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Décisions

CA Bordeaux, 4e ch. com., 25 mars 2026, n° 24/02627

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 24/02627

25 mars 2026

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE

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ARRÊT DU : 25 MARS 2026

N° RG 24/02627 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-NZVJ

S.A.S. FLOWEEN

c/

Monsieur, [Y], [G]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le : 25 mars 2026

aux avocats

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 avril 2024 (R.G. 2023F01093) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 06 juin 2024

APPELANTE :

S.A.S. FLOWEEN, inscrite au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 904 589 017, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis, [Adresse 1]

Représentée par Maître Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Sylvain FLICOTEAUX, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

Monsieur, [Y], [G], né le, [Date naissance 1] 1959 à, [Localité 2], de nationalité Française, demeurant, [Adresse 2]

Représenté par Maître Thibault BRIDET, avocat au barreau de BORDEAUX, et assisté de Maître Olivier BROUSSE, avocat au barreau de LIMOGES

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 décembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,

Madame Sophie MASSON, Conseiller,

Madame Bérengère VALLEE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

***

EXPOSÉ DU LITIGE :

1. La société par actions simplifiée Floween est une société holding dont le siège social est situé à, [Localité 1] (Rhône).

La société à responsabilité limitée Immocall, dont le siège social était situé à, [Localité 3], exerçait une activité de conseil, notamment dans le domaine du marketing, et plus particulièrement une activité de vente d'informations qualifiées -dites leads- à des agences immobilières sur la base d'opérations de sondage téléphonique. Son gérant et unique associé était Monsieur, [Y], [G].

La société Floween a, en avril 2022, engagé des négociations avec M., [G] en vue d'acquérir les titres de la société Immocall.

Une lettre d'intention a été émise le 9 juin 2022 pour un prix potentiel de 326.000 euros. Un protocole de cession a ensuite été signé le 31 octobre 2022 pour un prix définitif de 240.000 euros, payable à hauteur de 200.000 euros comptant et de 40.000 euros sous forme de crédit-vendeur.

Le même jour ont été signés une convention de garantie d'actif et de passif et un contrat de prestations de services et d'accompagnement.

Le 5 novembre 2022, soit quatre jours après la cession, Monsieur, [G] a fait état auprès de la société Floween d'un passif immédiatement exigible de 41.039,73 euros que la trésorerie ne permettait pas d'absorber et lui a communiqué un tableau de perspectives d'encaissements révélant que ceux des mois de novembre et décembre 2022 seraient plus de deux fois inférieurs aux mois précédents.

Des réclamations de fournisseurs, de l'URSSAF et des services fiscaux ont par la suite été présentées à la société Immocall.

Par courrier du 11 janvier 2023, invoquant des dissimulations et un manquement à la loyauté, la société Floween a mis en demeure M., [G] de prendre en charge ses préjudices.

Par jugement du 7 février 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Immocall.

2. La société Floween a, par acte du 7 juillet 2023, assigné Monsieur, [Y], [G] devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de nullité de la cession et allocation de diverses sommes.

Par jugement prononcé le 11 avril 2024, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit :

- dit que M., [G] n'a pas manqué à son devoir d'information précontractuelle ;

- dit que M., [G] n'a pas commis de dol ;

- déboute la société Floween de sa demande de voir prononcer la nullité de la cession de titres de la société Immocall intervenue le 31 octobre 2022 et des actes afférents ;

- déboute la société Floween de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la réparation des préjudices ;

- condamne la société Floween à payer à M., [G] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamne la société Floween aux dépens.

La société Floween a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe du 6 juin 2024. Une tentative de médiation ordonnée par le magistrat chargé de la mise en état n'a pas abouti.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

3. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 novembre 2025, la société Floween demande à la cour de :

Vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes,

Vu les articles 1112-1, 1130, 1131, 1137 et suivants du code civil, et l'article 1240 du code civil,

- recevoir la société Floween en son appel et l'y déclarer bien fondée,

Y faisant droit,

- infirmer le jugement rendu par tribunal de commerce de Bordeaux le 11 avril 2024 des chefs suivants :

- dit que M., [Y], [G] n'a pas manqué à son devoir d'information précontractuelle,

- dit que M., [Y], [G] n'a pas commis de dol,

- déboute la société Floween de sa demande de voir prononcer la nullité de la cession de titres de la société Immocall intervenue le 31 octobre 2022 et des actes afférents,

- déboute la société Floween de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la réparation des préjudices,

- condamne la société Floween à payer à M., [Y], [G] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne la société Floween aux entiers dépens.

Statuant à nouveau :

1/ A titre principal :

- prononcer la nullité de la cession de titres intervenue le 31 octobre 2022, et de la Garantie d'actif et de passif signée le même jour ;

- condamner Monsieur, [G] à :

- rembourser à la société Floween la somme de 200 000 euros au titre du prix de vente, outre intérêts à compter du 31 décembre 2022 ;

- payer à la société Floween la somme totale de 151 837,14 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier ;

- payer à la société Floween la somme de 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

2/ A titre subsidiaire :

- condamner M., [G] à Payer à la société Floween la somme de 351 837,14 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement au devoir précontractuel d'information ;

- condamner M., [G] à Payer à la société Floween la somme de 20 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

3/ En tout état de cause :

- débouter M., [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, ainsi que de tout appel incident ;

- condamner M., [G] à verser à la société Floween la somme de 20 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner M., [G] aux dépens.

***

4. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 mai 2025, M., [G] demande à la cour de :

Vu les articles 1130 et suivants du code civil

- confirmer en toute ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 11 avril 2024 ;

Subsidiairement :

- rejeter les demandes indemnitaires de la société Floween comme non fondées ;

- condamner en cause d'appel la société Floween à une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

***

L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 décembre 2025.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Moyens des parties

5. La société Floween soutient que les comptes sociaux de la société Immocall et la situation comptable au 30 juin 2022 qui lui ont été soumis comportaient des anomalies significatives résultant de dissimulations intentionnelles de Monsieur, [G].

L'appelante fait valoir que les produits constatés d'avance ont été délibérément massivement comptabilisés en chiffre d'affaires courant en décembre 2021 et en juin 2022 pour un montant global de 265.939 euros alors que les négociations ne mettaient en évidence que 146.000 euros de produits constatés d'avance, de sorte que le chiffre d'affaires a été artificiellement gonflé ; que les fichiers de données acquis auprès de la société Cartegie, seul actif opérationnel de la société Immocall et dont celle-ci n'était que locataire sur une durée limitée à deux ans avec obligation de destruction, ont été irrégulièrement inscrits en fonds de commerce à hauteur de 114.405 euros ; que les comptes de l'exercice 2021 ont été modifiés postérieurement à leur approbation en assemblée générale d'avril 2022, sans que l'acquéreur en soit informé malgré des demandes répétées ; qu'un passif fiscal, social et fournisseurs substantiel demeurait non comptabilisé, de sorte que la société Immocall était, au jour de la cession, en état de cessation des paiements avec un passif exigible de 180.747 euros pour un actif disponible de seulement 38.596 euros, ainsi qu'établi par le rapport du cabinet RSM ; qu'un litige prud'homal représentant un risque de plus de 88.000 euros avait été délibérément tu, alors même que M., [G] avait mandaté un conseil dès 2020 et participé à une tentative de conciliation en juillet 2021, et que la convention de garantie d'actif et de passif comportait une déclaration expresse d'absence de toute procédure contentieuse.

La société Floween soutient que ces dissimulations cumulées font passer les capitaux propres de la société, affichés à 101.000 euros dans les comptes de référence, à -292.000 euros après retraitements par le cabinet RSM ; que la réticence dolosive rend toujours excusable l'erreur qu'elle provoque, de sorte que les motifs tirés d'une prétendue connaissance préalable par l'acquéreur sont impropres à écarter le dol.

6. Monsieur, [Y], [G] répond qu'il a fait preuve d'une parfaite transparence tout au long des négociations, ayant mis son expert-comptable à disposition de l'auditeur de la société Floween dès la lettre d'intention, communiqué l'ensemble des documents comptables, sociaux et financiers en sa possession, et répondu à toutes les sollicitations ; que la société Floween, intervenant dans la même sphère d'activité, était un acquéreur averti qui a conduit des audits complets de juin à octobre 2022 ; que les dettes fiscales et sociales lui ont été communiquées lors de la visioconférence de septembre 2022 et qu'elle en a tenu compte pour négocier une réduction du prix de 26 % ; que le traitement comptable irrégulier du fonds de commerce incombe à son expert-comptable dont il ignorait les choix d'imputation ; que les comptes rectifiés ont été transmis en temps utile ; que l'existence d'une procédure prud'homale était décelable à travers les factures d'avocat figurant dans la comptabilité auditée.

L'intimé conteste que la liquidation judiciaire de la société Immocall procède de dissimulations qui lui seraient imputables, estimant qu'elle résulte du choix délibéré des nouveaux dirigeants de suspendre la conclusion de nouveaux contrats commerciaux à compter de la reprise, qui se sont ainsi privés de toute perspective d'activité mais encore de trésorerie. Il s'interroge en conséquence sur la finalité économique de l'acquisition objet du litige.

Réponse de la cour

A.] Sur le dol

7. L'article 1137 du code civil dispose :

« Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.»

L'article 1139 du même code précise que l'erreur qui résulte d'un dol est toujours excusable.

Il est constant en droit que les motifs tirés de ce que le cessionnaire aurait pu ou dû se renseigner davantage ou qu'il aurait eu accès à certains éléments comptables sont impropres à exclure l'existence d'une réticence dolosive, laquelle rend toujours excusable l'erreur provoquée.

Il est de principe également que la présentation de comptes sciemment infidèles peut constituer un dol, indépendamment de toute autre man'uvre, et que ce défaut de sincérité a pour effet de vicier le consentement du cessionnaire.

8. En l'espèce, la fixation du prix reposait expressément, ainsi qu'en attestent tant la lettre d'intention que le protocole de cession, sur la rentabilité historique de la société Immocall, un niveau d'endettement d'environ 86.000 euros et une trésorerie disponible d'un minimum de 10.000 euros. La lettre d'intention de la société Floween en date du 9 juin 2022, paraphée et signée par les deux parties, détaille les paramètres de cette valorisation : elle retenait un résultat d'exploitation normatif de 82.700 euros, obtenu par pondération des exercices 2020 et 2021, auquel était appliqué un multiple de 5, soit une valeur d'entreprise de 413.500 euros, ramenée à 326.000 euros après déduction d'un compte courant d'associé de 86.759 euros. Elle précisait en outre que cette estimation s'entendait sans la survenance d'événements depuis le 31 décembre 2021 venant affecter négativement les résultats attendus sur 2022, faisant ainsi de la stabilité de l'activité une condition expresse de l'opération.

De plus, la convention de garantie d'actif et de passif du 31 octobre 2022 rappelle dans ses déclarations préliminaires que la décision de la société Floween de prendre le contrôle de la société Immocall a été prise en considération de stipulations qualifiées de déterminantes et sans lesquelles l'acquéreur n'aurait pas accepté d'acquérir les titres cédés, et que Monsieur, [G] certifie n'omettre volontairement aucun fait dont la révélation, en raison de sa nature ou de son importance, aurait affecté de façon significative l'intention d'acquérir.

9. Or, les éléments du dossier établissent que plusieurs des déclarations souscrites dans cet acte étaient manifestement inexactes et que leur inexactitude procède d'une dissimulation intentionnelle.

' Sur les produits constatés d'avance

10. L'activité d'Immocall consistait à livrer à ses clients un nombre contractuellement fixé de contacts qualifiés -les leads-, la facturation étant en pratique émise à la commande ou en cours de livraison alors que la prestation s'échelonnait sur plusieurs mois.

Cette structure d'activité imposait, par application du principe de séparation des exercices, de comptabiliser en produits constatés d'avance, sur le fondement de l'article 487 du Plan Comptable Général, la fraction du chiffre d'affaires facturée mais non encore réalisée par la livraison effective des leads.

11. Le cabinet RSM, expert comptable et commissaire aux comptes, a été mandaté par la société Floween le 12 janvier 2023 aux fins de procéder à un audit des comptes de référence de la société Immocall et de déterminer sa situation financière au jour de l'acquisition.

Après examen du tableau analytique de suivi des livraisons tenu personnellement par Monsieur, [G] et communiqué seulement après la cession, le Cabinet RSM a établi que le montant réel des produits constatés d'avance s'élevait à 265.939 euros et non aux seuls 146.451 euros partiellement révélés, cette pratique s'étant poursuivie massivement au titre de l'exercice 2022 et non pas seulement en décembre 2021.

12. Monsieur, [G] ne conteste pas l'existence de produits constatés d'avance au titre de 2022 ; il affirme en avoir informé la société Floween.

13. Cette affirmation est toutefois démentie par les pièces. Le courriel du 9 septembre 2022 sur lequel il s'appuie transmettait expressément le tableau des factures constatées d'avance de décembre 2021 encaissées en 2022 ; il ne visait donc que la situation de décembre 2021 et ne révélait pas la poursuite de cette pratique en 2022. M., [B], expert-comptable mandaté par la société Floween pour conduire les audits préparatoires à l'opération des cession des titres, atteste qu'il n'a pu estimer les produits constatés d'avance qu'à 146.000 euros à partir des seuls éléments transmis, montant très inférieur à celui identifié postérieurement à l'acquisition.

De surcroît, le courriel adressé par Monsieur, [G] à son expert-comptable le 26 juillet 2022 l'invitait à se contenter de reprendre les factures sans en distinguer celles correspondant à des produits constatés d'avance, instruction dont le seul effet était de priver l'auditeur de toute possibilité de mesurer l'ampleur réelle du phénomène à partir des comptes.

Il est à cet égard significatif que le tableau d'estimation annexé à la lettre d'intention du 9 juin 2022, que Monsieur, [G] a lui-même paraphé, mentionnait expressément, parmi les retraitements économiques à opérer, une rubrique « Normalisation PCA » assortie de la mention « N/A selon bilans fournis » : l'acquéreur avait ainsi identifié dès l'ouverture des négociations que ce poste devait faire l'objet d'un retraitement de normalisation, mais se trouvait structurellement dans l'incapacité de le chiffrer faute des données analytiques que le cédant retenait précisément.

Monsieur, [G] ne pouvait ignorer, à la lecture de ce tableau signé de sa main, que la quantification des produits constatés d'avance était l'un des enjeux centraux de la 'due diligence', ce qui rend d'autant plus délibéré le refus d'y répondre.

Enfin, si Monsieur, [G] a refusé d'organiser la visioconférence de clarification sollicitée par les dirigeants de la société Floween, c'est précisément parce qu'il savait que le chiffre d'affaires de 2022 était affecté du même traitement irrégulier que celui de 2021.

14. Il résulte de ces éléments que le caractère intentionnel de la dissimulation de l'ampleur réelle des produits constatés d'avance et de leur poursuite en 2022 est établi. Le caractère déterminant de cette information pour le consentement de la société Floween ressort sans ambiguïté des termes mêmes de la lettre d'intention et du protocole de cession, qui fondaient le prix retenu sur la rentabilité historique de la société, laquelle était directement affectée par ce retraitement.

' Sur le fonds de commerce

15. Le cabinet RSM a établi que les sommes versées à la société Cartegie en contrepartie de la mise à disposition de fichiers de contacts -seul outil opérationnel d'Immocall- relevaient d'un contrat de location de données dont les conditions générales stipulaient que la période d'exploitation était limitée à deux ans, que toute cession à un tiers était exclue, et que toutes les informations devaient être détruites dans un délai de huit jours ouvrés à l'issue de la campagne.

16. Par application de l'article 511-1 du Plan Comptable Général, la société ne pouvait donc comptabiliser un actif à raison de ces dépenses, qui auraient dû être enregistrées en charges.

L'inscription de ces fichiers en fonds de commerce à hauteur de 114.405 euros au bilan au 31 décembre 2021, sans même constater de dépréciation, créait chez l'acquéreur l'illusion d'un actif patrimonial pérenne là où n'existait qu'une jouissance précaire et temporaire, et surévaluait d'autant la valeur de la société.

17. Monsieur, [G] attribue ce traitement comptable à son expert-comptable et soutient en avoir ignoré les règles d'imputation.

18. Il est cependant constant qu'il était seul destinataire des contrats Cartegie et ne pouvait ignorer la nature des fichiers qu'il louait pour les besoins de son propre commerce.

La reconnaissance, dans ses écritures de première instance et d'appel, du caractère erroné de ce traitement comptable suffit à établir qu'il avait conscience de la réalité juridique des éléments dont il prétendait céder la propriété par voie d'inscription à l'actif.

' Sur la modification des comptes 2021

19. Le cabinet RSM a constaté que le grand livre de l'exercice 2021, dans sa version transmise en janvier 2023, comprenait des écritures passées postérieurement à l'arrêté des comptes et à leur approbation par l'assemblée générale d'avril 2022, conduisant notamment à annuler une créance client de 35.680 euros et l'IS correspondant pour 8.598 euros.

20. Monsieur, [G] soutient que ces comptes rectifiés auraient été communiqués à la société Floween.

21. L'expert-comptable de l'appelante atteste pourtant qu'une rectification avait certes été évoquée par le cabinet Numbr mais qu'elle ne lui avait jamais été transmise malgré ses demandes réitérées, demande dont le courriel de la société Floween en date du 6 septembre 2022, demeuré sans réponse, atteste.

22. Monsieur, [G] a ainsi laissé les négociations se poursuivre et se conclure sur la base de comptes dont il savait pertinemment qu'ils n'avaient plus cours, en opacifiant délibérément une correction défavorable pour l'acquéreur.

' Sur la dissimulation du passif et l'état de cessation des paiements

23. La convention de garantie d'actif et de passif comporte une déclaration expresse de Monsieur, [G] selon laquelle la société Immocall n'était pas en état de cessation des paiements.

24. Le cabinet RSM a établi que, arrêtés au 31 octobre 2022 -date de la cession-, le passif exigible de la société s'élevait à 180.747 euros, comprenant notamment des cotisations URSSAF non réglées depuis mai 2022, de la TVA déclarée non reversée, des cotisations sociales du gérant pour les années 2020 et 2021, et une dette fournisseurs de 24.456 euros, pour un actif disponible de seulement 38.596 euros.

25. L'excédent du passif sur l'actif disponible était ainsi de 142.151 euros. La déclaration d'absence de cessation des paiements était donc manifestement inexacte.

26. Que certains éléments du passif aient figuré dans la situation comptable au 30 juin 2022 communiquée à la société Floween ne suffit pas à établir que celle-ci était informée de la situation réelle.

D'une part, cette situation faisait apparaître des créances clients de 168.118 euros qui masquaient l'insolvabilité effective ; d'autre part, des dettes fiscales et sociales correspondant à la période juillet-octobre 2022 s'étaient accumulées entre cet arrêté et la date de cession sans être portées à la connaissance de l'acquéreur.

27. Par ailleurs, la réduction du prix de 26 % convenue entre les parties s'explique par la prise en compte des produits constatés d'avance identifiés pour 146.000 euros et non par la connaissance d'un état de cessation des paiements dont la révélation est postérieure à la cession.

28. Il est d'ailleurs significatif que Monsieur, [G] lui-même ait pu communiquer à ses salariés, fin octobre 2022 soit à trois jours de la vente, des informations sur la chute de l'activité sans en aviser la société Floween.

Il a également pris contact le 27 octobre 2022 avec ses prestataires freelances pour les faire patienter face aux retards de paiement, sans davantage en informer l'acquéreur.

29. Au surplus, Monsieur, [G] avait lui-même paraphé, dans la lettre d'intention du 9 juin 2022, une clause prévoyant expressément l'absence de changement significatif dans l'activité de la Société depuis le 31 décembre 2021 comme condition de l'opération : il était ainsi contractuellement tenu de signaler à l'acquéreur tout événement susceptible d'affecter négativement les résultats attendus sur 2022.

Or un courriel qu'il adressait, le 6 octobre 2022, à ses propres développeurs commerciaux -soit vingt-cinq jours avant la signature du protocole- faisait le constat d'un déficit de production commerciale de 49 % sur les cinq mois écoulés (275.000 euros réalisés contre 540.000 euros attendus) et en appelait à la conclusion urgente de contrats à paiement comptant.

Un tel déficit répondait sans conteste à la définition d'un changement significatif au sens de la condition stipulée. Monsieur, [G] n'en a pas moins laissé les négociations se conclure sans en informer l'acquéreur.

' Sur la dissimulation du litige prud'homal

30. La convention de garantie d'actif et de passif déclarait expressément qu'il n'existait aucune procédure judiciaire, arbitrale ou contentieuse à l'encontre de la société, autres que celles listées en son annexe 2.3(xvi).

31. Il est cependant établi que Monsieur, [G] avait donné mandat à un conseil dès 2020 à la suite d'une action engagée par un salarié, qu'une tentative de conciliation à laquelle les parties avaient comparu s'était tenue le 7 juillet 2021, et qu'il était destinataire de tous les actes de procédure en sa qualité de mandataire social.

Ce litige, qui s'est conclu par une condamnation de la société Immocall au paiement de plus de 50.000 euros hors charges patronales, n'est pas mentionné dans l'annexe contractuelle et aucune provision n'en avait été inscrite au bilan.

32. La dissimulation est d'autant plus caractérisée que la lettre d'intention du 9 juin 2022 prévoyait, parmi les audits à conduire avant réalisation de l'opération, un audit social portant spécifiquement sur « les éventuels litiges en cours et les risques sociaux potentiels »

Monsieur, [G] avait ainsi accepté, par sa signature, que les auditeurs recherchent précisément l'existence de tout contentieux social en cours. La dissimulation du litige prud'homal dans un tel contexte ne peut être regardée comme une omission involontaire. L'affirmation de Monsieur, [G] selon laquelle il aurait informé oralement la société Floween n'est soutenue par aucun élément probant.

33. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Monsieur, [G] a intentionnellement dissimulé à la société Floween des informations dont il connaissait le caractère déterminant pour le consentement de celle-ci.

34. L'étude menée par le cabinet RSM établit que ces dissimulations cumulées conduisent à ramener les capitaux propres de la société Immocall, affichés à 101.000 euros dans les comptes de référence, à -292.000 euros après retraitements, soit un écart de 393.000 euros, et à -374.629 euros dans le bilan arrêté au 31 octobre 2022.

La situation comptable présentée à l'acquéreur était donc mensongère.

35. Il importe peu que des audits préalables à la cession aient été conduits par la société Floween. La réticence dolosive rend l'erreur toujours excusable, et les dissimulations opérées par Monsieur, [G] -qui a refusé de transmettre le tableau analytique de suivi des livraisons de leads, élément déterminant de la mesure de l'ampleur réelle des produits constatés d'avance- rendaient précisément impossible la détection des anomalies.

La circonstance que le commissaire à la transformation de la SARL en SAS, professionnel du chiffre, n'ait lui-même relevé aucune irrégularité dans les documents qui lui avaient été soumis vingt jours avant la cession, alors que les retraitements RSM révèlent des capitaux propres négatifs de 374.629 euros, confirme l'indétectabilité des dissimulations pour quiconque n'avait pas accès aux données analytiques tenues par le seul cédant.

36. L'argument de Monsieur, [G], retenu par le premier juge, tiré de la réduction du prix de 26 % comme preuve de la connaissance préalable de la situation réelle doit être écarté. En effet, cette réduction s'explique par la prise en compte des seuls produits constatés d'avance de décembre 2021 à hauteur de 146.000 euros, que Monsieur, [G] avait partiellement révélés, et non par la connaissance d'un passif réel de 180.747 euros exigible au jour de la cession, d'un état de cessation des paiements, de l'ampleur complète des produits constatés d'avance ou de l'existence d'un litige prud'homal majeur.

37. Il convient en conséquence d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau, de prononcer la nullité de la cession de titres intervenue le 31 octobre 2022 et de la convention de garantie d'actif et de passif du même jour.

B.] Sur les conséquences de la nullité et les préjudices

38. L'article 1178 du code civil dispose :

« Un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord.

Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé.

Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.

Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle.»

L'article 1240 du même code ouvre à la partie lésée le droit d'obtenir réparation du préjudice subi indépendamment de l'annulation du contrat.

39. En l'espèce, la nullité prononcée emporte l'obligation pour Monsieur, [G] de restituer le prix perçu, soit la somme de 200.000 euros. La liquidation judiciaire de la société Immocall rend impossible la restitution, par la société Floween, des titres cédés. Cette circonstance est sans incidence sur l'obligation de restitution du prix qui incombe au cédant, les effets de la nullité remontant à la date de la cession. Monsieur, [G] ayant agi de mauvaise foi en dissimulant intentionnellement des informations déterminantes, les intérêts courront à compter du jour du paiement, soit le 31 octobre 2022.

40. La société Floween doit en outre être replacée dans la situation qui aurait été la sienne si la cession entachée de dol n'avait pas eu lieu.

41. A cet égard, constituent des préjudices directement causés par cette cession et justifiés avec précision par l'appelante :

- les sommes rentrées en compte courant d'associé à hauteur de 80 489,28 euros pour faire face aux dettes courantes d'une société dont la situation obérée ne permettait plus d'y faire face, montant justifié par la déclaration de créance, admise au passif, et dont Maître, [F], liquidateur judiciaire de la société Immocall, a certifié l'irrecouvrabilité le 13 novembre 2025 ;

- les frais de conseil, de rédaction d'actes et d'enregistrement exposés pour la réalisation de la transaction, pour un montant de 16.637,04 euros TTC ;

- les frais bancaires et coûts de remboursement de l'emprunt contracté pour financer l'acquisition, pour un montant de 45.809,82 euros ;

- les honoraires d'avocat exposés pour la déclaration de cessation des paiements et le suivi de la procédure collective, pour un montant de 3.600 euros TTC.

42. Il n'y a pas lieu cependant de faire droit à la demande relative à la prise en charge des coûts induits par la mobilisation des salariés dans la mesure où certains d'entre eux ne sont salariés ni de la société Floween ni de la société Immocall et où les éléments d'estimation du coût du temps de travail sont des évaluations qui n'ont pas été certifiées par un expert comptable.

43. Il convient donc de condamner M., [G] à payer à la société Floween une somme de 146 536,14 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de cette cession et de ses suites.

44. La liquidation judiciaire d'une filiale récemment acquise a porté atteinte à l'image de marque du groupe Floween et à sa capacité à lever de nouveaux financements externes, constitutifs d'un préjudice moral certain. La somme de 5 000 euros en représente la juste réparation.

45. Monsieur, [G], qui succombe, sera condamné à payer à la société Floween la somme de 8.000 euros en indemnisation des frais irrépétibles de l'appelante et à payer les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bordeaux le 11 avril 2024.

Statuant à nouveau,

Prononce la nullité de la cession de titres intervenue le 31 octobre 2022 portant sur les titres de la société Immocall, et de la convention de garantie d'actif et de passif conclue le même jour.

Condamne Monsieur, [Y], [G] à payer à la société Floween la somme de 200 000 euros au titre des restitutions, outre intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2022.

Condamne Monsieur, [Y], [G] à payer à la société Floween la somme de 146 536,14 euros à titre de dommages et intérêts.

Condamne Monsieur, [Y], [G] à payer à la société Floween la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral.

Condamne Monsieur, [Y], [G] aux dépens.

Condamne Monsieur, [Y], [G] à payer à la société Floween la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier Le Magistrat

La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

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