :
« Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent
être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.»
L'article L. 622-7 dispose que :
« I. - Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17.
Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
De même, il emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l'article 2286 du code civil pendant la période d'observation et l'exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d'activité décidée en application de l'article L. 626-1.
Il fait enfin obstacle à la conclusion et à la réalisation d'un pacte commissoire.
(...) II. - Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci. »
Selon l'article L 631-10 :
'A compter du jugement d'ouverture, les parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la personne morale qui a fait l'objet du jugement d'ouverture et qui sont détenus, directement ou indirectement par les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ne peuvent être cédés, à peine de nullité, que dans les conditions fixées par le tribunal.
Les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital sont virés à un compte spécial bloqué, ouvert par l'administrateur au nom du titulaire et tenu par la société ou l'intermédiaire financier selon le cas. Aucun mouvement ne peut être effectué sur ce compte sans l'autorisation du juge-commissaire.
L'administrateur fait, le cas échéant, mentionner sur les registres de la personne morale l'incessibilité des parts détenues directement ou indirectement par les dirigeants.'
La cour rappelle que la SAS, [Localité 1], [Adresse 1] a fait l'objet d'un procédure collective ouverte par jugement du 24 avril 2024 fixant la date de cessation des paiements au 8 avril 2024. La société EDR a notifié après cette date sa volonté de réaliser les nantissements.
La cour qui est le juge de l'évidence, considère que si la société EDR a pu faire valoir l'urgence au soutien de sa demande, celle-ci se heurte à une contestation sérieuse du fait de l'ouverture de la procédure collective de la SAS, [Localité 1], [Adresse 1] et notamment des dispositions des articles L622-7 et L 631-10 ci- avant rappelés.
Par ailleurs, ni trouble manifestement illicite ni dommage imminent ne sont démontrés.
La cour confirme le premier juge en ce qu'il n'y a pas lieu à référé.
Sur les accessoires
La société Edmond de Rothschild Real Estate Debt Sca Sicav-Raif, succombant, la cour confirme la décision attaquée sur les dépens et la condamne aux dépens à hauteur d'appel.
En équité, la cour confirme la décision attaquée sur la non application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette également toute demande à ce titre à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision dont appel,
Y ajoutant,
Condamne la société Edmond de Rothschild Real Estate Debt Sca Sicav-Raif aux dépens à hauteur d'appel,
Rejette toute demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon en référé
du 09 août 2024
RG : 2024r00659
Société EDMOND DE ROTHSCHILD REAL ESTATE DEBT SCA SICAV-RA IF
C/
SA CAPELLI
S.A.R.L. IMM'EXTENSO
S.A.S., [Localité 1], GRENELLE
S.E.L.A.R.L. BCM
S.E.L.A.R.L., [M]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 25 Mars 2026
APPELANTE :
Société EDMOND DE ROTHSCHILD REAL ESTATE DEBT SCA SICAV-RAIF, société d'investissement à capital variable, fonds d'investissement alternatif réservé de droit luxembourgeois, immatriculée au RCS du Luxembourg sous le numéro B248759, dont le siège social est situé, [Adresse 2] ' Grand Duché du Luxembourg, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Jacques SIVIGNON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
La société CAPELLI, société anonyme au capital de 15 139 197,72 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 306 140 039, dont le siège social est situé, [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
audit siège
Jugement du Tribunal des Activités Economiques de Paris du 16 juillet 2025 ayant prononcé la liquidation judiciaire et désigné en tant que liquidateur la SELAFA MJA et la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
La société, [Localité 1], GRENELLE, société par actions simplifiée au capital de 1 000 €, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 904 936 622, dont le siège social est situé, [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
Jugement du Tribunal des Activités Economiques de Lyon en date du 24 octobre 2025 prononçant la liquidation judiciaire et désignant en qualité de liquidateur la SELARLU, [M] représentée par Me, [J], [M]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Edouard BERTRAND, avocat au barreau de LYON
La SARL IMM'EXTENSO, société à responsabilité limité au capital de 50 000 €, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le numéro 531 730 240, dont le siège social est situé, [Adresse 5] ' France, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Signification de la déclaration d'appel le 30 octobre 2024 en l'étude du commissaire de justice
Défaillante
1° La SELARL BCM société d'exercice libérale à responsabilité limitée au capital de 10 000 €, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 832 377 691, dont le siège social est situé, [Adresse 6], prise en la personne de Maître, [I], [T] ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société, [Localité 1], [Adresse 1] société par actions simplifiée au capital de 1 000 €, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 904 936 622, dont le siège social est situé, [Adresse 4], désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de Lyon du 24 avril 2024
2° La SELARL, [M] société d'exercice libérale à responsabilité limitée au capital de 50 000 € immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 879 775 757, dont le siège social est situé, [Adresse 7], prise en la personne de Maître, [J], [M] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société, [Localité 1], GRENELLE, société par actions simplifiée au capital de 1 000 €, immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 904 936 622, dont le
siège social est situé, [Adresse 4], désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de LYON du 24 avril 2024
Représentées par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON, toque : 2886
INTERVENANTES VOLONTAIRES :
1° La SELARL AJRS, société d'exercice libérale à responsabilité limitée au capital de 200 000 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 510 227 432, dont le siège social est situé, [Adresse 8], représentée par Maître, [O], [R] ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société CAPELLI, société anonyme, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 306 140 039, dont le siège social est situé, [Adresse 3], désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 05 mars 2025
2° La SELARL BCM, société d'exercice libérale à responsabilité limitée au capital de 10 000 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 832 377 691, dont le siège social est situé, [Adresse 9], représentée par Maître, [I], [T] ès-qualités d'administrateur judiciaire de la CAPELLI, société anonyme, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 306 140 039, dont le siège social est situé, [Adresse 3], désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 05 mars 2025
3° La SELAFA MJA, société d'exercice libérale à forme anonyme au capital de 160 050 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 440 672 509, dont le siège social est situé, [Adresse 10], représentée par Maître, [S], [G] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société CAPELLI, société anonyme, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 306 140 039, dont le siège social est situé, [Adresse 3], désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 05 mars 2025
4° La SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, société d'exercice libérale à responsabilité limitée au capital de 100 000 euros, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 533 357 695, dont le siège social est, [Adresse 11], représentée par Maître, [N], [V] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société CAPELLI, société anonyme, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 306 140 039, dont le siège social est situé, [Adresse 3], désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 05 mars 2025
Représentées par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON, toque : 2886
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 11 Février 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Février 2026
Date de mise à disposition : 25 Mars 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistées pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Edmond de Rothschild Real Estate Debt Sca Sicav-Raif (ci-après EDR) est une société d'investissement à capital variable, fonds d'investissement alternatif réservé de droit luxembourgeois.
Les sociétés Capelli et Imm'Extenso, sociétés de promotion immobilière, ont conclu un accord de partenariat en vue de l'acquisition et la réhabilitation d'un projet immobilier situé, [Adresse 1] à, [Localité 1].
Elles ont ainsi constitué une société Holding SAS, [Localité 1], [Adresse 1], détenue à 75% par la première et 25% par la seconde.
La société, [Localité 1], [Adresse 1] a constitué une filiale SNC, [Adresse 1] destinée à porter le projet immobilier.
Pour le financement de l'opération immobilière, la SAS, [Localité 1], [Adresse 1] a notamment émis un emprunt obligataire. Par contrat du 1er décembre 2021 la société Edmond de Rothschild a souscrit à l'intégralité des obligations pour un montant total de 23.310.000 €.
Les intérêts étaient payables trimestriellement, la première échéance étant fixée au 31 décembre 2021. L'intégralité des sommes dues devait être remboursées le 1er décembre 2023.
En garantie du remboursement de cet emprunt obligataire, les sociétés Capelli et Imm'Extenso ont, chacune, notamment consenti un nantissement de parts sociales détenues dans la SAS, [Localité 1], [Adresse 1], formalisées dans des actes signés le 1er décembre 2021, pactes commissoires, permettant, en cas de défaillance de la société, [Localité 1], [Adresse 1] d'obtenir la propriété des titres composant le capital social de la société, [Localité 1], [Adresse 1].
A partir de septembre 2023, les échéances d'intérêts n'ont plus été respectées.
Une procédure de conciliation a été ouverte par le tribunal de commerce de, [Localité 1] le 7 novembre 2023. Elle s'est achevée le 8 avril 2024, sans accord sur le remboursement par la SAS, [Localité 1], [Adresse 1] de sa dette envers Edmond de Rothschild.
Par exploit d'huissier signifié le 9 avril 2024, la société Edmond de Rothschild a mis la SAS, [Localité 1], [Adresse 1] en demeure de payer les sommes en principal, de 23.310.000 €, soit une somme totale frais et intérêts inclus de 25.906.431,94 €.
Par lettres recommandées adressées le 10 avril 2024, la société Edmond de Rothschild a notifié aux sociétés Imm'Extenso et Capelli, qu'en l'absence de paiement de la créance due par la SAS, [Localité 1], [Adresse 1] le 10 avril 2024, elle entendait réaliser les nantissements consentis.
Suivant acte délivré le 25 avril 2024, la société Edmond de Rothschild a fait assigner les sociétés Capelli et Imm'Extenso devant le président du tribunal de commerce de Lyon, en vue de voir ordonner à la SAS, [Localité 1], [Adresse 1] de procéder à la retranscription des transferts de titres détenus par Capelli et par Imm'Extenso à son profit sur les registres de mouvements de titres et sur les comptes d'actionnaires de la société et qu'il désigne un mandataire ad'hoc pour procéder à la mise en 'uvre effective de cette retranscription.
Cependant, la SAS, [Localité 1], [Adresse 1] avait été placée en redressement judiciaire suivant jugement du 24 avril 2024, avec une date de cessation des paiements fixée au 8 avril 2024.
Les sociétés BCM et, [M] ont été désignées respectivement administrateur judiciaire et mandataire judiciaire.
Par acte du 15 mai 2024, Edmond de Rothschild a assigné la SELARL BCM et la SELARLU, [M] en intervention forcée.
La société Imm'Extenso a acquiescé aux demandes d'Edmond de Rothschild par conclusions en date du 25 juin 2024.
En parallèle, au motif que la réalisation des nantissements de titres avec mise en 'uvre des pactes commissoires, à l'initiative de la société Edmond de Rothschild, antérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire, constituait un paiement de dettes échues intervenu en période suspecte, et alors que la société Edmond de Rothschild avait connaissance de l'état de cessation des paiements, la SELARL BCM, ès-qualités, et la SELARL, [M], ès-qualités ont saisi au fond le tribunal de commerce de Lyon aux fins de voir prononcer la nullité de ces paiements, sur le fondement de l'article L. 632-2 du code de commerce.
La société Edmond de Rothschild a demandé au tribunal de commerce à titre reconventionnel, de désigner un mandataire ad' hoc ayant pour mission de procéder aux inscriptions nécessaires dans le registre des mouvements de titres et comptes individuels d'associés de la SAS, [Localité 1], [Adresse 1], de manière à refléter le transfert des titres faisant suite à la réalisation par Edmond de Rothschild des Pactes commissoires.
La procédure est actuellement pendante.
Par ordonnance de référé contradictoire, rendue le 9 août 2024, le président du tribunal de commerce de Lyon a :
Pris acte que la société Imm'Extenso acquiesce purement et simplement aux demandes formulées par la société EDR ;
Constaté l'existence de contestations sérieuses ;
Dit qu'il n'y a pas lieu à référé ;
Invité la société EDR à mieux se pourvoir devant les juges du fond ;
Dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le premier juge a retenu en substance que :
Concernant la date de réalisation du pacte compromissoire, au regard des articles L622-7 et L632-2 du code de commerce, il n'est permis la réalisation d'un paiement après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ou pendant la période suspecte d'une créance née avant l'ouverture de ladite procédure collective,
Concernant les effets de la réalisation du nantissement et du pacte compromissoire, la question de savoir s'ils constituent un mode de paiement excède les pouvoirs du juge des référés,
Le caractère sérieux des contestations opposées par les sociétés Capelli, BCM et, [M] est avéré,
Par jugement du 5 mars 2025, le tribunal des activités économiques de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société Capelli en désignant :
- la S.E.L.A.R.L. AJRS Représentée par Maître, [O], [R] ès qualité d'administrateur
judiciaire de la société Capelli,
- la S.E.L.A.R.L. BCM Représentée par Maître, [I], [T] es qualité d'administrateur judiciaire de la Capelli,
- la S.E.L.A.F.A. MJA Représentée par Maître, [S], [G] ès qualité de mandataire judiciaire de la société Capelli et la S.E.L.A.R.L. ACTIS mandataires judiciaires Représentée par Maître, [N], [V] es qualité de mandataire judiciaire de la société Capelli.
Par acte du 15 avril 2025, la société Edmond de Rothschild a fait assigner les organes de la procédure collective en intervention forcée et reprise d'instance.
Ils n'ont pas constitué avocat.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 21 février 2025, la société Edmond de Rothschild Real Estate Debt Sca Sicav-Raif demande à la cour de :
Déclarer la société Edmond de Rothschild Real Estate Debt Sca Sicav-Raif recevable en son appel ;
Y faisant droit,
Infirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Lyon rendu le 9 août 2024 en ce qu'elle a statué par les chefs suivants :
Pris acte que la société Imm'Extenso acquiesce purement et simplement aux demandes formulées par la société EDR,
Constaté l'existence de contestations sérieuses,
Dit qu'il n'y a pas lieu à référer,
Invité la société EDR à mieux se pourvoir devant les juges du fond,
Dit qu'il n'y a pas lieu à condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Constater que compte tenu de la réalisation des pactes commissoires, il n'existe aucune contestation sérieuse à la retranscription du transfert des titres de la société, [Localité 1], [Adresse 1] appartenant à la société Capelli et la société Imm'Extenso au profit de la société Edmond de Rothschild Real Estate Debt Sca Sicav-Raif ;
Constater que l'urgence à ce que le transfert des titres de la société, [Localité 1], [Adresse 1] soit retranscrit sur le registre des mouvements de titres et comptes individuels d'associés est caractérisée ;
Constater en tout état de cause que l'obligation de la société, [Localité 1], [Adresse 1] d'avoir à retranscrire le transfert de ses titres au profit de la société Edmond de Rothschild en conséquence de la réalisation des pactes commissoires n'est pas sérieusement contestable ;
En conséquence,
Ordonner la transcription sur le registre des mouvements de titres et comptes individuels d'associés de la société, [Localité 1], [Adresse 1] du transfert des titres détenus par la société Imm'Extenso et la société Capelli à la société Edmond de Rothschild Real Estate Debt Sca Sicav-Raif et de la qualité d'associé de cette dernière ;
Désigner le mandataire ad hoc qu'il lui plaira ;
Donner pour mission au mandataire ad hoc de :
Se faire remettre le registre des mouvements de titres et comptes individuels d'associés de la société, [Localité 1], [Adresse 1] par la société, [Localité 1], [Adresse 1] et la société Capelli sous astreinte de 5 000 € par jour à compter de la date de l'arrêt à intervenir,
Signer, au besoin, tout ordre de mouvement nécessaire à l'inscription dans le registre des mouvements des titres et comptes individuels d'associés,
Inscrire dans le registre des mouvements de titres le transfert des titres de la société, [Localité 1], [Adresse 1] détenus par la société Capelli et la société Imm'Extenso à la société Edmond de Rothschild et inscrire cette dernière en qualité d'associé dans les comptes d'associés,
Après inscription sur le registre des mouvements de titres et comptes individuels d'associés, remettre le registre des mouvements de titres et comptes individuels d'associés à la société Edmond de Rothschild qui sera devenue associé unique de la société, [Localité 1], [Adresse 1] ;
En tout état de cause,
Condamner les sociétés Capelli, BCM et, [M] aux entiers dépens ;
Condamner les sociétés Capelli, BCM et, [M] au paiement d'une somme de 30 000 € chacune à Edmond de Rothschild Real Estate Debt Sca Sicav-Raif au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 17 avril 2025, la SAS, [Localité 1], [Adresse 1] demande à la cour de :
Confirmer l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Lyon rendue le 9 août 2024 en ce qu'elle a :
Constaté l'existence de contestations sérieuses,
Dit qu'il n'y a pas lieu à référer,
Invité la société Edmond de Rothschild à mieux se pourvoir devant les juges du fond ;
Débouter la société Edmond de Rothschild de l'intégralité de ses demandes, moyens, fins et conclusions ;
Condamner la société Edmond de Rothschild aux entiers dépens ;
Condamner la société Edmond de Rothschild au paiement d'une somme de 20 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 20 avril 2025, les sociétés BCM prise en la personne de Maître, [I], [T] ès qualité d'administrateur judiciaire de la société, [Localité 1], [Adresse 1] et, [M] prise en la personne de Maître, [J], [M] ès qualité de mandataire judiciaire de la société, [Localité 1], [Adresse 1], demandent à la cour de :
Confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a constaté l'existence de contestations sérieuses et dit qu'il n'y avait pas lieu à référer ;
Subsidiairement, et en tout hypothèse,
Débouter la société Edmond de Rothschild de ses demandes ;
Condamner la société Edmond de Rothschild à payer à la société, [Localité 1], [Adresse 1] une somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
...
Initialement, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 novembre 2025 avec clôture au 19 novembre 2025.
Par message au RPVA le 18 novembre 2025, le conseil de l'appelante a informé la cour du de la liquidation judiciaire des sociétés Capelli et, [Localité 1], [Adresse 1] considérant en application de l'article 369 du code de procédure civile que l'instance était interrompue et devait être régularisée par la mise en cause des liquidateurs judiciaires.
Par message du 25 novembre 2025, il demandait le renvoi à une prochaine audience de mise en état
Par soit transmis adressé aux avocats des parties le même jour, la cour les a informés du renvoi de l'affaire à l'audience du 11 février 2026 avec report de la clôture à cette date.
Par message au RPVA le 26 novembre 2025 le conseil constitué pour la société Capelli indiquait ne pas être mandaté par les organes de la procédure collective.
Il réitérait son message le 3 février 2026.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 11 février 2026.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de transcription de titres :
La société Edmond de Rothschild fait valoir :
- Le transfert de plein droit de la propriété des titres de la SAS, [Localité 1], [Adresse 1] nantis à son profit à la suite de la mise en 'uvre des pactes commissoires est incontestable.
- Elle était ainsi fondée à solliciter ces mesures, que ce soit en raison de l'urgence au titre
de l'article 872 du code de procédure civile ou du caractère non sérieusement contestable de l'obligation de retranscription en application de l'article 873 alinéa 2 du même code.
- L'argument selon lequel l'exercice de ces pactes commissoires et le transfert des titres nantis serait susceptible d'être interdit par les articles L. 622-7 et L. 632-2 du code de commerce, n'est manifestement pas sérieux car ces articles ne concernent que les paiements effectués par le débiteur en redressement judiciaire lui-même à l'exclusion des paiements effectués par des tiers et notamment par les garants du débiteur comme en l'espèce Capelli et Imm'Extenso.
- Le juge des référés a implicitement assimilé les paiements effectués par Capelli et Imm'Extenso en exécution des Pactes commissoires à des paiements effectués par la SAS, [Localité 1], [Adresse 1]. Or, si l'exécution des Pactes commissoires est susceptible d'être qualifiée de paiement réalisé par Capelli ou Imm'Extenso en leurs qualités de garants, cette exécution n'implique aucun paiement de la part la SAS, [Localité 1], [Adresse 1], le débiteur en redressement judiciaire.
- Les nantissements de titres et les Pactes commissoires sont des sûretés qui ont été consenties en 2021 par les actionnaires de la SAS, [Localité 1], [Adresse 1] comme conditions préalables et déterminantes du financement accordé par Edmond de Rothschild à cette dernière.
- L'incessibilité prévue par l'article L.631-10 du code de commerce ne saurait concerner les titres détenus par Imm'Extenso qui n'est pas dirigeante de la SAS, [Localité 1], [Adresse 1]. S'agissant des titres détenus par Capelli, seule la cession de titres détenus par les dirigeants de droit ou de fait qui intervient après la date du jugement d'ouverture de la procédure collective est susceptible d'être frappée de nullité. A l'inverse, si l'accord définitif des parties sur la cession des titres est antérieur à la date du jugement d'ouverture, l'article L.631-10 du code de commerce n'interdit aucunement la réalisation matérielle de la vente après le jugement d'ouverture.
- Le pacte commissoire portant sur les titres détenus par Capelli dans la SAS, [Localité 1], [Adresse 1] a été réalisé par lettre recommandée du 10 avril 2024, reçue par Capelli et la SAS, [Localité 1], [Adresse 1] le 15 avril 2024, soit presque 10 jours avant le jugement d'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la SAS, [Localité 1], [Adresse 1] en date du 24 avril 2024. L'accord des parties est donc bien antérieur à l'ouverture de la procédure collective à l'encontre de la SAS, [Localité 1], [Adresse 1].
- Des mesures urgentes car en application de l'article R.228-7 du code de commerce, il incombe à la SAS, [Localité 1], [Adresse 1] de tenir à jour la liste des titulaires de titres financiers nominatifs. L'article R.228-8 du même code prévoit que « les registres de titres nominatifs émis par une société sont établis par cette société ou par une personne qu'elle habilite à cet effet ». Il résulte des articles L.228-1 du code de commerce et L.211-17 du code monétaire et financier que le transfert de propriété des actions et son opposabilité aux tiers ont lieu au moment de l'inscription en compte ou dans un registre d'enregistrement partagé.
L'inscription sur le registre des mouvements de titres constitue, au bénéfice du titulaire inscrit, une présomption de propriété des titres et Capelli pourrait prétendre être toujours propriétaire des titres et tenté de les céder à un tiers de bonne foi.
De plus, la situation financière de la SAS, [Localité 1], [Adresse 1] est critique.
A cette dévalorisation des titres s'ajoute une dépréciation du projet puisqu'en empêchant Edmond de Rothschild de prendre le contrôle de la SAS, [Localité 1], [Adresse 1], les intimés la privent de la possibilité de le mener à bien.
- La nécessité de désigner un mandataire ad'hoc.
La demanderesse a repris son argumentaire au visa de l'article 873 alinéa 2.
La SAS, [Localité 1], [Adresse 1] avait en ses conclusions invoqué une contestation sérieuse en ce que le pacte compromissoire s'analysait comme un paiement interdit en application de l'article L622-7 du code de commerce.
La SELARL BCM es qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL, [M] es qualité de mandataire judiciaire de la société Capelli et, [Localité 1], [Adresse 1] font également valoir :
- L'interdiction du paiement des créances antérieures et de la réalisation d'un pacte commissoire au visa de l'article L 622-7 du code de commerce.
- La nullité des paiements pour dettes échues intervenues en période suspecte en connaissance de l'état de cessation des paiements au visa de l'article L 632-2,
- L'incessibilité et l'insaisissabilité des titres détenus par le dirigeant d'une société en redressement judiciaire au visa de l'article L 631-10,
- Au cours de la période d'observation, les droits sociaux détenus par le dirigeant de la société débitrice sont incessibles de plein droit et, par conséquent, ne peuvent faire l'objet d'une saisie par les créanciers du dirigeant de droit, sans autorisation du Tribunal.
- Le pacte commissoire est le mécanisme contractuel prévu par l'article 2348 du code civil permettant au créancier bénéficiaire d'un nantissement de prévoir qu'en cas d'inexécution d'une obligation garantie, par exemple le paiement d'une somme d'argent, le créancier devient propriétaire du bien nanti ; ce transfert de propriété valant paiement de l'obligation garantie, à concurrence de la valeur du bien dont la propriété est transférée,
- Le transfert de propriété de titres financiers, parmi lesquels les actions d'une société par actions, résulte de l'inscription des titres au compte titres, en application des articles L. 228-1 du Code de commerce et L. 211-17 du code monétaire et financier.
Les intimés ajoutent que la société Edmond de Rothschild considère que les nantissements portant sur les titres de la société, [Localité 1], [Adresse 1] ont été réalisés, via la mise en 'uvre des pactes commissoires le 10 avril 2024, mais qu'elle n'est pas mentionnée dans les comptes-titres de la société, [Localité 1], [Adresse 1], raison pour laquelle elle sollicite la retranscription « forcée » via la désignation d'un mandataire ad'hoc.
Il résulte, en conséquence, de la situation présentée par l'appelante :
* soit la réalisation des nantissements via la mise en 'uvre des pactes commissoires n'est pas achevée et nécessite la retranscription au sein des registres de la société, [Localité 1], [Adresse 1], ce qui se heurte à deux contestation sérieuses liées :
- à l'interdiction du paiement des créances antérieures et à l'interdiction de la réalisation de pactes commissoires postérieurement à l'ouverture d'une procédure collective (L. 622-7 du code de commerce),
- à l'incessibilité et l'insaisissabilité de plein droit des titres détenus par le dirigeant d'une société débitrice d'une procédure collective, pendant la période d'observation (L. 631-10 du code de commerce),
* soit la réalisation des nantissements via la mise en 'uvre des pactes commissoires est achevée depuis le 10 avril 2024, indépendamment de la retranscription au sein des registres de la société, [Localité 1], [Adresse 1]. La demande de la société Edmond de Rothschild se heurte à une autre contestation sérieuse puisque les paiements dont elle aurait bénéficié sont intervenus en période suspecte, en connaissance de l'état de cessation des paiements de la société, [Localité 1], [Adresse 1]. Ils encourent la nullité évidente sur le fondement de l'article L. 632-2 du code de commerce, une action ayant d'ailleurs été engagée à ce titre.
Sur ce,
Aux termes de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, Ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l'article 873 du code de procédure civile, le président peut, dans les mêmes limitées même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon l'article 2348 du code civil :
« Il peut être convenu, lors de la constitution du gage ou postérieurement, qu'à défaut d'exécution de l'obligation de garantie le créancier deviendra propriétaire du bien gagé.
La valeur du bien est déterminée au jour du transfert par un expert désigné à l'amiable ou judiciairement, à défaut de cotation officielle du bien sur une plate-forme de négociation au sens du code monétaire et financier. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Lorsque cette valeur excède le montant de la dette garantie, la somme égale à la différence est versée au constituant ou, s'il existe d'autres créanciers gagistes, est consignée. »
Aux termes de l'article L. 632-2 du code de commerce :
« Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent
être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.»
L'article L. 622-7 dispose que :
« I. - Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d'ouverture, non mentionnée au I de l'article L. 622-17.
Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires.
De même, il emporte, de plein droit, inopposabilité du droit de rétention conféré par le 4° de l'article 2286 du code civil pendant la période d'observation et l'exécution du plan, sauf si le bien objet du gage est compris dans une cession d'activité décidée en application de l'article L. 626-1.
Il fait enfin obstacle à la conclusion et à la réalisation d'un pacte commissoire.
(...) II. - Tout acte ou tout paiement passé en violation des dispositions du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public, présentée dans un délai de trois ans à compter de la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de celle-ci. »
Selon l'article L 631-10 :
'A compter du jugement d'ouverture, les parts sociales, titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital de la personne morale qui a fait l'objet du jugement d'ouverture et qui sont détenus, directement ou indirectement par les dirigeants de droit ou de fait, rémunérés ou non, ne peuvent être cédés, à peine de nullité, que dans les conditions fixées par le tribunal.
Les titres de capital ou valeurs mobilières donnant accès au capital sont virés à un compte spécial bloqué, ouvert par l'administrateur au nom du titulaire et tenu par la société ou l'intermédiaire financier selon le cas. Aucun mouvement ne peut être effectué sur ce compte sans l'autorisation du juge-commissaire.
L'administrateur fait, le cas échéant, mentionner sur les registres de la personne morale l'incessibilité des parts détenues directement ou indirectement par les dirigeants.'
La cour rappelle que la SAS, [Localité 1], [Adresse 1] a fait l'objet d'un procédure collective ouverte par jugement du 24 avril 2024 fixant la date de cessation des paiements au 8 avril 2024. La société EDR a notifié après cette date sa volonté de réaliser les nantissements.
La cour qui est le juge de l'évidence, considère que si la société EDR a pu faire valoir l'urgence au soutien de sa demande, celle-ci se heurte à une contestation sérieuse du fait de l'ouverture de la procédure collective de la SAS, [Localité 1], [Adresse 1] et notamment des dispositions des articles L622-7 et L 631-10 ci- avant rappelés.
Par ailleurs, ni trouble manifestement illicite ni dommage imminent ne sont démontrés.
La cour confirme le premier juge en ce qu'il n'y a pas lieu à référé.
Sur les accessoires
La société Edmond de Rothschild Real Estate Debt Sca Sicav-Raif, succombant, la cour confirme la décision attaquée sur les dépens et la condamne aux dépens à hauteur d'appel.
En équité, la cour confirme la décision attaquée sur la non application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette également toute demande à ce titre à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme la décision dont appel,
Y ajoutant,
Condamne la société Edmond de Rothschild Real Estate Debt Sca Sicav-Raif aux dépens à hauteur d'appel,
Rejette toute demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT