CA Versailles, ch. com. 3-1, 25 mars 2026, n° 24/00326
VERSAILLES
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 3CB
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 25 MARS 2026
N° RG 24/00326 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJHX
AFFAIRE :
S.C.A. HERMES INTERNATIONAL
...
C/
S.A.S. SHERINE ORIENT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Novembre 2023 par le tribunal judiciaire de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° RG : 23/02425
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Raphaël MAYET
TJ NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C.A. HERMES INTERNATIONAL
RCS Paris n° 572 076 396
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
S.A.S. HERMES SELLIER
RCS Paris n° 696 520 410
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentées par Me Raphaël MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393 et Me Agathe ZAJDELA & Me Pascal LEFORT de la SELARL DUCLOS, THORNE, MOLLET-VIEVILLE & Associés, plaidant, avocats au barreau de Paris
APPELANTES
****************
S.A.S. SHERINE ORIENT
RCS Nanterre n° 913 640 124
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 29 février 2024 selon procès verbal de recherches infructueuses
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Février 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente chargée du rapport, et Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Gwenaël COUGARD, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
Exposé des faits
La société Hermès international est la société holding du groupe Hermès et la société Hermès Sellier a pour objet la création, la fabrication et la distribution de produits du groupe.
La société Sherine Orient commercialisait, dans sa boutique à enseigne Sherine' O, située, [Adresse 2] à, [Localité 3] des vêtements et accessoires de mode.
Constatant que la société Sherine Orient proposait à la vente, dans sa boutique et sur sa page Instagram, des sacs dont elle considérait qu'ils portaient atteinte aux droits d'auteur et aux marques de la maison Hermès associés aux sacs Kelly et Birkin, la société Hermès Sellier a fait établir un procès-verbal de constat par huissier le 13 septembre 2022 et a, le 23 septembre 2022, adressé une lettre de mise en demeure à la société Sherine Orient, suivie de deux relances en date des 6 et 14 octobre 2022.
Les sacs litigieux ainsi que de nouveaux modèles étant toujours présentés à la vente, un second constat d'huissier a fait l'objet d'un procès-verbal le 3 novembre 2022, suivi, le 25 novembre 2022, d'une sommation d'huissier de cesser les actes contrefaisants avec remise en mains propres de la lettre de mise en demeure.
Par acte du 14 mars 2023, les sociétés Hermès international et Hermès Sellier (« les sociétés Hermès ») ont assigné la société Sherine Orient devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour obtenir la cessation des présentations et ventes des sacs litigieux, leur destruction et la réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de leurs droits d'auteur et de marques.
Par jugement du 27 novembre 2023, le tribunal a accueilli les demandes des sociétés Hermès en contrefaçon des droits patrimoniaux d'auteur sur le sac Kelly et le sac Birkin et en contrefaçon de la marque tridimensionnelle internationale n°806207 A désignant la France, mais a rejeté les demandes en contrefaçon des marques verbales BIRKIN n° 97691016 et HERMÈS n° 1558350.
Par acte du 11 janvier 2024, les sociétés Hermès ont formé appel de ce dernier chef.
La déclaration d'appel a été signifiée par acte du 29 février 2024 selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile.
Les sociétés Hermès ont remis au greffe leurs premières conclusions par RPVA le 8 avril 2024 et les ont signifiées à la société Sherine Orient le 15 avril 2024 selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile.
La société Sherine Orient qui n'a pas constitué avocat a fait l'objet d'une liquidation amiable et a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 31 juillet 2025.
Constatant que les sociétés Hermès maintenaient des demandes financières ainsi qu'une demande d'interdiction sous astreinte à l'encontre de la société Sherine Orient, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 25 septembre 2025, révoqué l'ordonnance de clôture du 12 juin 2025 afin que la procédure soit régularisée par la désignation d'un mandataire chargé de reprendre les opérations de liquidation de la société Sherine Orient.
Par dernières conclusions remises au greffe le 28 octobre 2025 les sociétés Hermès, renonçant aux demandes d'interdiction et financières à l'encontre de la société Sherine Orient, demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la société Hermès international au titre des marques verbales BIRKIN n°97 691 016 et HERMÈS n°1 558 350 et, statuant à nouveau, de juger que les importation, exposition, offre en vente, mise sur le marché, détention et commercialisation par la société Sherine Orient de sacs reproduisant les marques BIRKIN et HERMÈS de la société Hermès international constituent des actes de contrefaçon de marques en France, subsidiairement des actes de concurrence déloyale ou parasitaire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 janvier 2026.
SUR CE,
Sur la contrefaçon de marques
Selon l'article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, « est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque ».
La société Hermès international est titulaire des marques suivantes :
- la marque BIRKIN n° 97691016 enregistrée le 8 août 1997 et régulièrement renouvelée, désignant en classes 16 et 18 des « porte-chéquiers, articles de maroquinerie en cuir ou imitation du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures) ; sacs, à savoir sacs à main, de voyage, à dos ; portefeuilles, porte-monnaie en cuir, porte-cartes (portefeuilles), étuis pour clefs (maroquinerie), porte-documents ; malles et valises » ;
- la marque HERMÈS n° 1558350 enregistrée le 28 juillet 1989 et régulièrement renouvelée, désignant notamment, parmi d'autres produits et services, les « cuir et imitation du cuir, articles en ces matières non compris dans d'autres classes ; peaux malles et valises » en classe 18, les « sacs » en classe 22 et les « articles textiles non compris dans d'autres classes » en classe 24.
Les sociétés Hermès reprochent à la société Sherine Orient la commercialisation de sacs comportant sur leur face avant un signe constitué d'une phrase, respectivement « Mon Hermès est à La Maison » et « En attendant Mon Birkin ».
La réalité de ces faits a été reconnue par le jugement et elle n'est pas contestable.
Les sociétés Hermès soutiennent que c'est à tort que le tribunal a écarté la contrefaçon par reproduction au motif que « les mots Hermès et Birkin ['] identiques aux marques litigieuses ['] s'inscrivent dans des phrases plus complètes ['] devant être comparées dans leur ensemble aux marques en cause ['] ».
Elles font valoir que les termes « Hermès » et « Birkin », qui comportent une majuscule en référence expresse aux marques, ce qui accentue leur caractère attractif intrinsèque, au sein de phrases n'étant pas de nature à créer une expression nouvelle ou à être comprises autrement que : « mon [sac de marque] Hermès est à la maison » et « en attendant mon [sac de marque] Birkin », sont reproduites à l'identique, sur des produits identiques à ceux qu'elles visent, ce qui caractérise la contrefaçon.
Retenir le contraire reviendrait, selon elles, à permettre aux contrefacteurs d'échapper à toute condamnation par la simple adjonction d'un ou plusieurs mots, ce qui viderait de sens et d'effet les disposition V du livre VII sur les marques du code de la propriété intellectuelle.
Sur ce,
La cour observe que la marque BIRKIN, qui est bien connue du public dans le domaine des sacs à main, comme cela est confirmé par la pièce n°25, conserve, au sein de la phrase « En attendant mon Birkin », tout son pouvoir attractif. Il est dès lors incontestable, comme le soulèvent les sociétés Hermès, que l'expression « En attendant mon Birkin », apposée sur un sac, ne pourra être et ne vise qu'à être perçue comme signifiant « En attendant mon sac de marque BIRKIN », comparant le sac porté à celui, de marque BIRKIN, que l'on ne possède pas encore.
Un lien est ainsi directement établi entre le terme Birkin et des sacs, produits identiques à ceux visés par la marque BIRKIN, dans le but de vendre des sacs.
Ce raisonnement est applicable en tous points s'agissant de la marque HERMÈS reproduite dans la phrase « Mon Hermès est à la maison » apposée sur des sacs. Cette marque, dont la jurisprudence a reconnu la large connaissance par le public dans le domaine des sacs à main, conserve tout son pouvoir attractif au sein de la phrase, laquelle ne pourra être perçue que comme signifiant « mon sac de marque HERMÈS est à la maison », comparant le sac porté à celui, de marque Hermès, resté à la maison.
Un lien est ainsi directement établi entre le terme Hermès et des sacs, produits identiques à ceux visés par la marque HERMÈS, dans le but de vendre des sacs.
Les agissements de la société Sherine Orient constituent par conséquent un usage dans la vie des affaires de signes identiques aux marques protégées, pour des produits identiques à ceux pour lesquels elles sont enregistrées.
Si le message sous forme de trait d'humour, véhiculé par les phrases « En attendant mon Birkin » et « mon Hermès est à la maison », laisse peu de doute sur le fait que les produits ne proviennent pas des sociétés Hermès, il n'en reste pas moins que ces agissements portent atteinte aux intérêts du titulaire des marques HERMÈS et BIRKIN, en ce qu'ils visent à tirer parti de leur réputation, détournant ainsi les investissements qu'il y a consacrés et nuisant à son image.
Il résulte de ce qui précède que la commercialisation par la société Sherine Orient de sacs revêtus des phrases « mon Hermès est à la maison » ou « En attendant mon Birkin » constitue une contrefaçon des marques HERMÈS et BIRKIN de la société Hermès international. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par défaut, dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la société Hermès international au titre des marques verbales BIRKIN n° 97691016 et HERMÈS n° 1558350 ;
Statuant à nouveau,
Dit que les importation, exposition, offre en vente, mise sur le marché, détention et commercialisation par la société Sherine Orient de sacs reproduisant les marques BIRKIN et HERMÈS de la société Hermès international constituent des actes de contrefaçon de marques en France ;
Laisse les dépens d'appel à la charge des sociétés Hermès international et Hermès sellier.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
DE
VERSAILLES
Code nac : 3CB
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 25 MARS 2026
N° RG 24/00326 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WJHX
AFFAIRE :
S.C.A. HERMES INTERNATIONAL
...
C/
S.A.S. SHERINE ORIENT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Novembre 2023 par le tribunal judiciaire de NANTERRE
N° Chambre : 1
N° RG : 23/02425
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Raphaël MAYET
TJ NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C.A. HERMES INTERNATIONAL
RCS Paris n° 572 076 396
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
S.A.S. HERMES SELLIER
RCS Paris n° 696 520 410
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentées par Me Raphaël MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393 et Me Agathe ZAJDELA & Me Pascal LEFORT de la SELARL DUCLOS, THORNE, MOLLET-VIEVILLE & Associés, plaidant, avocats au barreau de Paris
APPELANTES
****************
S.A.S. SHERINE ORIENT
RCS Nanterre n° 913 640 124
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Défaillante, déclaration d'appel signifiée le 29 février 2024 selon procès verbal de recherches infructueuses
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Février 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente chargée du rapport, et Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente,
Madame Gwenaël COUGARD, Conseillère,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
Exposé des faits
La société Hermès international est la société holding du groupe Hermès et la société Hermès Sellier a pour objet la création, la fabrication et la distribution de produits du groupe.
La société Sherine Orient commercialisait, dans sa boutique à enseigne Sherine' O, située, [Adresse 2] à, [Localité 3] des vêtements et accessoires de mode.
Constatant que la société Sherine Orient proposait à la vente, dans sa boutique et sur sa page Instagram, des sacs dont elle considérait qu'ils portaient atteinte aux droits d'auteur et aux marques de la maison Hermès associés aux sacs Kelly et Birkin, la société Hermès Sellier a fait établir un procès-verbal de constat par huissier le 13 septembre 2022 et a, le 23 septembre 2022, adressé une lettre de mise en demeure à la société Sherine Orient, suivie de deux relances en date des 6 et 14 octobre 2022.
Les sacs litigieux ainsi que de nouveaux modèles étant toujours présentés à la vente, un second constat d'huissier a fait l'objet d'un procès-verbal le 3 novembre 2022, suivi, le 25 novembre 2022, d'une sommation d'huissier de cesser les actes contrefaisants avec remise en mains propres de la lettre de mise en demeure.
Par acte du 14 mars 2023, les sociétés Hermès international et Hermès Sellier (« les sociétés Hermès ») ont assigné la société Sherine Orient devant le tribunal judiciaire de Nanterre pour obtenir la cessation des présentations et ventes des sacs litigieux, leur destruction et la réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon de leurs droits d'auteur et de marques.
Par jugement du 27 novembre 2023, le tribunal a accueilli les demandes des sociétés Hermès en contrefaçon des droits patrimoniaux d'auteur sur le sac Kelly et le sac Birkin et en contrefaçon de la marque tridimensionnelle internationale n°806207 A désignant la France, mais a rejeté les demandes en contrefaçon des marques verbales BIRKIN n° 97691016 et HERMÈS n° 1558350.
Par acte du 11 janvier 2024, les sociétés Hermès ont formé appel de ce dernier chef.
La déclaration d'appel a été signifiée par acte du 29 février 2024 selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile.
Les sociétés Hermès ont remis au greffe leurs premières conclusions par RPVA le 8 avril 2024 et les ont signifiées à la société Sherine Orient le 15 avril 2024 selon les modalités prévues par l'article 659 du code de procédure civile.
La société Sherine Orient qui n'a pas constitué avocat a fait l'objet d'une liquidation amiable et a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 31 juillet 2025.
Constatant que les sociétés Hermès maintenaient des demandes financières ainsi qu'une demande d'interdiction sous astreinte à l'encontre de la société Sherine Orient, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance du 25 septembre 2025, révoqué l'ordonnance de clôture du 12 juin 2025 afin que la procédure soit régularisée par la désignation d'un mandataire chargé de reprendre les opérations de liquidation de la société Sherine Orient.
Par dernières conclusions remises au greffe le 28 octobre 2025 les sociétés Hermès, renonçant aux demandes d'interdiction et financières à l'encontre de la société Sherine Orient, demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la société Hermès international au titre des marques verbales BIRKIN n°97 691 016 et HERMÈS n°1 558 350 et, statuant à nouveau, de juger que les importation, exposition, offre en vente, mise sur le marché, détention et commercialisation par la société Sherine Orient de sacs reproduisant les marques BIRKIN et HERMÈS de la société Hermès international constituent des actes de contrefaçon de marques en France, subsidiairement des actes de concurrence déloyale ou parasitaire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 15 janvier 2026.
SUR CE,
Sur la contrefaçon de marques
Selon l'article L.713-2 du code de la propriété intellectuelle, « est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque ».
La société Hermès international est titulaire des marques suivantes :
- la marque BIRKIN n° 97691016 enregistrée le 8 août 1997 et régulièrement renouvelée, désignant en classes 16 et 18 des « porte-chéquiers, articles de maroquinerie en cuir ou imitation du cuir (à l'exception des étuis adaptés aux produits qu'ils sont destinés à contenir, des gants et des ceintures) ; sacs, à savoir sacs à main, de voyage, à dos ; portefeuilles, porte-monnaie en cuir, porte-cartes (portefeuilles), étuis pour clefs (maroquinerie), porte-documents ; malles et valises » ;
- la marque HERMÈS n° 1558350 enregistrée le 28 juillet 1989 et régulièrement renouvelée, désignant notamment, parmi d'autres produits et services, les « cuir et imitation du cuir, articles en ces matières non compris dans d'autres classes ; peaux malles et valises » en classe 18, les « sacs » en classe 22 et les « articles textiles non compris dans d'autres classes » en classe 24.
Les sociétés Hermès reprochent à la société Sherine Orient la commercialisation de sacs comportant sur leur face avant un signe constitué d'une phrase, respectivement « Mon Hermès est à La Maison » et « En attendant Mon Birkin ».
La réalité de ces faits a été reconnue par le jugement et elle n'est pas contestable.
Les sociétés Hermès soutiennent que c'est à tort que le tribunal a écarté la contrefaçon par reproduction au motif que « les mots Hermès et Birkin ['] identiques aux marques litigieuses ['] s'inscrivent dans des phrases plus complètes ['] devant être comparées dans leur ensemble aux marques en cause ['] ».
Elles font valoir que les termes « Hermès » et « Birkin », qui comportent une majuscule en référence expresse aux marques, ce qui accentue leur caractère attractif intrinsèque, au sein de phrases n'étant pas de nature à créer une expression nouvelle ou à être comprises autrement que : « mon [sac de marque] Hermès est à la maison » et « en attendant mon [sac de marque] Birkin », sont reproduites à l'identique, sur des produits identiques à ceux qu'elles visent, ce qui caractérise la contrefaçon.
Retenir le contraire reviendrait, selon elles, à permettre aux contrefacteurs d'échapper à toute condamnation par la simple adjonction d'un ou plusieurs mots, ce qui viderait de sens et d'effet les disposition V du livre VII sur les marques du code de la propriété intellectuelle.
Sur ce,
La cour observe que la marque BIRKIN, qui est bien connue du public dans le domaine des sacs à main, comme cela est confirmé par la pièce n°25, conserve, au sein de la phrase « En attendant mon Birkin », tout son pouvoir attractif. Il est dès lors incontestable, comme le soulèvent les sociétés Hermès, que l'expression « En attendant mon Birkin », apposée sur un sac, ne pourra être et ne vise qu'à être perçue comme signifiant « En attendant mon sac de marque BIRKIN », comparant le sac porté à celui, de marque BIRKIN, que l'on ne possède pas encore.
Un lien est ainsi directement établi entre le terme Birkin et des sacs, produits identiques à ceux visés par la marque BIRKIN, dans le but de vendre des sacs.
Ce raisonnement est applicable en tous points s'agissant de la marque HERMÈS reproduite dans la phrase « Mon Hermès est à la maison » apposée sur des sacs. Cette marque, dont la jurisprudence a reconnu la large connaissance par le public dans le domaine des sacs à main, conserve tout son pouvoir attractif au sein de la phrase, laquelle ne pourra être perçue que comme signifiant « mon sac de marque HERMÈS est à la maison », comparant le sac porté à celui, de marque Hermès, resté à la maison.
Un lien est ainsi directement établi entre le terme Hermès et des sacs, produits identiques à ceux visés par la marque HERMÈS, dans le but de vendre des sacs.
Les agissements de la société Sherine Orient constituent par conséquent un usage dans la vie des affaires de signes identiques aux marques protégées, pour des produits identiques à ceux pour lesquels elles sont enregistrées.
Si le message sous forme de trait d'humour, véhiculé par les phrases « En attendant mon Birkin » et « mon Hermès est à la maison », laisse peu de doute sur le fait que les produits ne proviennent pas des sociétés Hermès, il n'en reste pas moins que ces agissements portent atteinte aux intérêts du titulaire des marques HERMÈS et BIRKIN, en ce qu'ils visent à tirer parti de leur réputation, détournant ainsi les investissements qu'il y a consacrés et nuisant à son image.
Il résulte de ce qui précède que la commercialisation par la société Sherine Orient de sacs revêtus des phrases « mon Hermès est à la maison » ou « En attendant mon Birkin » constitue une contrefaçon des marques HERMÈS et BIRKIN de la société Hermès international. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par défaut, dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes formées par la société Hermès international au titre des marques verbales BIRKIN n° 97691016 et HERMÈS n° 1558350 ;
Statuant à nouveau,
Dit que les importation, exposition, offre en vente, mise sur le marché, détention et commercialisation par la société Sherine Orient de sacs reproduisant les marques BIRKIN et HERMÈS de la société Hermès international constituent des actes de contrefaçon de marques en France ;
Laisse les dépens d'appel à la charge des sociétés Hermès international et Hermès sellier.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente