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Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 2, 25 mars 2026, n° 25/04484

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 25/04484

25 mars 2026

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 25 MARS 2026

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/04484 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK6PJ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Janvier 2025 rendue par le Juge de la mise en état de, [Localité 1] - RG n° 23/00467

APPELANTE

Société SLM agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,

, [Adresse 1]
,
[Localité 2]

Représentée par Me Margaux SPORTES, avocat au barreau de PARIS, toque : G754

INTIMÉ

Syndicat Des Copropriétaires, [Adresse 2] représenté par son syndic, la SARL ATM, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]

Représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, toque : E1286

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre

Madame Perrine VERMONT, Conseillère

Madame Marie CHABROLLE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Dominique CARMENT

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par *******, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * * *

FAITS & PROCEDURE

Par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2023, la société à responsabilité limitée SLM, a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du, [Adresse 4] à Montreuil devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d'obtenir l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 18 octobre 2022.

En cours de procédure le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir.

Par ordonnance du 27 janvier 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny a :

- déclaré la société SLM irrecevable en sa demande d'annulation de l'assemb1ée générale des copropriétaires du 18 octobre 2022,

- condamné la société SLM à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du, [Adresse 4] à, [Localité 4] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société SLM aux dépens de l'instance.

La société SLM a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 2 mars 2025.

La procédure devant la cour a été clôturée le 18 décembre 2025.

PRETENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 16 décembre 2025 par lesquelles la société SLM, appelante, invite la cour, au visa des articles 7 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 et 17 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, à :

- juger son appel recevable et bien fondé,

- infirmer l'ordonnance rendue le 27 janvier 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny (RG n°23/00467),

statuant à nouveau,

- juger que sa contestation, portant sur la régularité du procès-verbal d'assemblée générale du 17 novembre 2022 et l'assemblée générale du 18 octobre 2022, est recevable et bien fondée,

- juger que le procès-verbal original et le procès-verbal dactylographié de l'assemblée générale du 18 octobre 2022 contient un trop grand nombre d'irrégularités (quorum, calcul de majorité, votes fictifs, erreurs de retranscription) le privant de toute force probante,

- juger ainsi qu'il n'est pas suffisamment démontré par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du, [Adresse 4] à, [Localité 4] que la société SLM aurait la qualité de copropriétaire non-opposant,

- juger par suite que la société SLM est recevable en son action visant à contester la validité de l'assemblée générale du 18 octobre 2022,

- juger que le contrat de mandat de syndic de la société par actions simplifiée ATM SARL a expiré le 8 juillet 2022 conformément à la résolution n°6 de l'assemblée générale des copropriétaires du 8 juillet 2021,

- juger que l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du, [Adresse 4] à, [Localité 4] a été convoquée par un syndic dont le mandat avait expiré et par conséquent, dépourvu de qualité,

- prononcer la nullité de la convocation du 27 septembre 2022 délivrée par la société ATM SARL, ainsi que la nullité de l'assemblée générale subséquente du 18 octobre 2022,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du, [Adresse 4] à, [Localité 4] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du, [Adresse 4] à, [Localité 4] à régler à la société SLM la somme de 7 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du, [Adresse 4] à, [Localité 4] aux dépens de première instance et d'appel ;

Vu les conclusions notifiées le 11 juillet 2025 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du, [Adresse 4] à, [Localité 4], intimé, invite la cour à :

- confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,

- condamner la société SLM en 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens ;

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

Sur la recevabilité des conclusions notifiées le 6 février 2026 tendant à la révocation de l'ordonnance de clôture et de réouverture des débats :

Par message RPVA du 2 janvier 2026, Me Lemaistre Bonnemay, conseil du syndicat des copropriétaires avisait la cour avoir été informée le 18 décembre 2025 de la clôture de la procédure et de la tenue de l'audience de plaidoirie le même jour.

Par message RPVA du 9 janvier 2026, elle ajoutait que son confrère postulant lui avait confirmé ne pas lui avoir adressé l'avis de fixation, persuadé que le greffe lui porterait à sa connaissance, ce qui n'avait pas été le cas. Ainsi, elle ne s'était pas présentée à l'audience de plaidoirie. Elle demandait la réouverture des débats outre la révocation de l'ordonnance de clôture afin de faire respecter le principe du contradictoire.

Le 6 février 2025, elle adressait à la cour des conclusions en révocation de l'ordonnance de clôture et réouverture des débats aux termes desquelles, elle demandait de :

- Révoquer l'ordonnance de clôture et ordonner la réouverture des débats,

- Confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,

- Condamner la SARL SLM en 2000 euros en application de l'article 700 ainsi qu'en tous les dépens.

Par message RPVA, elle adressait au conseiller de la mise en état des conclusions en révocation de l'ordonnance de clôture et réouverture des débats aux termes desquelles, elle demandait de :

- Révoquer l'ordonnance de clôture et ordonner la réouverture des débats,

- Confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions,

- Condamner la SARL SLM en 2000 euros en application de l'article 700 ainsi qu'en tous les dépens.

Il lui a été apporté la réponse suivante :

« Maître,

J'ai pris bonne note de l'ensemble de vos messages ainsi que des conclusions du 6 février dernier sollicitant la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats.

Après examen de la procédure, je constate que le SDC que vous représentez a pris des écritures d'intimé, de sorte qu'il a été mis en mesure de présenter une défense.

Je ne comprends pas aujourd'hui l'objet de votre demande de révocation de l'ordonnance de clôture qui n'aurait de sens que si vous aviez entendu déposer de nouvelles conclusions, ce que vous ne mentionnez pas.

Par ailleurs, il apparaît que vous vous êtes constituée postérieurement à la signification de la déclaration d'appel par la société SLM survenue le 9 avril 2025.

Cette signification a été adressée à la cour par Me, [O] le 10 avril 2025. La signification de cette déclaration d'appel a été faite à la personne du syndic du SDC, la SAS ARM SARL, [Adresse 5] en la personne de Mme, [B], [H].

Conformément aux dispositions de l'article 906-1 du code de procédure civile, il est joint à cette signification une copie de l'avis de fixation.

En l'espèce, l'avis de fixation a été adressé à l'appelant le 31 mars 2025. L'acte de signification précise qu'il est remis outre la déclaration d'appel « l'avis d'avoir à signifier en date du 31 mars 2025 ». Le seul acte de procédure en date du 31 mars 2025 est l'avis de fixation et il ne peut y avoir de méprise sur le fait que cet « avis d'avoir à signifier » est bien l'avis de fixation que l'appelant est tenu de joindre à la signification de la DA.

En l'état, je n'envisage pas la réouverture des débats, pas davantage que je n'envisage la révocation de l'ordonnance de clôture, puisqu'il m'apparaît que l'appelant a accompli les diligences procédurales qui lui incombaient tandis que le syndic du SDC n'apparaît pas vous avoir transmis les informations dont il disposait et qu'il aurait nécessairement dû vous communiquer. »

Aux termes de l'article 914-3 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.

Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.

Selon l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

Les conclusions notifiées le 6 février 2026 par le syndicat des copropriétaires apparaissent recevables.

Cependant, et au regard des éléments précités, le conseil de l'intimé ne justifie d'aucune cause grave depuis que l'ordonnance de clôture a été rendue. L'atteinte au principe du contradictoire alléguée ne résulte que d'une mauvaise communication entre le conseil du syndicat des copropriétaires et le syndic le représentant qui était en possession du calendrier de procédure applicable. En outre, la nature de la décision entreprise rendait de plein droit applicable la procédure à bref délai visée à l'article 906 du code de procédure civile et partant la fixation d'un calendrier de procédure dès l'envoi de l'avis de fixation dont copie est remise lors de la signification de la déclaration d'appel.

Il n'y a lieu dans ces conditions d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture ni d'ordonner la réouverture des débats.

Sur la recevabilité de l'action de la Sarl SLM :

Moyens des parties :

Pour dire que son action en annulation de l'assemblée générale du 18 octobre 2022 est recevable parce qu'elle dispose de la qualité d'opposante, la Sarl SLM soutient que :

- Le procès-verbal d'assemblée est erroné tant dans sa forme manuscrite que dactylographique,

- elle n'a obtenu en première instance qu'une copie partielle de l'original du procès-verbal, ce que le syndicat des copropriétaires a régularisé en cours de procédure ;

- la jurisprudence admet que les copropriétaires même non opposants conservent leur droit à contester les résolutions prises en assemblée générale dans l'hypothèse d'une erreur matérielle affectant la régularité du procès-verbal,

- Elle a voté contre toutes les résolutions et conteste avoir voté en faveur des résolutions 14.4 et 14.5,

- le procès-verbal original, rapproché de la feuille de présence émargée ou de sa forme dactylographiée, comporte des irrégularités grossières. Ainsi la résolution 14.4 apparaît à l'original comme étant voté avec une seule voix contre alors qu'elle est mentionnée dans la version dactylographiée comme étant votée à l'unanimité.

- La résolution 14.5 est mentionnée sur le document original comme ayant été votée à l'unanimité alors que cela n'est pas le cas. La Sarl SLM a nécessairement voté contre puisqu'elle porte sur l'échéancier de travaux contre lesquels elle a voté dans la résolution 14. Il en résulte une erreur sur la transcription des votes de la résolution 14.5 ;

Le syndicat des copropriétaires maintient :

- que la société SLM n'a pas la qualité d'opposant et est irrecevable en sa demande d'annulation pour avoir voté en faveur de la résolution 14.5,

- que si la société a voté contre les travaux prévus par la résolution 14, elle était intéressée au calendrier des appels de fonds les concernant prévu par la résolution 14.5,

- qu'à juste titre, le juge de la mise en état a relevé que les erreurs dans la retranscription entre le manuscrit et le tapuscrit ne rapporte pas la preuve que la société SLM aurait voté contre à la résolution 14.5.

Réponse de la cour :

L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée sans ses annexes.

La société SLM conteste formellement avoir voté en faveur des résolutions 14.4 et 14.5 de l'assemblée générale du 18 octobre 2022.

Il est relevé que ces résolutions figurent en page 33 du procès-verbal original signé par le président, le scrutateur et le secrétaire de la séance.

L'appelante souligne dans ces écritures que cette page n'avait pas été communiquée en première instance lorsqu'elle avait sollicité du syndicat des copropriétaires copie de ce procès-verbal.

L'analyse de ces deux résolutions sur ce document manuscrit produit par l'appelante en pièce 9 tend à démontrer que la société SLM a voté contre la résolution 14.4.

Le procès-verbal tapuscrit mentionne cependant que la résolution a été adoptée à l'unanimité par les 10 copropriétaires présents à l'assemblée générale (étant observé que la feuille d'émargement ne mentionne que 9 copropriétaires présents ou représentés).

Le document manuscrit montre qu'un vote pouvant être attribué à la société SLM s'est exprimé dans le sens d'une opposition à la résolution 14.5.

Pourtant, le document tapuscrit mentionne une nouvelle fois à tort que cette résolution a été adoptée à l'unanimité des copropriétaires présents ou représentés.

En tout état de cause, l'examen de ces deux documents ne fait ressortir aucune autre résolution en faveur de laquelle la société SLM aurait voté.

Ces constatations sont suffisantes à établir l'existence d'une erreur dans la prise en compte du vote de la société SLM dans les résolutions 14.4 et 14.5 qui ne revêt pas le caractère d'une simple erreur matérielle. La qualité d'opposant de la société SLM à l'assemblée générale du 18 octobre 2022 apparait ainsi suffisamment établie.

Dès lors, l'ordonnance du juge de la mise en état doit être infirmée en ce qu'elle a déclaré la Sarl SLM irrecevable en sa demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 18 octobre 2022.

Sur les demandes d'annulation de la convocation du 27 septembre 2022 délivrée par la société ATM et de l'assemblée générale du 18 octobre 2022 :

Saisie de l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, la cour d'appel ne peut statuer que dans la limite du champ de compétence d'attribution de celui-ci (Civ 2è, 27 mars 2025, n°22-21.989).

Il n'entre pas dans les attributions du juge de la mise en état telles que fixées par l'article 789 du code de procédure civile de prononcer l'annulation d'assemblées générales ou encore la nullité d'une convocation à une telle assemblée délivrée par le syndic de copropriété.

Il s'ensuit que les demandes de la société SLM sont irrecevables.

Ses autres demandes figurant dans le dispositif de ses conclusions sous la forme de « juger » ne constituent pas des prétentions et il ne sera pas statué dessus.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Le sens du présent arrêt conduit à l'infirmation de l'ordonnance entreprise sur les dépens et les frais irrépétibles.

Partie perdante, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis, [Adresse 4] à, [Localité 4] (93) sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et à verser la somme de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel.

Il y a lieu de rejeter la demande formée par le syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 27 janvier 2025 ;

Statuant à nouveau et y ajoutant ;

Déclare recevables les conclusions notifiées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis, [Adresse 4] à, [Localité 4] le 6 février 2026 ;

Dit n'y avoir lieu à la révocation de l'ordonnance de clôture,

Dit n'y avoir lieu à la réouverture des débats ;

Déclare irrecevables devant la cour d'appel les demandes de la Sarl SLM tendant à l'annulation de la convocation délivrée le 27 septembre 2022 et de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis, [Adresse 4] à Montreuil du 18 octobre 2022 ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis, [Adresse 4] à, [Localité 4] (93) aux dépens de première instance et appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la société SLM la somme de 3000 par application de l'article 700 du même code en première instance et en cause d'appel ;

Rejette toute autre demande ;

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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