CA Lyon, 8e ch., 25 mars 2026, n° 24/09542
LYON
Arrêt
Autre
N° RG 24/09542 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QCCL
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
en référé du 25 novembre 2024
RG : 24/01916
S.A.R.L. K.DECO
C/
,
[A]
,
[Z]
,
[Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 25 Mars 2026
APPELANTE :
La SARL K DECO, Société à responsabilité limitée au capital de 2 000,00 € immatriculée au RCS de LYON sous le n° 809688260 dont le siège social est sis, [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Bastien GIRAUD de la SARL FRANCOIS & GIRAUD ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 2451
INTIMÉS :
M., [V], [A]
né le 03 Décembre 1967 à, [Localité 1]
,
[Adresse 2]
Mme, [C], [Z]
née le 09 Mars 1954 à, [Localité 2] (ITALIE)
,
[Adresse 3]/ITALIE
Mme, [O], [Z]
née le 05 Juillet 1948 à, [Localité 2]/IALIE
,
[Adresse 4]/ITALIE
Représentés par Me Etienne TETE de la SELAS ATA - AVOCATS TÊTE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 2015
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 04 Février 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Février 2026
Date de mise à disposition : 25 Mars 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 21 avril 2016, Mme, [P], [A], aux droits de laquelle viennent dorénavant M., [V], [A], Mme, [C], [Z] et Mme, [O], [Z], a consenti un bail commercial de 9 ans à la SARL Cara devenue K. Déco exerçant une activité de commerce de détail en magasin non spécialisé, portant sur des locaux situés, [Adresse 1] à, [Localité 1], moyennant un loyer annuel de 42.000 € hors taxes et hors charges, payable par mois d'avance.
Par avenant du 11 mai 2016, la société K. Déco a été autorisée à exercer une activité complémentaire de commercialisation de spécialités alimentaires orientales.
Par avenant du 15 février 2022, elle a été autorisée à exercer une activité supplémentaire de boucherie.
Par acte du 10 juillet 2024, les bailleurs ont fait commandement à la société K. Déco de payer la somme de 22.502,57 € au titre des loyers et des charges dus au mois de juillet 2024, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte du 13 août 2024, M., [A] et Mmes, [Z] ont fait assigner la société K. Déco devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon en constat de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire.
Par acte du 22 octobre 2024, les bailleurs ont fait signifier à la société K. Déco un congé avec refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes, avec effet au 30 avril 2025, date anniversaire du bail commercial.
Par ordonnance réputée contradictoire du 25 novembre 2024, le juge des référés a :
- Constaté la résiliation du bail à la date du 11 août 2024,
- Condamné la société K. Déco à payer à, [V], [A],, [C], [Z] et, [O], [Z] la somme provisionnelle de 22.502,57 € au titre de l'arriéré de loyers et charges arrêté au mois de juillet 2024 ;
- Condamné la société K. Déco et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d'un serrurier ;
- Dit n'y avoir lieu à application de la clause pénale ;
- Condamné le défendeur à payer une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois d'août 2024 jusqu'au départ effectif des lieux ;
- Condamné le défendeur aux dépens ;
- Condamné la société K. Déco à payer à, [V], [A],, [C], [Z] et, [O], [Z] la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 17 décembre 2024, la société K. Déco a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 30 juin 2025, la juridiction du premier président a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance déférée.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 4 février 2026, la société K. Déco demande à la cour :
- Infirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Lyon du 25 novembre 2024 en ce qu'elle a :
Constaté la résiliation du bail à la date du 11 août 2024,
Condamné la société K. Déco à payer à, [V], [A],, [C], [Z] et, [O], [Z] la somme provisionnelle de 22 502,57 € au titre des loyers et des charges arrêtées au mois de juillet 2024,
Condamné la société K. Déco et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d'un serrurier,
Condamné le défendeur à payer une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois d'août 2024 jusqu'au départ effectif des lieux,
Condamné le défendeur aux dépens,
Condamné la société K. Déco à payer à, [V], [A],, [C], [Z] et, [O], [Z] la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
- Dire et juger que la société K. Déco est un débiteur de bonne foi et a soldé l'intégralité de son arriéré locatif en cours de procédure ;
- Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire du bail commercial conclu le 21 avril 2016 entre la société Cara, devenue K. Déco et Mme, [P], [A], aux droits de laquelle intervient désormais l'indivision successorale représentée par M., [V], [A], Mme, [C], [Z] et Mme, [O], [Z],
En tout état de cause,
- Débouter M., [V], [A], Mme, [C], [Z] et Mme, [O], [Z] de leur demande de constat de la résiliation du bail et des conséquences y attachées dont l'expulsion et la fixation d'une indemnité d'occupation,
- Condamner in solidum M., [V], [A], Mme, [C], [Z] et Mme, [O], [Z] d'avoir à verser à la société K. Déco la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la SARL François & Giraud Associés, avocat, sur son affirmation de droit.
Elle fait valoir qu'elle a rencontré d'importantes difficultés financières au cours de l'année 2023, causées principalement par une hausse des prix d'achat imposée par les grossistes avec incapacité de reporter ladite hausse sur le consommateur, ayant conduit à une réduction significative du taux de marge et à une perte d'environ 70.000 € pour l'exercice 2023, étant précisé que la mise en place d'un échéancier très court avec des versements hebdomadaires de 2.000 € générait une charge financière bien trop importante pour elle. Elle ajoute n'avoir pas eu connaissance de l'assignation, en dépit de sa signification régulière en pleine période estivale.
Elle soutient, au visa des dispositions des articles L.145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil, être un débiteur de bonne foi disposant d'une situation financière beaucoup plus stable depuis le dernier trimestre 2024 et surtout à compter du mois de janvier 2025, dès lors qu'elle a été en mesure de régler son loyer courant de 4.657,66 € et de procéder à deux paiements complémentaires de 1.500 € chacun, portant le solde de l'arriéré locatif à 21.040,66 € au 31 janvier 2025, puis à la somme de 3.040,66 € au 31 juillet 2025, somme à laquelle il convenait d'ajouter une somme complémentaire de 1.886,50 € (correspondant à 800 € au titre de l'article 700 prononcé aux termes de l'ordonnance déférée + 800 € au titre de l'article 700 prononcé aux termes de l'ordonnance du Premier président de la cour d'appel de Lyon + 286,50 € au titre des frais et dépens), soit une somme totale de 4.937,16 € au 31 juillet 2025 dont elle s'est acquittée entre les mains des bailleurs courant septembre 2025 en réglant, outre son loyer courant les sommes de :
- 3.350,78 € le 8 septembre 2025,
- 1.586,38 € le 15 septembre 2025.
Elle ajoute que la rupture du bail commercial compromettrait sa situation financière de manière irrémédiable, cette dernière ne pouvant plus en ce cas exercer la moindre activité et perdant toute valeur sur son fonds de commerce, dont la survie est directement liée à son maintien dans les locaux.
Elle sollicite en conséquence la suspension des effets de la clause résolutoire du fait du paiement de sa dette locative.
M., [V], [A], Mme, [C], [Z] et Mme, [O], [Z] ont constitué avocat qui n'a pas conclu dans les délais en sorte qu'ils sont réputés s'approprier les motifs de la décision dont appel, en application de l'article 954 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 802 du code de procédure civile sont recevables les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse.
Par messages RPVA du 4 février 2026, les parties ont échangé sur le caractère tardif des conclusions et pièces de l'appelante transmises le jour de la clôture des débats que les intimés considèrent comme étant irrecevables.
La cour observe qu'il s'agit pour l'appelante d'actualiser ses écritures en invoquant le paiement de l'intégralité de sa dette et l'exécution de l'ordonnance déférée s'agissant de la provision et en versant aux débats à cet effet le justificatif de ses derniers paiements, lesquels ne sont pas sérieusement contestables. Elle verse en outre l'arrêt rendu par la juridiction du premier président dont la cour dispose par ailleurs, ainsi que le jugement rendu par le tribunal des activités économiques le 16 septembre 2025 déboutant les intimés de leur demande de liquidation judiciaire de la société K. Déco pour absence de preuve d'un état de cessation des paiements, par définition connu des intimés et qui ne saurait être écarté des débats.
Par ailleurs, la jurisprudence versée aux débats par les intimés est également recevable s'agissant de décisions publiées.
Sur la demande de provision
Aux termes du second alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
L'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'appelante verse aux débats le décompte établi par la Régie Corneille Saint Marc, mandataire des bailleurs dont il résulte qu'au 6 décembre 2024, sa dette s'élevait à la somme de 28.040,66 €.
Elle produit par ailleurs ses relevés bancaires de décembre 2024 à septembre 2025 dont il résulte qu'elle a effectué les paiements suivants :
- 4.000 € en décembre 2024,
- 7.657,66 € en janvier 2025 correspondant au loyer courant de 4.657,66 € + 2 versements de 1.500 €),
- 7.657,66 € en février 2025,
- 7.657,66 € en mars 2025,
- 7.657,66 € en avril 2025,
- 7.657,66 € en mai 2025,
- 7.657,66 € en juin 2025,
- 7.653,78 € en juillet 2025,
- 4.937,16 € en septembre 2025,
soit un total de 62.536,90 € à cette date, ajoutant sans en justifier avoir également payé le loyer courant de septembre.
En outre, le paiement de la dette de loyer en son entier a été constaté par le tribunal des activités économiques dans son jugement du 16 septembre 2025.
Bien qu'aucun décompte actualisé ne soit versé aux débats, la cour retient donc que la créance des bailleurs est sérieusement contestable, en sorte que l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a condamné la société K. Déco à payer le dit-arriéré locatif, est infirmée et les bailleurs déboutés de leur demande à ce titre.
S'agissant de la clause pénale, le pouvoir du juge du fond d'arbitrer le montant de la clause pénale n'exclut pas celui du juge des référés d'allouer une provision, à concurrence de la somme non sérieusement contestable.
En l'espèce, pour les mêmes raisons, la créance des intimés à ce titre se heurte à des contestations sérieuses, en sorte que l'ordonnance est confirmée de ce chef.
Sur la demande en constat de la résiliation de plein droit du bail
Le premier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, prescrire en référé, même en présence d'une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l'article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire, sans qu'il soit besoin de caractériser une quelconque urgence ou un trouble manifestement illicite, s'agissant du simple constat de l'application d'une clause claire et précise qui, sauf preuve du contraire, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En effet, si le prononcé de la résiliation d'un contrat suppose une appréciation relevant des juges du fond, le constat de l'acquisition d'une clause résolutoire entre dans les pouvoirs du juge des référés qui s'assure uniquement de l'existence de ladite clause et de la régularité de sa mise en oeuvre.
Sur ce,
Les conditions générales du bail liant les parties contiennent une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 10 juillet 2024 pour la somme en principal de 22.502,57 €.
En l'état du décompte produit, il est établi que la société K. Déco ne s'est pas acquittée des causes du commandement de payer dans le délai d'un mois, n'ayant effectué aucun règlement direct auprès du bailleur ou de son mandataire dans ce délai.
Dès lors qu'il est acquis aux débats que les conditions de la résiliation de plein droit du bail étaient réunies depuis le 10 août 2024, l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail à cette date, est confirmée.
Sur la demande de délais de grâce suspensifs des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l'article L.145-41 alinéa 2 du code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation des effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant l'autorité de chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L'article 1343-5 du code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il résulte des échanges de mails de février 2024 entre la Régie Corneille Saint Marc et la société K. Déco et du relevé de compte pour l'année 2024 ci-dessus évoqué qu'un échéancier avait été accordé à cette dernière en vertu duquel elle effectuait des virements très réguliers de 2.000 € en plus du loyer courant, toutes les semaines ou tous les 15 jours lesquels se sont avérés difficilement tenables, alors que par la suite les paiements de 1.500 € tous les 15 jours en plus du loyer courant ont permis l'apurement de la dette et caractérisent la bonne foi de l'appelante.
En outre, l'état de cessation des paiements tel qu'invoqué par les bailleurs devant la juridiction du premier président et devant le tribunal des activités économiques, s'il n'a pas été écarté par la première, l'a été expressément par le second sur le fondement du rapport du juge enquêteur faisant état du paiement de la dette de loyer.
En conséquence, la cour accorde à la société K. Déco un délai suspensif des effets de la clause résolutoire et ce, de manière rétroactive à compter du 10 août 2024 et jusqu'au paiement de l'intégralité de la dette dans la limite de deux années et constate que, dans ce délai, les causes du commandement de payer et la dette subséquente ont été apurées, en sorte que la clause résolutoire subséquente sera réputée n'avoir jamais joué.
L'ordonnance déférée est infirmée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de la société K. Déco et condamné cette dernière au paiement d'une indemnité d'occupation. Les bailleurs sont déboutés de leurs demandes à cet effet.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, compte tenu du montant de la dette à cette date.
Au vu de l'évolution du litige, les bailleurs supporteront les dépens d'appel.
L'équité commande en outre de ne pas faire application ds dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et de débouter les parties de leurs demandes respectives de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme la décision attaquée en ce qu'elle a :
- constaté la résiliation du bail commercial liant M., [V], [A], Mme, [C], [Z] et Mme, [O], [Z], bailleurs, et la société K. Déco à la date du 10 août 2024,
- dit n'y avoir lieu à application de la clause pénale,
- condamné la société K. Déco aux dépens ainsi qu'aux frais irrépétibles de première instance ;
L'infirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de l'arriéré locatif ;
Suspend les effets de la clause résolutoire ;
Accorde à la société K. Déco un délai de paiement rétroactif à compter du 10 août 2024 ;
Constate que dans ce délai, les causes du commandement de payer, délivré le 10 juillet 2024 ainsi que les loyers courants ont été intégralement acquittés ;
Dit que la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais joué ;
Déboute M., [V], [A], Mme, [C], [Z] et Mme, [O], [Z] de leurs demandes d'expulsion et de paiement d'indemnités d'occupation ;
Condamne M., [V], [A], Mme, [C], [Z] et Mme, [O], [Z] aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LYON
en référé du 25 novembre 2024
RG : 24/01916
S.A.R.L. K.DECO
C/
,
[A]
,
[Z]
,
[Z]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 25 Mars 2026
APPELANTE :
La SARL K DECO, Société à responsabilité limitée au capital de 2 000,00 € immatriculée au RCS de LYON sous le n° 809688260 dont le siège social est sis, [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Bastien GIRAUD de la SARL FRANCOIS & GIRAUD ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 2451
INTIMÉS :
M., [V], [A]
né le 03 Décembre 1967 à, [Localité 1]
,
[Adresse 2]
Mme, [C], [Z]
née le 09 Mars 1954 à, [Localité 2] (ITALIE)
,
[Adresse 3]/ITALIE
Mme, [O], [Z]
née le 05 Juillet 1948 à, [Localité 2]/IALIE
,
[Adresse 4]/ITALIE
Représentés par Me Etienne TETE de la SELAS ATA - AVOCATS TÊTE ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 2015
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Date de clôture de l'instruction : 04 Février 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 Février 2026
Date de mise à disposition : 25 Mars 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 21 avril 2016, Mme, [P], [A], aux droits de laquelle viennent dorénavant M., [V], [A], Mme, [C], [Z] et Mme, [O], [Z], a consenti un bail commercial de 9 ans à la SARL Cara devenue K. Déco exerçant une activité de commerce de détail en magasin non spécialisé, portant sur des locaux situés, [Adresse 1] à, [Localité 1], moyennant un loyer annuel de 42.000 € hors taxes et hors charges, payable par mois d'avance.
Par avenant du 11 mai 2016, la société K. Déco a été autorisée à exercer une activité complémentaire de commercialisation de spécialités alimentaires orientales.
Par avenant du 15 février 2022, elle a été autorisée à exercer une activité supplémentaire de boucherie.
Par acte du 10 juillet 2024, les bailleurs ont fait commandement à la société K. Déco de payer la somme de 22.502,57 € au titre des loyers et des charges dus au mois de juillet 2024, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail.
Par acte du 13 août 2024, M., [A] et Mmes, [Z] ont fait assigner la société K. Déco devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon en constat de la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire.
Par acte du 22 octobre 2024, les bailleurs ont fait signifier à la société K. Déco un congé avec refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes, avec effet au 30 avril 2025, date anniversaire du bail commercial.
Par ordonnance réputée contradictoire du 25 novembre 2024, le juge des référés a :
- Constaté la résiliation du bail à la date du 11 août 2024,
- Condamné la société K. Déco à payer à, [V], [A],, [C], [Z] et, [O], [Z] la somme provisionnelle de 22.502,57 € au titre de l'arriéré de loyers et charges arrêté au mois de juillet 2024 ;
- Condamné la société K. Déco et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d'un serrurier ;
- Dit n'y avoir lieu à application de la clause pénale ;
- Condamné le défendeur à payer une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois d'août 2024 jusqu'au départ effectif des lieux ;
- Condamné le défendeur aux dépens ;
- Condamné la société K. Déco à payer à, [V], [A],, [C], [Z] et, [O], [Z] la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée le 17 décembre 2024, la société K. Déco a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance du 30 juin 2025, la juridiction du premier président a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance déférée.
Par conclusions enregistrées au RPVA le 4 février 2026, la société K. Déco demande à la cour :
- Infirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Lyon du 25 novembre 2024 en ce qu'elle a :
Constaté la résiliation du bail à la date du 11 août 2024,
Condamné la société K. Déco à payer à, [V], [A],, [C], [Z] et, [O], [Z] la somme provisionnelle de 22 502,57 € au titre des loyers et des charges arrêtées au mois de juillet 2024,
Condamné la société K. Déco et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d'un serrurier,
Condamné le défendeur à payer une indemnité d'occupation provisionnelle d'un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois d'août 2024 jusqu'au départ effectif des lieux,
Condamné le défendeur aux dépens,
Condamné la société K. Déco à payer à, [V], [A],, [C], [Z] et, [O], [Z] la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
- Dire et juger que la société K. Déco est un débiteur de bonne foi et a soldé l'intégralité de son arriéré locatif en cours de procédure ;
- Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire du bail commercial conclu le 21 avril 2016 entre la société Cara, devenue K. Déco et Mme, [P], [A], aux droits de laquelle intervient désormais l'indivision successorale représentée par M., [V], [A], Mme, [C], [Z] et Mme, [O], [Z],
En tout état de cause,
- Débouter M., [V], [A], Mme, [C], [Z] et Mme, [O], [Z] de leur demande de constat de la résiliation du bail et des conséquences y attachées dont l'expulsion et la fixation d'une indemnité d'occupation,
- Condamner in solidum M., [V], [A], Mme, [C], [Z] et Mme, [O], [Z] d'avoir à verser à la société K. Déco la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de la SARL François & Giraud Associés, avocat, sur son affirmation de droit.
Elle fait valoir qu'elle a rencontré d'importantes difficultés financières au cours de l'année 2023, causées principalement par une hausse des prix d'achat imposée par les grossistes avec incapacité de reporter ladite hausse sur le consommateur, ayant conduit à une réduction significative du taux de marge et à une perte d'environ 70.000 € pour l'exercice 2023, étant précisé que la mise en place d'un échéancier très court avec des versements hebdomadaires de 2.000 € générait une charge financière bien trop importante pour elle. Elle ajoute n'avoir pas eu connaissance de l'assignation, en dépit de sa signification régulière en pleine période estivale.
Elle soutient, au visa des dispositions des articles L.145-41 du code de commerce et 1343-5 du code civil, être un débiteur de bonne foi disposant d'une situation financière beaucoup plus stable depuis le dernier trimestre 2024 et surtout à compter du mois de janvier 2025, dès lors qu'elle a été en mesure de régler son loyer courant de 4.657,66 € et de procéder à deux paiements complémentaires de 1.500 € chacun, portant le solde de l'arriéré locatif à 21.040,66 € au 31 janvier 2025, puis à la somme de 3.040,66 € au 31 juillet 2025, somme à laquelle il convenait d'ajouter une somme complémentaire de 1.886,50 € (correspondant à 800 € au titre de l'article 700 prononcé aux termes de l'ordonnance déférée + 800 € au titre de l'article 700 prononcé aux termes de l'ordonnance du Premier président de la cour d'appel de Lyon + 286,50 € au titre des frais et dépens), soit une somme totale de 4.937,16 € au 31 juillet 2025 dont elle s'est acquittée entre les mains des bailleurs courant septembre 2025 en réglant, outre son loyer courant les sommes de :
- 3.350,78 € le 8 septembre 2025,
- 1.586,38 € le 15 septembre 2025.
Elle ajoute que la rupture du bail commercial compromettrait sa situation financière de manière irrémédiable, cette dernière ne pouvant plus en ce cas exercer la moindre activité et perdant toute valeur sur son fonds de commerce, dont la survie est directement liée à son maintien dans les locaux.
Elle sollicite en conséquence la suspension des effets de la clause résolutoire du fait du paiement de sa dette locative.
M., [V], [A], Mme, [C], [Z] et Mme, [O], [Z] ont constitué avocat qui n'a pas conclu dans les délais en sorte qu'ils sont réputés s'approprier les motifs de la décision dont appel, en application de l'article 954 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 802 du code de procédure civile sont recevables les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse.
Par messages RPVA du 4 février 2026, les parties ont échangé sur le caractère tardif des conclusions et pièces de l'appelante transmises le jour de la clôture des débats que les intimés considèrent comme étant irrecevables.
La cour observe qu'il s'agit pour l'appelante d'actualiser ses écritures en invoquant le paiement de l'intégralité de sa dette et l'exécution de l'ordonnance déférée s'agissant de la provision et en versant aux débats à cet effet le justificatif de ses derniers paiements, lesquels ne sont pas sérieusement contestables. Elle verse en outre l'arrêt rendu par la juridiction du premier président dont la cour dispose par ailleurs, ainsi que le jugement rendu par le tribunal des activités économiques le 16 septembre 2025 déboutant les intimés de leur demande de liquidation judiciaire de la société K. Déco pour absence de preuve d'un état de cessation des paiements, par définition connu des intimés et qui ne saurait être écarté des débats.
Par ailleurs, la jurisprudence versée aux débats par les intimés est également recevable s'agissant de décisions publiées.
Sur la demande de provision
Aux termes du second alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
L'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
L'appelante verse aux débats le décompte établi par la Régie Corneille Saint Marc, mandataire des bailleurs dont il résulte qu'au 6 décembre 2024, sa dette s'élevait à la somme de 28.040,66 €.
Elle produit par ailleurs ses relevés bancaires de décembre 2024 à septembre 2025 dont il résulte qu'elle a effectué les paiements suivants :
- 4.000 € en décembre 2024,
- 7.657,66 € en janvier 2025 correspondant au loyer courant de 4.657,66 € + 2 versements de 1.500 €),
- 7.657,66 € en février 2025,
- 7.657,66 € en mars 2025,
- 7.657,66 € en avril 2025,
- 7.657,66 € en mai 2025,
- 7.657,66 € en juin 2025,
- 7.653,78 € en juillet 2025,
- 4.937,16 € en septembre 2025,
soit un total de 62.536,90 € à cette date, ajoutant sans en justifier avoir également payé le loyer courant de septembre.
En outre, le paiement de la dette de loyer en son entier a été constaté par le tribunal des activités économiques dans son jugement du 16 septembre 2025.
Bien qu'aucun décompte actualisé ne soit versé aux débats, la cour retient donc que la créance des bailleurs est sérieusement contestable, en sorte que l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a condamné la société K. Déco à payer le dit-arriéré locatif, est infirmée et les bailleurs déboutés de leur demande à ce titre.
S'agissant de la clause pénale, le pouvoir du juge du fond d'arbitrer le montant de la clause pénale n'exclut pas celui du juge des référés d'allouer une provision, à concurrence de la somme non sérieusement contestable.
En l'espèce, pour les mêmes raisons, la créance des intimés à ce titre se heurte à des contestations sérieuses, en sorte que l'ordonnance est confirmée de ce chef.
Sur la demande en constat de la résiliation de plein droit du bail
Le premier alinéa de l'article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, prescrire en référé, même en présence d'une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l'article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire, sans qu'il soit besoin de caractériser une quelconque urgence ou un trouble manifestement illicite, s'agissant du simple constat de l'application d'une clause claire et précise qui, sauf preuve du contraire, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En effet, si le prononcé de la résiliation d'un contrat suppose une appréciation relevant des juges du fond, le constat de l'acquisition d'une clause résolutoire entre dans les pouvoirs du juge des référés qui s'assure uniquement de l'existence de ladite clause et de la régularité de sa mise en oeuvre.
Sur ce,
Les conditions générales du bail liant les parties contiennent une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 10 juillet 2024 pour la somme en principal de 22.502,57 €.
En l'état du décompte produit, il est établi que la société K. Déco ne s'est pas acquittée des causes du commandement de payer dans le délai d'un mois, n'ayant effectué aucun règlement direct auprès du bailleur ou de son mandataire dans ce délai.
Dès lors qu'il est acquis aux débats que les conditions de la résiliation de plein droit du bail étaient réunies depuis le 10 août 2024, l'ordonnance attaquée, en ce qu'elle a constaté la résiliation du bail à cette date, est confirmée.
Sur la demande de délais de grâce suspensifs des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l'article L.145-41 alinéa 2 du code de commerce, les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil, peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation des effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant l'autorité de chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
L'article 1343-5 du code civil précise que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il résulte des échanges de mails de février 2024 entre la Régie Corneille Saint Marc et la société K. Déco et du relevé de compte pour l'année 2024 ci-dessus évoqué qu'un échéancier avait été accordé à cette dernière en vertu duquel elle effectuait des virements très réguliers de 2.000 € en plus du loyer courant, toutes les semaines ou tous les 15 jours lesquels se sont avérés difficilement tenables, alors que par la suite les paiements de 1.500 € tous les 15 jours en plus du loyer courant ont permis l'apurement de la dette et caractérisent la bonne foi de l'appelante.
En outre, l'état de cessation des paiements tel qu'invoqué par les bailleurs devant la juridiction du premier président et devant le tribunal des activités économiques, s'il n'a pas été écarté par la première, l'a été expressément par le second sur le fondement du rapport du juge enquêteur faisant état du paiement de la dette de loyer.
En conséquence, la cour accorde à la société K. Déco un délai suspensif des effets de la clause résolutoire et ce, de manière rétroactive à compter du 10 août 2024 et jusqu'au paiement de l'intégralité de la dette dans la limite de deux années et constate que, dans ce délai, les causes du commandement de payer et la dette subséquente ont été apurées, en sorte que la clause résolutoire subséquente sera réputée n'avoir jamais joué.
L'ordonnance déférée est infirmée en ce qu'elle a ordonné l'expulsion de la société K. Déco et condamné cette dernière au paiement d'une indemnité d'occupation. Les bailleurs sont déboutés de leurs demandes à cet effet.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, compte tenu du montant de la dette à cette date.
Au vu de l'évolution du litige, les bailleurs supporteront les dépens d'appel.
L'équité commande en outre de ne pas faire application ds dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel et de débouter les parties de leurs demandes respectives de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour d'appel,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme la décision attaquée en ce qu'elle a :
- constaté la résiliation du bail commercial liant M., [V], [A], Mme, [C], [Z] et Mme, [O], [Z], bailleurs, et la société K. Déco à la date du 10 août 2024,
- dit n'y avoir lieu à application de la clause pénale,
- condamné la société K. Déco aux dépens ainsi qu'aux frais irrépétibles de première instance ;
L'infirme en ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement de l'arriéré locatif ;
Suspend les effets de la clause résolutoire ;
Accorde à la société K. Déco un délai de paiement rétroactif à compter du 10 août 2024 ;
Constate que dans ce délai, les causes du commandement de payer, délivré le 10 juillet 2024 ainsi que les loyers courants ont été intégralement acquittés ;
Dit que la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais joué ;
Déboute M., [V], [A], Mme, [C], [Z] et Mme, [O], [Z] de leurs demandes d'expulsion et de paiement d'indemnités d'occupation ;
Condamne M., [V], [A], Mme, [C], [Z] et Mme, [O], [Z] aux dépens d'appel ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT