CA Paris, Pôle 5 ch. 1, 25 mars 2026, n° 24/17179
PARIS
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Douillet
Conseillers :
Mme Barutel, Mme Distinguin
Avocats :
Me Patte, Me Ronget
L'association Les Ecologistes, anciennement dénommée Europe Ecologie Les Verts, a déposé le 16 octobre 2023 la demande d'enregistrement n° 23 4 998 784 portant sur le signe complexe
pour les produits et services suivants :
« Produits de l'imprimerie ; articles de papeterie ; prospectus ; instruments d'écriture ; affiches ; livres ; brochures ; journaux ; calendriers ; Publicité ; diffusion de matériel publicitaire ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; Éducation; formation ; divertissement ; organisation et conduite de colloques ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; mise à disposition d'installations de loisirs ; organisation et conduite de conférences ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; publication de livres ; organisation et conduite de congrès ».
Le 17 décembre 2023, M., [Y], [R], [H] a formé opposition à l'enregistrement de cette marque, sur la base de la marque complexe ci-dessous, déposée le 9 janvier 2023, et enregistrée sous le n°23 4 926 667.
Par décision du 25 juillet 2024, le directeur général de l'Institut national de propriété industrielle (Inpi) a rejeté l'opposition.
M., [H] a formé un recours contre cette décision le 3 octobre 2024.
Dans ses dernières conclusions numérotées 3, notifiées le 8 décembre 2025, M., [Y], [R], [H] demande à la cour de :
Dire et juger que Monsieur, [Z], [R], [H] est recevable et bien fondé en son recours, que ce dernier constitue l'exercice légitime d'un droit de recours ;
Dire et juger qu'aucun abus de droit ne saurait être retenu à son encontre et rejeter purement et simplement l'ensemble des prétentions de la Défenderesse fondées sur un prétendu abus de droit ;
Dire et juger que l'évocation par la Défenderesse d'une prétendue proposition transactionnelle, à la supposer établie, constitue une violation du principe de confidentialité des pourparlers amiables ;
Dire et juger que cette mention est entachée d'irrégularité et ne saurait être retenue au soutien des demandes de la Défenderesse ;
D'écarter des débats toute référence à de prétendues négociations amiables ;
De sanctionner, en tant que de besoin, cette atteinte à la loyauté des débats ;
En conséquence, faire droit au recours du requérant et
Juger l'opposition formée par Monsieur, [Z], [R], [H] recevable ;
Juger que les développements figurant dans le présent recours sont recevables en ce qu'ils ne sauraient être assimilés à un moyen nouveau ;
Juger que l'enregistrement de la marque « Les écologistes » n°4 998 784, pour l'ensemble des produits et services visés, porte atteinte aux droits de Monsieur, [Z], [R], [H] sur la marque antérieure « Les écologistes » n° n°4 926 667 ;
Annuler la décision rendue le 25 juillet 2024 par Monsieur le Directeur général de l'INPI en ce qu'elle a rejeté l'opposition soulevée par Monsieur, [Z], [R], [H], et a en conséquence accepté l'enregistrement de la marque « Les écologistes» n°4 998 784 ;
Condamner la Défenderesse à verser à Maître PATTE, avocat de Monsieur, [Z], [R], [H], la somme de 3 000 EUROS au titre des frais irrépétibles, en remplacement de la rétribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Dans ses dernières conclusions numérotées 2, transmises le 2 décembre 2025, l'association Les Ecologistes, anciennement dénommée Europe Ecologie les Verts, demande à la cour de :
A titre principal,
Déclarer l'association LES ECOLOGISTES recevable et bien fondée en ses demandes fins et prétentions ;
Y faisant droit,
Juger que le recours a été formé plus d'un mois après la notification de la décision OP23-4586 rendue par Monsieur le Directeur Général de l'INPI,
En conséquence,
Déclarer irrecevable le recours en annulation formée par Monsieur, [Y], [H] ;
A titre subsidiaire,
Juger que Monsieur, [Y], [H] n'a pas, dans le délai de trois mois imparti, justifié auprès du greffe avoir adressé ses conclusions du 16 décembre 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à Monsieur le Directeur Général de l'INPI ;
En conséquence,
Prononcer la caducité de l'acte de recours formé par Monsieur, [Y], [H] à l'encontre de la décision OP 23-4586 du 25 juillet 2024 ;
A titre très subsidiaire,
Déclarer irrecevables les moyens nouveaux produits par le requérant ;
Déclarer irrecevable les prétentions du requérant qui ne tendent pas l'annulation de la décision OP 23-4586 du 25 juillet 2024 ;
Juger en toute hypothèse qu'il n'existe pas de risque de confusion dans l'esprit du public entre la marque n°4 926 667 et la marque n°4 998 784 pour les produits et services visées à la demande d'enregistrement contestée ;
Confirmer la Décision de Monsieur le Directeur Général de l'INSTITUT, [Etablissement 2] OP23-4586 du 25 juillet 2024 en ce qu'elle a reconnu l'absence de de risque de confusion dans l'esprit du public entre la marque n°4 926 667 et la marque n°4 998 784 pour les produits et services visées à la demande d'enregistrement contestée ;
En conséquence,
Rejeter le recours en annulation formé par le requérant contre la Décision de Monsieur le Directeur Général de l'INSTITUT, [Etablissement 2] OP23-4586 du 25 juillet 2024 ;
Débouter le requérant de toutes ses autres demandes, fins et conclusions ;
Au surplus,
Condamner le requérant à verser à l'association LES ECOLOGISTES la somme de 8.000 euros au titre de dommages et intérêts à raison du caractère abusif de la procédure engagée ;
Condamner le requérant à une amende civile de 8.000 euros à raison du caractère abusif de la procédure engagée ;
A titre incident,
Juger l'association LES ECOLOGISTES recevable à former un recours incident contre la décision OP23-4586 rendue par Monsieur le Directeur Général de l'INPI le 25 juillet 2024 uniquement en ce qu'elle a retenu la recevabilité de la procédure d'opposition intentée par Monsieur, [Y], [H] ;
Y faisant droit,
Juger que la procédure d'opposition intentée par Monsieur, [Y], [H] ne répondait pas aux impératifs de précision imposés par les articles R.712-14 du Code de la propriété intellectuelle, 6-II de la décision du Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 et 6-II-3° de la Décision du Directeur Général de l'Institut de la, [Etablissement 3] n°2016-69;
Juger que la procédure d'opposition intentée par Monsieur, [Y], [H] ne répondait pas aux impératifs de formalisme imposés par l'article 5 de la décision du Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 ;
En conséquence,
Annuler la décision rendue par Monsieur le Directeur Général de l'INPI mais seulement en ce qu'elle a considéré l'opposition formée par Monsieur, [Y], [H] recevable.
La confirmer pour le surplus.
Enfin,
Condamner le requérant à verser à l'association LES ECOLOGISTES la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les observations écrites du directeur général de l'Inpi ;
Les conseils des parties et la représentante de l'Inpi entendus en leurs observations orales reprenant leurs écritures ;
Le Ministère public ayant été avisé de la date de l'audience ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est expressément renvoyé à la décision ainsi qu'aux écritures et observations susvisées.
Sur la recevabilité du recours
Le conseil de l'association Les Ecologistes a indiqué à l'audience se désister de sa demande d'irrecevabilité du recours, ce qui a été acté par le greffier, par notes d'audience. Il n'y a donc pas lieu de statuer de ce chef.
Sur la caducité du recours
L'association Les Ecologistes fait valoir que le requérant n'a pas justifié auprès du greffe dans un délai de trois à compter de l'acte de recours, avoir adressé ses conclusions par lrar au directeur général de l'Inpi.
Réponse de la cour
Selon l'article R. 411-29 du code de la propriété intellectuelle, « A peine de caducité de l'acte de recours, relevée d'office, le demandeur dispose d'un délai de trois mois à compter de cet acte pour remettre ses conclusions au greffe.
Sous la même sanction et dans le même délai, il adresse ses conclusions par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle et en justifie auprès du greffe ».
Il n'est pas contesté en l'espèce que M., [H], demandeur au recours, a remis ses conclusions au greffe et les a adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au directeur général de l'Inpi dans le délai de trois mois imparti par l'article R. 411-29 susvisé.
La circonstance que M., [H] a adressé au greffe, postérieurement au délai de trois mois, un message justifiant de l'envoi de ses conclusions à l'Inpi, n'est pas de nature à entraîner la caducité du recours alors qu'il ne résulte pas de l'article R. 411-29 susvisé que la justification auprès du greffe de l'envoi des conclusions de la partie requérante à l'Inpi soit enfermée dans un délai à peine de caducité de l'acte de recours, le délai de trois mois et la sanction de la caducité étant seulement prévus pour la remise des conclusions de la partie requérante au greffe (alinéa 1) et pour l'envoi de ces conclusions par lrar au directeur général de l'Inpi (alinéa 2).
La demande de l'association Les Ecologistes tendant à voir déclarer caduc, sur le fondement de ce texte, le recours de M., [H] sera en conséquence rejetée.
Sur la recevabilité de l'opposition
L'association Les Ecologistes fait valoir que l'exposé de moyens fourni par M., [H] à l'appui de l'opposition manque de précision tant sur la comparaison des produits et services que sur celle des signes et du risque de confusion, et que les fondements attachés à l'opposition, évoquant pêle-mêle le dépôt frauduleux et la concurrence déloyale, sont flous, la marque étant présentée comme notoire sans aucune pièce le démontrant. Elle demande à la cour d'annuler la décision en ce qu'elle a reconnu que l'opposition était recevable.
M., [H] soutient qu'aucune obligation légale ne contraint l'opposant à fournir une comparaison exhaustive et détaillée entre les produits ou services de la demande contestée et les activités qu'il invoque pour étayer son opposition ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'exige de l'opposant qu'il établisse une correspondance précise entre les pièces qu'il soumet et chacune des activités invoquées ; que lorsque l'argumentation fournie est sommaire elle satisfait à l'obligation de fournir un exposé des moyens ; que la décision doit être confirmée en ce qu'elle a dit son opposition recevable.
L'Inpi soutient que la décision n'encourt pas la critique en ce qu'elle a considéré l'opposition recevable.
Réponse de la cour
Il doit être rappelé que conformément à l'article R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle, la cour, saisie d'un recours en annulation d'une décision administrative, ne peut statuer que dans les conditions qui étaient celles existant au moment où la décision a été prise par l'Inpi, que les pouvoirs de la cour sont limités au rejet du recours ou à l'annulation de la décision, et qu'elle ne peut se substituer à l'Inpi pour statuer sur des éléments qui n'auraient pas été soumis antérieurement à son appréciation.
La recevabilité de l'opposition doit dès lors être appréciée par la cour au regard des documents examinés par le directeur général de l'Inpi.
L'article L. 712-4 du code de la propriété intellectuelle dispose : « Dans le délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, une opposition peut être formée auprès du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle à l'encontre d'une demande d'enregistrement en cas d'atteinte à l'un des droits antérieurs suivants ayant effet en France :
(')
4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n'est pas seulement locale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public (') ».
L'article R. 712-15 du code de la propriété intellectuelle dispose :« Est déclarée irrecevable toute opposition (') non conforme aux conditions prévues aux articles R 712- 13 et R 712-14».
L'article R. 712-14 du même code dispose : « L'opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : (...) 3° L'exposé des moyens sur lesquels repose l'opposition (').».
L'article 4 - II de la décision n° 2019-158 du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d'opposition à l'enregistrement d'une marque précise : « L'opposant fournit, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de l'expiration du délai prévu à l'article L.712-4 du code précité : (...) 3° L'exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels l'opposition est fondée, ainsi que, le cas échéant, les preuves à l'appui de cet exposé ».
Il se déduit de ces dispositions règlementaires, l'article R. 712-14 renvoyant expressément à la décision du directeur général de l'Inpi pour fixer les modalités selon lesquelles l'opposition est présentée notamment quant à l'exposé des moyens sur lesquels elle repose, que l'opposant doit fournir, à peine d'irrecevabilité de son opposition, au plus tard dans le délai d'un mois à compter de l'expiration du délai prévu à l'article L.712-4, l'exposé des moyens sur lesquels son opposition est fondée, ainsi que, le cas échéant, les preuves à l'appui de cet exposé.
En revanche, une éventuelle irrégularité sur la présentation des pièces fournies, comme ne répondant pas aux prescriptions de l'article R. 712-16 du code de la propriété intellectuelle aux termes duquel « Les parties à l'opposition sont tenues de formuler expressément leurs demandes et les moyens de fait et de droit fondant chacune de leurs prétentions. Toutes les communications adressées à l'Institut s'effectuent, à peine d'irrecevabilité, selon les conditions et modalités fixées par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. » et à l'article 5 de la décision susvisée du directeur général de l'Inpi n° 2019-158, n'est pas susceptible d'entraîner l'irrecevabilité de l'opposition, l'article R. 712-15 du code de la propriété intellectuelle ne prévoyant la sanction de l'irrecevabilité de l'opposition qu'en cas de non-conformité aux conditions prévues aux articles R 712- 13 et R 712-14.
En l'espèce, ainsi que l'a relevé le directeur général de l'Inpi par des motifs que la cour approuve, l'opposant a fourni un exposé des moyens dans lequel il indique que les produits et services sont identiques, cette identité pouvant au demeurant être constatée d'évidence, et que « la similarité des marques est troublante, puisqu'il s'agit stricto sensu du même contenu verbal Les Ecologistes, avec une graphie similaire, et des couleurs similaires utilisant principalement le vert et le jaune », outre que seule la marque antérieure LES ECOLOGISTES n°23 4 926 667 est invoquée comme droit antérieur dans le récapitulatif d'opposition, de sorte que la décision entreprise doit être confirmée en ce qu'elle a relevé que cette argumentation sommaire satisfaisait à l'obligation de fournir un exposé des moyens, et a dit l'opposition recevable. La demande d'annulation de ce chef de la décision entreprise, formée à titre incident par l'association Les Ecologistes, sera rejetée.
Sur la recevabilité des moyens nouveaux
L'association Les Ecologistes fait valoir que M., [H] se prévaut d'éléments nouveaux en appel tant sur la similarité des produits et services (p. 11-13 des conclusions n°2 du requérant),sur la similarité des signes (p. 13-19 des conclusions n°2 du requérant), enfin, sur le risque de confusion (p. 19-21 des conclusions n°2 du requérant). Elle demande de déclarer irrecevables ces moyens nouveaux.
M., [H] fait valoir que les développements figurant dans ses conclusions visent uniquement à étayer les moyens initialement formulés relatifs à l'identité des produits et services désignés par le nom de domaine écologistes.net et par la marque litigieuse, ainsi que la similarité de ces signes sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, et ne sauraient en aucun cas être assimilés à des moyens nouveaux. Il est en conséquence demandé à la cour de déclarer ces développements recevables.
Le directeur de l'Inpi fait observer que les moyens développés dans les conclusions du demandeur au recours principal, dont l'opposition a été rejetée, sont relatifs à la comparaison des produits et services et des signes, ainsi qu'au risque de confusion entre les marques, et sont donc bien dans le prolongement de l'exposé des moyens produit devant l'Institut, de sorte qu'il n'y a pas lieu de rejeter ces moyens et ces écritures des débats.
Réponse de la cour
Il doit être rappelé que conformément à l'article R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle, la cour, saisie d'un recours en annulation d'une décision administrative, dépourvu d'effet dévolutif, ne peut statuer que dans les conditions qui étaient celles existant au moment où la décision a été prise par l'Inpi, que les pouvoirs de la cour sont limités au rejet du recours ou à l'annulation de la décision, et qu'elle ne peut en revanche se substituer à l'Inpi pour statuer sur des éléments qui n'aurait pas été soumis antérieurement à son appréciation.
En l'espèce, M., [H] développe dans ses conclusions des éléments relatifs à l'identité des produits et services en cause, déjà invoquée devant le directeur général de l'Inpi, de sorte qu'il ne s'agit pas d'un moyen nouveau. De même ne peuvent être considérés comme nouveaux les moyens relatifs à la comparaison des signes et au risque de confusion, qui ont été développés devant l'Inpi et même si ces moyens ont été un peu étoffés devant la cour.
La demande de l'association Les Ecologistes de déclarer irrecevables les moyens nouveaux sera donc rejetée.
Sur le bien-fondé du recours
M., [H] fait valoir que les produits et services de la marque contestée sont identiques aux produits et services de la marque antérieure ; que les signes en présence sont similaires sur le plan visuel, phonétique et intellectuel ; que les produits et services en cause s'adressent à un consommateur moyen ayant un degré d'attention peu élevé ; que la reprise du terme « LES ECOLOGISTES » au sein de la marque litigieuse laissera nécessairement croire au consommateur qu'il existe un lien entre les services proposés sous la marques litigieuse et de ceux de la marque antérieure ; que l'ajout des éléments verbaux « Europe Ecologie les Verts » et les différences des éléments figuratifs ne sauraient à eux seuls justifier une absence de similarité entre les deux marques dès lors qu'ils sont insignifiants et viennent simplement illustrer le concept de protection de l'environnement véhiculés par les marques ; que le terme « LES ECOLOGISTES » est loin d'être un terme générique et usuel pour désigner des produits et services en classes 16, 35 ou 41, de sorte que même s'il apparait évocateur au regard de l'esprit de la marque antérieure, il n'est pas dénué de tout caractère distinctif au regard des produits et services visés ; qu'il est également nécessaire de tenir compte de la notoriété de la marque antérieure, venant renforcer le risque de confusion ; que la décision du directeur général de l'Inpi doit donc être annulée.
L'association Les Ecologistes fait valoir en substance que les éléments dominants et distinctifs des signes concernés sont leurs éléments figuratifs qui seront les composants que le public gardera en mémoire, et non les éléments verbaux « les écologistes » ; que l'ajout des termes « Europe Ecologie les Verts » ne fait que renforcer la différence entre les signes ; qu'elle fait usage des termes « les écologistes » depuis de nombreuses années, ce parti politique étant connu d'une partie significative du public comme étant le porte-parole de l'écologie politique ; qu'au contraire la marque antérieure ne bénéficie d'aucune notoriété ; que l'existence d'un risque de confusion doit être écartée, et le recours rejeté.
Le directeur général de l'Inpi soutient pour l'essentiel que la décision déférée est justifiée en ce qu'elle a retenu que le consommateur attentif et avisé n'était pas enclin à confondre le signe contesté avec la marque antérieure.
Réponse de la cour
Le signe critiqué ne constituant pas la reproduction à l'identique de la marque première qui lui est opposée, il convient de rechercher s'il n'existe pas entre les deux signes un risque de confusion, lequel comprend le risque d'association, qui doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d'espèce ; cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par celles-ci en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants au regard du consommateur, normalement informé et raisonnablement avisé des produits de la demande d'enregistrement contestée.
Le risque de confusion est d'autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque opposée est important, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celle-ci sur le marché.
La cour rappelle enfin que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Dans le cadre de l'examen de l'existence d'un risque de confusion, l'appréciation de la similitude entre deux marques ne revient ainsi pas à prendre en considération uniquement un composant d'une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d'opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble.
En l'espèce, s'agissant de la comparaison des produits et services, la cour constate, comme le directeur général de l'Inpi, que les « Produits de l'imprimerie ; articles de papeterie ; prospectus ; instruments d'écriture ; affiches ; livres ; brochures ; journaux ; calendriers; Publicité ; diffusion de matériel publicitaire ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; relations publiques ; conseils en communication (relations publiques) ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; Éducation ; formation ; divertissement ; organisation et conduite de colloques ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; mise à disposition d'installations de loisirs ; organisation et conduite de conférences ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; publication de livres ; organisation et conduite de congrès » de la demande d'enregistrement contestée sont identiques aux produits et services de la marque antérieure.
Le public pertinent est en l'espèce le grand public, qui fera preuve d'un niveau d'attention moyen.
Visuellement, la marque antérieure et le signe attaqué ont en commun les termes « les écologistes », mais diffèrent tant par l'ajout dans la marque contestée des termes « Europe Ecologie les Verts » ainsi que par la typographie et l'agencement des éléments verbaux, les termes « Les » et « Ecologistes » étant sur deux lignes dans la marque antérieure, alors que dans la marque contestée le terme « LES » est à la verticale à côté de « ECOLO», le terme « GISTES » étant placé sur une seconde ligne et « EUROPE ECOLOGIE LES VERTS » sur une troisième ligne. Ils différent aussi par les éléments figuratifs, un grand cercle bleu placé au-dessus de l'élément verbal, comprenant en son sein des formes de couleur verte et bleue pour la marque antérieure, et une fleur jaune et orange de petite taille située sur le côté gauche, dans la marque contestée.
Sur un plan phonétique, les signes en cause se prononcent différemment, même s'ils ont la même attaque, la marque contestée étant composée de trois quatre termes supplémentaires « Europe Ecologie les Verts ».
Au plan conceptuel, les deux marques renvoient à l'idée de l'écologie, et plus particulièrement à la planète pour la marque antérieure, et à une dimension géographique européenne pour la marque contestée.
En outre, ces différences visuelles, phonétiques et conceptuelles sont encore renforcées par la prise en compte des éléments distinctifs et dominants. En effet, ainsi que le retient le directeur général de l'Inpi, l'élément verbal « les écologistes », à savoir un nom commun désignant les défenseurs de la nature et de l'environnement, et par extension une formation se consacrant à la défense de l'écologie, qui sera associée par le public pertinent à un parti politique, est donc faiblement distinctif pour désigner les produits et services en cause, de sorte que l'attention des consommateurs portera davantage sur les autres éléments verbaux et sur les éléments figuratifs, qui sont très différents tant sur un plan visuel, phonétique que conceptuel.
Il s'infère en définitive de la comparaison visuelle, phonétique et intellectuelle des signes en présence, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants, une impression d'ensemble suffisamment différente pour exclure un risque de confusion dans l'esprit du public visé, qui a une attention moyenne, de sorte qu'il ne sera pas fondé à considérer la marque seconde comme une déclinaison de la première, et à attribuer aux produits et services couverts par les signes en cause, nonobstant leur identité, une origine commune, ni à les associer comme provenant d'entreprises économiquement liées.
Enfin, à supposer la notoriété de la marque antérieure établie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, les extraits de réseaux sociaux montrant peu d'abonnés et aucune pièce ne démontrant la notoriété pour les produits et services revendiqués, elle ne constitue qu'un facteur aggravant du risque de confusion mais ne peut suffire à le caractériser.
La décision du directeur général de l'Inpi doit donc être approuvée en ce qu'elle a dit qu'il n'existait pas de risque de confusion, que la marque contestée ne portait pas atteinte au droit antérieur et en ce qu'elle a rejeté l'opposition.
Sur les demandes de dommages-intérêts au titre du recours abusif et sur la condamnation à une amende civile
L'association Les Ecologistes forme une demande de dommages-intérêts au titre d'un recours abusif, ainsi que de condamnation à une amende civile.
M., [H] fait valoir qu'aucune man'uvre dilatoire ni aucun abus de droit n'est caractérisé.
Réponse de la cour
Il doit être rappelé que conformément à l'article R. 411-19 du code de la propriété intellectuelle, la cour, saisie d'un recours en annulation d'une décision administrative, ne peut statuer que dans les conditions qui étaient celles existant au moment où la décision a été prise par l'Inpi, que les pouvoirs de la cour sont limités au rejet du recours ou à l'annulation de la décision, et qu'elle n'a donc pas le pouvoir de connaître des demandes tendant à la réparation d'un préjudice au titre de la procédure abusive.
La demande indemnitaire de l'association Les Ecologistes est donc irrecevable.
En outre, la mise en oeuvre de l'amende civile prévue à l'article 32-1 du code de procédure civile n'appartient pas aux parties et la cour estime que les conditions d'application de cette disposition ne sont, en l'espèce, pas réunies.
PAR CES MOTIFS,
La cour, par arrêt contradictoire,
Rejette les demandes de juger le recours caduc et l'opposition irrecevable ;
Rejette la demande de déclarer irrecevables comme nouveaux les moyens de M., [H] ;
Déclare irrecevables les demandes de dommages-intérêts de l'association Les Ecologistes ;
Dit n'y avoir lieu à condamnation à une amende civile ;
Rejette le recours de M., [Y], [H] ;
Confirme la décision n° OPP 23-4586 du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle du 25 juillet 2024 ;
Condamne M., [Y], [H] aux dépens de l'instance ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes formées à ce titre ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe aux parties et au directeur général de l'INPI, par lettre recommandée avec accusé de réception.