CA Paris, Pôle 5 - ch. 6, 25 mars 2026, n° 24/01878
PARIS
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 25 MARS 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01878 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2AL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Novembre 2023 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section - RG n° 22/05021
APPELANT
Monsieur, [X], [D]
né le, [Date naissance 1] 1942 à, [Localité 1] (Maroc)
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre FAURE de la SELARL LEXWIN AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : D0783
INTIMÉE
S.A. SOCIETE GENERALE
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
N° SIREN : 552 120 222
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de Paris, toque : P0077, substitué à l'audience par Me Louise RIETH de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de Paris, toque : P0077
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
,
[X], [D] est titulaire d'un compte dans les livres de la société anonyme Société générale.
Par exploit en date du 22 avril 2022,, [X], [D] a assigné la Société générale en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Paris, invoquant un manquement de la banque à son devoir de vigilance.
Il expliquait qu'à la suite d'un démarchage téléphonique en septembre 2021, il a souhaité procéder à plusieurs opérations d'investissements par l'intermédiaire d'une plate-forme financière d'échange de cryptomonnaies, Coinbase, et précisait avoir effectué vingt-cinq virements entre le 23 septembre 2021 et le 2 novembre 2021 pour un montant total de 156 666 euros depuis son compte ouvert auprès de la société anonyme Société générale vers un compte ouvert dans un établissement bancaire sis en Estonie., [X], [D] exposait que ses fonds avaient été dissipés et ajoutait avoir finalement déposé une plainte le 18 novembre 2021, en dénonçant des faits d'escroquerie.
Par jugement contradictoire en date du 2 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Débouté, [X], [D] de l'ensemble de ses demandes formées contre la société anonyme Société générale ;
' Condamné, [X], [D] à payer à la société anonyme Société générale la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné, [X], [D] aux dépens ;
' Autorisé la société civile professiomielle Lussan à recouvrer directement contre, [X], [D] les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Par déclaration du 12 janvier 2024,, [X], [D] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 9 décembre 2025,, [X], [D] demande à la cour de :
' Dire que Monsieur, [X], [D] est recevable et bien-fondé en son appel ainsi que dans l'ensemble de ses demandes, prétentions et conclusions dirigées à l'encontre de SOCIETE GENERALE ;
' Infirmer totalement les chefs critiqués du dispositif du jugement rendu le 02 Novembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de PARIS (9ème chambre ' 3ème section) en ce qu'il a :
« Débouté Monsieur, [X], [D] de l'ensemble de ses demandes formées contre la société anonyme Société Générale ;
Condamné Monsieur, [X], [D] à payer à la société anonyme Société Générale la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné Monsieur, [X], [D] aux dépens ;
Autorisé la société civile professionnelle Lussan à recouvrer directement contre Monsieur, [X], [D] les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision » ;
' Infirmer totalement le jugement rendu le 02 Novembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de PARIS (9ème chambre ' 3ème section) en ce qu'il a jugé à tort que Monsieur, [X], [D] n'aurait pas établi la faute qu'aurait commise ladite banque SOCIETE GENERALE, émettrice des virements litigieux ;
Et statuant à nouveau,
' Juger que SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, banque émettrice des virements litigieux, a manqué à son obligation de vigilance au préjudice de Monsieur, [X], [D] ;
' Juger, à titre principal, que SOCIÉTÉ GÉNÉRALE est tenue d'indemniser Monsieur, [X], [D] à hauteur de la somme principale de 156.666 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi par Monsieur, [X], [D] ;
' Juger, à titre subsidiaire, que SOCIÉTÉ GÉNÉRALE est tenue d'indemniser Monsieur, [X], [D] à hauteur de la somme de 140.999,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance subie par Monsieur, [X], [D] ;
' Juger que SOCIÉTÉ GÉNÉRALE doit indemniser, à titre principal comme à titre subsidiaire, Monsieur, [X], [D] d'une somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi par ce dernier ;
En conséquence,
A titre principal,
- Condamner SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Monsieur, [X], [D] la somme de 156.666 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel subi à la suite des manquements de SOCIETE GENERALE à son obligation de vigilance ;
' Condamner SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Monsieur, [X], [D] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral subi à la suite des manquements de cette banque à son obligation de vigilance et du comportement abusif ou léger que SOCIETE GENERALE a adopté après avoir reçue la mise en demeure du 26 janvier 2022 ;
' Dire que toutes ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022, date de la mise en demeure et que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
' Débouter SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de l'ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions ;
A titre subsidiaire,
' Condamner SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Monsieur, [X], [D] la somme de 140.999,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance subie par Monsieur, [X], [D] à la suite des manquements de SOCIETE GENERALE à son obligation de vigilance ;
' Condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Monsieur, [X], [D] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral subi à la suite des manquements de cette banque à son obligation de vigilance et du comportement abusif ou léger que SOCIETE GENERALE a adopté après avoir reçue la mise en demeure du 26 janvier 2022 ;
' Dire que toutes ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022, date de la mise en demeure et que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
' Débouter SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de l'ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions ;
En tout état de cause,
' Condamner SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Monsieur, [X], [D] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l'article 699 du CPC.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 décembre 2025, la Société générale demande à la cour de :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par la 9ème chambre, 3ème section du Tribunal judiciaire de Paris le 2 novembre 2023 (n°22/05021)
En toute hypothèse,
DEBOUTER purement et simplement Monsieur, [D] de l'ensemble de ses demandes, fins,
moyens et conclusions
CONDAMNER Monsieur, [D] à verser à SOCIETE GENERALE une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LUSSAN.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026 et l'audience fixée au 3 février 2026.
CELA EXPOSÉ,
Sur la responsabilité de la Société générale :
Au visa des articles 1231-1 et suivants et 1937 du code civil,, [X], [D] invoque un manquement de la Société générale à son obligation de vigilance, en ce que la banque n'a pas relevé les anomalies intellectuelles qui affectaient les virements litigieux. Elle lui reproche en conséquence de ne pas l'avoir alerté, ou à tout le moins interrogé, afin de s'assurer de l'authenticité des opérations.
La Société générale réplique que, [X], [D] ne justifie pas du contexte frauduleux dont il prétend être la victime ; qu'elle a respecté son obligation d'exécuter les ordres de virement transmis par son client ; et qu'elle n'a commis aucune faute en l'absence d'anomalie apparente.
En l'espèce, il est constant que les virements litigieux ont été autorisés et correctement exécutés. Si la responsabilité de la banque ne peut par suite pas être recherchée sur le fondement des articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier, elle peut l'être en cas de manquement à son obligation de vigilance (Com., 12 juin 2025, no 24-13.697).
En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Comme l'énonce le tribunal, sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n'a pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de payement, tenu d'un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n'a pas, en principe, à s'ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de payement régulièrement faites aux fins de s'assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
S'il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l'obligation de vigilance de l'établissement de crédit prestataire de services de payement, c'est à la condition que l'opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l'opération ou encore du fonctionnement du compte.
En l'espèce, aucune des opérations de payement n'est affectée d'une anomalie matérielle.
Au soutien du caractère anormal des opérations litigieuses,, [X], [D] fait valoir :
' la multiplicité des transferts de fonds sur une période restreinte ;
' le montant élevé des virements ;
' le caractère inhabituel des opérations par rapport au fonctionnement usuel du compte ;
' la situation de la banque destinataire en Estonie, pays réputé comme étant une « zone à risque » ;
' l'identité apparente du bénéficiaire Coinbase Ireland Ltd, qui révélait que les virements étaient corrélés à des opérations sous-jacentes en cryptomonnaie, opérations volatiles et risquées ;
' le libellé du motif des virements, constitué d'une longue suite de lettres ;
' la discordance entre la localisation en Irlande du bénéficiaire des virements et la localisation en Estonie de la banque destinataire des fonds.
Il ajoute que le devoir de vigilance de la banque était renforcé en considération de la vulnérabilité de son client, ignorant en matière de finance et âgé de 80 ans.
Toutefois, ni l'ancienneté des relations entretenues par la banque avec, [X], [D], ni les habitudes antérieures de celui-ci quant aux opérations qu'il pratiquait sur son compte ne devaient conduire la banque à s'interroger sur la cause ou l'opportunité des payements ordonnés et à s'immiscer dans les affaires de l'intéressé (Com., 30 sept. 2008, no 07-18.988).
Il ressort des relevés de compte versés aux débats que si le montant et la fréquence des virements étaient inhabituels,, [X], [D] a veillé à alimenter suffisamment son compte avant l'exécution de chaque virement, en résiliant notamment son plan d'épargne-logement. Ces virements n'ont donc pas relevé d'une gestion patrimoniale incompatible avec les divers avoirs dont il disposait alors. Aucune conclusion particulière ne pouvait être tirée du fait que le motif indiqué des opérations était une suite de lettres, qui ne faisait d'ailleurs que reprendre la référence du virement.
Par ailleurs, il n'est pas prouvé que la Société générale ait eu connaissance d'une vulnérabilité particulière de son client, que son âge ne suffit pas à présumer.
Au regard du fonctionnement du compte de, [X], [D], les virements litigieux n'étaient entachés d'aucune anomalie apparente. En effet, ni le montant des virements ' qui restaient couverts par le solde créditeur ', ni leur objet, à savoir des placements en cryptomonnaie, qui demeurait licite, ni leur destination vers un compte détenu dans les livres d'une banque dûment agréée au sein d'un pays membre de l'Union européenne, qui n'attirait pas spécialement l'attention en terme de sécurité, ne constituaient des anomalies devant retenir la vigilance de la Société générale (Com., 4 nov. 2021, nos 19-23.368 et 19-23.370). En outre, les principes de libre établissement et de libre prestation de services des établissements bancaires et financiers appliqués au sein de l'Union européenne rendent possible l'ouverture de comptes dans un État membre par une société établie dans un autre État membre.
En définitive, il n'est pas produit en appel de nouvel argument ou de nouvelles pièces de nature à remettre en cause l'exacte analyse du tribunal qui a estimé à bon droit que la Société générale n'a pas manqué à son obligation de vigilance. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de condamner, [X], [D] aux entiers dépens, l'équité commandant de ne pas prononcer de condamnation supplémentaire en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE, [X], [D] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Lussan.
* * * * *
Le greffier Le président
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 25 MARS 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01878 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2AL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Novembre 2023 - tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section - RG n° 22/05021
APPELANT
Monsieur, [X], [D]
né le, [Date naissance 1] 1942 à, [Localité 1] (Maroc)
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de Paris, toque : K0111
Ayant pour avocat plaidant Me Alexandre FAURE de la SELARL LEXWIN AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : D0783
INTIMÉE
S.A. SOCIETE GENERALE
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
N° SIREN : 552 120 222
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de Paris, toque : P0077, substitué à l'audience par Me Louise RIETH de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de Paris, toque : P0077
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
Mme Anne BAMBERGER, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
,
[X], [D] est titulaire d'un compte dans les livres de la société anonyme Société générale.
Par exploit en date du 22 avril 2022,, [X], [D] a assigné la Société générale en responsabilité devant le tribunal judiciaire de Paris, invoquant un manquement de la banque à son devoir de vigilance.
Il expliquait qu'à la suite d'un démarchage téléphonique en septembre 2021, il a souhaité procéder à plusieurs opérations d'investissements par l'intermédiaire d'une plate-forme financière d'échange de cryptomonnaies, Coinbase, et précisait avoir effectué vingt-cinq virements entre le 23 septembre 2021 et le 2 novembre 2021 pour un montant total de 156 666 euros depuis son compte ouvert auprès de la société anonyme Société générale vers un compte ouvert dans un établissement bancaire sis en Estonie., [X], [D] exposait que ses fonds avaient été dissipés et ajoutait avoir finalement déposé une plainte le 18 novembre 2021, en dénonçant des faits d'escroquerie.
Par jugement contradictoire en date du 2 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
' Débouté, [X], [D] de l'ensemble de ses demandes formées contre la société anonyme Société générale ;
' Condamné, [X], [D] à payer à la société anonyme Société générale la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné, [X], [D] aux dépens ;
' Autorisé la société civile professiomielle Lussan à recouvrer directement contre, [X], [D] les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Par déclaration du 12 janvier 2024,, [X], [D] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 9 décembre 2025,, [X], [D] demande à la cour de :
' Dire que Monsieur, [X], [D] est recevable et bien-fondé en son appel ainsi que dans l'ensemble de ses demandes, prétentions et conclusions dirigées à l'encontre de SOCIETE GENERALE ;
' Infirmer totalement les chefs critiqués du dispositif du jugement rendu le 02 Novembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de PARIS (9ème chambre ' 3ème section) en ce qu'il a :
« Débouté Monsieur, [X], [D] de l'ensemble de ses demandes formées contre la société anonyme Société Générale ;
Condamné Monsieur, [X], [D] à payer à la société anonyme Société Générale la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné Monsieur, [X], [D] aux dépens ;
Autorisé la société civile professionnelle Lussan à recouvrer directement contre Monsieur, [X], [D] les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision » ;
' Infirmer totalement le jugement rendu le 02 Novembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de PARIS (9ème chambre ' 3ème section) en ce qu'il a jugé à tort que Monsieur, [X], [D] n'aurait pas établi la faute qu'aurait commise ladite banque SOCIETE GENERALE, émettrice des virements litigieux ;
Et statuant à nouveau,
' Juger que SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, banque émettrice des virements litigieux, a manqué à son obligation de vigilance au préjudice de Monsieur, [X], [D] ;
' Juger, à titre principal, que SOCIÉTÉ GÉNÉRALE est tenue d'indemniser Monsieur, [X], [D] à hauteur de la somme principale de 156.666 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi par Monsieur, [X], [D] ;
' Juger, à titre subsidiaire, que SOCIÉTÉ GÉNÉRALE est tenue d'indemniser Monsieur, [X], [D] à hauteur de la somme de 140.999,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance subie par Monsieur, [X], [D] ;
' Juger que SOCIÉTÉ GÉNÉRALE doit indemniser, à titre principal comme à titre subsidiaire, Monsieur, [X], [D] d'une somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi par ce dernier ;
En conséquence,
A titre principal,
- Condamner SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Monsieur, [X], [D] la somme de 156.666 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel subi à la suite des manquements de SOCIETE GENERALE à son obligation de vigilance ;
' Condamner SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Monsieur, [X], [D] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral subi à la suite des manquements de cette banque à son obligation de vigilance et du comportement abusif ou léger que SOCIETE GENERALE a adopté après avoir reçue la mise en demeure du 26 janvier 2022 ;
' Dire que toutes ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022, date de la mise en demeure et que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
' Débouter SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de l'ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions ;
A titre subsidiaire,
' Condamner SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Monsieur, [X], [D] la somme de 140.999,40 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance subie par Monsieur, [X], [D] à la suite des manquements de SOCIETE GENERALE à son obligation de vigilance ;
' Condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Monsieur, [X], [D] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral subi à la suite des manquements de cette banque à son obligation de vigilance et du comportement abusif ou léger que SOCIETE GENERALE a adopté après avoir reçue la mise en demeure du 26 janvier 2022 ;
' Dire que toutes ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022, date de la mise en demeure et que ces intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
' Débouter SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de l'ensemble de ses demandes, fins, prétentions et conclusions ;
En tout état de cause,
' Condamner SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à payer à Monsieur, [X], [D] la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU en application de l'article 699 du CPC.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 15 décembre 2025, la Société générale demande à la cour de :
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par la 9ème chambre, 3ème section du Tribunal judiciaire de Paris le 2 novembre 2023 (n°22/05021)
En toute hypothèse,
DEBOUTER purement et simplement Monsieur, [D] de l'ensemble de ses demandes, fins,
moyens et conclusions
CONDAMNER Monsieur, [D] à verser à SOCIETE GENERALE une somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le CONDAMNER aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP LUSSAN.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 janvier 2026 et l'audience fixée au 3 février 2026.
CELA EXPOSÉ,
Sur la responsabilité de la Société générale :
Au visa des articles 1231-1 et suivants et 1937 du code civil,, [X], [D] invoque un manquement de la Société générale à son obligation de vigilance, en ce que la banque n'a pas relevé les anomalies intellectuelles qui affectaient les virements litigieux. Elle lui reproche en conséquence de ne pas l'avoir alerté, ou à tout le moins interrogé, afin de s'assurer de l'authenticité des opérations.
La Société générale réplique que, [X], [D] ne justifie pas du contexte frauduleux dont il prétend être la victime ; qu'elle a respecté son obligation d'exécuter les ordres de virement transmis par son client ; et qu'elle n'a commis aucune faute en l'absence d'anomalie apparente.
En l'espèce, il est constant que les virements litigieux ont été autorisés et correctement exécutés. Si la responsabilité de la banque ne peut par suite pas être recherchée sur le fondement des articles L. 133-1 et suivants du code monétaire et financier, elle peut l'être en cas de manquement à son obligation de vigilance (Com., 12 juin 2025, no 24-13.697).
En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au payement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Comme l'énonce le tribunal, sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n'a pas à procéder à de quelconques investigations sur l'origine et l'importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l'interroger sur l'existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu'aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de payement, tenu d'un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n'a pas, en principe, à s'ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de payement régulièrement faites aux fins de s'assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
S'il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l'obligation de vigilance de l'établissement de crédit prestataire de services de payement, c'est à la condition que l'opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l'opération ou encore du fonctionnement du compte.
En l'espèce, aucune des opérations de payement n'est affectée d'une anomalie matérielle.
Au soutien du caractère anormal des opérations litigieuses,, [X], [D] fait valoir :
' la multiplicité des transferts de fonds sur une période restreinte ;
' le montant élevé des virements ;
' le caractère inhabituel des opérations par rapport au fonctionnement usuel du compte ;
' la situation de la banque destinataire en Estonie, pays réputé comme étant une « zone à risque » ;
' l'identité apparente du bénéficiaire Coinbase Ireland Ltd, qui révélait que les virements étaient corrélés à des opérations sous-jacentes en cryptomonnaie, opérations volatiles et risquées ;
' le libellé du motif des virements, constitué d'une longue suite de lettres ;
' la discordance entre la localisation en Irlande du bénéficiaire des virements et la localisation en Estonie de la banque destinataire des fonds.
Il ajoute que le devoir de vigilance de la banque était renforcé en considération de la vulnérabilité de son client, ignorant en matière de finance et âgé de 80 ans.
Toutefois, ni l'ancienneté des relations entretenues par la banque avec, [X], [D], ni les habitudes antérieures de celui-ci quant aux opérations qu'il pratiquait sur son compte ne devaient conduire la banque à s'interroger sur la cause ou l'opportunité des payements ordonnés et à s'immiscer dans les affaires de l'intéressé (Com., 30 sept. 2008, no 07-18.988).
Il ressort des relevés de compte versés aux débats que si le montant et la fréquence des virements étaient inhabituels,, [X], [D] a veillé à alimenter suffisamment son compte avant l'exécution de chaque virement, en résiliant notamment son plan d'épargne-logement. Ces virements n'ont donc pas relevé d'une gestion patrimoniale incompatible avec les divers avoirs dont il disposait alors. Aucune conclusion particulière ne pouvait être tirée du fait que le motif indiqué des opérations était une suite de lettres, qui ne faisait d'ailleurs que reprendre la référence du virement.
Par ailleurs, il n'est pas prouvé que la Société générale ait eu connaissance d'une vulnérabilité particulière de son client, que son âge ne suffit pas à présumer.
Au regard du fonctionnement du compte de, [X], [D], les virements litigieux n'étaient entachés d'aucune anomalie apparente. En effet, ni le montant des virements ' qui restaient couverts par le solde créditeur ', ni leur objet, à savoir des placements en cryptomonnaie, qui demeurait licite, ni leur destination vers un compte détenu dans les livres d'une banque dûment agréée au sein d'un pays membre de l'Union européenne, qui n'attirait pas spécialement l'attention en terme de sécurité, ne constituaient des anomalies devant retenir la vigilance de la Société générale (Com., 4 nov. 2021, nos 19-23.368 et 19-23.370). En outre, les principes de libre établissement et de libre prestation de services des établissements bancaires et financiers appliqués au sein de l'Union européenne rendent possible l'ouverture de comptes dans un État membre par une société établie dans un autre État membre.
En définitive, il n'est pas produit en appel de nouvel argument ou de nouvelles pièces de nature à remettre en cause l'exacte analyse du tribunal qui a estimé à bon droit que la Société générale n'a pas manqué à son obligation de vigilance. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de condamner, [X], [D] aux entiers dépens, l'équité commandant de ne pas prononcer de condamnation supplémentaire en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE, [X], [D] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Lussan.
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Le greffier Le président