CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 25 mars 2026, n° 24/06220
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Douillet
Conseillers :
Mme Barutel, Mme Distinguin
Avocats :
Me Etevenard, Me Roux, Me Codevelle, Me Challamel
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat professionnel FFC CONSTRUCTEURS (ci-après, la FFC CONSTRUCTEURS), dont la dénomination sociale était jusqu'au 17 mars 2016 « CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES CARROSSIERS ET CONSTRUCTEURS ' CAR CO SER CO », a été constitué en 1973 et a son siège social, [Adresse 3] à, [Localité 2].
La FFC CONSTRUCTEURS indique regrouper environ 350 sociétés dont l'activité est la conception, la construction, la transformation ou l'aménagement de carrosseries destinées à équiper les véhicules industriels, utilitaires et de transport de personnes, les remorques et semi-remorques et leurs châssis, ainsi que les matériels connexes à ces activités, hayons, élévateurs, grues auxiliaires et chariots embarqués notamment.
Elle représente les intérêts de ses membres et communique sur son site internet accessible à l'adresse et sur le réseau social LinkedIn.
Le syndicat professionnel FEDERATION FRANÇAISE DE, [Q] INDUSTRIES ET SERVICES (ci-après, la FFC) a été créé en 1844 sous le nom de « CHAMBRE SYNDICALE DES CARROSSIERS ». Son siège social est à la même adresse que celui de la FFC CONSTRUCTEURS.
La FFC indique compter 2700 adhérents et avoir pour objet la protection de leurs intérêts et la reconnaissance de l'ensemble des métiers de la carrosserie. Elle précise participer à cet effet à des travaux et études remis aux pouvoirs publics et avoir recouvré en 2022 la représentativité en tant que syndicat professionnel ce qui lui permet de négocier les accords de branche avec les pouvoirs publics.
La FFC CONSTRUCTEURS est membre de la FFC.
La FFC a déposé :
- le 9 septembre 2014, la marque semi-figurative française n°4116538 « FFC FEDERATION FRANÇAISE DE, [Q] INDUSTRIES ET SERVICES » (ci-après, la marque n° 538) pour désigner des produits et services visés par les classes 15, 35, 39, 41, 42 et 45 :
- le 8 juin 2017, la marque semi-figurative française n° 4367113 « FFC CONSTRUCTEURS » (ci-après, la marque n° 113) :
et la marque verbale française n° 4367105 «, [L] » (ci-après, la marque n° 105) pour désigner les produits et services visés par les classes 12, 16, 35, 37, 41, 42, 45 ;
- le 9 juin 2017, la marque semi-figurative « FFC FEDERATION FRANÇAISE DE, [Q] INDUSTRIES ET SERVICES REPARATEURS » n° 4367464 (ci-après, la marque n° 464) :
et la marque semi-figurative « FFC FEDERATION FRANÇAISE DE, [Q] INDUSTRIES ET SERVICES EQUIPEMENTIERS » n° 4367619 (ci-après, la marque n° 619) :
- le 20 juillet 2017, la marque verbale française « FFC FEDERATION FRANCAISE DE, [Q] INDUSTRIES ET SERVICES CONSTRUCTEURS » n° 4377871 (ci-après, la marque n° 871) ;
- le 27 juillet 2018, la marque semi-figurative « FFC MOBILITE REPARATION ET SERVICES » n° 4472634 (ci-après, la marque n° 634) :
La FFC a en outre réservé les noms de domaine et , respectivement le 26 septembre 2002 et le 26 mars 2009, ainsi que le nom de domaine ffc- le 27 juin 2014.
La FFC CONSTRUCTEURS indique que le 12 septembre 2017, alors que les relations s'étaient dégradées entre les deux organisations syndicales, elle a résilié, avec effet au 1er janvier 2018, un contrat de délégation de services que les parties avaient conclu le 2 janvier 2013 afin de mutualiser un certain nombre de moyens et de services.
Estimant que les marques « FFC CONSTRUCTEURS » n°113 et «, [L] » n°105 avaient été déposées par la FFC en fraude de ses droits antérieurs sur sa dénomination sociale et son nom d'usage statutaire, la FFC CONSTRUCTEURS l'a mise en demeure, par courrier du 17 juillet 2017, de lui céder lesdites marques.
Par courrier du 21 juillet 2017, la FFC, estimant avoir déposé les marques litigieuses dans le cadre du contrat de délégation de services du 2 janvier 2013, a contesté le caractère frauduleux du dépôt des marques litigieuses et proposé la signature d'un accord de licence.
Le 13 décembre 2021, la FFC CONSTRUCTEURS a déposé, pour désigner des produits et services en classes 12, 16, 35, 41, 42 et 45 :
- la marque verbale française « FFC, [Q] » n° 4825675 (ci-après, la marque n°675),
- la marque verbale française « FFC CONSTRUCTEURS » n° 4825677 (ci-après, la marque n°677).
Par courrier du 20 janvier 2022, la FFC a mis en demeure la FFC CONSTRUCTEURS de procéder aux retraits des marques précitées.
Par courrier du 9 février 2022, la FFC CONSTRUCTEURS a indiqué avoir déposé par erreur la marque « FFC, [Q] » n° 675 et procédé à son retrait le 21 janvier 2022, mais a refusé de procéder au retrait de la marque « FFC CONSTRUCTEURS ». Elle a par ailleurs de nouveau mis en demeure la FCC de lui céder les marques « FFC CONSTRUCTEURS » n° 113 et «, [L] » n° 105, déposées selon elle en fraude de ses droits, et de renoncer à la demande de marque verbale « FFC FEDERATION FRANÇAISE DE, [Q] INDUSTRIES ET SERVICES CONSTRUCTEURS » n° 871.
C'est dans ce contexte que par acte du 23 février 2022, la FFC CONSTRUCTEURS a fait assigner la FFC devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, notamment, le transfert ou à défaut l'annulation pour dépôt frauduleux de la marque semi-figurative « FFC CONSTRUCTEURS » n° 113 et de la marque verbale «, [L] » n° 105 et l'annulation de la marque verbale « FFC FEDERATION FRANÇAISE DE, [Q] INDUSTRIES ET SERVICES CONSTRUCTEURS » n° 871.
Par jugement du 15 février 2024 le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de transfert des noms de domaine,
- ordonné le transfert de la marque française semi-figurative « FFC CONSTRUCTEURS » n° 113 et de la marque verbale «, [L] » n° 105 à FFC CONSTRUCTEURS,
- annulé la marque verbale « FFC FEDERATION FRANÇAISE DE, [Q] INDUSTRIES ET SERVICES CONSTRUCTEURS » n° 871,
- ordonné à la FFC de transférer les noms de domaines « ffc-constructeurs.com » et « carcoserco.com » à la FFC CONSTRUCTEURS dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement, puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 2 mois,
- ordonné la transmission de la décision à l'INPI, à l'initiative de la partie la plus diligente, aux fins de transcription au registre des marques,
- condamné la FFC à payer à FFC CONSTRUCTEURS :
- la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice consécutif au dépôt des marques françaises semi-figurative « FFC CONSTRUCTEURS » n° 113 et verbale «, [L] » n° 105,
- la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice consécutif au dépôt de la marque verbale « FFC FEDERATION FRANÇAISE DE, [Q] INDUSTRIES ET SERVICES CONSTRUCTEURS » n° 871,
- la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus,
- condamné la FFC aux dépens dont distraction au profit de Me Challamel, avocat.
Le 25 mars 2024, la FFC a interjeté appel de cette décision.
Dans ses dernières conclusions, numérotées 4 et transmises le 18 novembre 2025, la FFC, appelante et intimée à titre incident, demande à la cour de :
Vu les articles 1240 et 2224 du code civil,
Vu les articles L.711-2 11°, L. 711-3, L. 712-6, L.713-2-2, L. 714-6 b) du code de la propriété intellectuelle,
Vu les articles 455, 699 et 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
- ordonné le transfert des marques françaises semi-figuratives « FFC CONSTRUCTEURS » n°113 et verbale «, [L] » n°105 à FFC CONSTRUCTEURS,
- annulé la marque verbale « FFC FEDERATION FRANÇAISE DE, [Q] INDUSTRIES ET SERVICES CONSTRUCTEURS » n° 871,
- ordonné à la FFC de transférer les noms de domaines « ffc-constructeurs.com » et « carcoserco.com » à la FFC CONSTRUCTEURS dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 2 mois,
- ordonné la transmission de la décision à l'INPI, à l'initiative de la partie la plus diligente, aux fins de transcription au registre des marques,
- condamné la FFC à payer à FFC CONSTRUCTEURS :
- la somme de 8.000 euros à titre-de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice consécutif au dépôt des marques françaises semi figuratives « FFC CONSTRUCTEURS » n° 113 et verbale «, [L] »,
- la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice consécutif au dépôt de la marque verbale « FFC FEDERATION FRANÇAISE DE, [Q] INDUSTRIES ET SERVICES CONSTRUCTEURS » n° 871,
- la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus,
- condamné la FFC aux dépens dont distraction au profit de Me Challamel, avocat,
- statuant à nouveau :
- déclarer irrecevable la FFC CONSTRUCTEURS en son action et sa demande visant à voir transférer à son profit les noms de domaine « ffc-constructeurs.com » et « carcoserco.com » du fait de la prescription acquise,
- ordonner à la FFC CONSTRUCTEURS de transférer les noms de domaine « ffc-constructeurs.com » et « carcoserco.com » à la FFC dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 2 mois,
- débouter la FFC CONSTRUCTEURS de l'intégralité de ses demandes,
- sur le fondement de l'article L. 711-2 11° du code de la propriété intellectuelle :
- prononcer la nullité de la marque FFC CONSTRUCTEURS n° 677 pour l'intégralité de ses produits et services,
- sur le fondement de l'atteinte aux marques antérieures de l'appelante (article L. 711-3 I b) du code de la propriété intellectuelle) :
- prononcer la nullité de la marque verbale française « FFC CONSTRUCTEURS » n° 677 pour l'intégralité de ses produits et services, à l'exception de :
- en classe 35 : Travaux de bureau ; services de bureaux de placement ; services de photocopie ; optimisation du trafic pour des sites internet,
- en classe 37 : Construction; mise à disposition d'informations en matière de construction; conseils en construction; supervision (direction) de travaux de construction; maçonnerie; travaux de plâtrerie; travaux de plomberie; travaux de couverture de toits; services d'isolation (construction); démolition d'édifices; location de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage); nettoyage d'édifices (surface extérieure); nettoyage de fenêtres; nettoyage de véhicules; entretien de véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation); désinfection; nettoyage de vêtements; rénovation de vêtements; entretien, nettoyage et réparation du cuir; entretien, nettoyage et réparation des fourrures; repassage du linge; travaux de cordonnerie; rechapage de pneus; vulcanisation de pneus (réparation); installation, entretien et réparation d'appareils de bureau; installation, entretien et réparation de machines; installation, entretien et réparation de matériel informatique; entretien et réparation d'instruments d'horlogeries et chronométriques; réparation de serrures; restauration de mobilier; construction navale; Construction de carrosserie ; construction de véhicules (L, M, N, O); construction de remorques; construction de semi-remorques; montage (installation) d'accessoires pour véhicules ; services de construction de remorques et semi-remorques et de toutes carrosseries de véhicules ;
- en classe 41 : Divertissement ; activités sportives et culturelles ; mise à disposition d'informations en matière de divertissement ; recyclage professionnel ; mise à dispositions d'installations de loisirs ; prêt de livres ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; productions de films cinématographiques ; location de décors de spectacles ; services de photographie ; réservation de places de spectacles ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ;
- en classe 42 : Contrôle technique des véhicules automobiles ; services de conception d'art graphique ; stylisme (esthétique industrielle) ; authentification d''uvres d'art ;
- en classe 45 : Services de sécurité pour la protection des biens et des individus ; services d'agences matrimoniales ; célébration de cérémonies religieuses ; établissement 'horoscopes ; services de pompes funèbres ; services de crémation ; services d'agences de surveillance nocturne ; surveillance des alarmes anti-intrusion ; services de conseillers en matière de sécurité physique ; ouverture de serrures ; location de vêtements ; location de noms de domaine sur internet ; services de réseautage social en ligne ; garde d'enfants à domicile ; services de conciergerie ;
- sur le fondement de l'atteinte au nom de domaine antérieur de l'appelante (article L.711-3 4° du code de la propriété intellectuelle) :
- prononcer la nullité de la marque verbale française « FFC CONSTRUCTEURS » n° 677 pour l'intégralité de ses produits et services ;
- condamner la FFC CONSTRUCTEURS à payer à la FFC la somme de 20.000 euros en indemnisation de son préjudice résultant de la procédure abusive et en indemnisation de son préjudice moral,
- débouter la FFC CONSTRUCTEURS de son appel incident,
- débouter la FFC CONSTRUCTEURS de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles,
- condamner la FFC CONSTRUCTEURS à payer à la FFC la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, et la somme de 20.000 euros sur ce même fondement au titre de la procédure d'appel,
- condamner la FFC CONSTRUCTEURS aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, numérotées 4 et transmises le 15 décembre 2025, la FFC CONSTRUCTEURS, intimée et appelante incidente, demande à la cour :
- in limine litis, sur la recevabilité, vu les dispositions de l'article 2224 du code civil :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la FFC de son moyen d'irrecevabilité, pour cause de prescription, de la demande du syndicat professionnel FFC CONSTRUCTEURS de transférer les noms de domaine « ffc-constructeurs.com » et « carcoserco.com »,
- au fond :
- vu les dispositions des articles L. 716-5 II, L. 712-6, L. 711-2 (11°), L. 711-3 I (3° et 4°) et L.
714-7 du code de la propriété intellectuelle :
- sur les marques françaises « FFC CONSTRUCTEURS » n°113 et «, [L] » n°105 :
- à titre principal :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la FFC pour avoir déposé en fraude des droits de la FFC les marques « FFC CONSTRUCTEURS » n°113 et «, [L] » n°105,
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné au profit de la FFC CONSTRUCTEURS le transfert des marques « FFC CONSTRUCTEURS » n°113 et «, [L] » n°105,
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'inscription de la décision à intervenir auprès de l'Institut, [Etablissement 1] en application des dispositions de l'article L. 714-7 du Code de la propriété intellectuelle,
- ordonner en conséquence l'inscription de l'arrêt à intervenir en application des dispositions de l'article L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle,
- à titre incident :
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la FFC CONSTRUCTEURS de sa demande de réparation du préjudice moral causé par le dépôt frauduleux des marques « FFC CONSTRUCTEURS » n° 113 et «, [L] » n° 105 à hauteur de 10 000 euros,
- et, statuant à nouveau, condamner en conséquence la FFC à indemniser la FFC CONSTRUCTEURS pour avoir déposé en fraude de ses droits les marques « FFC CONSTRUCTEURS » n° 113 et «, [L] » n° 105, en lui versant, en réparation du préjudice moral subi la somme de 10 000 euros en lieu et place des 8 000 euros accordés en première instance,
- à titre subsidiaire et incident, si par extraordinaire la cour ne confirmait pas le jugement en qu'il a fait droit à l'action en revendication pour dépôts frauduleux des marques précitées :
- juger nulles les marques « FFC CONSTRUCTEURS » n°113 et «, [L] » n°105 en application des dispositions de l'article L. 711-3 I (3° et 4°) du code de la propriété intellectuelle, car portant atteinte aux droits antérieurs du syndicat professionnel FFC CONSTRUCTEURS sur sa dénomination sociale actuelle et son nom d'usage statutaire et ancienne dénomination sociale ,([L]),
- condamner en conséquence la FFC à indemniser la FFC CONSTRUCTEURS pour avoir déposé les marques « FFC CONSTRUCTEURS » n°113 et «, [L] » n° 105, en lui versant, en réparation du préjudice moral subi la somme de 10 000 euros,
- sur la marque française « FFC FEDERATION FRANÇAISE DE, [Q] INDUSTRIES ET SERVICES CONSTRUCTEURS » n° 871 :
Vu les dispositions de l'article L. 711-2 (11°) du code de la propriété intellectuelle :
- à titre principal :
- confirmer le jugement en ce qu'il a annulé la marque verbale « FFC FEDERATION FRANÇAISE DE, [Q] INDUSTRIES ET SERVICES CONSTRUCTEURS » n°871 déposée de mauvaise foi le 20 juillet 2017 par la FFC,
- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné l'inscription du jugement à intervenir en application des dispositions de l'article L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle,
- à titre incident :
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la FFC CONSTRUCTEURS de sa demande de réparation du préjudice moral causé par le dépôt la marque verbale « FFC FEDERATION FRANÇAISE DE, [Q] INDUSTRIES ET SERVICES CONSTRUCTEURS » n°871 à hauteur de 5 000 euros,
- et, statuant à nouveau, condamner en conséquence la FFC à indemniser la FFC CONSTRUCTEURS pour avoir déposé la marque verbale « FFC FEDERATION FRANÇAISE DE, [Q] INDUSTRIES ET SERVICES CONSTRUCTEURS » n° 871 en lui versant, en réparation du préjudice moral subi, la somme de 5 000 euros en lieu et place des 1500 euros accordés en première instance,
- sur la réservation abusive des noms de domaine ffc-constructeurs.com et carcoserco.com :
Vu les dispositions de l'article 1240 du code civil :
- à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la FFC à transférer les noms de domaine ffc-constructeurs.com et carcoserco.com à la FFC CONSTRUCTEURS sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant 2 mois,
- à titre incident :
- infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la FFC CONSTRUCTEURS de sa demande de réparation du préjudice moral causé par la réservation abusive des noms de domaine ffc-constructeurs.com et carcoserco.com,
- et statuant à nouveau, de condamner en conséquence la FFC à indemniser la FFC CONSTRUCTEURS pour avoir réserver abusivement les noms de domaine ffc-constructeurs.com et carcoserco.com en lui versant, en réparation du préjudice moral subi, la somme de 5 000 euros '
- sur la demande incidente en nullité de la marque française « FFC CONSTRUCTEURS » n° 677 fondée sur la mauvaise foi alléguée de la FFC CONSTRUCTEURS :
- débouter la FFC de sa demande de nullité de la marque française FFC Constructeurs n°677,
- sur la demande incidente en nullité de la marque française « FFC CONSTRUCTEURS » n°677 fondée sur le nom de domaine antérieur ffc-carosserie.org réservé le 27 juin 2014 par la FFC :
- débouter la FFC de sa demande de nullité de de la marque française « FFC CONSTRUCTEURS » n° 677,
- sur les demandes faites par la FFC en réparation du préjudice résultant de la procédure prétendument abusive de la FFC CONSTRUCTEURS :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la FFC de toutes ses demandes,
- sur les demandes faites en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la FFC à verser la somme de 8 000 euros à la FFC CONSTRUCTEURS en lieu et place des 15 000 euros demandés,
- statuant à nouveau, condamner la FFC à verser la somme de 15 000 euros à la FFC CONSTRUCTEURS au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
- condamner la FFC à verser la somme de 25 000 euros la FFC CONSTRUCTEURS au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
- rejeter les demandes faites par la FFC,
- condamner la FFC au paiement des dépens dont le recouvrement sera assuré par Me Damien Challamel, avocat au barreau de Paris, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu'elles ont transmises telles que susvisées.
Sur les marques « FFC CONSTRUCTEURS » n° 113 et «, [L] » n°105 de la FFC
Sur la demande principale de FFC CONSTRUCTEURS de transfert des deux marques à son profit
La FFC poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné le transfert au profit de la FFC CONSTRUCTEURS de ses marques n° 113 et n° 105, arguant que n'est pas démontrée sa volonté de nuire à cette dernière lors du dépôt desdites marques, le 8 juin 2017.
Elle fait valoir qu'elle est communément désignée par l'acronyme FFC, tant avant qu'après le dépôt litigieux, dans ses rapports avec les pouvoirs publics, ses fournisseurs et ses membres, y compris par la FFC CONSTRUCTEURS ; que ses logos successifs depuis 1965 reprennent cet acronyme et qu'elle est titulaire de droits d'auteur sur le logo qui traduit une démarche créative originale, révélatrice de l'empreinte de la personnalité de son auteur et qu'elle exploite depuis 2014 ; qu'elle est également titulaire de la marque n° 538 « FFC FEDERATION FRANÇAISE DE, [Q] INDUSTRIE ET SERVICES » déposée le 9 septembre 2014 ; qu'elle est en outre réservataire de nombreux noms de domaines incluant l'acronyme FFC, associés ou non avec le mot CONSTRUCTEUR depuis 2004 (ffc-constructeurs.com, ffc-constructeurs.org, ffc-equipementiers.com, ffc-reparateurs.com') et par ailleurs exploitante du nom de domaine ffc-carosserie.org depuis 2014 ; que le dépôt de la marque « FFC CONSTRUCTEURS » n° 113 s'inscrit dans une stratégie globale d'harmonisation de la communication de la Fédération et de ses chambres syndicales, comme en attestent les dépôts parallèles des autres marques composés du logo FFC associé au nom des différentes branches (Mobilité Réparation et Service, Equipementiers, etc.) ; que cette volonté d'harmonisation était connue et acceptée par l'intimée qui a d'ailleurs abandonné sa dénomination précédente, [L] en 2016 pour adopter celle de FFC CONSTRUCTEURS ; que le dépôt litigieux est intervenu alors que la convention de délégation de services du 2 janvier 2013 liait encore les parties, confiant à la FFC la communication institutionnelle et publique, les relations presse et l'édition, toutes activités concernant les services visés par la marque n° 113 ; qu'en procédant au dépôt litigieux, la FFC n'a donc pas cherché à nuire à la FFC CONSTRUCTEURS, mais a agi comme elle l'a fait avec ses autres membres, sans que cela soulève la moindre difficulté, pensant en avoir le droit légitime compte tenu de ses droits antérieurs, de l'usage de l'acronyme FFC dans sa communication mais également des dispositions de la convention précitée. Elle ajoute que le transfert de la marque à la FFC CONSTRUCTEURS créé un double risque : une atteinte aux droits antérieurs de la FFC sur son logo protégé par le droit d'auteur et sur sa marque n° 538 de 2014, dont la marque litigieuse n'est qu'une déclinaison, et un risque de déceptivité au sens de l'article L. 714-6 b) CPI car si la FFC CONSTRUCTEURS cessait d'être membre de la FFC, le public serait induit en erreur sur l'origine institutionnelle des services, ce qui irait à l'encontre de la finalité même du droit des marques.
Elle fait valoir que le dépôt de la marque verbale «, [L] » n° 105, intervenu le même jour et dans le même contexte que celui de la marque n° 113, a été effectué de bonne foi ; que la FFC CONSTRUCTEURS a délibérément renoncé à sa dénomination Chambre syndicale nationale des carrossiers et constructeurs ', [L] lorsqu'elle a décidé de la remplacer par celle de FFC CONSTRUCTEURS en mars 2016, cette renonciation, selon modification statutaire, étant totale et définitive et opposable aux tiers ; que la FFC CONSTRUCTEURS ne mentionne pas le nom de, [L] sur son site internet, pas même à titre historique, ce qui montre qu'elle n'accorde plus aucun intérêt à ce nom si ce n'est pour monter de toutes pièces le présent litige ; qu'il ne peut donc être reproché à la FFC d'avoir déposé le signe, [L], puisque celui-ci était abandonné par l'intimée et ne lui était plus nécessaire ; que la clause statutaire de l'article 1er selon laquelle FFC CONSTRUCTEURS peut communiquer indifféremment sous le nom de Fédération Française de, Carrosserie Constructeurs ou celui de FFC CONSTRUCTEURS ou celui de, [L] ne saurait être créatrice de droits ni être opposable aux tiers, d'autant que l'usage de l'expression « Fédération Française de, Carrosserie » n'aurait pas été autorisé par la FFC ; que si la FFC CONSTRUCTEURS avait souhaité conserver des droits sur le nom, [L], elle l'aurait fait par le dépôt de marques, ce qui n'est pas le cas ; que la FFC n'a jamais eu pour intention d'opposer la marque «, [L] » à la FFC CONSTRUCTEURS.
La FFC CONSTRUCTEURS oppose que la marque n° 113 a été déposée en fraude de ses droits ; que l'appelante, qui entretenait avec elle des liens étroits, avait pleinement connaissance de ses dénominations sociales actuelle (FFC CONSTRUCTEURS) et précédente ,([L]) ; que la FFC ne dispose d'aucun droit privatif sur le sigle (logo) FFC ou sur les trois lettres FFC, qui ne constituent ni une marque, ni une création originale support de droit d'auteur ; que la réservation abusive de noms de domaine correspondant aux dénominations sociales de ses adhérents n'est pas non plus constitutive, pour la FFC, de droits antérieurs opposables dont elle peut de se prévaloir ; que les syndicats adhérents de la FFC sont des personnes morales distinctes de la fédération FFC, dotés de patrimoines propres ; que l'appelante n'a jamais été autorisée par la FFC CONTRUCTEURS à déposer, en ses lieu et place, à titre de marques, sa dénomination sociale (FFC CONSTRUCTEURS) et son nom statutaire et ancienne dénomination sociale ,([L]) ; que le contrat de délégation de services du 2 janvier 2013 (résilié par la FFC CONSTRUCTEURS le 12 septembre 2017) n'a jamais donné mandat à la FFC de procéder aux dépôts litigieux et de porter atteinte aux droits antérieurs de la FFC CONSTRUCTEURS et à sa dénomination sociale ; que la FFC n'apporte aucune critique sérieuse à la motivation du jugement ; que la FFC oppose vainement sa détention dès 2009 du nom de domaine « ffc-constructeurs.com » dans la mesure où elle ne justifie d'aucune exploitation liée à ce nom de domaine qui ne pouvait servir qu'à identifier le membre de la FFC (FEDERATION FRANÇAISE DE LA, [Q] INDUSTRIE ET SERVICES) dont les adhérents étaient actifs en qualité de carrossiers constructeurs ; que la dénomination sociale de la FFC CONSTRUCTEURS ne procède nullement de l'autorisation de la FFC ; que la marque n° 113 reproduit à l'identique la dénomination de la FFC CONSTRUCTEURS, de même que la marque n° 105 reproduit sa dénomination antérieure de CAR CO SER CO qu'elle n'a nullement abandonnée ainsi que le montrent ses statuts.
Ceci étant exposé, aux termes de l'article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle : « Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice.
A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l'action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement. »
La Cour de cassation juge qu'un dépôt de marque est entachée de fraude lorsqu'il est effectué dans l'intention de priver autrui d'un signe nécessaire à son activité (Com., 25 avril 2006, n° 04-15.641) ou lorsqu'est rapportée la preuve d'intérêts sciemment méconnus par le déposant (Com., 12 décembre 2018, n° 17-24.582) ou encore lorsque des dépôts multiples de marques s'inscrivent dans une stratégie commerciale visant à priver des acteurs de l'usage d'un nom nécessaire à leur activité actuelle ou future (Com.,1er juin 2022, n 19-17.778).
C'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que le tribunal, après avoir retenu notamment (i) que par le contrat de délégation de services du 2 janvier 2013 qui liait encore les parties lors des dépôts litigieux intervenus le 8 juin 2017, ces dernières avaient entendu mutualiser leur fonctionnement et leurs actions en définissant « de manière concertée » les communications spécifiques des branches, la FFC ne pouvant « sans l'autorisation des branches, prendre un quelconque engagement en son nom ou en leur nom » et s'engageant par ailleurs à rendre compte des actes accomplis et à agir avec loyauté, (ii) que les parties, qui avaient entrepris depuis plusieurs années une réflexion sur le changement de leurs dénominations respectives, en particulier sur l'utilisation du sigle FFC, ont entendu disposer conjointement d'une communication uniforme par l'utilisation du signe FFC sans toutefois que cette communication ait pour effet de réduire l'autonomie des membres de la fédération FFC, au cas particulier celle de, [L] / FFC CONSTRUCTEURS, et (iii) que le dépôt des deux marques par la FFC n'a été prévu par aucun acte ou déclaration liant les parties ni n'a fait l'objet d'une quelconque consultation de l'intimée, a jugé que ce dépôt s'apparente à une volonté d'appropriation par la FFC des deux noms sous lequel la FFC CONSTRUCTEURS se présentait jusqu'alors, ce dont la FFC avait parfaitement connaissance, outre qu'il caractérise une méconnaissance par la déposante de son obligation contractuelle de loyauté et de son obligation légale de bonne foi dans l'exécution de ses engagements contractuels, ces circonstances démontrant l'existence d'intérêts sciemment méconnus par la déposante et sa mauvaise foi.
Il sera ajouté que la FFC revendique des droits d'auteur sur le logo tricolore entrant dans la composition de la marque semi-figurative n° 113, définissant ainsi qu'il suit ses caractéristiques originales : « le logo de la FFC traduit une démarche créative originale, révélatrice de l'empreinte de la personnalité de son auteur. Le choix d'agencer les lettres « FFC », inscrites dans une police particulière et dynamique, sous forme de volets dépliés symbolise à la fois l'ouverture, la communication et la transmission, valeurs portées par la Fédération. Le volet déplié symbolise également la pliure des feuilles de zinc, évoquant les métiers liés à la carrosserie réalisé en atelier par un artisan. L'utilisation des couleurs bleu, blanc et rouge, inspirées du drapeau national, marque le rattachement de l'organisme à son territoire et à sa mission de représentation des chambres syndicales françaises. Enfin, la combinaison singulière de ces éléments graphiques ' typographie dynamique, déploiement en trois plans, jeu chromatique ' confère au logo une physionomie propre, fruit de choix libres et arbitraires, qui dépasse la simple reprise de symboles usuels. Cette construction démontre l'originalité du logo et atteste de l'empreinte créative de son auteur ». Cependant, la cour estime que ce logo tricolore, que la FFC utilise le plus souvent accompagné des termes FEDERATION FRANCAISE DE LA, [Q] ou, plus récemment, FEDERATION FRANCAISE DE LA, [Q] INDUSTRIES ET SERVICES (cf. les exemples donnés en pages 25 et 26 de ses écritures), qui est un acronyme susceptible de s'appliquer à divers organismes (Fédération Française de Cyclisme, Forces Françaises Combattantes, Fédération Française de Cardiologie'), apposé en lettres majuscules blanches dans une police banale sur un dépliant en trois volets aux couleurs du drapeau français, ne traduit pas une démarche esthétique originale révélant l'empreinte d'un créateur et susceptible de rendre ledit logo protégeable par le droit d'auteur.
Il sera par ailleurs souligné que la mauvaise foi de la déposante est d'autant plus manifeste que la marque litigieuse n° 113 reprend à l'identique la dénomination sociale ' FFC CONSTRUCTEURS ' adoptée en mars 2016 par l'intimée « après autorisation donnée par la FFC », selon les propres conclusions de l'appelante, ou du moins en concertation avec celle-ci.
Il sera encore relevé que les statuts de la FFC CONSTRUCTEURS, adoptés en mars 2016 au moment de son changement de dénomination, prévoient en leur article 1er, que la Chambre Syndicale Nationale des carrossiers et Constructeurs de Semi-Remorques et Conteneurs,, [L] prend la dénomination de « FFC CONSTRUCTEURS » mais qu'elle « peut communiquer indifféremment sous le nom de Fédération Française de, Carrosserie Constructeurs ou celui de FFC CONSTRUCTEURS ou celui de, [L] », ce qui montre que la FFC CONSTRUCTEURS n'a pas renoncé à l'usage de la dénomination, [L], s'en réservant expressément et statutairement la possibilité.
Enfin, le tribunal a considéré pertinemment que le transfert des marques à la FFC CONSTRUCTEURS, qui défend les intérêts des carrossiers constructeurs, est de nature à faire disparaître le caractère déceptif qu'elles présentent en l'état de leur appartenance à la FFC, laquelle présente la structure d'une confédération regroupant, comme elle l'indique, les réparateurs (« FFC Mobilité Réparation et Services », anciennement « FFC Réparateurs » et « GNCR »), les équipementiers (« FFC Équipementiers », anciennement « GIAC ») et les constructeurs (« FFC Constructeurs », anciennement «, [L] »). Le risque de déceptivité lié au transfert de la marque « FFC CONSTRUCTEURS », pour le cas où la FFC CONSTRUCTEURS cesserait d'être membre de la FFC, est, en l'état, invoqué par l'appelante de façon purement spéculative et est donc sans emport.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a ordonné le transfert de la marque française semi-figurative « FFC CONSTRUCTEURS » n° 113 et de la marque verbale «, [L] » n° 105 à la FFC CONSTRUCTEURS.
La demande principale de la FFC CONSTRUCTEURS de transfert de ces deux marques à son profit ayant prospéré, il n'y a pas lieu d'examiner sa demande subsidiaire en nullité desdites marques et la demande indemnitaire afférente.
Sur la demande indemnitaire de la FFC CONSTRUCTEURS
Le tribunal a procédé, par des motifs adoptés par la cour, à une juste et exacte appréciation du préjudice moral souffert par la FFC CONSTRUCTEURS du fait des dépôts de marques effectués par la FFC en fraude de ses droits en lui allouant la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera également confirmé de ce chef.
Sur la nullité de la marque verbale « FFC FEDERATION FRANCAISE DE, [Q] INDUSTRIES ET SERVICES CONSTRUCTEURS » n° 871 de la FFC
Sur la demande en nullité
La FFC demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a annulé sa marque verbale « FFC FEDERATION FRANCAISE DE, [Q] INDUSTRIES ET SERVICES CONSTRUCTEURS » n°871. Elle soutient que la FFC CONSTRUCTEURS n'a pas démontré la mauvaise foi alléguée et expose les raisons qui l'ont conduite à procéder au dépôt de la marque, le 20 juillet 2017, expliquant qu'à l'époque, des tensions profondes opposaient les dirigeants de la FFC CONSTRUCTEURS à la FFC au point que le départ de la FFC CONSTRUCTEURS de la FFC était sérieusement envisagé, la FFC CONSTRUCTEURS ayant d'ailleurs mis fin à la convention de délégation de services par courrier recommandé du 12 septembre 2017 ; qu'il était donc légitime pour la FFC de déposer une marque verbale comprenant, outre le sigle FFC et les termes INDUSTRIES ET SERVICES, le terme CONSTRUCTEURS, qui appartient au langage courant, s'avère descriptif et sur lequel aucune partie ne saurait acquérir de monopole, d'autant qu'il ne pouvait être exclu qu'en cas de démission de la FFC CONSTRUCTEURS, la FFC aurait à retrouver un nouveau membre représentant la branche d'activité « Constructeurs » ; que ces circonstances excluent toute mauvaise foi ; que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, la FFC n'a pas entendu s'approprier la dénomination de la FFC CONSTRUCTEURS et la priver d'un signe nécessaire à son activité, car seul le terme CONSTRUCTEURS était utilisé par l'intimée à l'exclusion des termes FEDERATION FRANÇAISE DE, [Q] INDUSTRIES ET SERVICES qui n'étaient nullement nécessaires à son activité ; que la FFC avait une antériorité d'usage et des droits antérieurs, en particulier sa marque n° 538 déposée le 9 septembre 2014 et renouvelée en 2024 ; que le démarchage systématique de ses adhérents dénoncé par l'intimée n'existe pas.
La FFC CONSTRUCTEURS maintient que le dépôt de la marque n°871 a été effectué de mauvaise foi, dans l'intention de lui nuire. Elle fait valoir que la FFC, en déposant deux jours après que la FFC CONSTRUCTEURS se soit opposée aux dépôts des marques n° 113 et n° 105, une marque incorporant sa dénomination sociale adossée au mot CONSTRUCTEURS, a démontré sa volonté de s'immiscer dans la gestion des intérêts des adhérents du syndicat professionnel FFC CONSTRUCTEURS et de créer un risque de confusion avec celui-ci ; que l'argumentation de l'appelante selon laquelle elle aurait voulu anticiper le départ du FFC CONSTRUCTEURS de la Fédération FFC n'est pas sérieuse et confirme sa mauvaise foi ; qu'en déposant une telle demande de marque, la FFC a très clairement cherché à s'approprier la dénomination sociale de la FFC CONSTRUCTEURS en générant un risque de confusion avec la dénomination sociale de l'intimé et en laissant accroire aux yeux des tiers, à commencer par les carrossiers constructeurs, que la FFC était à présent chargée de défendre leurs intérêts ; que, de fait, la FFC démarche à présent systématiquement et massivement les adhérents de FFC CONSTRUCTEURS, allant jusqu'à usurper l'identité de ce syndicat ; que ces faits font l'objet d'une action en justice distincte en concurrence déloyale actuellement pendante devant le tribunal judicaire de Paris.
Ceci étant exposé, aux termes de l'article L. 714-3 du code de la propriété intellectuelle, dans son ancienne version, applicable au présent litige, « Est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4. (') Seul le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement del'article L. 711-4. Toutefois, son action n'est pas recevable si la marque a été déposée de bonne foi et s'il en a toléré l'usage pendant cinq ans. La décision d'annulation a un effet absolu ». Et selon l'article L. 711-2 du même code, « Ne peuvent être valablement enregistrés et, s'ils sont enregistrés, sont susceptibles d'être déclaré nuls : (') 11° Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur. ».
C'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que le tribunal, en considération des relations entre les parties, de la nouvelle dénomination adoptée en 2016 par la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES CARROSSIERS ET CONSTRUCTEURS ', [L], devenue FFC CONSTRUCTEURS, du fait que le dépôt de la marque n° 871 par la FFC est intervenu le 20 juillet 2017, soit trois jours après que la FFC CONSTRUCTEURS s'est opposée aux dépôts des marques n° 113 et n° 105 (son courrier de mise en demeure du 17 juillet 2017), a jugé que l'adjonction du mot CONSTRUCTEURS à la dénomination sociale de la FFC (FFC FEDERATION FRANCAISE DE, [Q] INDUSTRIES ET SERVICES) démontre la volonté de cette dernière de s'approprier la nouvelle dénomination de la FFC CONSTRUCTEURS, pourtant adoptée à sa demande ou du moins en concertation avec elle, entendant ainsi priver la FFC CONSTRUCTEURS d'un signe nécessaire à son activité, de sorte que le dépôt de mauvaise foi est caractérisé.
Il sera ajouté que l'argumentation de l'appelante selon laquelle elle aurait, par ce dépôt, seulement entendu se prémunir contre un éventuel départ de la FFC CONSTRUCTEURS est inopérante. Par ailleurs, l'appelante se prévaut vainement de l'antériorité constituée par sa marque n° 538 « FFC FEDERATION FRANÇAISE DE, [Q] INDUSTRIE ET SERVICES » qui ne comporte pas le mot CONSTRUCTEURS.
Le jugement sera donc également confirmé en ce qu'il a annulé la marque verbale « FFC FEDERATION FRANÇAISE DE, [Q] INDUSTRIES ET SERVICES CONSTRUCTEURS » n° 871.
Sur la demande indemnitaire de FFC CONSTRUCTEURS
Le tribunal a procédé, par des motifs adoptés par la cour, à une juste et exacte appréciation du préjudice moral souffert par la FFC CONSTRUCTEURS du fait du dépôt effectué de mauvaise foi par la FFC en lui allouant la somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts.
Le jugement sera également confirmé de ce chef.
Sur les noms de domaine et de la FFC
Sur la recevabilité de la demande de transfert de la FFC CONSTRUCTEURS au regard de la prescription
Sur la recevabilité de la fin de non-recevoir tirée de la prescription
La FFC soulève l'irrecevabilité de la demande de transfert de la FFC CONSTRUCTEURS en raison de la prescription. Elle fait valoir que sa fin de non-recevoir est recevable dès lors que la cour d'appel, et non le conseiller de la mise en état, est seule compétente pour traiter de la fin de non-recevoir tirée de la prescription et que les fins de non-recevoir ne sont pas soumises à l'obligation de concentration des prétentions sur le fond dans les premières écritures, prévue à l'article 910-4 du code de procédure civile.
La FFC CONSTRUCTEURS demande la confirmation du jugement en ce qu'il a dit que la fin de non-recevoir était irrecevable.
La prescription constitue une fin de non-recevoir et aux termes de l'article 123 du code de procédure civile, « Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ».
Si l'article 789 du même code dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (') 6° Statuer sur les fins de non-recevoir (') Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état », la fin de non-recevoir tirée de la prescription peut, en application de l'article 123 précité, être soulevée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel, le juge de la mise en état n'étant compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir que jusqu'à son dessaisissement.
La prescription est en outre, en l'occurrence, invoquée comme moyen de défense par la FFC, pour s'opposer à la demande de transfert de la FFC CONSTRUCTEURS.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription et la FFC sera déclarée recevable à soulever la prescription de la demande de transfert des noms de domaine présentée par la FFC CONSTRUCTEURS.
Sur la prescription
La FFC soutient que la demande est prescrite, faisant valoir qu'elle a réservé les deux noms de domaine carcoserco.com et ffc-constructeurs.com, respectivement le 26 septembre 2002 et le 26 mars 2009, soit il y a plus de dix ans ; que la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil court à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, peu important que les agissements se soient inscrits dans la durée (Cass., 26 février 2020, n°18-19.153 ; 15 novembre 2023, n°22-21.878) ; qu'à la date de l'assignation (23 février 2002), le délai de prescription était écoulé depuis plusieurs années.
La FFC CONSTRUCTEURS oppose que la FFC ne s'est jamais prévalue auprès d'elle d'avoir réservé les noms de domaine ; que la FFC CONSTRUCTEURS ignorait donc tout de ces réservations au moment où celles-ci ont été faites et n'a eu connaissance, fortuitement, de la réservation du nom de domaine que le 1er avril 2020, lorsque, les relations entre les parties étant déjà fortement dégradées du fait, notamment, de la réservation frauduleuse par la FFC, le 8 juin 2017, des marques « FFC CONSTRUCTEURS » et «, [L] », elle a été contrainte de réserver le nom de domaine après avoir constaté que le nom de domaine avait déjà été réservé par l'appelante.
Ceci étant exposé, aux termes de l'article 2224 du code civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
Nonobstant les relations existant entre les parties, la connaissance par la FFC CONSTRUCTEURS des réservations des deux noms de domaine par la FFC, en septembre 2002 et mars 2009, ne peut être tenue pour établie avant la date du 1er avril 2020 avancée par l'intimée, correspondant à la date à laquelle elle a elle-même réservé le nom de domaine et créé le site web correspondant, dès lors que la FFC affirme elle-même dans ses écritures qu'il « n'y a pas eu d'exploitation effective » des deux noms de domaine litigieux (page 38 de ses écritures).
La demande de la FFC CONSTRUCTEURS sera en conséquence déclarée non prescrite et donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande de transfert
La FFC demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné le transfert des deux noms de domaine à la FFC CONSTRUCTEURS. Elle fait valoir qu'il n'y a pas eu d'exploitation effective des noms de domaine et que la réservation d'un nom de domaine, sans usage, demeure un acte neutre, non répréhensible en soi ; que la réservation des deux noms de domaine a été faite de manière légitime dès lors que, comme relevé par le tribunal, elle est intervenue dans une démarche d'harmonisation des dénominations des syndicats composant la fédération FFC ; que l'appelante ne s'est jamais plainte de la réservation du nom de domaine en 2002 et n'a rien eu à redire en 2009 lors de la réservation de , puisqu'elle n'a adopté la dénomination incluant CONSTRUCTEURS qu'en mars 2016, cette réservation ayant de plus été faite pour la branche exerçant l'activité « constructeur », envisagée de manière abstraite, et non spécifiquement rattachée à la personne morale aujourd'hui dénommée FFC CONSTRUCTEURS partie à l'instance ; qu'il n'existait donc aucun droit antérieur dont pourrait se prévaloir la FFC CONSTRUCTEURS pour revendiquer la titularité du nom de domaine ; que la FFC CONSTRUCTEURS ne justifie aujourd'hui d'aucun droit privatif ni d'aucun usage sur le signe, [L] ; qu'entre 2002 et 2022, la FFC CONSTRUCTEURS n'a rien trouvé à redire aux réservations aujourd'hui contestées.
La FFC CONSTRUCTEURS répond que la réservation par l'appelante des deux noms de domaine la prive de la possibilité d'exploiter un site web accessible par sa dénomination sociale actuelle et son autre nom d'usage statutaire ,([L]) avec les adresses les plus communément utilisées en « .com » ; que cette réservation abusive constitue une faute au sens des dispositions de l'article 1240 du code civil ; que si, à la date de la réservation du nom de domaine (mars 2009), elle n'avait pas encore adopté la dénomination FFC CONSTRUCTEURS, l'acte de réservation de ce nom de domaine est néanmoins fautif dès lors qu'il perdure depuis le 17 mars 2016, date à laquelle elle a modifié sa dénomination, ce que n'ignorait pas la FFC ; que la FFC n'avait aucune légitimité ni aucun droit à procéder à la réservation de ce nom de domaine, y compris le 26 mars 2009, date à laquelle la FFC CONSTRUCTEURS disposait déjà (depuis plus de trente années) d'une personnalité morale distincte et du droit de représenter ses membres (carrossiers constructeurs) auprès des pouvoirs publics ; que la réservation du nom de domaine portait atteinte, dès 2002, aux droits de la FFC CONSTRUCTEURS dénommée à l'époque, [L], et l'est demeurée après 2016, FFC CONSTRUCTEURS conservant statutairement le droit d'utiliser son ancienne dénomination sociale, ce que la FFC savait.
Ceci étant exposé, l'article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Lors de la réservation du nom de domaine le 26 septembre 2002, la dénomination de l'intimée était, [L], forme abrégée de CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES CARROSSIERS ET CONSTRUCTEURS DE SEMI-REMORQUES ET CONTENEURS. Comme il a été dit, rien n'établit que l'intimée ait eu connaissance de cette réservation avant avril 2020, le nom de domaine n'ayant pas été exploité, de l'aveu même de la FFC, de sorte que la FFC ne peut se prévaloir utilement de la tolérance de la FFC CONSTRUCTEURS jusqu'au présent litige. Comme il a été dit, les parties ont choisi de concert, formalisant leur engagement par la signature du contrat de délégation de services du 2 janvier 2013, d'adopter des dénominations concordantes incluant le signe FFC sans pour autant renoncer à leur autonomie. La réservation de ce nom de domaine reprenant la dénomination sociale de l'intimée en abrégé était fautive en 2002 et l'est demeurée après 2016 puisque le syndicat devenu FFC CONSTRUCTEURS s'est réservé statutairement la possibilité d'utiliser sa dénomination ancienne comportant l'abréviation, [L], ce que la FFC ne prétend pas avoir ignoré.
Lors de la réservation du nom de domaine le 26 mars 2009, l'intimée représentait déjà les carrossiers constructeurs et le signe FFC CONSTRUCTEURS était destiné seulement à désigner le syndicat dénommé à l'époque CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DES CARROSSIERS ET CONSTRUCTEURS DE SEMI-REMORQUES ET CONTENEURS ', [L], ce qui a été consacré par l'adoption par celui-ci, en 2016, avec l'autorisation de la FFC, de la dénomination actuelle de FFC CONSTRUCTEURS. La réservation de ce nom de domaine était donc fautive.
Comme l'a relevé le tribunal, ces réservations fautives ont causé un préjudice à la FFC CONSTRUCTEURS qui ne peut exploiter ses dénominations et marques qu'en déposant des noms de domaine à l'extension différente et s'expose à ce que ses membres ou partenaires soient dirigés vers un site internet qu'elle n'exploite pas.
C'est donc à juste raison que le tribunal a ordonné le transfert des deux noms de domaine à la FFC CONSTRUCTEURS, sous astreinte, mesure qui, au demeurant, s'impose compte tenu du transfert de marques précédemment ordonné.
Le tribunal doit être approuvé en ce qu'il a estimé que le transfert des noms de domaines suffit à réparer le préjudice causé et qu'il n'est pas justi é d'indemniser également ce préjudice par des dommages et intérêts alors qu'aucun dommage matériel ou moral n'est démontré consécutif à l'exploitation des noms de domaine.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
La demande de la FFC de voir enjoindre à la FFC CONSTRUCTEURS de lui (re)transférer les deux noms de domaine sous astreinte sera en conséquence rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de la FFC en nullité de la marque verbale « FFC CONSTRUCTEURS » n°677 de la FFC CONSTRUCTEURS
La FFC poursuit l'annulation de cette marque, soutenant que son dépôt, le 13 décembre 2021, a été effectué de mauvaise foi, portant de surcroît atteinte aux droits antérieurs de la FFC sur ses marques et son nom de domaine . En ce qui concerne la mauvaise foi, elle fait valoir qu'elle n'a jamais autorisé un de ses membres à effectuer des dépôts du sigle FFC, qui est l'acronyme de sa dénomination sociale et sur lequel elle dispose d'une antériorité d'usage notamment via de nombreuses marques antérieures similaires, comprenant toutes le sigle FFC ; que si l'intimée a pour dénomination sociale FFC CONSTRUCTEURS depuis 2016, c'est avec l'accord et même l'incitation de la Fédération à faire adopter, par chacun de ses membres, une dénomination « FFC + nom de la branche d'activité dudit membre », pour montrer aux pouvoirs publics, aux adhérents et aux tiers, qu'il s'agit de la même famille, chapeautée par l'appelante ; que l'intimée a donc déposé la marque « FFC CONSTRUCTEURS » n° 677 pour tenter de s'approprier de mauvaise foi le sigle FFC et l'opposer à la FFC, et non pour conforter des droits de dénomination sociale puisque la FFC CONSTRUCTEURS n'a pas de légitimité à conforter des droits sur « FFC », qui ne lui appartient pas, sa propre dénomination sociale ne résultant que de l'autorisation donnée par la FFC ; que la marque doit donc être annulée pour l'intégralité de ses produits et services. En ce qui concerne l'atteinte à ses droits antérieurs, la FFC demande l'annulation partielle de la marque n° 677, faisant valoir que la marque litigieuse génère un risque de confusion ou au moins d'association avec sa marque semi-figurative antérieure n° 538 « FFC FEDERATION FRANÇAISE DE, [Q] INDUSTRIES ET SERVICES » et avec sa marque semi-figurative n° 113 « FFC CONSTRUCTEURS » ; qu'en effet, les produits et services de la marque n° 677 sont, pour partie, identiques ou similaires, à ceux désignés par les deux marques antérieures de la FFC et que les signes en présence sont fortement similaires, comportant tous l'élément principal et dominant FFC placé en attaque ; qu'il y a également risque de confusion avec son nom de domaine antérieur qu'elle exploite depuis 2014 pour identifier ses activités institutionnelles, professionnelles et syndicales dont la marque litigieuse reprend l'élément distinctif et dominant FFC, immédiatement perceptible par le public comme renvoyant à la Fédération Française de, Carrosserie, le terme CONSTRUCTEURS, appartenant au même champ lexical que, [Q] et renvoyant pareillement à la filière de la construction et de la réparation automobile et les produits et services désignés par la marque couvrant les mêmes secteurs que ceux auxquels renvoie le nom de domaine antérieur ; que pour le public pertinent, constitué de professionnels et de partenaires institutionnels, FFC CONSTRUCTEURS apparaîtra comme une déclinaison du site officiel , renforçant le risque d'association.
La FFC CONSTRUCTEURS demande la confirmation du jugement, soutenant que la demande de nullité de sa marque n° 677 n'est pas fondée. Elle fait valoir que cette marque est la reproduction à l'identique de sa dénomination sociale adoptée en mars 2016 ; qu'elle est seule fondée à choisir d'ériger sa dénomination sociale en marque et de la déposer pour assurer une garantie d'origine aux produits et services qu'elle offre, la Fédération FFC ne disposant d'aucun fondement juridique lui permettant de conditionner ce dépôt à son accord ; que le droit antérieur résultant de la marque n° 113 de l'appelante doit être écarté, cette marque ayant été déposée de mauvaise foi par la FFC ; qu'en ce qui concerne la marque n° 538, la fraude alléguée n'est pas démontrée dès lors que la FFC n'a jamais disposé de quelconques droits antérieurs sur l'acronyme FFC de quelque nature que ce soit, que cet acronyme n'a jamais constitué la dénomination du syndicat professionnel FEDERATION FRANÇAISE DE, [Q] INDUSTRIES ET SERVICES et n'est jamais résulté de ses marques antérieures et que le dépôt par le syndicat professionnel FFC CONSTRUCTEURS d'une marque correspondant à sa dénomination sociale adoptée en 2016 de manière concertée avec la FFC correspond à l'exercice d'un droit qui est le sien et n'est pas frauduleux ; que les marques ne sont que partiellement déposées pour des produits et services identiques et/ou similaires ; que la comparaison des signes montre qu'il n'existe aucun risque de confusion entre les deux marques, dès lors que, si les marques ont le sigle FFC en commun, ce sigle est suivi de termes qui confèrent à chacune des marques sa distinctivité et lui assurent ainsi une garantie d'origine qui lui est propre ; que le public concerné est composé de professionnels, très spécialisés, d'un niveau d'attention extrêmement élevé ; que la marque n° 677 qui reprend la dénomination FFC CONSTRUCTEURS adoptée avec l'accord de la FFC ne porte aucune atteinte au nom de domaine ; que la FFC ne produit pas la preuve de l'exploitation de son site à l'adresse depuis le 13 décembre 2021, date de dépôt de la marque contestée, et ce, pour désigner des produits et services identiques ou similaires à ceux visés par la marque ; que l'adjonction du terme CONSTRUCTEURS à la marque vise à désigner la catégorie professionnelle spécifique des constructeurs, tandis que le terme, [Q] du nom de domaine vise à englober tous les métiers de la filière de la carrosserie ; qu'en outre, la concertation entre la FFC et la FFC CONSTRUCTEURS au moment du choix par cette dernière de sa dénomination sociale en 2016 démontre à elle seule qu'aucun risque de confusion n'était possible entre la dénomination FFC CONSTRUCTEURS et le nom de domaine .
Sur la demande de nullité en ce qu'elle est fondée sur le dépôt frauduleux
C'est à juste raison que le tribunal a jugé que le dépôt de la marque « FFC CONSTRUCTEURS » n° 677 par la FFC CONSTRUCTEURS le 13 décembre 2021 n'a pas été effectué en fraude des droits de la FFC, dès lors que la marque reproduit à l'identique la nouvelle dénomination sociale de l'intimée, adoptée en 2016 avec l'accord de la FFC.
Sur la demande de nullité (partielle) en ce qu'elle est fondée sur l'atteinte aux droits antérieurs de la FFC
Sur l'atteintes aux marques semi-figuratives n° 538 et n° 113 de la FFC
Selon l'article L. 711-3 code de la propriété intellectuelle :
« I - Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :
1° Une marque antérieure :
(')
b) Lorsqu'elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services qu'elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association avec la marque antérieure (') ».
Il est constant que la marque semi-figurative antérieure n° 538 « FFC FEDERATION FRANÇAISE DE, [Q] INDUSTRIES ET SERVICES » de la FFC et la marque verbale postérieure « FFC CONSTRUCTEURS » n° 677 ont été déposées pour des produits et services qui sont partiellement identiques ou similaires.
La marque postérieure contestée reprend l'acronyme FFC en attaque, ce qui induit des ressemblances aux plans visuel et phonétique. Cependant, sur ces mêmes plans, les marques diffèrent largement par leur structure ' la marque antérieure étant une marque semi-figurative composée du dépliant tricolore dans lequel sont inscrites en blanc les lettres F, F et C, souligné des termes FEDERATION FRANÇAISE DE, [Q] INDUSTRIES ET SERVICES (soit 8 éléments verbaux au total), alors que la marque seconde est une marque purement verbale comprenant les termes FFC CONSTRUCTEURS (2 éléments verbaux) ', leur longueur, leur rythme et l'essentiel de leurs sonorités. Elles diffèrent également au plan conceptuel dans la mesure où, alors que la marque antérieure renvoie à la confédération FFC, la marque postérieure contestée renvoie au syndicat chargé spécialement de la défense des intérêts des carrossiers constructeurs dont elle reproduit la nouvelle dénomination. Dans la marque première, l'élément figuratif incluant le sigle FFC est dominant mais dans la marque seconde, l'élément CONSTRUCTEURS, qui fait référence au syndicat spécialement en charge de la défense des intérêts des constructeurs, n'est pas moins dominant que l'élément commun FFC.
Le public pertinent étant composé de salariés des secteurs d'activité concernés, des entreprises et employeurs desdits secteurs d'activité, des pouvoirs publics et des partenaires des syndicats en cause, son niveau d'attention est élevé, de sorte que, malgré l'identité ou la similarité d'une partie des produits et services visés et la séquence commune FFC, ce public ne sera pas amené à confondre la confédération syndicale (FFC) et l'un de ses membres (FFC CONSTRUCTEURS).
S'agissant de la marque n° 113 de la FFC, dont le transfert à l'intimée a été ordonné, le tribunal a retenu à juste raison qu'elle ne peut être utilement invoquée au soutien de la demande de nullité de la marque postérieure de la FFC CONSTRUCTEURS.
C'est donc à juste raison que le tribunal a rejeté la demande de la FFC en nullité de la marque n° 677 de la FFC CONSTRUCTEURS.
Sur l'atteinte au nom de domaine ffc-carosserie.org de la FFC
Selon l'article L. 711-3 du code de la propriété intellectuelle, « I - Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d'être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment :
(')
4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n'est pas seulement locale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public (') ».
La FFC justifie, par la production d'un extrait du site Waybackmachine, qu'elle utilise le nom de domaine ffc-carosserie.org qu'elle a réservé le 27 juin 2014, sans toutefois établir qu'elle exploite ce nom de domaine pour des produits identiques ou similaires à ceux visés par la marque contestée n° 677.
En tout état de cause, la FFC ne démontre pas l'existence d'un risque de confusion entre le nom de domaine ffc-carosserie.org et la marque « FFC CONSTRUCTEURS », les signes en présence étant différents de par la présence du terme, [Q] dans le premier qui renvoie à la dénomination de la FFC (FEDERATION FRANÇAISE DE, [Q] INDUSTRIES ET SERVICES) et du terme CONSTRUCTEURS dans le second qui est directement associé à la dénomination FFC CONSTRUCTEURS du syndicat spécialement en charge au sein de la FFC de la défense des carrossiers constructeurs. Enfin, l'intimée souligne pertinemment que la FFC, en donnant son accord, en 2016, à sa nouvelle dénomination FFC CONSTRUCTEURS, a elle-même exclu la possibilité d'un risque de confusion entre cette nouvelle dénomination et son propre nom de domaine.
La demande en nullité de la marque n° 677, également fondée en appel sur le nom de domaine antérieur ffc-carosserie.org, sera également rejetée.
Sur la demande de la FFC pour procédure abusive et en indemnisation de son préjudice moral
Le sens de la présente décision conduit au rejet de la demande de la FFC.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La FFC, partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me CHALLAMEL, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile, et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées.
La somme qui doit être mise à la charge de la FFC au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la FFC CONSTRUCTEURS peut être équitablement fixée à 8 000 €, cette somme complétant celle allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de transfert des noms de domaine soulevée par la FFC (FEDERATION FRANÇAISE DE, [Q] INDUSTRIES ET SERVICES),
Infirme le jugement de ce chef et statuant à nouveau,
Dit la FFC (FEDERATION FRANÇAISE DE, [Q] INDUSTRIES ET SERVICES) recevable à soulever la prescription de la demande de transfert des noms de domaine présentée par la FFC CONSTRUCTEURS mais rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription,
Y ajoutant,
Rejette la demande de la FFC (FEDERATION FRANÇAISE DE, [Q] INDUSTRIES ET SERVICES) de voir enjoindre à la FFC CONSTRUCTEURS de lui (re)transférer les deux noms de domaine « ffc-constructeurs.com » et « carcoserco.com » sous astreinte,
Rejette la demande de la FFC (FEDERATION FRANÇAISE DE, [Q] INDUSTRIES ET SERVICES) en nullité de la marque n° 677 fondée sur son nom de domaine antérieur ffc-carosserie.org,
Rejette la demande indemnitaire de la FFC (FEDERATION FRANÇAISE DE, [Q] INDUSTRIES ET SERVICES) pour procédure abusive et en indemnisation d'un préjudice moral,
Ordonne la transmission de la présente décision à l'INPI, à l'initiative de la partie la plus diligente,
Condamne la FFC (FEDERATION FRANÇAISE DE, [Q] INDUSTRIES ET SERVICES) aux dépens d'appel, dont distraction au profit de Me CHALLAMEL, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement à la FFC CONSTRUCTEURS de somme de 8 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.