CA Bordeaux, 4e ch. com., 25 mars 2026, n° 25/03642
BORDEAUX
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
--------------------------
ARRÊT DU : 25 MARS 2026
N° RG 25/03642 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OLNA
S.A.S., CLAUMAIN
S.A.S. FINANCIERE, [G]
c/
Monsieur, [U], [R]
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 25 mars 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 08 juillet 2025 (R.G. 2025001985) par le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 16 juillet 2025
APPELANTES :
S.A.S., CLAUMAIN, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 805 195 401, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 1]
S.A.S. FINANCIERE, [G], immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 844 544 072, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 2]
Représentées par Maître Valérie CHAUVE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur, [U], [R], né le, [Date naissance 1] 1963 à, [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 3]
Représenté par Maître Anne TOSI de la SELARL TOSI, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. Monsieur, [V], [B] et Madame, [U], [R], mariés le, [Date mariage 1] 1993 sans contrat, ont développé avec leur fils, [W] une activité de boulangerie-pâtisserie via la société à responsabilité limitée, [I], constituée le 8 octobre 2014 par Messieurs, [V] et, [W], [B] à parts égales, et qui exploitait un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie à, [Localité 3].
L'apport de M., [V], [B] ayant été effectué au moyen de deniers communs, les statuts constitutifs ont consigné à l'article 6 des statuts l'information préalable de son épouse, qui y a déclaré ne pas vouloir être personnellement associée lors de la constitution mais se réserver la faculté de revendiquer ultérieurement la qualité d'associée dans les conditions prévues par la loi et les statuts.
Le 13 décembre 2018,, [W], [B] a constitué la société par actions simplifiée Financière, [G], société holding.
Le 11 mars 2019, une assemblée générale extraordinaire de la SARL, [I] a décidé la transformation de cette société en société par actions simplifiée.
M., [V], [B] a cédé une action de la société, [I] à la société Financière, [G] en novembre 2019, tandis que M., [W], [B] a cédé à la holding, en décembre 2019, la totalité de sa participation dans la société, [I], portant la participation de la société Financière, [G] dans la société, [I] à 51%, dont M., [V], [B] est alors demeuré actionnaire à hauteur de 49 %.
Par ordonnance du 19 juillet 2021, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a autorisé Mme, [R] à prendre une inscription de nantissement provisoire sur les actions de M., [V], [B].
Sur requête des sociétés, [I] et Financière, [G], le juge des référés du tribunal de commerce de Libourne a, le 14 juin 2022, ordonné la mainlevée du nantissement judiciaire provisoire, sous réserve de la consignation entre les mains du bâtonnier de Bordeaux de la somme de 270.000 euros.
En juillet 2022, M., [V], [B] a cédé à la société Financière, [G] la totalité des actions qu'il détenait dans le capital de la société, [I], dont le seul actionnaire était désormais la holding.
Le divorce de M., [V], [B] et Madame, [U], [R] a été prononcé par jugement du 22 octobre 2024.
2. Arguant de la sous-évaluation des actions cédées à la société Financière, [G] au détriment de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial, Mme, [R] a saisi le président du tribunal de commerce d'Angoulême statuant en référé, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire destinée à établir la valeur de la société, [I] et donc des participations cédées par M., [V], [B].
Par ordonnance de référé du 8 juillet 2025, le président du tribunal de commerce a notamment, statué ainsi qu'il suit :
- Déclare recevable Mme, [U], [R] en son action dirigée contre la société, [I] et la société Financière, [G],
- Ordonne l'ouverture d'une mesure d'expertise et désigne à cet effet M., [J], [E], expert, lequel a pour mission de :
Convoquer les parties, les entendre, entendre tout sachant qu'il estimera utile,
Se faire communiquer toutes pièces utiles par les parties,
Déterminer la valeur de la société, [I] et donc, des participations détenues par M., [V], [B] à la date de leur cession, soit en octobre 2022,
Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Instruire les dires des parties,
- Dit que, conformément aux dispositions de l'article 278-1 du code de procédure civile, l'expert pourra s'entourer de tout sapiteur de son choix,
- Dit que l'expert rédigera un rapport qu'il déposera en simple exemplaire au greffe du tribunal de commerce d'Angoulême, dans un délai de huit mois à compter de la complète consignation, sauf prorogation des délais expressément accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
- Dit que si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en rendra compte au juge chargé du contrôle des expertises,
- Subordonne l'exécution de la décision en ce qui concerne la mesure d'expertise à la consignation au greffe du tribunal de commerce d'Angoulême par Mme, [U], [R] d'une somme de 6 000 euros dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision,
- Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque,
- Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Réserve les dépens, à charge pour la partie demanderesse de les avancer.
Par déclaration au greffe du 16 juillet 2025, la société, [I] et la société Financière, [G] ont relevé appel de l'ordonnance énonçant les chefs expressément critiqués, intimant Mme, [R].
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 7 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 15 octobre 2025, les sociétés, [I] et Financière, [G] demandent à la cour de :
Vu les articles 145 et 32 du code de procédure civile,
- Infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
A titre liminaire,
- Juger Mme, [R] épouse, [B] irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir,
A titre subsidiaire et au fond,
- Débouter Mme, [R] épouse, [B] de sa demande visant à voir ordonner une expertise sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile en l'absence de tout motif légitime,
A titre infiniment subsidiaire,
- Dire que le prix des parts ne peut être évalué qu'à la date du 14 mai 2021, date à laquelle M., [B] a donné son accord pour céder les 49% des actions qu'il détenait dans le capital de la société, [I] et date à laquelle seuls les comptes de l'exercice clos au 30 septembre 2018, 2019 et 2020 étaient établis,
En tout état de cause,
- Condamner Mme, [R] épouse, [B] à verser à la société, [I] et à la société Financière R.L, chacune, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme, [R] épouse, [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
***
4. Par ordonnance prononcée le 5 janvier 2026, le président de la chambre commerciale de la cour d'appel a constaté l'irrecevabilité des conclusions notifiées le 16 décembre 2025 par Madame, [U], [R].
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 décembre 2025
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
5. La société, [I] et la société Financière, [G] sollicitent, à titre liminaire, que soit déclarée irrecevable l'action de Madame, [R] pour défaut de qualité à agir.
Elles soutiennent que le juge des référés a confondu qualité et intérêt à agir ; que l'intérêt de Madame, [R] n'était pas contesté ; que seule sa qualité l'était puisque Madame, [R] n'a jamais été associée de la société, [I] ; qu'elle est donc dépourvue du droit d'agir au sens de l'article 32 du code de procédure civile puisque, informée de l'apport de son époux commun en biens lors de la constitution de la société en 2014, elle avait expressément renoncé à la qualité d'associée, se bornant à se réserver la faculté d'un e revendication ultérieure qu'elle n'a jamais exercée, de sorte qu'elle est étrangère à la société.
Les appelantes excipent de l'absence de motif légitime de l'intimée qui n'a jamais adressé de demande amiable de communication de documents directement aux sociétés ; que les refus invoqués n'émanent que de M., [V], [B] dans le cadre de la procédure de divorce, de sorte que c'est contre lui, par voie de sommation de communiquer, qu'elle devrait agir ; que l'éventuelle action en nullité de la cession ne pourrait être exercée que par le cédant lui-même, et non par Madame, [R] qui n'a jamais été associée ; que la société publie ses comptes, conformément à ses obligations légales, de sorte que Madame, [R] peut y accéder sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise judiciaire ; que la sous-évaluation alléguée n'est étayée par aucune pièce ; que l'intimée se contredit puisque, dans sa requête en nantissement du 28 juillet 2021, elle avait elle-même retenu une valeur globale de 1.100.000 euros pour la société, [I] et évalué à 540.000 euros les 49 % détenus par M., [V], [B], validant ainsi le prix qu'elle prétend aujourd'hui contester au détriment de tiers.
À titre infiniment subsidiaire, sur la date de référence, les appelantes font valoir que la valeur des parts ne peut être appréciée qu'au regard des données disponibles à la date à laquelle le prix a été déterminé, soit le 24 avril 2021, sur la base des comptes des exercices clos les 30 septembre 2018, 2019 et 2020, M., [V], [B] ayant donné son accord définitif le 14 mai suivant ; que le retard du transfert formel jusqu'en juillet 2022 résultant exclusivement du nantissement provisoire pris à l'initiative de Madame, [R] elle-même, il serait injuste de faire peser sur les sociétés les conséquences d'une date de référence artificiellement reculée.
6. Les conclusions de Mme, [R] ont été déclarées irrecevables par ordonnance présidentielle du 5 janvier 2026.
En vertu du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs de la décision dont appel.
A cet égard, il doit être rappelé que le juge des référés a retenu que les parts litigieuses, bien qu'issues d'un apport en société, avaient été financées par des fonds communs ; que si Mme, [R] n'avait pas la qualité d'associée, cela ne la privait pas de son droit patrimonial sur la valeur de ces parts ; que la mesure sollicitée visait à préserver la preuve d'un fait essentiel dans la
perspective d'une action en nullité de la cession ou d'une juste évaluation dans le cadre de la
liquidation du régime matrimonial ; que les sociétés, [I] et Financière, [G] avaient refusé à plusieurs reprise de communiquer des documents comptables (bilans, protocole de cession) ; qu'aucun élément objectif n'était apporté pour justifier le prix de cession de 540 000 euros ; qu'il existait un écart manifeste entre cette somme et une estimation à 800 000 euros par un expert comptable ; que Mme, [R] ne sollicitait pas une expertise de gestion mais une mesure conservatoire afin d'obtenir la communication de documents nécessaire à la détermination de la valeur des 49 % de parts cédées ; que le résultat de l'expertise sollicitée pouvait influer sur la solution du litige.
Réponse de la cour
Sur la recevabilité de l'action de Mme, [R]
7. L'article 145 du code de procédure civile dispose :
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
La notion d'intéressé, propre à ce texte, est autonome : elle n'est pas subordonnée à la détention d'une qualité particulière au sens des articles 31 et 32 du même code, mais requiert seulement que le demandeur soit susceptible d'être partie à un litige futur dont la solution pourrait dépendre des faits dont la preuve est ainsi préservée.
8. En l'espèce, Madame, [R], mariée à M., [V], [B] sous le régime légal, est titulaire de droits patrimoniaux sur la valeur des participations acquises par son époux dans la société, [I] au moyen de deniers communs, ainsi que l'attestent les statuts constitutifs de 2014. Elle est par ailleurs partie à une procédure de liquidation du régime matrimonial dont l'issue dépend notamment de la consistance de ces droits.
Dans ces conditions, elle justifie d'un intérêt direct et personnel à voir établir la valeur réelle des participations cédées et dispose, à ce titre, de la qualité d'intéressée au sens de l'article 145 du code de procédure civile.
9. La critique tirée de la confusion entre qualité et intérêt à agir est sans portée, dès lors que l'article 145 n'exige pas la qualité formelle visée par l'article 32, mais seulement un intérêt à la conservation ou à l'établissement de la preuve utile à un litige futur. Si le premier juge a usé d'une terminologie imprécise, la conclusion à laquelle il est parvenu est exacte en droit. Le moyen d'irrecevabilité sera en conséquence écarté.
Sur l'existence d'un motif légitime
10. Il est de principe que la mesure d'instruction prévue par l'article 145 du code de procédure civile peut être ordonnée dès lors qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Le motif légitime s'entend de l'existence d'un litige plausible dont le résultat serait susceptible d'être influencé par les constatations demandées ; il n'est pas exigé que le demandeur démontre le bien-fondé de ses prétentions au fond, ni même que l'irrégularité alléguée soit d'ores et déjà établie.
11. En l'espèce, il n'est pas discuté qu'une procédure de liquidation du régime matrimonial est pendante devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux, dans le cadre de laquelle la valeur des participations cédées par M., [V], [B] constitue un élément déterminant pour l'évaluation des droits de Madame, [R] sur la communauté.
Il est par ailleurs constant que le prix de cession des 49 % a été fixé sur la base des comptes d'une société à laquelle Madame, [R] était tiers, et que les documents ayant fondé cette estimation lui ont été refusés par M., [B]. Ces éléments, pris ensemble, caractérisent un motif légitime suffisant.
12. L'estoppel invoqué par les appelantes n'est pas démontré. En effet, dans sa requête en nantissement du 28 juillet 2021, Madame, [R] n'a pas entendu valider le prix de cession : saisie de l'urgence de préserver une garantie conservatoire, elle a provisoirement retenu, pour le calcul de sa créance, l'estimation avancée par les parties à la cession, tout en dénonçant expressément, dans ce même acte, la fraude que constituait à ses yeux la transformation de la société à responsabilité limitée en société par actions simplifiée et en se réservant le droit d'obtenir réparation du préjudice subi.
Une telle position, dictée par les contraintes de la procédure conservatoire, ne saurait valoir acceptation définitive et non équivoque du prix de cession au sens du principe selon lequel nul ne peut se prévaloir d'une position contraire à celle qu'il a antérieurement prise au détriment d'un tiers.
13. L'absence de production d'une attestation formelle d'expert-comptable est pareillement inopérante : l'article 145 du code de procédure civile n'exige pas la preuve préalable d'une irrégularité, mais seulement que le résultat de la mesure soit susceptible d'influer sur la solution d'un litige plausible, ce qui est incontestablement le cas en l'espèce, où la valeur réelle des participations cédées est au c'ur du litige matrimonial pendant.
14. L'argument tiré de l'accessibilité des comptes publiés est lui aussi inopérant : si les comptes annuels déposés au greffe sont accessibles au public, ils ne contiennent pas les éléments constitutifs de la valeur -rapport d'évaluation, protocole de cession, données ayant fondé la fixation du prix- dont la communication est précisément l'objet de la mesure sollicitée.
15. Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande d'expertise judiciaire formée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Sur la date de référence de la mission
16. Il est constant que le prix de cession des 49 % détenus par M., [V], [B] a été déterminé par le cabinet @COM le 24 avril 2021, sur la base des comptes des exercices clos les 30 septembre 2018, 2019 et 2020, et que M., [V], [B] a donné son accord sur ce prix le 14 mai 2021.
Si le transfert formel des actions n'est intervenu qu'en juillet 2022, retard imputable au nantissement provisoire inscrit à l'initiative de Madame, [R], c'est à la date à laquelle le prix a été conventionnellement arrêté que la valeur de la société doit être appréciée, pour permettre d'établir si ce prix reflétait la réalité économique de l'entreprise au moment où les parties l'ont fixé.
17. La référence au mois d'octobre 2022 retenue par le premier juge procède d'une confusion entre la date du transfert formel et la date économiquement pertinente pour l'évaluation.
La mission de l'expert sera en conséquence modifiée pour viser la valeur de la société, [I] à la date du 24 avril 2021.
18. Les appelantes succombant pour l'essentiel, elles supporteront les dépens d'appel et conserveront la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de Madame, [U], [R] et ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à M., [J], [E].
L'infirme en ce qui concerne la date de référence retenue dans la mission de l'expert.
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que la mission de M., [J], [E] aura pour objet de déterminer la valeur, à la date du 24 avril 2021, de la société, [I] et des participations que détenait M., [V], [B] dans son capital.
Confirme l'ordonnance pour le surplus.
Y ajoutant,
Condamne les sociétés, [I] et Financière, [G] aux dépens.
Déboute les sociétés, [I] et Financière, [G] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 25 MARS 2026
N° RG 25/03642 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OLNA
S.A.S., CLAUMAIN
S.A.S. FINANCIERE, [G]
c/
Monsieur, [U], [R]
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le : 25 mars 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé rendue le 08 juillet 2025 (R.G. 2025001985) par le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME suivant déclaration d'appel du 16 juillet 2025
APPELANTES :
S.A.S., CLAUMAIN, immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 805 195 401, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 1]
S.A.S. FINANCIERE, [G], immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 844 544 072, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis, [Adresse 2]
Représentées par Maître Valérie CHAUVE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur, [U], [R], né le, [Date naissance 1] 1963 à, [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Française, demeurant, [Adresse 3]
Représenté par Maître Anne TOSI de la SELARL TOSI, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sophie MASSON, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
1. Monsieur, [V], [B] et Madame, [U], [R], mariés le, [Date mariage 1] 1993 sans contrat, ont développé avec leur fils, [W] une activité de boulangerie-pâtisserie via la société à responsabilité limitée, [I], constituée le 8 octobre 2014 par Messieurs, [V] et, [W], [B] à parts égales, et qui exploitait un fonds de commerce de boulangerie-pâtisserie à, [Localité 3].
L'apport de M., [V], [B] ayant été effectué au moyen de deniers communs, les statuts constitutifs ont consigné à l'article 6 des statuts l'information préalable de son épouse, qui y a déclaré ne pas vouloir être personnellement associée lors de la constitution mais se réserver la faculté de revendiquer ultérieurement la qualité d'associée dans les conditions prévues par la loi et les statuts.
Le 13 décembre 2018,, [W], [B] a constitué la société par actions simplifiée Financière, [G], société holding.
Le 11 mars 2019, une assemblée générale extraordinaire de la SARL, [I] a décidé la transformation de cette société en société par actions simplifiée.
M., [V], [B] a cédé une action de la société, [I] à la société Financière, [G] en novembre 2019, tandis que M., [W], [B] a cédé à la holding, en décembre 2019, la totalité de sa participation dans la société, [I], portant la participation de la société Financière, [G] dans la société, [I] à 51%, dont M., [V], [B] est alors demeuré actionnaire à hauteur de 49 %.
Par ordonnance du 19 juillet 2021, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a autorisé Mme, [R] à prendre une inscription de nantissement provisoire sur les actions de M., [V], [B].
Sur requête des sociétés, [I] et Financière, [G], le juge des référés du tribunal de commerce de Libourne a, le 14 juin 2022, ordonné la mainlevée du nantissement judiciaire provisoire, sous réserve de la consignation entre les mains du bâtonnier de Bordeaux de la somme de 270.000 euros.
En juillet 2022, M., [V], [B] a cédé à la société Financière, [G] la totalité des actions qu'il détenait dans le capital de la société, [I], dont le seul actionnaire était désormais la holding.
Le divorce de M., [V], [B] et Madame, [U], [R] a été prononcé par jugement du 22 octobre 2024.
2. Arguant de la sous-évaluation des actions cédées à la société Financière, [G] au détriment de ses droits dans la liquidation du régime matrimonial, Mme, [R] a saisi le président du tribunal de commerce d'Angoulême statuant en référé, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire destinée à établir la valeur de la société, [I] et donc des participations cédées par M., [V], [B].
Par ordonnance de référé du 8 juillet 2025, le président du tribunal de commerce a notamment, statué ainsi qu'il suit :
- Déclare recevable Mme, [U], [R] en son action dirigée contre la société, [I] et la société Financière, [G],
- Ordonne l'ouverture d'une mesure d'expertise et désigne à cet effet M., [J], [E], expert, lequel a pour mission de :
Convoquer les parties, les entendre, entendre tout sachant qu'il estimera utile,
Se faire communiquer toutes pièces utiles par les parties,
Déterminer la valeur de la société, [I] et donc, des participations détenues par M., [V], [B] à la date de leur cession, soit en octobre 2022,
Faire toutes observations utiles au règlement du litige,
Instruire les dires des parties,
- Dit que, conformément aux dispositions de l'article 278-1 du code de procédure civile, l'expert pourra s'entourer de tout sapiteur de son choix,
- Dit que l'expert rédigera un rapport qu'il déposera en simple exemplaire au greffe du tribunal de commerce d'Angoulême, dans un délai de huit mois à compter de la complète consignation, sauf prorogation des délais expressément accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
- Dit que si l'expert se heurte à des difficultés qui font obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension de celle-ci s'avère nécessaire, il en rendra compte au juge chargé du contrôle des expertises,
- Subordonne l'exécution de la décision en ce qui concerne la mesure d'expertise à la consignation au greffe du tribunal de commerce d'Angoulême par Mme, [U], [R] d'une somme de 6 000 euros dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision,
- Dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque,
- Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Réserve les dépens, à charge pour la partie demanderesse de les avancer.
Par déclaration au greffe du 16 juillet 2025, la société, [I] et la société Financière, [G] ont relevé appel de l'ordonnance énonçant les chefs expressément critiqués, intimant Mme, [R].
L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 7 janvier 2026.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
3. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 15 octobre 2025, les sociétés, [I] et Financière, [G] demandent à la cour de :
Vu les articles 145 et 32 du code de procédure civile,
- Infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
A titre liminaire,
- Juger Mme, [R] épouse, [B] irrecevable en son action pour défaut de qualité à agir,
A titre subsidiaire et au fond,
- Débouter Mme, [R] épouse, [B] de sa demande visant à voir ordonner une expertise sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile en l'absence de tout motif légitime,
A titre infiniment subsidiaire,
- Dire que le prix des parts ne peut être évalué qu'à la date du 14 mai 2021, date à laquelle M., [B] a donné son accord pour céder les 49% des actions qu'il détenait dans le capital de la société, [I] et date à laquelle seuls les comptes de l'exercice clos au 30 septembre 2018, 2019 et 2020 étaient établis,
En tout état de cause,
- Condamner Mme, [R] épouse, [B] à verser à la société, [I] et à la société Financière R.L, chacune, la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme, [R] épouse, [B] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
***
4. Par ordonnance prononcée le 5 janvier 2026, le président de la chambre commerciale de la cour d'appel a constaté l'irrecevabilité des conclusions notifiées le 16 décembre 2025 par Madame, [U], [R].
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 décembre 2025
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
5. La société, [I] et la société Financière, [G] sollicitent, à titre liminaire, que soit déclarée irrecevable l'action de Madame, [R] pour défaut de qualité à agir.
Elles soutiennent que le juge des référés a confondu qualité et intérêt à agir ; que l'intérêt de Madame, [R] n'était pas contesté ; que seule sa qualité l'était puisque Madame, [R] n'a jamais été associée de la société, [I] ; qu'elle est donc dépourvue du droit d'agir au sens de l'article 32 du code de procédure civile puisque, informée de l'apport de son époux commun en biens lors de la constitution de la société en 2014, elle avait expressément renoncé à la qualité d'associée, se bornant à se réserver la faculté d'un e revendication ultérieure qu'elle n'a jamais exercée, de sorte qu'elle est étrangère à la société.
Les appelantes excipent de l'absence de motif légitime de l'intimée qui n'a jamais adressé de demande amiable de communication de documents directement aux sociétés ; que les refus invoqués n'émanent que de M., [V], [B] dans le cadre de la procédure de divorce, de sorte que c'est contre lui, par voie de sommation de communiquer, qu'elle devrait agir ; que l'éventuelle action en nullité de la cession ne pourrait être exercée que par le cédant lui-même, et non par Madame, [R] qui n'a jamais été associée ; que la société publie ses comptes, conformément à ses obligations légales, de sorte que Madame, [R] peut y accéder sans qu'il soit nécessaire de recourir à une expertise judiciaire ; que la sous-évaluation alléguée n'est étayée par aucune pièce ; que l'intimée se contredit puisque, dans sa requête en nantissement du 28 juillet 2021, elle avait elle-même retenu une valeur globale de 1.100.000 euros pour la société, [I] et évalué à 540.000 euros les 49 % détenus par M., [V], [B], validant ainsi le prix qu'elle prétend aujourd'hui contester au détriment de tiers.
À titre infiniment subsidiaire, sur la date de référence, les appelantes font valoir que la valeur des parts ne peut être appréciée qu'au regard des données disponibles à la date à laquelle le prix a été déterminé, soit le 24 avril 2021, sur la base des comptes des exercices clos les 30 septembre 2018, 2019 et 2020, M., [V], [B] ayant donné son accord définitif le 14 mai suivant ; que le retard du transfert formel jusqu'en juillet 2022 résultant exclusivement du nantissement provisoire pris à l'initiative de Madame, [R] elle-même, il serait injuste de faire peser sur les sociétés les conséquences d'une date de référence artificiellement reculée.
6. Les conclusions de Mme, [R] ont été déclarées irrecevables par ordonnance présidentielle du 5 janvier 2026.
En vertu du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs de la décision dont appel.
A cet égard, il doit être rappelé que le juge des référés a retenu que les parts litigieuses, bien qu'issues d'un apport en société, avaient été financées par des fonds communs ; que si Mme, [R] n'avait pas la qualité d'associée, cela ne la privait pas de son droit patrimonial sur la valeur de ces parts ; que la mesure sollicitée visait à préserver la preuve d'un fait essentiel dans la
perspective d'une action en nullité de la cession ou d'une juste évaluation dans le cadre de la
liquidation du régime matrimonial ; que les sociétés, [I] et Financière, [G] avaient refusé à plusieurs reprise de communiquer des documents comptables (bilans, protocole de cession) ; qu'aucun élément objectif n'était apporté pour justifier le prix de cession de 540 000 euros ; qu'il existait un écart manifeste entre cette somme et une estimation à 800 000 euros par un expert comptable ; que Mme, [R] ne sollicitait pas une expertise de gestion mais une mesure conservatoire afin d'obtenir la communication de documents nécessaire à la détermination de la valeur des 49 % de parts cédées ; que le résultat de l'expertise sollicitée pouvait influer sur la solution du litige.
Réponse de la cour
Sur la recevabilité de l'action de Mme, [R]
7. L'article 145 du code de procédure civile dispose :
« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
La notion d'intéressé, propre à ce texte, est autonome : elle n'est pas subordonnée à la détention d'une qualité particulière au sens des articles 31 et 32 du même code, mais requiert seulement que le demandeur soit susceptible d'être partie à un litige futur dont la solution pourrait dépendre des faits dont la preuve est ainsi préservée.
8. En l'espèce, Madame, [R], mariée à M., [V], [B] sous le régime légal, est titulaire de droits patrimoniaux sur la valeur des participations acquises par son époux dans la société, [I] au moyen de deniers communs, ainsi que l'attestent les statuts constitutifs de 2014. Elle est par ailleurs partie à une procédure de liquidation du régime matrimonial dont l'issue dépend notamment de la consistance de ces droits.
Dans ces conditions, elle justifie d'un intérêt direct et personnel à voir établir la valeur réelle des participations cédées et dispose, à ce titre, de la qualité d'intéressée au sens de l'article 145 du code de procédure civile.
9. La critique tirée de la confusion entre qualité et intérêt à agir est sans portée, dès lors que l'article 145 n'exige pas la qualité formelle visée par l'article 32, mais seulement un intérêt à la conservation ou à l'établissement de la preuve utile à un litige futur. Si le premier juge a usé d'une terminologie imprécise, la conclusion à laquelle il est parvenu est exacte en droit. Le moyen d'irrecevabilité sera en conséquence écarté.
Sur l'existence d'un motif légitime
10. Il est de principe que la mesure d'instruction prévue par l'article 145 du code de procédure civile peut être ordonnée dès lors qu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Le motif légitime s'entend de l'existence d'un litige plausible dont le résultat serait susceptible d'être influencé par les constatations demandées ; il n'est pas exigé que le demandeur démontre le bien-fondé de ses prétentions au fond, ni même que l'irrégularité alléguée soit d'ores et déjà établie.
11. En l'espèce, il n'est pas discuté qu'une procédure de liquidation du régime matrimonial est pendante devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bordeaux, dans le cadre de laquelle la valeur des participations cédées par M., [V], [B] constitue un élément déterminant pour l'évaluation des droits de Madame, [R] sur la communauté.
Il est par ailleurs constant que le prix de cession des 49 % a été fixé sur la base des comptes d'une société à laquelle Madame, [R] était tiers, et que les documents ayant fondé cette estimation lui ont été refusés par M., [B]. Ces éléments, pris ensemble, caractérisent un motif légitime suffisant.
12. L'estoppel invoqué par les appelantes n'est pas démontré. En effet, dans sa requête en nantissement du 28 juillet 2021, Madame, [R] n'a pas entendu valider le prix de cession : saisie de l'urgence de préserver une garantie conservatoire, elle a provisoirement retenu, pour le calcul de sa créance, l'estimation avancée par les parties à la cession, tout en dénonçant expressément, dans ce même acte, la fraude que constituait à ses yeux la transformation de la société à responsabilité limitée en société par actions simplifiée et en se réservant le droit d'obtenir réparation du préjudice subi.
Une telle position, dictée par les contraintes de la procédure conservatoire, ne saurait valoir acceptation définitive et non équivoque du prix de cession au sens du principe selon lequel nul ne peut se prévaloir d'une position contraire à celle qu'il a antérieurement prise au détriment d'un tiers.
13. L'absence de production d'une attestation formelle d'expert-comptable est pareillement inopérante : l'article 145 du code de procédure civile n'exige pas la preuve préalable d'une irrégularité, mais seulement que le résultat de la mesure soit susceptible d'influer sur la solution d'un litige plausible, ce qui est incontestablement le cas en l'espèce, où la valeur réelle des participations cédées est au c'ur du litige matrimonial pendant.
14. L'argument tiré de l'accessibilité des comptes publiés est lui aussi inopérant : si les comptes annuels déposés au greffe sont accessibles au public, ils ne contiennent pas les éléments constitutifs de la valeur -rapport d'évaluation, protocole de cession, données ayant fondé la fixation du prix- dont la communication est précisément l'objet de la mesure sollicitée.
15. Dès lors, c'est à bon droit que le premier juge a fait droit à la demande d'expertise judiciaire formée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Sur la date de référence de la mission
16. Il est constant que le prix de cession des 49 % détenus par M., [V], [B] a été déterminé par le cabinet @COM le 24 avril 2021, sur la base des comptes des exercices clos les 30 septembre 2018, 2019 et 2020, et que M., [V], [B] a donné son accord sur ce prix le 14 mai 2021.
Si le transfert formel des actions n'est intervenu qu'en juillet 2022, retard imputable au nantissement provisoire inscrit à l'initiative de Madame, [R], c'est à la date à laquelle le prix a été conventionnellement arrêté que la valeur de la société doit être appréciée, pour permettre d'établir si ce prix reflétait la réalité économique de l'entreprise au moment où les parties l'ont fixé.
17. La référence au mois d'octobre 2022 retenue par le premier juge procède d'une confusion entre la date du transfert formel et la date économiquement pertinente pour l'évaluation.
La mission de l'expert sera en conséquence modifiée pour viser la valeur de la société, [I] à la date du 24 avril 2021.
18. Les appelantes succombant pour l'essentiel, elles supporteront les dépens d'appel et conserveront la charge de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable l'action de Madame, [U], [R] et ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à M., [J], [E].
L'infirme en ce qui concerne la date de référence retenue dans la mission de l'expert.
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit que la mission de M., [J], [E] aura pour objet de déterminer la valeur, à la date du 24 avril 2021, de la société, [I] et des participations que détenait M., [V], [B] dans son capital.
Confirme l'ordonnance pour le surplus.
Y ajoutant,
Condamne les sociétés, [I] et Financière, [G] aux dépens.
Déboute les sociétés, [I] et Financière, [G] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.