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Décisions

CA Paris, Pôle 5 - ch. 6, 25 mars 2026, n° 24/13669

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 24/13669

25 mars 2026

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 25 MARS 2026

(n° , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/13669 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ22Z

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2024 - tribunal de commerce de Paris 7ème chambre - RG n° 2024008578

APPELANTES

Madame, [F], [A]

née le, [Date naissance 1] 1976 à, [Localité 1] (Gambie)
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2024/018589 du 23/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de, [Localité 3])

S.A.R.L., JALLOW & CIE
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]

N°SIREN : 830 261 343

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentées par Me Gérard VARANGO, avocat au barreau de Paris, toque : C1818, avocat plaidant

INTIMÉE

,
[Adresse 2]. BANQUE POPULAIRE RIVES DE, PARIS
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]

N°SIREN : 552 003 313

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Christophe FOUQUIER de l'ASSOCIATION De CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de [Localité 3], toque : R110, substitué à l'audience par sa collaboratrice Me Bénédicte HIEBLOT de L'ASSOCIATION De CAHUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocat au barreau de Paris, toque : R110

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON, conseillère, entendue en son rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Vincent BRAUD, président de chambre

Mme Laurence CHAINTRON, conseillère

Mme Anne BAMBERGER, conseillère

Greffier lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société à responsabilité limitée, [A] & Cie, immatriculée au RCS de, [Localité 3] sous le n° 830 261 343 exploite un fonds de commerce de restaurant initialement situé,, [Adresse 4], avant d'être transféré, [Adresse 5], sous l'enseigne ,'[Adresse 6]'. Elle a pour gérante, Mme, [F], [A] dont le nom d'usage est, [M].

Par acte sous seing privé du 12 juillet 2017, la Banque Populaire Rives de, [Localité 3] a consenti à la société, [A] & Cie un prêt d'un montant de 184 260 euros au taux d'intérêt contractuel de 1,55 %, remboursable en 84 échéances.

Par acte sous seing privé du 5 juillet 2017, Mme, [F], [A] s'était préalablement portée caution solidaire des sommes dues au titre de ce prêt dans la double limite de la somme totale de 92 130 euros et de 50 % de l'encours du crédit susvisé pour une durée de 108 mois.

Ce crédit était également garanti par la Banque Publique d'Investissement (BPI) au bénéfice de la Banque Populaire Rives de, [Localité 3] à hauteur de 50 % de l'encours du crédit.

Le 3 juin 2020, durant la pandémie de Covid 19, la société, [A] & Cie a souscrit un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) à hauteur d'une somme de 25 000 euros.

A compter de l'année 2021, la société, [A] & Cie a cessé de régler les échéances de ses prêts.

Par lettre recommandée du 29 mars 2021, la Banque Populaire Rives de, [Localité 3] a dénoncé les concours bancaires après expiration d'un délai de 60 jours.

Par lettre recommandée du 30 novembre 2021, la Banque Populaire Rives de, [Localité 3] a vainement mis en demeure la société, [A] & Cie d'avoir à régulariser les échéances impayées de ses crédits s'élevant à cette date à la somme de 7 369,02 euros.

Par lettre recommandée du 13 janvier 2022, la Banque Populaire Rives de, [Localité 3] a prononcé la déchéance du terme en mettant en demeure la société, [A] & Cie d'avoir à s'acquitter de l'intégralité des sommes dues au titre des deux crédits précités, soit une somme totale de 109 225,29 euros.

Par lettre recommandée du même jour, elle a également mis en demeure Mme, [F], [A] en sa qualité de caution de lui régler les sommes dues à hauteur de la somme de 84 034,03 euros.

Les mises en demeure ultérieures adressées tant à la société, [A] & Cie les 15 novembre 2022 et 2 février 2023, qu'à la caution le 4 avril 2022 sont restées infructueuses.

Par exploits d'huissier des 5 et 20 février 2024 délivrés dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile, la Banque Populaire Rives de, [Localité 3] a fait assigner en paiement la société, [A] & Cie et Mme, [A] devant le tribunal de commerce de Paris.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 12 juin 2024, le tribunal de commerce de Paris a :

- dit l'action de la SA Banque Populaire Rives de, [Localité 3] régulière et recevable ;

- condamné la SARL, [A] & Cie à payer à la SA Banque Populaire Rives de, [Localité 3] les sommes de :

- 79 837,63 euros outre intérêts contractuels au taux de 1,55 % du 9 janvier 2024 jusqu'à parfait paiement,

- 25 190,12 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2024 ;

- condamné Mme, [F], [A] ,([M]) solidairement avec la SARL, [A] & Cie, à payer à la SA Banque Populaire Rives de, [Localité 3] la somme de 39 918,81 euros au titre de son engagement de caution solidaire du prêt du 22 juillet 2017, dans la limite de 92 130 euros et de 50 % de l'encours, outre intérêts contractuels au taux de 1,55 % du 9 janvier 2024 jusqu'à parfait paiement ;

- condamné solidairement la SARL, [A] & Cie et Mme, [F], [A] ,([M]) aux dépens et à payer 1 000 euros à la SA Banque Populaire Rives de, [Localité 3] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Par déclaration du 19 juillet 2024, la SARL, [A] & Cie et Mme, [F], [A] ont relevé appel de ce jugement.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2025, la SARL, [A] & Cie et Mme, [F], [A] demandent, au visa des articles 14, 471 et 655 à 659 du code de procédure civile, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à la cour de :

- déclarer la SARL, [A] & Cie et Mme, [F], [A] recevables et bien fondées en leur appel, et y faisant droit,

In limine litis, dire irrégulières et nulles les assignations délivrées en février et mars 2024 à la société, [A] & Cie et à Mme, [F], [A],

- les dire en conséquence irrecevables,

A titre principal,

- annuler le jugement dont appel,

A titre subsidiaire,

- dire non valable l'engagement de caution de Mme, [F], [A] et infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et débouter l'intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions,

- constater que la société Banque Populaire Rives de, [Localité 3] a occasionné un préjudice important à la SARL, [A] & Cie et la condamner à payer à la SARL, [A] & Cie une somme de 50 000 euros à titre de provision sur les dommages intérêts en réparation du préjudice causé,

- condamner la SA Banque Populaire Rives de, [Localité 3] à payer aux appelantes la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'intimée aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 31 décembre 2025, la Banque Populaire Rives de, [Localité 3] demande, au visa des articles 114, 659, 908, 910-4 et 954 du code de procédure civile, 1103, 1353 et 1371 du code civil, L. 313-12 du code monétaire et financier, 699 et 700 du code de procédure civile, à la cour de :

Sur la demande d'annulation du jugement entrepris

- déclarer irrecevables la société, [A] & Cie (RCS, [Localité 3] 830 261 343) et Mme, [F], [A] (nom d'usage, [M]) en leurs nouvelles demandes insérées dans leurs conclusions du 23 décembre 2025 tendant à voir 'In limine litis, dire irrégulières et nulles les assignations délivrées en février et mars 2024 à la société, [A] & Cie et Madame, [F], [A] ; les dire en conséquence irrecevables' puisque ces demandes sont formulées pour la première fois par conclusions signifiées le 23 décembre 2025 et donc hors du délai érigé par l'article 908 du code de procédure civile ;

- débouter la société, [A] & Cie (RCS, [Localité 3] 830 261 343) et Mme, [F], [A] (nom d'usage, [M]) en leur demande en 'annulation' du jugement entrepris ;

Au fond

- confirmer le jugement rendu le 12 juin 2024 par le tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions sauf à voir actualiser les sommes dues par la société, [A] & Cie (RCS Paris 830 261 343) et Mme, [F], [A] (nom d'usage, [M]) au titre du crédit souscrit le 12 juillet 2017 afin de tenir compte du règlement de 40 793,01 euros effectué par BPI France postérieurement au jugement de première instance ;

Ce faisant,

- condamner la société, [A] & Cie (RCS, [Localité 3] 830 261 343) à payer à la Banque Populaire Rives de, [Localité 3] les sommes suivantes :

- 46 114,20 euros outre intérêts contractuels au taux de 1,55 % du 28 décembre 2024 jusqu'à parfait paiement au titre du crédit souscrit le 12 juillet 2017,

- 25 190,12 euros outre intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2024 jusqu'à parfait paiement au titre du PGE souscrit le 3 juin 2020 ;

- condamner Mme, [F], [A] nom d'usage, [M], solidairement avec la société, [A] & Cie, à payer à la Banque Populaire Rives de, [Localité 3] la somme de 23 057,10 euros au titre de son engagement de caution solidaire souscrit le 5 juillet 2017 outre intérêts contractuels au taux de 1,55 % du 28 décembre 2024 jusqu'à parfait paiement ;

Y ajoutant,

- débouter la société, [A] & Cie (RCS, [Localité 3] 830 261 343) et Mme, [F], [A] nom d'usage, [M] en l'intégralité de leurs prétentions ;

- condamner solidairement la société, [A] & Cie (RCS Paris 830 261 343) et Mme, [F], [A] nom d'usage, [M] à payer à la Banque Populaire Rives de, [Localité 3] en complément de la somme de 1 000 euros allouée en première instance, une somme supplémentaire de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés par Me Christophe Fouquier, avocat au barreau de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2026 et l'audience fixée au 5 février 2026.

MOTIFS

Sur la nullité des assignations

Les appelantes soulèvent in limine litis la nullité des assignations pour avoir été délivrées suivant les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile et par voie de conséquence celle du jugement dont appel. Elles reprochent aux premiers juges de ne pas avoir vérifié que la SARL, [A] et sa gérante avaient été régulièrement assignées pour la société à l'adresse de son siège social et pour la gérante à son domicile. Elles font valoir que c'est à la suite d'une omission matérielle involontaire que la demande de nullité de l'assignation introductive d'instance a 'disparu' du dispositif de leurs premières conclusions. Elles avaient également mentionné dans leur déclaration d'appel qu'elles sollicitaient l'infirmation du jugement en ce qu'il avait dit régulière et recevable l'action de la Banque Populaire Rives de, [Localité 3]. Elles ajoutent que leur demande de nullité de l'assignation n'est pas une prétention sur le fond au sens de l'article 910-4 du code de procédure civile, mais un moyen au soutien de la demande d'annulation du jugement.

La société, [A] & Cie et Mme, [A] allèguent que les mentions apposées sur le procès-verbal de signification des assignations par le commissaire de justice sont erronées au motif que le nom de la société, [A] & Cie figurait sur la boîte aux lettres à côté du nom de, [M], [Y] ainsi que sur l'interphone. Elles relèvent également que le jugement du 12 juin 2024 a été signifié à personne à la même adresse.

La Banque Populaire Rives de, [Localité 3] oppose une fin de non recevoir de cette demande. Elle fait valoir, à titre principal, au visa de l'article 910-4 du code de procédure civile, que faute pour la société, [A] & Cie et Mme, [A] d'avoir saisi la cour, dans le dispositif de leurs premières conclusions d'appel, d'une demande en nullité des assignations introductives d'instance, la cour ne saurait faire droit à leur demande nouvelle d'annulation du jugement déféré subséquent, cette demande ayant été de surcroît formée hors du délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile. Elle ajoute que les développements adverses sont inopérants au motif, notamment, que la nullité d'un acte constitue juridiquement une prétention qui doit être formalisée dans le dispositif des conclusions de la partie qui l'invoque. Elle conclut par conséquent à l'irrecevabilité de cette demande.

Subsidiairement, elle expose que les assignations introductives d'instance délivrées à la société, [A] & Cie et à Mme, [A] selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile n'encourent aucune annulation au motif, notamment, que le commissaire de justice s'est bien déplacé pour procéder à la délivrance des assignations à l'adresse du siège social de la société, [A] & Cie et du domicile personnel de Mme, [A] mentionnés sur l'extrait K Bis,, [Adresse 5], et pour cette dernière également à sa dernière adresse connue, [Adresse 7]. Le commissaire de justice a également relaté l'ensemble des diligences accomplies. Elle rappelle que selon l'article 1371 du code civil, les mentions apposées par le commissaire de justice sur le procès-verbal de signification de l'assignation à la société, [A] & Cie font foi jusqu'à inscription de faux. Elle estime que les éléments produits par les appelantes ne sont pas probants. Elle précise que si le jugement a pu être signifié à personne, ce n'est que parce que Mme, [A] était à cette date présente sur les lieux, de sorte que les actes ont pu lui être remis.

Sur la recevabilité de la demande

Selon l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.'

Il ressort des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur applicable au litige, que :

'A peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.

Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.'

En l'espèce, la société, [A] & Cie et Mme, [A] ont demandé à la cour dans le dispositif de leurs premières écritures notifiées par voie électronique le 18 octobre 2024, soit dans le délai de trois mois prévu à l'article 908 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige,

'A titre principal, ANNULER le jugement dont appel'.

Elles indiquaient dans la motivation (pages 5 et 6) de leurs conclusions que :

'Il n'est donc pas régulier que les assignations aient été délivrées dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile.

Force est de constater que l'assignation n'a pas été régulièrement délivrée, que la demande était en conséquence irrégulière et irrecevable.

Comme mentionné précédemment, les appelantes ne pouvaient pas comparaître faute d'avoir été assignées et il sera demandé à la Cour d'annuler le jugement dont appel.'

Il en résulte que la demande d'annulation du jugement déféré figurant au dispositif de ces écritures était fondée sur celle des assignations introductives d'instance.

La fin de non recevoir soulevée par la société Banque Populaire Rives de, [Localité 3] tirée de l'irrecevabilité de la demande de nullité des assignations introductives d'instance sera par conséquent rejetée.

Sur la nullité des assignations

Selon l'article 659, alinéa premier, du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

Il a été jugé en application de ces dispositions que le procès-verbal doit mentionner précisément les diligences accomplies par l'huissier de justice pour rechercher le destinataire de l'acte (Civ. 2ème, 3 nov. 1993, n° 92-11.540).

Aux termes de l'article 693, alinéa premier, du même code, ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité.

Par ailleurs, selon l'article 1371 du code civil, 'l'acte authentique fait foi jusqu'à inscription de faux de ce que l'officier public dit avoir personnellement constaté'.

En l'espèce, il ressort de l'extrait K bis de la société, [A] & Cie à jour au 7 janvier 2024 que son siège social était situé à cette date,, [Adresse 5], qui était également l'adresse personnelle de sa gérante, Mme, [A].

L'assignation a été délivrée à la société, [A] & Cie et à Mme, [A] le 5 février 2024 à l'adresse du siège social de la société,, [Adresse 8], suivant deux procès-verbaux de recherches infructueuses dressés conformément à l'article 659 du code de procédure civile.

Elle a également été délivrée selon les mêmes modalités, le 20 février 2024, au dernier domicile connu de Mme, [A],, [Adresse 9].

Il ressort du procès verbal dressé par l'huissier de justice le 5 février 2024 concernant la société, [A] & Cie (pièce n° 18) que celui-ci s'est rendu à l'adresse sus-indiquée où il n'a pu rencontrer le destinataire de l'acte. Sur place, il a rencontré un locataire de l'immeuble qui lui a indiqué ne pas connaître la société, [A] & Cie. De plus, le nom de la société ne figure ni sur les boîtes aux lettres, ni sur l'interphone. Il n'y a pas de gardien et de liste des occupants. De retour à l'étude, l'huissier a consulté le service internet des pages jaunes d'Ile-de-France en vain, la société, [A] & Cie étant inconnue dans la région. Il indique également que ses recherches auprès du registre du commerce et des sociétés à l'aide de l'annuaire électronique ne lui ont pas permis d'obtenir un quelconque renseignement quant à un éventuel transfert de siège social ou ouverture d'une procédure collective. Il relève, en outre, qu'il apparaît que le domicile personnel de la gérante est également situé, [Adresse 8] et qu'un clerc s'y est donc transporté à l'effet de remettre l'acte à la personne de la gérante, mais que, sur place, la dénomination sociale et le nom de la gérante ne figurent ni sur les boîtes aux lettres, ni sur l'interphone et un locataire de l'immeuble lui a déclaré ne pas connaître les intéressés et ne disposer d'aucune information.

S'agissant de Mme, [A], il ressort du procès verbal dressé par l'huissier le 5 février 2024 (pièce n° 19) qu'il s'est rendu à la même adresse où il n'a pu rencontrer la destinataire de l'acte. Sur place, il a rencontré un locataire de l'immeuble qui lui a déclaré ne pas connaître Mme, [A]. De plus, son nom ne figure, ni sur les boîtes aux lettres, ni sur l'interphone. Il n'y a pas de gardien, ni de liste des occupants. L'adresse sus-visée correspond à celle indiquée sur l'extrait K bis de la société, [A] & Cie. De retour à l'étude, l'huissier a consulté le service internet des pages blanches d'Ile-de-France en vain, Mme, [A] étant inconnue sur l'ensemble de la région.

Enfin, il ressort du procès verbal délivré à Mme, [A] le 20 février 2024 (pièce n° 21) que l'huissier s'est rendu, [Adresse 10] à, [Localité 5] où la gardienne de l'immeuble lui a indiqué que celle-ci était partie sans laisser d'adresse depuis 6 mois, le voisinage rencontré sur place a déclaré ne pas connaître l'intéressée et son nom ne figure ni sur les boîtes aux lettres, ni sur l'interphone de l'immeuble. De retour à l'étude, l'huissier a consulté le service internet des pages blanches d'Ile-de-France en vain, Mme, [A] étant inconnue sur l'ensemble de la région.

Il en résulte que l'huissier de justice a effectué de nombreuses diligences consistant dans le contrôle des boîtes aux lettres, de l'interphone, de la liste des occupants, la recherche d'un gardien et l'interrogation du voisinage dans les deux immeubles dans lesquels il s'est rendu, et enfin la consultation de l'annuaire téléphonique et des recherches sur internet.

Il convient de rappeler que les mentions apposées sur les procès verbaux font foi jusqu'à inscription de faux.

Les photographies de boîtes aux lettres et d'un interphone produites par les appelantes qui seraient, selon elles, de nature à démontrer que le nom de Mme, [M], [Y] y figurait (pièces n° 9 et 10) ne sont pas probantes, dès lors qu'aucun élément ne permet de connaître l'auteur de ces photos, ni le lieu dans lequel elles ont été prises, ni davantage leur date.

La copie d'un courrier EDF au nom de M., [M], [T] (pièce n° 12 des appelantes) ne concerne pas la société, [A] & Cie, ni Mme, [A].

En outre, comme le relève la banque, la seule première page d'une signification d'une ordonnance à la société, [A] & Cie au, [Adresse 5] sans justification des modalités de délivrance y afférentes et qui date au surplus du 9 février 2023 (pièce des appelantes n° 11) est également inopérante.

Le courriel du 4 mai 2023 produit par les appelantes est tronqué et le K bis de la société, [A] & Cie qui est censé y être joint n'est pas communiqué, de sorte que cette pièce n'a aucune valeur probante.

Si le jugement a pu être signifié les 20 et 24 juin 2024 aux appelantes en la personne de Mme, [A], c'est parce que cette dernière était présente sur les lieux lors du passage de l'huissier, ce qui n'est pas de nature à remettre en cause les mentions portées sur les procès verbaux de signification de l'assignation.

Mme, [K] ne justifie pas que, comme elle le soutient, elle était domiciliée à la date de l'assignation à, [Localité 3],, [Localité 6], [Adresse 11], alors que la banque verse aux débats une facture à son nom datée du 7 mars 2021 mentionnant l'adresse du, [Adresse 12], étant relevé que dans ses dernières conclusions d'appel, elle se domicilie toujours à l'adresse figurant sur le K bis de la société, [A] & Cie,, [Adresse 5].

Au regard de l'ensemble de ces développements, il sera retenu que le commissaire de justice a accompli toutes diligences utiles pour délivrer les actes litigieux, de sorte que la société, [A] & Cie et Mme, [I] seront déboutées de leur demande de nullité de ces actes.

Sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la banque

La société, [A] & Cie et Mme, [A] prétendent que la Banque Populaire Rives de, [Localité 3] ne justifie pas d'une créance 'certaine, liquide et exigible' aux motifs que la mise en demeure du 30 novembre 2021 et la lettre de déchéance du terme du 13 janvier 2022 ont été adressées à l'ancienne adresse du restaurant exploité par la société, [A] & Cie, [Adresse 13] à, [Localité 7], de sorte que, ni la société, [A] & Cie, ni la caution, n'ont eu connaissance de la déchéance du terme. Elles allèguent également qu'elles n'ont pas été informées des décomptes de créances actualisés au 8 janvier 2024.

La Banque Populaire Rives de, [Localité 3] réplique, s'agissant de la société, [A] & Cie, que la mise en demeure du 30 novembre 2021 et la lettre de déchéance du terme du 13 janvier 2022 accompagnée d'un décompte actualisé des sommes dues, ont été adressées à l'adresse du siège social de la société, [A] & Cie, [Adresse 14]. Elle ajoute que la société, [A] & Cie ne justifie pas l'avoir informée d'une adresse différente et que l'absence de connaissance du décompte actualisé au 8 janvier 2024 des sommes restant dues, n'est pas de nature à remettre en cause le caractère certain, liquide et exigible de sa créance.

S'agissant de Mme, [A], elle soutient qu'à la date de la mise en demeure du 13 janvier 2022, comportant un décompte de la créance, la dernière adresse personnelle de Mme, [A] connue était celle du, [Adresse 15] et que celle-ci ne justifie pas l'avoir informée d'une adresse personnelle différente. Elle ajoute que la régularité de la mise en demeure de payer adressée à Mme, [A] en sa qualité de caution du débiteur principal est en tout état de cause sans emport sur la validité de la déchéance du terme régulièrement prononcée à l'encontre de la société, [A] & Cie.

Il ressort du procès-verbal d'assemblée générale de la société, [A] & Cie du 5 octobre 2022 enregistré le 8 novembre 2022 et de ses statuts constitutifs que le siège social de cette société était initialement situé, [Adresse 16], adresse à laquelle lui ont été envoyées la lettre de mise en demeure du 30 novembre 2021 et la lettre de déchéance du terme du 13 janvier 2022 revenues toutes deux avec la mention 'Destinataire inconnu à l'adresse' (pièces n° 9, 10 et 17). En tout état de cause, la société, [A] & Cie ne justifie pas avoir informé la banque avant le 30 novembre 2021 d'un changement d'adresse.

S'agissant de Mme, [A], la lettre de mise en demeure du 13 janvier 2022 lui a été adressée à son adresse personnelle,, [Adresse 10] à, [Localité 5] et est revenue avec la mention 'Pli avisé et non réclamé', ce qui confirme l'exactitude de l'adresse de notification de ce courrier (pièce n° 11). Mme, [A] ne justifie pas davantage avoir informé la banque d'une adresse personnelle différente.

La lettre de déchéance du terme du 13 janvier 2022 et la mise en demeure de la même date adressée à la caution étaient accompagnées d'un décompte de créance en principal et intérêts arrêté au 13 janvier 2022. La banque verse par ailleurs aux débats des décomptes actualisés de sa créance au titre du crédit souscrit le 12 juillet 2017 et du PGE souscrit le 3 juin 2020 arrêtés au 8 janvier et au 27 décembre 2024.

La banque justifie, par conséquent, contrairement à ce que prétendent les appelantes, d'une créance certaine, liquide et exigible.

Sur la disproportion du cautionnement

Mme, [A] allègue que son engagement de caution souscrit le 5 juillet 2017 à hauteur de 92 130 euros et dans la limite de 50 % de l'encours du crédit, est manifestement disproportionné au regard de ses revenus de l'époque. Elle produit pour en justifier ses avis d'imposition sur les revenus 2016, 2017 et 2018. Elle soutient que ses revenus annuels sur l'année 2016 d'un montant de 20 199 euros provenaient d'une activité salariée qu'elle a arrêtée en avril 2017 et que pour acquérir son bien immobilier, elle avait contracté un prêt d'un montant de 100 000 euros auprès d'une de ses relations, soit une valeur nette de son bien de 5 000 euros.

La banque réplique qu'il ressort de la fiche de renseignements versée aux débats que Mme, [A] était propriétaire d'un bien immobilier acquis et valorisé à hauteur de la somme de 210 000 euros pour un endettement en cours de 105 287 euros, soit une valeur nette de 104 713 euros. Elle ajoute qu'il résulte également des pièces produites par Mme, [A] que ses revenus annuels sur l'année 2016 s'élevaient à 20 199 euros.

En application des dispositions de l'article L. 341-4, ancien, du code de la consommation devenu l'article L. 332-1 du même code, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.

Il appartient à la caution qui entend opposer au créancier les dispositions des textes précités du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné du cautionnement à ses biens et revenus. La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution suppose que cette dernière se trouve, lorsqu'elle s'engage, dans l'impossibilité manifeste de faire face à son obligation avec ses biens et revenus (Com., 28 fév. 2018, no 16-24.841). Cette disproportion s'apprécie lors de la conclusion de l'engagement, au regard du montant de l'engagement, de l'endettement global, des biens et revenus déclarés par la caution, dont le créancier, en l'absence d'anomalies apparentes, n'a pas à vérifier l'exactitude.

La Banque Populaire Rives de, [Localité 3] produit une fiche de renseignements signée par Mme, [A] le 29 juin 2017 aux termes de laquelle elle a certifié 'sur l'honneur que les renseignements ci-dessus indiqués sont exacts et complets, notamment en ce qui concerne mon patrimoine, mes revenus et charges personnelles' (Pièce n° 5 de l'intimée).

Ainsi, Mme, [A] a déclaré :

- être gérante de la société, [A] & Cie,

- percevoir une pension alimentaire d'un montant de 3 600 euros,

- être propriétaire de sa résidence principale acquise le 8 août 2016 pour la somme de 210 000 euros et valorisée à ce montant, avec un endettement en cours de 105 287 euros, soit une valeur nette de 104 713 euros.

Il en résulte que l'ensemble des revenus et du patrimoine de Mme, [A] était évalué à la somme totale de 108 313 euros (dont 3 600 euros de pension alimentaire).

Ces déclarations ne sont entachées d'aucune anomalie apparente, si bien que la banque pouvait légitimement s'y fier.

Il ressort par ailleurs de l'avis d'impôt sur le revenu 2017 pour l'année 2016, qu'à la date du cautionnement, Mme, [A] percevait un revenu salarial de 20 199 euros.

Au regard des revenus, des charges et du patrimoine de Mme, [A], il y a lieu de considérer que l'engagement de caution souscrit le 5 juillet 2017 dans la double limite de la somme de 92 130 euros et de 50 % de l'encours du prêt du 12 juillet 2017, n'était pas alors manifestement disproportionné et que la Banque Populaire Rives de, [Localité 3] était par voie de conséquence fondée à s'en prévaloir.

Mme, [A] sera par conséquent déboutée de sa demande d'inopposabilité à la banque de son cautionnement pour disproportion.

Sur le montant de la créance

Le jugement n'étant pas autrement critiqué en ce qu'il condamne la société, [A] & Cie et Mme, [A] au paiement des sommes dues au titre du prêt du 12 juillet 2017 et du PGE du 3 juin 2020, il sera confirmé, sauf à actualiser le montant des sommes dues au titre du prêt du 12 juillet 2017 compte tenu du règlement intervenu.

La société, [A] & Cie sera par conséquent condamnée à payer à la Banque Populaire Rives de, [Localité 3] au titre du prêt du 12 juillet 2017 la somme de 46 114,20 euros en principal et intérêts arrêtée au 27 décembre 2024, outre intérêts au taux conventionnel de 1,55 % à compter du 28 décembre 2024 dans les termes de la demande (pièce n° 24 de l'intimée).

Mme, [A] sera condamnée en sa qualité de caution de la société, [A] & Cie au titre de ce prêt à payer à la Banque Populaire Rives de, [Localité 3] la somme de 23 057,10 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,55 % à compter du 28 décembre 2024 et ce, dans la double limite de la somme de 92 130 euros et de 50 % de l'encours du prêt.

Le jugement déféré sera par ailleurs confirmé en ce qu'il a condamné la SARL, [A] & Cie à payer à la Banque Populaire Rives de, [Localité 3] la somme de 25 190,12 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2024 au titre du PGE souscrit le 3 juin 2020.

Sur la demande de dommages et intérêts

La société, [A] & Cie sollicite la condamnation de la Banque Populaire Rives de, [Localité 3] à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de provision sur dommages et intérêts au motif que la banque a commis des fautes en lui accordant un prêt de 25 000 euros alors qu'elle avait droit, suivant les conditions définies par l'Etat, à un prêt garanti de 75 000 euros et en rompant de façon abusive les concours financiers qu'elle lui avait consentis.

La Banque Populaire Rives de, [Localité 3] réplique que les appelantes ne démontrent pas l'existence d'une faute dans l'octroi du PGE, d'un préjudice et d'un lien de causalité.

Elle expose que la société, [A] & Cie, à qui incombe la charge de la preuve, ne justifie aucunement avoir sollicité auprès de la banque l'octroi d'un PGE à hauteur de 75 000 euros, ni avoir rempli 'les conditions définies par l'Etat' lui permettant d'obtenir l'octroi d'un tel prêt, ni davantage du refus que lui aurait opposé la banque ou encore du préjudice dont elle se prévaut en lien avec une 'résiliation' de bail dont elle ne justifie pas davantage, ni enfin, du lien de causalité entre l'absence d'octroi allégué du PGE et le préjudice revendiqué.

En second lieu, elle expose que les appelantes ne démontrent pas l'existence d'une faute dans la rupture des concours bancaires, d'un préjudice et d'un lien de causalité.

Elle soutient avoir respecté le délai de 60 jours prévu à l'alinéa 2 de l'article L. 313-12 du code monétaire et financier dès lors qu'elle a dénoncé les concours financiers à la société, [A] & Cie par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 janvier 2021 reçue par Mme, [A] le 3 février 2021, avec effet à l'expiration d'un délai de 60 jours.

Il a été jugé que 'hors le cas où il est tenu par un engagement antérieur, le banquier est toujours libre, sans avoir à justifier sa décision qui est discrétionnaire, de proposer ou de consentir un crédit quelle qu'en soit la forme, de s'abstenir ou de refuser de le faire' (Cass. Ass. Plénière 9 octobre 2006, pourvoi n° 06-11.056).

Il en résulte qu'outre le fait que la société, [A] & Cie ne justifie pas avoir sollicité l'octroi d'un prêt garanti par l'Etat d'un montant de 75 000 euros, ni davantage que la banque le lui ait refusé, cette dernière n'était nullement tenue, en tout état de cause, de lui accorder un prêt de ce montant.

Elle n'a donc commis aucune faute à ce titre.

Les appelantes ne développent aucun moyen à l'appui de leur demande d'indemnisation pour rupture abusive des concours, le seul fait d'alléguer que la banque a supprimé fin 2019 leur autorisation de découvert, n'étant pas de nature à démontrer le caractère abusif de la rupture.

La société, [A] & Cie sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les appelantes seront donc condamnées solidairement aux dépens dont distraction au profit de Me Christophe Fouquier, avocat au barreau de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, les appelantes seront condamnées solidairement à payer la somme de 2 000 euros à la Banque Populaire Rives de, [Localité 3].

LA COUR, PAR CES MOTIFS,

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la société Banque Populaire Rives de, [Localité 3] tirée de l'irrecevabilité de la demande de nullité des assignations introductives d'instance devant le tribunal judiciaire de Paris en date des 5 et 20 février 2024 formée par la SARL, [A] & Cie et Mme, [F], [A] ;

CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Paris du 12 juin 2024 sauf à l'actualiser sur le montant de la condamnation prononcée au profit de la société Banque Populaire Rives de, [Localité 3] à l'encontre de la SARL, [A] & Cie et de Mme, [F], [A] au titre du prêt du 12 juillet 2017 ;

Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmé,

CONDAMNE la SARL, [A] & Cie à payer à la société Banque Populaire Rives de, [Localité 3] la somme de 46 114,20 euros en principal et intérêts arrêtée au 27 décembre 2024, outre intérêts au taux conventionnel de 1,55 % à compter du 28 décembre 2024 au titre du prêt du 12 juillet 2017 ;

CONDAMNE Mme, [F], [A] solidairement avec la SARL, [A] & Cie à payer à la société Banque Populaire Rives de, [Localité 3] la somme de 23 057,10 euros, outre intérêts au taux conventionnel de 1,55 % à compter du 28 décembre 2024 et ce, dans la double limite de la somme de 92 130 euros et de 50 % de l'encours du prêt du 12 juillet 2017 ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE la SARL, [A] & Cie et Mme, [F], [A] de leur demande de nullité des assignations des 5 et 20 février 2024 ;

DÉBOUTE Mme, [F], [A] de sa demande d'inopposabilité à la société Banque Populaire Rives de, [Localité 3] de son engagement de cautionnement du 5 juillet 2017 ;

DÉBOUTE la SARL, [A] & Cie et Mme, [F], [A] de leur demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE solidairement la SARL, [A] & Cie et Mme, [F], [A] à payer à la société Banque Populaire Rives de, [Localité 3] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

CONDAMNE solidairement la SARL, [A] & Cie et Mme, [F], [A] aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Christophe Fouquier, avocat au barreau de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

REJETTE toute autre demande.

* * * * *

Le greffier Le président

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