CA Colmar, ch. 1 a, 18 mars 2026, n° 24/01700
COLMAR
Arrêt
Autre
MINUTE N° 112/26
Copie exécutoire à
- Me Christine BOUDET
- Me Dominique HARNIST
Le 18.03.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 18 Mars 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/01700 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJMI
Décision déférée à la Cour : 28 Février 2024 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 3ème chambre civile
APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :
S.A.R.L. BAHM CCSDB
prise en la personne de son représentant légal
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour
INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :
S.C.I. EICHELGARTEN
prise en la personne de son représentant légal
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes d'un bail commercial du 28 juillet 2011, la SCI Eichelgarten a donné en location à compter du 1er septembre 2011 à la SARL Bahm, un local commercial situé, [Adresse 1] à Schweighouse-sur-Moder, pour un loyer mensuel de 1 720 € hors taxes, pour une durée de neuf ans.
Par actes extra-judiciaires des 24 octobre 2014, 7 mars 2017, 31 octobre 2019, 10 mars 2020 et 14 avril 2020, la SCI Eichelgarten a délivré au preneur cinq commandements de payer visant une clause résolutoire insérée dans le contrat, mais dont l'existence est contestée par le preneur.
Par lettre recommandée avec avis de réception daté du 27 mai 2020, la société Bahm prétend avoir adressé au bailleur un congé avec offre de renouvellement, pour un loyer mensuel de 3 000 € hors taxes.
Souhaitant obtenir la résiliation judiciaire du bail commercial ainsi que le paiement des arriérés de loyers, charges et impôts, la SCI Eichelgarten a, par assignation délivrée le 14 mai 2021, fait attraire la SARL Bahm CCSDB devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par jugement rendu le 28 février 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
'Débouté la SCI Eichelgarten de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de bail et de l'ensemble de ses demandes subséquentes ;
Condamné la SARL Bahm CCSDB à payer à la SCI Eichelgarten la somme de 8 645,50 € au titre des arriérés de loyers et taxes foncières arrêtés au 28 février 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023 ;
Débouté la SCI Eichelgarten du surplus de ses demandes ;
Débouté la SARL Bahm CCSDB de ses demandes reconventionnelles ;
Condamné la SARL Bahm CCSDB aux entiers dépens ;
Condamné la SARL Bahm CCSDB à payer à la SCI Eichelgarten la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que la décision est de plein droit exécutoire par provision.'
La SARL Bahm CCSDB a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 24 avril 2024.
La SCI Eichelgarten s'est constituée intimée le 6 juin 2024.
Dans ses dernières conclusions en date du 22 janvier 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SARL Bahm CCSDB demande à la cour de :
'Sur l'appel principal :
Déclarer l'appel recevable et bien fondé,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Condamné la SARL Bahm CCSDB à payer à la SCI Eichelgarten la somme de 8.645,50 € au titre des arriérés de loyers et taxes foncières arrêtés au 28 février 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023,
Débouté la SARL Bahm CCSDB de ses demandes reconventionnelles,
Condamné la SARL Bahm CCSDB aux entiers dépens,
Condamné la SARL Bahm CCSDB à payer à la SCI Eichelgarten la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Statuant à nouveau
Condamner la SCI Eichelgarten à verser à la SARL Bahm CCSDB la somme de 11.008 € au titre du trop payé des indexations de loyer, subsidiairement la somme 5.053,6 € majorée des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,
Dire que les montants dus par la SARL Bahm CCSDB au titre des taxes foncières est limité à la somme de 3.824,85 €,
Condamner la SCI Eichelgarten à verser à la SARL Bahm CCSDB la somme de 10.000 € au titre du trouble de jouissance,
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Sur l'appel incident
Déclarer l'appel incident de la SCI Eichelgarten irrecevable en tout cas, mal fondé,
Débouter LA SCI Eichelgarten de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
La condamner à lui verser une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.'
Dans ses dernières conclusions en date du 22 octobre 2024, transmises par voie électronique le 23 octobre 2024, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SCI Eichelgarten demande à la cour de :
'Juger l'appel principal de la SARL Bahm CCSDB mal fondé ;
Débouter la SARL Bahm CCSDB de l'intégralité ses demandes ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a condamné la SARL Bahm CCSDB au paiement de la somme de 8.645,50 € au titre des arriérés de loyers et taxes foncières arrêtés au 28/02/2022 ;
Juger l'appel incident de la SCI Eichelgarten bien fondé, Y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris pour le surplus :
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
Constater l'occupation sans droit ni titre de la SARL Bahm CCSDB des locaux appartenant à la SCI Eichelgarten ;
A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial conclu entre la SCI Eichelgarten et la SARL Bahm CCSDB ;
En tout état de cause :
Ordonner à la SARL Bahm CCSDB de restituer à la SCI Eichelgarten les locaux appartenant à cette dernière, sis, [Adresse 4] à 67590 Schweighouse sur Moder dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 € par jour passé le délai de 15 jours ;
Dire qu'à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, la SARL Bahm CCSDB pourra être expulsée ainsi que tous les occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d'un serrurier et de la force publique ;
Dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamner la SARL Bahm CCSDB à payer une indemnité d'occupation d'un montant de 2.329,20 € par mois, à compter de la résiliation judiciaire du contrat de bail ainsi que les impôts et charges restant dus, jusqu'à l'évacuation effective et définitive des lieux ;
Condamner la SARL Bahm CCSDB à payer à la SCI Eichelgarten la somme de 17.367,90 € intégrant la somme de 8.645,50 € avec intérêts légaux à compter de l'arrêt à intervenir en application de l'article 1343-2 du Code Civil.
Condamner la SARL Bahm CCSDB au paiement de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel.'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 décembre 2025 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 26 janvier 2026.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des demandes de la SCI Eichelgarten :
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, la SARL Bahm CCSDB soutient que la demande présentée par la SCI Eichelgarten, tendant à faire constater qu'elle est occupante sans droit ni titre des locaux litigieux et à la faire condamner au paiement d'une indemnité d'occupation, est irrecevable car nouvelle à hauteur d'appel.
Néanmoins, cette demande tend aux mêmes fins que la demande soumise au premier juge (prononcer la résiliation du contrat de bail), puisqu'elle vise à obtenir l'expulsion de la SARL Bahm CCSDB des locaux litigieux.
Elle est en conséquence recevable.
Sur l'occupation sans droit ni titre :
L'article L. 145-10 du code de commerce dispose qu'à défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande, soit dans les six mois qui précèdent l'expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa prolongation.
La demande en renouvellement doit être notifiée au bailleur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Sauf stipulations ou notifications contraires de la part de celui-ci, elle peut, aussi bien qu'à lui-même, lui être valablement adressée en la personne du gérant, lequel est réputé avoir qualité pour la recevoir. S'il y a plusieurs propriétaires, la demande adressée à l'un d'eux vaut, sauf stipulations ou notifications contraires, à l'égard de tous.
Elle doit, à peine de nullité, reproduire les termes de l'alinéa ci-dessous.
Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s'il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. A défaut d'avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent.
L'article L. 145-12 du code de commerce énonce que la durée du bail renouvelé est de neuf ans, sauf accord des parties pour une durée plus longue.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 145-4 sont applicables au cours du bail renouvelé.
Le nouveau bail prend effet à compter de l'expiration du bail précédent, ou, le cas échéant, de sa prolongation, cette dernière date étant soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit si une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande.
En l'espèce, la SCI Eichelgarten soutient qu'elle a conclu un contrat de bail avec la SARL Bahm, que ce contrat interdisait toute cession du droit au bail ou toute sous-location sans son consentement et que la SARL Bahm CCSDB est occupante des locaux sans droit ni titre.
Or, il résulte des pièces de la procédure que :
- Le 31 octobre 2019, la SCI Eichelgarten a fait signifier à la SARL Bahm CCSDB un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail,
- Le 11 décembre 2020, la SCI Eichelgarten a fait signifier à la SARL Bahm CCSDB un congé avec offre de renouvellement,
- Le 10 mars 2021, la SCI Eichelgarten a fait signifier à la SARL Bahm CCSDB un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire du bail,
- Le 14 avril 2021, la SCI Eichelgarten a fait signifier à la SARL Bahm CCSDB un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire du bail.
Par ailleurs, la SARL Bahm CCSDB justifie avoir, par courrier recommandé du 27 mai 2020 reçu le 20 juin 2020, sollicité le renouvellement du bail auprès de la SCI Eichelgarten. Cette dernière n'allègue, ni ne justifie avoir fait connaître à la SARL Bahm CCSDB, dans un délai de 3 mois, qu'elle refusait le renouvellement.
Au regard de ces éléments, la SCI Eichelgarten ne peut soutenir, sans mauvaise foi, qu'elle n'est pas liée à la SARL Bahm CCSDB par un contrat de bail commercial, quand bien même le courrier du 28 août 2017 évoqué par cette dernière, au sein duquel la SCI Eichelgarten autoriserait expressément la cession de bail entre la SARL Bahm et la SARL Bahm CCSDB, n'est pas produit à la procédure (les conclusions évoquent des pièces n°31 et 32, alors que le bordereau de pièces ne comporte que 30 pièces).
En conséquence, la demande d'expulsion et les demandes subséquentes présentées par la SCI Eichelgarten et fondées sur une occupation sans droit ni titre des locaux litigieux, seront rejetées.
Sur la résiliation du bail et l'arriéré locatif :
L'article 1709 du code civil définit le louage de choses, comme le contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
L'article 1728 du code civil pose le principe que le preneur est tenu de deux obligations principales, au titre desquelles figure l'obligation de payer le prix du bail aux termes convenus.
L'article 1217 du code civil énonce que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation,
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation,
- obtenir une réduction du prix,
- provoquer la résolution du contrat,
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Enfin, aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En l'espèce, le débat entre les parties sur la rédaction de la clause résolutoire figurant au contrat de bail les liant est indifférent à l'issue du présent litige, dans la mesure où la SCI Eichelgarten ne demande pas à la cour de constater l'acquisition de la clause résolutoire, mais de prononcer la résiliation du bail en raison du non-respect de ses obligations par la SARL Bahm CCSDB.
Sur l'arriéré de loyers :
Le contrat de bail stipule que :
- Le bail est consenti et accepté moyennant un loyer mensuel de 1 720 € HT,
- Le loyer est réajusté automatiquement et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable de part ni d'autre, le 1er mars de chaque année, et pour la première fois le 1er mars 2013 en fonction de la variation de l'indice des loyers commerciaux.
Il en résulte que la clause d'indexation est précise et qu'il n'y a pas de doute sur l'indice choisi par les parties.
Ainsi que le rappelle la SCI Eichelgarten, les locaux étaient initialement loués par la SARL Bahm.
La SARL Bahm CCSDB a été constituée le 1er août 2016 et son siège social a été fixé au, [Adresse 1] à, [Localité 2].
Il s'agit en conséquence de deux sociétés distinctes et la seconde ne peut être tenue des dettes de la première, à défaut d'engagement de reprise du passif.
Dès lors, le calcul de l'arriéré locatif ne peut commencer qu'à compter du mois d'août 2016.
Au regard des contestations de la SARL Bahm CCSDB, la cour a effectué le calcul de l'indexation conformément aux données du contrat de bail, de sorte que les loyers dus sont de :
- 1 742,36 € HT du 1er août 2016 au 28 février 2017, soit un total de 14 635,80 € TTC
- 1 759,38 € HT du 1er mars 2017 au 28 février 2018, soit un total de 25 335,07 € TTC
- 1 798,53 € HT du 1er mars 2018 au 28 février 2019, soit un total de 25 898,83 € TTC
- 1 842,80 € HT du 1er mars 2019 au 29 février 2020, soit un total de 26 536,32 € TTC
- 1 868,33 € HT du 1er mars 2020 au 28 février 2021, soit un total de 26 903,95 €TTC
- 1 876,38 € HT du 1er mars 2021 au 28 février 2022, soit un total de 27 019,87 € TTC
- 1 938,80 € HT du 1er mars 2022 au 28 février 2023, soit un total de 27 918,72 € TTC
- 2 067,71 € HT du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023 (date à laquelle le bailleur arrête son décompte), soit un total de 24 812,52 € TTC,
soit un total de 199 061,08 € TTC.
La SCI Eichelgarten reconnaît avoir reçu de la part de la société Bahm CCSDB la somme totale de 142 951,18 € sur la période du 1er août 2016 au 31 décembre 2021 (annexe 12), ainsi que la somme de 49 097,84 € du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, conformément au tableau figurant en pages 4 et 5 de ses conclusions, soit un total de 192 049,02 €.
Le locataire produit une attestation de M., [W], [F], expert-comptable, établie le 22 juillet 2024, aux termes de laquelle il certifie qu'il ressort des comptes de la société Bahm, que les loyers versés à la SCI Eichelgarten pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2023 s'élèvent à 167 665,29 € TTC. Est annexée à cette attestation, le 'compte bailleur' établi par le locataire.
Néanmoins, le compte produit est un document interne à la SARL Bahm CCSDB et n'est corroboré par aucun autre document, tel les extraits de comptes de la société ou des justificatifs de virement, qui ont pourtant été produits pour justifier du paiement de la taxe foncière. L'attestation de l'expert-comptable ne constitue qu'une simple lecture du compte produit, que la cour peut faire également et ne confirme pas que les sommes ont été effectivement versées, ni que les pièces justificatives desdits versements aient été vérifiées.
Ainsi, les éléments produits par le locataire ne sont pas suffisamment probants pour justifier des paiements allégués.
En conséquence, la dette de loyers de la société Bahm CCSDB s'élève à la somme de 7 012,06 € TTC.
Sur les impôts et taxes :
Le contrat de bail stipule que :
- Les charges seront réglées directement par le preneur aux entreprises d'utilité publique. Il incombe au preneur personnellement le nettoyage des emplacements extérieurs qui lui sont attribués. Tous les autres espaces sont à entretenir en commun ensemble et en accord avec les autres locataires. Pour cette raison, le bailleur n'exige pas d'acompte pour les éventuelles charges,
- Les impôts qui seront dus pour l'exploitation du preneur, y compris toutes taxes telles que la taxe foncière, taxe professionnelle, taxe d'enlèvement d'ordures, taxe d'égout et en général, toutes contributions et tous impôts, sont à la charge du preneur, même si ces charges, impôts et taxes étaient établies au nom du bailleur, mais uniquement dans la mesure où ils s'appliquent aux lieux, objets du présent bail. En ce qui concerne la taxe foncière, il est expressément prévu que le preneur devra rembourser au bailleur le montant de ladite taxe foncière afférente aux locaux loués. En outre, le preneur devra rembourser au bailleur la totalité de la taxe aditionnelle au droit au bail si elle est due.
Au regard des pièces justificatives produites, la taxe foncière due par la SARL Bahm CCSDB s'élève à :
- 503,83 € pour la période du 1er août au 31 décembre 2016,
- 1 023,37 € au titre de l'année 2017,
- 1 050,86 € au titre de l'année 2018,
- 1 051,52 € au titre de l'année 2019,
- 1 068,22 € au titre de l'année 2020,
- 1 400,40 € au titre de l'année 2021,
soit un total de 6 098,20 €.
La SARL Bahm CCSDB justifie du paiement des taxes foncières 2017 et 2018, effectué par virements des 31 janvier 2019 et 25 novembre 2019.
Dès lors, la somme due par la SARL Bahm CCSDB au titre des taxes s'élève à 4 023,97 €.
En conséquence, la SARL Bahm CCSDB sera condamnée à payer à la SCI Eichelgarten la somme de 11 036,03 € au titre de l'arriéré de loyer dû au 31 décembre 2023 et des taxes foncières dues au 31 décembre 2021.
Sur la résiliation du bail :
Le bailleur qui ne s'est pas opposé à une demande en renouvellement du bail en a irrévocablement accepté le principe, de sorte que seuls des manquements postérieurs à ce renouvellement peuvent justifier la résiliation du nouveau bail (Civ. 3, 20 mai 2021, n°19-26.021).
Par ailleurs, s'agissant d'une demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail, le juge du fond conserve son pouvoir d'appréciation pour juger de la gravité des manquements du locataire.
Or en l'espèce, le contrat de bail a été reconduit le 1er septembre 2020, de sorte que seules les fautes du locataire postérieures à cette date pourront être prises en compte.
Il résulte des éléments produits aux débats que l'arriéré locatif correspond à un mois de loyer par an, entre le 1er septembre 2020 et le 31 décembre 2023.
Les décomptes du bailleur sont particulièrement confus, en ce qu'ils incluent des sommes qui ne sont pas dues par le locataire, tels les loyers avant la cession de bail, mais également des frais de gestion de fiscalité, d'assurance, d'entretien et d'eau et qu'ils contiennent des erreurs, tant sur les montants dus, ainsi que sur l'indice applicable.
En outre, la SCI Eichelgarten ne justifie pas avoir sollicité le paiement des loyers indexés, ni de l'envoi de courriers sollicitant le paiement de la taxe foncière avec les pièces justificatives utiles.
Compte tenu de ces éléments, la faute du locataire ne peut être jugée suffisamment grave pour prononcer la résiliation du contrat de bail.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de prononcé de la résiliation du bail présentée par le bailleur.
Sur le trouble de jouissance imputé au bailleur :
Il résulte de l'article 1719 du code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail.
En l'espèce, la SARL Bahm CCSDB reproche à la SCI Eichelgarten d'avoir proposé le local qu'elle occupait à la location à des tiers et d'avoir multiplié les man'uvres pour la faire partir.
Cependant, outre le doute qui subsiste sur le local visé par les annonces, la SARL Bahm CCSDB ne démontre pas avoir subi un préjudice en lien avec leur parution, notamment une quelconque perte de clientèle.
Par ailleurs, la SARL Bahm CCSDB est effectivement redevable d'un arriéré locatif, de sorte que le bailleur n'a commis aucune faute en lui adressant des commandements de payer, ou en l'assignant en référé. Il n'est, au surplus, pas justifié de l'intention malveillante du bailleur dans la délivrance du congé avec offre de renouvellement.
Concernant le refus d'exécuter des travaux par le bailleur, la SARL Bahm CCSDB ne justifie pas avoir mis en demeure le bailleur d'exécuter des travaux, ni du refus opposé par ce dernier. La cour approuve, en outre, les motifs du premier juge, qui a relevé que le locataire ne produit, à l'appui de ses allégations, qu'un rapport d'expertise privé du 24 février 2020, non corroboré par un autre élément.
Enfin, le locataire ne démontre pas que le bailleur ait mis de la colle dans sa serrure, ni l'ait dénigré, les attestations produites n'étant pas suffisamment nombreuses, ni circonstanciées.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la SARL Bahm CCSDB de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires :
Les deux parties succombant, chacune assumera la charge des dépens qu'elle a engagés, tant en première instance qu'en appel, le jugement étant infirmé sur ce point.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel, le jugement étant infirmé sur ce point.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 28 février 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, en ce qu'il a :
- Condamné la SARL Bahm CCSDB à payer à la SCI Eichelgarten la somme de 8 645,50 € au titre des arriérés de loyers et taxes foncières arrêtés au 28 février 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023 ;
- Condamné la SARL Bahm CCSDB aux entiers dépens ;
- Condamné la SARL Bahm CCSDB à payer à la SCI Eichelgarten la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et y ajoutant :
Déboute la SCI Eichelgarten de sa demande tendant à faire constater que la SARL Bahm CCSDB est occupante sans droit ni titre et de ses demandes subséquentes,
Condamne la SARL Bahm CCSDB à payer à la SCI Eichelgarten la somme de 11 036,03 € au titre de l'arriéré de loyer dû au 31 décembre 2023 et des taxes foncières dues au 31 décembre 2021,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés, tant en première instance qu'en appel,
Déboute les parties de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles, tant en première instance qu'en appel.
Le cadre greffier : le Président :
Copie exécutoire à
- Me Christine BOUDET
- Me Dominique HARNIST
Le 18.03.2026
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 18 Mars 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 24/01700 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJMI
Décision déférée à la Cour : 28 Février 2024 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - 3ème chambre civile
APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :
S.A.R.L. BAHM CCSDB
prise en la personne de son représentant légal
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour
INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :
S.C.I. EICHELGARTEN
prise en la personne de son représentant légal
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Janvier 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes d'un bail commercial du 28 juillet 2011, la SCI Eichelgarten a donné en location à compter du 1er septembre 2011 à la SARL Bahm, un local commercial situé, [Adresse 1] à Schweighouse-sur-Moder, pour un loyer mensuel de 1 720 € hors taxes, pour une durée de neuf ans.
Par actes extra-judiciaires des 24 octobre 2014, 7 mars 2017, 31 octobre 2019, 10 mars 2020 et 14 avril 2020, la SCI Eichelgarten a délivré au preneur cinq commandements de payer visant une clause résolutoire insérée dans le contrat, mais dont l'existence est contestée par le preneur.
Par lettre recommandée avec avis de réception daté du 27 mai 2020, la société Bahm prétend avoir adressé au bailleur un congé avec offre de renouvellement, pour un loyer mensuel de 3 000 € hors taxes.
Souhaitant obtenir la résiliation judiciaire du bail commercial ainsi que le paiement des arriérés de loyers, charges et impôts, la SCI Eichelgarten a, par assignation délivrée le 14 mai 2021, fait attraire la SARL Bahm CCSDB devant le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par jugement rendu le 28 février 2024, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
'Débouté la SCI Eichelgarten de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de bail et de l'ensemble de ses demandes subséquentes ;
Condamné la SARL Bahm CCSDB à payer à la SCI Eichelgarten la somme de 8 645,50 € au titre des arriérés de loyers et taxes foncières arrêtés au 28 février 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023 ;
Débouté la SCI Eichelgarten du surplus de ses demandes ;
Débouté la SARL Bahm CCSDB de ses demandes reconventionnelles ;
Condamné la SARL Bahm CCSDB aux entiers dépens ;
Condamné la SARL Bahm CCSDB à payer à la SCI Eichelgarten la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que la décision est de plein droit exécutoire par provision.'
La SARL Bahm CCSDB a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 24 avril 2024.
La SCI Eichelgarten s'est constituée intimée le 6 juin 2024.
Dans ses dernières conclusions en date du 22 janvier 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SARL Bahm CCSDB demande à la cour de :
'Sur l'appel principal :
Déclarer l'appel recevable et bien fondé,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Condamné la SARL Bahm CCSDB à payer à la SCI Eichelgarten la somme de 8.645,50 € au titre des arriérés de loyers et taxes foncières arrêtés au 28 février 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023,
Débouté la SARL Bahm CCSDB de ses demandes reconventionnelles,
Condamné la SARL Bahm CCSDB aux entiers dépens,
Condamné la SARL Bahm CCSDB à payer à la SCI Eichelgarten la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Statuant à nouveau
Condamner la SCI Eichelgarten à verser à la SARL Bahm CCSDB la somme de 11.008 € au titre du trop payé des indexations de loyer, subsidiairement la somme 5.053,6 € majorée des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,
Dire que les montants dus par la SARL Bahm CCSDB au titre des taxes foncières est limité à la somme de 3.824,85 €,
Condamner la SCI Eichelgarten à verser à la SARL Bahm CCSDB la somme de 10.000 € au titre du trouble de jouissance,
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
Sur l'appel incident
Déclarer l'appel incident de la SCI Eichelgarten irrecevable en tout cas, mal fondé,
Débouter LA SCI Eichelgarten de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
La condamner à lui verser une somme de 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure d'appel.'
Dans ses dernières conclusions en date du 22 octobre 2024, transmises par voie électronique le 23 octobre 2024, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SCI Eichelgarten demande à la cour de :
'Juger l'appel principal de la SARL Bahm CCSDB mal fondé ;
Débouter la SARL Bahm CCSDB de l'intégralité ses demandes ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu'il a condamné la SARL Bahm CCSDB au paiement de la somme de 8.645,50 € au titre des arriérés de loyers et taxes foncières arrêtés au 28/02/2022 ;
Juger l'appel incident de la SCI Eichelgarten bien fondé, Y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris pour le surplus :
Et statuant à nouveau :
A titre principal :
Constater l'occupation sans droit ni titre de la SARL Bahm CCSDB des locaux appartenant à la SCI Eichelgarten ;
A titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial conclu entre la SCI Eichelgarten et la SARL Bahm CCSDB ;
En tout état de cause :
Ordonner à la SARL Bahm CCSDB de restituer à la SCI Eichelgarten les locaux appartenant à cette dernière, sis, [Adresse 4] à 67590 Schweighouse sur Moder dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 € par jour passé le délai de 15 jours ;
Dire qu'à défaut de restitution volontaire des locaux précités dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, la SARL Bahm CCSDB pourra être expulsée ainsi que tous les occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d'un serrurier et de la force publique ;
Dire que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux articles L433-1 et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamner la SARL Bahm CCSDB à payer une indemnité d'occupation d'un montant de 2.329,20 € par mois, à compter de la résiliation judiciaire du contrat de bail ainsi que les impôts et charges restant dus, jusqu'à l'évacuation effective et définitive des lieux ;
Condamner la SARL Bahm CCSDB à payer à la SCI Eichelgarten la somme de 17.367,90 € intégrant la somme de 8.645,50 € avec intérêts légaux à compter de l'arrêt à intervenir en application de l'article 1343-2 du Code Civil.
Condamner la SARL Bahm CCSDB au paiement de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers frais et dépens de l'instance d'appel.'
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 17 décembre 2025 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 26 janvier 2026.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des demandes de la SCI Eichelgarten :
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
L'article 565 du code de procédure civile dispose que les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
En l'espèce, la SARL Bahm CCSDB soutient que la demande présentée par la SCI Eichelgarten, tendant à faire constater qu'elle est occupante sans droit ni titre des locaux litigieux et à la faire condamner au paiement d'une indemnité d'occupation, est irrecevable car nouvelle à hauteur d'appel.
Néanmoins, cette demande tend aux mêmes fins que la demande soumise au premier juge (prononcer la résiliation du contrat de bail), puisqu'elle vise à obtenir l'expulsion de la SARL Bahm CCSDB des locaux litigieux.
Elle est en conséquence recevable.
Sur l'occupation sans droit ni titre :
L'article L. 145-10 du code de commerce dispose qu'à défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande, soit dans les six mois qui précèdent l'expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa prolongation.
La demande en renouvellement doit être notifiée au bailleur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Sauf stipulations ou notifications contraires de la part de celui-ci, elle peut, aussi bien qu'à lui-même, lui être valablement adressée en la personne du gérant, lequel est réputé avoir qualité pour la recevoir. S'il y a plusieurs propriétaires, la demande adressée à l'un d'eux vaut, sauf stipulations ou notifications contraires, à l'égard de tous.
Elle doit, à peine de nullité, reproduire les termes de l'alinéa ci-dessous.
Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s'il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. A défaut d'avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent.
L'article L. 145-12 du code de commerce énonce que la durée du bail renouvelé est de neuf ans, sauf accord des parties pour une durée plus longue.
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 145-4 sont applicables au cours du bail renouvelé.
Le nouveau bail prend effet à compter de l'expiration du bail précédent, ou, le cas échéant, de sa prolongation, cette dernière date étant soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit si une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande.
En l'espèce, la SCI Eichelgarten soutient qu'elle a conclu un contrat de bail avec la SARL Bahm, que ce contrat interdisait toute cession du droit au bail ou toute sous-location sans son consentement et que la SARL Bahm CCSDB est occupante des locaux sans droit ni titre.
Or, il résulte des pièces de la procédure que :
- Le 31 octobre 2019, la SCI Eichelgarten a fait signifier à la SARL Bahm CCSDB un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail,
- Le 11 décembre 2020, la SCI Eichelgarten a fait signifier à la SARL Bahm CCSDB un congé avec offre de renouvellement,
- Le 10 mars 2021, la SCI Eichelgarten a fait signifier à la SARL Bahm CCSDB un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire du bail,
- Le 14 avril 2021, la SCI Eichelgarten a fait signifier à la SARL Bahm CCSDB un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire du bail.
Par ailleurs, la SARL Bahm CCSDB justifie avoir, par courrier recommandé du 27 mai 2020 reçu le 20 juin 2020, sollicité le renouvellement du bail auprès de la SCI Eichelgarten. Cette dernière n'allègue, ni ne justifie avoir fait connaître à la SARL Bahm CCSDB, dans un délai de 3 mois, qu'elle refusait le renouvellement.
Au regard de ces éléments, la SCI Eichelgarten ne peut soutenir, sans mauvaise foi, qu'elle n'est pas liée à la SARL Bahm CCSDB par un contrat de bail commercial, quand bien même le courrier du 28 août 2017 évoqué par cette dernière, au sein duquel la SCI Eichelgarten autoriserait expressément la cession de bail entre la SARL Bahm et la SARL Bahm CCSDB, n'est pas produit à la procédure (les conclusions évoquent des pièces n°31 et 32, alors que le bordereau de pièces ne comporte que 30 pièces).
En conséquence, la demande d'expulsion et les demandes subséquentes présentées par la SCI Eichelgarten et fondées sur une occupation sans droit ni titre des locaux litigieux, seront rejetées.
Sur la résiliation du bail et l'arriéré locatif :
L'article 1709 du code civil définit le louage de choses, comme le contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
L'article 1728 du code civil pose le principe que le preneur est tenu de deux obligations principales, au titre desquelles figure l'obligation de payer le prix du bail aux termes convenus.
L'article 1217 du code civil énonce que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation,
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation,
- obtenir une réduction du prix,
- provoquer la résolution du contrat,
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Enfin, aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En l'espèce, le débat entre les parties sur la rédaction de la clause résolutoire figurant au contrat de bail les liant est indifférent à l'issue du présent litige, dans la mesure où la SCI Eichelgarten ne demande pas à la cour de constater l'acquisition de la clause résolutoire, mais de prononcer la résiliation du bail en raison du non-respect de ses obligations par la SARL Bahm CCSDB.
Sur l'arriéré de loyers :
Le contrat de bail stipule que :
- Le bail est consenti et accepté moyennant un loyer mensuel de 1 720 € HT,
- Le loyer est réajusté automatiquement et sans qu'il soit besoin d'une mise en demeure préalable de part ni d'autre, le 1er mars de chaque année, et pour la première fois le 1er mars 2013 en fonction de la variation de l'indice des loyers commerciaux.
Il en résulte que la clause d'indexation est précise et qu'il n'y a pas de doute sur l'indice choisi par les parties.
Ainsi que le rappelle la SCI Eichelgarten, les locaux étaient initialement loués par la SARL Bahm.
La SARL Bahm CCSDB a été constituée le 1er août 2016 et son siège social a été fixé au, [Adresse 1] à, [Localité 2].
Il s'agit en conséquence de deux sociétés distinctes et la seconde ne peut être tenue des dettes de la première, à défaut d'engagement de reprise du passif.
Dès lors, le calcul de l'arriéré locatif ne peut commencer qu'à compter du mois d'août 2016.
Au regard des contestations de la SARL Bahm CCSDB, la cour a effectué le calcul de l'indexation conformément aux données du contrat de bail, de sorte que les loyers dus sont de :
- 1 742,36 € HT du 1er août 2016 au 28 février 2017, soit un total de 14 635,80 € TTC
- 1 759,38 € HT du 1er mars 2017 au 28 février 2018, soit un total de 25 335,07 € TTC
- 1 798,53 € HT du 1er mars 2018 au 28 février 2019, soit un total de 25 898,83 € TTC
- 1 842,80 € HT du 1er mars 2019 au 29 février 2020, soit un total de 26 536,32 € TTC
- 1 868,33 € HT du 1er mars 2020 au 28 février 2021, soit un total de 26 903,95 €TTC
- 1 876,38 € HT du 1er mars 2021 au 28 février 2022, soit un total de 27 019,87 € TTC
- 1 938,80 € HT du 1er mars 2022 au 28 février 2023, soit un total de 27 918,72 € TTC
- 2 067,71 € HT du 1er mars 2023 au 31 décembre 2023 (date à laquelle le bailleur arrête son décompte), soit un total de 24 812,52 € TTC,
soit un total de 199 061,08 € TTC.
La SCI Eichelgarten reconnaît avoir reçu de la part de la société Bahm CCSDB la somme totale de 142 951,18 € sur la période du 1er août 2016 au 31 décembre 2021 (annexe 12), ainsi que la somme de 49 097,84 € du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023, conformément au tableau figurant en pages 4 et 5 de ses conclusions, soit un total de 192 049,02 €.
Le locataire produit une attestation de M., [W], [F], expert-comptable, établie le 22 juillet 2024, aux termes de laquelle il certifie qu'il ressort des comptes de la société Bahm, que les loyers versés à la SCI Eichelgarten pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2023 s'élèvent à 167 665,29 € TTC. Est annexée à cette attestation, le 'compte bailleur' établi par le locataire.
Néanmoins, le compte produit est un document interne à la SARL Bahm CCSDB et n'est corroboré par aucun autre document, tel les extraits de comptes de la société ou des justificatifs de virement, qui ont pourtant été produits pour justifier du paiement de la taxe foncière. L'attestation de l'expert-comptable ne constitue qu'une simple lecture du compte produit, que la cour peut faire également et ne confirme pas que les sommes ont été effectivement versées, ni que les pièces justificatives desdits versements aient été vérifiées.
Ainsi, les éléments produits par le locataire ne sont pas suffisamment probants pour justifier des paiements allégués.
En conséquence, la dette de loyers de la société Bahm CCSDB s'élève à la somme de 7 012,06 € TTC.
Sur les impôts et taxes :
Le contrat de bail stipule que :
- Les charges seront réglées directement par le preneur aux entreprises d'utilité publique. Il incombe au preneur personnellement le nettoyage des emplacements extérieurs qui lui sont attribués. Tous les autres espaces sont à entretenir en commun ensemble et en accord avec les autres locataires. Pour cette raison, le bailleur n'exige pas d'acompte pour les éventuelles charges,
- Les impôts qui seront dus pour l'exploitation du preneur, y compris toutes taxes telles que la taxe foncière, taxe professionnelle, taxe d'enlèvement d'ordures, taxe d'égout et en général, toutes contributions et tous impôts, sont à la charge du preneur, même si ces charges, impôts et taxes étaient établies au nom du bailleur, mais uniquement dans la mesure où ils s'appliquent aux lieux, objets du présent bail. En ce qui concerne la taxe foncière, il est expressément prévu que le preneur devra rembourser au bailleur le montant de ladite taxe foncière afférente aux locaux loués. En outre, le preneur devra rembourser au bailleur la totalité de la taxe aditionnelle au droit au bail si elle est due.
Au regard des pièces justificatives produites, la taxe foncière due par la SARL Bahm CCSDB s'élève à :
- 503,83 € pour la période du 1er août au 31 décembre 2016,
- 1 023,37 € au titre de l'année 2017,
- 1 050,86 € au titre de l'année 2018,
- 1 051,52 € au titre de l'année 2019,
- 1 068,22 € au titre de l'année 2020,
- 1 400,40 € au titre de l'année 2021,
soit un total de 6 098,20 €.
La SARL Bahm CCSDB justifie du paiement des taxes foncières 2017 et 2018, effectué par virements des 31 janvier 2019 et 25 novembre 2019.
Dès lors, la somme due par la SARL Bahm CCSDB au titre des taxes s'élève à 4 023,97 €.
En conséquence, la SARL Bahm CCSDB sera condamnée à payer à la SCI Eichelgarten la somme de 11 036,03 € au titre de l'arriéré de loyer dû au 31 décembre 2023 et des taxes foncières dues au 31 décembre 2021.
Sur la résiliation du bail :
Le bailleur qui ne s'est pas opposé à une demande en renouvellement du bail en a irrévocablement accepté le principe, de sorte que seuls des manquements postérieurs à ce renouvellement peuvent justifier la résiliation du nouveau bail (Civ. 3, 20 mai 2021, n°19-26.021).
Par ailleurs, s'agissant d'une demande de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de bail, le juge du fond conserve son pouvoir d'appréciation pour juger de la gravité des manquements du locataire.
Or en l'espèce, le contrat de bail a été reconduit le 1er septembre 2020, de sorte que seules les fautes du locataire postérieures à cette date pourront être prises en compte.
Il résulte des éléments produits aux débats que l'arriéré locatif correspond à un mois de loyer par an, entre le 1er septembre 2020 et le 31 décembre 2023.
Les décomptes du bailleur sont particulièrement confus, en ce qu'ils incluent des sommes qui ne sont pas dues par le locataire, tels les loyers avant la cession de bail, mais également des frais de gestion de fiscalité, d'assurance, d'entretien et d'eau et qu'ils contiennent des erreurs, tant sur les montants dus, ainsi que sur l'indice applicable.
En outre, la SCI Eichelgarten ne justifie pas avoir sollicité le paiement des loyers indexés, ni de l'envoi de courriers sollicitant le paiement de la taxe foncière avec les pièces justificatives utiles.
Compte tenu de ces éléments, la faute du locataire ne peut être jugée suffisamment grave pour prononcer la résiliation du contrat de bail.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de prononcé de la résiliation du bail présentée par le bailleur.
Sur le trouble de jouissance imputé au bailleur :
Il résulte de l'article 1719 du code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière, de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail.
En l'espèce, la SARL Bahm CCSDB reproche à la SCI Eichelgarten d'avoir proposé le local qu'elle occupait à la location à des tiers et d'avoir multiplié les man'uvres pour la faire partir.
Cependant, outre le doute qui subsiste sur le local visé par les annonces, la SARL Bahm CCSDB ne démontre pas avoir subi un préjudice en lien avec leur parution, notamment une quelconque perte de clientèle.
Par ailleurs, la SARL Bahm CCSDB est effectivement redevable d'un arriéré locatif, de sorte que le bailleur n'a commis aucune faute en lui adressant des commandements de payer, ou en l'assignant en référé. Il n'est, au surplus, pas justifié de l'intention malveillante du bailleur dans la délivrance du congé avec offre de renouvellement.
Concernant le refus d'exécuter des travaux par le bailleur, la SARL Bahm CCSDB ne justifie pas avoir mis en demeure le bailleur d'exécuter des travaux, ni du refus opposé par ce dernier. La cour approuve, en outre, les motifs du premier juge, qui a relevé que le locataire ne produit, à l'appui de ses allégations, qu'un rapport d'expertise privé du 24 février 2020, non corroboré par un autre élément.
Enfin, le locataire ne démontre pas que le bailleur ait mis de la colle dans sa serrure, ni l'ait dénigré, les attestations produites n'étant pas suffisamment nombreuses, ni circonstanciées.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la SARL Bahm CCSDB de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
Sur les demandes accessoires :
Les deux parties succombant, chacune assumera la charge des dépens qu'elle a engagés, tant en première instance qu'en appel, le jugement étant infirmé sur ce point.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel, le jugement étant infirmé sur ce point.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 28 février 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, en ce qu'il a :
- Condamné la SARL Bahm CCSDB à payer à la SCI Eichelgarten la somme de 8 645,50 € au titre des arriérés de loyers et taxes foncières arrêtés au 28 février 2022, avec intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2023 ;
- Condamné la SARL Bahm CCSDB aux entiers dépens ;
- Condamné la SARL Bahm CCSDB à payer à la SCI Eichelgarten la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et y ajoutant :
Déboute la SCI Eichelgarten de sa demande tendant à faire constater que la SARL Bahm CCSDB est occupante sans droit ni titre et de ses demandes subséquentes,
Condamne la SARL Bahm CCSDB à payer à la SCI Eichelgarten la somme de 11 036,03 € au titre de l'arriéré de loyer dû au 31 décembre 2023 et des taxes foncières dues au 31 décembre 2021,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés, tant en première instance qu'en appel,
Déboute les parties de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles, tant en première instance qu'en appel.
Le cadre greffier : le Président :