Livv
Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 6, 25 mars 2026, n° 24/12969

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/12969

25 mars 2026

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 25 MARS 2026

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/12969 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJYVN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2024 -triubnal judiciaire de, [Localité 1] 9ème chambre 3ème section - RG n° 23/00097

APPELANTE

S.C.I. COUEDIC IMMO
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]

N°SIREN : 493 408 298

agissant poursuites et diligences de son représentant légal, M., [O], [K] domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Julie BARIANI, avocat au barreau de Paris, toque : B692

Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de Rennes

INTIMÉES

Société CREDIT AGRICOLE ITALIA, société de droit italien, enregistrée auprès du registre des entreprises tenu à la chambre de commerce, d'industrie, d'artisanat et d'agriculture de Parme sous le numéro 02113530345, venant aux droits de la société Banca Piccolo Credito Valtellinese S.p.A., société de droit italien, enregistrée auprès du registre des entreprises tenu auprès de la chambre de commerce, d'industrie, d'artisanat et d'agriculture de Sondrio sous le numéro 00043260140, dont le siège social est situé, [Adresse 2] (Italie) à la suite de la fusion par acte du notaire, [M], [P] Milan en date du 12 avril 2022, avec effet au 24 avril 2022
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3] (Italie)

agissant poursuites et diligencesde ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat au barreau de Paris, toque : L0075

Ayant pour avocat plaidant Me Xavier THOUVENIN de la SELARL REDLINK, avocat au barreau de Paris, substitué à l'audience par Me Delphine DEMEAUTIS de la SELARL REDLINK, avocat au barreau de Paris

S.A. BNP PARIBAS
,
[Adresse 4]
,
[Localité 4]

N°SIREN : 662 042 449

agissant poursuites et diigences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Julien MARTINET de l'EURL SWIFT LTIGATION, avocat au barreau de Paris, toque : D1329

Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume LE GALL de L'EURL SWIFT LITIGATION, avocat au barreau de Paris, toque : D 1329

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON, conseillère, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Vincent BRAUD, président de chambre

Mme Laurence CHAINTRON, conseillère

Mme Anne BAMBERGER, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SCI, [K] Immo, dont le gérant est M., [O], [K], est titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la société BNP Paribas.

Elle expose avoir été contactée au début du mois de mai 2021 par une personne se présentant comme un membre du service financier de la société Foncaris, spécialisée dans le secteur d'activité d'intermédiations monétaires qui lui a proposé d'investir dans des chambres au sein d'EHPAD situés dans des pays de l,'[Etablissement 1] européenne.

Le 22 juillet 2021, M., [K] a donné l'ordre à la société BNP Paribas d'effectuer un virement d'un montant de 50 000 euros, pour le compte de la SCI, [K] Immo, en faveur de "Foncaris", titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la banque italienne Credito Valtellinese S.P.A.

Par assignation en date du 21 décembre 2022, la SCI, [K] Immo a fait assigner la société BNP Paribas et la société Crédit Agricole Italia, venant aux droits de la société Credito Valtellinese S.P.A., en responsabilité et en indemnisation devant le tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement contradictoire rendu le 27 juin 2024, le tribunal judiciaire de Paris a :

- débouté la SCI, [K] Immo de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la SCI, [K] Immo aux dépens ;

- condamné la SCI, [K] Immo à verser à chacune des sociétés, la BNP Paribas et le Crédit Agricole Italia une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 14 juillet 2024, la SCI, [K] a relevé appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, la SCI, [K] Immo demande, au visa des directives européennes n°91/308/CEE, n°2001/97/CE, n°2005/60/CE, n°2015/849 et n°2018/843, du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 dit « Rome II », des articles 1240 et 1241 du code civil, L. 133-10 du code monétaire et financier, 1231-1 et 1104 du code civil, à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 27 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a :

- débouté la SCI, [K] Immo de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la SCI, [K] Immo aux dépens ;

- condamné la SCI, [K] Immo à verser à chacune des sociétés, la BNP Paribas et le Crédit Agricole Italia une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant à nouveau :

- prononcer la loi française comme applicable à l'action en responsabilité délictuelle intentée par la société, [K] Immo à l'encontre de la société Credito Valtellinese S.P.A. à laquelle la société Crédit Agricole Italia vient aux droits et obligations ;

- si mieux n'aime la cour, statuer conformément au droit applicable et en justifier ;

A titre principal :

- juger que les sociétés BNP Paribas et Credito Valtellinese S.P.A. n'ont pas respecté leur obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ;

A titre subsidiaire :

- juger que les sociétés BNP Paribas et Credito Valtellinese S.P.A. ont manqué à leur obligation générale de vigilance ;

En tout état de cause :

- juger que les sociétés BNP Paribas et Credito Valtellinese S.P.A. sont responsables des préjudices subis par la société, [K] Immo ;

- condamner in solidum les sociétés BNP Paribas et Crédit Agricole Italia à rembourser à la société, [K] Immo la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;

- condamner in solidum les sociétés BNP Paribas et Crédit Agricole Italia à verser à la société, [K] Immo la somme de 10 000 euros, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice de jouissance ;

- condamner in solidum les sociétés BNP Paribas et Crédit Agricole Italia à verser à la société, [K] Immo la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner les mêmes, in solidum, aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juillet 2025, la société BNP Paribas demande à la cour de :

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 27 juin 2024 en ce qu'il a débouté la société, [K] Immo de toutes ses demandes,

Et, statuant à nouveau :

- débouter la société, [K] Immo de ses demandes à toutes fins qu'elles comportent,

- la condamner au paiement, au profit de la BNP Paribas, d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2026, la société Crédit Agricole Italia demande, au visa du règlement (UE) n° 846/ 2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007, des dispositions des articles 514-1, 514-5 et 700 du code de procédure civile, L. 561-1 à L. 561-50 et R. 561-1 à R. 561-64 du code monétaire et financier et de l'article 1240 du code civil, à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 27 juin 2024 en toutes ses dispositions en ce qu'il a :

- débouté la SCI, [K] Immo de l'ensemble de ses demandes ;

- condamné la SCI, [K] Immo aux dépens ;

- condamné la SCI, [K] Immo à verser à chacune des sociétés, la BNP Paribas et le Crédit Agricole Italia une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d'appel de Paris venait à infirmer la décision de première instance :

In limine litis,

- écarter l'application de la loi française au profit de la loi italienne,

Sur le fond,

- débouter la SCI, [K] Immo de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre principal,

- juger que les articles L. 561-5 à L. 561-22 du code monétaire et financier ne caractérisent pas une base légale justifiant l'allocation de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle,

- juger les demandes indemnitaires de la SCI, [K] mal fondées et partant les débouter de ces demandes,

A titre subsidiaire,

- juger que la société Crédit Agricole Italia a respecté son devoir de vigilance, tant lors de l'ouverture du compte de la société Panda Srl, que lors de son fonctionnement,

- juger que la responsabilité de la société Crédit Agricole Italia ne peut être engagée,

- débouter la SCI, [K] de ses demandes indemnitaires,

A titre infiniment subsidiaire,

- juger que la SCI, [K] a gravement concouru à ses propres préjudices,

- débouter la SCI, [K] de ses demandes de paiement de dommages et intérêts,

A titre ultimement subsidiaire,

- juger que le principe des demandes de dommages et intérêts n'est pas établi et que leurs quantum ne sont pas justifiés,

- débouter la SCI, [K] de ses demandes de paiement de dommages et intérêts,

En tout état de cause,

- condamner la SCI, [K] à payer à la société Crédit Agricole Italia la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner l'appelante aux entiers dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026 et l'audience fixée au 5 février 2026.

Par note en délibéré du 5 février 2026, la cour a indiqué aux conseils des parties qu'elle entendait mettre dans les débats l'application de l'article 4§3 du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit « Rome II » et souhaitait recueillir les observations des parties sur ce point.

MOTIFS

Sur la loi applicable à l'égard de la société Crédit Agricole Italia

La SCI, [K] soutient que les dispositions de la loi française sont applicables à la société Crédit Agricole Italia. Se prévalant des dispositions de l'article 4 § 1 du Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles dit « Rome II », elle rappelle que la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient. Elle soutient que le dommage subi s'est matérialisé dès l'exécution de l'ordre de virement, réalisée par son établissement bancaire la société BNP Paribas, par l'intermédiaire duquel elle s'est dessaisie, à la suite de man'uvres frauduleuses, de ses fonds au profit des auteurs de l'escroquerie. Par ailleurs, d'autres éléments de rattachement pertinents concourent à la détermination du droit français à l'encontre de l'établissement bancaire italien, à savoir le fait qu'elle est domiciliée en France à, [Localité 5], ses associés sont de nationalité française et résident en France, la société Foncaris est une société française ayant son siège social, [Adresse 5] à, [Localité 6], l'infraction a été commise par l'intermédiaire d'un site internet accessible en France, M., [K] a signé le contrat litigieux à distance à son domicile, elle détient un compte bancaire au sein des livres de la société BNP Paribas duquel la somme litigieuse a été débitée, l'exécution de l'ordre de virement a été réalisée par ce même établissement bancaire, elle a déposé plainte pour escroquerie en France auprès des services de gendarmerie de, [Localité 7] (35).

L'application du droit français lui permet, en sa qualité de tiers à la relation contractuelle, de solliciter la condamnation de la banque italienne au fond sur le fondement de sa responsabilité délictuelle pour manquement à son obligation de vigilance.

En réponse à la note en délibéré sollicitée, elle expose que le principe énoncé à l'article 4 § 1 du règlement tend à garantir la sécurité juridique et la protection des victimes en assurant que le dommage subi par celles-ci soit régi par la loi du lieu où il se matérialise, même si le fait générateur est localisé dans un autre pays. Elle ajoute que l'article 4 § 3 constitue une règle dérogatoire et qu'elle justifie en tout état de cause que les circonstances de l'espèce présentent manifestement des liens plus étroits avec la France, dès lors que la SCI, [K] est de nationalité française, elle réside et exerce en France, l'infraction a été commise par l'intermédiaire d'un site internet accessible en France, le contrat a été signé à distance à "Miniac/Becherel", la SCI détient un compte bancaire dans les livres de la société BNP Paribas duquel la somme litigieuse a été débitée, l'exécution de l'ordre de virement a été réalisée par ce même établissement bancaire et enfin, elle a déposé plainte pour escroquerie en France.

Subsidiairement, elle fait valoir qu' il incombe au juge de rechercher la loi applicable et de statuer sur les dispositions de celle-ci.

La société Crédit Agricole Italia soutient que la loi française n'est pas applicable au litige. Elle expose qu'en application de l'article 4 § 1 du Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007, la loi applicable à la responsabilité extracontractuelle est celle de l'État du lieu où le fait dommageable s'est produit. Elle précise que le lieu où le fait dommageable s'est produit "s'entend aussi bien de celui du fait générateur du dommage que du lieu de réalisation de ce dernier" (Cass. Civ. 1ère, Gordon & Breach, du 14 janvier 1997, 94-16.861). Elle soutient qu'en l'espèce, le dommage subi par la SCI, [K] consiste en la perte de son investissement, laquelle a directement été causée par le placement risqué de ses fonds auprès d'un prétendu gestionnaire d'investissements en Italie et qu'en conséquence, l'événement causal à l'origine du dommage est survenu en Italie qui est également le lieu de la matérialisation du dommage. Elle ajoute que dans le cas spécifique des préjudices financiers, la Cour de Justice de l'Union européenne juge que le dommage ne saurait être localisé au domicile de la victime ou au siège de ses avoirs bancaires, dès lors que ces lieux ne sont que le théâtre de conséquences indirectes d'un fait survenu ailleurs (CJUE, 16 juin 1995, Marinari ; CJUE, 10 juin 2004, Kronhofer).

En réponse à la note en délibéré sollicitée, elle expose que :

- le dommage direct, au sens de l'article 4 § 1 du Règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007, se matérialise au lieu où les fonds ont été crédités et ou leur dissipation alléguée s'est produite, soit en Italie,

- la circonstance que la SCI, [K] lmmo soit établie en France, que le compte débité soit ouvert en France et que l'appauvrissement soit ressenti dans son patrimoine social en France constitue une conséquence patrimoniale indirecte du transfert litigieux,

- l'article 4 § 3 du Règlement (CE) n° 864/2007 constitue une clause dérogatoire dont le caractère exceptionnel est expressément rappelé par le considérant 18 du règlement,

- en l'espèce, aucune relation contractuelle ne lie la SCI, [K] lmmo au Crédit Agricole Italia ; aucun contrat, aucune clause attributive de juridiction, aucun choix de loi, aucun cadre relationnel durable ne relie directement la SCI à l'ordre juridique français dans ses rapports avec la banque italienne ; le lieu du dommage direct est l'Italie ; le lieu du fait générateur imputé au Crédit Agricole Italia, à supposer qu'un manquement soit caractérisé, est également l'Italie dès lors que les opérations reprochées concernent l'ouverture et le fonctionnement d'un compte bancaire tenu dans cet Etat sous l'empire du droit bancaire et des obligations réglementaires italiennes,

- l'examen de l'ensemble des circonstances ne révèle aucun élément objectif permettant de considérer que la situation présenterait des liens manifestement plus étroits avec la France qu'avec l'Italie ; l'article 4 paragraphe 3 ne peut donc conduire à écarter la loi italienne désignée par le paragraphe 1.

Aux termes de l'article 4 § 1 du règlement Rome II, sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent.

Selon l'article 4 § 3, s'il résulte de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2 de l'article 4 de ce même règlement, la loi de cet autre pays s'applique.

Selon le considérant n° 7, le champ d'application matériel et les dispositions de ce règlement devraient être cohérents par rapport au règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I).

Pour l'application de l'article 5 § 3, du règlement Bruxelles I, qui prévoit qu'en matière délictuelle ou quasi délictuelle, une personne domiciliée dans un Etat membre peut être attraite devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) s'est prononcée en faveur de la compétence des juridictions du domicile du demandeur au titre de la matérialisation du dommage, lorsque celui-ci se réalise directement sur le compte bancaire de ce demandeur auprès d'une banque établie dans le ressort de ces juridictions, à condition que les autres circonstances particulières de l'affaire concourent également à attribuer la compétence à la juridiction du lieu de matérialisation d'un préjudice purement financier (CJUE 16 juin 2016, Universal Music International Holding, C-12/15 : 12 septembre 2018, Löber aff C-304/17).

Par arrêt du 2 avril 2025 (1ère Civ., 2 avril 2025, pourvoi n° 22-23.618, 22-24.596, inédit), la Cour de cassation a jugé qu'il résulte de l'article 4 § 1, du règlement (CE) n° 864/2007 du Parlement européen et du Conseil du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (Rome II) que la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d'un fait dommageable est, sauf dispositions contraires du règlement, celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent, de sorte que pour dire que la loi hongkongaise était applicable et rejeter l'intégralité des demandes dirigées contre la banque HSBC, l'arrêt, qui retient que s'agissant d'une action en responsabilité délictuelle intentée à l'encontre d'une banque hongkongaise dont il est soutenu que par manque de vigilance elle aurait rendu possible une escroquerie commise par divers animateurs de la société NFT, le lieu de survenance du dommage est le lieu où était matériellement tenu le compte par lequel ont transité les fonds détournés, à savoir à Hong Kong, statue, par des motifs impropres à caractériser la localisation du préjudice purement financier, distinct du lieu du fait générateur du dommage, de sorte que la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Par arrêt du 1er octobre 2025 (Com., 1er octobre 2025, pourvois n° 22-23.136, publié), la Cour de cassation a jugé qu'une cour d'appel ayant constaté que l'investisseur, domicilié en France, était titulaire d'un compte ouvert auprès d'une banque établie en France, à partir duquel des virements avaient été ordonnés pour réaliser des investissements à la suite d'un démarchage dont il avait fait l'objet en France, a ainsi fait ressortir que le préjudice financier avait été directement subi sur le compte bancaire de l'investisseur ouvert en France, de sorte qu'elle a légalement justifié sa décision, sans méconnaître le principe d'interprétation cohérente des règlements, en en déduisant que le dommage était survenu en France, de sorte que la loi française était applicable à l'action en responsabilité dirigée contre les sociétés Worldpay et Seroph, et a, sans avoir à procéder à la recherche invoquée à la deuxième branche, légalement justifié sa décision.

En l'espèce, il résulte des pièces produites que le dommage s'est réalisé directement sur le compte bancaire sis en France de la SCI, [K] Immo ouvert dans les livres de la société BNP Paribas, en ce que le virement litigieux a été ordonné depuis ce compte et que les effets de l'appropriation ont été ressentis sur ce compte.

Toutefois, la SCI, [K] Immo ne justifie pas que d'autres circonstances particulières de l'affaire concourent à désigner la loi du lieu de matérialisation de ce préjudice purement financier, dès lors que sa nationalité et celle de ses associés ainsi que le lieu de domiciliation de son siège social sont inopérants. Si elle soutient avoir été contactée par une société Foncaris qui lui a proposé d'investir, elle ne fait état d'aucun démarchage, le contrat signé à distance à son domicile ne concerne pas la société Credito Valtellinese S.P.A. aux droits de laquelle vient la société Crédit Agricole Italia et enfin, il n'est démontré aucune activité, ni intention commerciale de celle-ci à son égard, laquelle n'a fait que réceptionner le virement sur un compte en Italie.

La société Crédit Agricole Italia justifie, quant à elle, être une banque agréée ayant son siège social à, [Localité 8] en Italie, tenir les comptes de ses clients et celui sur lequel ont été diverties les sommes litigieuses en Italie et être soumise au droit italien.

Il se déduit de l'ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec l'Italie, pays autre que celui désigné en application de l'article 4, § 1, du règlement Rome II, de sorte qu'il convient de retenir l'application de la loi italienne.

Il s'ensuit que la loi italienne s'applique à l'action en responsabilité initiée à l'encontre de la société Crédit Agricole Italia, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.

Sur le non respect par les banques des dispositions des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier français

A titre principal, la SCI, [K] Immo soutient que les banques ont manqué à leur devoir de vigilance issu du dispositif "LCB-FT". Elle fait, ainsi, valoir que le présent litige concerne l'application des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier, issus de la transposition de directives européennes qui imposent une obligation de vigilance renforcée aux banquiers teneurs de compte, et conteste l'appréciation juridiquement non fondée des juridictions nationales qui considèrent que ces textes ne peuvent être invoqués au soutien d'une action en responsabilité civile. Elle invoque les dispositions des articles 12 et 169 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'article 38 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le point 61 de la directive UE n° 2015/849 du parlement européen et du conseil du 20 mai 2015. Elle relève que ces dernières années, les comportements liés au placement de l'épargne ont évolué et la nature des investissements a changé. L'investissement est devenu une affaire de "clic" opéré à partir de plate-formes informatiques au contenu séduisant et incitatif, une affaire de démarchage, téléphonique et informatique. Ces placements ont été identifiés par l'Autorité des marchés financiers (AMF) comme étant des "placements à haut risque, avec rendements annoncés parfois irréalistes" et il appartient aux professionnels du secteur financier de faire preuve de prudence et de diligence.

Elle expose qu'en l'espèce, la société BNP Paribas n'a pas été vigilante quant au fonctionnement inhabituel du compte de la SCI, [K] Immo, dans la mesure où le bilan de la société pour la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2022 faisait apparaître un résultat déficitaire et où le virement litigieux a été exécuté vers une destination bancaire étrangère située en Italie.

En outre, la société BNP Paribas était à même d'informer et d'alerter M., [K] quant à l'usurpation d'identité dont faisait l'objet la société SA Foncaris qui figurait sur la liste noire de la Banque de France. et d'empêcher ainsi la survenance du préjudice.

Elle reproche à la société Credito Valtellinese S.P.A., aux droits de laquelle vient la société Crédit Agricole Italia, de ne pas avoir été vigilante quant aux facteurs de risques élevés de blanchiment de capitaux présentés par sa cliente, et inhérents aux produits, aux services, aux transactions ou aux canaux de distribution ainsi qu'aux risques géographiques en présence. Elle relève qu'en l'espèce, la société Crédit Agricole Italia produit une facture émise le 10 juin 2021, antérieurement au virement litigieux, par la société Panda Srl pour justifier de l'opération créditrice sur son compte bancaire, qui comporte des éléments suspects. Elle en déduit que la société Crédit Agricole Italia aurait dû mettre fin à la relation d'affaires nouée avec la société Panda Srl et procéder à la clôture de son compte bancaire. Elle ajoute que la banque ne s'est pas interrogée sur les mouvements au débit et au crédit du compte, ni sur la destination des fonds à l'étranger.

Les sociétés BNP Paribas et Crédit Agricole Italia sollicitent la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a jugé que le dispositif LCB-FT a "pour objet de mettre à la charge de la banque une obligation de surveillance à l'égard de son client et non un devoir de protection à son profit, que ne saurait dès lors revendiquer la SCI, [K] Immo dans la mesure où il s'agit de règles professionnelles poursuivant un objectif d'intérêt général qui ne peuvent servir de fondement à une action en responsabilité civile."

La société Crédit Agricole Italia ajoute que les références de l'appelante à la législation française et aux prétendues obligations de déclaration des opérations à TRACFIN ne sont pas pertinentes dès lors que la loi française n'est pas applicable.

Le tribunal a rappelé à bon droit que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L. 561-1 et suivants du code monétaire et financier ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation de ces obligations de vigilance et de déclaration pour réclamer des dommages et intérêts à l'organisme financier (Com., 28 avr. 2004, n° 02-15.054 ; 21 sept. 2022, n° 21-12.335).

C'est donc à juste titre qu'il en a déduit que la SCI, [K] Immo n'est pas fondée à en tirer argument pour conclure qu'il appartenait aux sociétés BNP Paribas et Crédit Agricole Italia d'utiliser les moyens dont elles disposent pour procéder à la lutte contre le blanchiment de capitaux et pour l'alerter sur le risque de fraude pouvant être associé aux opérations qu'elle effectuait avec des sociétés tierces situées à l'étranger.

Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté la SCI, [K] de ses demandes à l'encontre des sociétés BNP Paribas et Crédit Agricole Italia de ce chef.

Sur la responsabilité de la société BNP Paribas pour manquement à son devoir de vigilance

À titre subsidiaire, la SCI, [K] Immo soutient que la banque a manqué à son devoir général de vigilance et relève les anomalies apparentes suivantes : le caractère atypique du placement opéré, le fonctionnement inhabituel du compte bancaire et la localisation à l'étranger du destinataire des fonds alors que la banque aurait dû être vigilante face aux très nombreuses alertes des autorités nationales et européennes sur les offres d'investissement dans des produits financiers atypiques eu égard, notamment, à sa qualité de profane. Elle ajoute que le motif douteux du virement révélait une possible fraude et aurait dû alerter la banque quant à l'usurpation d'identité dont faisait l'objet la société Foncaris et empêcher ainsi la survenance du préjudice.

Elle développe les mêmes arguments que ceux précédemment exposés à l'appui du moyen tiré du non respect par la banque de son obligation légale de vigilance au titre du dispositif LCB-FT.

La société BNP Paribas réplique qu'en vertu des articles L. 133-1 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui sont d'application exclusive, elle était tenue d'exécuter promptement les ordres émanant de sa cliente, sans que celle-ci puisse lui imposer d'avoir à investiguer sur l'opération sous jacente.

Elle soutient qu'en tout état de cause, l'opération ne présentait aucune anomalie manifeste. Elle relève que l'appelante ne démontre pas qu'elle avait connaissance de l'objet des virements et de l'intention de M., [K] d'effectuer des placements dans un EHPAD. Elle rappelle que le banquier n'est pas tenu, sauf convention dont l'existence n'est ici pas établie, d'un devoir de conseil ou de mise en garde, sur des produits auxquels il demeure étranger. Elle observe que ni le bénéficiaire du virement, (« Foncaris »), ni le motif indiqué (« REQU585F48G ») ne laissaient suspecter le moindre caractère atypique ou frauduleux. Elle ajoute que l'alerte diffusée sur l'usurpation d'identité de la société Foncaris ne renseignait que des adresses email, et non l'entité Foncaris en tant que telle qui est une société régulière exerçant en toute légalité et précise que M., [K] ne lui a jamais communiqué les adresses mails de ses interlocuteurs. Elle allègue également que la société, [K] Immo réalisait habituellement de nombreux virements de sommes importantes ainsi que de fréquents achats en bourse, et ce, concomitamment au virement contesté. Elle précise que la destination des fonds vers un compte ouvert auprès d'une banque italienne dûment agréée ne constitue pas non plus une anomalie manifeste justifiant qu'elle s'en inquiète, d'autant plus que le bénéficiaire « Foncaris » est une société filiale du Crédit Agricole, et que les sommes ont été créditées vers un compte ouvert dans les livres de Credito Valtellinese, également rattachée au groupe Crédit Agricole. Elle joute qu'elle est intervenue uniquement en qualité de prestataire de services de paiement et qu'il ne lui appartenait pas de s'immiscer dans les décisions de gestion du gérant de la SCI, [K] Immo.

En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n'a pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d'un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n'a pas, en principe, à s'ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s'assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.

S'il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l'obligation de vigilance de l'établissement de crédit prestataire de services de paiement, c'est à la condition que l'opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l'opération ou encore du fonctionnement du compte.

En l'espèce, M., [K] a donné l'ordre le 22 juillet 2021 à la société BNP Paribas d'effectuer, au bénéfice d'un compte ouvert dans une banque européenne située en Italie, la société Credito Valtellinese S.P.A., un virement d'un montant de 50 000 euros, pour le compte de la SCI, [K] Immo, au profit de "FONCARIS", titulaire d'un compte ouvert dans les livres de la banque italienne.Il est constant que ce virement a été effectué sur instructions expresses et détaillées de la part de la SCI, [K] immo, qui ne remet pas en cause son authenticité, mais entend seulement obtenir réparation des préjudices qu'elle a subis en raison du caractère frauduleux de l'investissement en justifiant la passation.

La SCI, [K] Immo ne conteste pas avoir donné son consentement à cet ordre de virement, de sorte qu'il ne relève pas de la législation spécifique des virements frauduleux car non valablement autorisés par le détenteur du compte de dépôt sur lequel il a été débité.

Il est constant que le solde du compte de la SCI, [K] est demeuré créditeur à l'issue du virement ordonné, de sorte qu'elle a veillé à alimenter suffisamment son compte avant l'exécution de ce virement. Ce dernier n'a donc pas relevé d'une gestion patrimoniale incompatible avec les divers avoirs dont disposait alors la SCI, [K] Immo, étant relevé par ailleurs que cette opération n'était pas inhabituelle eu égard aux nombreuses opérations de virements réalisées concomitamment par la SCI, [K] Immo, ainsi qu'il résulte de ses relevés bancaires (pièce n° 36 de l'appelante).

Le pays de destination, à savoir l'Italie, membre de l'Union européenne, n'était pas placé dans une zone à risque particulier.

Le motif du virement "REQU585F48G" n'était pas de nature à alerter la banque.

Comme le relève la société BNP Paribas, si "FONCARIS" apparaît comme bénéficiaire du virement (pièce n° 8 de l'appelante), l'alerte diffusée par la Banque de France sur l'usurpation d'identité dont a été victime la société Foncaris ne renseigne que les adresses électronique «, [Courriel 1] » (depuis le 15 mars 2021) et «, [Courriel 2] » (depuis le 12 février 2021), et non la société Foncaris elle-même (pièce n° 34 de l'appelante).

Or, la SCI, [K] ne démontre pas avoir communiqué à la banque les adresses électroniques de ses interlocuteurs, ni davantage l'avoir informée de l'objet de son investissement.

Il y a lieu de rappeler également que la banque n'est intervenue qu'en qualité de prestataire de services de paiement et gestionnaire de compte, de sorte qu'elle n'était tenue à aucune obligation de mise en garde ou de conseil. L'appelant n'a pas sollicité le conseil de sa banque sur un investissement quelconque et compte tenu de ces circonstances, la banque ne lui en a dispensé aucun.

Enfin, la société BNP Paribas n'était tenue à aucune obligation d'information, ni générale, ni spéciale, à défaut de convention entre les parties prévoyant une telle obligation, alors même qu'elle n'est astreinte à aucune obligation générale d'information légale dans ce domaine, étant rappelé que la SCI, [K] Immo n'a réalisé aucun placement sur des produits ou services fournis par la société BNP Paribas, mais a préféré un investissement proposé par la prétendue société Foncaris.

Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a retenu que la responsabilité de la société BNP Paribas pour manquement à son obligation de vigilance, ne saurait être retenue et a débouté en conséquence la SCI, [K] Immo de l'intégralité de ses demandes indemnitaires à son encontre.

Sur la responsabilité de la société Crédit Agricole Italia

La société, [K] Immo développe les mêmes arguments que ceux exposés à l'encontre de la société BNP Paribas quant au manquement de la banque à son devoir général de vigilance au regard du caractère atypique du placement opéré. Elle ajoute que la société Credito Valtellinese S.P.A., aux droits de laquelle vient la société Crédit Agricole Italia, n'a pas été vigilante quant aux facteurs de risques élevés de blanchiment de capitaux présentés par sa cliente, et inhérents aux produits, aux services, aux transactions ou aux canaux de distribution ainsi qu'aux risques géographiques en présence.Elle développe les mêmes arguments que ceux précédemment exposés à l'appui du moyen tiré du non respect par la banque de son obligation légale de vigilance au titre du dispositif LCB-FT.Elle ajoute que si l'activité déclarée par la société Panda Srl au moment de l'ouverture du compte bancaire n'était pas manifestement anormale, en revanche, le fonctionnement du compte l'était. Elle estime que la société Crédit Agricole Italia aurait dû constater, d'une part, que les fonds crédités provenaient uniquement de particuliers français, n'avaient aucune justification réelle, ne donnaient lieu au paiement d'aucune charge pour sa cliente, ou correspondaient à des montants ronds incohérents avec les factures émises par sa cliente et, d'autre part, qu'elle aurait dû être alertée de l'absence de mouvements débiteurs au profit de créanciers, de fournisseurs ou encore de partenaires commerciaux. Elle devait également s'interroger sur la destination des fonds.

La société Crédit Agricole Italia réplique qu'elle a respecté ses obligations prévues par la législation italienne et notamment, les articles 17 à 21 du décret législatif n°231 du 21 novembre 2007, lors de l'ouverture du compte bancaire au nom de la société Panda Srl en lui faisant compléter un formulaire d'identification du bénéficiaire effectif, qui est Mme, [T], [A], née le, [Date naissance 1] 1971 à, [Localité 9] (Chine), résidant à, [Localité 10], fiscalement enregistrée sous le numéro CHNHNG71 D58Z210Q, en sollicitant la communication des justificatifs d'identité du bénéficiaire effectif, à savoir sa carte d'identité, son passeport, ainsi que son titre de séjour. Elle précise qu'aucune information fournie ne permettait d'attirer l'attention de la société Crédit Agricole Italia sur l'existence d'une quelconque activité frauduleuse exercée par la société Panda Srl.

Elle soutient également avoir respecté ses obligations lors du fonctionnement du compte bancaire. Elle expose que le virement litigieux provenait d'une banque française (BNP Paribas). Elle ajoute qu'elle a fait preuve de vigilance accrue en demandant à sa cliente communication d'un justificatif correspondant au règlement réalisé par la SCI, [K] Immo et en diligentant après avoir reçu de la société Panda Srl une facture en date du 10 juin 2021 établie au nom de la SCI, [K] Immo d'un montant de 57 180,91 euros, diverses actions de contrôle.

Elle estime enfin que la SCI, [K] Immo est à l'origine de son propre préjudice en voulant réaliser un investissement comportant un risque élevé.

La SCI, [K] Immo ne conteste pas que la société Crédit Agricole Italia a respecté ses obligations lors de l'ouverture du compte de la société Panda Srl.

S'agissant du fonctionnement du compte de cette société, il y a lieu de rappeler que la société Crédit Agricole Italia était tenue à un devoir de non-immixtion dans les affaires de sa cliente.

En l'espèce, le virement litigieux provenait d'une banque française, la société BNP Paribas, agréée par les autorités de contrôle nationales et européennes, qui ne laissait pas suspecter d'agissement frauduleux quant à la provenance des fonds utilisés ou quant à leur destination.

De surcroît, les manquements allégués par l'appelante sont destinés à s'assurer du respect par la banque des prescriptions de l'article R. 561-5 du code monétaire et financier, pris pour l'application de l'article L. 561-5 du même code, alors que, ainsi qu'indiqué, les victimes d'agissements frauduleux ne peuvent s'en prévaloir pour réclamer des dommages et intérêts à l'organisme financier.

La responsabilité de la banque italienne ne peut être engagée du fait de l'utilisation à des fins frauduleuses d'un compte régulièrement ouvert dans ses livres.

De surcroît, la banque italienne a fait preuve de vigilance accrue en demandant à sa cliente communication d'un justificatif correspondant au règlement réalisé par la SCI, [K] Immo et après avoir reçu de la société Panda Srl une facture en date du 10 juin 2021 établie au nom de la SCI, [K] Immo d'un montant de 57 180,91 euros (Pièce n° 4) :

- en faisant remplir à la société Panda Srl une déclaration relative à l'importation et l'exportation de produits ou services avec des pays étrangers (Pièce n° 5),

- en lui imposant de compléter un questionnaire sur les sanctions internationales, telles que visées par le Règlement UE 2016/1675 (Pièce n°6),

- en invitant la société Panda Srl à lui retourner signé un formulaire de demande de résiliation du compte courant ouvert dans ses livres, qui a été régularisé le 13 août 2021 (Pièce n°7).

Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu'il a retenu que la responsabilité de la société Crédit Agricole Italia pour manquement à son obligation de vigilance, ne saurait être retenue et a débouté en conséquence la SCI, [K] Immo de l'intégralité de ses demandes indemnitaires à son encontre.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'appelante sera donc condamnée aux dépens.

En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des sociétés BNP Paribas et Crédit Agricole Italia les frais irrépétibles qu'elles ont été contraintes d'engager dans la présente instance pour assurer la défense de leurs intérêts. Elles seront par conséquent déboutées de leur demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 27 juin 2024 ;

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI, [K] Immo aux entiers dépens d'appel ;

REJETTE toute autre demande.

* * * * *

Le greffier Le président

© LIVV - 2026

 

[email protected]

CGUCGVMentions légalesPlan du site