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Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 2, 25 mars 2026, n° 21/11356

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 21/11356

25 mars 2026

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRÊT DU 25 MARS 2026

(n° , 11 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/11356 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4I6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2021 - Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 17/16250

APPELANTE

Madame, [Z], [T] née le 05 mai 1945 à, [Localité 1] (67)
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]

Représentée par Me Bylitis MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0883

Ayant pour avocat plaidant : Me Aurélie SPIEGEL-SIMET de la SELARL PS ASSOCIÉS, avocat au barreau de STRASBOURG, toque : 27

INTIME

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES, [Adresse 2] représenté par son syndic, la société MORGAND ET CIE, SAS immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le numéro 822 377 503, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]

Représenté par Me Olivier GROC de la SELEURL GROC, avocat au barreau de PARIS, toque : E1624

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine MOREAU, Présidente de chambre

Madame Perrine VERMONT, Conseillère

Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président, magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Madame Dominique CARMENT

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

Mme, [Z], [T] est propriétaire des lots n° 9 (un logement au 1er et dernier étage du bâtiment A) et 18 (une cave au sous-sol du bâtiment B) de l'état descriptif de division de l'immeuble régi par le statut de la copropriété des immeubles bâtis situé, [Adresse 2] et, [Adresse 4] à, [Localité 5].

Lors de l'assemblée générale du 10 février 2014, les copropriétaires ont rejeté les demandes présentées par Mme, [T] tendant à lui accorder un droit de surélever le bâtiment A et de construire une surface privative de 275 m² sous réserve des autorisations administratives, juridiques et financières (résolution n°11) et à l'autoriser à annexer le grenier situé au dessus du lot n°9 (résolution n°17).

Mme, [T] a sollicité l'annulation de l'assemblée générale du 10 février 2014 devant le tribunal judiciaire de Paris.

Le tribunal judiciaire de Paris a notamment, par jugement du 19 janvier 2016, annulé l'assemblée générale du 10 février 2014, la preuve n'étant pas rapportée que Mme, [T] a été convoquée dans le délai prévu par l'article 9 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, déclaré la demande additionnelle de Mme, [T] irrecevable, débouté Mme, [T] de sa demande d'enlèvement des compteurs d'eau vannes dans le lot n°18 et débouté les parties du surplus de leurs demandes.

Lors de l'assemblée générale du 15 mars 2016, les copropriétaires ont rejeté :

la résolution n°19 portant sur les travaux de rénovation de la couverture du bâtiment A,

la résolution n°26 tendant à autoriser Mme, [T] à procéder à ses frais exclusifs à des travaux de recherche dans les parties communes du bâtiment A et de raccordement à une canalisation suffisamment large permettant l'écoulement d'un wc dans le lot n°9,

la résolution n°27 portant autorisation à donner à Mme, [T] de démolir les deux cheminées desservant son lot n°9,

la résolution n°29 portant cession de parties communes (partie du grenier) à Mme, [T].

Mme, [T] a, par assignation délivrée le 23 juin 2016, saisi le tribunal judiciaire de Paris d'une demande d'annulation de l'assemblée générale du 15 mars 2016 et subsidiairement des résolutions n°19, 26, 27 et 29.

Le tribunal judiciaire de Paris a notamment, par jugement rendu le 7 novembre 2019, dit que l'action en contestation de l'assemblée générale du 15 mars 2016 est irrecevable et débouté Mme, [T] de l'ensemble de ses demandes.

Mme, [Z], [T] a relevé appel de ce jugement.

Par arrêt du 25 octobre 2023 cette cour a :

- confirmé le jugement, sauf en ce qu'il a dit que l'action en contestation de l'assemblée

générale du 15 mars 2016 est irrecevable ;

statuant à nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant,

- déclaré recevable l'action en contestation de l'assemblée générale du 15 mars 2016 introduite par Mme, [Z], [T],

- débouté, [Z], [T] de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 15

mars 2016 en son entier,

- débouté, [Z], [T] de sa demande d'annulation de la résolution n° 19 de

l'assemblée générale du 15 mars 2016,

- débouté, [Z], [T] de sa demande d'annulation de la résolution n° 26 de

l'assemblée générale du 15 mars 2016,

- débouté, [Z], [T] de sa demande d'annulation de la résolution n° 29 de

l'assemblée générale du 15 mars 2016,

- condamné Mme, [Z], [T] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat

des copropriétaires de l'immeuble sis, [Adresse 2] et, [Adresse 4] à, [Localité 3]

10ème la somme supplémentaire de 5.000 € par application de l'article 700 du code de

procédure civile en cause d'appel ;

- débouté Mme, [Z], [T] de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure d'appel dont la charge est répartie entre les

autres copropriétaires.

Entre-temps, lors de l'assemblée générale du 7 septembre 2017, les copropriétaires ont rejeté :

la résolution n°16 tendant à autoriser Mme, [T] à procéder à ses frais exclusifs à des travaux de recherche dans les parties communes du bâtiment A et de raccordement à une canalisation suffisamment large permettant l'écoulement des eaux provenant de la cuisine du lot n°9,

la résolution n°17 tendant à autoriser Mme, [T] à procéder à ses frais exclusifs à des travaux de recherche dans les parties communes du bâtiment A et de raccordement à une canalisation suffisamment large permettant l'écoulement de la salle de bain du lot n°9,

la résolution n° 18 tendant à autoriser Mme, [T] à procéder à ses frais exclusifs à des travaux de recherche dans les parties communes du bâtiment A et de raccordement à une canalisation suffisamment large permettant l'écoulement d'un w.c dans le lot n°9,

la résolution n°29 portant cession de parties communes (partie du grenier) à Mme, [T],

la résolution n° 23 portant sur les travaux de rénovation de la couverture du bâtiment A.

Par acte d'huissier de justice en date du 6 novembre 2017, Mme, [T] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au, [Adresse 2] et, [Adresse 4] à, [Localité 5], représenté par son syndic, à l'effet de voir à titre principal annuler l'assemblée générale des copropriétaires du 7 septembre 2017 et à titre subsidiaire annuler des résolutions de ladite assemblée générale, en formant des demandes de travaux.

Par un jugement du 8 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :

- déclaré irrecevables la demande principale d'annulation de l'assemblée générale du 7 septembre 2017 et la demande subsidiaire d'annulation des résolutions n°16, 17, 18, 19 et 23 de l'assemblée générale du 7 septembre 2017,

- débouté Mme, [T] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au, [Adresse 2] et, [Adresse 4] à, [Localité 5] à réaliser des travaux de réfection de la toiture du bâtiment A,

- débouté Mme, [T] de ses demandes tendant à être autorisée à faire exécuter des recherches et travaux à ses frais exclusifs,

- débouté Mme, [T] de sa demande de dommages et intérêts,

- condamné Mme, [T] aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au, [Adresse 2] et, [Adresse 4] à, [Localité 5] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

- rejeté la demande de prononcé de l'exécution provisoire,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Mme, [Z], [T] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 17 juin 2021.

La procédure devant la cour a été clôturée le 17 décembre 2025

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 16 décembre 2025 par lesquelles Mme, [Z], [T], appelante, invite la cour, à :

- infirmer le jugement en ce qu'il :

a déclaré irrecevables la demande principale d'annulation de l'assemblée générale du 7 septembre 2017 et la demande subsidiaire d'annulation des résolutions n°16, 17, 18, 19 et 23 de l'assemblée générale du 7 septembre 2017,

l'a déboutée de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au, [Adresse 2] et, [Adresse 4] à, [Localité 5] à réaliser des travaux de réfection de la toiture du bâtiment A,

l'a déboutée de ses demandes tendant à être autorisée à faire exécuter des recherches et travaux à ses frais exclusifs,

l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,

l'a condamnée aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au, [Adresse 2] et, [Adresse 4] à, [Localité 5] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

a rejeté la demande de prononcé de l'exécution provisoire,

l'a déboutée de ses demandes plus amples ou contraires,

et statuant à nouveau,

- dire ses demandes recevables et bien fondées,

- annuler l'assemblée générale du 7 septembre 2017 du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au, [Adresse 2] et, [Adresse 4] à, [Localité 5],

subsidiairement,

- annuler les résolutions n°16, 17, 18, 19 et 23 de l'assemblée générale du 7 septembre 2017 du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au, [Adresse 2] et, [Adresse 4] à, [Localité 5],

- condamner le syndicat des copropriétaires à effectuer les travaux de rénovation de la couverture du bâtiment A selon devis du 20 mars 2017 de la société Foret (devis n°170300020), subsidiairement selon devis du 20 octobre 2015 de la société Ets Lecuyer, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'assignation,

- dire que la cour conservera sa compétence pour liquider l'astreinte,

- l'autoriser à procéder, à ses frais exclusifs, à des travaux de recherche dans les parties communes du bâtiment A et de raccordement à une canalisation suffisamment large permettant l'écoulement d'un w.c dans le lot n°9 de l'immeuble situé au, [Adresse 2] et, [Adresse 4] à, [Localité 5], sous la surveillance de l'architecte de la copropriété et par des entreprises dûment qualifiées et assurées,

- l'autoriser à procéder, à ses frais exclusifs, à des travaux de recherche dans les parties communes du bâtiment A et de raccordement à une canalisation suffisamment large permettant l'écoulement des eaux provenant de la cuisine dans le lot n°9 de l'immeuble situé au, [Adresse 2] et, [Adresse 4] à, [Localité 5], sous la surveillance de l'architecte de la copropriété et par des entreprises dûment qualifiées et assurées,

- l'autoriser à procéder, à ses frais exclusifs, à des travaux de recherche dans les parties communes du bâtiment A et de raccordement à une canalisation suffisamment large permettant l'écoulement des eaux provenant de la salle de bain dans le lot n°9 de l'immeuble situé au, [Adresse 2] et, [Adresse 4] à, [Localité 5], sous la surveillance de l'architecte de la copropriété et par des entreprises dûment qualifiées et assurées,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au, [Adresse 2] et, [Adresse 4] à, [Localité 5] à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de son préjudice moral,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au, [Adresse 2] et, [Adresse 4] à, [Localité 5] à lui payer la somme mensuelle de 800 euros au titre de son préjudice de jouissance à compter du mois de février 2014 jusqu'à l'arrêt à venir définitif, subsidiairement de son obtention de l'autorisation de procéder à des travaux de recherche et de raccordement aux canalisations permettant l'écoulement des eaux provenant de la salle de bain, de la cuisine et d'un w.c dans le lot n°9 de l'immeuble situé au, [Adresse 2] et, [Adresse 4] à, [Localité 5],

en tout état de cause,

- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au, [Adresse 2] et, [Adresse 4] à, [Localité 5] de l'ensemble de ses fins et prétentions,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au, [Adresse 2] et, [Adresse 4] à, [Localité 5] aux entiers frais et dépens,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au, [Adresse 2] et, [Adresse 4] à, [Localité 5] à lui payer la somme de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- dire qu'elle n'aura pas à participer au titre des charges de la copropriété à l'ensemble des dépenses entraînées par la défense du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au, [Adresse 2] et, [Adresse 4] à, [Localité 5] dans le cadre de la présente affaire, tant au titre des frais que des condamnations éventuelles,

Vu les conclusions notifiées le 9 décembre 2025 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis, [Adresse 2] et, [Adresse 4] à, [Localité 5] , intimé, invite la cour, à :

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

déclaré irrecevables la demande principale d'annulation de l'assemblée générale du 7 septembre 2017 et la demande subsidiaire d'annulation des résolutions n°16, 17, 18, 19 et 23 de l'assemblée générale du 7 septembre 2017,

débouté Mme, [T] de sa demande de condamnation à son encontre à réaliser des travaux de réfection de la toiture du bâtiment A,

débouté Mme, [T] de ses demandes tendant à être autorisée à faire exécuter des recherches et travaux à ses frais exclusifs,

débouté Mme, [T] de sa demande de dommages et intérêts,

condamné Mme, [T] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, cette somme avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,

en conséquence,

- déclarer irrecevable la demande d'annulation de l'assemblée du 7 septembre 2017 et la demande subsidiaire d'annulation des résolutions n°16, 17, 18, 19 et 23 de l'assemblée générale du 7 septembre 2017,

- débouter Mme, [T] de l'ensemble de ses demandes,

- le recevoir en sa demande reconventionnelle,

- condamner Mme, [T] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif,

- condamner Mme, [T] aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 6.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE,

La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;

En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.

Les moyens soutenus par l'appelante ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :

Sur la fin de non-recevoir

Selon l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions.

Ce délai de deux mois est un délai préfix et non un délai de prescription de sorte qu'il ne

peut être interrompu que par une assignation en justice.

Par suite, si 1'assignation est entachée d'irrégularités, celles-ci doivent être couvertes dans

le délai de deux mois.

A défaut, la forclusion est encourue.

Ce délai constitue donc une fin de non-recevoir au sens des dispositions de l'article 122 du

code de procédure civile aux termes duquel 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'.

La fin de non-recevoir se distingue de l'exception de nullité de l'assignation pour irrégularité des mentions prévues par l'article 648 du code de procédure civile.

L'action en annulation d'une assemblée générale doit être engagée contre le syndicat des

copropriétaires pris en la personne de son syndic ès qualité de représentant légal du syndicat et non contre le syndic personnellement.

Une assignation adressée par erreur à un syndic qui n'est pas le syndic de l'immeuble est irrecevable.

En l'espèce, le procès-verbal de l'assemblée générale du 15 mars 2017 a été notifié à Mme, [T] par lettre recommandée présentée le 21 septembre 2017 mais retirée le 22 septembre 2017. Mme, [T] disposait d'un délai de deux mois à compter de cette date, soit jusqu'au 23 novembre 2017, pour contester l'assemblée générale en délivrant assignation au syndicat des copropriétaires de l'immeuble pris en la personne de son représentant légal, soit son syndic en exercice à la date de l'assignation.

Mme, [T] a fait délivrer assignation le 6 novembre 2017 au 'syndicat des copropriétaires de l'immeuble, [Adresse 2] et, [Adresse 4] à, [Localité 5] sis, [Adresse 2] et, [Adresse 4] à, [Localité 5], pris en la personne de son syndic, la SARLU Cabinet Morgand, société à responsabilité limitée à associé unique, immatriculée au RCS de Paris sous le n°801090051, et dont le siège social est situé, [Adresse 5] à, [Localité 6] et l'établissement principal sis, [Adresse 3] à, [Localité 4], représenté par son gérant'. Ces mentions sont exactes, il n'y pas d'erreur sur la désignation etl'adresse du syndic.

En revanche, le procès-verbal de remise à étude mentionne que l'acte a été délivré au 'syndicat des copropriétaires, [Adresse 2] et, [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SARLU Cabinet Morgand chez Balleyguier, [Adresse 6]'.

L'huissier a relevé que le nom est inscrit sur l'interphone, le domicile a été certifié précisément par le gardien et un avis de passage a été laissé dans la boîte aux lettres, à l'adresse du 53 avenue Kléber.

L'assignation n'a donc pas été délivrée au syndic en exercice, à savoir le Cabinet Morgand, situé, [Adresse 3] à, [Localité 7] mais à syndic de dénomination presque similaire ('la SARLU Cabinet Morgand chez Balleyguier') situé 53 avenue Kleber à, [Localité 8]. Aucune assignation n'a été délivrée à la bonne adresse du cabinet du syndic situé, [Adresse 3] à, [Localité 7]. L'assignation du 6 novembre 2017 n'a pas pu interrompre le délai de 2 mois prescrit par l'article 42 précité.

Dès lors qu'il n'est pas justifié que l'assignation a été régularisée auprès du syndic en exercice dans le délai de deux mois de l'article 42 susvisé, le jugement doit être confirmé en ce qu'il déclaré irrecevable la demande principale d'annulation de l'assemblée générale du 7 septembre 2017 et la demande subsidiaire d'annulation des résolutions n°16, 17, 18, 19 et 23.

Sur les demandes de travaux

Sur les travaux de réfection de la toiture

Mme, [T] maintient, au visa de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, que des réparations deviennent indispensables sur la toiture, dès lors qu'elle subit des infiltrations récurrentes ainsi que M., [M], propriétaire du lot n°6, et le locataire de ce dernier ; que trois devis ont été présentés à l'assemblée générale du 15 mars 2016 et à l'assemblée générale du 7 septembre 2017 et que les travaux n'ont pas été portés à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 17 avril 2018.

L'article 14 alinéa 4 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que le syndicat des copropriétaires 'a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.'

Le tribunal, et sa suite la cour, ne peuvent condamner le syndicat des copropriétaires à réaliser des travaux que s'il est démontré que le syndicat a commis une faute dans sa mission d'entretien des parties communes et que cette faute a causé un préjudice.

En l'espèce, pour appuyer sa demande, Mme, [T] produit :

- un courrier de son assureur la société Pacifica, indiquant avoir pris connaissance du procès-verbal de l'assemblée générale du 15 mars 2016 et du refus de réparation de la toiture, rappelant l'accord de prise en charge donné le 18 août 2014 d'un montant de 600,93 € et informant du fait que toute aggravation du fait de l'absence de réparation de la toiture ne pourra être prise en charge par Pacifica,

- un courrier du même assureur en date du 22 août 2017 confirmant un accord de prise en charge pour un montant de 600,93 €, le versement d'un acompte de 250 € en date du 11 février 2017, le versement du solde étant conditionné à la réfection de la toiture par le syndic et de la facture des travaux réalisés dans le logement de Mme, [T], mars 2017,

- deux attestations de M., [U], [M] établies l'une le 26 avril 2017, indiquant 'j'ai problème un problème de dégât des eaux suite à fuite d'eau du à la vétusté de la toiture. Malheureusement étant en minorité de voies, la restauration de la toiture est refusée à chaque assemblée annuelle' et l'autre le 23 juillet 2019 mentionnant qu'il subit des dégâts des eaux suite aux fuites d'eau de la toiture de l'immeuble,

- des photographies non datées et non localisées montrant des tâches d'humidité sur une charpente, qui sont a priori celles prises par M., [M] évoquées dans son attestation du 23 juillet 2019,

- un courrier de M., [E], [C], locataire de M., [M], daté du 19 mars 2018, contestant le commandement de payer qui lui a été adressé par huissier de justice au motif notamment que le logement est insalubre et que l'eau y pénètre les jours de pluie.

Les premiers juges ont exactement relevé que ces documents sont insuffisants à démontrer l'ampleur du préjudice subi par Mme, [T] ou son voisinage, l'urgence à réaliser les travaux et la faute commise par le syndicat des copropriétaires en refusant le vote des travaux de réfection de la toiture, étant souligné que si les travaux de réfection de la toiture du bâtiment A n'ont pas été mis à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 17 avril 2018, M., [M] indique dans son attestation du 23 juillet 2019 que les travaux de réfection de la toiture seront mis à l'ordre du jour de la prochaine assemblée.

Par ailleurs, lors de l'assemblée générale du 15 mars 2016, les travaux de réfection de la couverture du bâtiment B ont été votés par les copropriétaires, ainsi qu'une étude pour la réfection de la couverture du bâtiment A.

De plus, au terme de la résolution n°23 de assemblée générale du 17 novembre 2020 les copropriétaires ont voté les travaux de réfection de la couverture du bâtiment A suivant de l'entreprise Dujardin, ce qui rend sans objet la demande de Mme, [T].

Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme, [T] de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à effectuer les travaux de rénovation de la couverture du bâtiment A selon devis du 20 mars 2017 de la société Foret (devis n°170300020), subsidiairement selon devis du 20 octobre 2015 de la société Ets Lecuyer, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'assignation.

Sur la demande d'autorisation de réaliser des travaux de recherche et de raccordement à des canalisations permettant l'écoulement des eaux provenant d'un wc, de la cuisine et de la salle de bains du lot n° 9

Mme, [T] maintient que le refus du syndicat de l'autoriser à réaliser ces travaux est totalement abusif car elle ne peut jouir librement de son bien et le louer puisque, dépourvu de wc, d'installation d'évacuation des eaux de la salle de bain et de la cuisine, il ne remplit pas les critères de décence imposés par le décret du 20 janvier 2002. Elle demande à être autorisée à réaliser ces travaux au visa des articles 9 et 30 de la loi du 10 juillet 1965.

Aux termes de l'article 9 alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, 'chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble'.

Selon l'article 30 de la même loi 'l'assemblée générale des copropriétaires, statuant à la majorité

prévue à l'article 25, peut, à condition qu'elle soit conforme à la destination de l'immeuble, décider toute amélioration, telle que la transformation d'un ou de plusieurs éléments d'équipement existants, l'adjonction d'éléments nouveaux, l'aménagement de locaux affectés à l'usage commun ou la création de tels locaux.

(...)

Lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1 ci-dessus ; le tribunal fixe en outre les conditions dans lesquelles les autres copropriétaires pourront utiliser les installations ainsi réalisées.

Lorsqu'il est possible d'en réserver l'usage à ceux des copropriétaires qui les ont exécutées, les autres copropriétaires ne pourront être autorisés à les utiliser qu'en versant leur quote-part du coût de ces installations, évalué à la date où cette faculté est exercée'.

Comme l'a dit le tribunal, la demande d'annulation des résolutions refusant les travaux n'étant pas examinée car prescrite, ni le tribunal, ni la cour ne sont appelés à statuer sur le caractère abusif du refus opposé à Mme, [T].

Des travaux de raccordement à des canalisations d'évacuations d'eaux usées constituent a priori une amélioration pour le lot de Mme, [T] et ils sont conformes à la destination de l'immeuble.

Il n'est cependant pas démontré qu'ils ne portent pas atteinte aux droits des autres copropriétaires.

En effet, lors de l'assemblée générale du 10 février 2014, annulée à la demande de Mme, [T], les copropriétaires avaient voté à l'unanimité en faveur de l'autorisation à donner à Mme, [T] de faire des recherches dans les parties communes pour le raccordement de l'écoulement d'un wc dans son lot n°9, l'évacuation de 40 mm étant insuffisante (pièce, [T] n°2 - résolution n°14).

Lors de l'assemblée générale du 7 septembre 2017, Mme, [T] a demandé (résolution n°18) une autorisation de recherche dans les parties communes du bâtiment A n°9 et de raccordement à une canalisation suffisamment large permettant l'écoulement d'un wc dans le lot n°9.

Le procès-verbal de l'assemblée générale mentionne qu'après avoir entendu les explications de Mme, [T] et en avoir débattu, les travaux ont été refusés, puis que :

'M., [M] précise qu'il n'est pas opposé si cette solution est techniquement possible à ce que le raccordement des WC de Mme, [T] passe par son appartement.

L'assemblée générale précise qu'elle n'est pas opposée au principe du percement du mur mitoyen entre l'appartement de M., [M] et celui de Mme, [T] afin de permettre le branchement le plus court et les travaux les moins destructeurs.

L'assemblée générale autorise par principe les recherches non destructives.

L'assemblée générale considère qu'elle n'est pas suffisamment informée pour donner son autorisation pour ces travaux.

De surcroît il existe dans la résolution deux demandes distinctes réunies dans une seule proposition de résolution'.

Le refus de travaux a été motivé et Mme, [T] ne produit, en première instance et en appel, aucun élément montrant que les recherches et travaux sollicités ne vont pas être destructifs et dès lors porter atteinte aux droits des autres copropriétaires.

Concernant les travaux similaires prévus pour l'écoulement des eaux de la salle de bains et de la cuisine, les premiers juges ont exactement énoncé que :

- s'agissant de la cuisine (résolution n°16), l'assemblée générale a expliqué son refus eu égard à l'existence d'un raccordement à une canalisation existante de l'évier,

- s'agissant de la salle de bains (résolution n°17), cette dernière n'est pas existante mais Mme, [T] souhaite en créer une, l'assemblée générale a précisé qu'il est possible de se raccorder sur les écoulements existants de la cuisine.

Comme il a été dit plus haut, Mme, [T] ne produit aucun élément, notamment technique,

démontrant que les travaux sollicités sont nécessaires et ne portent pas atteinte aux droits des autres copropriétaires.

Le jugement dont donc être confirmé en ce qu'il a débouté Mme, [T] de ses demandes de travaux.

Sur les demandes de dommages-intérêts

Sur les demandes de Mme, [T]

Mme, [T] sollicite l'indemnisation d'un préjudice matériel dès lors que les refus abusifs de la copropriété l'empêchent de procéder à la location de son bien, laquelle est conditionnée à la réalisation des travaux de raccordement, ceci s'ajoutant aux infiltrations récurrentes provenant de la toiture. Elle demande une perte de chance équivalente à 100 % des loyers potentiels, compte-tenu de l'état du marché locatif parisien. Elle demande en outre l'indemnisation du préjudice moral subi du fait de l'animosité des copropriétaires à son égard.

Dès lors que les demandes formées par Mme, [T] ont été déclarées irrecevables ou non fondées, il ne peut lui être alloué de dommages et intérêts.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Mme, [T] de ses demandes de dommages-intérêts.

Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat pour procédure abusive en appel

Le syndicat des copropriétaires ne rapporte par la preuve de ce que l'appel de Mme, [T] aurait dégénéré en abus du droit de former un recours contre une décision de première instance.

Il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme, [Z], [T], partie perdante, doit être condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 4.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par Mme, [Z], [T].

Sur l'application de l'article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965

Selon l'article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 'le copropriétaire qui, à l'issue

d'une instance judiciaire l'opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le

juge, est dispensé, même en l'absence de demande de sa part, de toute participation à la

dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres

copropriétaires'.

Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme, [T]

de sa demande de dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure

en première instance.

Mme, [T], perdant son procès contre le syndicat, doit être déboutée de sa demande de

dispense de participation à la dépense commune des frais de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis, [Adresse 2] &, [Adresse 4] à, [Localité 5] de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif ;

Déboute Mme, [Z], [T] de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de la procédure d'appel dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ;

Condamne Mme, [Z], [T] aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis, [Adresse 2] &, [Adresse 4] à, [Localité 5] la somme supplémentaire de 4.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;

Rejette toute autre demande ;

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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