Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 25 mars 2026, n° 25/00580

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Demandeur :

Thyssenkrupp Presta AG (Sté), Thyssenkrupp Presta Schoenebeck GmbH (Sté)

Défendeur :

Alpen'tech (SASU)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gouarin

Conseiller :

Mme Brun-Lallemand

Avocats :

Me Moisan, Me Boccon Gibod, Me Manachowicz

Paris, du 25 juill. 2025, n° 25/10958

25 juillet 2025

FAITS ET PROCEDURE

Les sociétés ThyssenKrupp Presta AG et ThyssenKrupp Presta, [Localité 2] GmbH, dont les sièges sociaux se trouvent respectivement au Liechtenstein et en Allemagne, ont pour activité l'assemblage et la fourniture de systèmes de direction pour l'industrie automobile.

La société Alpen'Tech vient aux droits de la société Precialp Industry, qu'elle a absorbée par acte du 15 mai 2025 et qui avait acquis en juillet 2020, dans le cadre d'un plan de cession, la société Franck & Pignard Technology. Elle est spécialisée dans la fabrication en série de pièces mécaniques de précision pour le secteur de l'automobile.

En avril et mai 2016, la société Franck & Pignard Technology a conclu avec la société ThyssenKrupp Presta AG, un accord, intitulé « Master Purchase Agreement'», définissant les conditions générales régissant la fourniture de divers produits par la première à la seconde.

Ces mêmes sociétés ont ensuite conclu différents accords, dénommés Accords de Négociation (« Verhandlungsvereinbarung ») et fixant les conditions particulières (spécifications, prix, quantités livrées, dates de livraison, etc.) relatives à chacun des produits fournis.

C'est ainsi qu'elles ont passé le 20 juin 2016 un accord ayant pour objet la conception et la livraison par celle-ci de barres de torsion pour véhicules.

Par jugement du 2 juin 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a placé la société Franck & Pignard Technology en redressement judiciaire et le 31 juillet 2020, l'ensemble de ses actifs ont été transférés dans le cadre d'un plan de cession à la société Precialp Industry. La relation commerciale entre la société ThyssenKrupp Presta AG et la société Franck & Pignard Technology s'est poursuivie à l'identique avec la société Precialp Industry.

Le prix des barres de torsion a été l'objet, en 2022 et 2023, de plusieurs augmentations que la société ThyssenKrupp Presta AG a contestées en considérant qu'elles étaient contraires à leurs engagements contractuels. Certaines factures étant restées impayées, plusieurs échanges ont eu lieu entre les parties, portant sur la fixation des prix et sur une éventuelle délocalisation partielle de la production de la société Precialp Industry en Hongrie.

Par lettre recommandée du 24 août 2024, la société ThyssenKrupp Presta AG a notifié à la société Precialp Industry la fin de leur relation commerciale concernant les barres de torsion, avec un préavis de six mois. Le même jour, elle l'a mise en demeure de cesser de délocaliser une partie de son activité de production en Hongrie.

Divers échanges et mises en demeure sont ensuite intervenus entre les parties, la société Precialp Industry réclamant le paiement de factures impayées et la société ThyssenKrupp Presta AG le remboursement des sommes payées en application d'un prix qu'elle estimait plus élevé que celui prévu contractuellement.

Par acte du 14 janvier 2025, la société Precialp Industry a assigné la société ThyssenKrupp Presta AG et la société ThyssenKrupp Presta, [Localité 2] GmbH, à laquelle elle livrait les marchandises commandées, devant le tribunal des activités économiques de Lyon pour obtenir des dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi du fait d'une rupture brutale des relations commerciales établies, ainsi que le paiement de factures.

En défense, les sociétés ThyssenKrupp Presta AG et ThyssenKrupp Presta, [Localité 2] GmbH (ci-après les sociétés ThyssenKrupp) ont soulevé l'incompétence du tribunal et, subsidiairement, conclu au rejet des demandes et à la condamnation de la société Precialp Industry à leur rembourser des surplus de facturation.

Par jugement du 18 juin 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon :

S'est déclaré compétent pour connaître du litige.

A condamné la société Thyssenkrupp Presta AG au paiement à la société Precialp Industry de la somme de 678 932,10 euros, à parfaire en réparation du préjudice subi du fait d'une rupture brutale des relations commerciales établies.

A condamné in solidum les sociétés Thyssenkrupp Presta AG et Thyssenkrupp Presta, [Localité 2] au paiement de :

- 288.029,08 euros au titre de sept factures échues et impayées de la société Precialp Industry, outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 14 octobre 2024,

- 40 euros par facture, soit 280 euros au total pour les sept factures

A rejeté l'ensemble des demandes des sociétés Thyssenkrupp Presta AG et Thyssenkrupp Presta, [Localité 2].

A condamné in solidum les sociétés Thyssenkrupp Presta AG et Thyssenkrupp Presta, [Localité 2] à payer à la société Precialp Industry la somme totale de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Les société ThyssenKrupp ont interjeté appel de ce jugement par déclaration reçue au greffe le 23 juin 2025 et par ordonnances des 7 juillet et 10 septembre 2026 et ont été autorisées à assigner à jour fixe.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées par la voie électronique le 14 août 2025, les sociétés ThyssenKrupp demandent à la cour de':

Infirmer le jugement du tribunal des activités économiques de Lyon en date du 18 juin 2025 en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau :

A titre principal,

Se déclarer incompétent pour statuer sur le présent litige et inviter les parties à mieux se pourvoir par voie d'arbitrage.

Débouter la société Alpen'Tech de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des sociétés Thyssenkrupp Presta AG et Thyssenkrupp Presta, [Localité 2] ;

Condamner la société Alpen'Tech SAS au paiement de dommages-intérêts d'un montant égal aux intérêts sur la somme de 996.969,80 euros, à un taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du 12 août 2025, en réparation du préjudice résultant de l'exécution provisoire du jugement infirmé ;

A titre subsidiaire,

Débouter la société Alpen'Tech de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des sociétés Thyssenkrupp Presta AG et Thyssenkrupp Presta, [Localité 2].

Condamner la société Alpen'Tech à verser la somme de 340 632,08 euros à la société Thyssenkrupp Presta, [Localité 2] au titre du surplus de facturation euros au titre du surplus de facturation.

En tout état de cause,

Condamner la société Alpen'Tech à verser aux sociétés Thyssenkrupp Presta AG et Thyssenkrupp Presta, [Localité 2] la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées par la voie électronique le'7 novembre 2025'la société Alpen'Tech demande à la cour, de':

À titre principal,

Déclarer irrecevable l'appel interjeté par les sociétés Thyssenkrupp Presta Ag et Thyssenkrupp Presta, [Localité 2].

À titre subsidiaire,

Confirmer le jugement du tribunal des activités économiques de Lyon en date du 18 juin 2025 sauf en ce qu'il a': Condamné la société Thyssenkrupp Presta AG au paiement à la société Precialp Industry de la somme de 678 932,10 euros, à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait de cette rupture.

Y ajoutant, condamner la société Thyssenkrupp Presta AG au paiement de la somme de 1'018 398,13 € à la société Alpen'Tech, venant aux droits de la société Precialp Industry, à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale de la relation commerciale établie ;

En tout état de cause :

Rejeter la demande des sociétés Thyssenkrupp Presta AG et Thyssenkrupp Presta, [Localité 2] de paiement de la somme de 340 632,08 euros au titre des surplus de facturation alléguées,

Déclarer irrecevable la demande des sociétés Thyssenkrupp Presta AG et Thyssenkrupp Presta, [Localité 2] aux fins de réparation du préjudice allégué au titre de l'exécution provisoire du jugement du tribunal des activités économiques de Lyon,

A défaut, rejeter la demande indemnitaire des sociétés Thyssenkrupp Presta AG et Thyssenkrupp Presta, [Localité 2] au titre de l'exécution provisoire du jugement du Tribunal des activités économiques de Lyon, à défaut de préjudice réparable,

Débouter les sociétés Thyssenkrupp Presta AG et Thyssenkrupp Presta, [Localité 2] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

Condamner in solidum la société Thyssenkrupp Presta AG et la société Thyssenkrupp Presta, [Localité 2] GmbH au paiement d'une somme totale de 20 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.

La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Les sociétés ThyssenKrupp, appelantes, soulèvent in limine litis une exception d'incompétence avant, à titre subsidiaire, de conclure à l'infirmation du jugement, au débouté de la société Alpen'Tech, à sa condamnation au titre de surplus de facturation et du préjudice résultant de l'exécution provisoire du jugement infirmé.

En défense, la société Alpen'Tech soutient à titre principal l'irrecevabilité de l'appel des sociétés ThyssenKrupp. Subsidiairement, elle demande à la cour de confirmer le jugement, sauf à augmenter le montant des condamnations prononcées à son profit.

I- Sur la recevabilité de l'appel

Moyens des parties

La société Alpen'Tech soutient que la procédure suivie depuis la déclaration d'appel des sociétés ThyssenKrupp est entachée d'irrégularités rendant cet appel irrecevable. Elle fait valoir que l'affaire ayant été radiée par ordonnance du 25 juillet 2025, la fixation initiale était devenue caduque et il n'était plus possible d'obtenir une nouvelle fixation à jour fixe, puisque le délai de huit jours à compter de la déclaration d'appel, prévu par l'article 919, était dépassé. Elle ajoute que selon les termes de l'ordonnance de radiation du 25 juillet 2025, la réinscription devait être demandée par assignation mais que c'est par voie de requête, qui ne lui a pas été communiquée, que les appelantes ont procédé. Enfin, l'intimée fait valoir que la requête sur laquelle a été prise l'ordonnance du 10 septembre 2025 délivrant une nouvelle autorisation d'assigner à jour fixe ne lui a pas été notifiée, contrairement aux prescriptions de l'article 920 du code de procédure civile selon lequel « l'appelant assigne la partie adverse pour le jour fixé. Copies de la requête, de l'ordonnance du premier président, et un exemplaire de la déclaration d'appel visé par le greffier ou une copie de la déclaration d'appel dans le cas mentionné au troisième alinéa de l'article 919, sont joints à l'assignation'». Elle ajoute que, de surcroît, les appelantes ont donné de fausses informations, puisque l'assignation consécutive du 2 octobre indique expressément que la requête et l'ordonnance du 10 septembre y étaient jointes, ce qui n'était pas le cas de la requête. Elle indique avoir ensuite demandé, par son conseil, communication de la requête et que les appelantes lui ont communiqué la requête fondant la première ordonnance, celle du 7 juillet, et non celle du 10 septembre, en expliquant qu'il n'avait pas déposé de nouvelle requête, laquelle aurait été hors délai. La société Alpen'Tech récuse cette explication, sauf à admettre une auto-saisine, et conclut que cette irrégularité entraîne l'irrecevabilité de l'appel.

Les sociétés ThyssenKrupp soutiennent que leur appel n'est entaché d'aucune irrégularité. Elles font valoir qu'elles n'ont pas ressaisi le Premier président d'une nouvelle demande puisqu'elles étaient hors délai pour ce faire, que le délégataire du Premier président, après avoir constaté l'exécution totale du jugement, a ordonné le rétablissement de l'affaire et, enfin, qu'elles n'ont pas déposé de nouvelle requête demandant l'autorisation d'assigner à jour fixe.

Réponse de la cour

La cour rappelle qu'après une première ordonnance du 7 juillet autorisant les sociétés ThyssenKrupp à assigner à jour fixe au 26 novembre, l'affaire a été radiée par ordonnance du 25 juillet rejetant la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Cette dernière ordonnance, par ailleurs, a précisé que la réinscription de l'affaire serait autorisée, sauf péremption de l'instance, sur justification de l'exécution de l'ensemble des dispositions du jugement et qu'elle pourrait être demandée par voie d'assignation devant le délégataire du Premier président. Une ordonnnance du 13 août, rendue sur requête du même jour, a constaté que l'exécution était justifiée et a rétabli l'affaire. Une ordonnance du 10 septembre a ensuite autorisé les sociétés ThyssenKrupp à assigner à jour fixe au 26 novembre 2025. L'assignation a été délivrée le 2 octobre 2025 et c'est dans le cadre d'échanges ultérieurs que les sociétés ThyssenKrupp ont communiqué à la société Alpen'Tech la requête ayant donné lieu à l'ordonnnance du 7 juillet, au vu de laquelle le magistrat délégataire avait délivré l'autorisation d'assigner à jour fixe.

Il ressort ainsi des éléments de la procédure que les sociétés appelantes ont interjeté appel du jugement entrepris le 23 juin 2025, qu'elles ont été autorisées à assigner à jour fixe pour l'audience du 26 novembre 2025 par ordonnance du 7 juillet 2025 et que l'affaire a été radiée du rôle suivant ordonnance du 25 juillet 2025, de sorte que l'instance a été suspendue, sans que la radiation ait rendu caduque l'autorisation d'assigner à jour fixe. Cette instance a ensuite été reprise par le dépôt par les appelantes le 14 août 2025 de conclusions de reprise d'instance suite à l'ordonnance du 13 août 2025 ayant ordonné la réinscription de l'affaire au rôle, peu important qu'une nouvelle ordonnance autorisant les appelantes à assigner à jour fixe ait été rendue le 10 septembre 2025.

Le 2 octobre 2025, les appelantes ont fait assigner à jour fixe les intimées pour l'audience du 26 novembre suivant.

Une copie de cette assignation a été remise au greffe de la cour avant la date de l'audience, ce qui a saisi la cour conformément aux dispositions de l'article 922 du code de procédure civile.

Il s'ensuit que les moyens d'irrecevabilité de l'appel invoqués par les intimées ne sont pas fondés.

II- Sur l'exception d'incompétence

In limine litis, les sociétés ThyssenKrupp soulèvent une exception d'incompétence tirée d'une clause compromissoire figurant à l'article 15-2 du Master Purchase Agreement, laquelle est ainsi rédigée :

«'Any dispute, controversy or claim arising out of or in relation to this agreement or agreements concluded hereunder, including the validity, invalidity, breach or termination thereof, shall be settled by arbitration in accordance with International Arbitration Rules of the Swiss Chambers of Commerce in force on the date when the Notice of Arbitration is submitted. The number of arbitrators shall be three; the seat of the arbitration shall be in Zürich, Switzerland, or such other place as designated by the parties; the arbitral proceedings shall be conducted in English.'»

La traduction libre proposée par les sociétés Thyssenkrupp et non contestée est la suivante':

«'Tout litige, controverse ou réclamation découlant du présent accord ou des accords conclus en vertu de celui-ci, ou s'y rapportant, y compris la validité, l'invalidité, la violation ou la résiliation de ceux-ci, sera réglé par voie d'arbitrage conformément au règlement d'arbitrage international des Chambres de Commerce Suisses en vigueur à la date de soumission de la notification d'arbitrage. Le nombre d'arbitres sera de trois ; le siège de l'arbitrage sera à, [Localité 5], en Suisse, ou en tout autre lieu désigné par les parties ; la procédure d'arbitrage se déroulera en anglais.'»

Le tribunal a rejeté cette exception et s'est déclaré compétent sur le fondement de l'article 1448 du code de procédure civile, au motif que le Master Purchase Agreement « ne régit pas les relations contractuelles afférentes à la pièce litigieuse [les barres de torsion]'» et qu'en conséquence la clause compromissoire qui y figurait «'se révél[ait] manifestement inapplicable au présent différend'» (jugement p. 5).

Les sociétés ThyssenKrupp demandent à la cour d'infirmer le jugement, de se déclarer incompétente pour statuer sur le litige qui l'oppose à la société Alpen'Tech et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir. Elles invoquent l'article 1448 précité selon lequel «'(l)orsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable'» et l'article 1465 du code de procédure civile selon lequel «'(l)e tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel'». Elles font valoir qu'il résulte de ces dispositions - qui s'appliquent en matière d'arbitrage international par renvoi de l'article 1506 - que lorsqu'un contrat comprend une clause d'arbitrage, les juridictions étatiques qui auraient été compétentes pour en connaître doivent se déclarer incompétentes et se dessaisir,'et qu'en outre, ces mêmes juridictions doivent soumettre tout litige sur leur compétence'aux arbitres. Il incombe donc à ceux-ci, conformément au principe dit de «'compétence-compétence'», de vérifier leur propre compétence et au juge étatique, saisi malgré une convention d'arbitrage, de renvoyer les parties à la juridiction arbitrale.

Les sociétés ThyssenKrupp soutiennent que les conditions sont réunies pour qu'en application de ces principes, la cour d'appel se déclare incompétente. Elles relèvent que la clause compromissoire a été acceptée par les parties, puisque les contrats conclus par la société Frank & Pignard en 2016, parmi lesquels le Master Purchase Agreement et l'Accord de négociation, ont été successivement repris, dans le cadre des plans de cession des 20 février 2018 et 31 juillet 2020, par la société Frank & Pignard Technology puis par la société Precialp, laquelle se trouve donc être « le successeur contractuel de Frank & Pignard dans le cadre d'une relation commerciale intégralement poursuivie et reprise à l'identique'» (concl. § 108).

Elles font valoir, par ailleurs, que le Master Purchase Agreement, qui contient la clause compromissoire, s'applique à l'ensemble des relations contractuelles entre les parties, y compris la production et fourniture de barres de torsion. Aussi critiquent-elles le jugement pour avoir considéré que ce contrat ne régissait pas « les relations contractuelles afférentes à la pièce litigieuse [les barres de torsion]'». A l'inverse, elles invoquent l'objet même du Master Purchase Agreement, lequel consiste, selon son article 1.1 à définir «'les conditions générales de vente régissant la vente de produits'(')'» et elles soulignent que l'Accord de négociation y fait référence «'comme en faisant partie intégrante, et inversement'», de sorte que ces accords forment un même «'ensemble contractuel'régissant la relation commerciale relative à la barre de torsion n° 902125 » (concl. § 65).

Dans ces conditions, les sociétés ThyssenKrupp soutiennent que la clause compromissoire du Master Purchase Agreement prévaut sur la clause attributive de juridiction figurant dans l'Accord de Négociation. Elles se réfèrent sur ce point à l'article 14 du premier de ces contrats, selon lequel, en cas de contradiction entre leurs clauses respectives, la clause de l'Accord ne prévaudra que si le Master Purchase Agreement «'autorise expressément une disposition alternative'»'et elles observent que tel n'est pas le cas.

Enfin, les appelantes font valoir que le Master Purchase Agreement n'est pas distinct de l'Accord de Négociation de sorte qu'il n'est pas pertinent de se référer à la jurisprudence selon laquelle la présence d'une clause attributive de juridiction dans un acte sur lequel porte un litige rend manifestement inapplicable la clause compromissoire figurant dans un acte distinct.

La société Alpen'Tech conclut au rejet de l'exception d'incompétence des appelantes et à la compétence des juridictions françaises pour connaître du litige. Elle fait valoir, en effet, que la clause compromissoire contenue dans le Master Purchase Agreement est manifestement inapplicable au litige puisque celui-ci ne découle que de l'Accord de Négociation, lequel prévoit une clause attributive de juridiction aux tribunaux du Liechtenstein. Elle souligne qu'au demeurant, la lettre de résiliation de la société ThyssenKrupp Presta AG du 23 août 2024 ne faisait aucune référence au Master Purchase Agreement, qui est donc «'juridiquement et factuellement étranger'» aux relations entre les parties (concl. p. 25).

De surcroît, l'intimée relève que le Master Purchase Agreement n'a pas été signé par la société Precialp Industry, ni accepté par elle ni appliqué, et que la seule pièce invoquée en ce sens, consistant en un courrier du 6 août 2020, n'est pas probant, de sorte que cet accord ne régit pas les relations entre les parties. Elle soutient, par ailleurs, que, contrairement à ce qu'affirment faussement les appelantes, l'Accord de Négociation ne renvoie pas au Master Purchase Agreement'; celui-ci, en effet, vise, entre autres, un «'Basic Purchase Agreement dated as of 12.0.2016'» qui ne doit pas être confondu avec le Master Purchase Agreement.

La société Alpen'Tech souligne, en outre, que le Master Purchase Agreement prévoit lui-même que les accords spécifiques prévalent sur ces propres stipulations puisqu'aux termes de son article 13, «'En cas de contradiction entre le présent contrat et ses annexes, les dispositions des annexes prévaudront'».

Enfin, l'intimée rappelle que selon une jurisprudence constante, que présente et commente la consultation d'un universitaire produite aux débats, une clause compromissoire est manifestement inapplicable lorsqu'une clause attributive de juridiction figure dans un acte distinct de celui contenant la clause d'arbitrage et que le litige concerne uniquement ce deuxième acte. Elle soutient que tel est bien le cas en l'espèce puisque le litige ne découle que de l'Accord de Négociation, qui contient dans son article 18 une clause attributive de juridiction. La société Alpen'Tech conclut que la clause d'arbitrage est manifestement inapplicable au litige et que, dès lors, les juridictions françaises sont compétentes.

Réponse de la cour

La situation en cause est régie par l'article 1448 du code de procédure civile aux termes duquel «'(l)orsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction d'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable'».

Aucun tribunal arbitral n'étant saisi, il convient de déterminer si le juge étatique ' ici tribunal de commerce et cour d'appel ' doit se déclarer incompétent ou si, comme le soutient l'intimée, la clause compromissoire qu'invoquent les appelantes est «'manifestement inapplicable'» au litige qui les oppose. Il résulte des éléments du dossier que tel est bien le cas et que la clause compromissoire figurant dans le Master Purchase Agreement est manifestement inapplicable.

En effet, il convient de rappeler que le litige a sa source dans la résiliation qui a été notifiée par courrier du 24 août 2024 et dont la société Alpen'Tech soutient qu'elle ne répond pas à la condition de préavis suffisant qu'exige l'article L. 442-1 du code de commerce.

Or, force est de constater que cette résiliation a porté non sur le Master Purchase Agreement mais, d'une part, sur l'Accord de Négociation et, d'autre part, sur l'accord de paramètres logistiques, l'un et l'autre de ces actes étant expressément visés dans les termes suivants, librement traduits :

«'Lettre de résiliation du contrat relatif à la barre de torsion 902125

Madame, Monsieur,

Par la présente, nous mettons fin aux accords de nomination suivants':

Accord de nomination du 20.06.2016 concernant la pièce Drehstab / Barre de torsion 902125

Accord de paramètres logistiques du 08.02.2019 concernant la pièce Drehstab / Barre de torsion 902125

Selon nos calculs, les accords susmentionnés prendront fin 6 mois après la réception de cette lettre de résiliation.

Sincères salutations.'» (pièce appelantes n° 15).

Les parties s'accordent à considérer que la formule «'Accord de nomination du 20.06.2016 concernant la pièce Drehstab / Barre de torsion 902125'» qui traduit la formule figurant dans le courrier original («'Nomination Agreement of 20.06.2016 regarding part Drehstab / Torsion Bar 902125'») vise bien l'«'Accord de négociation'» en cause portant sur la fourniture de barres de torsion n° 902125. Quant à l'« Accord de paramètres logistiques du 08.02.2019'» concernant la même pièce, les parties précisent qu'il constitue en réalité une annexe de l'Accord de Négociation fixant les paramètres logistiques de la livraison des barres de torsion concernées (lieu de production, incoterm, capacités de production, etc.), et qu'il a remplacé un précédent accord qui avait été conclu les 20 et 21 juin 2016.

Sans doute, ainsi que le soulignent les appelantes, le Master Purchase Agreement - conclu entre la société Thyssenkrupp Presta AG et quatre fournisseurs, parmi lesquels la société Frank & Pignard ' a-t-il pour objet, selon son article 1.1, de «'défini[r] les conditions générales de vente régissant la vente de produits par la société susmentionnée et ses sociétés affiliées sous propriété ou contrôle commun ['] à ThyssenKrupp Presta AG et à ses sociétés affiliées sous propriété ou contrôle commun et fournisseurs [']'».

Son articulation avec les accords de négociation est définie ainsi par ses articles 1.2 et 1.3':

«'1.2 Les conditions particulières des différents produits, telles que les spécifications, les prix, les quantités livrées et les dates de livraison, sont convenues dans les accords de négociation et les accords de livraison individuels conclus séparément.

1.3 Un accord de négociation est un accord spécifique à un produit. Il contient toutes les dispositions spécifiques au produit, telles que les prix, les mécanismes d'ajustement des prix, conditions de livraison, les capacités, etc. L'accord de négociation constitue la base de l'émission d'accords de programmes de livraison spécifiques à un produit et de commandes individuelles.'['] Les dispositions du présent accord s'appliquent à toutes les relations de fourniture actuelles entre le Fournisseur et TK-Presta [la société Thyssenkrupp Presta AG], ainsi qu'à toutes les nouvelles relations de fourniture établies pendant la période de validité du présent accord. »

Il en ressort que le Master Purchase Agreement définit les conditions générales de la fourniture de tout produit livré par les fournisseurs signataires et que l'Accord de Négociation en fixe les conditions particulières, tandis que l'Accord de paramètres logistiques, visé dans le courrier de résiliation, porte sur les conditions logistiques concernant ce produit.

S'agissant de la référence faite par l'Accord de Négociation au Master Purchase Agreement, on ne peut que constater, comme le fait l'intimée, que les termes n'en sont pas exempts de toute ambiguïté. Ainsi, l'article XI de l'Accord prévoit-il, dans sa version librement traduite par les appelantes, que «'les annexes suivantes font partie intégrante du présent Accord de négociation':

I. Accord sur les paramètres logistiques (')

VI. Accord-cadre d'achat Master du 12.05.2016'» (pièce appelantes n° 5).

Or, l'intimée fait remarquer, d'une part, que le texte d'origine en langue anglaise emploie la formule «'Basic Purchase Agreement dated as of 12.05.2016'» que les sociétés ThyssenKrupp avaient traduit, dans leurs conclusions de première instance, par l'expression « Convention d'achat du 12.05.2016'» et, d'autre part, que le Master Purchase Agreement a été signé par les fournisseurs le 28 avril 2016 et par la société ThyssenKrupp Presta AG le 23 mai 2016, aucune de ces deux dates ne correspondant donc à celle du 12 mai 2016. On ne saurait donc affirmer que l'Accord de négociation renvoie explicitement dans son article XI au Master Purchase Agreement.

Les liens entre le Master Purchase Agreement et les accords de négociation sont l'objet des stipulations suivantes du premier de ces actes':

«'13. Parties intégrantes de l'Accord

Les annexes suivantes sont réputées faire partie intégrante du présent Accord :

I Liste des produits

II Sociétés affiliées du fournisseur

III Sociétés affiliées, fournisseurs de ThyssenKrupp Presta AG

IV Accords de négociation, y compris les accords sur les paramètres logistiques, les spécifications de produits, les prix, les délais de livraison, les accords de programmes de livraison spécifiques aux produits, et les commandes individuelles [']'».

Le Master Purchase Agreement et l'Accord de Négociation n'en sont pas moins juridiquement distincts l'un de l'autre : ces deux actes n'ont pas les mêmes signataires, le Master Purchase Agreement étant également conclu avec d'autres parties, ni le même champ d'application, le Master Purchase Agreement régissant la fourniture de tous produits et non pas seulement des barres de torsion n° 902125 seules visées par l'Accord de négociation, ni le même objet, le Master Purchase Agreement définissant des conditions générales et l'Accord de Négociation les conditions particulières. Ces différences expliquent que la société Thyssenkrupp Presta AG ait, comme on l'a rappelé plus haut, choisi de résilier l'Accord de Négociation, mais non le Master Purchase Agreement, de sorte que subsiste un lien contractuel entre elle et la société Alpen'Tech': la société ThyssenKrupp Presta AG n'a donc pas entendu mettre fin à toute relations commerciale avec la société Alpen'Tech, mais seulement à celle consistant dans la fourniture de la barre de torsion n° 902125, le litige ne portant que sur la relation commerciale afférente à cette seule prestation.

Au surplus, même à considérer l'Accord de Négociation comme une annexe du Master Purchase Agreement, force est de constater que les stipulations de ces deux actes sont contradictoires. En effet, l'Accord contient une clause attributive de juridiction ainsi rédigée':'«'Place of jurisdiction shall be at the registered office of ThyssenKrupp Presta. ThyssenKrupp Presta, however,shall have the right to pursue any ['.'] »'; soit en traduction libre': «'Le for juridique est le siège social de ThyssenKrupp Presta.Toutefois, ThyssenKrupp a le droit d'intenter ou d'entamer toute action ou procédure contre le fournisseur devant tout tribunal compétent dans le monde'» (art. XI p. 7/7).

Cette clause est donc directement contraire à la clause compromissoire qu'invoquent les appelantes. Il convient dans une telle hypothèse de faire prévaloir la clause de l'accord, comme d'ailleurs le prévoit expressément le Master Purchase Agreement. Celui-ci en effet, faisant application de l'adage selon lequel les dispositions spéciales dérogent aux dispositions générales, stipule expressément dans son article 13': «'En cas de contradiction entre le présent accord et ses annexes, les dispositions des annexes prévalent'».

En conséquence, cette prévalence des clauses spéciales de l'Accord suffit à rendre manifestement inapplicable la clause compromissoire figurant dans le Master Purchase Agreement et le jugement par lequel le tribunal a retenu sa compétence sera confirmé.

III- Sur le droit applicable

Après avoir consacré sa compétence pour connaître du litige, le tribunal a fait directement application de l'article L. 442-1 du code de commerce, en écartant implicitement le moyen par lequel, selon les énonciations mêmes du jugement, les sociétés ThyssenKrupp soutenaient «'que le droit suisse régirait le présent litige'».

Moyens des parties

Selon les sociétés ThyssenKrupp, le tribunal ne pouvait pas les condamner sur le fondement de l'article L. 442-1 du code de commerce puisque le droit suisse était, en l'espèce, seul applicable. Elles relèvent, en effet, que tant le Master Purchase Agreement que l'Accord de Négociation comportent une clause les soumettant au droit suisse.

Elles soutiennent, en premier lieu, que l'action en responsabilité engagée contre elles est de nature contractuelle, en vertu du droit communautaire ici applicable. Elles rappellent d'abord que la responsabilité pour rupture d'une relation commerciale est, selon le droit communautaire, de nature contractuelle, la Cour de justice de l'Union européenne ayant jugé, pour l'application du règlement dit Bruxelles 1 sur la compétence judiciaire, que l'action indemnitaire pour rupture brutale d'une relation commerciale établie ne relève pas de la matière délictuelle ou quasi-délictuelle, «'s'il existait, entre les parties, une relation contractuelle tacite, ce qu'il revient à la juridiction de renvoi de vérifier'»'(CJUE, 14 juillet 2016, Granarolo, § 28). Elles font valoir, ensuite, que cette solution consacrée en matière de conflit de juridictions'est désormais appliquée en matière de conflit de lois pour déterminer la loi applicable (CA Paris, 6 septembre 2023, n° 21/19358). Les sociétés ThyssenKrupp en concluent qu'en matière de conflit de juridictions comme en matière de conflit de lois, l'action en responsabilité pour rupture brutale d'une relation commerciale établie est de nature contractuelle.

Les appelantes ajoutent que les règlements européens ayant un effet direct, les règlements Rome 1 (n°593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles) et Rome 2 (n°864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles) font partie du système juridique français et s'appliquent dans tous les cas. Il en résulte que la détermination de la loi applicable doit s'effectuer par application des règles communautaires et que la solution consacrée par l'arrêt précité s'applique.

En deuxième lieu, les appelantes font valoir que tant le Master Purchase Agreement que l'Accord de Négociation renvoit à l'application du droit suisse auquel, par conséquent, sont soumises les actions contractuelles engagées.

En troisième lieu, elles soutiennent que, contrairement à ce qu'allègue l'intimée, l'article L. 442-1 du code de commerce n'a pas le caractère de loi de police qui, si tel était le cas, le rendrait applicable en dépit de la soumission des contrats au droit suisse. Elles se réfèrent à des décisions qui considèrent que cet article n'est pas une loi de police au sens de l'article 9 du règlement n° 593/2008 Rome 1 précité, cette solution communautaire étant, comme exposé précédemment, applicable en l'espèce. Les appelantes en concluent que l'action en responsabilité engagée contre elles relève pleinement du droit suisse et que l'article L. 442-1, faute d'avoir le caractère d'une loi de police, ne peut fonder de condamnation, de sorte que le jugement doit être réformé.

Enfin, tout en relevant que la société Alpen'Tech ne demande pas de condamnation sur le fondement du droit suisse, elles soutiennent qu'en toute hypothèse, la réparation d'un dommage suppose, selon le code fédéral suisse des obligations, une inexécution contractuelle qui, en l'espèce, n'est pas démontrée.

La société Alpen'Tech soutient à l'inverse que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu que la loi française était applicable au litige. Elle rappelle que lorsqu'elle ne relève pas du droit communautaire, l'action fondée sur L. 442-1 est de nature délictuelle et que cet article, hors l'application du règlement Rome 1, n'a pas le caractère d'une loi de police.

Réponse de la cour

A l'appui de leur moyen tendant à soumettre l'action engagée contre elles au droit suisse, les appelantes invoquent les articles suivants du Master Purchase Agreement et de l'Accord de Négociation, en traduction libre :

Art. 15.1 du Master Purchase Agreement « 15.1 Le présent accord est soumis au droit Suisse, à l'exclusion des règles de conflit de lois. La Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CISG) ne s'applique pas. »

Article XI de l'Accord de Négociation « L'Accord de Négociation sera interprété selon les conditions et dispositions suivantes, dans l'ordre de priorité ci-après : [']

Les dispositions du droit matériel Suisse, à l'exclusion des règles de conflit de lois

La Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises (CISG) ne s'applique pas ».

Ces stipulations, cependant, ne trouvent pas à s'appliquer en l'espèce, dans la mesure où l'action engagée sur le fondement de l'article L. 442-1 du code de commerce afin de réparer le préjudice né de la rupture brutale d'une relation commerciale établie est, dans l'ordre international, hors champ d'application du droit de l'Union, de nature délictuelle (Cass. 1ere civ., 12 mars 2025, n°23-22.051).

Cette qualification n'est écartée que pour l'application du règlement Bruxelles 1 (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, comme la Cour de justice de l'Union européenne l'a jugé dans l'affaire Granarolo (CJUE, 14 juillet 2016, aff. C-196/15, Granarolo, § 28). Il ne peut en conséquence être utilement allégué, comme le font les appelantes, que la qualification contractuelle, dérogeant à la qualification délictuelle générale, doit recevoir ici application.

Il s'ensuit, le pays présentant les liens les plus étroits avec le fait dommageable étant la France, que la loi applicable au cas présent est la loi française.

IV- Sur l'application de L. 442-1 du code de commerce

Sur la rupture brutale de la relation commerciale établie

Moyens des parties

Subsidiairement, les sociétés ThyssenKrupp contestent que la société ThyssenKrupp Presta AG ait rompu brutalement la relation commerciale qu'elle entretenait avec la société Precialp Industry. Elles rappellent que la brutalité de la rupture s'apprécie au regard des circonstances permettant aux cocontractants de légitimement croire en la continuité de cette relation commerciale. Elles soutiennent que tel n'était pas le cas puisque leur relation s'était fortement dégradée «'depuis au moins quatre ans'» et que l'accumulation des litiges et désaccords ne permettait pas à la société Precialp Industry de légitimement croire à la continuité de leurs relations et rendait la rupture inévitable. C'est ainsi qu'elles font valoir qu'à partir de 2020, elles ont supporté des augmentations de prix successives, contraires à leurs accords et entrainant des facturations excessives et que c'est en violation de ces mêmes accords que leur fournisseur a annoncé son projet de délocalisation de sa production en Hongrie. Aussi invoquent-elles les termes de l'article L. 442-1 qui consacrent «'la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure'».

En défense, la société Alpen'Tech'prétend que la société ThyssenKrupp Presta AG a pris prétexte de la proposition de délocalisation pour rompre la relation commerciale sans préavis. Elle fait valoir, en effet, que cette délocalisation n'avait qu'un caractère partiel puisqu'elle ne portait que sur les opérations finales de polissage, lavage, contrôle, inspection visuelle, et qu'elle aurait permis une réduction du prix des pièces si elle avait été mise en 'uvre. Or, la société ThyssenKrupp Presta AG a refusé cette proposition qui n'a pas eu de suite. Elle se défend, par ailleurs, d'avoir recouru à des menaces d'arrêt des livraisons, alors précisément, et de surcroît, que la société ThyssenKrupp Presta AG elle-même, après son courrier de résiliation du 23 août 2024, a annulé toutes ses commandes, au mépris du préavis de six mois qu'elle avait annoncé.

Réponse de la cour

En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la relation entre les parties s'est effectivement dégradée à partir de 2020, et que les désaccords entachant cette relation ont porté sur le prix des produits livrés aux sociétés ThyssenKrupp. La société Precialp Industry a, en effet, procédé à des augmentations tarifaires que la société ThyssenKrupp Presta AG a jugées contraires aux accords qu'elles avaient passés. Cependant la relation commerciale n'en a pas moins perduré et les parties se sont entendues à deux reprises pour régler leur désaccord. C'est ainsi qu'elles ont conclu deux avenants successifs, les 14 décembre 2022 et 10 juillet 2023, pour convenir d'une augmentation du tarif des barres de torsion. Ces désaccords tarifaires, par ailleurs, n'ont pas entrainé de diminution, ni même de fléchissement, du flux d'affaires entre les parties. C'est ainsi que sur les huit premiers mois de l'année 2024, la société ThyssenKrupp Presta AG ayant arrêté ses commandes le 23 août 2024, le courant d'affaires avec elle s'est élevé à 975 616 €, soit un volume d'affaires du même ordre que les exercices précédents, puisque les chiffres d'affaires 2022 et 2023 étaient, respectivement, sur 12 mois, de 163 845 € et 1 582 977 € (pièce intimée n° 37, attestation de l'expert-comptable de la société Precialp).

Dès lors, et compte tenu de cette absence d'impact des désaccords tarifaires sur le flux d'affaires entre les parties, la société Precialp Industry pouvait légitimement considérer que la relation commerciale avec les sociétés ThyssenKrupp perdurerait.

En second lieu, c'est en vain que les appelantes invoquent, outre les augmentations tarifaires, une faute contractuelle de la société Precialp consistant dans son projet de délocalisation en Hongrie de la production de barres de torsion. Il est, en effet, avéré que la société Precialp Industry a effectivement envisagé en mars 2024, pour des raisons de coût, de délocaliser en Hongrie une partie de ses opérations de production (polissage, lavage, contrôle, inspection visuelle), mais que la société ThyssenKrupp Presta AG a refusé cette délocalisation, de sorte qu'elle a adressé à celle-ci les preuves de la localisation effective de ses machines de production en Haute-Savoie (pièce intimée n° 24). La cour ne peut que constater, d'une part, qu'il n'est pas établi que la société Precialp Industry ait délocalisé sa production et, d'autre part, qu'en même temps que la société ThyssenKrupp Presta AG la mettait en demeure de cesser cette délocalisation sous trente jours, elle rompait la relation.

Il en résulte que la société ThyssenKrupp Presta AG, d'une part, a mis fin à la relation commerciale alors que son fournisseur était fondé à considérer que cette relation perdurerait et, d'autre part, a fixé un préavis de six mois qu'elle n'a pas respecté puisqu'elle a cessé toute commande à partir de cette date. Le tribunal a donc justement considéré que «'cette attitude caractéris[ait] une rupture brutale et fautive des relations commerciales établies'» et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur l'indemnisation du préjudice

Pour fixer le montant des dommages et intérêts dus à la société Alpen'Tech en réparation du préjudice né de la rupture brutale, le tribunal a jugé insuffisant le délai de six mois accordé par la société ThyssenKruppe Presta AG et l'a fixé à huit mois. Il a ensuite déterminé ainsi l'indemnité due à la société Alpen'Tech du fait de la rupture brutale de la relation commerciale établie': «'Le tribunal retient les calculs du préjudice établi par la société Precialp, réalisés selon la méthodologie conforme à une fiche didactique de la Cour d'appel de Paris, et ventilés comme suit pour une année pleine':

Perte sur marge brute / coût variable': 437 520 euros

Coût des pièces fabriquées en pure perte': 148 447 euros

Préjudice lié aux matières premières commandées et payées': 307 431,13 euros

Préjudice lié au litige consécutif à la rupture avec la société Bodycote': 125 000 euros

Soit un total de 1 018 398,13 euros pour douze mois.

En appliquant une règle de proportionnalité pour un préavis de huit mois, le préjudice subi par la société Precialp s'élève à la somme de 678 932,10 euros'».

Moyens des parties

Les sociétés ThyssenKrupp critiquent sur chacun de ces points le jugement du tribunal. Elles estiment injustifiée la durée de huit mois du préavis'; compte tenu de l'ancienneté de la relation commerciale et de son instabilité, elles considèrent que le préavis ne devrait pas dépasser le délai de six mois qu'elles ont accordé. Sur la détermination de la marge brute, elles soutiennent qu'il faut déduire du chiffre d'affaires non seulement les coûts variables, mais aussi, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, les coûts fixes non supportés «'du fait de la baisse d'activité résultant de la rupture, durant la même période'» (Cass. Com., 28 juin 2023, n° 21-16.940'; Cass. com., 23 janvier 2019, n° 17-26.870). Sur le taux de la marge brute, les appelantes critiquent la méthode de calcul ici appliquée, qui repose sur une moyenne des années 2022, 2023 et, partiellement, 2024. Or, elles font valoir qu'il est d'usage de retenir une moyenne calculée sur les deux ou trois exercices précédant la rupture et qu'il convient donc d'exclure l'exercice 2024 au cours duquel la rupture est intervenue. Elles invoquent à cet égard la fiche méthodologique 13 b relative à la réparation du préjudice économique, établie par la cour d'appel et à laquelle le tribunal s'est explicitement référé, de sorte que le taux moyen à retenir'serait de 25 % et non de 29 %. S'agissant de la fabrication de pièces en pure perte, dont le tribunal a ordonné l'indemnisation, les appelantes font valoir que l'intimée ne rapportent pas la preuve que les pièces auraient été effectivement commandées et qu'elles seraient inutilisables'; elles soulignent, par ailleurs, que le volume allégué est disproportionné et que la valeur de ces pièces n'est pas démontrée. S'agissant de l'achat de matières premières, elles critiquent l'absence de preuve des commandes fermes justifiant l'achat de matières premières, son paiement, son caractère «'inutilisable'» et elles en estiment le volume disproportionné. Enfin, s'agissant du litige avec la société Bodycote, les sociétés ThyssenKrupp font valoir que l'éventuelle rupture brutale entre cette dernière société et la société Precialp ne leur est pas imputable, que le préjudice allégué n'est pas certain et que la somme réclamée correspond non pas à un préjudice mais à un volume d'activité.

La société Alpen'Tech souligne, s'agissant de la durée du préavis, les spécificités de la relation commerciale qui l'unissait à la société ThyssenKrupp Presta AG et la nécessité dans laquelle elle s'est trouvée de réorganiser son activité, compte tenu de la gestion de stocks de pièces déjà fabriquées et de matières premières, d'engagements contractuelles vis-à-vis de ses propres fournisseurs, difficiles à résilier immédiatement et sans pénalités et d'obligations vis-à-vis de ses salariés affectés à cette activité. Elle en conclut qu'un préavis d'une durée d'une année était nécessaire et elle demande à la cour de réformer sur ce point le jugement. En ce qui concerne ensuite le calcul de la marge brute dont la perte doit être indemnisée, elle soutient que la méthode à appliquer retient les deux dernières années précédant la rupture, mais qu'elle peut également prendre en compte l'année en cours, en particulier lorsque, comme en l'espèce, cette rupture est intervenue au cours du second semestre.

S'agissant des autres demandes, pour lesquelles elle reprend les mêmes chiffrages qu'en première instance, elle conteste que puisse être appliquée la «'règle de proportionnalité'» du tribunal. Concernant la fabrication de pièces en pure perte, elle produit des éléments qui, selon elle, en prouvent la réalité. Elle soutient, par ailleurs, avoir acquis et réserver la matière première nécessaire aux commandes qui lui étaient passées et dont l'arrêt brutal a entrainé pour elle une perte sèche dont le tribunal a justement ordonné l'indemnisation. S'agissant enfin du litige avec son sous-traitant chargé de traiter thermiquement le métal utilisé pour les barres de torsion, la société Bodycote, l'intimée indique l'avoir informé, dès le 4 septembre 2024, de la décision de la société ThyssenKrupp Presta AG de rompre le contrat au terme de la période annoncée de six mois'et le 18 septembre suivant, elle fait valoir l'avoir informée de l'arrêt total et immédiat des commandes. Par courrier du 24 septembre 2024, la société Bodycote a demandé à la société Alpen'Tech de lui accorder un préavis de six mois et de maintenir dans ce délai les commandes pour un montant de 125 000 €. La société Alpen'Tech considère que cette somme constitue un préjudice supplémentaire qui doit être réparé.

Réponse de la cour

- Le préjudice de gain manqué

S'agissant en premier lieu de la durée du préavis, le tribunal a d'abord pris en compte l'ancienneté de la relation commerciale entre les parties, en rappelant qu'elle avait duré huit années et que le «'contrat initial'», conclu le 20 juin 2016 par la société Frank et Pignard Technology, avait été repris par la société Precialp à compter du 31 juillet 2020. Il en a conclu qu'elle pouvait être qualifiée de «'stable, ancienne et établie'» et souligné qu'elle représentait à peu près 10 % du chiffre d'affaires annuel de cette dernière société. Il a, par ailleurs, relevé que la société ThyssenKrupp Presta AG, le jour même où elle avait notifié la rupture de leur relation commerciale à la société Precialp, soit le 23 août 2024, l'avait mise en demeure de cesser de délocaliser en Hongrie la production des barres de torsion «'et de justifier, dans un délai de trente jours, d'un retour à une exécution conforme aux stipulations contractuelles'». Le tribunal a constaté qu'interrogée sur ce point, la société ThyssenKrupp Presta AG n'avait «'pu fournir aucune explication cohérente quant à la concomitance et au contenu contradictoire de ces deux courriers'» (jugement p. 6, al. 5). Le tribunal a, en outre, relevé que la société Precialp avait correctement démontré qu'aucun grief ne pouvait être formulé à son encontre «'rappelant que l'intégralité de la production litigieuse avait toujours été réalisée en France, sans qu'aucune réserve ni réclamation n'ait jamais été exprimée antérieurement quant à la qualité des produits livrés'» (ibid., al. 7). Enfin, le tribunal a pris également en compte «'l'importance du volume d'affaires réalisé'» dans le cadre de cette relation, la nécessité dans laquelle la société Precialp s'était trouvée «'de gérer les stocks de pièces déjà fabriquées ainsi que les engagements contractés auprès de ses propres fournisseurs'» et sa «'situation de dépendance économique ['] à l'égard de son donneur d'ordre'».

C'est donc par une juste appréciation des circonstances de l'espèce que le tribunal a fixé à huit mois la durée du préavis qui devait être accordé à la société Precialp.

S'agissant en deuxième lieu de la détermination de la marge brute, et ainsi que le soulignent les appelantes, la jurisprudence a admis que si la marge brute escomptée, prise en compte dans le calcul de l'indemnisation, s'entendait de «'la différence entre le chiffre d'affaires hors taxe escompté et les coûts variables hors taxe non supportés durant la période de préavis'», de cette différence pouvait «'encore être déduite, le cas échéant, la part des coûts fixes non supportés du fait de la baisse d'activité résultant de la rupture, durant la même période'» (Cass. com., 28 juin 2023, n° 21-16.490, égal. 23 janv. 2019, n° 17-26.870). Cette déduction n'a pas de caractère automatique puisqu'elle ne s'opère que «'le cas échéant'», dans l'hypothèse où la baisse d'activité entraineraît non seulement, et de façon corrélative, une baisse des coûts variables mais aussi, dans une mesure restant à déterminer, l'économie de certains coûts fixes. Or en l'espèce, il n'est pas démontré, ni même allégué, qu'à la cessation des commandes aurait correspondu une baisse des coûts fixes, et à supposer que tel soit le cas, les appelantes ne produisent aucun élément qui permettrait de chiffrer les économies qui auraient été réalisées sur ces coûts fixes.

S'agissant en troisième lieu de la détermination du taux de marge brute, le tribunal s'est référé, pour en calculer la moyenne, aux deux exercices précédant la rupture, soit les exercices 2022 et 2023, mais aussi à l'exercice 2024, en prenant en compte la marge brute réalisée au cours des premiers mois de l'année avant l'intervention de la rupture le 23 août. Ce choix se distingue donc de la méthode usuellement retenue, qui consiste à prendre en compte le taux de marge brute des deux ou trois exercices entiers précédant la rupture mais non la marge brute réalisée durant l'exercice en cours.

La cour, considérant que la circonstance que la rupture ait eu lieu au cas présent en milieu d'année est dépourvue de portée, retient qu'il convient de se référer aux trois derniers exercices précédant la rupture, c'est-à-dire aux exercices 2021, 2022 et 2023 dont la marge brute est, respectivement, de 167 181 €, 185 951 € et 535 167 € (attestation du cabinet d'expertise-comptable Eurex, pièce intimée n° 37), soit une moyenne annuelle de 296 100 € que la cour intégrera, en proportion de la durée de préavis de huit mois qu'elle a retenue, dans le calcul des dommages et intérêts dus en réparation de la rupture brutale de la relation commerciale établie.

- Les autres préjudices réparables au titre de la perte subie

En premier lieu, contrairement à ce qu'allèguent les appelantes, l'intimée verse aux débats des éléments probatoires qui étayent ses demandes d'indemnisation au titre de la fabrication de pièces en pure perte. C'est ainsi que figurent au dossier, d'une part, une situation des stocks au 10 septembre 2024 qui fait état de 263 316 pièces et, d'autre part, une extraction du logiciel de suivi de production en date du 29 novembre 2024 qui mentionne le même nombre de pièces, au «'stade atelier'» (199 296) et en stock (64 020) soit un total de 263 613 pièces (pièces intimée n° 39 et 41). L'existence et la persistance de ce stock sont en outre confirmées par le constat d'huissier dressé le 13 mars 2025, d'où il ressort qu'à cette date se trouvait stockée dans les locaux de la société Precialp une quantité équivalente de pièces (procès-verbal de constat, pièce intimée n° 52).

Ce stock, par ailleurs, ne saurait être considéré, ainsi que le soutiennent les appelantes, comme disproportionné'puisque c'est à juste titre que l'intimée rappelle qu'il correspond à deux mois de production pour les besoins habituels de l'approvisionnement de la société ThyssenKrupp Presta AG et répond aux exigences de flux tendu et de sécurisation.

Enfin, les spécifications techniques figurant dans l'Accord de négociation et l'Accord de paramères ligistiques suffisent à démontrer que les barres de torsion fabriquées pour être livrées à la société ThyssenKrupp Prestat AG n'auraient pu être utilisées pour d'autres clients de la société Precialp.

S'agissant en deuxième lieu de l'achat de matières premières, la perte résultant de l'achat de matières premières a été en première instance indemnisée à hauteur de 307 431,13 €, ce montant représentant, d'une part, des matières déjà livrées et, d'autre part, des matières réservées auprès de leur fournisseur, à hauteur, respectivement, de 31 099,13 € et 276 332 €. Si les appelantes contestent ce montant, l'intimée produit cependant des éléments probatoires qui le justifie. C'est ainsi que la présence de stocks de matière première non utilisée est attestée par huissier le 13 mars 2025 (pièce intimée n° 52). La valeur de ce stock se déduit des données figurant dans les extractions du logiciel de suivi de production de la société Alpen d'où il ressort que'ces stocks, qui étaient de 17 376 kg et d'une valeur de 37 730 € au 10 septembre 2024 (pièce intimée n° 39) se sont élevés au 2 décembre 2024 à 5 818,48 kg et une valeur de 31 099,13 € (pièce intimée n° 43). De surcroît, Alpen'Tech établit que la société Precialp Industry avait réservé auprès de son fournisseur un stock de 140 000 kg, soit, par multiplication du prix unitaire déjà facturé (pièce intimée n° 45), une valeur de 246 332 €.

Quant à la disproportion alléguée, elle n'est étayée d'aucun élément de preuve qui en démontrerait la réalité, ou au moins introduirait un doute sur la cohérence des stocks ci-dessus constatés avec les flux d'affaires habituels.

S'agissant, en troisième lieu, du litige avec la société Bodycote, la société Alpen'Tech verse aux débats le courrier du 24 septembre'2024 par lequel cette société tièrece a fait savoir à la société Precialp Industry qu'elle contestait la cessation immédiate de leur relation commerciale concernant les barres de torsion et lui a réclamé un préavis de six mois durant lequel devait être maintenu «'un flux d'affaires comparable à celui qui a été réalisé les années précédentes'», soit un volume de commandes de 125 000 € HT, sur une base annuelle de 250 000 € HT (pièce intimée n° 28). Ce courrier, cependant, ne suffit pas à établir que l'intimée a effectivement supporté - et dans une mesure représentant la somme de 125 000 € HT - le coût de commandes qu'elle aurait passées à son fournisseur, en pure perte puisqu'elle-même n'ayant plus reçu de commandes de la société ThyssenKrupp Presta AG. C'est ainsi que l'intimée ne prouve pas qu'il a donné suite à la demande de la société Bodycote en lui passant des commandes, ni que les prestations commandées auraient été exécutées et que le prix en ait été payé. C'est donc à tort que le tribunal a accordé des dommages et intérêts d'un montant de 125 000 € à ce titre et le jugement sera réformé sur ce point.

Dès lors, le montant des dommages et intérêts dus en réparation du préjudice né de la rupture brutale, compte tenu des deux rectifications apportées à la méthode appliquée par le tribunal (prise en compte des trois derniers exercices pour déterminer la marge moyenne, non prise en compte du litige avec la société Bodycote) se décline ainsi qu'il suit, étant ajouté que s'il y a lieu de proratiser sur huit mois le préjudice de gain manqué, un tel calcul n'a pas à être appliqué à la perte subie, conformément au principe de réparation intégrale du préjudice':

- 296 100 € / 12 X 8 = 197 400 euros au titre du gain manqué

- 148 447 € (pièces fabriquées en pure perte)

- 307 431,13 € (matières premières commandées et payées).

V- Sur les factures impayées

Les sociétés ThyssenKrupp ne contestent pas que sept factures échues sont restées impayées pour un montant total de 288 029,08 €, mais elle soutiennent que c'est néanmoins à tort que le tribunal les a condamnées au paiement de cette somme. Elles font valoir, en effet, qu'elles étaient en désaccord avec leur fournisseur sur le prix des barres de torsion et qu'en conséquence ces factures ne sont pas valables. Elles exposent que par accord du 14 décembre 2022 passé avec la société Precialp, les parties avaient convenu d'une hausse de prix à 123,10 € / 100 pièces, mais que cette hausse du prix avait été acceptée sous la réserve'que Precialp produise les preuves de sa nécessité'; tel n'ayant pas été le cas, le prix devait revenir à son niveau antérieur, soit 84,95 € / 100 pièces. Elles ajoutent qu'un nouvel accord a été passé le 10 juillet 2023 par lequel la société ThyssenKrupp Presta AG a accepté, «'sous la menace'» d'un arrêt des livraisons, l'augmentation de prix, tout en «'réservant ses droits'». Les appelantes considèrent donc que la société Precialp Industry a durant de nombreux mois facturé ses livraisons à des prix plus élevés que ceux contractuellement prévus et que ce surplus de facturation s'élève à un montant de 607 759,48 €, la société TyssenKrupp Presta AG ayant par ailleurs retourné des marchandises pour une valeur de 9 893,60 €. La créance correspondant aux sept factures impayées, d'un montant total de 277 021 €, est donc éteinte par compensation et la société Alpen'Tech doit être condamnée à verser la somme de 340 632,08 € (607 759,48 € - 277 021 € + 9 893,60 €).

La société Alpen'Tech soutient que la société ThyssenKrupp Presta AG a consenti à chaque modification du prix des barres de torsion. Fixé initialement à 85 € / 100 pièces, ce prix a évolué en fonction des coûts de production'et une première hausse a été acceptée par avenant du 14 décembre 2022, sous condition de production de justificatifs. L'intimée soutient que, contrairement à ce que soutiennent les appelantes, ces justificatifs ont été fournis, et qu'a été conclu le 10 juillet 2023 un nouvel avenant qui a «'purgé'» le sujet. Elle demande donc à la cour de confirmer le jugement qui a condamné les appelantes à payer au titre des factures impayées la somme de 288 029,08 € et la somme de 40 € pour chacune des sept factures.

Réponse de la cour

L'avenant passé entre les parties le 14 décembre 2022'(pièce appelantes n° 25) a fixé de nouveaux prix aux barres de torsion, plus élevés que ceux prévus précédemment, mais a effectivement assorti cette augmentation d'une condition tenant à l'obligation pour la société Precialp Industry de «'fourni[r] les preuves de la nécessité des augmentations de prix (par exemple, les factures ou les bons de livraison des fournisseurs et des sous-traitants, ainsi qu'une comparaison avec le niveau des prix du marché)'», à défaut de quoi «'les prix des pièces reviendront automatiquement aux prix actuels du 1er mars 2023'» (pièces appelantes n° 25, traduction libre). Si les parties discutent du point de savoir si ces justificatifs ont finalement été fournis, on ne peut que noter que quoi qu'il en soit, un nouvel accord est intervenu le 10 juillet 2023, par lequel elles ont fixé un nouveau prix. Les appelantes soutiennent cependant que cet accord n'a été accepté par la société ThyssenKrupp Presta AG que sous la menace d'un arrêt des livraisons, et que d'ailleurs il comportait la stipulation suivante, librement traduite :'«'Suite à l'accord conclu en décembre 2022, les parties ont révisé les prix de vente contractuels, Precialp n'a pas pus fournir de preuves acceptables par TKS [la société ThyssenKrupp Presta AG] et ce nouveau prix n'a jamais été accepté. La demande de Precialp de continuer les livraisons dans le cadre du projet «'Sales Prixe View'» afin de garantir des livraisons supplémentaires, cette acceptation d'augmentation du prix de ThyssenKrupp Presta est faite sans préjudice et nous nous réservons tous nos droits'».

Mais force est de constater que l'accord signé par les parties ne comportait plus cette clause'; elle a en effet été rayée, cette modification ayant été expressément paraphée (pièce appelantes n° 26). Les appelantes mettent en cause le sens et la portée de cette modification apportée au texte de l'accord. Elles soutiennent, en effet, que «'fort opportunément, Precialp Industry a, sur cet accord, barré de façon manuscrite la mention citée ci-dessus. Elle n'en demeure pas moins le témoin de ce que TK Presta [la société ThyssenKrupp Presta AG] n'avait pas accepté les prix y figurant, ou du moins que son consentement était vicié.'» (conclusions appelantes, § 105).

Cet argument ne peut qu'être écarté': s'il est vraisemblable que c'est à la demande de la société Precialp Industry que cette clause qui figurait dans dans le projet d'accord en a finalement été retiré, il ne peut être considéré qu'il a été procédé à sa suppression à l'insu de la société ThyssenKrupp Presta AG, dont deux représentants ont personnellement signé cet accord.

Enfin, l'allégation des appelantes selon laquelle c'est sous l'effet d'un vice de son consentement que la société TyssenKrupp Presta AG aurait accepté cette suppression, n'est en rien démontré, étant précisé que si la crainte d'un arrêt des livraisons a pu peser dans l'acceptation de cette clause, il ne saurait en être déduit que la négociation aurait été entachée d'une violence psychologique viciant son consentement.

Il en ressort que les sociétés ThyssenKrupp échouent à remettre en cause les facturations auxquelles la société Precialp Industry a procédé pour le règlement des produits qui lui avaient été commandés. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a, d'une part, rejeté la demande des sociétés ThyssenKrupp tendant au remboursement, à hauteur de 340 632,08 €, d'un prétendu surplus de facturation et, d'autre part, condamné ces sociétés à payer, au titre des sept factures impayées, la somme de 288 029,08 € et 40 € par facture.

VI- Sur les autres demandes, les frais irrépétibles et les dépens

Les condamnations pécuniaires étant confirmées, sous la seule réserve d'une diminution du montant de l'une d'entre elles, l'exécution provisoire du jugement ne saurait être considérée comme un préjudice réparable et la demande formée de ce chef par les appelantes sera donc rejetée.

Succombant, les sociétés ThyssenKrupp, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, seront condamnées à supporter les dépens d'appel ainsi qu'à payer à la société Alpen'Tech la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,

Déclare recevable l'appel formé par les sociétés ThyssenKrupp Presta AG et ThyssenKrupp Presta, [Localité 2] GmbH ;

Se déclare compétente pour connaître du litige opposant les parties ;

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société ThyssenKrupp Presta AG à payer à la société Precialp Industry la somme de 678 932,10 € ;

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la société ThyssenKrupp Presta AG à payer à la société Alpen'Tech en réparation du préjudice subi du fait de la rupture brutale des relations commerciales établies les sommes de :

- 197 400 euros au titre du gain manqué

- 148 447 euros au titre des pièces fabriquées en pure perte

- 307 431,13 euros au titre des matières premières commandées et payées ;

Le confirme au surplus ;

Rejette la demande des sociétés ThyssenKrupp Presta AG et ThyssenKrupp Presta, [Localité 2] GmbH tendant à l'allocation de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de l'exécution provisoire du jugement entrepris ;

Condamne les sociétés ThyssenKrupp Presta AG et ThyssenKrupp, [Localité 2] GmbH à payer à la société Alpen'Tech la somme de 10 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et les condamne aux dépens.

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site