CA Paris, Pôle 5 - ch. 9, 25 mars 2026, n° 25/17322
PARIS
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 25 MARS 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/17322 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMEPV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2025 - tribunal de commerce d'Evry- RG n° 2025P01064
APPELANTE
S.A.S. TRUST SUPERMARKET
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
N° SIREN : 892 682 311
agissanrt poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me François ILANKO, avocat au barreau de Paris, toque : C0296, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur, [U], [Q]
né le, [Date naissance 1] 2001 à, [Localité 2]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1]
Représenté par Me Julia JACQUET, avocat au barreau d'Essonne
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 75056-2025-099791 du 06/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de, [Localité 3])
Maître, [N], [G], [L] Es-qualités de mandataire judiciaire de la société TRUST SUPERMARKET
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
Représenté par Me Fabrice DALAT de L'AARPI DESFILIS, avocat au barreau de Paris, toque : P0367, substitué à l'audience par Me Céline LEBEDEL de L'ARRPI DESFILIS, avocat au barreau de Paris, toque : P0367
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère
Mme Caroline TABOUROT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Alexandra PELIER-TETREAU dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Raoul CARBONARO, président de chambre et par Thomas REICHART, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par assignation du 5 septembre 2025, M., [U], [Q] a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, de redressement judiciaire à l'égard de la société Trust supermarket, se prévalant d'une créance d'un montant de 7 208,70 euros résultant d'une décision du conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes du 7 mai 2024.
Par jugement réputé contradictoire du 6 octobre 2025, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Trust supermarket, désigné M., [O], [L] en qualité de mandataire judiciaire et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er juin 2024.
Par déclaration au greffe du 16 octobre 2025, la société Trust supermarket a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2026, la société Trust supermarket demande à la cour de :
- Infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 octobre 2025 par le tribunal de commerce d'Evry ;
- Constater qu'elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements ;
- Dire qu'en conséquence, qu'il n'y a pas lieu à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard ;
- Annuler la procédure de redressement judiciaire initiée à l'encontre de la société appelante, de manière rétroactive à compter du 6 octobre 2025 ;
- La placer hors de l'emprise des organes de la procédure ;
- Débouter M., [U], [Q] et M., [N], [G], [L], ès qualités, de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;
- Condamner M., [U], [Q] à payer à la société Trust supermarket la somme de, [Q] 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M., [U], [Q] aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2026, M., [N], [G], [L], en qualité de mandataire judiciaire, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement de redressement judiciaire rendu par le tribunal de commerce d'Evry du 6 octobre 2025 dans toutes ses dispositions ;
- Condamner la société Trust supermarket à lui payer la somme de, [Q] 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2026, M., [U], [Q] demande à la cour de :
- Déclarer ses demandes recevables ;
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evry-Courcouronnes ;
- Débouter la société Trust supermarket de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Y ajoutant
- Condamner la société Trust supermarket à verser la somme de, [L] 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans un avis notifié par voie électronique le 6 octobre février 2026, le ministère public est favorable à ce que la cour infirme le jugement du 6 octobre 2025 mais, par l'effet dévolutif, ouvre une procédure de redressement judiciaire et fixe la date de cessation des paiements selon les éléments actualisés par l'appelante.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'état de cessation des paiements
La société Trust supermarket soutient qu'il appartient au créancier sollicitant l'ouverture du redressement de rapporter la preuve de l'état de cessation des paiements du débiteur, ce que ne fait pas M., [Q] ; que le jugement dont appel ne comporte aucune analyse de l'actif disponible et du passif exigible, même sommaire, ni aucune référence à l'existence, à l'absence ou au montant de cet actif ; que le tribunal n'a pas ordonné que soit procédé à une enquête alors que le débiteur n'a pas comparu ; que, par conséquent, les premiers juges n'ont pas recherché si la société débitrice se trouvait effectivement hors d'état de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Elle ajoute qu'à la date où les premiers juges ont statué, elle ne se trouvait pas en état de cessation des paiements, en ce que l'actif disponible s'élevait à 116 427,54 euros et le passif exigible à 93 678,79 euros ; que les bilans comptables pour les années 2022, 2023 et 2024 prouvent que son activité est bénéficiaire ; qu'elle n'a pas cessé de s'acquitter de la rémunération de ses salariés ni de ses charges sociales et fiscales ; qu'en outre, si le passif déclaré à ce jour est de 389 023,22 euros, le passif exigible n'est que de 40 550,78 euros puisque le reste correspond à des créances contestées ou déclarées à titre provisionnel ; qu'elle produit un relevé bancaire créditeur de 61 481,20 euros et précise disposer de 56 878 euros de résultat net non distribué, de sorte que son actif net est de 97 878 euros. Elle conclut qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements.
Me, [L], ès qualités de mandataire judiciaire, réplique que s'agissant de l'actif disponible, la société produit un relevé bancaire dont le solde est de 41 250,93 euros ; que le passif déclaré à la procédure s'élève à 389 023,22 euros auquel il convient de retrancher les créances déclarées à titre provisionnel et celles régulièrement contestées par le débiteur ; qu'en l'espèce, le passif exigible est donc constitué par le passif reconnu par la débitrice (40 550,78 euros) auquel il faut ajouter le montant des échéances bancaires exigibles au jour de l'audience devant la cour (9 049,40 euros), celui des créances fiscales exigibles et non valablement contestées (4 544,71 euros) et la créance de l'URSSAF, certes contestée (27 960 euros) mais dont il n'est pas démontré qu'elle n'est pas due ; que le passif exigible est donc de 82 104,89 euros ; que, dès lors, la société est en état de cessation des paiements.
M., [U], [Q] réplique avoir vainement tenté de faire procéder à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société Trust supermarket, faisant apparaître un solde débiteur de plus de 26 000 euros ; qu'à ce jour, sa créance n'a toujours pas été réglée ; que, si la société Trust supermarket déclare que le passif exigible ne s'élève qu'à 40 550,78 euros, c'est car elle écarte à tort les créances simplement discutées devant le mandataire mais n'ayant fait l'objet d'aucune contestation juridictionnelle alors que les créances fiscales non contestées dans les conditions du livre des procédures fiscales ne sont pas des créances litigieuses au sens de la cessation des paiements ; que, donc, ces sommes doivent être intégrées au passif exigible.
Le ministère public avise tout d'abord la cour que le tribunal n'a pas, en l'absence de comparution du débiteur, caractérisé l'état de cessation des paiements, faute d'avoir opposé le passif exigible et l'actif disponible ou d'avoir ordonné une enquête préalable ; qu'au surplus, le tribunal s'est borné à fixer la date de cessation des paiements au 1er juin 2024, sans déterminer à cette date le montant du passif exigible et celui de l'actif disponible alors que sa fixation ne peut intervenir qu'après avoir sollicité les observations du débiteur sur ce point ; que, par conséquent, le jugement doit être infirmé de ce seul chef. Il ajoute que l'attestation de l'expert-comptable n'est pas contemporaine de la date à laquelle la cour statuera, faute d'actualisation, et que l'expert-comptable y inclut, dans l'actif disponible de 116 000 euros, des créances et des disponibilités alors que seules les disponibilités peuvent être reprises dans l'actif disponible ; qu'aucune clé de répartition n'est transmise entre les créances et les disponibilités ; que le mandataire judiciaire fait mention d'un passif déclaré (provisionnel exclu) de l'ordre de 211 000 euros ; que, par conséquent, l'appelante est en état de cessation des paiements.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 631-1 du code de commerce, la cessation des paiements est définie comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Le passif exigible s'entend de l'ensemble des dettes déclarées présentant un caractère certain, liquide et exigible. Il convient donc de retrancher du passif déclaré à la procédure les créances déclarées à titre provisionnel, qui ne sont pas exigibles et les créances contestées, qui ne sont pas certaines.
Enfin, la cessation des paiements est appréciée au jour où la cour d'appel statue.
En l'espèce, il est relevé, à titre liminaire, que le débiteur n'était pas comparant et que le tribunal n'a pas ordonné d'enquête préalable pour recueillir tous renseignements sur sa situation, ce dernier s'étant borné à mentionner l'existence d'une créance et d'une mesure de recouvrement infructueuse pour constater l'état de cessation des paiements de la société Trust supermarket et fixer provisoirement la date de cessation des paiements, sans caractériser l'impossibilité pour la débitrice de faire face à son passif exigible avec son actif disponible à cette date.
S'agissant de l'actif disponible, le dernier relevé bancaire produit arrêté au 10 février 2026 par la société Trust supermarket fait état d'un solde créditeur de 61 481,20 euros.
S'agissant du passif exigible, il est constant que le montant total des créances déclarées à la procédure est de 389 023,22 euros.
Il ressort toutefois de l'état des créances produit par le mandataire judiciaire que le montant des créances déclarées à titre provisionnel s'élève à 177 698 euros.
Il résulte en outre de la lettre de contestation des créances adressée par la société Trust supermarket au mandataire judiciaire le 6 octobre 2025 et des dernières conclusions des parties que, sur les 211 325,22 euros de passif déclaré à titre définitif, la société Trust supermarket reconnaît être débitrice de la somme de 40 550,78 euros mais conteste le reste des créances.
Sur la créance de prêt
Il ressort de la déclaration de créances du 6 octobre 2025 que la société Trust supermarket a contesté la totalité de la créance de la Banque populaire rive de, [Localité 3] pour un montant de 54 561,93 euros au motif que, s'agissant d'un crédit bancaire se libérant par mensualités, la dette n'était pas exigible.
Mais, d'une part, les échéances issues d'un prêt sont des dettes antérieures au jugement d'ouverture, même lorsque la date d'échéance est postérieure au jugement d'ouverture et, d'autre part, la société Trust supermarket n'a pas contesté l'existence de la créance, mais uniquement son exigibilité.
Il s'ensuit que les mensualités échues au jour où la cour statue sont constitutives d'un passif exigible, au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce.
Il en résulte que la somme de 9 049,40 euros, égale aux cinq mensualités de 1 809,88 euros pour les échéances du 18 octobre 2025 au 18 février 2026, constitue du passif exigible.
Sur la créance de l'URSSAF
Il ressort de la liste des créances contestées par la société Trust supermarket telle qu'établie par le liquidateur et de la lettre adressée par l'URSSAF au liquidateur le 12 février 2026 que le débiteur a contesté sa créance pour un montant de 28 708 euros.
Cette créance étant litigieuse, elle ne doit pas être prise en compte dans le passif exigible.
Sur la créance du PRS de l'Essonne
Il résulte des pièces versées aux débats que la société Trust supermarket ne rapporte pas la preuve de sa contestation de la créance du PRS de l'Essonne d'un montant de 4 544,71 euros. Ainsi, cette créance n'étant pas contestée, elle constitue du passif exigible.
En outre, la créance de 155 870 euros apparaît ' sur la liste des créances contestées établie par le liquidateur ' comme une créance privilégiée provisionnelle à échoir, de sorte qu'elle est exclue du passif exigible.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le montant du passif exigible au jour où la cour statue est de 54 144,89 euros et que le montant de l'actif disponible à la même date est de 61 481,20 euros, de sorte que la société Trust supermarket n'est pas en état de cessation des paiements.
Enfin, la demande tendant à « annuler la procédure de redressement judiciaire » formée par la société Trust supermarket doit se comprendre comme la conséquence de l'infirmation du jugement ouvrant la procédure et non comme une demande autonome d'annulation du jugement de sorte que la cour n'a pas à examiner la nullité des actes de procédure.
Aussi, convient-il d'infirmer le jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de redressement judiciaire et, statuant à nouveau, de constater l'absence d'état de cessation des paiements de la société Trust supermarket et de dire qu'il n'y a lieu à l'ouverture d'une procédure collective à son égard.
Sur les frais du procès
Me, [L], ès qualités de mandataire judiciaire, a indiqué lors de l'audience renoncer à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour rejettera par conséquent toute demande fondée sur ces dispositions.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner la société Trust supermarket aux dépens de première instance et d'appel, dès lors que la débitrice, bien que non succombante, se trouve à l'origine des difficultés ayant engendré la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Constate l'absence d'état de cessation des paiements de la société Trust supermarket ;
Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective ;
Rejette les demandes formées au titre des frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Trust supermarket aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 25 MARS 2026
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/17322 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMEPV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Octobre 2025 - tribunal de commerce d'Evry- RG n° 2025P01064
APPELANTE
S.A.S. TRUST SUPERMARKET
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
N° SIREN : 892 682 311
agissanrt poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me François ILANKO, avocat au barreau de Paris, toque : C0296, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur, [U], [Q]
né le, [Date naissance 1] 2001 à, [Localité 2]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1]
Représenté par Me Julia JACQUET, avocat au barreau d'Essonne
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 75056-2025-099791 du 06/05/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de, [Localité 3])
Maître, [N], [G], [L] Es-qualités de mandataire judiciaire de la société TRUST SUPERMARKET
,
[Adresse 3]
,
[Localité 4]
Représenté par Me Fabrice DALAT de L'AARPI DESFILIS, avocat au barreau de Paris, toque : P0367, substitué à l'audience par Me Céline LEBEDEL de L'ARRPI DESFILIS, avocat au barreau de Paris, toque : P0367
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Février 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, conseillère
Mme Caroline TABOUROT, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Alexandra PELIER-TETREAU dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Raoul CARBONARO, président de chambre et par Thomas REICHART, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par assignation du 5 septembre 2025, M., [U], [Q] a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, de redressement judiciaire à l'égard de la société Trust supermarket, se prévalant d'une créance d'un montant de 7 208,70 euros résultant d'une décision du conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes du 7 mai 2024.
Par jugement réputé contradictoire du 6 octobre 2025, le tribunal de commerce d'Evry a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Trust supermarket, désigné M., [O], [L] en qualité de mandataire judiciaire et fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 1er juin 2024.
Par déclaration au greffe du 16 octobre 2025, la société Trust supermarket a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2026, la société Trust supermarket demande à la cour de :
- Infirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 octobre 2025 par le tribunal de commerce d'Evry ;
- Constater qu'elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements ;
- Dire qu'en conséquence, qu'il n'y a pas lieu à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard ;
- Annuler la procédure de redressement judiciaire initiée à l'encontre de la société appelante, de manière rétroactive à compter du 6 octobre 2025 ;
- La placer hors de l'emprise des organes de la procédure ;
- Débouter M., [U], [Q] et M., [N], [G], [L], ès qualités, de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens et conclusions ;
- Condamner M., [U], [Q] à payer à la société Trust supermarket la somme de, [Q] 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M., [U], [Q] aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2026, M., [N], [G], [L], en qualité de mandataire judiciaire, demande à la cour de :
- Confirmer le jugement de redressement judiciaire rendu par le tribunal de commerce d'Evry du 6 octobre 2025 dans toutes ses dispositions ;
- Condamner la société Trust supermarket à lui payer la somme de, [Q] 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2026, M., [U], [Q] demande à la cour de :
- Déclarer ses demandes recevables ;
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evry-Courcouronnes ;
- Débouter la société Trust supermarket de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Y ajoutant
- Condamner la société Trust supermarket à verser la somme de, [L] 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans un avis notifié par voie électronique le 6 octobre février 2026, le ministère public est favorable à ce que la cour infirme le jugement du 6 octobre 2025 mais, par l'effet dévolutif, ouvre une procédure de redressement judiciaire et fixe la date de cessation des paiements selon les éléments actualisés par l'appelante.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'état de cessation des paiements
La société Trust supermarket soutient qu'il appartient au créancier sollicitant l'ouverture du redressement de rapporter la preuve de l'état de cessation des paiements du débiteur, ce que ne fait pas M., [Q] ; que le jugement dont appel ne comporte aucune analyse de l'actif disponible et du passif exigible, même sommaire, ni aucune référence à l'existence, à l'absence ou au montant de cet actif ; que le tribunal n'a pas ordonné que soit procédé à une enquête alors que le débiteur n'a pas comparu ; que, par conséquent, les premiers juges n'ont pas recherché si la société débitrice se trouvait effectivement hors d'état de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Elle ajoute qu'à la date où les premiers juges ont statué, elle ne se trouvait pas en état de cessation des paiements, en ce que l'actif disponible s'élevait à 116 427,54 euros et le passif exigible à 93 678,79 euros ; que les bilans comptables pour les années 2022, 2023 et 2024 prouvent que son activité est bénéficiaire ; qu'elle n'a pas cessé de s'acquitter de la rémunération de ses salariés ni de ses charges sociales et fiscales ; qu'en outre, si le passif déclaré à ce jour est de 389 023,22 euros, le passif exigible n'est que de 40 550,78 euros puisque le reste correspond à des créances contestées ou déclarées à titre provisionnel ; qu'elle produit un relevé bancaire créditeur de 61 481,20 euros et précise disposer de 56 878 euros de résultat net non distribué, de sorte que son actif net est de 97 878 euros. Elle conclut qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements.
Me, [L], ès qualités de mandataire judiciaire, réplique que s'agissant de l'actif disponible, la société produit un relevé bancaire dont le solde est de 41 250,93 euros ; que le passif déclaré à la procédure s'élève à 389 023,22 euros auquel il convient de retrancher les créances déclarées à titre provisionnel et celles régulièrement contestées par le débiteur ; qu'en l'espèce, le passif exigible est donc constitué par le passif reconnu par la débitrice (40 550,78 euros) auquel il faut ajouter le montant des échéances bancaires exigibles au jour de l'audience devant la cour (9 049,40 euros), celui des créances fiscales exigibles et non valablement contestées (4 544,71 euros) et la créance de l'URSSAF, certes contestée (27 960 euros) mais dont il n'est pas démontré qu'elle n'est pas due ; que le passif exigible est donc de 82 104,89 euros ; que, dès lors, la société est en état de cessation des paiements.
M., [U], [Q] réplique avoir vainement tenté de faire procéder à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société Trust supermarket, faisant apparaître un solde débiteur de plus de 26 000 euros ; qu'à ce jour, sa créance n'a toujours pas été réglée ; que, si la société Trust supermarket déclare que le passif exigible ne s'élève qu'à 40 550,78 euros, c'est car elle écarte à tort les créances simplement discutées devant le mandataire mais n'ayant fait l'objet d'aucune contestation juridictionnelle alors que les créances fiscales non contestées dans les conditions du livre des procédures fiscales ne sont pas des créances litigieuses au sens de la cessation des paiements ; que, donc, ces sommes doivent être intégrées au passif exigible.
Le ministère public avise tout d'abord la cour que le tribunal n'a pas, en l'absence de comparution du débiteur, caractérisé l'état de cessation des paiements, faute d'avoir opposé le passif exigible et l'actif disponible ou d'avoir ordonné une enquête préalable ; qu'au surplus, le tribunal s'est borné à fixer la date de cessation des paiements au 1er juin 2024, sans déterminer à cette date le montant du passif exigible et celui de l'actif disponible alors que sa fixation ne peut intervenir qu'après avoir sollicité les observations du débiteur sur ce point ; que, par conséquent, le jugement doit être infirmé de ce seul chef. Il ajoute que l'attestation de l'expert-comptable n'est pas contemporaine de la date à laquelle la cour statuera, faute d'actualisation, et que l'expert-comptable y inclut, dans l'actif disponible de 116 000 euros, des créances et des disponibilités alors que seules les disponibilités peuvent être reprises dans l'actif disponible ; qu'aucune clé de répartition n'est transmise entre les créances et les disponibilités ; que le mandataire judiciaire fait mention d'un passif déclaré (provisionnel exclu) de l'ordre de 211 000 euros ; que, par conséquent, l'appelante est en état de cessation des paiements.
Sur ce,
Aux termes de l'article L. 631-1 du code de commerce, la cessation des paiements est définie comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Le passif exigible s'entend de l'ensemble des dettes déclarées présentant un caractère certain, liquide et exigible. Il convient donc de retrancher du passif déclaré à la procédure les créances déclarées à titre provisionnel, qui ne sont pas exigibles et les créances contestées, qui ne sont pas certaines.
Enfin, la cessation des paiements est appréciée au jour où la cour d'appel statue.
En l'espèce, il est relevé, à titre liminaire, que le débiteur n'était pas comparant et que le tribunal n'a pas ordonné d'enquête préalable pour recueillir tous renseignements sur sa situation, ce dernier s'étant borné à mentionner l'existence d'une créance et d'une mesure de recouvrement infructueuse pour constater l'état de cessation des paiements de la société Trust supermarket et fixer provisoirement la date de cessation des paiements, sans caractériser l'impossibilité pour la débitrice de faire face à son passif exigible avec son actif disponible à cette date.
S'agissant de l'actif disponible, le dernier relevé bancaire produit arrêté au 10 février 2026 par la société Trust supermarket fait état d'un solde créditeur de 61 481,20 euros.
S'agissant du passif exigible, il est constant que le montant total des créances déclarées à la procédure est de 389 023,22 euros.
Il ressort toutefois de l'état des créances produit par le mandataire judiciaire que le montant des créances déclarées à titre provisionnel s'élève à 177 698 euros.
Il résulte en outre de la lettre de contestation des créances adressée par la société Trust supermarket au mandataire judiciaire le 6 octobre 2025 et des dernières conclusions des parties que, sur les 211 325,22 euros de passif déclaré à titre définitif, la société Trust supermarket reconnaît être débitrice de la somme de 40 550,78 euros mais conteste le reste des créances.
Sur la créance de prêt
Il ressort de la déclaration de créances du 6 octobre 2025 que la société Trust supermarket a contesté la totalité de la créance de la Banque populaire rive de, [Localité 3] pour un montant de 54 561,93 euros au motif que, s'agissant d'un crédit bancaire se libérant par mensualités, la dette n'était pas exigible.
Mais, d'une part, les échéances issues d'un prêt sont des dettes antérieures au jugement d'ouverture, même lorsque la date d'échéance est postérieure au jugement d'ouverture et, d'autre part, la société Trust supermarket n'a pas contesté l'existence de la créance, mais uniquement son exigibilité.
Il s'ensuit que les mensualités échues au jour où la cour statue sont constitutives d'un passif exigible, au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce.
Il en résulte que la somme de 9 049,40 euros, égale aux cinq mensualités de 1 809,88 euros pour les échéances du 18 octobre 2025 au 18 février 2026, constitue du passif exigible.
Sur la créance de l'URSSAF
Il ressort de la liste des créances contestées par la société Trust supermarket telle qu'établie par le liquidateur et de la lettre adressée par l'URSSAF au liquidateur le 12 février 2026 que le débiteur a contesté sa créance pour un montant de 28 708 euros.
Cette créance étant litigieuse, elle ne doit pas être prise en compte dans le passif exigible.
Sur la créance du PRS de l'Essonne
Il résulte des pièces versées aux débats que la société Trust supermarket ne rapporte pas la preuve de sa contestation de la créance du PRS de l'Essonne d'un montant de 4 544,71 euros. Ainsi, cette créance n'étant pas contestée, elle constitue du passif exigible.
En outre, la créance de 155 870 euros apparaît ' sur la liste des créances contestées établie par le liquidateur ' comme une créance privilégiée provisionnelle à échoir, de sorte qu'elle est exclue du passif exigible.
Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le montant du passif exigible au jour où la cour statue est de 54 144,89 euros et que le montant de l'actif disponible à la même date est de 61 481,20 euros, de sorte que la société Trust supermarket n'est pas en état de cessation des paiements.
Enfin, la demande tendant à « annuler la procédure de redressement judiciaire » formée par la société Trust supermarket doit se comprendre comme la conséquence de l'infirmation du jugement ouvrant la procédure et non comme une demande autonome d'annulation du jugement de sorte que la cour n'a pas à examiner la nullité des actes de procédure.
Aussi, convient-il d'infirmer le jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de redressement judiciaire et, statuant à nouveau, de constater l'absence d'état de cessation des paiements de la société Trust supermarket et de dire qu'il n'y a lieu à l'ouverture d'une procédure collective à son égard.
Sur les frais du procès
Me, [L], ès qualités de mandataire judiciaire, a indiqué lors de l'audience renoncer à sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour rejettera par conséquent toute demande fondée sur ces dispositions.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner la société Trust supermarket aux dépens de première instance et d'appel, dès lors que la débitrice, bien que non succombante, se trouve à l'origine des difficultés ayant engendré la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Constate l'absence d'état de cessation des paiements de la société Trust supermarket ;
Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective ;
Rejette les demandes formées au titre des frais non compris dans les dépens prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Trust supermarket aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT