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CA Lyon, 8e ch., 25 mars 2026, n° 25/04069

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 25/04069

25 mars 2026

N° RG 25/04069 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QL3E

Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de, [Localité 1]

en référé du 17 mars 2025

RG : 24/02037

S.A.S. LMGCMC

S.A.S. RED GLOBAL INVESTMENT

C/

S.C.I. SCI CAMM

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

8ème chambre

ARRÊT DU 25 Mars 2026

APPELANTES :

La société LMGCMC, Société par actions simplifiée au capital de 72 000,00 € immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 830 770 616 dont le siège social est, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Jugement du Tribunal des Activités Économiques de Lyon du 3 février 2026 prononçant l'ouverture d'une procédure de redressement et désignant pour mandataire judiciaire la SELARL MJ ALPES Représentée par Maître, [F], [X]

La société RED GLOBAL INVESTMENT, Société par actions simplifiée au capital de 1 000 € immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le n° 849 942 396 dont le siège social est sis, [Adresse 2],
,
[Localité 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentées par Me Bastien GIRAUD de la SARL FRANCOIS & GIRAUD ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 2451

INTIMÉE :

La SCI CAMM, société civile immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 352 330 377, dont le siège social est, [Adresse 3], où elle est représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Valérie BERTHOZ de la SELARL VALERIE BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, toque : 1113

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 17 Février 2026

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 24 Février 2026

Date de mise à disposition : 25 Mars 2026

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Bénédicte BOISSELET, président

- Véronique DRAHI, conseiller

- Nathalie LAURENT, conseiller

assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous-seing privé du 31 août 2020, la SCI Camm a consenti à la SAS LMGCMC un bail commercial portant sur un local situé, [Adresse 4] à Lyon (69005), moyennant le paiement d'un loyer annuel progressif de 34 000 € HT et HC pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021(' Période du 01/09/2021 au 31/08/2022 : 36 000 € HT et HC, ' Période du 01/09/2022 au 31/08/2023 : 38 000 € HT et HC.) payable mensuellement et d'avance et avec une provision sur charges mensuelles de 150 €.

Les lieux étaient destinés au commerce de vin, spiritueux et toutes autres boissons et accessoires liés à leur consommation.

La SAS Red Global Investment s'est portée caution solidaire selon acte signé le 31 août 2020. L'engagement garantissait le paiement profit du bailleur :

' des loyers, charges et accessoires que pourrait devoir le locataire,

' des impôts lui incombant et dans le bailleur serait responsable,

' des dettes accessoires suivants : intérêts, indemnité due à titre de clause pénale,

' des indemnités d'occupation éventuellement du après la résiliation du bail,

' des frais et dépens de procédure et coût des actes,

ce, pour une durée déterminée précisant 'pour le cas où le bail serait renouvelé au projet, le cautionnement ne s'appliquera pas aux nouvelles obligations résultant de la prorogation ou du renouvellement.'

Le bailleur a fait délivrer au preneur le 30 janvier 2024, avec dénonce à la caution le 12 février 2024, un commandement de payer la somme de 36 475, 26 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire contenue dans le bail.

Par acte du 30 septembre 2024, la société Camm a fait assigner la société LMGCMC et la société Red Global Investment en référé devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et l'expulsion de la requise et obtenir leur condamnation solidaire au paiement provisionnel de l'arriéré locatif.

Par ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 17 mars 2025, le président du tribunal judiciaire de Lyon a :

Renvoyé les parties à mieux se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent ;

Constaté qu'à la suite du commandement du 8 août 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la société Camm à compter du 8 septembre 2024 ;

Dit que la société LMGCMC et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu'elle occupe situés, [Adresse 4] à, [Localité 3], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;

Condamné solidairement les sociétés LMGCMC et Red Global Investment à verser à la société Camm la somme provisionnelle de 60 450,71 € au titre des loyers et charges impayés au 6 décembre 2024, 4ème trimestre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;

Déclaré être incompétent pour connaître de la demande au titre de la clause pénale contractuelle ;

Condamné solidairement les sociétés LMGCMC et Red Global Investment au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux ;

Condamné solidairement les mêmes à verser à la société Camm la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné solidairement la société LMGCMC et la société Red Global Investment aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer, dénonce à la caution, dénonce à créancier inscrit ;

Déclaré commune à la BNP Paribas AG ER Métropole ENTR, créancier inscrit, la présente ordonnance.

Le président du tribunal a retenu en substance que :

Le locataire et la caution ne justifient pas avoir apuré les sommes dûes aux termes des causes du commandement délivré le 8 août 2024,

La créance d'arriérés de loyers et charges due au jour de l'audience n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 60 450,71 €,

La demande au titre de la clause pénale ne relève pas de la compétence du juge des référés,

Les sociétés LMGCMC et Red Global Investment sont donc solidairement redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er janvier 2025, équivalente au loyer et charges en cours jusqu'à la libération effective des lieux.

Par déclaration enregistrée le 19 mai 2025, les sociétés LMGCMC et Red Global Investment ont relevé appel réformation de cette décision.

Par ordonnance du 24 novembre 2025, la juridiction du premier a notamment déclaré la SAS LMGCMC et Red Global Investment irrecevables en leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire à hauteur d'un montant de condamnation de 77'000 € et a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Aux termes de leurs dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 31 juillet 2025, les sociétés LMGCMC et Red Global Investment demandent à la cour de :

Infirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a :

Constaté qu'à la suite du commandement du 8 août 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la société Camm à compter du 8 septembre 2024,

Dit que la société LMGCMC et tous occupants de son chef devra avoir quitté les lieux qu'elle occupe situés, [Adresse 4] à, [Localité 3], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique,

Condamné solidairement les sociétés LMGCMC et Red Global Investment à verser à la société Camm la somme provisionnelle de 60 450, 71 € au titre des loyers et charges impayés au 6 décembre 2024, 4ème trimestre inclus, outre intérêts au taux légal à compter du commandement,

Condamné solidairement les sociétés LMGCMC et Red Global Investment au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux,

Condamné solidairement les mêmes à verser à la société Camm la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné solidairement la société LMGCMC et la société Red Global Investment aux dépens de l'instance en ce compris le coût du commandement de payer, dénonce à la caution, dénonce à créancier inscrit,

Déclaré commune à la BNP Paribas AG ER Métropole ENTRE, créancier inscrit, la présente ordonnance ;

Et, statuant à nouveau,

Dire et juger que la société LMGCMC est un débiteur de bonne foi ;

Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire du bail commercial conclu le 31 août 2021 entre la société LMGCMC et la société Camm ;

Accorder à la société LMGCMC des délais de paiement pour s'acquitter des sommes dues entre les mains de la société Camm, du fait notamment de la saisie attribution en cours depuis le 11 juin 2025 ;

En tout état de cause,

Débouter la société Camm de sa demande de constat de la résiliation du bail et des conséquences y attachées dont l'expulsion et la fixation d'une indemnité d'occupation ;

Condamner la société Camm d'avoir à verser à la société LMGCMC la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de la société François et Giraud Associés, avocat, sur son affirmation de droit.

Aux termes de ses dernières écritures remises au greffe par voie électronique le 13 février 2026, la société Camm demande à la cour de :

Confirmer l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions ;

En conséquence,

Constater qu'à la suite du commandement du 8 août 2024, le jeu de la clause résolutoire est acquis au bénéfice de la société Camm à compter du 8 septembre 2024 ;

Dire que la société LMGCMC et tout occupant de son chef devra avoir quitté les lieux qu'elle occupe, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente et que passé cette date elle pourra être expulsée avec le concours de la force publique ;

Condamner solidairement la société LMGCMC et la société Red Global Investment à verser à la société Camm la somme provisionnelle de 38 580,55 € au titre des loyers et charges impayés au 11 février 2026, loyer du mois de février 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du commandement ;

Condamner solidairement les mêmes au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges en cours, à compter du 1er mars 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux ;

Condamner solidairement les mêmes à verser à la société Camm la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner solidairement les mêmes aux dépens de première instance en ce compris le coût du commandement de payer, dénonce à la caution, dénonce à créancier inscrit ;

Y ajoutant,

Condamner solidairement les sociétés LMGCMC et Red Global Investment au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure d'appel ;

Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de la société Valérie Berthoz, avocat, sur son affirmation de droit.

Par message au RPVA du 16 février 2026, le conseil de l'intimée indiquait que la société

LMGCMC avait fait l'objet d'un jugement du tribunal des activités économiques de Lyon du 3 février 2026 ouvrant une procédure de redressement judiciaire à son encontre.

Par message au RPVA du 18 février 2026, le conseil des appelants indiquait ne plus avoir de nouvelles de son (sic) client et avoir appris l'ouverture de la procédure collective par le message de son adversaire.

...

La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 17 février 2026.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l'appui de leurs prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les conséquences de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société LMGCMC :

L'article L 622-21 du code de commerce pose le principe de l'interruption et de l'interdiction de toute action en justice exercée par le créancier contre un débiteur faisant l'objet d'une procédure collective.

Pour autant, seules les actions tendant au paiement de sommes d'argent ou en résolution de contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent sont interrompues.

L'instance en référé qui tend à l'allocation d'une provision n'est pas interrompue par la survenance de la procédure collective.

Toutefois, l'arrêt des poursuites individuelles s'applique, la décision sur la créance appartenant au juge-commissaire, le juge des référés ne peut pas accueillir la demande de provision.

Il en est de même de la demande tendant au constat de la résolution d'un contrat pour défaut de paiement de mensualités.

En l'espèce, il est établi par la production d'un extrait du BODACC qu'un jugement rendu le 3 février 2026 par le tribunal des activités économiques de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la société LMGCMC et désignée la Selarl MJ Alpes, Me, [F], [X] en qualité de mandataire judiciaire.

La procédure collective ayant été ouverte au cours de l'instance d'appel, la cour doit en conséquence infirmer l'ordonnance de référé et déclarer les demandes du bailleur à l'encontre de la société locataire irrecevables.

Sur la dette locative :

La demande de la SCI Camm reste recevable à l'encontre de la société Red Global Investment, caution.

Les conclusions des appelantes déposées avant l'ouverture de la procédure collective visent la suspension du jeu de la clause résolutoire concernant l'arriéré en évoquant des difficultés économiques passées et une reprise des règlements dès le mois de janvier 2024 jusqu'au mois de juin inclus puis de novembre 2024 jusqu'à janvier 2025 et enfin depuis mai 2025.

Elles soutiennent que la situation financière de la société LMGCMC devrait s'apurer entre juillet et septembre 2025, trois crédits historiques arrivant à leur terme sur ces périodes et qu'elle avait pris d'autres mesures.

Ainsi la société Red Global Investment désormais seule concernée par les demandes s'oppose aux sommes réclamées par la société Camm, et notamment celles aux termes du décompte proposé le 7 mai 2025 par l'étude, [I], [H], [C], dans lequel l'intimée porte à la somme de 5 186,05 € la dette locative et en l'absence de justificatifs sur les charges applicables. Les conclusions d'appel calculaient une somme mensuelle de 4 365,73 €, provisions sur charges inclus.

Elle reconnait un arriéré de 62 704,21 €, échéance d'avril 2025 incluse dont la société LMGCMC était en mesure de régler au jour des conclusions.

Elle indique ensuite que la rupture du bail commercial compromettrait la situation financière de la société LMGCMC de manière irrémédiable car elle ne pourrait plus exercer la moindre activité et perdrait toute valeur sur son fonds de commerce, dont la survie est liée à son maintien dans les lieux.

La société Camm indique que les prélèvements de la société LMGCMC pour les mois de juin, juillet et août 2025 ont été rejetés et qu'elle n'a plus reçu aucun loyer, qu'aucun délai suspensif ne peut être accordé.

Elle conteste les calculs effectués par sa locataire s'agissant des révisions annuelles.

De plus, concernant les autres sommes que les sociétés appelantes contestent, la société Camm rappelle les stipulations de l'article 6 du contrat de bail selon lesquelles 'Les parties conviennent, et conformément à l'article R145-35 du code de commerce, que le preneur sera redevable de la taxe foncière'. Par conséquent, elle argue que la société LMGCMC est redevable de cet impôt, lequel s'élevait à 3 243, 60 € pour l'année 2023.

La société Camm précise avoir fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de la locataire, ce qui a permis le règlement de la somme de 77 000 €.

Elle actualise sa créance à la somme de 38 580,55 € au 11 février 2026.

Sur ce,

Aux termes du second alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

Si la demande à l'encontre de la société locataire est désormais irrecevable du fait de la procédure collective, elle reste recevable à l'encontre de la caution la société Red Global.

La société Red Global Investment ne discute pas s'être portée caution solidaire de la société LMGCMC.

À l'appui de sa demande en paiement la SCI Camm verse le contrat de bail, un décompte des sommes dues au 22 septembre 2025 mais aussi un décompte actualisé 11 février 2026 ainsi que le justificatif de la taxe foncière de 2023 et de la taxe sur les ordures ménagères de 2025.

Si la société intimée n'a pas interjeté appel incident, elle a actualisé sa créance à la baisse.

Il est donc de l'intérêt de la société caution de prendre en compte l'actualisation de la créance réclamée.

La cour relève qu'en leurs conclusions les appelantes soutenaient que le bailleur réclamait des échéances mensuelles à hauteur de 5186,05 € tandis que la société LMGCMC calculait les échéances mensuelles à compter de septembre 2024 à hauteur de 4365,73 € TTC provision pour charges de 135 € incluse.

Cependant, le décompte de l'intimée au 11 février 2025 mentionne des échéances de 4.375,15 € et non du montant allégué dans les conclusions des appelantes.

En l'absence de contestation sérieuse et alors qu'au mois d'avril 2025, les appelantes reconnaissaient un arriéré de 62 704,21 TTC, la cour retient à l'encontre de la caution un solde non sérieusement contesté de 38 580,55 € au 11 février 2026, échéance de février 2026 incluse.

La cour infirme sur le montant de la condamnation provisionnelle et condamne la société Red Global Investment au paiement de la somme de 38 580,55 € au titre des loyers, charges, indemnités d'occupation impayés au 11 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement visant la clause résolutoire.

Sur la demande en suspension des effets de la clause résolutoire :

Les conclusions des appelantes évoquent des difficultés financières rencontrées par la société LMGCMC au cours de l'année 2023, en raison d'une part de l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société LMLD laquelle avait perçu des fonds de la société LMGCMC pour un montant de 122 230,20 € sans jamais livrer la contrepartie, et, d'autre part, d'une diminution de plus de 30% du chiffre d'affaires ayant globalement touchée l'ensemble des activités de caviste.

Elles précisent que l'exercice de l'année 2023 s'est clôturé par une perte d'environ 70 000 €, de sorte que la société LMGCMC n'a pas été en mesure de régler l'intégralité des sommes dues au moment de la signification du commandement de payer visant la clause résolutoire.

Elles arguent de la reprise des règlements dès le mois de janvier 2024 et ce jusqu'au mois de juin inclus, puis de nouveau à compter du mois de novembre 2024 jusqu'au mois de janvier inclus et fin depuis le mois de mai 2025.

Elles sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire dès lors que la situation financière de la société LMGCMC tend à s'améliorer car trois crédits historiques arrivent à leurs termes et car elle a procédé à une restructuration significative puisqu'elle compte 2 salariés alors qu'elle en employait 6.

La société Camm indique que les prélèvements de la société LMGCMC pour les mois de juin, juillet et août 2025 ont été rejetés, alors que cette dernière argue que sa situation financière s'est améliorée.

Elle précise que la société LMGCMC n'a pas repris le règlement du loyer courant, de sorte qu'il ne peut lui être accordé des délais suspensifs.

Sur ce,

La cour répond que la demande de constat d'acquisition des effets de la clause résolutoire étant devenue irrecevable du fait de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société locataire, la demande en suspension des effets de la clause résolutoire est sans objet.

Sur les accessoires :

La cour infirme partiellement sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile en ce que la condamnation a notamment visé la société LMGCMC.

Elle confirme la condamnation de la société Red Global Investment aux dépens de première instance et au paiement de la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.

La société Red Global Investment est également condamnée aux dépens à hauteur d'appel

avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Valérie Berthon, avocat pour les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision et en équité au paiement d'une somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Sa demande sur le même fondement ne peut qu'être rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant dans les limites de l'appel,

Vu le jugement du tribunal des activités économiques de Lyon 3 février 2025 ayant prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement tiers de la société LMGCMC et désignant mandataire judiciaire la SELARL MJ Alpes représentée par Maître, [F], [X].

Infirme la décision attaquée sauf en ce qu'elle a condamné la société Red Global Investment aux dépens et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,

Déclare les demandes de la SCI Camm à l'encontre de la société LMGCMC irrecevables,

Condamne la société Red Global Investment à payer à la SCI Camm la somme provisionnelle de 38 580,55 € au titre des loyers, charges, indemnités d'occupation impayés au 11 février 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2024,

Déclare sans objet la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et la demande de délais de paiement au profit de la société LMGCMC.

Condamne la société Red Global Investment aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Valérie Berthon, avocat pour les dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Condamne la société Red Global Investment à payer à la SCI Camm la somme de 2000 €

sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette sa demande sur le même fondement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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