Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 5, 25 mars 2026, n° 23/04737

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 23/04737

25 mars 2026

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 5

ARRET DU 25 MARS 2026

(n° /2026, 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04737 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHISV

Décision déférée à la Cour : jugement du 10 janvier 2023 - ttribunal de commerce de, [Localité 1] - RG n° 2021F00474

APPELANTE

S.A.R.L. SVABTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]

Représentée par Me Mathieu QUEMERE, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMEE

S.A.S. PATRIMOINE ET RENOVATION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]

Représentée par Me Vincent BELCOLORE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Ludovic JARIEL,président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Ludovic JARIEL, président de chambre,

Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère,

Mme Agnès LAMBRET; conseillère,

Greffier, lors des débats : M.Alexandre DARJ

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Tiffany CASCIOLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Entre 2018 et 2020, la société SVABTP, entreprise générale de bâtiment, a réalisé des travaux sur différents chantiers pour le compte de la société Patrimoine et rénovation sise, [Adresse 3] à, [Localité 4] (93).

Sur ces chantiers, la société SVABTP est intervenue en qualité de sous-traitant agréé conformément aux dispositions de la loi du 31 décembre 1975, de sous-traitant non apparent ou a mis à disposition de la société Patrimoine et rénovation du personnel travaillant sous sa direction.

Plusieurs factures ont été émises par la société SVABTP mais sont demeurées impayées.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 13 décembre 2019, la société SVABTP a mis en demeure la société Patrimoine et rénovation de lui régler la somme totale de 154 008,47 euros.

Par acte en date du 6 août 2020, la société SVABTP a assigné la société Patrimoine et rénovation en paiement des sommes lui restant dues.

Des règlements sont intervenus en cours d'instance.

Par jugement en date du 10 janvier 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a statué en ces termes :

Reçoit la société SVABTP en sa demande, la dit partiellement fondée et y fait partiellement droit ;

Condamne la société Patrimoine et rénovation à payer à la société SVABTP la somme de 25 882,97 euros ;

Condamne la société Patrimoine et rénovation à payer à la société SVABTP la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit ;

Condamne la société Patrimoine et rénovation aux dépens de l'instance ;

Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 70,91 euros TTC (dont 11,82 euros de TVA).

Par déclaration en date du 8 mars 2023, la société SVABTP a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Patrimoine et rénovation.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, la société SVABTP demande à la cour de :

Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 10 janvier 2023 en ce qu'il :

condamne la société Patrimoine et rénovation à payer à la société SVABTP la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamne la société Patrimoine et rénovation aux dépens de l'instance ;

Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 10 janvier 2023 en ce qu'il :

reçoit la société SVABTP en sa demande, la dit partiellement fondée et y fait partiellement droit ;

condamne la société Patrimoine et rénovation à payer à la société SVABTP la somme de 25 882,97 euros ;

Et statuant à nouveau :

A titre principal :

Condamner la société Patrimoine et rénovation à régler à la société SVABTP la somme de 95 135,05 euros au titre des factures impayées majorées des pénalités de retard, soit :

2 004 euros au titre de la facture 0232 du 22 juillet 2019 pour le chantier ", [Adresse 4] ", majorée des intérêts aux taux légal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 6 septembre 2019, à défaut, à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2019 ;

16 600 euros au titre de la facture 0307 du 25 septembre 2019 pour le chantier ", [Adresse 5], [Adresse 6] ", majorée des intérêts au taux légal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 2 novembre 2019, à défaut, à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2019 ;

17 660 euros au titre de la facture 0364 du 5 décembre 2019 pour le chantier ", [Localité 5], [Adresse 6] ", majorée des intérêts au taux légal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 20 janvier 2020, à défaut, à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2019 ;

665 euros au titre de la facture 318 du 23 octobre 2019 pour le chantier ", [Localité 6] " majorée des intérêts au taux légal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 30 novembre 2019, à défaut, à compter de la mise en demeure du 13décembre 2019 ;

435 euros au titre de la facture 319 du 23 octobre 2019 pour le chantier ", [Localité 6] " majorée des intérêts au taux légal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 30 novembre 2019, à défaut, à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2019 ;

4 040 euros au titre de la facture 320 du 23 octobre 2019 pour le chantier ", [Localité 6] " majorée des intérêts au taux légal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 30 novembre 2019, à défaut, à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2019 ;

870 euros au titre de la facture 334 du 14 novembre 2019 pour le chantier ", [Localité 6] ", majorée des intérêts au taux légal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 30 décembre 2019, à défaut, à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2019 ;

435 euros au titre de la facture 360 du 29 novembre 2019 pour le chantier ", [Localité 6] ", majorée des intérêts au taux légal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 10 janvier 2020, à défaut, à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2019 ;

950 euros au titre de la facture 311 du 25 septembre 2019 pour le chantier ", Gymnase d,'[Localité 7] ", majorée des intérêts au taux légal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 2 novembre 2019, à défaut, à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2019 ;

30 814,55 euros au titre de la facture 365 du 5 décembre 2019 pour le chantier ", [Localité 8], [Adresse 8] Groupe Scolaire ", majorée des intérêts au taux légal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 20 janvier 2020, à défaut, à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2019 ;

19 161,50 euros au titre de la facture 316 du 23 octobre 2019 pour le chantier ", [Localité 9] " majorée des intérêts au taux légal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 30 novembre 2019, à défaut, à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2019 ;

1 500 euros au titre de la facture 352 du 21 novembre 2019 pour le chantier ", [Localité 9] " majorée des intérêts au taux légal à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 30 décembre 2019, à défaut, à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2019 ;

Condamner la société Patrimoine et rénovation à régler à la société SVABTP la somme de 31 158,20 euros au titre des retenues de garanties, majorée des intérêts égaux à trois fois le taux d'intérêt légal à compter du 30 décembre 2019, à défaut, à compter de la mise en demeure du 13 décembre 2019 ;

Ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes et conditions de l'article 1342-2 du code civil à compter du 6 août 2020 ;

Condamner la société Patrimoine et rénovation à régler à la société SVABTP la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Débouter la société Patrimoine et rénovation de toutes ses demandes à l'encontre de la société SVABTP ;

Subsidiairement,

Débouter la société Patrimoine et rénovation de sa demande de désignation d'un expert ;

A titre très subsidiaire,

Condamner la société Patrimoine et rénovation à prendre en charge les frais de la mesure d'expertise qu'elle sollicite pour faire le compte entre les parties ;

En tout état de cause :

Condamner la société Patrimoine et rénovation à régler à la société SVABTP la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Condamner la société Patrimoine et rénovation aux dépens.

Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2023, la société Patrimoine et rénovation demande à la cour de :

Statuant à nouveau :

Infirmer la décision entreprise en ce qui concerne le montant des condamnations en :

constatant que la société Patrimoine et rénovation a réglé les sommes de 2 500 euros (chantier, [Localité 10]) et 8 490 euros (chantier, [Adresse 9]),

déboutant pour le surplus la société SVABTP en son appel et toutes ses demandes, fins et conclusions,

Subsidiairement,

Se voir la cour désigner tel expert pour faire le compte entre les parties aux frais avancés de la société SVABTP, demanderesse ;

Se voir condamner la société SVABTP au paiement de la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 27 janvier 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience du 4 février 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.

MOTIVATION

Sur la demande d'expertise

Moyens des parties

La société Patrimoine et rénovation sollicite que soit désigné un expert pour faire le compte entre les parties aux frais avancés de la société SVABTP.

En réponse, la société SVABTP fait valoir que la société Patrimoine et rénovation ne justifie pas de l'existence d'un motif légitime justifiant que soit ordonnée une mesure d'expertise.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 144 du code de procédure civile, les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisant pour statuer.

Aux termes de l'article 146 de ce code, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Au cas d'espèce, la cour dispose d'éléments suffisants pour statuer sur les demandes en paiement de ses factures formées par la société SVABTP.

Par suite, la demande d'expertise présentée, à titre subsidiaire, par la société Patrimoine et rénovation sera rejetée.

Sur le solde des chantiers

Moyens des parties

La société SVABTP soutient que, de manière tout à fait injustifiée, la société Patrimoine et rénovation s'est abstenue de lui régler le solde de ses travaux sur six chantiers.

En réponse, la société Patrimoine et rénovation fait valoir que la société SVABTP, qui a commis divers manquements, ne justifie pas des sommes qu'elle réclame.

Réponse de la cour

A titre liminaire, la cour observe que les demandes de la société Patrimoine et rénovation tendant à ce qu'il soit constaté qu'elle a réglé les sommes de 2 500 euros (chantier, [Localité 10]) et de 8 490 euros (chantier, [Adresse 9]) sont sans objet, dès lors que la société SVABTP ne formule aucune prétention au titre de ces chantiers.

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l'article 1710 de ce code, le louage d'ouvrage est un contrat par lequel l'une des parties s'engage à faire quelque chose pour l'autre, moyennant un prix convenu entre elles.

La preuve de l'existence d'un contrat d'entreprise étant soumise aux règles de droit commun édictées par les articles 1315, devenu 1353, et suivants du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation découlant de tels contrats de la prouver (3e Civ., 18 février 1981, pourvoi n° 79-15.643, Bull n° 36 ; Com., 9 novembre 1987, pourvoi n° 86-13.923, Bull n° 235 ; Com., 18 juin 1991, pourvoi n° 88-17.011, Bull n° 228 ; 1re Civ., 14 décembre 1999, pourvoi n° 97-19.044, Bull n° 344).

Au cas d'espèce, il n'est pas contesté que la société SVABTP est, à la demande de la société Patrimoine et rénovation, intervenue, selon plusieurs modalités, sur six chantiers.

En premier lieu, s'agissant du chantier du, [Adresse 10] à, [Localité 11], après examen de l'ensemble des pièces produites aux débats, la cour constate que la société SVABTP ne rapporte pas la preuve que la société Patrimoine et rénovation lui ait passé commande ou ait accepté sans équivoque les travaux supplémentaires dont elle réclame le paiement.

Par suite, sa demande en paiement de la somme de 2 004 euros au titre de ce chantier sera rejetée.

En deuxième lieu, s'agissant du chantier du, [Adresse 6] à, [Localité 5], la société SVABTP réclame le paiement de deux factures.

Concernant, la première, il ressort des pièces communiquées que le devis de la société SVABTP d'un montant de 96 600 euros HT a été accepté par la société Patrimoine et rénovation et que les travaux en cause ont été effectués.

En revanche, les désordres allégués par la société Patrimoine et rénovation ne sont pas démontrés par elle ni l'accord des parties sur un avoir de 20 000 euros dont elle se prévaut.

Par suite, la société la société Patrimoine et rénovations sera condamnée au paiement de la somme de 16 600 euros, correspondant à sa facture, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2019, date de la mise en demeure.

Concernant la seconde facture, il s'agit de travaux supplémentaires que la société SVABTP indique avoir réalisés sur ce chantier. Néanmoins, cette société n'établit pas qu'ils auraient effectivement été commandés ou acceptés sans équivoque par la société Patrimoine et rénovation.

Par suite, sa demande en paiement de la somme de 17 660 euros sera rejetée.

En troisième lieu, s'agissant du chantier de, [Localité 12], il ressort des pièces versées aux débats que la société Patrimoine et rénovation a sous-traité à la société SVABTP la réalisation de travaux avec paiement direct par le maître de l'ouvrage à hauteur de 113 438,55 euros et en paiement par la société Patrimoine et rénovation à hauteur de 30 910,45 euros.

Il ressort également de l'examen des pièces communiquées que la société Patrimoine et rénovation, qui n'a pas contesté, avant d'être mise en demeure de les régler, les cinq factures émises entre octobre et novembre 2019, au titre du marché non-placé sous le régime du paiement direct par le maître de l'ouvrage, n'établit pas s'être acquittée de celles-ci.

Par suite, la société Patrimoine et rénovation sera condamnée à payer à la société SVABTP la somme totale de 6 445 euros (665 + 435 + 4 040 +870 + 435), correspond aux cinq factures restant dues, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2019, date de la mise en demeure.

En quatrième lieu, s'agissant du chantier du gymnase d,'[Localité 7], la cour constate, après examen des pièces versées aux débats, que la société SVABTP ne justifie pas qu'il lui ait été passé commande des travaux en cause ou qui ceux-ci auraient été acceptés sans équivoque par la société Patrimoine et rénovation.

Par suite, sa demande en paiement de la somme de 950 euros sera rejetée.

En cinquième lieu, s'agissant du chantier du groupe scolaire de, [Localité 13], les parties ne s'accordent pas sur le montant des travaux supplémentaires confiés à la société SVABTP ni sur la portée d'un accord qu'elles auraient conclu à cet égard.

La cour constate, après examen des pièces produites aux débats, que la société SVABTP échoue à démontrer rester créancière à ce titre, dès lors que l'émission d'une facture est insuffisante à établir l'étendue de l'accord allégué.

Par suite, sa demande en paiement de la somme de 30 814,55 euros sera rejetée.

En sixième lieu, s'agissant du chantier d,'[Localité 14], sur lequel les premiers juges ont omis de statuer, les parties s'accordent à reconnaître que la société SVABTP est intervenue en sous-traitance de la société Patrimoine et rénovation et à réaliser les travaux à elle confiés.

En revanche, la question de la levée des réserves émises lors de la réception en date du 13 novembre 2019 ne fait pas consensus.

Aux termes du procès-verbal de réception, la cour constate que celles-ci portaient sur la reprise rejingot, le dégorgement du siphon et la peinture de l'édicule, et qu'elles devaient être levées avant le 15 décembre 2019.

Or, les courriels échangés antérieurement à la réception et les photographies non-datées versées aux débats sont insuffisantes à justifier de la levée desdites réserves au titre desquelles la société Patrimoine et rénovation mettra en demeure la société SVABTP par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 19 février 2020 sous peine de recourir à une entreprise tierce.

Il y a donc lieu, par compensation, de déduire de la somme totale de 20 661,50 euros réclamée par la société SVABTP, correspondant à ses deux dernières factures, le montant de 2 580 euros correspondant au devis de reprises des réserves émis par la société Best rénovation le 17 mars 2020.

Quant au règlement des sommes facturées, opposé par la société Patrimoine et rénovation, la lecture de son grand livre est insuffisante à l'établir, dès lors que cette société se fonde sur deux lignes comptables sans lien avec les factures émises et allègue, sans offre de preuve, l'existence d'un avoir de 1 080 euros.

Par suite, la société Patrimoine et rénovation sera condamnée à payer à la société SVABTP la somme de 18 081,50 euros (20 661,50 - 2 580).

En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée sur toutes ces condamnations.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur les retenues de garantie

Moyens des parties

La société SVABTP soutient que la société Patrimoine et rénovation ne lui a pas versé les retenues de garantie opérées sur 45 factures émises entre le 4 mai 2016 et le 21 novembre 2019.

La société Patrimoine et rénovation n'a pas conclu sur ce point, de sorte qu'elle s'est appropriée la motivation des premiers juges.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Au cas d'espèce, à l'exception de celle du 21 novembre 2019, pour un montant de 833,97 euros, les factures émises par la société SVABTP ne comportent pas la mention de retenues de garantie.

Partant, la société SVABTP échoue à démontrer que des retenues de garantie aient effectivement été opérées par la société Patrimoine et rénovation au titre de ses 44 autres factures.

Par suite, la société Patrimoine et rénovation sera condamnée à payer à la société SVABTP la seule somme de 833,97 euros au titre la retenue de garantie, opérée sur la facture du 21 novembre 2019 précitée.

Le délai annal de garantie n'étant pas expiré au jour de la mise en demeure ni de l'assignation, les intérêts au taux légal courront à compter du présent arrêt.

Sur la résistance abusive de la société Patrimoine et rénovation

Moyens des parties

La société SVABTP soutient que, de mauvaise foi, la société Patrimoine et rénovation s'est abstenue de lui régler ses factures, ce qui aurait lourdement pesé sur sa trésorerie.

En réponse, la société Patrimoine et rénovation fait valoir que la société SVABTP, à qui les retards de paiement qu'elle invoque sont en grande partie imputables, n'établit pas la réalité de la résistance abusive qu'elle allègue.

Réponse de la cour

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Il est établi que l'octroi de dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire est soumis à la double caractérisation de la mauvaise foi et du préjudice distinct du simple retard (1re Civ., 6 mars 1996, pourvoi n° 94-14.222, Bull n° 119 ; 3e Civ., 18 décembre 1996, pourvoi n° 94-18.754, Bull n° 240).

Au cas d'espèce, la société SVABTP n'établit pas avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le simple retard de la société Patrimoine et rénovation dans le paiement de ses factures.

Ajoutant au jugement, la demande de la société SVABTP en condamnation de la société Patrimoine et rénovation au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.

Sur les frais du procès

Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En cause d'appel, la société Patrimoine et rénovation, partie succombante, sera condamnée aux dépens et à payer à la société SVABTP la somme de 3 500 euros, au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette la demande d'expertise formée par la société Patrimoine et rénovation ;

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il condamne la société Patrimoine et rénovation à payer à la société SVABTP la somme de 25 882,97 euros ;

L'infirme sur ce point et statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne la société la société Patrimoine et rénovations à payer à la société SVABTP la somme de 16 600 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2019, au titre du chantier du, [Adresse 6] à, [Localité 5] ;

Condamne la société Patrimoine et rénovation à payer à la société SVABTP la somme de 6 445 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2019, au titre du chantier de, [Localité 12] ;

Condamne la société Patrimoine et rénovation à payer à la société SVABTP la somme de 18 081,50 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2019, au titre du chantier d,'[Localité 14] ;

Dit, qu'en application de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus sur une année produiront intérêts ;

Condamne la société Patrimoine et rénovation à payer à la société SVABTP la somme de 833,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, au titre de la retenue de garantie opérée sur la facture du 21 novembre 2019 ;

Rejette les autres demandes en paiement du solde de ses chantiers et de retenues de garantie par la société SVABTP ;

Rejette la demande de la société SVABTP en condamnation de la société Patrimoine et rénovation en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Condamne la société Patrimoine et rénovation aux dépens d'appel ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Patrimoine et rénovation et la condamne à payer à la société SVABTP la somme de 3 500 euros.

La greffière, Le président de chambre,

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site