CA Paris, Pôle 5 ch. 4, 25 mars 2026, n° 25/20069
PARIS
Arrêt
Autre
PARTIES
Demandeur :
Figaro Publications (SARL)
Défendeur :
Euro Services International (SARL)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gouarin
Conseiller :
Mme Brun-Lallemand
Avocats :
Me Boccon Gibod, Me Limbour, Me Assous, Me Etevenard
Exposé des faits et de la procédure
Par arrêt du 26 novembre 2025 (RG n°23-7203), la cour d'appel de Paris a':
Déclaré irrecevables comme nouvelles en appel les demandes formées par les sociétés, [R], [I],, [Localité 2] Est, [I] et Euros [K]s international relatives à une violation des clauses d'exclusivité territoriale ainsi que les demandes formées par ces mêmes sociétés tendant à l'allocation de la somme de 50.000 euros chacune à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'exécution loyale des contrats litigieux ;
Infirmé le jugement rectifié entrepris en ce qu'il a :
- débouté les sociétés concessionnaires de leurs demandes indemnitaires fondées sur le déséquilibre significatif créé par l'institution de pénalités à l'annexe 4 des contrats de concession en cause ;
- débouté la société, [Localité 2] Est, [I] de sa demande au titre de la perte de territoire ;
- débouté les sociétés concessionnaires de leurs demandes relatives aux modifications des tarifs hors barème ;
- débouté les concessionnaires de leurs demandes au titre de la « récupération des charges sociales » ;
- condamné la société Figaro services à payer les sommes suivantes au titre de l'absence de paiement des repérages à la :
°société Est, [I] la somme de 41.485 euros,
°société, [O], [K] la somme de 24.843,50 euros,
°société Euro services international la somme de 60.064,50 euros,
°société, [R], [I] la somme de 14.619,50 euros ;
- condamné la société Figaro services à payer à la société, [Localité 2] Est, [I] la somme de 38.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamné la société Figaro services à payer à la société, [O], [K] la somme de 51.600 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamné la société Figaro services à payer à la société Euro services international la somme de 47.800 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamné la société Figaro services à payer à la société, [R], [I] la somme de 204.400 euros à titre de dommages-intérêts ;
- débouté les parties de leur demande de publication ;
Confirmé le jugement rectifié entrepris pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par les sociétés, [R], [I], Euros services international,, [Localité 2] Est, [I] et, [O], [K] relatives au déséquilibre significatif créé par les pénalités pour problèmes prévues à la clause 2 des annexes 4 des contrats de concession conclus entre les parties ;
Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes indemnitaires formées par les sociétés, [R], [I],, [Localité 2] Est, [I], Euro services international,, [O], [K] et les consorts, [T] relatives à la modification unilatérale par le concédant du tarif contractuel de distribution des titres, [L], Le Point, Investir, Sciences et avenir, Vanity Fair, Point de vue, Elle, Le Nouvel observateur et Le Particulier ;
Déclaré recevables les demandes indemnitaires formées par les sociétés, [R], [I],, [Localité 2] Est, [I], Euro services international,, [O] services et les consorts, [T] relatives à la modification unilatérale par le concédant du tarif contractuel de distribution des titres Télérama et Les Echos pour la période débutant en juillet 2017 pour le titre Les Echos et en mai 2018 pour le titre Télérama ;
Déclaré irrecevable comme prescrite la demande indemnitaire formée par la société, [Localité 2] Est, [I] au titre de la perte du, [Localité 8] ;
Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formées par les sociétés concessionnaires et les consorts, [T] au titre de la « récupération des charges sociales » ;
Condamné la société Figaro publications à payer les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts au titre des tarifs hors barème :
- 24.666,47 euros pour la société, [R], [I],
- 606.635,66 euros à la société Euro services international,
- 195.833,50 euros à la société, [Localité 2] Est, [I],
- 420.694,50 euros à la société, [O], [K] ;
Condamné la société Figaro publications à payer les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale des relations commerciales établies :
- la somme de 99.000 euros à la société, [R], [I] ;
- la somme de 182.700 euros à la société Euro services international ;
- la somme de 47.500 euros à la société, [Localité 2] Est, [I] ;
- la somme de 99.500 euros à la société, [O], [K] ;
Dit que les intérêts au taux légal produits par les condamnations prononcées par le présent arrêt échus, dus au moins pour une année entière, seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Rejeté les demandes formées par les concessionnaires et les consorts, [T] au titre de la « récupération des charges sociales » pour la période postérieure au 8 mars 2017 ;
Rejeté les demandes formées par les sociétés concessionnaires et les consorts, [T] au titre des prestations de repérage ;
Rejeté toutes autres demandes ;
Ordonné la publication aux frais de la société Figaro publications de l'extrait suivant du présent arrêt : « Par arrêt n°23/7203 du 25 novembre 2025, la cour d'appel de Paris a condamné la société Figaro publications à verser des dommages-intérêts aux sociétés, [R], [I],, [O], [K], Paris Est, [I], Euro services international pour rupture brutale de leur relation commerciale établie sur le fondement de l'article L.442-1 II du code de commerce. » sur la page internet Distribution de la presse : dernières actualités et vidéos (www.lefigaro.fr/tag/distribution-de-la-presse), en sa partie supérieure, de façon visible, dans un encadré, le texte devant être précédé du titre « COMMUNICATION JUDICIAIRE» en lettres capitales ;
Dit que cette publication sera maintenue pendant une durée de dix jours à compter de l'expiration d'un délai d'un mois suivant le prononcé du présent arrêt ;
Condamné la société Figaro publications aux dépens d'appel et à payer aux sociétés, [R], [I], Euro services international et, [Localité 2] Est, [I] la somme globale de 5.000 euros et à la société, [O], [K] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 8 décembre 2025, la société Figaro publications a déposé une requête en rectification matérielle de cette décision.
PRETENTIONS
Par dernières conclusions du 21 janvier 2026, la société Figaro publications demande à la cour de':
A titre principal :
- Rectifier l'arrêt rendu le 26 novembre 2025 par la cour d'appel de Paris dans l'instance enregistrée sous le numéro de Répertoire Général n°23/07203, en n'allouant aucune réparation au titre des demandes formées par les sociétés, [O], SERVICE,, LOGAN, PORTAGE, PARIS EST, PORTAGE et EURO, SERVICE INTERNATIONAL déclarées irrecevables, afférentes à la rémunération du, [I] des titres, [L], Le Point, Investir, Sciences et avenir, Les Echos, Vanity Fair, Point de vue, Elle, Telerama, Le Nouvel observateur et Le Particulier ;
Et pour ce faire :
- Remplacer aux termes des motifs de l'arrêt en pages 18 et 19, le libellé :
« Ainsi, selon la simulation contrefactuelle effectuée par la société Figaro publications (pièces 34-1, 34-2, 34-3, 34-4 société Figaro publications), non utilement discutée par les sociétés concessionnaires et consorts, [T], le préjudice subi s'élève aux sommes de :
- 24.666,47 euros pour la société, [R], [I],
- 606.635,66 euros pour la société Euro [K]s international,
- 195.833,50 euros pour la société, [Localité 2] Est, [I],
- 420.694,50 euros pour la société, [O], [K]. »
Par le libellé suivant :
« Ainsi, selon la simulation contrefactuelle effectuée par la société Figaro publications (pièces 34-1, 34-2, 34-3, 34-4 société Figaro publications), non utilement discutée par les sociétés concessionnaires et consorts, [T], le préjudice afférent à la rémunération des titres Les Echos et Télérama s'élève, compte tenu de la proportion de ces titres dans le nombre total des titres visés par les demandes de ces derniers, aux sommes de :
- 10.385,98 euros pour la société, [R], [I],
- 316.360,50 euros à la société Euro [K]s international,
- 60.865,05 euros à la société, [Localité 2] Est, [I],
- 105.426,04 euros à la société, [O], [K]. »
- Remplacer aux termes du dispositif de l'arrêt en page 27 le libellé :
« Condamne la société Figaro publications à payer les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts au titre des tarifs hors barème :
- 24.666,47 euros pour la société, [R], [I],
- 606.635,66 euros à la société Euro services international,
- 195.833,50 euros à la société, [Localité 2] Est, [I],
- 420.694,50 euros à la société, [O], [K] ; »
Par le libellé suivant :
« Condamne la société Figaro publications à payer les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts au titre des tarifs hors barème :
- 10.385,98 euros pour la société, [R], [I],
- 316.360,50 euros à la société Euro services international,
- 60.865,05 euros à la société, [Localité 2] Est, [I],
- 105.426,04 euros à la société, [O], [K] ; »
A titre subsidiaire, et en tout état de cause si la cour devait ne pas corriger son erreur matérielle :
- Constater, à l'aune des pièces n°29 et 30 produites par la société, [O], SERVICE, que ses demandes afférentes à la rémunération du, [I] des titres Les Echos et Telerama s'élevaient à un montant total de 162.673 euros ;
En conséquence :
- Réparer l'arrêt rendu le 26 novembre 2025 par la cour d'appel de Paris dans l'instance enregistrée sous le numéro de RG n°23/07203, en ce qu'il a statué ultra petita sur les demandes de la société, [O], SERVICE afférentes à la rémunération du, [I] des titres Les Echos et Telerama ;
- Remplacer aux termes des motifs de l'arrêt en page 19, le libellé :
« - 420.694,50 euros pour la société, [O], [K]. »
Par le libellé suivant :
« -162.673 euros à la société, [O], [K]. »
- Remplacer aux termes du dispositif de l'arrêt en page 27, le libellé :
« -420.694,50 euros à la société, [O], [K] ; »
Par le libellé suivant :
« -162.673 euros à la société, [O], [K] ; »
En tout état de cause :
- Débouter les sociétés, [Localité 2] EST, PORTAGE,, LOGAN, PORTAGE et EURO SERVICES INTERNATIONAL de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Débouter les sociétés, [Localité 2] EST, PORTAGE,, LOGAN, PORTAGE et EURO SERVICES INTERNATIONAL de leurs demandes tendant au prononcé d'une amende civile de 10.000 euros pour procédure abusive ;
- Débouter les sociétés, LOGAN, PORTAGE, EURO SERVICES INTERNATIONAL,, [Localité 2] EST, PORTAGE et, [O], SERVICE de l'ensemble de leurs demandes, moyens, fins et conclusions ;
- Dire que l'arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié.
Par dernières conclusions du 23 février 2026, la société, [O], [K] et M., [X], [T] demandent à la cour de débouter la société Figaro publications de toutes ses demandes et de la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité de procédure.
Par dernières conclusions du 19 janvier 2026, les sociétés, [Localité 2] Est, Portage,, [R], Portage et Euro Services International demandent à la cour de rejeter la requête en rectification d'erreur matérielle de la société Figaro publications, de débouter cette dernière de toutes ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, à une amende civile d'un montant de 10.000 euros, aux entiers dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 10.000 euros chacune à titre d'indemnité de procédure.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 février 2026.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la décision entreprise et aux conclusions des parties visées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
A. Sur la demande de rectification d'erreur matérielle
Moyens des parties
La société Figaro publications soutient, d'une part, que la cour a, dans son arrêt du 26 novembre 2025, alloué aux sociétés Euro [K]s international,, [Localité 2] Est, [I] et, [O], [K] au titre des tarifs hors barème des sommes déterminées sur la base d'une évaluation maximale faite par ses soins pour le titre, [L] et l'ensemble des titres externes, alors que la cour avait déclaré irrecevables comme prescrites les demandes indemnitaires formées par les sociétés, [R], [I],, [Localité 2] Est, [I], Euro [K]s international,, [O], [K] et les consorts, [T] relatives à la modification unilatérale par le concédant du tarif contractuel de distribution des titres, [L], Le Point, Investir, Sciences et avenir, Vanity Fair, Point de vue, Elle, Le Nouvel observateur et Le Particulier.
Elle expose que, selon les évaluations des concessionnaires eux-mêmes, que le nombre d'exemplaires des titres Les Echos et Télérama représente 25,06'% du nombre total de titres externes visés dans la demande de la société, [O], [K], 43,93'% du nombre total de titres externes visés dans la demande de la société, [R], [I], 52,15'% du nombre total de titres externes visés dans la demande de la société Euro [K]s international et 31,08'% du nombre total de titres externes visés dans la demande de la société, [Localité 2] Est, [I].
D'autre part, la société Figaro publications fait valoir que la cour a, dans son arrêt du 26 novembre 2025, accordé à la société, [O], [K] une somme de 420.694,50 euros au titre des tarifs hors barème, alors que les demandes formées par cette dernière de ce chef étaient limitées à la somme de 162.673 euros.
En réponse, les sociétés, [Localité 2] Est, [I],, [R], [I], Euro services international,, [O], [K] opposent que les demandes formées par la société Figaro publications ne relèvent pas de la rectification d'erreur matérielle, dès lors qu'elles tendent à modifier les droits et obligations des parties en procédant à une nouvelle appréciation des éléments de la cause et que la procédure de rectification d'erreur matérielle ne peut concerner l'interprétation erronée d'un document.
Réponse de la cour
Selon l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Si les erreurs ou omissions matérielles affectant une décision peuvent être réparées par la juridiction qui l'a rendue, celle-ci ne peut modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision» (Ass. Plén., 1er avril 1994, n°91-20.250'; 2e Civ., 27 février 2020, n°18-23.272 ).
Sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, le juge ne peut procéder à une nouvelle appréciation des éléments de la cause (2e Civ., 22 mars 2018, n°16-24.650 et 17-17.312).
Suivant l'article 463, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
Aux termes de l'article 464, les dispositions de l'article précédent sont applicables si le juge s'est prononcé sur des choses non demandées ou s'il a accordé plus qu'il n'a été demandé.
En l'espèce, la cour a, dans son arrêt du 26 novembre 2025, condamné la société Figaro publications à payer les sommes suivantes au titre des tarifs hors barème':
- 24.666,47 euros pour la société, [R], [I],
- 606.635,66 euros à la société Euro services international,
- 195.833,50 euros à la société, [Localité 2] Est, [I],
- 420.694,50 euros à la société, [O], [K].
Par cette même décision, la cour avait déclaré irrecevables comme prescrites les demandes indemnitaires formées par les sociétés, [R], [I],, [Localité 2] Est, [I], Euro services international,, [O], [K] et les consorts, [T] relatives à la modification unilatérale par le concédant du tarif contractuel de distribution des titres, [L], Le Point, Investir, Sciences et avenir, Vanity Fair, Point de vue, Elle, Le Nouvel observateur et Le Particulier et avait déclaré recevables celles concernant les titres Les Echos et Télérama.
En ne déduisant pas des sommes allouées à titre de dommages-intérêts aux sociétés concessionnaires concernant les tarifs hors barème celles objet des demandes formées par ces dernières concernant les titres, [L], Le Point, Investir, Sciences et avenir, Vanity Fair, Point de vue, Elle, Le Nouvel observateur et Le Particulier qu'elle avait précédemment déclaré irrecevables, la cour a commis une erreur matérielle et non fait une interprétation erronée d'un document comme soutenu par les sociétés Lohan, [I], Euro services international,, [Localité 2] Est, [I] et, [O], [K].
La raison commande de rectifier cette erreur matérielle au regard des pièces acquises aux débats (pièces 34-1 à 34-4 de la société Figaro publications, 11 et 34 des sociétés, [R], [I],, [Localité 2] Est, [I] et Euro services international ainsi que 29 et 30 de la société, [O], [K]), sans modification des droits et obligations des parties ni nouvelle appréciation des éléments de la cause.
Ainsi, il y a lieu de remplacer aux pages 18 et 19 de l'arrêt rectifié, le libellé :
« Ainsi, selon la simulation contrefactuelle effectuée par la société Figaro publications (pièces 34-1, 34-2, 34-3, 34-4 société Figaro publications), non utilement discutée par les sociétés concessionnaires et consorts, [T], le préjudice subi s'élève aux sommes de :
- 24.666,47 euros pour la société, [R], [I],
- 606.635,66 euros pour la société Euro services international,
- 195.833,50 euros pour la société, [Localité 2] Est, [I],
- 420.694,50 euros pour la société, [O], [K]. »
Par le libellé suivant :
« Ainsi, selon la simulation contrefactuelle effectuée par la société Figaro publications (pièces 34-1, 34-2, 34-3, 34-4 société Figaro publications), non utilement discutée par les sociétés concessionnaires et consorts, [T], le préjudice afférent à la rémunération des titres Les Echos et Télérama s'élève, compte tenu de la proportion de ces titres dans le nombre total des titres visés par les demandes de ces derniers, aux sommes de :
- 10.385,98 euros pour la société, [R], [I],
- 316.360,50 euros à la société Euro services international,
- 60.865,05 euros à la société, [Localité 2] Est, [I],
- 105.426,04 euros à la société, [O], [K]. »
Il convient également de remplacer en page 27 de l'arrêt rectifié le libellé :
« Condamne la société Figaro publications à payer les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts au titre des tarifs hors barème :
- 24.666,47 euros pour la société, [R], [I],
- 606.635,66 euros à la société Euro services international,
- 195.833,50 euros à la société, [Localité 2] Est, [I],
- 420.694,50 euros à la société, [O], [K] ; »
Par le libellé suivant :
« Condamne la société Figaro publications à payer les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts au titre des tarifs hors barème :
- 10.385,98 euros pour la société, [R], [I],
- 316.360,50 euros à la société Euro services international,
- 60.865,05 euros à la société, [Localité 2] Est, [I],
- 105.426,04 euros à la société, [O], [K] ; ».
B. Sur les demandes d'amende civile et indemnitaire pour procédure abusive
La solution donnée au litige commande de rejeter les demandes formées par les sociétés, [R], [I],, [Localité 2] Est, [I] et Euro services international au titre de l'amende civile, que ces dernières n'ont au demeurant pas qualité à solliciter, et d'une procédure abusive.
C. Sur les demandes accessoires
Les dépens afférents à la présente instance seront laissés à la charge du Trésor public.
Les sociétés, [R], [I],, [Localité 2] Est, [I], Euro services international,, [O], [K] et M., [T] seront déboutées de leurs demandes d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Vu l'arrêt rendu le 26 novembre 2025 par la cour d'appel de Paris dans l'affaire RG n°23/7203,
Fait droit à la requête en rectification d'erreur matérielle déposée par la société Figaro publications';
Dit que le libellé suivant des pages 18 et 19 de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 26 novembre 2025 dans l'affaire RG n°23/7203':
« Ainsi, selon la simulation contrefactuelle effectuée par la société Figaro publications (pièces 34-1, 34-2, 34-3, 34-4 société Figaro publications), non utilement discutée par les sociétés concessionnaires et consorts, [T], le préjudice subi s'élève aux sommes de :
- 24.666,47 euros pour la société, [R], [I],
- 606.635,66 euros pour la société Euro services international,
- 195.833,50 euros pour la société, [Localité 2] Est, [I],
- 420.694,50 euros pour la société, [O], [K]. »
Est remplacé par le libellé suivant :
« Ainsi, selon la simulation contrefactuelle effectuée par la société Figaro publications (pièces 34-1, 34-2, 34-3, 34-4 société Figaro publications), non utilement discutée par les sociétés concessionnaires et consorts, [T], le préjudice afférent à la rémunération des titres Les Echos et Télérama s'élève, compte tenu de la proportion de ces titres dans le nombre total des titres visés par les demandes de ces derniers, aux sommes de :
- 10.385,98 euros pour la société, [R], [I],
- 316.360,50 euros à la société Euro services international,
- 60.865,05 euros à la société, [Localité 2] Est, [I],
- 105.426,04 euros à la société, [O], [K]. »';
Dit que le libellé suivant de la page 27 de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 26 novembre 2025 dans l'affaire RG n°23/7203':
« Condamne la société Figaro publications à payer les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts au titre des tarifs hors barème :
- 24.666,47 euros pour la société, [R], [I],
- 606.635,66 euros à la société Euro services international,
- 195.833,50 euros à la société, [Localité 2] Est, [I],
- 420.694,50 euros à la société, [O], [K] ; »
Est remplacé par le libellé suivant :
« Condamne la société Figaro publications à payer les sommes suivantes à titre de dommages-intérêts au titre des tarifs hors barème :
- 10.385,98 euros pour la société, [R], [I],
- 316.360,50 euros à la société Euro services international,
- 60.865,05 euros à la société, [Localité 2] Est, [I],
- 105.426,04 euros à la société, [O], [K] ; »
Rejette les demandes formées par les sociétés, [R], [I],, [Localité 2] Est, [I] et Euro services international au titre de l'amende civile et d'une procédure abusive';
Dit que les dépens afférents à la présente instance sont laissés à la charge du Trésor public';
Rejette les demandes formées par les sociétés, [R], [I],, [Localité 2] Est, [I], Euro services international,, [O], [K] et M., [X], [T] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 26 novembre 2025 (RG n°23/7203).